Cou r III C-10 3 2 /20 0 6 e t C-1 03 3 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______ et B., (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Regroupement familial en faveur de C. et D._______ B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 Faits : A. B., ressortissante colombienne née en 1955, est entrée en Suisse le 8 janvier 2004 et a épousé le même jour A., ressortissant suisse d'origine colombienne né en 1943 et établi en Suisse depuis 1980. Elle a obtenu, le 17 février 2004, une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 7 janvier 2005 et régulièrement prolongée. Le 8 juillet 2004, les époux ont envoyé un courrier à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après l'OCP) dans lequel ils indiquaient souhaiter faire venir en Suisse leurs deux filles respectives, C., née le 17 octobre 1986, et D., née le 26 septembre 1986, toutes les deux issues de relations précédentes, "afin de rendre leur vie de famille plus agréable et complète dans l'intérêt de tous". C._______ a formellement déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse le 14 juin 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse en Colombie. D._______ en a fait de même le 10 août 2005. B. A._______ et B._______ ont précisé le 24 septembre 2004 que C._______ vivait avec sa mère en Colombie mais souhaitait rejoindre son père en Suisse, qui avait toujours subvenu financièrement à ses besoins, et y continuer sa formation, tandis que D., qui avait vécu auprès de sa mère jusqu'au départ de celle-ci pour la Suisse, résidait chez sa grand-mère. Ils ont ajouté que B. avait deux autres enfants en Colombie, nés en 1988 et 1992, mais que ceux-ci ne viendraient pas résider en Suisse. Ils ont également produit plusieurs documents en lien avec la prise en charge des frais relatifs au séjour des deux jeunes filles. C. Le 23 janvier 2006, l'OCP a informé A._______ et B._______ qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à leurs deux filles, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Par écrits du 29 mars et du 25 avril 2006, l'ODM, envisageant de refuser de donner son approbation, a invité A._______ et B._______ à faire part de leurs observations. Page 2
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 Par écrit du 18 mai 2006, ces derniers ont insisté sur le fait que D._______ avait toujours entretenu une relation proche avec sa mère, avec laquelle elle avait vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans, qu'environ depuis 2001 elle habitait avec sa grand-mère, que grâce aux moyens modernes de communication elle conservait des contacts avec sa mère et que son père biologique ne s'en était jamais occupé. Ils ont également souligné qu'eux-mêmes avaient de solides relations en Suisse qui faciliteraient d'autant l'intégration des jeunes filles dans ce pays, à l'heure de la globalisation et de l'uniformisation culturelle, et qu'il serait inconcevable que seule l'une des deux intéressées se vît accorder une autorisation de séjour. E. Le 29 mai 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de D._______ et C._______ et son approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Dans ses décisions, il a retenu que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'étaient pas remplies. A propos de C., il a retenu qu'elle entretenait les liens les plus étroits avec sa mère, et dans tous les cas avec son pays d'origine, et que les circonstances de la requête, qui intervenait tardivement, tendaient à démontrer qu'elle avait en premier lieu été déposée non pas pour permettre une vie familiale commune, mais dans le but de procurer à l'enfant de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse. S'agissant de D., il a relevé que cette dernière entretenait les liens les plus étroits avec sa grand-mère, dans tous les cas avec son pays d'origine, où elle avait toujours vécu et où elle conservait encore également un frère et une soeur, précisant qu'au vu du moment du dépôt de la requête, alors que l'intéressée avait déjà terminé sa scolarité obligatoire et peu de temps avant sa majorité, la demande était abusive et que de surcroît, la séparation entre la mère et la fille résultait initialement de la libre volonté du parent. F. A._______ et B._______ ont interjeté recours contre ces décisions le 29 juin 2006, concluant à leur annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi qu'à une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de dédommagement pour les graves inconvénients subis, subsidiairement Page 3
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Pour l'essentiel, ils ont qualifié les décisions entreprises d'illégales, en ce que l'ODM avait appliqué à tort l'art. 3 al. 1 let. c OLE, alors qu'au cas d'espèce, seuls entraient en considération l'art. 38 al. 1 OLE, dès lors que les demandes avaient été déposées avant la majorité des deux filles, en juillet 2004, ainsi que les dispositions du droit européen qui garantissaient sans restrictions le droit au regroupement familial. Ils ont relevé que la présence des deux filles devait permettre d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue effectivement et que les moyens de communication modernes leur avaient permis de développer des liens significatifs avec la Suisse, C._______ y disposant déjà d'un véritable réseau, notamment avec ses neveux. Les recourants ont ajouté que les décisions, en ce qu'elles précisaient que le regroupement familial partiel était soumis à des exigences élevées, ne reposaient pas sur des bases légales mais probablement sur des consignes internes à l'administration, contraires au droit constitutionnel et européen, et qu'en outre elles étaient arbitraires et inéquitables. Ils se sont finalement plaints des lenteurs de l'administration et ont observé que plutôt que de faire venir leurs filles au bénéfice de visas touristiques et de régulariser par la suite leur séjour, ils s'étaient conformés au droit. G. Le 15 août 2006, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite. H. La requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 22 août 2006, l'indigence n'étant pas donnée, tandis que les causes de C._______ et D._______ ont été jointes. I. Dans sa réponse aux recours, du 25 septembre 2006, l'ODM, concluant à leur rejet, a rappelé que les deux situations étaient constitutives d'un abus de droit, que lorsque des parents étaient divorcés, il n'existait pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger, même âgés de moins de 18 ans, de rejoindre le parent se trouvant en Suisse et que de surcroît, il n'apparaissait pas que les recourants aient assumé à distance la responsabilité principale de l'éducation de leurs enfants et que pour C._______, aucun motif valable n'était allégué pour justifier le caractère tardif de la demande, Page 4
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 dans la mesure où son père séjournait en Suisse depuis plus de 20 ans. Il a encore relevé qu'il n'était pas souhaitable du point de vue de la politique d'intégration que des enfants qui avaient vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger s'établissent en Suisse juste après avoir atteint l'âge limite de 18 ans. J. Les recourants ont encore une fois souligné, dans leur réplique du 26 octobre 2006, que les demandes avaient été introduites avant la majorité des deux filles. K. Le 28 novembre 2006, ils ont fait part du décès de la grand-mère de D._______ intervenu le 7 octobre 2006. L. Dans leur dernière prise de position du 13 octobre 2008, les recourants ont insisté sur le fait que leurs requêtes respectaient tant les conditions de l'ancien que du nouveau droit, ce que démontrait la position favorable du canton de Genève. S'agissant de la situation des deux intéressées, les recourants ont indiqué qu'elles n'avaient pas osé commencer d'études dans leur pays d'origine dans la mesure où elles devaient rejoindre leurs parents en Suisse, ce qui avait retardé leur arrivée dans la vie professionnelle et cassé leur parcours de vie. Ils se sont également implicitement plaints de discrimination et d'inégalité de traitement, en ce que d'autres membres de leur famille, ressortissants étrangers, avaient pu effectuer leurs études en Suisse, alors que le passeport suisse de A._______ avait desservi leur cause et qu'une décision favorable se justifiait désormais, d'une part, pour rattraper le déficit d'affection qui s'était immanquablement creusé au cours de ces années entre parents et enfants et, d'autre part, pour remédier à une situation illégale résultant d'une mauvaise appréciation de l'autorité fédérale. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal Page 5
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). S'agissant des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour, le TAF statue définitivement sur leur demande de regroupement familial (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Au contraire, les arrêts rendus à la suite de demandes déposées par des ressortissants helvétiques peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF et 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE, l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). 1.4Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 6
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.5A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.6Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5). Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 130 III 707 consid. 3.1). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement Page 7
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, à celles abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE). 3.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver les autorisations de séjour que l'OCP se propose de délivrer à C._______ et D._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, ATF 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE, RO 1949 I 232]). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de l'OCP du 23 janvier 2006 et peuvent parfaitement sur ce point s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. En dépit de leur apparente similarité, d'un point de vue juridique, la situation des deux intéressées n'est pas identique. C._______ est la fille étrangère d'un ressortissant suisse, alors que D._______ est la fille étrangère d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse. Même s'il apparaît que depuis le 8 janvier 2009, la recourante a droit à une autorisation d'établissement, dans la mesure où elle peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 7 al. 1 2 e phrase LSEE, la demande de regroupement familial concernant sa fille ne peut être fondée sur l'art. 17 al. 2 3 e phrase LSEE, dès lors que, selon cette disposition, seuls les enfants de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents, que D._______ était déjà majeure le 8 janvier 2009, étant entendu que Page 8
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 dans ce cas de figure, le moment déterminant n'est pas celui de dépôt de la demande (cf. consid. 5.1 ci-dessous) mais celui à partir duquel la recourante peut se prévaloir d'un droit à une autorisation d'établissement. Il s'ensuit que les cas de C._______ et de D._______ doivent s'analyser en fonction de dispositions juridiques différentes, les principes étant toutefois largement semblables. 5. Les recourants ont déposé leur demande de regroupement familial en faveur de C._______ auprès de l'OCP le 8 juillet 2004, soit quelques mois seulement avant que la prénommée n'atteignît l'âge de 18 ans. 5.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 249 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 3 e phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1f, ATF 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2). Le 8 juillet 2004, A._______ avait déjà acquis la nationalité suisse et sa fille était encore mineure, de sorte que les recourants peuvent se prévaloir pour celle-ci d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137 consid. 2, ATF 129 II 249 consid. 1.2). 5.2Il y a lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans les décisions querellées, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une Page 9
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation. 5.3Il convient en outre de relever que, bien que le recourant ait eu un droit de présence assuré en Suisse au moment de la demande puisqu'il avait déjà obtenu la nationalité suisse, sa fille C._______ ne peut pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie familiale. En effet, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2, partiellement publié dans ATF 133 II 6), cette disposition ne peut être invoquée que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle, la prénommée a plus de 18 ans et rien ne permet de penser, sur la base du dossier, qu'elle se trouve dans un état de dépendance à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et jurisprudence citée). 5.4 5.4.1Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, ATF 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.2 p. 4, ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s., ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252, ATF 126 II 329 consid. 3b p. 332, ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). D'après la Pag e 10
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2 et jurisprudence citée). 5.4.2Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1 er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1). 5.4.3D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant Pag e 11
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 (ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi l'arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1). 5.4.4Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 133 II précité consid. 3.1. et arrêts cités, ATF 129 II 11 consid. 3.1.3). 5.4.5En l'espèce, C._______ est née hors mariage en 1986 en Colombie. Elle a toujours vécu dans son pays d'origine, y a effectué toute sa scolarité et passé les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable qu'elle a ses principales attaches sociales et culturelles dans sa patrie. Sur le plan familial, en dépit des contacts réguliers qu'elle entretient avec son père et du soutien financier qu'il lui apporte, elle a toujours vécu auprès de sa mère en Colombie, rendant visite à son père en Suisse à deux reprises seulement. Elle est née alors que son père avait déjà une famille en Suisse et c'est manifestement sa mère qui a assumé de manière prépondérante son éducation, le fait que A._______ se soit rendu en principe une fois par année dans sa patrie d'origine pour y voir sa fille n'étant pas déterminant à cet égard. 5.4.6Force est en outre de constater que le recourant vit en Suisse depuis 1980 et que, malgré la naissance de sa fille en octobre 1986, il n'a déposé sa demande de regroupement familial, sans raison valable, que près de 18 ans plus tard, en juillet 2004, et seulement environ trois mois avant la majorité de sa fille. On ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir estimé que la requête était constitutive d'un abus de droit et qu'elle visait avant tout à permettre à C._______ de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être enfin réunie avec son père, dont elle a toujours vécu séparée (cf. dans ce sens ATF 133 II 6 consid. 3.2). Il sied de relever à ce propos que le recourant a lui-même justifié la requête par le fait que sa fille souhaitait poursuivre sa formation en Suisse, mais n'a fait part d'aucun changement de circonstances en expliquant la tardiveté. 5.4.7Le Tribunal observe enfin que l'intéressée – âgée de près de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial Pag e 12
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 – a vécu dans son pays d'origine toute son adolescence jusqu'à l'entrée de sa vie de jeune adulte, période charnière pour son développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3). Ces considérations laissent présager d'importantes complications liées à un éventuel déplacement de son centre de vie en Suisse, lequel impliquerait un déracinement socioculturel, assorti de grandes difficultés linguistiques, dès lors qu'il n'a nullement été démontré, ni même avancé, qu'elle disposerait de connaissances de français lui permettant de faciliter son intégration socioprofessionnelle au lieu de domicile des recourants. Les prétendues relations qu'elle entretiendrait avec ses neveux en Suisse ne sont pas propres à modifier cette appréciation. 5.5Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à C.. 6. 6.1D. est la fille étrangère d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse et ne peut dès lors bénéficier d'un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 284). En outre, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4), un tel droit ne peut lui être reconnu, bien que sa mère puisse aujourd'hui se prévaloir d'un droit à une autorisation d'établissement conformément à l'art. 7 al. 1 2 e phrase LSEE. Un regroupement familial sur la base de l'art. 8 CEDH n'entre plus en considération en raison de sa majorité et de l'absence d'indices de l'existence d'un lien de dépendance particulier avec sa mère (cf. consid. 5.3 ci-dessus), malgré le fait qu'au moment de la demande, cette dernière avait un droit de présence assuré en Suisse dès lors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour à la prolongation de laquelle elle avait un droit certain (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et jurisprudence citée, en particulier ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639). 6.2Demeure dès lors seul applicable, pour D._______, l'art. 38 OLE, selon lequel les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en Suisse leur conjoint et Pag e 13
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans au moment du dépôt de la requête (cf. ATF 129 II 11 consid. 2) dont ils ont la charge, pour autant que les conditions de l'art. 39 OLE soient remplies. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit et cette disposition légale se distingue en cela de l'art. 17 al. 2 LSEE. 6.3Il n'en demeure pas moins que dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut s'inspirer des règles jurisprudentielles dégagées ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 à 5.4.4) à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1034/2006 du 1 er décembre 2008 consid. 7 et jurisprudence citée). 7. 7.1Comme C., D. est née hors mariage en Colombie en 1986. Il est manifeste qu'elle entretient les liens les plus étroits avec son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où résident également ses demi-frères. Elle y a effectué toute sa scolarité obligatoire, y a certainement entrepris des études ou appris un métier. Elle s'y est forgé sa personnalité de sorte que compte tenu de son âge – elle n'avait juste pas atteint sa majorité lors du dépôt de la demande de regroupement familial – sa venue en Suisse constituerait un déracinement. Les éléments pour favoriser son intégration sont ténus, dans la mesure également où il ne ressort pas du dossier qu'elle parlerait le français et qu'à l'exception de sa mère, elle n'a aucun proche en Suisse. B._______ demande à faire venir en Suisse sa fille aînée pour reconstituer la cellule familiale. Cet objectif n'apparaît guère crédible, alors qu'elle a encore deux autres enfants en Colombie, nés en 1988 et 1992, à propos desquels on sait seulement qu'elle a expressément renoncé à demander une autorisation de séjour. Par ailleurs, D._______ n'a jamais vécu avec le mari de sa mère et il n'apparaît pas non plus qu'elle entretiendrait des rapports très étroits avec C., de telle sorte qu'il n'y a jamais eu de cellule familiale entre ces quatre personnes. Jusqu'à l'âge de quatorze ans, elle aurait vécu avec sa mère, qui aurait alors fait un voyage en Suisse. Puis, depuis 2001 environ, elle aurait habité avec sa grand-mère tout en gardant des relations avec sa mère grâce aux moyens modernes de communication (cf. lettre du 18 mai 2006 à l'ODM), ce qui laisse supposer que mère et fille ont vécu éloignées l'une de l'autre dès 2001. Le décès de la grand-mère de D., qui a également été Pag e 14
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 invoqué, constitue un changement de circonstances, qui n'est toutefois pas propre à justifier la venue sur sol helvétique de la prénommée. En effet, cet événement est survenu le 7 octobre 2006 alors que D._______ avait plus de 20 ans. En outre, vu son âge, l'intéressée est parfaitement en mesure de s'assumer seule, au besoin avec l'aide financière de sa mère, qui pourra, le cas échéant, lui faire parvenir des fonds depuis la Suisse. Au demeurant, B._______ n'a jamais expliqué pourquoi elle n'avait pas emmené sa fille avec elle lors de son entrée en Suisse. La séparation entre la mère et la fille qui, si l'on en croit le contenu de la lettre des recourants à l'ODM du 18 mai 2006, a déjà eu lieu en 2000, apparaît ainsi volontaire. Pour toutes ces raisons, il se justifie de refuser l'autorisation de séjour requise. 7.2Dans la mesure où l'examen du cas à la lumière des règles jurisprudentielles dégagées de l'art. 17 al. 2 LSEE conduit à justifier le refus du regroupement familial, il n'est pas nécessaire de déterminer si les conditions de l'art. 39 OLE, préalables au regroupement familial, sont remplies en l'espèce. 7.3Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à D.. 8. D. et C._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit également que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement. 9. S'agissant des autres griefs soulevés par les recourants, notamment l'inégalité de traitement avec les étudiants étrangers, il s'impose de relever que les autorisations de séjour pour étudiants sont accordées dans le but précis de permettre l'accomplissement d'études et sont à ce titre de durée déterminée. Au contraire, le regroupement familial, comme cela a été démontré, vise à la reconstitution du noyau familial. Il s'agit là de deux institutions juridiques différentes. Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement par rapport à des proches qui auraient été autorisés à séjourner en Suisse. Sans autre précision, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief plus avant. Pag e 15
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 10. Par ses décisions du 29 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, les décisions attaquées ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Partant, les recours sont rejetés et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1Le recours concernant C._______ est rejeté. 1.2Les frais de procédure relatifs à ce recours, s'élevant à Fr. 350.- sont mis à la charge des recourants. 2. 2.1Le recours concernant D._______ est rejeté. 2.2Les frais de procédure relatifs à ce recours, s'élevant à Fr. 350.-, sont mis à la charge des recourants. 3. Les frais mis à la charge des recourants sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 2 septembre 2006. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (avec dossiers 2 186 874 et 2 176 856 en retour -en copie pour information, à l'Office de la population du canton de Genève (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Pag e 17
C-10 3 2 /20 0 6 e t 10 33 /2 0 0 6 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt, dans la mesure où il touche C._______ (dispositif chiffre 1) peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18