B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1038/2025
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.
Objet
Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 29 janvier 2025).
C-1038/2025 Page 2 Vu la décision du 29 janvier 2025 – confirmant l’avis préalable du 16 octobre 2024 adressé par pli recommandé du même jour et répété par courrier simple du 30 octobre 2024 (TAF pce 1 annexes 2-3) – par laquelle la Fon- dation Swiss Sport Integrity (ci-après : la Fondation ou autorité inférieure) ordonne − avec suite d’émolument de CHF 400.- − la saisie et la destruc- tion de 60 capsules de déhydroépiandrostérone 25mg (ci-après : DHEA) commandées par A._______ (ci-après : la recourante), dont l’importation est interdite en vertu de l’art. 19 al. 3 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011 (LESp ; RS 415.0), de l’art. 74 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité phy- sique du 23 mai 2012 (OESp ; RS 415.01), ainsi que de son annexe listant les produits et méthodes interdits (TAF pce 1, annexe 4), le courriel du 16 février 2025 à la Fondation aux termes duquel la recou- rante fait valoir qu’elle commande de la DHEA depuis de nombreuses an- nées sans avoir jamais rencontré de problèmes ; que ces capsules l’aident à combattre les insomnies dont elle souffre depuis qu’elle est en méno- pause ; qu’elle commande ce produit normalement depuis l’Angleterre où elle réside la plupart du temps, mais qu’ayant épuisé sa réserve lors de son séjour en Suisse, elle avait commandé ce produit auprès de son four- nisseur en ligne habituel, demandant à être livrée en Suisse ; qu’elle con- teste toute responsabilité arguant que c’est son fournisseur qui a enfreint la législation suisse en lui envoyant le produit malgré l’interdiction d’impor- tation ; qu’elle s’offusque d’être accusée de dopage et de devoir de surcroit payer une amende de CHF 400.- (TAF pce 1), l’ordonnance du 26 février 2025 (envoyée par pli recommandé RN (...) in- vitant la recourante à régulariser son recours – signature manuscrite man- quante – dans un délai de 5 jours à compter de la réception de ladite or- donnance (TAF pce 3), le suivi postal du pli recommandé RN (...) attestant le dépôt d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la recourante le 27 février 2025 et l’ab- sence de retrait dans le délai de garde de 7 jours (TAF pce 4), le courrier du 11 mars 2025 du Tribunal transmettant par pli simple à la recourante l’ordonnance du 26 février 2025 et précisant que le délai de régularisation de 5 jours a commencé à courir au plus tard à l’échéance du délai de garde (art. 20 al. 2 bis de la loi fédérale sur la procédure administra- tive du 20 décembre 1968 [PA ; RS 172.021]) et que le présent courrier ne déclenche en aucun cas un nouveau délai de régularisation (TAF pce 6),
C-1038/2025 Page 3 le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que conformément à l'art. 33 al. 1 let. h LTAF, les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de substances dopantes peu- vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que selon l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, qu’en particulier, le mémoire de recours doit contenir la signature manus- crite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, n°13 ad art. 52 PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, l’auto- rité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle sta- tuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA),
C-1038/2025 Page 4 que la fiction de notification suppose que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1), qu’elle n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 138 III 225 consid. C- 1009/2024 Page 4 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de rele- ver son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des disposi- tions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, con- naissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), que par ordonnance du 26 février 2025 transmise par pli recommandé RN ( ...), le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours du 16 fé- vrier 2025 en le lui retournant, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de dite ordonnance, dûment signé de sa main, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), qu’un avis invitant la recourante à retirer le pli recommandé RN (...) auprès de l’office de poste de (...) a été glissé dans la boîte aux lettres de la re- courante en date du jeudi 27 février 2025 (cf. suivi postal du pli recom- mandé RN (...)[TAF pce 4]), que le délai de garde de 7 jours a commencé à courir le lendemain ven- dredi 28 février 2025 et a échu le jeudi 6 mars 2025, de sorte que le délai de 5 jours pour la régularisation du recours a quant à lui commencé à courir le vendredi 7 mars 2025 et a échu le mardi 11 mars 2025, qu’à cette date, la recourante n'a pas régularisé son recours, ni demandé une prolongation (cf. art. 22 al. 2 PA) ou une restitution (cf. art. 24 PA) du délai pour ce faire,
C-1038/2025 Page 5 que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 26 février 2025 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)
C-1038/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :