B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1028/2016
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Philippe Nordmann, Etude Nordmann Diagne Graa, Rue de l'Ale 25, Case postale 6995, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rente pour enfant recueilli; décision du 4 février 2016.
C-1028/2016 Page 2 Faits : A. Par décision du 17 décembre 2003 (OAIE docs 24, 25), l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) a reconnu à A., ressortissant italo-suisse, né le [...] 1968 (OAIE docs 20, 73 p. 6, 147 p. 13), un degré d’invalidité de 100% et lui a accordé une rente entière d’invalidité dès le 1 er janvier 2003 (voir également décision sur opposition de l’OAI VD du 25 juillet 2008 [OAIE doc 114 p. 1 à 4]). Suite à la prise de domicile de A. en Espagne et au transfert consécutif de son dossier à l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) le 9 mars 2010 (OAIE doc 116), l’OAIE, par communication du 11 mars 2010 (OAIE doc 117bis), a informé l’intéressé de la poursuite du paiement de sa rente entière d’invalidité à partir du 1 er avril 2010. De même, par communication du 7 octobre 2014 (OAIE doc 256), l’OAIE, après avoir réexaminé le droit à la rente d’invalidité de l’intéressé lors d’une révision entreprise d’office, a constaté que le degré d’invalidité n’avait pas changé et a maintenu les prestations versées jusqu’alors. B. Le [...] mai 2011, A._______ a épousé B._______ (OAIE doc 138). Par courrier du 16 août 2011, l’intéressé, par l’intermédiaire de son représentant, Me Philippe Nordmann, a demandé que soient fixées les rentes complémentaires pour enfants concernant C., né le [...] 1996, fils de son épouse B., ainsi que concernant D., née le [...] 2010, et E., né le [...] 2011, enfants du couple A./B. (OAIE docs 147, 148). Une documentation était jointe à ce courrier, s’agissant en particulier de C._______ (OAIE docs 148 p. 4 et 5, 147 p. 1 à 8 et 14), indiquant notamment que C._______ vit avec A._______ depuis le [...] janvier 2010 et que dans la mesure où son père verse pour lui une pension mensuelle se montant à EUR 200.-, c’est A._______ qui contribue de manière prépondérante à son entretien. Par décision du 21 mai 2012 (OAIE doc 179), l’OAIE a accordé à A._______ une rente pour enfant concernant C._______ à compter du 1 er mai 2011, précisant que les enfants recueillis ont droit à une rente aussi longtemps qu’ils vivent avec l’assuré dans le même ménage et que ce dernier doit assumer gratuitement les frais d’entretien et d’éducation les concernant.
C-1028/2016 Page 3 C. C.a Par courriers du 12 juin 2013 (OAIE doc 196), puis du 2 juillet 2014 (OAIE doc 226), l’OAIE a requis de A._______ une attestation de domicile pour lui-même, son épouse et C., et les preuves qu’il subvient financièrement aux besoins de l’enfant, afin de vérifier si l’intéressé remplit toujours les conditions pour bénéficier de la rente pour enfant concernant C.. Par courrier du 2 juin 2014 (OAIE doc 213), l’Office AI a également informé l’intéressé que le versement de la rente serait interrompu à partir du [...] juillet 2014, date à laquelle C._______ aurait atteint 18 ans, à moins que l’enfant ne poursuive ses études ou une formation professionnelle, ce qu’il faudrait prouver par la production de documents. C.b Dans ce cadre, A._______ a produit, le 5 juillet 2013 (OAIE doc 198), en particulier une attestation de domicile du 26 juin 2013 montrant que C._______ est toujours inscrit à Z., en Espagne, à la même adresse que sa mère, l’intéressé et ses frère et sœurs (OAIE doc 199). Le 25 juin 2014 (OAIE doc 217), il a transmis à l’OAIE notamment le « questionnaire complémentaire à l’examen du droit à la rente pour enfant et/ou orphelin âgé de 18 ans », daté du 24 juin 2014, et un certificat du 10 juin 2014 de la direction d’un gymnase de la ville de Y., en Pologne, attestant que C._______ est inscrit dans une classe de ce gymnase pour l’année scolaire 2013/2014 (OAIE doc 216). Puis, dans un premier courrier du 5 juillet 2014 (OAIE doc 228), A._______ a fourni à l’OAIE une nouvelle attestation de domicile à Z., du 26 juin 2014 (OAIE doc 227 p. 4 et 5), et un certificat d’existence en vie du 3 juillet 2014 fait par une notaire en Pologne, indiquant que C._______ habite à Y. (OAIE doc 227 p. 1 et 2). Dans un second courrier du 5 juillet 2013 (recte : 5 juillet 2014 ; OAIE doc 231), A._______ a expliqué que pendant les vacances scolaires et une fois tous les deux mois, C._______ vit à son domicile à Z., avec sa famille, et qu’il subvient alors aux frais de C._______ (loyer, alimentation, autres frais d’entretien personnel, chauffage, électricité, eau, internet, téléphone, vacances). L’intéressé a poursuivi en déclarant que pendant la période scolaire, C._______ habite à Y., en Pologne, dans un appartement dont A._______ est le propriétaire et dont il supporte tous les frais, de même qu’il prend en charge les frais d’études de C.. Enfin, l’intéressé a indiqué qu’il effectue un versement à la grand-mère de C. en Pologne, F._______, laquelle contrôlerait les dépenses de son petit-fils, et a joint à son courrier des détails de mouvements de la
C-1028/2016 Page 4 banque Barclays montrant un transfert de EUR 300.- à F._______ les 6 mars, 4 avril, 2 mai, et 6 juin 2014 (OAIE doc 231 p. 3 à 6). Dans une correspondance du 20 octobre 2014 (OAIE doc 260), l’intéressé a encore informé l’OAIE, à la demande de ce dernier (courrier du 2 octobre 2014 [OAIE doc 257]), que C._______ se trouvait en Pologne pour y étudier depuis la fin du mois de janvier 2013. D. Par écriture du 16 février 2015 (OAIE doc 262), l’OAIE a communiqué à Me Nordmann, en procédure d’audition, qu’un enfant recueilli a droit à une rente pour autant qu’il fasse ménage commun avec l’assuré et que le fils de l’épouse de A._______ ne vivant plus avec ce dernier, le droit à la prestation a cessé depuis février 2013. Dans le délai de 30 jours octroyé par l’OAIE à l’intéressé pour d’éventuelles remarques, A., par l’intermédiaire de Me Nordmann, a rappelé que C. n’est qu’en séjour d’études à l’étranger et qu’en ce sens, il continue à être domicilié chez les époux A./B. ; il a également confirmé qu’il continue à assumer gratuitement et durablement l’éducation de C._______ (courrier du 10 mars 2015 [OAIE doc 263]). Puis, par un envoi du 12 juillet 2015 (OAIE docs 271, 272), l’intéressé a remis à l’OAIE une nouvelle attestation de domicile pour toute la famille, du 24 avril 2015, un certificat d’existence en vie du 3 juillet 2015 pour lui- même et ses enfants, ainsi qu’un acte notarial fait en Pologne le 24 avril 2015 certifiant que C._______ est en vie et qu’il habite temporairement à Y. E. Par décision du 4 février 2016 (OAIE doc 280), l’OAIE a confirmé son projet de décision du 16 février 2015 et la cessation, depuis février 2013, du droit à la rente pour enfant recueilli concernant C.. F. Par acte du 18 février 2016 (TAF pce 1), A., par l’intermédiaire de Me Nordmann, a formé recours contre la décision de l’OAIE du 4 février 2016. Il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens qu’une rente pour enfant recueilli est allouée au recourant pour C._______, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le recourant conteste en substance l’exigence du domicile commun avec
C-1028/2016 Page 5 l’enfant recueilli et soutient qu’il suffit, pour que le lien nourricier subsiste, que le parent nourricier continue d’entretenir l’enfant. Il joint à son recours, outre des documents d’ores et déjà versés au dossier, une attestation du 29 octobre 2015 de l’Ecole polytechnique de Y. indiquant que C._______ y est inscrit en section automatisme et robotique pour le semestre d’hiver 2015/2016, premier semestre d’études. G. Dans sa réponse du 6 juin 2016 (TAF pce 5), l'OAIE constate que les éléments présents au dossier ne sont pas suffisants pour déterminer si C._______ a le statut d’enfant recueilli. En particulier, la question de savoir si le recourant assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ne serait pas claire ; en outre, des renseignements complémentaires s’avéreraient nécessaires afin de déterminer s’il existe une relation de parent nourricier à enfant nourricier entre le recourant et C._______. L’autorité inférieure propose dès lors l'admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office pour en compléter l’instruction. H. Dans des observations du 11 juillet 2016 (TAF pce 8), le recourant relève qu’il y a une divergence entre les deux parties au sujet des conséquences d’une admission au recours, le renvoi à l’autorité inférieure ne formant que la conclusion subsidiaire de son recours. Il produit en annexe à ses observations la liste des opérations effectuées par son mandataire, en vue de la fixation des dépens. Puis, par courrier du 1 er juin 2017 (TAF pce 14), le recourant indique qu’il se rallie à la proposition d’admission du recours et de renvoi de la cause à l’administration, faite par l’autorité inférieure, cette proposition correspondant à la conclusion subsidiaire de son recours.
C-1028/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’OAIE était en droit de mettre un terme au versement de la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée au recourant pour C._______. 3. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Les enfants recueillis après la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint (art. 35 al. 3 LAI).
C-1028/2016 Page 7 Selon l'art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), selon lequel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18 e anniversaire de l'enfant ; toutefois, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4 2 e phrase et al. 5 LAVS). Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation s'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. 4. En l’espèce, il ressort du dossier et n’est pas contesté que C., né le [...] 1996, est l’enfant de l’épouse du recourant, B., et qu’il vit avec le couple depuis le [...] janvier 2010, à tout le moins depuis mai 2011, date du mariage du recourant avec B._______ et début du droit à la rente pour enfant recueilli (OAIE docs 138 et 147 p. 8, 9, 13, 14). Il ressort en outre des actes et n’est pas non plus contesté que depuis la fin du mois de janvier 2013, C._______ se trouve en Pologne pour y étudier, inscrit pour l’année scolaire 2013/2014 dans un gymnase de la ville de Y., puis à l’Ecole polytechnique de Y., en section automatisme et robotique, pour le semestre d’hiver 2015/2016, premier semestre d’études (OAIE docs 260, 216 ; pièce 18 à TAF pce 1) ; il est ainsi en formation, de sorte que si les autres conditions sont remplies, le droit à la rente pour enfant recueilli s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 5. Au sens large, il y a « filiation nourricière » lorsqu'un mineur, ou un majeur de moins de 25 ans en formation, vit sous la garde de personnes qui ne
C-1028/2016 Page 8 sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et obligations d’entretien et d’éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d’importance ; elles fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité. Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s’est développé et ne peuvent pas être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d’accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l’origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l’autorité ; ATF 140 V 458 consid. 3.2 et les références). 6. L’arrêt cité ci-dessus, du 14 octobre 2014, traite d’une situation approchant le cas présent. Il s’agit d’un adolescent, [...], recueilli en 2006 par un couple vivant à Paris et qui, en 2010, est parti en Lettonie, où il vivait chez son père naturel, pour y poursuivre ses études ; l’administration a alors cessé le versement de la rente pour enfant recueilli allouée jusqu’alors à l’un des conjoints du couple, au motif que l’adolescent était retourné vivre avec son père en Lettonie et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme enfant recueilli au sens de la législation applicable. 6.1 Procédant à l’interprétation de l’art. 49 al. 3 RAVS, le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que l’élément essentiel du statut d’enfant recueilli, tel qu’il résulte du texte de l’art. 49 RAVS et de la jurisprudence (voir supra consid. 5), réside dans le fait que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées aux parents nourriciers, et que ce principe a pour corollaire logique que, sous réserve des cas où l’enfant recueilli atteint l’âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d’enfant recueilli et, partant, le droit à la rente complémentaire ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d’entretien et d’éducation (ATF 140 V 458 consid. 5.3). Selon la Haute Cour, qui s’appuie ce faisant sur un indice d’ordre historique, il apparait clairement que le Conseil fédéral a entendu faire dépendre, quelle que soit l’hypothèse envisagée, l’extinction du droit à la rente complémentaire pour enfant de la
C-1028/2016 Page 9 cessation de la prise en charge de l’entretien et de l’éducation par les parents nourriciers (ATF 140 V 458 consid. 5.5). 6.2 Le Tribunal fédéral a ainsi dit qu’en allouant une rente complémentaire pour enfant recueilli, l’administration a admis que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation relatives à l’enfant avaient été transférées au couple nourricier, et que lorsque l’enfant est parti en Lettonie, la nature du soutien apporté par ce couple à l’enfant était demeurée dans son principe la même que celle dont il bénéficiait lorsqu’il résidait à Paris, dans la mesure où, compte tenu de ses revenus, le père naturel de l’enfant, qui l’hébergeait, ne pouvait pas assumer l’entretien de son fils, respectivement financer ses études, l’entier de ces charges continuant à être supporté par le couple nourricier. La Haute Cour a jugé que l’absence de ménage commun ou de lien affectif comparable à celui d’un père avec son enfant ne sauraient constituer dans ce cas des critères pertinents, et a répété que le lien nourricier peut revêtir des formes différentes en fonction de la manière dont il s’est développé : la nature du lien nourricier ne sera pas la même selon que l’enfant aura été recueilli en bas âge ou au cours de son adolescence, et évoluera en fonction des circonstances. Le Tribunal fédéral a également relevé que le fait que l’enfant soit retourné en Lettonie – mais cela aurait pu être une autre destination – pour poursuivre ses études n’a rien d’inhabituel à ce stade de la vie et s’inscrivait dans une perspective de développement personnel et professionnel à laquelle le couple entendait contribuer, et dans la continuité du soutien déjà apporté. La Haute Cour a conclu qu’en l’absence de modification des circonstances déterminantes qui ont donné lieu à l’ouverture du droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli, il ne se justifiait pas de mettre un terme au versement de cette prestation (ATF 140 V 458 consid. 6). 7. Au vu de ce qui précède, l’OAIE ne pouvait en l’espèce cesser, sans autre examen, le versement de la rente pour C., au motif que ce dernier et le recourant ne vivaient plus ensemble, l’absence de ménage commun ou de lien affectif comparable à celui d’un père avec son enfant ne pouvant constituer dans tous les cas des critères pertinents. Il convenait bien plutôt de déterminer la nature du lien nourricier entre l’enfant et le recourant, d’examiner si la prise en charge par le recourant de l’entretien et de l’éducation de C. telle qu’elle existait jusque-là et qu’elle avait été admise par l’administration par le versement de la rente complémentaire pour enfant s’était terminée suite au départ de C._______ pour la Pologne ou avait perduré. En d’autres termes, si la nature du soutien apporté par
C-1028/2016 Page 10 A._______ à l’enfant était demeurée dans son principe la même que celle du soutien dont ce dernier bénéficiait lorsqu’il vivait à Z.. Car, comme l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 octobre 2014, le fait que C._______ ait choisi en 2013 d’aller poursuivre ses études ailleurs qu’à Z. où vit sa famille n’a rien d’inhabituel à ce stade de la vie. 8. Il s’agit ainsi de déterminer si les circonstances déterminantes – le ménage commun n’en étant pas forcément une – qui ont donné lieu à l’ouverture du droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli se sont en l’espèce modifiées ou sont restées les mêmes, auquel cas il ne peut se justifier de mettre un terme au versement de la rente pour enfant recueilli concernant C.. Or, comme le relève l’autorité inférieure, les éléments au dossier ne permettent pas de procéder à un tel examen. S’il ressort de la documentation en cause qu’au moment de l’octroi de la rente pour enfant, le recourant contribuait de manière prépondérante à l’entretien de C., le père de ce dernier versant une pension mensuelle de EUR 200.- (voir supra Faits B), cette documentation n’apparaît pas suffisante pour établir si la situation est comparable dès janvier 2013. Ainsi, A._______ a par exemple déclaré que pendant la période scolaire, lorsque C._______ habite à Y., il vit dans un appartement dont le recourant est le propriétaire et dont il supporte tous les frais, de même qu’il prend en charge les frais d’études de C._______ ; il a également exposé que pendant les vacances scolaires et une fois tous les deux mois, C._______ revient à son domicile à Z., avec sa famille, et qu’il subvient alors aux frais de C._______ (loyer, alimentation, autres frais d’entretien personnel, chauffage, électricité, eau, internet, téléphone, vacances). Le recourant n’a toutefois pas produit de pièces prouvant ses allégations. En conséquence, et dans la mesure où le recourant se rallie aux conclusions de l’autorité inférieure visant au renvoi de la cause à son Office pour en compléter l’instruction, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s’en écarter. 9. Partant, le recours est admis et la décision du 4 février 2016 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent et rende une nouvelle décision.
C-1028/2016 Page 11 10. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 137 V 210 consid. 7, ATF 132 V 215 consid. 6.2). 10.1 Il n’y a pas lieu dès lors de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 10.2 10.2.1 En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant, lequel a mandaté un représentant pour la défense de ses intérêts. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Ceux-ci comprennent les frais de représentation, en particulier les honoraires d'avocat, le remboursement des débours (frais de photocopie de documents, frais de déplacement et de repas, frais de port et de téléphone, etc.), et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b FITAF). Me Nordmann a fait parvenir au Tribunal un décompte comportant une liste des opérations effectuées pour la défense de son mandant, représentant un total de 10 heures et 48 minutes, à un tarif horaire de CHF 400.- (TAF pce 8), soit CHF 4'320.- d’honoraires. 10.2.2 Les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus (art. 10 FITAF). La jurisprudence précise que ces honoraires sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003). En l’occurrence, le travail du mandataire a consisté avant tout en la rédaction d’un recours de neuf pages avec bordereau de pièces, d’une
C-1028/2016 Page 12 détermination de deux pages et de trois courriers. Par ailleurs, bien qu’il s'agisse en l'espèce d'une procédure particulière de l’assurance-invalidité, le litige posait des questions juridiques circonscrites et peu complexes, et portait principalement sur l'établissement de faits pertinents dans un dossier à la documentation certes conséquente, mais dont l’état de fait restait relativement simple. En outre, le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a). Il sied de relever enfin que lors d'un tel procès devant une autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par un avocat correspond en général à un forfait de CHF 2'800.-, frais et TVA compris (ATF 141 III 560 consid. 3.2 ss, ATF 141 IV 344 consid. 2 à 4, applicables par analogie). Par conséquent, au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce, et de la difficulté relative de l’affaire, le Tribunal de céans admet 10 heures de travail pour la défense de la partie recourante, à un tarif horaire qu’il décide de fixer à CHF 280.-, soit un montant d'honoraires de CHF 2'800.- (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6236/2014 du 25 mars 2015). S’agissant d’une défense privée, la TVA n’est pas due sur les prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF, et art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA ; ATF 141 IV 344 consid. 4 a contrario).
C-1028/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 février 2016 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du présent arrêt. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :