Cou r III C-10 2 9 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. A., représentée par Me Hervé Crausaz, 3, rue du Mont- Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C. (regroupement familial). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-10 2 9 /20 0 6 Faits : A. A._____, ressortissante dominicaine née le 1 er mai 1959, a épousé à X.____ le 27 mars 1998 D., citoyen suisse. Suite à ce mariage, l'Office cantonal de la population, Genève (ci-après: OCP), l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès mars 2003, d'un permis d'établissement. B. Le 1 er juillet 2003, elle a sollicité auprès de l'OCP le regroupement familial avec sa fille cadette C., née le 17 mai 1986, de nationalité dominicaine, établie à Saint-Domingue. Elle a mentionné n'avoir pas été en mesure de former une telle requête plus tôt en raison de l'opposition de son époux, de la situation financière du couple et du fait que l'enfant poursuivait encore sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine. Donnant suite à différents courriers de l'OCP, A._______ a indiqué avoir conservé des contacts réguliers avec sa fille, la visitant toutes les années, avoir régulièrement pourvu à son entretien et avoir deux autres enfants majeurs au pays, lesquels s'occupaient de C.. Plusieurs documents officiels ont été déposés au dossier, dont un jugement de divorce de A. avec son premier époux et père des enfants, B.. Le 25 août 2003, le 23 octobre 2003 puis le 3 novembre 2004, l'OCP a fait savoir à l'intéressée que sa fille devait présenter personnellement une demande d'autorisation d'entrée auprès du Consulat général de Suisse à Saint-Domingue. C. a accompli cette formalité le 16 décembre 2004. C. Par décision du 29 mars 2005, l'OCP s'est prononcé négativement sur la requête de regroupement familial. Il a retenu que C._______ était âgée de près de 17 ans au moment de la demande initiale, qu'elle avait toujours vécu en République Dominicaine en compagnie de ses frères et soeurs et que ses relations avec ce pays étaient bien plus étroites que celles entretenues avec la Suisse. Page 2
C-10 2 9 /20 0 6 D. Le 29 avril 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: CCRPE). Entendue en audience le 25 octobre 2005, elle a déclaré n'avoir pas tout de suite demandé la venue de sa fille en raison de sa situation financière qui n'était pas bonne au moment du mariage, de l'insuffisance de place pour accueillir C._______ et des réticences de son époux. Elle avait récemment entamé une procédure de séparation avec ce dernier. Elle a ajouté qu'elle était restée en République Dominicaine avec ses enfants jusqu'en 1998, que leur père avait des contacts avec eux et que, depuis le décès de leur grand-mère, ils vivaient les trois ensemble. Le fils aîné envisageait de se marier prochainement et ses deux soeurs ne pourraient alors plus partager son logement. Par décision du 3 novembre 2005, la CCRPE a admis le recours. Elle a retenu que le long laps de temps écoulé entre l'arrivée en Suisse et le regroupement familial pouvait encore être qualifié de raisonnable au vu des difficultés financières du couple, de l'opposition du mari de A._______ et des études de sa fille. Cette dernière avait en outre maintenu une relation familiale prépondérante avec sa fille. E. Le 11 novembre 2005, l'OCP a soumis le cas pour approbation à l'ODM. Le 17 novembre 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser à sa fille l'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations du 1 er février 2006, l'intéressée a repris, pour l'essentiel, ses explications antérieures. Elle a précisé que le but de sa requête était de vivre avec sa fille et non uniquement de lui procurer de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse. Les frères et soeurs de C._______ n'étaient plus en mesure de s'occuper d'elle en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs études. De son côté, sa fille suivait des cours de français qui faciliteraient son intégration à Genève. Le 6 mars 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Page 3
C-10 2 9 /20 0 6 C._______ et d'approuver en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour. Cet Office a considéré que l'enfant possédait les liens les plus étroits avec son pays d'origine, où résidaient encore son père et ses frères et soeurs, qu'elle rencontrerait des difficultés d'intégration en cas de départ pour la Suisse et que, le regroupement familial ayant été demandé après ses 17 ans, l'objectif poursuivi était de lui assurer de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. F. Le 20 avril 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour à sa fille par le biais du regroupement familial. Elle a, pour l'essentiel, fait référence à la motivation contenue dans la décision de la CCRPE du 3 novembre 2005. Elle a ajouté que les frères et soeurs de C._______ n'avaient plus les disponibilités nécessaires et suffisantes pour continuer à prendre en charge leur benjamine et que les liens sociaux-affectifs, en particulier en Amérique centrale et du Sud, entre une mère et sa fille étaient extrêmement importants. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 juin 2006. La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à lui communiquer tout changement intervenu depuis les derniers échanges d'écriture, A._______ a, par courrier du 1 er avril 2008, répondu que sa fille vivait toujours en République Dominicaine auprès de son frère et de sa soeur, qui s'étaient tous deux mariés. Elle continuait à apporter à sa fille un soutien financier indispensable. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les Page 4
C-10 2 9 /20 0 6 autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 2. En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme Page 5
C-10 2 9 /20 0 6 et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 3. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 4. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime Page 6
C-10 2 9 /20 0 6 qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et art. 1 al. 1 let. c aOPADE). In casu, la fille de la recourante ayant plus de 18 ans au moment où l'autorité cantonale s'est prononcée sur la demande d'autorisation de séjour, le cas a été soumis à l'ODM pour approbation. 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à C._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de l'OCP ou de la CCRPE d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 6. 6.1Aux termes de l'art. 17 al. 2 3 ème phrase aLSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, 118 Ib 153 consid. 1b p. 156s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2). Le 1 er juillet 2003, A._______ était au bénéfice d'une autorisation d'établissement et sa fille C._______ était encore mineure. La recourante peut donc appuyer sa requête sur l'art. 17 al. 2 3 ème phrase aLSEE. Page 7
C-10 2 9 /20 0 6 6.2Il y lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c aOLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation. 6.3En outre, bien que la recourante se réclame de la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette disposition n'est pas applicable dans le cas présent. Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle, C._______ a plus de 21 ans et rien ne permet de penser qu'elle se trouve dans un état de dépendance à l'égard de sa mère en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2). 7. 7.1L'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid. 3b p. 332s.). 7.2Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font Page 8
C-10 2 9 /20 0 6 ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14s.). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p. 332, 124 II 361 consid. 3a p. 366). 7.3Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1 er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justife autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de Page 9
C-10 2 9 /20 0 6 s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1). D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1 et 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4). 8. 8.1En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les Pag e 10
C-10 2 9 /20 0 6 arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a p. 103). En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p. 333, 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). 9. 9.1En l'espèce, A._______ a quitté son pays d'origine en 1998. A cette époque, C._______ était âgée de 12 ans. La recourante a épousé D._______ en mars de la même année. Malgré son mariage, et bien qu'elle ait été en mesure d'entreprendre des démarches en vue de faire venir sa fille à ses côtés dès ce moment, elle a attendu cinq ans (juillet 2003) et l'obtention de son permis d'établissement pour requérir formellement le regroupement familial. La recourante justifie en premier lieu cet écart de cinq ans par le refus de son conjoint d'accueillir sa fille. Toutefois, la question de la venue en Suisse de C._______ a nécessairement été abordée par les époux AD._______ avant leur mariage. La recourante ne pouvait ainsi ignorer les réticences de son époux au moment où tous deux ont décidé de s'unir. Il semble qu'elle se soit néanmoins satisfaite de cette situation, Pag e 11
C-10 2 9 /20 0 6 en tout cas aussi longtemps que sa fille suivait l'école obligatoire dans son pays d'origine. Ce faisant, elle a, en quelque sorte, tacitement renoncé à exercer le regroupement familial durant plusieurs années. Le Tribunal convient que A._______ a pu se trouver dans une position peu commode, partagée entre le désir de revoir sa fille et celui de respecter la volonté de son mari. Il n'en demeure pas moins qu'elle a agi en connaissance de cause et qu'elle ne saurait dès lors opposer à l'autorité un choix, personnel et assumé, pour légitimer le dépôt tardif de sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, la recourante n'a invoqué aucune raison véritablement solide pour expliquer le revirement de position de son conjoint, lequel aurait accepté que C._______ les rejoigne en Suisse à la veille de sa majorité. Le Tribunal ne peut s'empêcher de penser que l'âge de l'enfant a joué un rôle prépondérant dans ce choix, étant entendu qu'à 17 ans, C._______ avait terminé sa formation de base et ne nécessitait plus une attention et un investissement éducatif aussi soutenus qu'une enfant de 12 ans. L'argument financier invoqué par la recourante n'emporte pas non plus la conviction du Tribunal. Il ressort des fiches de salaire produites devant l'instance cantonale que D._______ réalisait un revenu mensuel net d'environ Fr. 4'500.-- et que le salaire de A._______ était compris entre Fr. 2'100.-- et Fr. 2'700.--. Or, ces ressources apparaissent suffisantes pour assurer l'entretien d'un enfant. Le TAF en veut pour preuve que, pour la période comprise entre 2000 et 2003, la recourante a régulièrement envoyé au pays, via Western Union ou OnTime, des contributions destinées à sa fille d'un montant souvent supérieur à Fr. 800.--. 9.2Aussi, le TAF est d'avis que, dans le cas présent et contrairement à ce qu'a retenu la CCRPE dans sa décision du 3 novembre 2005, il n'existait pas de motifs fondés pour retarder durant cinq ans la venue en Suisse de C.. A cela s'ajoute, tel qu'il a été indiqué dans la requête initiale à l'OCP, que A. ne souhaitait pas interrompre la scolarité obligatoire suivie par sa fille en République Dominicaine. La recourante a en outre clairement évoqué le souhait de C._______ de pouvoir entamer une formation post-obligatoire en Suisse (cf. requête du 1 er juillet 2003, demande d'autorisation d'entrée en Suisse du 16 décembre 2004). Le Pag e 12
C-10 2 9 /20 0 6 Tribunal ne doute pas de l'affection que la recourante porte à sa fille. Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le regroupement familial exercé tardivement vise avant tout à offrir à C., parvenue au terme de son cycle primaire et secondaire, des perspectives d'avenir meilleures en Suisse qu'en République Dominicaine. Bien que ce souci soit digne de considération, il ne correspond pas au but premier du regroupement familial, qui reste la reconstitution de la cellule familiale dans les meilleurs délais, afin de garantir une intégration optimale à l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid. 3.2.2). La requête de regroupement familial partiel et différé doit donc être qualifiée d'abusive et rejetée pour ce motif déjà. 10. Au surplus, il convient de relever que, même si le regroupement familial n'avait pas été abusif, il aurait dû être rejeté pour les raisons qui suivent. 10.1Premièrement, ce regroupement familial ne correspond à aucun changement de circonstances dans le pays d'origine. Après le départ de sa mère pour la Suisse, C. a été placée chez sa grand- mère. Au décès de cette dernière, elle a cohabité avec ses frères et soeurs aînés, lesquels se sont soutenus mutuellement pour s'occuper d'elle. Or, la recourante n'a nullement fait valoir qu'en juillet 2003, alors que C._______ avait plus de 17 ans, la solution qui prévalait jusqu'alors ne pouvait être poursuivie durant les quelques mois qui séparaient encore sa fille de sa majorité. Le Tribunal estime que le maintien de la jeune fille dans le giron et la solidarité fraternels pouvait parfaitement être exigé. D'une part, son frère et sa soeur étaient toujours à même de garantir son bien-être. D'autre part, C._______ suivait des cours en vue d'obtenir son baccalauréat et avait atteint un âge où elle était, en grande partie, indépendante. Certes, le frère et la soeur de C._______ ont déclaré, dans deux courriers distincts, que leur emploi du temps (études, travail, mariage proche) ne leur laissait plus une disponibilité suffisante pour prendre soin d'elle. Ces déclarations, datées du mois d'avril 2005, sont cependant intervenues à une date où C._______ était déjà majeure. Au demeurant, le Tribunal notera qu'à l'heure actuelle, C._______ partage toujours le quotidien de ses frères et soeurs, en dépit de leurs mariages respectifs (cf. courrier du 1 er avril 2008). Pag e 13
C-10 2 9 /20 0 6 10.2Ensuite, un examen d'ensemble de la situation de C., lequel s'impose plus encore au regard de la durée de la séparation des intéressés et de l'âge de l'enfant au moment de la demande, ne plaide pas non plus pour l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Dans cette pesée des intérêts, il doit être tenu compte que le fait de différer une demande de regroupement familial entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2). En l'occurrence, C. (21 ans) a toujours vécu en République Dominicaine. Elle y a grandi, suivi l'ensemble de sa scolarité et, aujourd'hui encore, y poursuit ses études. Hormis sa mère, c'est dans ce pays que sont établis les principaux membres de sa famille, y compris son père avec qui elle a maintenu certains contacts (cf. procès-verbal de l'audience du 25 octobre 2005). Elle a également passé toute son adolescence dans son pays d'origine, période charnière pour le développement d'un enfant puisque c'est au cours de ces années que se forge sa personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.2). A l'aune de cet examen, un déplacement du cadre de vie de C._______ ne pourrait être envisagé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles ne sont, et à l'évidence, pas réunies en l'espèce (voir également supra 7.3). En effet, C._______ est fortement ancrée dans la communauté de son pays d'origine et un rapprochement avec sa mère n'irait pas sans comporter d'importantes complications. Il impliquerait une séparation d'avec ses frères et soeurs, l'interruption de sa formation et des efforts considérables pour s'intégrer à une société qui lui est étrangère et dont elle ne maîtrise qu'imparfaitement la langue. Ces bouleversements, assimilables à un véritable déracinement, ne parlent pas en faveur du regroupement familial ni ne contribuent au bien de l'enfant. Il est notoire que sur un plan économique, les perspectives d'avenir sont plus favorables en Suisse qu'en République Dominicaine. Comme il a été relevé, ce critère est étranger à l'institution du regroupement Pag e 14
C-10 2 9 /20 0 6 familial et ne saurait donc guider le Tribunal dans son analyse. Il est néanmoins loisible, pour la recourante, de continuer d'assister sa fille depuis la Suisse en lui apportant une aide matérielle et financière qui devrait concourir à la réussite de sa formation professionnelle. 11. Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur de C._______ s'avère mal fondée. Par sa décision du 6 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-10 2 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 141 128) -en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Pag e 16
C-10 2 9 /20 0 6 Indication des voies de droit : La présente décision, en tant qu'elle se rapporte au refus d'approbation, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17