Cou r III C-10 4 5 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par Maître Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'octroi du statut d'apatride. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-10 4 5 /20 0 6 Faits : A. Entré en Suisse au mois de septembre 1988, Y._______ y a déposé une demande d'asile. Affirmant être démuni d'un passeport national du fait que l'octroi d'un tel document lui avait été refusé après qu'il eût été l'objet d'un condamnation pénale, le prénommé a remis aux autorités helvétiques une carte d'identité turque établie le 6 septembre 1988. Son épouse coutumière l'a rejoint en Suisse au mois de mai 1991 et a également déposé une demande d'asile. Deux enfants sont nés de leur union respectivement au mois de juillet 1992 et au mois de juin 1996. Le 8 mars 1993, l'Office fédéral des réfugiés (Office intégré, depuis le 1 er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]; ci- après: l'Office fédéral) a prononcé à l'endroit de Y._______ et de sa famille une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, retenant notamment que la condamnation pénale dont ce dernier avait été frappé par un tribunal militaire turc pour complicité de meurtre au début des années 80 n'avait pas de rapport de causalité avec les ennuis auxquels il soutenait être exposé lors de son départ du pays et qu'il n'avait pu rendre vraisemblables. Suite au recours interjeté contre cette décision, l'autorité fédérale précitée a procédé à une reconsidération du cas. Par nouvelle décision du 4 juin 1997, l'Office fédéral a annulé son prononcé du 8 mars 1993 et a reconnu la qualité de réfugié à Y._______ et sa famille et leur a accordé l'asile. B. B.aIndiquant avoir pour véritable identité celle d'X._______ (né le 25 mai 1967 en Turquie) et produisant une carte d'identité établie sous ce nom le 5 février 1988, Y._______ a, par requête du 14 mars 2002, sollicité de la police des étrangers du canton de Fribourg la rectification correspondante des données le concernant dans les registres y afférents de cette autorité. Y._______ a joint à sa requête une communication des autorités d'état civil du district de Pazarcik adressée le 26 mars 2001 au Commandement du bureau militaire du même district, de laquelle il ressortait que la nationalité turque lui avait été retirée et qui comportait, selon les dires du requérant, sa réelle identité. Y._______ a en outre signalé que son épouse coutumière avait également une autre identité que celle divulguée antérieurement Page 2
C-10 4 5 /20 0 6 aux autorités suisses et a remis un passeport national sur lequel il était fait mention de la réelle identité de son épouse. La requête ainsi adressée à l'autorité fribourgeoise de police des étrangers a été transmise par cette dernière à l'Office fédéral pour examen et suite utile. Par courrier du 15 juillet 2002, l'Office fédéral a fait savoir à Y._______ qu'il avait chargé le Laboratoire d'analyse des documents de la police cantonale zurichoise d'examiner l'authenticité des pièces produites à l'appui de sa requête du 14 mars 2002. Selon le résultat de l'analyse faite par ledit Laboratoire, les cartes d'identité remises par le prénommé et son épouse coutumière aux autorités suisses lors du dépôt de leurs demandes d'asile avaient, comme la carte d'identité établie au nom d'X., été falsifiées, les photographies figurant sur ces trois documents ayant été changées. Par contre, le passeport censé comporter la véritable identité de l'épouse coutumière apparaissait comme authentique. Dans le cadre des déterminations complémentaires qu'il a formulées, le 15 octobre 2002, Y. a notamment produit un extrait du registre d'état civil de Pazarcik du 25 juillet 2002 mentionnant qu'il avait été déchu, sous la véritable identité d'X., de sa nationalité conformément à l'art. 25 let. a, ç, d, e, f et h de la loi turque sur la nationalité (la traduction de cet extrait accompagnant l'envoi de l'intéressé mentionne de manière erronée la lettre c [sans cédille] de la disposition précitée), ainsi qu'une attestation de domicile établie également au nom d'X.. B.bPar décision du 5 juin 2003, l'Office fédéral a déclaré inscrire les nouvelles données personnelles de l'épouse coutumière de l'intéressé dans le système d'enregistrement y relatif géré par ladite autorité et modifier en conséquence les indications mentionnées à son sujet dans le prononcé du 4 juin 1997 lui octroyant le statut de réfugiée. Statuant le 5 juin 2003 également, l'Office fédéral a rejeté la demande de recti- fication des données personnelles présentée par Y._______, au motif que la nature des documents produits dans le cadre de sa requête et les falsifications observées sur le nüfüs remis le 14 mars 2002 ne permettaient pas d'en déduire que l'intéressé possédait réellement la nouvelle identité annoncée aux autorités helvétiques. Page 3
C-10 4 5 /20 0 6 Le 25 juin 2003, Y._______ a envoyé à l'Office fédéral une nouvelle carte d'identité qui avait été établie le 7 avril 1988 au nom d'X._______ et avait, selon les dires de l'intéressé, été retrouvée dans son dossier personnel géré, depuis son départ de Turquie, par son père. Ce nouveau document a été considéré comme une pièce totalement falsifiée tant par les services de l'Office fédéral que par le Laboratoire d'analyse de la police cantonale zurichoise. C. Par décision du 22 août 2005, l'Office fédéral a retiré à Y._______ sa qualité de réfugié et prononcé à son égard la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 1 let a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, était motivée par le fait que l'intéressé avait obtenu l'asile en Suisse en usurpant l'identité d'une tierce personne. D. Le 22 septembre 2005, Y._______ a envoyé au Service fribourgeois de la population et des migrants la copie d'une nouvelle carte d'identité turque établie au nom d'X._______ et un extrait du registre d'état civil de Pazarcik du 13 septembre 2005. Se référant à l'annotation «registre fermé» dont il était fait mention dans cet extrait, Y._______ a indiqué à l'autorité cantonale précitée qu'il ne bénéficiait plus de la nationalité turque et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. L'Office fédéral, auquel l'autorité cantonale précitée a transmis la correspondance de Y., a informé celui-ci, le 9 décembre 2005, que, selon les renseignements en sa possession, il lui était possible de recouvrer la nationalité turque dont il avait en l'occurrence été déchu pour n'avoir pas obtempéré à une convocation militaire (art. 25 let. ç de la loi turque sur la nationalité). Aussi l'Office fédéral a-t-il avisé l'intéressé qu'il n'entendait pas lui reconnaître la qualité d'apatride. Dans le délai imparti pour l'exercice de son droit d'être entendu, Y. a déclaré à l'attention de l'Office fédéral vouloir maintenir sa demande visant à la reconnaissance du statut d'apatride, argument pris qu'il n'était pas en mesure de retourner dans son pays d'origine pour y entreprendre les démarches en vue de sa réintégration dans la nationalité turque. D.aPar envoi du 19 décembre 2005, Y._______ a fait parvenir à l'Office fédéral un exemplaire du jugement du 22 novembre 2005 aux termes duquel le Tribunal civil de la Glâne avait, suite au dépôt par Page 4
C-10 4 5 /20 0 6 l'intéressé d'une nouvelle carte d'identité turque intégrale, admis sa requête tendant à la constatation de sa réelle identité et constaté dès lors qu'il avait pour identité celle d'X., né le 25 mai 1967. Sur la base de cette décision judiciaire, Y. a sollicité de l'Office fédéral la modification des inscriptions le concernant dans les registres de cette autorité. Le 2 juin 2006, l'Office précité a porté à la connaissance de l'intéressé que les modifications requises avaient été effectuées dans les re- gistres de cette autorité. D.bPar décision du 8 juin 2006, l'Office fédéral a rejeté la demande d'X._______ visant à le considérer comme un apatride au sens de l'art. 1 er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40). Rappelant la jurisprudence développée en la matière par le Tribunal fédéral, l'autorité fédérale précitée a tout d'abord souligné dans la motivation de son prononcé que le statut d'apatride était réservé aux personnes qui, sans intervention de leur part, avaient été privées de leur nationalité et n'avaient pas la possibi- lité de la recouvrer. L'Office fédéral a relevé dans le cas particulier que le requérant, auquel la nationalité turque avait, selon les documents produits par ce dernier, été retirée en raison du fait qu'il n'avait pas accompli ses obligations militaires et fourni de motif d'excuse valable après réception de la convocation y relative de l'armée turque (art. 25c [recte 25 let. ç] de la loi turque sur la nationalité), ne pouvait prétendre avoir été privé de sa nationalité sans intervention de sa part. L'Office fédéral a en outre retenu qu'X._______ avait la faculté de recouvrer la nationalité turque en adressant une demande en ce sens aux autorités compétentes, le cas échéant par l'entremise de la Représentation de Turquie en Suisse. En fonction de son âge, la personne concernée était alors invitée à accomplir, moyennant le versement d'une somme d'argent, un service militaire de durée réduite ou à s'acquitter uniquement d'une somme d'argent. Faute d'avoir effectué des démarches en ce sens, le requérant, qui refusait sans raison valable de faire le nécessaire pour recouvrer sa nationalité, ne satisfaisait donc pas aux conditions dont dépendait la reconnaissance du statut d'apatride. E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 10 juillet 2006, contre cette déci- sion, X._______ a conclu à son annulation et à l'admission de sa Page 5
C-10 4 5 /20 0 6 demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué que la raison principale pour la- quelle la nationalité turque lui avait été retirée tenait au fait qu'il avait obtenu la qualité de réfugié politique en Suisse et, non, au fait d'avoir omis d'accomplir son service militaire. Le recourant a par ailleurs soutenu que, compte tenu de son appartenance à l'ethnie kurde, il avait au demeurant de bons motifs de ne pas donner suite à une convocation militaire émanant des autorités turques. Affirmant qu'il n'était pas aisé pour lui de verser une somme d'argent en lieu et place de l'accomplissement d'une période de service militaire, X._______ a de plus argué du fait qu'il encourrait le risque, par suite du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, d'être l'objet, à son retour en Turquie, d'une procédure judiciaire pénale. Par courrier du 29 août 2006, X._______ a invité l'autorité d'instruction à suspendre la procédure de recours jusqu'au moment où il serait en mesure d'informer cette dernière sur le résultat des investigations qui avaient été entreprises de sa part auprès des autorités turques en vue de sa réintégration dans la nationalité de cet Etat. L'intéressé a joint à son écrit une copie de l'acte de mariage, de l'extrait d'acte de mariage et du certificat de famille établis à la suite de l'union qu'il avait contractée, le 18 août 2006, devant l'office d'état civil suisse avec son épouse coutumière. Un délai au 24 octobre 2006 (prolongé ensuite jusqu'au 17 novembre 2006) a été imparti au recourant par l'autorité d'instruction pour lui transmettre une copie de la réponse des autorités turques à la de- mande de renseignements qu'il leur avait adressée aux fins de re- couvrer la nationalité turque. Le 16 novembre 2006, X._______ a indiqué à l'autorité d'instruction demeurer dans l'attente d'une réponse des autorités turques, ajoutant avoir suffisamment de bonnes raisons de ne pas se rendre à l'Ambassade de Turquie en Suisse. F. Prenant acte du fait que l'épouse du recourant, qui entendait effectuer un voyage en Turquie, avait déclaré renoncer au statut de réfugiée et à l'asile qui lui avait été octroyés en Suisse, l'Office fédéral a, par lettre adressée à cette dernière le 19 décembre 2006, constaté formelle- ment que l'asile accordé à la prénommée avait ainsi pris fin (art. 64 Page 6
C-10 4 5 /20 0 6 al. 1 let. c LAsi) et qu'elle ne disposait plus de la qualité de réfugiée au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). G. A la suite de l'échange d'écritures opéré avec l'Office fédéral, le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a informé le recourant, le 3 août 2007, que l'autorité précitée, appelée à faire connaître sa prise de position sur le recours, avait estimé que celui-ci ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau propre à modifier son point de vue, en sorte qu'elle en proposait le rejet. Se référant aux dé- marches évoquées antérieurement par le recourant aux fins d'obtenir sa réintégration dans la nationalité turque, le TAF a d'autre part fixé à ce dernier un délai d'un mois pour démontrer, pièces à l'appui, qu'il avait effectivement procédé à de telles démarches et pour lui commu- niquer, cas échéant, la réponse des autorités turques, ainsi que pour lui signaler les éventuels éléments nouveaux intervenus à son sujet, eu égard à la présente procédure. Par lettre du 3 septembre 2007, X._______ a précisé à l'attention du TAF qu'en l'absence de réponse de la part des autorités turques, il n'avait pas de nouveaux éléments à apporter au dossier. Droit : 1. 1.1Conformément à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1), l'ODM est compétent en matière de re- connaissance de la qualité d'apatride. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.3En particulier, les décisions en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride prises par l'ODM - lequel constitue une unité de Page 7
C-10 4 5 /20 0 6 l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF. 1.4Les recours pendants devant les commissions fédérales de re- cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe- ments au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1Selon l'art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apa- trides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1 er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législa- tion. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a). 2.2Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1 er de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du sta- tut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à tout personne qui le désire de bénéficier du statut Page 8
C-10 4 5 /20 0 6 d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Message du 11 août 1971 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et réf. citées). A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1 er de la Convention en ce sens que, par apatri- des, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la re- couvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refu- sent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibi- lité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2c). Cette ju- risprudence est depuis lors constante (cf. arrêts non publiés 2C_1/2008 précité, consid. 3.2; 2A.153/2005 du 17 mars 2005, consid. 2.1; 2A.388/2004 du 6 septembre 2004, consid. 4.1; 2A.147/2002 du 27 juin 2002, consid. 3.1; 2A.78/2000 précité, consid. 2b; 2A.545/1998 du 15 mars 1999 et 2A.65/1996 du 3 octobre 1996, consid. 3c publié dans la Jurisprudence des autorités admi- nistratives de la Confédération [JAAC] 61.74 consid. 3). 3. Page 9
C-10 4 5 /20 0 6 3.1En l'occurrence, X._______ a produit à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride une transmission écrite des autorités d'état civil du district de Pazarcik adressée le 26 mars 2001 au Commandement du bureau militaire du même district, dans laquelle il était mentionné que l'intéressé avait, par suite d'un dé- cret du Conseil des Ministres du 24 août 2000, été déchu de sa na- tionalité turque, conformément à l'art. 25 de la loi sur la nationalité turque no 403. Selon les précisions contenues dans un document complémentaire que le recourant a versé au dossier le 22 septembre 2005 (extrait du registre de l'état civil de l'arrondissement de Pazarcik du 13 septembre 2005), le retrait de sa nationalité a été prononcé en application de la let. ç de la disposition précitée de la loi sur la nationalité turque. L'art. 25 let. ç de cette loi prévoit que les ressortissants turcs, qui séjournent à l'étranger et qui refusent d'obtempérer à une convocation des autorités les enjoignant à accomplir leur service militaire ou à prendre part, dans le cas d'une mobilisation générale, à la défense du pays, sans présenter d'excuse valable dans les trois mois suivants, peuvent être déchus de leur na- tionalité turque. Dans l'affaire d'espèce, c'est donc pour avoir refusé de donner suite à une convocation en vue de l'accomplissement de son service militaire qu'X._______ a été déchu de sa nationalité turque, et, non pas, comme ce dernier le soutient dans son recours du 10 juillet 2006, pour avoir été mis au bénéfice du statut de réfugié de la part des autorités suisses. Au demeurant, le recourant a obtenu l'asile en Suisse en usurpant l'identité d'une tierce personne, de sorte qu'il est difficilement concevable que les autorités turques aient pu se rendre compte, si tant est que les démarches ainsi entreprises auprès des autorités helvétiques en matière d'asile fussent parvenues à leur connaissance, qu'il s'agissait en réalité de l'intéressé lui-même. X._______ n'a, en tout état de cause, apporté aucun élément tendant à démontrer que ces faits étaient parvenus à la connaissance des autorités de son pays d'origine. 3.2Or, ainsi que cela a déjà été relevé tant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.658/2006 du 10 janvier 2007, consid. 2.4) que dans celle de l'ancienne Commission suisse de recours en ma- tière d'asile (cf. JICRA 2004/2 du 20 novembre 2003, consid. 6b/cc- dd), la réintégration dans la nationalité turque est par principe possible dans l'hypothèse où la personne concernée a été déchue de sa na- tionalité par suite de son refus d'effectuer son service militaire. Cette possibilité est prévue de manière générale, selon le texte de la loi sur Pag e 10
C-10 4 5 /20 0 6 la nationalité turque de 1964 en possession de l'autorité intimée, par l'art. 8 de ladite loi. Selon les renseignements dont dispose l'Office fé- déral dans le cadre de sa documentation, la réintégration dans la na- tionalité turque implique de la part de la personne concernée, comme exposé dans la décision querellée, qu'elle procède au dépôt en ce sens d'une requête écrite auprès des autorités turques compétentes, dépôt pouvant, le cas échéant, se faire par l'intermédiaire d'une Re- présentation de Turquie à l'étranger. Dans la pratique, les conditions auxquelles est subordonnée cette réintégration, lorsque la perte de la nationalité turque est intervenue à la suite d'un refus d'accomplir son service militaire, varient selon que la personne se trouve encore ou non en âge de servir, celle-ci étant tenue, dans le premier cas, de pro- céder au versement d'une somme d'argent et d'effectuer une période de service de durée réduite, dans le second cas d'opérer uniquement le versement d'une somme d'argent (cf. également en ce sens JICRA 2004/2 précité). A cet égard, les difficultés auxquelles le re- courant prétend être confronté quant au paiement de la somme d'argent requise pour la réintégration dans la nationalité turque ne sauraient être considérées comme pertinentes pour la reconnaissance du statut d'apatride, compte tenu des strictes exigences dont dépend cette reconnaissance (cf. consid. 2.2 supra). En outre, l'intéressé n'est pas davantage habilité à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'apa- tridie, des motifs invoqués sans succès dans la procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.373/1993 précité, consid. 2d). Le contenu des informations réunies par l'Office fédéral dans sa do- cumentation au sujet des formalités à remplir pour la réintégration dans la nationalité turque à la suite d'un refus d'accomplir ses obliga- tions militaires (informations dont la partie essentielle a été portée à la connaissance du TAF lors de la communication par l'autorité intimée de sa réponse au recours) n'a pu être divulgué au recourant de ma- nière plus ample que ce qui figurait dans la prise de position de cet Office du 9 décembre 2005 et dans la motivation de sa décision du 8 juin 2006. A teneur de l'art. 27 al. 1 let. a PA, l'autorité peut en effet re- fuser de divulguer des pièces notamment lorsque le maintien du secret est commandé par des intérêts publics importants de la Confédération. Dans le cas particulier, les autorités fédérales ont un intérêt public important à tenir secrètes les pièces concernées, afin de prévenir l'emploi abusif de renseignements exacts (ATF 126 I 7 consid. 2b, 117 Ib 481 consid. 7a/aa, 113 Ia 1 consid. 4a et réf. citées; JAAC 68.30 consid. 4.3.1 et 4.3.3, 61.24 consid. 3a, 59.54 consid. 4b et 4c, 51.38). Pag e 11
C-10 4 5 /20 0 6 X._______ a eu connaissance des éléments essentiels de l'information que renferme la documentation de l'Office fédéral en la matière, ainsi que le prescrit l'art. 28 PA (cf. JAAC 70.75 consid. 3.a.bb et réf. citées), et a pu se déterminer à leur sujet, de sorte que l'on ne saurait constater une violation du droit d'être entendu de la part des autorités fédérales à son égard. Bien qu'il ait allégué, dans une écriture du 29 août 2006, avoir sollicité des autorités turques des informations sur les modalités à remplir pour sa réintégration dans la nationalité turque (cf. lettre adressée par le recourant le 29 août 2006 au Département fédéral de justice et police) et attendre de ces dernières une réponse à sa demande de réintégration, X._______ n'a toutefois fourni, dans les délais qui lui ont été impartis successivement à cet effet, aucun élément propre à établir qu'il avait effectivement engagé des démarches semblables auprès des autorités de son pays d'origine, ni d'indices tendant à démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir sa réintégration dans la nationalité turque. Or, il importe ici de rappeler que la maxime inquisitoire régissant la procédure administrative est relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 124 II 361 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées; cf. également ATF 130 I 180 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral K 121/06 du 16 août 2007, consid. 4.1.1). Ce devoir concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13 PA). Il s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (cf. ATF 119 V 208 consid. 3b; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2A.240/2000 du 14 août 2000, consid. 3c, ainsi que 2A.78/2000 précité, consid. 3 et réf. citées). Faute pour le recourant d'avoir apporté un quelconque élément susceptible de remettre en cause les considérations émises ci-dessus quant aux moyens d'être réintégré dans la nationalité turque, c'est donc de manière non arbitraire que l'autorité intimée a considéré que Pag e 12
C-10 4 5 /20 0 6 l'intéressé, qui avait la possibilité de recouvrer cette nationalité, refusait, sans raison valable, d'entreprendre les démarches en vue d'obtenir sa réintégration dans ladite nationalité et ne satisfaisait donc pas aux conditions de la Convention et de la jurisprudence précitées pour être reconnu comme apatride. Dans ce contexte, l'astreinte au service militaire d'X._______ et l'éventuelle sanction pour insoumission ou désertion susceptible d'être infligée à ce dernier par les autorités turques ne sauraient, au vu des conditions restrictives fixées pour la reconnaissance du statut d'apatride, être tenues pour un motif valable sur la base duquel l'intéressé serait admis à refuser la réintégration dans la nationalité turque, ces mesures ne constituant pas comme telles au demeurant une persécution déterminante en matière d'asile (cf. sur ce dernier point JICRA 2004/2 précité, consid. 6b/aa et réf. citées). 3.3Quant à l'extrait du registre de l'état civil de Pazarcik du 25 juillet 2002 que le recourant a fait parvenir à l'Office fédéral lors de son envoi du 15 octobre 2002, il ressort de ce document que la nationalité turque aurait été retirée à l'intéressé en application des dispositions de l'art. 25 let. a, ç, d, e, f et h de la loi turque sur la nationalité, et non seulement pour le motif prévu à l'art. 25 let. ç de ladite loi (soit en raison d'un refus d'accomplir son service militaire). Au vu de l'ensemble des circonstances qui entourent la présente affaire, le TAF ne saurait toutefois tenir ce document pour pertinent dans le cadre de l'appréciation du cas. Indépendamment du fait que les diverses dispo- sitions citées dans l'extrait du registre de l'état civil du 25 juillet 2002 ne sont pas exhaustivement reprises dans les deux autres documents évoqués plus haut (cf. communication écrite des autorités d'état civil du district de Pazarcik adressée le 26 mars 2001 au Commandement du bureau militaire du même district qui se limite à mentionner l'art. 25 de la loi turque sur la nationalité et extrait du registre de l'état civil de l'arrondissement de Pazarcik du 13 septembre 2005 qui fait référence au seul art. 25 let. ç de cette loi), il appert en effet qu'X._______ n'a jamais signalé, dans ses écrits, que le retrait de sa nationalité turque aurait été prononcé pour les multiples motifs prévus à l'art. 25 let. a, d, e, f et h de la loi précitée. En outre, il paraît difficilement concevable que le recourant ait pu remplir à la fois toutes les conditions fixées dans chacune des dispositions concernées pour le retrait de sa nationalité turque, ce d'autant que certains des motifs conduisant à la déchéance de la nationalité turque tels que prévus par ces dernières Pag e 13
C-10 4 5 /20 0 6 ne sauraient logiquement être pris en considération à l'égard de l'intéressé. Dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'X._______ ait été déchu de sa nationalité turque pour d'autres motifs que celui mentionné à l'art. 25 let. ç de la loi de la loi turque sur la nationalité (à savoir par suite du refus d'accomplir son service militaire). 4. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juin 2006, l'Offi- ce fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Pag e 14
C-10 4 5 /20 0 6 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier N 156 316 en retour -en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15