Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C1039/2010 Arrêt du 19 août 2011 Composition JeanDaniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, JeanLuc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Sofia Arsénio, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée.
C1039/2010 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant de la République du Niger, né le 1 er janvier 1978, alias B., ressortissant de la République du Cameroun, né le 13 juin 1978, est entré illégalement au cours de l'été 2004 en Suisse où il a séjourné sans être au bénéfice d'un titre de séjour. A.b Interpellé le 16 septembre 2004, A., soupçonné de brigandage et d'escroquerie, a été placé, le 18 septembre 2004, en détention préventive durant soixantedixsept jours. A.c Par jugement par défaut du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel daté du 13 avril 2005, A. a été reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), commises du 1 er août 2004 au 16 septembre 2004, et condamné à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis. Suite à cette condamnation, l'ODM a prononcé, le 12 mai 2005, une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, courant jusqu'au 11 mai 2010, dont la motivation était la suivante : "Infractions graves à la LSEE (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). De plus, étranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu à l'intervention de la police et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics". Cette décision a été notifiée à A._______ le 25 octobre 2005 lors d'un contrôle des gardesfrontière de La Côte. B. Par ordonnance rendue le 23 mai 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, à Morges, A._______ a été reconnu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et d'infraction à la LSEE et condamné pour ces faits à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En fait, le 10 septembre 2005, à Genève, l'intéressé a présenté aux CFF le passeport français d'un tiers pour faire l'acquisition d'un abonnement demitarif CFF muni de sa propre photo mais établi au nom de ce tiers. En outre, il est entré illégalement en Suisse les 24 et 25 janvier 2005 et en janvier 2006 et y a séjourné sans autorisation jusqu'au 3 février 2006, date de son interpellation par la police.
C1039/2010 Page 3 C. C.a Le 30 juin 2007, l'intéressé, sous le nom de B., a épousé, au Cameroun, C., ressortissante camerounaise née le 10 septembre 1987. C._______ réside en Suisse depuis le 20 octobre 2004 au titre du regroupement familial – sa mère avait épousé, en 2002, un ressortissant belge et le couple vivait dans le canton de Vaud – et était titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE jusqu'au 2 août 2010 (cf. cidessous let. K). C.b Le 7 mai 2008 est née D., fille de A. et de C.. Le 17 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOPVD) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, à A.. A l'encontre de cette décision, A., sous l'identité B., C._______ et D._______ avaient interjeté recours en date du 10 novembre 2008, recours finalement retiré le 2 juin 2009 suite aux conclusions des investigations de l'avocat de confiance du Consulat de Suisse à Yaoundé attestant que l'acte de naissance de B._______ était un faux. D. D.a Par courrier du 3 juillet 2009, le SPOPVD a proposé à l'ODM de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée. L'autorité cantonale a motivé cette requête comme suit : "Comportement pour des motifs d'ordre et de sécurité publics ainsi que faux dans les titres (faux acte de naissance)". D.b Le 21 octobre 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de "prolonger les effets de sa mesure d'interdiction d'entrée [valable jusqu'au 11 mai 2010]" et l'a invité à déposer ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. D.c Dans une lettre datée du 13 novembre 2009, A._______ a exposé, par l'intermédiaire de son mandataire, son point de vue. Pour ce qui concerne la question de l'interdiction d'entrée, l'intéressé a contesté avoir fait des déclarations et produit de faux documents dans le but de tromper
C1039/2010 Page 4 les autorités et souligné n'avoir jamais été condamné à une peine dépassant deux ans d'emprisonnement, si bien que l'autorité compétente ne pouvait pas, selon lui, invoquer l'intérêt public pour refuser de lever l'interdiction d'entrée. En annexe à sa prise de position, A._______ a versé plusieurs documents en cause, soit une promesse d'embauche en qualité de coursier, un "procèsverbal de constat" relatif à son acte de naissance et une "attestation de destruction des archives d'état civil" du 29 octobre 2009 établie par la Commune urbaine d'arrondissement de Douala. E. Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a prononcé, à l'encontre de A., une interdiction d'entrée valable du 12 mai 2010 au 3 décembre 2015, précisant que cette décision entraînerait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a retenu que A. avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger, en faisant de fausses déclarations et en présentant de faux documents "en vue de tromper les autorités et d'éluder les prescriptions en matière d'étrangers". Elle a rappelé que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée qui lui avait été valablement notifiée le 25 octobre 2005 et qu'à la suite de cette décision, il avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale, cette foisci pour faux dans les certificats et infractions à la LSEE. L'ODM a ainsi estimé que le comportement de A._______ démontrait que ce dernier était incapable de respecter l'ordre et la sécurité publics, si bien que l'intérêt public à son éloignement devait l'emporter sur son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse. F. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours, le 19 février 2010, concluant à son annulation. Le recourant estime que l'ODM a procédé, dans sa décision du 4 décembre 2009, à une appréciation arbitraire des faits de la cause, "tant sa décision est disproportionnée par rapport aux atteintes que le recourant pourrait porter aux intérêts publics helvétiques". Il souligne avoir quitté le territoire suisse en 2006, après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 12 mai 2005, décidant ainsi de la respecter. Dans ces conditions, on ne saurait, selon lui, poser un diagnostic
C1039/2010 Page 5 défavorable sur sa volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte de la présence régulière en Suisse de son épouse et de sa fille. De l'avis du recourant, la décision entreprise, compliquant de façon disproportionnée sa vie familiale, viole l'art. 8 de la Convention du 20 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Finalement, le recourant, résumant les griefs invoqués, demande au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) "de constater que l'autorité intimée a non seulement effectué une appréciation arbitraire des faits de la cause, mais a également violé le principe de proportionnalité, n'effectuant pas une pesée des intérêts correcte entre les intérêts publics et l'intérêt privé du recourant à pouvoir pénétrer sur le territoire suisse". En annexe à son pourvoi, A._______ verse cinq pièces en cause, notamment les pages impaires du jugement du 13 avril 2005 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, l'ordonnance du 23 mai 2006 du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et une copie des permis de séjour CE / AELE respectifs de C._______ et de D.. G. En date du 27 avril 2010, le SPOPVD a confirmé avoir rejeté, le 17 octobre 2008, la demande de regroupement familial déposée par B. et s'est prononcé en faveur du maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de ce dernier. H. Dans ses observations du 18 mai 2010, l'ODM conclut au rejet du recours. L'autorité de première instance souligne les deux condamnations pénales subies par le recourant, l'une en 2005, la seconde en 2006, et met en avant la nature et le caractère récidiviste des infractions commises. S'agissant de la présence en Suisse de l'épouse et de la fille du recourant, elle ne constitue pas, selon l'ODM, un élément déterminant susceptible de remettre en question le bienfondé de la mesure dont le recourant fait l'objet. L'ODM relève par ailleurs que les autorités cantonales du canton de Vaud ont rejeté la requête de A._______ tendant à pouvoir vivre en Suisse auprès de C._______ et de D._______. Soulignant que ces dernières ne possèdent pas de droit de présence assuré en Suisse, l'autorité intimée estime que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
C1039/2010 Page 6 I. Dans sa réplique du 21 juin 2011, A._______ déclare persister dans ses conclusions. Il estime qu'aucun fait nouveau ne justifiait le prononcé d'une seconde mesure d'interdiction d'entrée après celle prise en mai 2005. Il réaffirme que la décision entreprise entrave de manière disproportionnée son droit au respect de la vie familiale. Finalement, s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH au cas d'espèce, le recourant souligne, prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal, que la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant. J. Le 13 avril 2011, le mandataire du recourant a spontanément adressé un courrier à l'autorité de céans, produisant une lettre reçue de C., dans laquelle la prénommée fait part de sa souffrance, en particulier de voir sa fille grandir en connaissant à peine son père, de ses questions et de sa peur de ne pas revoir son mari avant très longtemps. K. Il ressort du dossier de C., reçu pour consultation le 14 juillet 2011, que, par décision du SPOPVD du 2 août 2010, les autorisations de séjour CE/AELE de la prénommée et de sa fille ont été révoquées et remplacées par des autorisations de séjour annuelles au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prise par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les déclarations en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
C1039/2010 Page 7 relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend, en principe, en considération l'état de fait et le droit en vigueur au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. 3.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C6528/2008 du 14 mai 2009, consid. 4]) d'un étranger dont la présence y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. 3.2. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas pour lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et une modification de la loi fédérale sur les
C1039/2010 Page 8 étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, publié in : FF 2009 8043, cf. spécialement pp. 8057 et 8058). 3.3. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.4. La décision querellée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'al. 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr décrit cidessus. C'est le lieu de préciser que le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Ces termes qualitatifs figuraient toutefois dans la seule version française – et non dans les versions en langues allemande et italienne – du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit ainsi d'une simple adaptation rédactionnelle du texte de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal C4549/2010 du 3 juin 2011, consid. 4.1). 3.5. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics qui sont à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de noter que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté de propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'une crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
C1039/2010 Page 9 que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon le message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.6. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois l'être pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Le Conseil fédéral précise, s'agissant de la durée de la mesure d'interdiction d'entrée, que ce n'est qu'"exceptionnellement" que la mesure peut être d'une durée supérieure à cinq ans (cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, publié in : FF 2009 8043, cf. spécialement p. 8058). Selon l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, donc lorsque l'ODM a prononcé la décision litigieuse, l'interdiction d'entrée était limitée dans le temps, mais la durée maximum de cinq ans du nouveau droit n'existait pas. En revanche, l'ancienne réglementation précisait que l'interdiction d'entrée était prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves. En l'espèce, dans sa décision du 4 décembre 2009, l'ODM a interdit l'entrée du recourant en Suisse et dans l'Espace Schengen du 12 mai 2010 au 3 décembre 2015, soit pour une durée de plus de cinq ans. La question de savoir si l'application du nouvel art. 67 al. 3 LEtr, qui a introduit une limite à cinq ans au maximum, pose un problème de droit intertemporel peut demeurer indécise en la présente cause. En effet, comme on le verra aux considérants 6 et 7 ciaprès, la durée de l'IES doit être réduite à trois ans, soit à une durée inférieure au maximum prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2011.
C1039/2010 Page 10 3.7. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Ubersax / Rudin / Hugi Yar [éd], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356). 4. En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, estimant que l'intéressé s'était rendu coupable d'une atteinte et d'une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics eu égard à la condamnation pénale dont il a fait l'objet le 23 mai 2006 et aux fausses déclarations et présentation de faux documents en vue de tromper les autorités et d'éluder les prescriptions en matière de droit des étrangers (cf. cidessus, let. E). Cette décision faisait suite à une première interdiction d'entrée, datée du 12 mai 2005, d'une durée de cinq ans. 4.1. 4.1.1. Il est établi que A._______, alors sous le coup de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 12 mai 2005 (cf. ci dessus, let. A.c), a commis en septembre 2005 une nouvelle infraction pénale (faux dans les certificats), est à nouveau entré illégalement en Suisse le 24 et le 25 janvier 2005 ainsi qu'en janvier 2006 et y a séjourné sans détenir une autorisation idoine. Pour ces faits, le recourant a été condamné, le 23 mai 2006, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, à Morges, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans (cf. cidessus, let. B). 4.1.2. En ne respectant pas l'interdiction d'entrée du 12 mai 2005, le recourant a violé une décision d'autorité. De même, en se rendant coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP et en entrant et séjournant illégalement en Suisse (cf. art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), il est contrevenu à des prescriptions légales. Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, ces violations constituent une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pouvant justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 4.1.3. C'est le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du
C1039/2010 Page 11 pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est en conséquence pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le juge pénal est guidé par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, l'autorité de police des étrangers juge prépondérante la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1.4. C'est par ailleurs à tort que A._______ prétend que la seconde interdiction d'entrée du 4 décembre 2009 se fonde sur une ordonnance de condamnation du 23 mai 2006 qui porte en partie sur les mêmes faits que ceux retenus par le jugement pénal du 13 avril 2005 à la base de la première interdiction d'entrée du 12 mai 2005. En effet, le jugement pénal de 2005 parle d'une entrée illégale en Suisse en août 2004 et d'un séjour sans autorisation jusqu'au 16 septembre 2004, et non jusqu'au 16 septembre 2005 comme mentionné par erreur dans le recours (cf. mémoire de recours, p. 3). L'ordonnance de condamnation du 23 mai 2006 porte, quant à elle, sur des actes postérieurs débutant à l'automne 2004 par une nouvelle entrée illégale, suivie de trois autres, les 24 et 25 janvier 2005, puis en janvier 2006, et caractérisés par des séjours sans autorisation en 2005 et 2006. 4.1.5. Au surplus, à la lecture du dossier, il appert que le recourant s'est parfois identifié au moyen de son identité, A._______ (cf. notamment le rapport du 3 février 2005 de la gendarmerie du canton de Vaud, p. 2, et les pièces résultant de l'instruction pénale conduite dans le canton de Neuchâtel et ayant abouti à la condamnation du 13 avril 2005) et, à d'autres occasions, au moyen de son alias (à savoir B., ressortissant du Cameroun ; cf. notamment l'acte de mariage avec C. et les pièces relatives à la procédure de demande d'autorisations d'entrée et de séjour par regroupement familial). Le caractère répréhensible de ce comportement, dénotant à tout le moins une volonté de chercher à tromper les autorités, ne saurait être minimisé. 4.2. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans juge que le recourant, par la commission des infractions précitées pour lesquelles il a été pénalement sanctionnées et par son comportement, a attenté à la
C1039/2010 Page 12 sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une seconde interdiction d'entrée à son encontre. 5. Dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 7), l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en affirmant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêchait de mener une vie familiale avec son épouse, C., et avec D., toutes deux ressortissantes camerounaises et titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse. De plus, dans sa réplique (pp. 5 et 6), le recourant, prenant appui sur un arrêt du Tribunal de céans (C2306/2008 du 13 octobre 2009, consid. 8.4), estime que la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant. 5.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille. Encore fautil, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour [cf. sur ce dernier point, l'ATF 130 II 281 consid. 3.1]) soit étroite, effective et stable (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant que dite ingérence respecte le principe de proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse).
C1039/2010 Page 13 5.2. 5.2.1. En l'occurrence, C._______ et D., toutes deux ressortissantes de la République du Cameroun, sont chacune titulaires, depuis le 29 octobre 2010, d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse (cf. cidessus, let. K). Ces autorisations, contrairement aux autorisations de séjour CE/AELE dont elles bénéficiaient jusqu'à leur révocation le 2 août 2010, ne leur confèrent pas un droit de présence en Suisse. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale. 5.2.2. Il convient au surplus de souligner que le recourant n'est pas autorisé à séjourner en Suisse auprès de son épouse et de sa fille, la requête déposée en ce sens ayant été rejetée par le SPOPVD en date du 17 octobre 2008. Or, c'est le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, bien plus que la mesure attaquée, qui est à l'origine de l'impossibilité pour le recourant de mener une vie familiale en Suisse. En effet, en l'absence de titre de séjour, A., même en cas d'annulation de la décision d'interdiction d'entrée, ne pourrait pas résider sur le territoire helvétique en compagnie de son épouse et de sa fille. 5.2.3. Ainsi, la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 4 décembre 2009 complique de façon disproportionnée, eu égard à l'art. 8 CEDH, la vie familiale des époux A._______ et C.. Tel n'est en l'occurrence pas le cas, la décision querellée, contrairement à ce que prétend le recourant, ne l'empêchant pas d'entretenir, malgré son éloignement géographique, des liens avec son épouse et D. (par courrier, par téléphone, via internet ou par le biais de visites durant les vacances). De plus, de nationalité camerounaise, C._______, qui poursuit en Suisse des études et effectue des "petits boulots pour gérer les factures" (cf. lettre du 1 er avril 2011, p. 2), aurait la possibilité de rejoindre son mari, lequel réside au Cameroun, de se réadapter à la vie dans son pays d'origine qu'elle a quitté en octobre 2004 et d'y achever ses études entamées en Suisse. De même, la fille de l'intéressé, âgée d'un peu plus de trois ans, pourrait sans difficulté majeure supporter un semblable changement de son environnement (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 6.2, ainsi que la jurisprudence citée). Par ailleurs, quoiqu'il en soit, le recourant conserve la possibilité, en présence de motifs humanitaires ou importants, de solliciter auprès de l'ODM, sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension – pour une courte
C1039/2010 Page 14 durée déterminée – de la mesure d'éloignement en cause. Il est finalement opportun de rappeler que même en l'absence de la mesure d'interdiction d'entrée contestée, le recourant, ressortissant nigérien, qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, serait soumis à l'obligation d'obtenir un visa pour venir visiter sa famille et, partant, aux conditions restrictives de sa délivrance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1335/2009 du 3 juin 2010 consid. 6.3.2). 6. 6.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2. Lorsqu'une autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1576/2009 du 24 mars 2011, consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Il importe en outre de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale (cf. cidessus, consid. 4.1.3). 6.3. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celuici peut se prévaloir d'attaches familiales dans ce pays, son épouse et son enfant prénommée D._______ y résidant. De plus, la lecture des explications contenues dans la lettre du mandataire de A._______ datée du 13 novembre 2009 et du rapport d'enquête de l'avocat de confiance du Consulat de Suisse au Cameroun amène le Tribunal à douter que le recourant ait eu la volonté de tromper l'autorité en produisant le certificat de naissance qui s'est révélé être un faux. Ce constat, ajouté au fait que l'intéressé se soit vu notifier, le 25 octobre 2005, une première décision d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans – du 12 mai 2005 au 11 mai 2010 –, prononcée sur la base de faits de nature similaire, plaide en faveur d'une réduction de la durée de la mesure d'interdiction d'entrée objet de la présente procédure.
C1039/2010 Page 15 6.4. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné, même s'ils ne présentent pas un caractère de gravité particulier, ne sauraient être minimisés et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que la condamnation de A._______ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte avait été précédée d'un premier jugement pénal une année plus tôt seulement. Cette constatation révèle l'incapacité de A._______ à respecter l'ordre établi et à adopter un comportement exempt de tout reproche. Par ailleurs, le cumul de plusieurs infractions commises dans un laps de temps restreint témoigne d'un intérêt public indéniable à tenir le recourant éloigné de Suisse, et ce, même si ces infractions ont été commises il y a plusieurs années. De plus, il convient de souligner que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C223/2009 du 7 décembre 2010 consid. 4.3). Finalement, comme déjà mentionné précédemment (cf. cidessus, consid. 4.1.5), A._______ a fait usage de deux identités différentes cherchant ainsi, par l'utilisation d'un alias, à tromper l'autorité. 7. Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision de l'autorité intimée est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse doit être réduite à trois ans. 8. 8.1. Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 4 décembre 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 11 mai 2013. 8.2. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de Fr. 500., à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.3. Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
C1039/2010 Page 16 accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 700. (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 décembre 2009 sont limités au 11 mai 2013. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 500., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 900. versée le 15 mars 2010. Le Service financier du Tribunal restituera le solde, soit Fr. 400., au recourant. 4. L'autorité intimée versera au recourant le montant de Fr. 700. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier (...) en retour Le président du collège :Le greffier :
C1039/2010 Page 17 JeanDaniel DubeyJeanLuc Bettin Expédition :