B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1034/2014

Arrêt du 22 janvier 2015 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représentée par CCSI SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s, Rue des Alpes 11, case postale 366, 1701 Fribourg, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-1034/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissante colombienne née le 31 janvier 1968, est entrée pour la première fois en Suisse en juillet 1997 (cf. le procès-verbal de l'au- dition de l'intéressée par la police de sûreté du canton de Fribourg le 20 mars 1998 p.2). Entre 1998 et 2001, la prénommée a fait l'objet de nombreux rapports de police ainsi que de plusieurs condamnations pénales, dès lors qu'elle sé- journait et travaillait en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Le 23 mars 1998, l'Office fédéral des étrangers (l'OFE, ultérieurement: l'Of- fice fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une inter- diction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A., au motif qu'elle avait commis des infractions graves aux pres- criptions de police des étrangers en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation. Le 20 janvier 2000, l'OFE a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'en- trée en Suisse valable du 23 mars 2001 au 22 mars 2006 à l'endroit de l'intéressée, au motif qu'elle était revenue en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet. B. Le 5 novembre 2003, la prénommée a contracté mariage, à Fribourg, avec B., ressortissant suisse né le 22 janvier 1952. De ce fait, l'autorité fédérale compétente a levé la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse qu'elle avait prononcée à son endroit le 20 janvier 2000 et le 22 décembre 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a mis A. au bénéfice d'une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial. C. Par jugement du 11 octobre 2004, le Juge de police de la Sarine a reconnu l'intéressée coupable de délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et l'a condamnée à six jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.

C-1034/2014 Page 3 D. Le 22 mars 2006, B._______ est décédé. E. Par ordonnance pénale du 10 mai 2006, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné A._______ à une amende de 600 francs pour exer- cice d'une activité lucrative sans autorisation. F. Par décision du 31 mai 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité cantonale a no- tamment retenu que compte tenu du fait que l'intéressée ne s'était pas créé des attaches étroites avec la Suisse, l'intérêt public à l'application stricte des dispositions régissant le séjour des étrangers sur le sol helvétique l'em- portait sur l'intérêt privé de A. à la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, l'autorité cantonale a exprimé des doutes quant à la réa- lité de l'union conjugale formée par les époux A._______ et B.. G. Constatant que sa décision du 31 mai 2006 était entrée en force, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a imparti à l'inté- ressée un délai au 4 novembre 2006 pour quitter le territoire du canton de Fribourg. H. Par requête du 21 juillet 2006, A. a sollicité le réexamen de la dé- cision du 31 mai 2006, alléguant en particulier qu'elle était enceinte et at- tendait l'enfant de B.. I. Par décision du 6 novembre 2006, le Service de la population et des mi- grants du canton de Fribourg a rejeté la demande de réexamen de la pré- nommée, estimant notamment que l'on pouvait exiger d'un enfant suisse qu'il suive sa mère à l'étranger lorsqu'il n'avait aucune relation avec son père biologique. J. Le 27 décembre 2006, A. a donné naissance à une enfant pré- nommée C._______.

C-1034/2014 Page 4 K. Par décision du 22 mars 2007, l'ODM a étendu la décision cantonale de renvoi du 31 mai 2006 à tout le territoire de la Confédération et a fixé à l'intéressée un délai pour quitter la Suisse. L. En date du 22 avril 2007, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès de l'autorité cantonale compétente, affirmant en particu- lier qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales. Par ailleurs, elle s'est prévalue de la situation sociopolitique et sécuritaire difficile prévalant dans son pays d'origine pour conclure à l'annulation de la décision de renvoi prononcée à son endroit et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de donner suite à la demande de l'intéressée par courrier du 26 avril 2007. M. En juin 2007, l'intéressée a quitté la Suisse en direction de l'Espagne. N. Le 18 juillet 2007, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an à l'endroit de la prénommée, au motif que son retour en Suisse était "indésirable en raison de son comportement (ma- riage blanc)". O. En date du 22 avril 2011, A._______ est revenue en Suisse en compagnie de sa fille C.. P. Par écrits respectivement du 10 janvier, ainsi que du 24 et du 27 février 2012, l'intéressée a annoncé son arrivée en Suisse et déposé une de- mande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. A l'appui de sa requête, A. a en particulier fait valoir qu'elle souhaitait que sa fille puisse grandir dans son pays d'origine, en précisant qu'il était prévu qu'elle soit solarisée à X._______ dès l'été 2012. Elle s'est par ailleurs prévalue de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au parent étranger qui détient l'autorité parentale sur un enfant suisse, en considérant que l'on ne pouvait exiger de sa fille qu'elle suive sa mère en Colombie.

C-1034/2014 Page 5 Q. Par ordonnance pénale du 31 août 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A._______ coupable d'entrée et de séjour illégal et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant deux ans. R. Par courrier du 10 janvier 2013, l'autorité cantonale compétente a informé l'intéressée qu'elle envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'elle ne collaborait pas à l'organisation d'un test ADN visant la recherche du lien filial paternel de sa fille. S. Le 24 janvier 2013, A., agissant par l'entremise de sa mandataire, a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg qu'elle s'opposait à ce que sa fille soit soumise à un test ADN et a réitéré sa demande d'autorisation de séjour. T. Par écrit du 29 janvier 2013, l'autorité cantonale a informé l'intéressée qu'elle était disposée à lui octroyer une autorisation de séjour, tout en l'avi- sant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. U. Le 2 mai 2013, l'ODM a fait savoir à A. qu'en raison de son com- portement abusif, il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale, en estimant que l'on pouvait exiger de l'intéressée et de sa fille qu'elles vivent à l'étranger, comme elles l'avaient d'ailleurs fait entre 2007 et 2011. La prénommée a pris position par pli du 31 juillet 2013, par l'entremise de sa mandataire. Elle a en particulier considéré que les éléments soulevés par l'ODM ne démontraient pas qu'elle avait conclu un mariage blanc, ni que son défunt époux n'était pas le père biologique de sa fille, en considé- rant que l'intérêt privé de sa fille à pouvoir séjourner en Suisse en compa- gnie de sa mère l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. V. Par décision du 21 janvier 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C-1034/2014 Page 6 Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier observé que l'union conjugale des époux A._______ et B._______ "comportait de nombreux indices de mariage de complai- sance", en ajoutant qu'il était peu vraisemblable que B._______ soit le père biologique de sa fille. Constatant que l'intéressée avait par ailleurs fait l'ob- jet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, l'ODM a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse l'emportait sur l'inté- rêt privé de l'intéressée et de son enfant à demeurer en Suisse. L'autorité de première instance a enfin estimé que la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité et a dès lors re- fusé de donner son aval à la délivrance d'un titre de séjour à la prénommée. W. Par acte du 27 février 2014, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée et subsidiaire- ment, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les argu- ments avancés dans le cadre de la procédure cantonale ainsi que dans sa prise de position du 31 juillet 2013. Elle a en outre mis en avant qu'elle avait fait preuve d'une intégration réussie sur le sol helvétique, que sa fille était scolarisée en Suisse, s'exprimait bien en français et suivait par ailleurs des cours de natation et d'initiation musicale. Enfin, la recourante a sollicité qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et qu'elle soit autorisée, à titre de mesure provisionnelle, à séjourner et à travailler en Suisse pendant la procédure de recours. X. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles de la recourante, tout en pré- cisant que son recours avait effet suspensif de par la loi. S'agissant de sa requête tendant à ce qu'elle soit autorisée à exercer une activité lucrative durant la procédure de recours, le Tribunal a invité l'intéressée à s'adresser à l'autorité cantonale compétente. Y. Par décision incidente du 27 mars 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a dispensée du paie- ment des frais de procédure.

C-1034/2014 Page 7 Z. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 28 avril 2014. AA. La recourante a exercé son droit de réplique par pli du 2 juillet 2014, repre- nant en substance les allégués de son mémoire de recours du 27 février 2014. L'intéressée a en outre fait valoir que sa fille deviendrait apatride si elle devait perdre la nationalité suisse. BB. Par courrier du 31 juillet 2014, l'ODM a informé le Tribunal que les éléments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, en observant que sa décision du 21 janvier 2014 n'avait pas pour conséquence que B._______perde sa nationalité suisse. CC. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-1034/2014 Page 8 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Con- seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du- rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également le ch. 1.3.2. let. d des Directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site internet : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, site consulté en janvier

C-1034/2014 Page 9 2015). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'autorité intimée ne sont liés par la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 29 janvier 2013 d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4. Dans son mémoire de recours du 27 février 2014, A._______ s'est essen- tiellement prévalue du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, en arguant que compte tenu de la nationalité suisse de sa fille, de la situation socioéconomique et sécuritaire prévalant en Colombie ainsi que de leur intégration sur le territoire helvétique, l'intérêt privé des intéres- sées à demeurer en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à leur éloigne- ment. 4.1 Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour. Cependant, cette disposition ne garantit en prin- cipe pas le droit de séjourner dans un Etat partie à la convention. Elle ne confère ni le droit d'entrer dans un Etat déterminé, ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et ATF 135 I 153 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisa- tion de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1, ATF 135 I 153 consid. 2.1 et ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 et la jurisprudence citée).

C-1034/2014 Page 10 4.2 S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant l'auto- rité parentale et le droit de garde sur son enfant suisse, fondé sur la pro- tection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupe- ment familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug"), le Tribunal fédéral considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un en- fant suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2, ATF 127 II 60 consid. 2a, ATF 122 II 289 consid. 3c et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a toutefois ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant (en particulier des art. 11, 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al. 1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obten- tion d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2, ATF 137 I 247 consid. 4.2.1, ATF 136 I 285 consid. 5.2 et ATF 135 I 143 consid. 2.3). 4.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de l'autorité pa- rentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le pa- rent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme indé- sirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'em- porte en principe sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et ATF 135 I 153 consid. 2.2.4). 4.4 En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions

C-1034/2014 Page 11 en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal administra- tif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et ATF 136 I 285 consid. 5.2 et 5.3). L'interdiction de l'abus de droit peut également constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit, pourtant formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger, étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en considération. La construction d'un édifice de mensonges, les fausses déclarations ou le recours à un acte juridique du droit de la famille (une reconnaissance, une adoption ou un mariage) visant à éluder la législation sur les étrangers (tel un mariage fictif ou de complaisance) représentent des comportements abusifs susceptibles de justifier le refus d'une autori- sation de séjour au parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant suisse. Le fait pour un étranger de se marier ou d'éta- blir un lien de parenté dans le seul but d'entrer ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune protection (constitutionnelle ou conventionnelle), ce que le législateur a clairement exprimé dans l'intervalle en amendant le Code civil (cf. art. 97a, art. 98 al. 4, art. 99 al. 4 et art. 105 ch. 4 CC, en relation avec l'art. 106 al. 1 et l'art. 109 al. 3 CC). Toutefois, dans le cadre de la pesée des intérêts, de simples soupçons ou indices tendant à penser que le parent étranger détenteur de l'autorité pa- rentale et de la garde pourrait avoir tenté d'obtenir un titre de séjour de manière abusive ("unerhärtete Hinweise dafür, dass der ausländische El- ternteil versucht haben könnte, ein Anwesenheitsrecht zu erwirken", res- pectivement "ein bloss mutmasslich missbräuchliches Verhalten") ne sau- raient généralement suffire, à eux seuls, à prévaloir sur l'intérêt de l'enfant suisse à pouvoir demeurer dans sa patrie. En outre, la Haute Cour a pré- cisé qu'il convenait aussi en présence d'un comportement abusif de tenir compte de manière objective et sans schématisme de l'intérêt de l'enfant de nationalité suisse, lequel devait être mis en balance avec l'intérêt public à combattre l'abus de droit (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 à 5.1.3). Enfin, le fait que le parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas évoluer favorablement peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.2.5 et la jurisprudence citée).

C-1034/2014 Page 12 5. Il convient dès lors d'examiner si la recourante remplit les conditions juris- prudentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. 5.1 Dans la présente cause, plusieurs éléments du dossier donnent certes à penser que l'enfant C._______ n'est probablement pas la fille biologique de B._______ (cf. en particulier le certificat médical du gynécologue de la recourante du 15 mai 2006 dont il ressort que les dernières règles de la recourante avant la grossesse dataient du 19 mars 2006 alors que son époux est décédé le 22 mars 2006). Par ailleurs, le fait que la recourante se soit opposée à la réalisation d'un test ADN visant à déterminer si B._______ est effectivement le père biologique de sa fille contribue égale- ment à jeter des doutes sur le lien de paternité. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état du dossier, C._______ est titulaire de la nationalité suisse qu'elle a acquise à sa naissance (dans le même sens, cf. ATF 137 I 247 consid. 5.2.3 in fine et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.6). Cela signifie que A., laquelle entretient une relation étroite et effective avec sa fille, peut se pré- valoir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison de ses liens familiaux avec une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3). 5.2 Dans la mesure où C. a la citoyenneté helvétique, il convient par ailleurs d'admettre que son départ de Suisse, malgré son jeune âge, ne peut être exigé sans autre, de sorte qu'il s'impose de procéder à la pe- sée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, en tenant compte de l'en- semble des circonstances et en prêtant une attention particulière à l'intérêt de l'enfant (cf. consid. 4.3 supra et la jurisprudence citée). 5.3 S'agissant de l'intérêt privé de la recourante à pouvoir poursuivre son séjour sur le territoire helvétique, force est de constater que A._______ ne s'est pas créé des attaches socioprofessionnelles particulièrement étroites en Suisse. En outre, il y a lieu de relever que la durée de sa présence sur le sol helvétique doit être fortement relativisée compte tenu du fait que du- rant la plus grande partie de son séjour en Suisse, l'intéressée n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoute que la prénommée ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, puis- qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour infractions contre les prescriptions de police des étrangers.

C-1034/2014 Page 13 Dans son mémoire de recours, la recourante a en particulier mis en avant qu'elle serait confrontée à d'importantes difficultés de réintégration en Co- lombie, dès lors qu'elle n'était plus retournée dans son pays d'origine de- puis 1997 (cf. mémoire de recours p. 10). Force est cependant de constater que la recourante a passé les premiers vingt-neuf ans de sa vie dans son pays d'origine où elle a effectué sa scolarité obligatoire et exercé diverses activités lucratives et où elle dispose par ailleurs d'un réseau familial (cf. notamment le procès-verbal de l'audition de l'intéressée par la police de sûreté du canton de Fribourg en date du 20 mars 1998). Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'intérêt public à l'éloigne- ment de la recourante de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y poursuivre son séjour. 5.4 S'agissant de l'enfant C., le Tribunal se doit de constater que bien qu'il n'apparaisse pas établi qu'elle soit réellement la fille biologique de B. (cf. consid. 5.1 supra), celle-ci est de nationalité suisse et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'éviter qu'un enfant bénéficiant de la citoyenneté helvétique - qui a la possibilité de revenir en tout temps en Suisse à sa majorité - ne soit contraint de quitter ce pays sans motifs sérieux ("ohne gewichtige Gründe"), au regard des problèmes de réintégration relativement importants auxquels il pourrait se trouver con- fronté à son retour (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.3). 5.4.1 Or, dans le cadre de la présente cause, aucun motif sérieux - tel que défini par la jurisprudence de la Haute Cour - ne commande de contraindre C._______ de suivre sa mère à l'étranger. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seul un comportement constitutif d'un abus mani- feste - constaté par exemple dans le cadre d'une procédure civile ou admi- nistrative au terme d'un examen approfondi - peut être retenu sous l'angle de l'abus de droit (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il existe certes un faisceau d'indices non négli- geable indiquant que la recourante s'est mariée avec B._______ unique- ment dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers. A ce propos, le Tribunal relève notamment qu'avant la conclusion du mariage, l'intéressée séjournait et travaillait en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait joué un rôle important lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de seize ans son aîné. Le fait que l'intéressée ait eu une enfant qui selon toute vraisemblance (cf. consid. 5.1 supra) n'est pas la fille biologique de son défunt époux contribue également à jeter des

C-1034/2014 Page 14 doutes sur les réelles intentions de A.. A cela s'ajoute le fait que la mère et la sœur de B. sont intervenues à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure cantonale, en affirmant que la recourante et B._______ ne formaient jamais une véritable union conjugale. Cela étant, ces éléments ne suffisent pas pour retenir l'existence d'un abus manifeste et ne sauraient ainsi primer sur l'intérêt de l'enfant suisse à pou- voir demeurer sur le territoire helvétique (cf. consid. 4.4 supra). La présente cause peut en effet être rapprochée de celle, présentant certains aspects plus abusifs, à la base de l'ATF 137 I 247 précité (consid. 5.2.1 à 5.2.5), où le Tribunal fédéral avait considéré que l'enfant de nationalité suisse avait un intérêt prépondérant à pouvoir poursuivre son séjour sur le territoire hel- vétique avec sa mère étrangère en dépit du fait que l'intéressée avait été condamnée à plusieurs reprises (pour entrées et séjours sans autorisation et pour exercice illégal de la prostitution) et se trouvait à la charge de l'assistance publique, et malgré l'existence de sérieux indices permettant de penser qu'elle avait conclu un mariage fictif avec un ressortissant suisse de plus de vingt ans son aîné et qui n'était pas le père de l'enfant. L'argumentation développée par la Haute Cour dans l'arrêt susmentionné s'applique donc à plus forte raison dans le cas présent (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4606/2012 du 7 fé- vrier 2014 consid. 8.7 et C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.3.6, cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2013 consid. 3.4, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que l'intérêt de l'enfant suisse à rester en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement de son parent étranger même s'il était avéré que ce dernier avait conclu un mariage fictif). 5.4.2 Dans le cas particulier, il importe par ailleurs de relever que C._______ qui est aujourd'hui âgée de huit ans n'a jamais vécu en Colom- bie. Elle est scolarisée à Fribourg depuis 2012, a suivi des cours d'initiation musicale et effectué des cours de natation (cf. mémoire de recours du 27 février 2014 pt. 17 p. 5 et les pièces y relatives). Dans ces conditions, son intérêt privé à pouvoir grandir dans sa patrie doit être considéré comme particulièrement important. 5.4.3 Enfin, il sied de noter que les rapports de police et les condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet en Suisse n'atteignent pas le degré de gravité requis pour l'emporter sur l'intérêt privé de C._______ à demeu- rer en Suisse (à ce sujet, cf. consid. 4.4 supra).

C-1034/2014 Page 15 5.5 En considération des éléments qui précèdent et de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le Tribunal est amené à conclure que l'intérêt privé de C.à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse avec sa mère à ses côtés doit être jugé prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts privés et publics en présence. 5.6 En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH à A.. 6. Dans ces conditions, le Tribunal constate que l'état de fait pertinent appa- raît suffisamment établi par les pièces du dossier afférant à la présente cause. Il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire. Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (cf. à ce sujet l'ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En conséquence, la requête de la recourante tendant à ce que le Tribunal procède à son audition personnelle (cf. mémoire de recours p. 3) est reje- tée. 7. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée est dès lors devenue sans objet. La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu- nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de

C-1034/2014 Page 16 cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont ar- rêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 1'000.-. (dispositif page suivante)

C-1034/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante est ap- prouvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (dossier cantonal en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

C-1034/2014 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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