Cou r III C-10 2 7 /20 0 6 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______ et son épouse B., représentés par Me Robert Fiechter, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse et approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C. (regroupement familial). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-10 2 7 /20 0 6 Faits : A. A., né le 29 juin 1950 et B., née le 5 janvier 1952, tous deux d'origine haïtienne, se sont mariés en Haïti le 23 août 1979. En 1980, la prénommée s'est rendue en Suisse pour y travailler en qualité d'infirmière durant plusieurs années, alors que son mari n'a pas été autorisé à l'accompagner en ce pays. Pendant ces quelques années de séparation, A._______ a entretenu une brève relation avec une citoyenne haïtienne; de cette liaison extraconjugale est issu C., né à Port-au-Prince le 22 janvier 1984, ressortissant haïtien. En avril 1984, A. a été autorisé à s'établir et travailler en Suisse. Il n'a toutefois pas emmené son fils, qui vivait auprès de sa mère en Haïti. Par la suite, alors que cet enfant était âgé de quatre ans, sa mère l'a abandonné pour s'installer à Miami aux Etats-Unis. La garde de cet enfant, resté en Haïti, a alors été exercée par sa tante paternelle. Les époux A._______ sont parents de deux filles, nées les 18 mars 1983 et 10 août 1987. En 1997, ils ont tous quatre acquis la nationalité suisse par naturalisation. B. Le 21 avril 2001, A._______ a déposé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils, C., qui était alors encore mineur (dix- sept ans). Dans le cadre de la procédure cantonale, A. a été invité à fournir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et familiale. A cette occasion, il a produit divers documents, dont un acte de naissance de son fils et une déclaration signée par son épouse le 4 mai 2001, autorisant expressément l'intéressé à porter le nom de famille « A._______ ». En date du 14 janvier 2003, C._______ a déposé personnellement auprès de la Représentation de Suisse, à Port-au-Prince, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Page 2

C-10 2 7 /20 0 6 Par courrier du 8 septembre 2003, l'autorité cantonale de police des étrangers a informé A._______ qu'elle était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils en application de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), sous réserve toutefois de l'approbation de l'Office fédéral compétent. Le 27 mai 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser l'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de son fils, en relevant que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE laissant présager qu'il se trouvait dans une situation de détresse personnelle justifiant son admission en Suisse à ce titre. Avant de rendre sa décision, l'ODM a cependant accordé au prénommé un délai pour lui permettre de faire part de ses objections éventuelles dans le cadre du droit d'être entendu, en application des art. 29 et 30 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Les époux A._______ ont déposé leurs déterminations par écritures du 16 juin 2005. Par ailleurs, à la demande de l'ODM, ils ont encore fourni des renseignements complémentaires en date du 16 septembre 2005. Le 11 octobre 2005, l'ODM a rendu une première décision négative à l'encontre de C., en se fondant sur l'art. 36 OLE. Suite au recours déposé par les époux A. auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 14 novembre 2005, l'Office fédéral a annulé cette décision le 7 février 2006, en application de l'art. 58 PA. L'ODM a justifié dite annulation par le fait que la requête du 21 avril 2001 aurait dû être traitée sous l'angle de l'art. 3 OLE et examinée selon les règles de l'art. 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), par analogie, dès lors que le prénommé était encore mineur au moment du dépôt de ladite requête. Suite à cette annulation, le recours a été rayé du rôle par décision départementale du 16 février 2006. Après que le dossier eut été une nouvelle fois soumis à l'OCP/GE pour examen, ce dernier a confirmé, le 28 février 2006, qu'il était disposé à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c OLE, sous réserve de l'approbation fédérale. Page 3

C-10 2 7 /20 0 6 C. Par décision du 28 mars 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. L'Office fédéral a retenu en bref que le père de l'intéressé se trouvait en Suisse depuis avril 1984, que l'enfant avait été confié à sa tante paternelle en 1988 à la suite du départ de la mère pour Miami, si bien que cet enfant possédait les liens les plus étroits avec cette tante, auprès de laquelle il avait vécu plus de dix-huit ans. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le centre d'intérêt de l'intéressé se situait en Haïti, où il avait vécu toute son enfance et sa jeunesse, et qu'il n'était pas souhaitable, au point de vue de la politique d'intégration, que des enfants ayant vécu cette période de leur vie viennent s'établir en Suisse juste après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Par ailleurs, l'ODM a relevé que le regroupement familial en Suisse aurait déjà pu être demandé lors du départ de la mère pour Miami en 1988, et que, dans la mesure où elle n'intervenait seulement qu'au terme de la scolarité obligatoire dans le pays d'origine et qu'au vu des circonstances, elle n'avait été déposée en premier lieu que dans le but de procurer à l'enfant de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse, une telle demande devait être considérée comme abusive. D. Par acte du 8 mai 2006, les époux A._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du DFJP, en concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de C.. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir en substance que ce dernier entretenait une relation prépondérante avec son père, bien qu'il ait vécu toute sa vie en Haïti, et qu'il n'y avait aucune possibilité à ce que « cette famille décomposée » se reconstitue en ce pays, puisque les époux A. vivaient depuis plus de vingt ans en Suisse avec leurs deux filles et qu'ils avaient acquis la nationalité helvétique. De plus, les recourants ont relevé que la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avait été introduite cinq ans auparavant, qu'ils avaient les ressources matérielles et financières suffisantes pour prendre à leur charge les besoins de leurs trois enfants et que C._______ avait toujours eu des contacts réguliers avec sa famille en Suisse, que ce soit par lettres ou par téléphones. Par ailleurs, ils ont souligné avoir entrepris toutes les démarches nécessaires depuis avril Page 4

C-10 2 7 /20 0 6 2001 pour assurer la venue en Suisse du prénommé et avoir toujours gardé l'espoir de se retrouver réunis dans ce pays. En outre, les recourants ont indiqué que l'intéressé avait été « contraint » de commencer des études en diplomatie dans son pays, dans la mesure où aucune décision n'avait encore été prise sur sa requête. Sur un autre plan, ils se sont prévalus du principe de l'égalité de traitement, en évoquant deux cas jugés positivement par le Tribunal fédéral (ATF 125 II 633 et ATF 126 II 329). Enfin, les recourants ont soutenu que l'ODM, en considérant leur demande comme abusive, avait violé le droit d'être entendu puisqu'il ne leur avait donné à aucun moment la possibilité de s'exprimer sur les raisons de leur demande de regroupement familial différé. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont fait savoir, par courrier du 19 juin 2006, que C._______ avait réussi en 2005 les examens de première année de ses études de diplomatie et relations publiques, ces dernières devant s'achever en octobre 2008. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 11 juillet 2006, en réfutant les griefs tirés d'une violation du principe de l'égalité de traitement et du droit d'être entendu. Dans leurs déterminations déposées le 21 juillet 2006, les recourants ont évoqué, entre autres, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle le regroupement familial des enfants auprès des parents vivant en ménage commun est admissible en tout temps et au-delà de la majorité, lorsque l'enfant est à charge. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu son préavis défavorable le 4 août 2006, en exposant que ladite jurisprudence n'était point susceptible de modifier sa position. Le 7 août 2006, les recourants ont fait part à l'autorité d'instruction d'un arrêt publié dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF, n° 2, 2006, p. 184-191) portant sur l'admission d'une demande de regroupement familial en faveur d'un enfant souhaitant poursuivre ses études en Suisse. Dans leurs observations présentées le 15 août 2006, les recourants ont maintenu leurs griefs en tant qu'ils avaient trait à la violation du Page 5

C-10 2 7 /20 0 6 principe de l'égalité de traitement et du droit d'être entendu. Par courrier du 11 septembre 2007, ils ont rappelé que C._______ avait dû se résoudre, en l'absence d'une décision sur recours, à entamer des études en Haïti alors qu'il avait planifié de les effectuer en Suisse auprès de sa famille. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 20 al. 1 LSEE). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Les époux A., en tant qu'ils souhaitent accueillir C. dans leur foyer en Suisse, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 2 en relation avec l'art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 6

C-10 2 7 /20 0 6 2. 2.1Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 5 infra). 2.2Dans la mesure où les recourants invoquent un vice de procédure en reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé leur droit d'être entendus (cf. mémoire de recours, ch. 60 à 62), le Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a, 120 Ib 279 consid. 3b). 2.2.1Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de Page 7

C-10 2 7 /20 0 6 fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 69). 2.2.2En l'occurrence, les recourants exposent que l'ODM avait fondé sa première décision de refus à tort sur le cas de rigueur et que, lorsqu'il a repris le dossier pour nouvelle décision, il ne leur a pas donné la possibilité de s'exprimer sur les principaux éléments retenus dans la seconde décision de refus, à savoir sur les raisons de leur demande de regroupement familial différé, considérée comme abusive par l'autorité inférieure. A cet égard, le Tribunal constate que les recourants ont eu la faculté de se prononcer sur le caractère tardif de ladite demande tant dans le cadre de la procédure cantonale (cf. courrier adressé le 7 avril 2005 à l'OCP/GE) qu'au cours de la procédure d'approbation fédérale (cf. lettres envoyées les 16 juin et 16 septembre 2005 à l'ODM). Ils ont ainsi pu exposer avant le prononcé de la décision querellée les circonstances de la naissance de C._______ et les raisons du dépôt tardif de la demande de regroupement familial. Parmi ces raisons figurait le désir de l'intéressé de pouvoir terminer sa scolarité en Haïti: « C._______ étant en passe d'achever sa scolarité, il paraissait judicieux qu'il obtienne son baccalauréat »(cf. courrier du 16 juin 2005 et lettre explicative adressée par les époux A._______ le 27 février 2003 au Consulat général de Suisse en Haïti). Il appert ainsi clairement que lorsqu'il a rendu sa décision querellée du 28 mars 2006, l'ODM avait connaissance des éléments essentiels se rapportant au dépôt tardif de la demande de regroupement familial, de sorte qu'il ne s'imposait pas d'accorder une nouvelle fois aux recourants le droit d'être entendu avant le prononcé de cette décision. Cela étant, même à supposer que l'Office fédéral ait effectivement violé le droit d'être entendu des recourants, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante en la matière, un tel vice peut être réparé lorsque le justiciable a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'une pleine cognition (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid. 2), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut examiner librement le fait et le droit. Au demeurant, les Page 8

C-10 2 7 /20 0 6 recourants ont largement eu la possibilité d'expliciter leurs arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être écarté. 3. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation.... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 LSEE). En revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5 RSEE et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2-3, et références citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, Page 9

C-10 2 7 /20 0 6 ZBl 91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38). La législation applicable en la matière prévoit d'ailleurs expressément, à l'art. 18 al. 8 RSEE, que l'approbation de l'ODM est nécessaire dans les cas prévus à l'art. 17 al. 2 LSEE. Il s'ensuit que la compétence décisionnelle appartient à l'ODM en vertu de la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers. L'ODM, ainsi que le Tribunal, ne sont ainsi pas liés par la décision favorable de l'OCP/GE du 28 février 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation retenue par cette autorité. 5. Préliminairement, il sied de noter que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation. 6. Aux termes de l'art. 17 al. 2 3 ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2). A ce sujet, il convient de s'attarder sur les circonstances ayant entouré le dépôt de la demande de regroupement familial et sur les démarches entreprises par les recourants dans le but de faire venir en Suisse C.. Selon les indications figurant dans le mémoire de recours (cf. ch. 15), le père du prénommé, A. a acquis la nationalité suisse par Pag e 10

C-10 2 7 /20 0 6 voie de naturalisation en 1997. Lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 21 avril 2001, le recourant était donc citoyen suisse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 LSEE est applicable par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (cf. ATF 118 Ib 153 consid. 1b). C'est l'âge que l'enfant a au moment du dépôt de la demande qui est déterminant pour admettre un enfant dans le cadre du regroupement familial. En l'occurrence, C._______ était âgé de dix-sept ans et trois mois lors du dépôt de la demande de regroupement familial par son père le 21 avril 2001, de sorte qu'il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2). 7. 7.1Selon la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II 6 consid. 3.1,129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b). 7.2Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.3) Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens Pag e 11

C-10 2 7 /20 0 6 étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés....) (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.4, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid.,129 II 11 consid. 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b, 124 II 361 consid. 3a). 7.3A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement avancé (cf. ATF 133 II précité). Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement, que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (cf. ATF 133 II précité consid. 3 et 5, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4). 7.4Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités), les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel pareillement pertinentes lorsque le droit au regroupement familial (partiel) d'un enfant doit s'analyser sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 13 Pag e 12

C-10 2 7 /20 0 6 al. 1 Cst., y compris concernant les conditions et les éventuelles conséquences d'une situation d'abus de droit (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 4a et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A. 285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.3). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (cf. ATF 133 II précité ibid.,126 II 335 consid. 3c/aa, 125 II 633 consid. 3a, 124 II 361 consid. 3a). 8. 8.1En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a). En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et 5.5, 126 II 329 consid. 3b, 125 II 585 consid. 2a; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1). Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou Pag e 13

C-10 2 7 /20 0 6 qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1). 8.2En l'espèce, les conditions restrictives fixées dans la jurisprudence précitée ne sont manifestement pas remplies. En effet, il est constant que C._______ a vécu en Haïti depuis sa naissance en janvier 1984, qu'il y a effectué toute sa scolarité, qu'il y a entamé des études universitaires et qu'il y a ainsi passé les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable qu'il a ses principales attaches sociales et culturelles en Haïti. Sur le plan familial, selon les indications fournies par les recourants (cf. mémoire de recours, p. 9), l'intéressé a vécu avec sa mère « biologique » les quatre premières années de son existence, celle-ci l'ayant abandonné en 1988 pour faire sa vie à Miami. Il a alors été pris en charge par sa tante en Haïti. Lorsque sa mère est décédée en 1995, l'intéressé était donc âgé de dix ans environ. A ce stade, Il sied tout particulièrement de relever que le recourant, en quittant son pays d'origine en avril 1984, a volontairement laissé son fils sous la responsabilité et la garde de sa mère d'abord, puis sous celle de sa tante ensuite. Ce n'est ainsi qu'en avril 2001, soit dix-sept ans après la naissance de cet enfant, que les époux A._______ ont entrepris des démarches concrètes visant à le faire venir en Suisse auprès d'eux. Force est donc de reconnaître que l'intéressé, du fait que c'est sa mère d'abord, puis sa tante en Haïti qui se sont occupées de lui depuis son tout jeune âge, dispose incontestablement d'importantes attaches dans son pays d'origine. 8.2.1Selon la jurisprudence précitée, C._______ - aujourd hui majeur

  • ne pourrait, compte tenu de ces circonstances, obtenir une autorisation de séjour en Suisse en vertu du regroupement familial que s il avait au moins entretenu une relation prépondérante avec son père. A cet égard, le recourant allègue avoir maintenu, depuis son départ de Haïti, des relations régulières avec son enfant, notamment par le biais d'échanges téléphoniques ou épistolaires, ainsi que par l'envoi de vêtements, d'argent et de cadeaux par l'intermédiaire d'amis qui se rendaient dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 9, et courrier du 7 avril 2005). Le Tribunal estime cependant que l'on ne saurait Pag e 14

C-10 2 7 /20 0 6 assimiler de tels actes à la responsabilité principale de l éducation de l'enfant du recourant. En effet, le fait que de tels contacts aient été maintenus entre le père et son enfant n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la période de son absence, le recourant assumât la responsabilité principale de l'éducation de son enfant en intervenant, à distance, de manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer pratiquement la mère, puis surtout la tante de l'enfant au rôle de simple exécutant. Or, un tel comportement ne ressort pas des pièces du dossier. Le Tribunal ne saurait dès lors considérer que C._______ a entretenu une relation familiale principale avec son père domicilié en Suisse. Certes, les recourants soutiennent que le seul moyen de reconstituer « cette famille décomposée » est de permette au prénommé de vivre auprès d'eux à Genève, étant donné qu'il n'y a aucun possibilité à ce que cette famille se reconstitue en Haïti (cf. mémoire de recours, p. 9). Force est toutefois de constater que l'intéressé est désormais âgé de plus de vingt-trois ans, et donc majeur, et que son père peut très bien continuer à subvenir à ses besoins et à financer ses études depuis la Suisse. 8.2.2Les recourants ont justifié leur décision de différer la demande de regroupement familial pour deux raisons principales. D'abord par le fait que l'intéressé, lors du décès de sa mère, était encore très jeune (dix ans), qu'il vivait difficilement l'abandon de sa mère et qu'il n'était pas encore prêt à se rendre en Suisse pour rejoindre son père (ibidem p. 9). Ensuite, en raison du fait qu'il était sur le point de passer son baccalauréat en Haïti et qu'il était souhaitable dans ces conditions qu'il obtienne son diplôme avant de venir en Suisse (ibidem p. 4). Si l'on peut certes comprendre les motifs ayant amené le recourant à renoncer à faire venir plutôt son fils en Suisse, le Tribunal considère néanmoins que de telles raisons ne sont pas non plus suffisantes pour démontrer l existence d un lien familial particulièrement étroit entre le recourant et son fils, surtout si l on prend en considération le fait que ce sont finalement quelque dix-sept années qui se sont écoulées avant que le regroupement familial ne soit demandé. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors prétendre que les liens du recourant avec son fils resté en Haïti soient extrêmement étroits. En l'absence d'autres éléments, on ne voit pas de motif propre à justifier un regroupement familial en Suisse. Pag e 15

C-10 2 7 /20 0 6 Cela étant, l'ensemble des éléments du dossier amènent le Tribunal à la conclusion que la demande de regroupement familial dont est recours vise avant tout à permettre à C._______ de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d études et non pas d être enfin réuni avec son père, dont il a vécu séparé depuis sa petite enfance. En effet, bien que séjournant en Suisse depuis plusieurs années déjà, le recourant n'a sollicité un regroupement familial pour son fils que lorsque celui-ci eut achevé son adolescence et qu'il fut sur le point d'entrer dans la vie active. Il apparaît ainsi que ce sont avant tout des raisons de convenance personnelle et matérielle, qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci de reconstituer la cellule familiale. De telles raisons ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.3, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4). Cette opinion est du reste corroborée par les pièces figurant au dossier cantonal. Ainsi, dans un courrier qu'ils ont adressé à l'autorité cantonale de police des étrangers, les recourants ont laissé entendre que leur requête du 21 avril 2001 était également dictée par la constante dégradation de la situation politique en Haïti et par le danger pour l'intéressé d'y subir de sérieux préjudices. « Nous tremblons pour la vie de C._______ qui, étant jeune, devient la cible du gouvernement » (cf. écrit non daté parvenu à l'OCP/GE le 29 janvier 2004). Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de C.. En effet, il serait particulièrement inopportun que l'intéressé quitte son pays d'origine en ce moment, dès lors qu'il y suit encore des études en diplomatie et relations publiques, qu'il achèvera en octobre 2008 (cf. renseignements communiqués le 19 juin 2006). Dans ce contexte, l'on ne saurait partager l'opinion des recourants lorsqu'ils affirment que les plans d'avenir de l'intéressé ont été bouleversés en l'absence d'une décision du Tribunal (cf. courrier du 11 septembre 2007). Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue - tardive de C. en Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une formation peut- Pag e 16

C-10 2 7 /20 0 6 être plus adéquate ainsi qu'un avenir plus favorable sur le plan matériel, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'examen des conditions du regroupement familial. 8.3Sur un autre plan, le prénommé ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur la pratique des organes de la Convention européenne des droits de l'homme, la norme précitée ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse; tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). Or, le Tribunal constate que l'intéressé, qui est aujourd'hui majeur et qui n'a pratiquement jamais vécu avec son père, n'est pas atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, de sorte que l'existence d'un rapport de dépendance entre les intéressés, tel que défini ci-dessus, ne saurait être admise. 8.4C._______ n'obtenant pas d autorisation de séjour dans le canton de Genève, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement. 9. A l appui de leur recours, les époux A._______ font mention de deux cas dont le regroupement familial a été admis par le Tribunal fédéral et dont la situation serait similaire à celle de la famille A._______. Aussi font-ils valoir que ne pas leur reconnaître le droit au regroupement familial violerait le principe de l'égalité de traitement (cf. mémoire de recours, p. 10s). 9.1C'est toutefois à tort que les recourants invoquent en l'espèce une violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, "pour qu'une inégalité de traitement puisse être retenue, le Tribunal fédéral a toujours exigé, dans une jurisprudence constante, que l'acte incriminé et le, ou les actes servant de référence émanent de la même collectivité ou de la même autorité" (PIERRE MOOR, Droit administratif, Pag e 17

C-10 2 7 /20 0 6 vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 453ss et jurisprudence citée). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque les deux cas auxquels se réfèrent les recourant émanent du Tribunal fédéral, l'acte incriminé émanant de l'ODM. 9.2Cela étant, les recourant ne peuvent rien inférer des cas de jurisprudence cités dans l'intention d'obtenir un traitement plus favorable dans le cas d'espèce. En effet, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. prise de position de l'ODM du 11 juillet 2006), le Tribunal constate que, par rapport à la requête du 21 avril 2001, ces deux cas présentent des différences importantes. Ainsi, dans l'affaire faisant l'objet de l'ATF 125 II 633, la demande de regroupement a été déposée dès l'arrivée de la mère en Suisse (« Schon kurz nach ihrer Einreise im Herbst 1995 bemühte sich die Beschwerdegegnerin jedoch darum, ihre Tochter aus erster Ehe in die Schweiz zu bringen »), tandis que dans la présente affaire, pareille requête a été déposée en avril 2001 alors que le père se trouvait en Suisse depuis 1984 déjà. En ce qui concerne le cas évoqué dans l'ATF 126 II 329, il sied d'observer que l'ODM a visiblement commis un lapsus en faisant mention d'un regroupement familial « différé » dans sa prise de position du 11 juillet 2006 (cf. p. 1 in fine), alors qu'il s'agissait d'un regroupement familial partiel. Cela étant, les recourants ne sauraient tirer un quelconque avantage de ladite jurisprudence, dans la mesure où les deux parents qui y sont évoqués résidaient déjà en Suisse au moment du dépôt de la requête. Les déterminations déposées par les recourants le 21 juillet 2006 ne sont point susceptibles de modifier ce qui précède. Quant au droit au regroupement familial fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme évoquée également dans les écritures du 21 juillet 2006, il suffit de renvoyer les recourants sur ce point aux observations pertinentes de l'ODM du 4 août 2006, auxquelles le Tribunal ne peut que se rallier. S'agissant enfin du jugement rendu le 22 février 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud dont se prévalent les recourants dans leur courrier du 7 août 2006 (RDAF, n° 2, 2006, p. 184-191), le Tribunal relève que ce cas est très sensiblement différent de celui qui prévaut dans le cas d espèce. En effet, dans le premier cas, l'enfant avait vécu la plus grande partie de sa vie avec sa mère, soit pendant treize ans au total. Tel n'est manifestement pas le cas dans la présente affaire puisque, comme il a été exposé plus haut, C._______ n'a quasiment jamais vécu avec son père en Haïti. Pag e 18

C-10 2 7 /20 0 6 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 28 mars 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 19

C-10 2 7 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (par acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1027/2006
Entscheidungsdatum
16.11.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026