Cou r III C-10 3 4 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière. A., représentée par Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant C. et E._______ (regroupement familial). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-10 3 4 /20 0 6 Faits : A. Le 24 novembre 2003, A., ressortissante camerounaise née le 9 juillet 1965, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade helvétique à Yaoundé, dans le but de venir y épouser le ressortissant suisse B., né le 29 mai 1947. Elle est arrivée dans ce pays le 8 février 2004 et les intéressés y ont célébré leur mariage le 13 février 2004. Suite aux démarches entreprises par les autorités compétentes en vue de lever certains doutes liés à l'identité de A., ce ne fut que le 24 mai 2005 que la prénommée s'est vu délivrer l'autorisation de séjour à laquelle son mariage avec un ressortissant suisse lui donnait droit. Cette autorisation a depuis lors été régulièrement renouvelée – la dernière fois jusqu'au 12 février 2009. B. Le 12 août 2005, C. (né le 1 er mai 1988), D._______ (née le 1 er mai 1988), E._______ (née le 13 septembre 1989) et F._______ (né le 9 avril 1999) ont chacun sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial, pour venir vivre auprès de leur mère, A.. C. Le 21 novembre 2005, à la requête des autorités vaudoises, les époux A. et B._______ ont exposé leur situation financière. Par déclarations des 21 et 23 novembre 2005, B._______ s'est engagé à subvenir aux besoins des enfants de son épouse découlant de leur venue en Suisse. Les intéressés ont précisé que les enfants de A._______ avaient été confiés à des membres proches de la famille au Cameroun depuis le départ de celle-ci. Ils ont relevé qu'ils leur avaient envoyé de temps en temps un peu d'argent, et maintenaient des contacts avec eux, notamment par téléphone. Ils ont révélé que A._______ avait un cinquième enfant au Cameroun mais que, celui-ci étant majeur, il n'était plus à leur charge. Enfin, les époux précités ont souligné qu'ils n'avaient pas pu entreprendre plus tôt des démarches en vue du regroupement familial, dès lors que A._______ ne s'était vu octroyer une autorisation de séjour qu'en mai 2005, bien qu'elle fût arrivée en Suisse en février 2004. Page 2

C-10 3 4 /20 0 6 D. Le 16 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir aux époux A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux enfants de A.. Toutefois, dans l'hypothèse où les intéressés retireraient leur demande quant à C., D._______ et E., le SPOP les a avisés qu'il entrerait en matière pour délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à F.. Par lettre du 2 janvier 2006, B._______ et A._______ ont fait savoir au SPOP qu'ils maintenaient leur requête de regroupement familial dans son entier. Ils ont produit divers documents attestant qu'ils envoyaient régulièrement de l'argent au Cameroun, ainsi qu'un certificat de travail accompagné d'une fiche de paye, confirmant que A._______ avait exercé une activité lucrative du 28 juillet 2005 au 30 septembre 2005. E. En date du 1 er février 2006, le SPOP a autorisé l'entrée en Suisse de F.. Le 2 avril 2006, il lui a délivré une autorisation de séjour valable au 12 février 2007, régulièrement renouvelée depuis lors – la dernière fois jusqu'au 12 février 2009. En revanche, par décision du 2 février 2006, le service précité a refusé d'octroyer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de C., D._______ et E.. Il a en particulier relevé que les prénommés, âgés respectivement de dix-sept ans et demi et de seize ans et demi, avaient toujours vécu au Cameroun, y avaient effectué leur scolarité, et étaient en âge de trouver un emploi. Le SPOP en a déduit que la demande de regroupement familial était motivée par des raisons économiques, qu'elle présentait un caractère abusif, et que le centre d'intérêt des trois adolescents se trouvait dans leur patrie. F. Agissant le 13 mars 2006 par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, relevant que le père de ses enfants était décédé onze ans auparavant, et précisant que C., D. et E._______ étaient laissés à eux-mêmes au Cameroun, leur prise en charge par des membres de leur famille y étant Page 3

C-10 3 4 /20 0 6 insuffisante. Elle a notamment produit une lettre de ses deux filles datée de mars 2006, leurs certificats de scolarité, un certificat médical du 1 er mars 2006 concernant E., un courrier du 27 février 2006 par lequel son frère déclarait que la prise en charge de ses enfants était problématique, ainsi que divers documents confirmant qu'elle envoyait régulièrement de l'argent à ces derniers. En date du 19 mai 2006, le SPOP a informé A. qu'il entendait délivrer à ses trois enfants des autorisations d'entrée et de séjour en Suisse, en application de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM. De ce fait, le recours du 13 mars 2006 a été retiré le 20 juin 2006 et rayé du rôle le 26 juin 2006. G. Le 7 juin 2006, l'ODM a communiqué à A._______ qu'il avait l'intention de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses enfants, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. H. Dans ses déterminations du 21 juin 2006, A._______ a repris les arguments développés devant les autorités vaudoises, tout en ajoutant qu'en mars 2006, elle s'était rendue au Cameroun, où elle avait pu constater l'angoisse ressentie par ses enfants du fait qu'ils vivaient loin de leur mère. Elle a soutenu qu'elle avait des liens étroits avec eux, qu'ils n'étaient pas pris en charge de manière stable et adéquate par les membres de leur famille faute de moyens, et que, en dépit de leur âge, le regroupement familial n'avait pas été sollicité pour des raisons uniquement économiques. A._______ a également souligné que ses enfants s'intégreraient sans grande difficulté en Suisse. I. Le 16 août 2005 (recte : 2006), l'ODM a rendu à l'endroit de C., D. et E._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a estimé que la requête de regroupement familial déposée le 12 août 2005 était abusive, dès lors que les prénommés n'entretenaient pas une relation suffisamment étroite avec leur mère, qui s'était, quant à elle, volontairement séparée d'eux en février 2004. L'ODM a également considéré que ladite Page 4

C-10 3 4 /20 0 6 requête visait principalement à assurer de meilleures perspectives professionnelles et sociales aux intéressés, notamment au vu de leur âge. Il a, de plus, souligné que ceux-ci auraient des difficultés à s'intégrer en Suisse étant donné leurs attaches avec le Cameroun, où ils avaient toujours vécu, et a relevé que la situation personnelle et économique de leurs familles d'accueil n'était pas à elle seule déterminante. Enfin, l'ODM a observé que C._______ et D., devenus entre-temps majeurs, étaient en mesure d'envisager de manière autonome leur vie dans leur patrie, tout en y encadrant leur soeur E. avec l'aide de leur famille. J. Le 18 septembre 2006 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision, par l'entremise de son conseil, concluant à l'admission de son pourvoi ainsi qu'à la délivrance des autorisations sollicitées en faveur de ses enfants. Elle a, d'une part, précisé que son époux avait déposé une première demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales, le 16 février 2004. D'autre part, elle a allégué qu'elle avait, avec l'accord de son conjoint, toujours eu l'intention de faire venir en Suisse ses enfants. Elle a rappelé que le regroupement familial n'avait pu être demandé plus tôt, dès lors qu'elle n'avait bénéficié d'une autorisation de séjour qu'à partir de mai 2005 ; ainsi, elle a estimé qu'il ne lui était pas imputable d'avoir vécu près de deux ans – soit une période relativement courte – loin de ses enfants et que, partant, leur requête n'était pas abusive. Pour les mêmes motifs, elle a argué que l'on ne pouvait retenir comme pertinent le fait que les démarches en vue du regroupement familial aient été entreprises à un moment où ses enfants s'apprêtaient à finir leur scolarité obligatoire, cette nouvelle phase de leur vie rendant d'ailleurs d'autant plus souhaitable le soutien maternel. Enfin, la recourante a soutenu que le regroupement familial n'avait pas pour unique but de faire profiter ses enfants, avec lesquels elle avait du reste continuellement été en contact, de meilleures perspectives d'avenir en Suisse. A l'appui de son pourvoi, l'intéressée a, pour l'essentiel, produit les mêmes documents que ceux versés dans la procédure cantonale de recours (cf. point F supra). K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet Page 5

C-10 3 4 /20 0 6 dans son préavis du 13 décembre 2006. Il a notamment insisté sur le fait que près d'un an et demi s'était écoulé entre la venue de A._______ en Suisse et le dépôt de la demande de regroupement familial par ses enfants. Il a considéré que, les intéressés étant âgés de dix-sept et dix-huit ans, leur venue en Suisse à ce stade de leur vie irait à l'encontre de leur bien-être. L. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, A._______ a fait part de ses observations par lettre du 19 février 2007, se rapportant essentiellement aux arguments développés dans son recours. Elle a en outre produit des lettres de son frère et d'un abbé de sa connaissance à Yaoundé, datées respectivement des 1 er et 14 février 2007, confirmant la situation précaire de ses enfants dans son pays d'origine. M. Par lettre du 8 novembre 2007, la recourante a fait savoir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) que sa fille D._______ était décédée au Cameroun, le 19 août 2007, ainsi que le confirmaient deux documents officiels camerounais produits à cette occasion. N. Le 29 mai 2008, A._______ a informé le TAF que son état de santé psychique s'était détérioré depuis la perte de sa fille, comme l'attestait un certificat médical du 20 mai 2008, qui précisait que la venue de ses deux autres enfants en Suisse serait souhaitable. O. Dans sa duplique du 10 juin 2008, l'ODM a persisté dans ses conclusions, nonobstant le décès de D.. P. Par décision du 27 juin 2008, le TAF a déclaré le recours sans objet en ce qu'il concernait D., dès lors qu'elle était décédée. Q. Le 15 juillet 2008, le conseil de la recourante a fait part de ses observations quant à la duplique de l'autorité intimée, relevant que la situation de C._______ et E._______ au Cameroun s'était péjorée à la suite du décès de leur soeur. Page 6

C-10 3 4 /20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement familial prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements, au 1 er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. Page 7

C-10 3 4 /20 0 6 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre liminaire, il sied de rappeler que la présente procédure est devenue sans objet quant à D._______, la jeune femme étant décédée le 19 août 2007 (cf. points M et P supra). 4. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Page 8

C-10 3 4 /20 0 6 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se propose de délivrer à C._______ et E._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux prénommés et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. Il convient en premier lieu d'examiner si C._______ et E._______ peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. 6.1Préalablement, le TAF rappelle que l'art. 3 al. 1 let. c OLE soustrait les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance, sans pour autant créer un droit Page 9

C-10 3 4 /20 0 6 à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ni constituer le fondement d'une telle autorisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). 6.2Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, la relation de C._______ et E._______ avec leur mère, A., ne peut fonder un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, dès lors que cette dernière n'est titulaire que d'une autorisation de séjour annuelle. Par ailleurs, C. et E._______ ne peuvent pas déduire un droit au regroupement familial, selon l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, de la relation entre beaux-parents et beaux-enfants. Il pourrait en aller différemment, à la rigueur, dans l'hypothèse où un beau-père ou une belle-mère eût assumé depuis un certain temps les obligations parentales envers un enfant, se substituant pour ainsi dire aux parents de sang (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003, consid. 4.1 et réf. citée). Or, dans le cas particulier, la recourante ne saurait prétendre que son époux suisse a assumé un tel rôle à l'égard des deux enfants susnommés, même s'il a contribué avec elle à l'entretien des enfants par l'envoi de sommes d'argent au Cameroun et s'il s'est engagé à subvenir aux besoins de ceux-ci dès leur venue en Suisse. 6.3L'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale – ainsi que, depuis le 1 er janvier 2000, l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dont la portée est identique (cf. ATF 126 II 377 consid. 7) – peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – c'est-à-dire au moins d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1) – si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 16 décembre 2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait a été publié à l'ATF 133 II 6). Cependant, selon la jurisprudence (cf. Pag e 10

C-10 3 4 /20 0 6 ATF 129 II 11 consid. 2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. Il s'ensuit que les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers eux, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1 ; 115 Ib1 consid. 2 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF], No 4, 1997, p. 284 ; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne peuvent, au demeurant, être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3, 1.4). En l'espèce, C._______ et E._______ sont actuellement âgés de 20 ans, respectivement 19 ans, et rien dans le dossier en mains du Tribunal n'incite à croire qu'ils se trouvent dans un état de dépendance particulier à l'égard de leur mère. Dès lors, les intéressés ne peuvent pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de celle-ci. 6.4 6.4.1Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la recourante ne peut fonder sa demande en matière de regroupement familial à l'égard de ses deux enfants, C._______ et E._______, âgés tous deux de moins de 18 ans lors du dépôt de cette requête (le 12 août 2005), que sur l'art. 38 OLE. 6.4.2Selon l'article 38 al. 1 OLE, les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en Pag e 11

C-10 3 4 /20 0 6 Suisse leur conjoint et leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont ils ont la charge. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit, cette disposition légale se distinguant en cela de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE (cf. consid. 6.2 supra). L'art. 39 OLE énumère les conditions minimales – et cumulatives – devant être réalisées pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, en vertu de l'art. 38 OLE, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. MARCO SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). D'après cette disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille : a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables ; b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable ; c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée. 7. Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP, consid. 4). 7.1D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens des art. 8 CEDH, 17 al. 2 phr. 3 LSEE et 38 al. 1 OLE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (ie. la famille nucléaire [ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités]). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps (contrairement à la nouvelle réglementation figurant à l'art. 47 LEtr qui ne s'applique pas en l'espèce [cf. consid. 1.2 supra]), sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b ; arrêt du Pag e 12

C-10 3 4 /20 0 6 Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1028/2006 du 13 février 2008 consid. 6.1, C-779/2006 du 20 décembre 2007 consid. 7.1, C-444/2006 du 5 décembre 2007 consid. 8.1). 7.2Dans certains cas, le but du regroupement familial ne peut être entièrement atteint, en particulier lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou encore lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut, dans ces hypothèses, être que partiel, raison pour laquelle la jurisprudence soumet alors ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Ainsi, il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2 in fine et ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités). 7.3A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement avancé. Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. A cet égard, le nombre d'années vécues par l'enfant à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son Pag e 13

C-10 3 4 /20 0 6 pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pourrait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 5.3 ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.3). 8. 8.1Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 133 II consid. 3.2; 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid 4a). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander à faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (dans ce sens cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a p. 103). En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE ou 38 al. 1 OLE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui Pag e 14

C-10 3 4 /20 0 6 sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p. 333, 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent séjournant en Suisse à différer le regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 5.5; voir aussi sur les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1). 8.2Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1). 9. 9.1En l'espèce, A._______ a volontairement quitté sa famille et son pays pour arriver en Suisse le 8 février 2004, et y a épousé un ressortissant helvétique le 13 février 2004. Ce n'est cependant que le 12 août 2005 que les enfants de la prénommée ont déposé leurs demandes d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Il y a par conséquent lieu d'examiner s'il existe des motifs de nature à justifier la tardiveté de la demande de regroupement familial. Il ressort du dossier que, en raison du temps pris par les autorités pour lever les doutes survenus quant à son identité (cf. point A supra), A._______ n'a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour que le 24 mai 2005. Or, la délivrance de cette autorisation constituait la condition sine qua non à l'introduction d'une demande de regroupement familial. Cela explique dès lors pourquoi une telle demande n'a été déposée que le 12 août 2005. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir tardé à entreprendre les démarches nécessaires pour faire venir ses enfants en Suisse. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a estimé que la requête était abusive. Pag e 15

C-10 3 4 /20 0 6 9.2 9.2.1Selon la pratique récente du Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1), le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant. En tout état de cause, il apparaît que la prise en charge éducative des deux enfants a été assurée successivement par différents membres de la famille, sans que la recourante ne soit intervenue de manière particulièrement influente. Mis à part un voyage au Cameroun en mars 2006 pour aller chercher son fils cadet, A._______ a vécu éloignée de ses enfants depuis février 2004. Le fait que la recourante ait constamment participé à l'entretien financier de ses enfants n'est, de toute manière, pas décisif. Il découle en effet de la relation entre parents et enfants que les premiers pourvoient à l'entretien des seconds jusqu'à leur majorité, ou du moins jusqu'à ce qu'ils aient terminé une formation appropriée (cf. notamment art. 276 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). 9.2.2Par ailleurs, les arguments liés au fait que la famille de A._______ ne serait plus en mesure d'assumer la prise en charge de C._______ et E._______ ne sont pas décisifs, dans le cas particulier. En effet, C._______ est aujourd'hui âgé de 20 ans alors que sa soeur en compte 19. Les intéressés sont entrés dans l'âge adulte et devraient être capables d'assurer leur propre indépendance. Cela étant, la recourante ne saurait se prévaloir d'un changement de circonstances tel que la venue des prénommés en Suisse soit devenue nécessaire. C'est le lieu de relever que l'on ne saurait considérer qu'ils sont livrés à eux-mêmes au Cameroun, dans la mesure où ils y ont de la famille, notamment un frère aîné (cf. point C supra). A cet égard, bien que le Tribunal reconnaisse les conséquences traumatisantes du décès de D._______ tant sur sa mère que sur ses frères et soeurs, cet événement ne saurait, à lui seul, justifier une appréciation différente des circonstances de l'espèce. 9.3D'autre part, comme le Tribunal fédéral l'a maintes fois rappelé dans sa jurisprudence, la venue en Suisse de jeunes adultes ayant Pag e 16

C-10 3 4 /20 0 6 vécu toute leur enfance, leur adolescence et l'ensemble de leur scolarité à l'étranger, ne manquerait pas de les exposer à des difficultés d'intégration. C'est en effet principalement au cours de la période de l'adolescence que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement social et culturel. Il s'ensuit qu'au-delà de l'adolescence, l'émigration vers un nouveau pays est le plus souvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf. consid. 7.3 supra ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.391/2002 du 11 février 2003 consid. 4.3 et réf. citées et 2C_8/2008 précité consid. 2.3). Ainsi, comme l'a retenu à juste titre l'ODM dans la décision querellée, la venue en Suisse de C._______ et E._______ constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement à des difficultés d'intégration, dès lors que les prénommés étaient déjà âgés respectivement de dix-sept ans et de quinze ans et onze mois au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, et ont du reste toujours vécu dans leur pays d'origine, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire propre à leur patrie. Par conséquent, les liens existant entre A._______ et les requérants ne l'emportent pas sur les attaches nouées par ces derniers avec leur pays d'origine. Il sera au demeurant toujours loisible aux intéressés de pourvoir au maintien de leurs relations familiales avec leur mère. S'il peut paraître sévère de confirmer la séparation de la fratrie, une telle décision est en premier lieu due aux circonstances de la procédure et est finalement justifiée au vu de la situation personnelle et de l'âge respectifs des enfants concernés. 10. Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, force est de constater que l'ODM a refusé à juste titre d'accorder son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de C._______ et de E._______. 11. Les intéressés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit également que l'office fédéral a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre dans ce pays aux fins d'y séjourner durablement. Pag e 17

C-10 3 4 /20 0 6 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 16 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18

C-10 3 4 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossiers 5920633.8 / 5920615.5 / 5920547.3 en retour ; -au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD 767 972 en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 19

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