B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1026/2016
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 6 Composition
Caroline Bissegger (juge unique), Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 30 juillet 2015).
C-1026/2016 Page 2 Vu la décision du 30 juillet 2015 de l’office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande de prestations d'invalidité de A._______ (ci-après : le recou- rant), dont copie a été transmise pour connaissance à l'Institut national de sécurité sociale portugais (ci-après : ISS, pce OAIE 30), le courrier de l’OAIE du 5 octobre 2015 transmettant au recourant, par pli simple, les moyens de droit qui ne figuraient pas en annexes à la décision précitée du 30 juillet 2015 (pce OAIE 40), le courrier du 1 er février 2016 par lequel l'ISS a transmis au recourant, à la suite de sa demande du 21 octobre 2015, une version traduite de la déci- sion attaquée du 31 juillet 2015 ainsi qu’une version traduite des moyens de droit transmis le 5 octobre 2015 (pces OAIE 41 et 42), le recours du 15 février 2016 (timbre postal) formé par le recourant contre la décision de l'OAIE du 30 juillet 2015 devant le Tribunal administratif fé- déral dans lequel il indique ne pas être « d'accord avec le contenu de la lettre reçue au mois d'août 2015 » (pce TAF 1), l'ordonnance du 1 er mars 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la recevabilité du recours (pce TAF 2), la détermination de l'autorité inférieure du 10 mars 2016 indiquant qu'elle renonce à se déterminer sur la question de la recevabilité estimant que la documentation disponible ne lui permet pas d'établir la date de la notifica- tion de la décision attaquée (pces TAF 3 et 5), et considérant que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen, que dans ce contexte, l'ALCP fait référence de- puis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
C-1026/2016 Page 3 européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'appli- cation du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), que ces règlements sont applicables in casu (arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012), que conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bé- néficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor- tissants de celui-ci, que, par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en par- ticulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procé- dure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4), qu’en l’occurrence, le recourant est un ressortissant portugais résidant au Portugal, soit dans un Etat membre de l’union européenne (pces OAIE 1 et 4), qu’en conséquence, c'est le droit interne suisse qui s'applique à la présente cause, tant pour le droit matériel que le droit de procédure, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assu- rance-invalidité, sous réserve des exceptions légales non réalisées en l'es- pèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient,
C-1026/2016 Page 4 qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece- vabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; JÉRÔME CANDRIAN, In- troduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 66 n° 97), qu’en sus des autres conditions de recevabilité (art. 48 ss PA), le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la déci- sion attaquée (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA), qu’une décision administrative doit en particulier indiquer les moyens de droits (art. 3 par. 4 du règlement (CE) n° 987/2009 en combinaison avec les art. 35 et 49 al. 3 LPGA ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, p. 650 n° 52), qu’un vice de forme dans la décision – notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète de la voie de droit – ne peut entraîner aucun préju- dice pour les parties (art. 38 PA et 49 al. 3 LPGA, arrêt du TAF C-3031/2007 du 11 mai 2009 consid. 4.2.3, ATF 129 I 313 consid. 6.2), que cela signifie que l'indication des voies de droit n'est pas une condition de validité de la décision (arrêt du TAF A-2344/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.3), que par- tant, si malgré ce vice, la partie a recouru à temps devant l'autorité compé- tente, elle ne saurait se plaindre d'une omission qui ne lui a causé aucun préjudice (ATF 136 II 23 consid. 1.7 traduit in : SJ 2010 I 406, ATF 114 Ib 112 consid. 2a traduit in : JdT 1990 I 403), que les conséquences du vice se déterminent selon les règles de la bonne foi (arrêt du TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3, ATF 123 II 231 consid. 8b, ATF 117 Ia 297 consid. 2), qu'en l'espèce, la décision du 30 juillet 2015 a été notifiée, par pli recom- mandé, au recourant par l'autorité inférieure, dont copie pour connaissance a été transmise à l'ISS (pce OAIE 30), que cette notification était irrégulière en raison de l'absence de l'indication des moyens de droit (pces OAIE 38 et 40), que, sur demande du recourant (pce OAIE 38), l'OAIE lui a transmis en date du 5 octobre 2015, par courrier simple, les moyens de droit man- quants dans sa décision du 30 juillet 2015 (pce OAIE 40),
C-1026/2016 Page 5 qu’au regard de la jurisprudence précitée, le délai de recours n’a ainsi com- mencé à courir qu’avec la notification des moyens de droit au recourant, que toutefois, l'autorité inférieure n'a pas pu produire de preuve attestant de la date à laquelle les moyens de droit ont été notifiés au recourant (pce TAF 3 et 5), que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité qui l'a notifiée; que l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou la date, sont contestées, et qu'il existe effective- ment un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées, arrêts du TF C 387/99 du 2 mars 2000 consid. 1a, 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 reproduit in : SJ 2000 I p. 118, consid. 3b, arrêt du TF 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4.2), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré dans son recours du 15 février 2016 avoir reçu la décision litigieuse, sans les moyens de droit, dans « le courant du mois d'août 2015 » (TAF pce 1), que l'OAIE lui a toutefois adressé, par courrier simple daté du 5 octobre 2015, les moyens de droit manquants (pce OAIE 40), que par demande du 21 octobre 2015, le recourant a sollicité de l’ISS la traduction de la décision attaquée du 30 juillet 2015 ainsi que des moyens de droit transmis le 5 octobre 2015 (annexes TAF pce 1), que, suite à cette demande, l’ISS a transmis au recourant le 7 janvier 2016 une version traduite de la décision attaquée du 30 juillet 2015 ainsi que des moyens de droit transmis le 5 octobre 2015 (annexes TAF pce 1), qu’en conséquence, le recourant s'est vu notifié les moyens de droit man- quants avant le 21 octobre 2015, date à laquelle il a sollicité à l’ISS la tra- duction de la décision attaquée du 30 juillet 2015 et des moyens de droits envoyés subséquemment (annexes TAF pce 1), qu’en admettant que les moyens de droit ont été notifiés au recourant au plus tard le 21 octobre 2015, force serait de constater que le délai de re- cours de 30 jours est arrivé à échéance le 20 novembre 2015, que le recours interjeté par le recourant le 15 février 2016, soit près de 3 mois après l’échéance du délai de recours, est manifestement hors délai,
C-1026/2016 Page 6 que pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral rappelle que la régle- mentation communautaire ne contient pas de norme conférant à l'assuré le droit d'obtenir une traduction intégrale d'une décision attaquable (ATF 131 V 35 consid. 3.1, arrêt du TAF C-8783/2010 du 25 mai 2012 consid. 4.1, voir également C-3690/2011 du 25 mars 2013 consid. 4), qu’à plus forte raison, il n’existe aucune norme permettant de retenir que le délai de recours ne commence à courir qu’après réception de la version traduite de la décision attaquable, que, partant, le recours du 15 février 2016 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85 bis al. 3 LAVS), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
C-1026/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 15 février 2016 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception ; annexe : réponse de l'OAIE du 10 mars 2016) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :