Cou r III C-10 2 4 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Elena Avenati-Carpani, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______ représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Autorisation d'entrée en Suisse et approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de E., D. et F._______ (regroupement familial). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-10 2 4 /20 0 6 Faits : A. A., née le 17 août 1971, a quitté la République démocratique du Congo (RDC), son pays d'origine, pour la France en 1989. Ses trois enfants, C., née le 27 janvier 1985, D., née le 28 février 1986 et E., né le 26 juin 1989, ressortissants de RDC, ont été placés chez leur grand-mère maternelle. A._______ a vécu en France, dans la clandestinité, entre 1989 et 1993. Elle s'est installée illégalement à Genève en 1993 auprès d'un ressortissant suisse, G., à qui elle a donné un fils, H., le 2 avril 1994. Elle a épousé le père de son enfant en août 1996. Suite à son mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP). En raison de difficultés conjugales, notamment de l'opposition de son époux au regroupement familial avec les enfants restés en RDC, A._______ s'est séparée en 1998. Le divorce a été prononcé en janvier 1999. Le 10 février 1998, A._______ a sollicité auprès de l'OCP le regroupement familial avec C., D. et E.. Après l'avoir entendue, l'OCP lui aurait communiqué qu'en l'état, il ne pouvait autoriser les enfants à la rejoindre en Suisse. En novembre 2000, A. a épousé I., citoyen suisse né le 17 juillet 1953. L'intéressée ayant manifesté son souhait d'obtenir un regroupement familial, un nouvel entretien s'est déroulé à l'OCP en mars 2003. Le 5 mars 2003, C., D._______ et E._______ ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour afin de vivre avec leur mère à Genève. Le 14 mars 2003, D._______ a donné naissance à une petite- fille, F., laquelle a été incluse dans la demande de regroupement familial. B. Dans deux notices du 12 mars 2003, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a relevé que la demande d'autorisation d'entrée concernant E. et D._______ n'était pas accompagnée de documents Page 2
C-10 2 4 /20 0 6 d'état civil. Vu la situation régnant en RDC, elle a préconisé de procéder à un test ADN, seul moyen d'établir clairement la filiation. Dans une troisième notice du 17 juin 2003, cette Représentation a constaté des inexactitudes sur les actes d'état civil produits au nom de F.. Exprimant ses préoccupations face au trafic d'enfants, elle a réitéré son souhait de soumettre la fratrie à une analyse ADN. La procédure visant à effectuer des analyses génétiques a débuté en juillet 2003. Elle nécessitait que les trois enfants et F. se présentent simultanément à l'Ambassade pour éviter tout risque de fraude. Le 21 octobre 2004, l'OCP a été informé par le CSP que C._______ avait disparu. Dans leur expertise du 22 décembre 2004, les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) sont arrivés à la conclusion que la maternité de A._______ sur D._______ et E._______ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée (résultat supérieur à 99.99%). Il en allait de même de la maternité de D._______ sur sa fille F.. C. Le 4 janvier 2005, l'OCP s'est prononcé en faveur du regroupement familial et a soumis le cas pour approbation à l'ODM. Le 1 er février 2005, l'ODM a avisé A. de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations des 25 et 28 février 2005, A._______ a indiqué avoir toujours eu la volonté de réunir sa famille, mais en avoir été empêchée en raison de sa situation administrative et de l'opposition de son premier époux. Elle a relevé qu'il avait fallu près de sept ans pour que l'administration donne un préavis positif à sa requête, qu'au cours de cette période, elle avait maintenu des liens étroits avec ses enfants et que sa mère, qui en avait la garde, était désormais très âgée et lourdement handicapée, de sorte qu'elle ne pouvait plus assurer leur encadrement. Par décision du 22 mars 2005, l'ODM a refusé à D., E. et F._______ l'entrée en Suisse et l'octroi d'autorisations de séjour. Cet Office a retenu, en particulier, que la requête de A._______ était abusive, celle-ci ayant attendu de très nombreuses Page 3
C-10 2 4 /20 0 6 années avant de demander le regroupement familial, que les enfants avaient toujours vécu en RDC et qu'ils pourraient rencontrer en Suisse des problèmes d'intégration. D. Le 3 mai 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de ses enfants. Elle a allégué n'avoir eu aucune possibilité juridique de les faire venir avant 1998. Dans ces conditions, l'ODM était malvenu de lui reprocher d'avoir trop attendu avant de requérir le regroupement familial, d'autant que la procédure avait duré près de sept ans. Elle a réaffirmé entretenir une relation prépondérante avec ses enfants, dont le père ne s'était jamais occupé et que leur grand-mère ne parvenait plus à encadrer correctement. Le 17 juin 2005, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais cohabité avec B., père des enfants, sa famille s'étant opposée à leur union pour des raisons tribales. Ce dernier avait refait sa vie en Angola et téléphonait épisodiquement à ses enfants. Elle a ajouté que sa mère était âgée (70 ans) et souffrait de problèmes de vue. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 juillet 2005. Dans sa réplique du 19 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions. Le 24 novembre 2005, A. a été naturalisée suisse. E. Par ordonnance du 30 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui communiquer les changements intervenus depuis les derniers échanges d'écritures et à répondre à plusieurs questions relative à la situation actuelle de ses enfants. Ces informations ont été transmises au Tribunal le 27 mai 2008. Page 4
C-10 2 4 /20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 2. En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. Page 5
C-10 2 4 /20 0 6 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 3. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 4. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou Page 6
C-10 2 4 /20 0 6 d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver les autorisations de séjour que l'OCP se propose de délivrer à E., D. et F._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer des autorisations d'entrée et de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17 al. 2 aLSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 249 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 3 ème phrase aLSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils Page 7
C-10 2 4 /20 0 6 vivent auprès d'eux. Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, 118 Ib 153 consid. 1b p. 156s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2). 6.2Au préalable, il convient d'établir à quelle date A._______ a ouvert une requête visant à réunir sa famille en Suisse. Dans son recours, A._______ s'est à plusieurs reprises référée au 10 février 1998. A cette époque, la recourante était au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle lui avait été délivrée consécutivement à son mariage avec G.. Selon les pièces à disposition du Tribunal, il semblerait toutefois que l'année 1998 ait été marquée par des difficultés conjugales, entrecoupées de périodes de chômage, ainsi que par la séparation du couple. Dans ces conditions, l'OCP aurait, sous pli simple, communiqué à la recourante être opposé à la venue des enfants en Suisse. L'intéressée n'a, semble-t-il, pas réagi à ce courrier. S'en est suivie une période de statu quo, qui a duré de nombreux mois, à tout le moins jusqu'au remariage de la recourante avec I. en novembre 2000. De son côté, A._______ admet aussi que ce n'est qu'après sa rupture avec son premier conjoint, lequel était réticent à la venue des enfants, et sa rencontre avec son actuel mari qu'elle a pu engager une demande de regroupement familial (cf. courrier du CSP du 25 février 2005). Cela ressort également d'une lettre des époux AI._______ du 28 février 2005 où l'on peut lire: "Quand mon épouse et moi ont décidés (sic) d'entamer la procédure de regroupement familial, nous voulions suivre une procédure administrative en bonne et due forme". Lors du dernier échange d'écriture, la recourante a confirmé ces allégations en précisant que dite requête avait été déposée devant l'OCP le 25 février 2001 (cf. lettre du CSP du 27 mai 2008 et le pli annexé de l'OCP du 16 octobre 2001). Le Tribunal retiendra donc cette date comme point de départ de la procédure de regroupement familial, même si ce n'est qu'en mars 2003 que C., D., E._______ et F._______ se sont présentés auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et que des mesures véritablement concrètes ont été entreprises pour réunir la famille en Suisse. Page 8
C-10 2 4 /20 0 6 6.3En février 2001, A._______ était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Ses deux enfants D._______ et E._______ étant mineurs à cette époque, la recourante ne pouvait donc s'appuyer que sur l'art. 38 aOLE pour fonder sa demande de regroupement familial. Le statut de A._______ s'est néanmoins modifié à partir du 24 novembre 2005, date à laquelle elle a obtenu la nationalité helvétique par la voie de la naturalisation facilitée. Dès ce moment, elle était en mesure de se prévaloir d'un véritable droit au regroupement familial par application analogique de l'art. 17 al. 2 aLSEE. Cette possibilité ne concerne pourtant que les enfants qui, le 24 novembre 2005, avaient moins de 18 ans, ceux qui étaient déjà majeurs ne pouvant bénéficier a posteriori d'un droit découlant de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. par analogie arrêts du Tribunal fédéral 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3, 2A.21/2001 du 1 er mai 2001 consid 2c et jurisprudence citée). 6.4En l'espèce, le 24 novembre 2005, E._______ était âgé de 16 ans et D._______ de 19 ans. Aussi, seul le regroupement familial en faveur de E._______ peut s'appuyer sur l'art. 17 al. 2 aLSEE, D._______ restant soumise aux dispositions des art. 38ss aOLE, lesquelles (rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") n'accordent pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans la résolution de la présente affaire, le Tribunal, par souci de simplification, procédera toutefois à un examen de la situation des enfants selon des critères analogues, étant rappelé que, dans l'application des art. 38ss aOLE, l'autorité peut s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP, consid. 4). Enfin, s'agissant de F., force est de constater qu'elle n'est pas l'enfant de A., mais sa petite fille. Son cas sera donc avant tout traité sour l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). C'est ici le lieu de préciser que, selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si le membre de la famille concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure actuelle, tant D._______ que E._______ ont atteint leur Page 9
C-10 2 4 /20 0 6 majorité et rien ne permet de penser qu'ils se trouvent dans un état de dépendance à l'égard de leur mère en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2). En conséquence, l'art. 8 CEDH ne leur est pas applicable. 7. 7.1Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 aLSEE a pour but de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid. 3b p. 332s.). 7.2Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14s.). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la Pag e 10
C-10 2 4 /20 0 6 distance et qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p. 332, 124 II 361 consid. 3a p. 366). 7.3Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1 er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justife autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1). D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pag e 11
C-10 2 4 /20 0 6 Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1 et 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4). Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). 8. 8.1En l'espèce, A._______ a quitté la RDC en 1989, à l'âge de 18 ans, principalement dans le but de trouver en Europe des perspectives économiques meilleures. Elle a confié ses enfants, qui avaient entre quelques mois (pour le cadet) et quatre ans (pour l'aînée), à sa mère. Cette dernière en avait la garde; elle les a élevés et éduqués dans leur pays d'origine. A._______ n'a vécu à leurs côtés que durant leur prime enfance. Il est dès lors incontestable que c'est avec leur grand-mère maternelle, qui a pour ainsi dire toujours pris soin d'eux, que les enfants ont créés les attaches les plus fortes. Certes, le Tribunal n'entend pas reprocher à la recourante d'avoir patienté jusqu'en février 1998 pour ouvrir les premières démarches en Pag e 12
C-10 2 4 /20 0 6 vue de réunir sa famille en Suisse, puis févier 2001 pour lancer une seconde procédure. Manifestement, son statut de clandestin, puis les divergences conjugales qui sont rapidement apparues dans son premier ménage, ne lui ont guère permis d'agir avec plus de célérité. Il n'en demeure pas moins que douze ans se sont écoulés dans l'intervalle, période au cours de laquelle, bon an mal an, la recourante a refait sa vie loin de son pays d'origine (deux mariages et un enfant né en Suisse, H.). Lorsqu'en mars 2003, C., D._______ et E._______ se sont annoncés à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, mère et enfants étaient séparés depuis 14 ans. Sans remettre en cause l'affection que A._______ porte à ses enfants, pareille durée est difficilement compatible avec le maintien d'une relation prépondérante. La recourante soutient bien avoir fait parvenir vêtements ou argent à ses enfants et avoir gardé des contacts téléphoniques avec eux. Ces échanges et la volonté d'assurer leur bien-être ne sont toutefois pas suffisants pour admettre qu'en dépit de la distance et des années passées à l'étranger, A._______ ait gardé la haute main sur leur développement. Il n'est d'ailleurs nullement établi que la recourante se soit régulièrement rendu auprès de ses enfants depuis son départ en 1989, pas plus qu'il n'apparaît qu'elle soit intervenue de manière concrète pour pallier des carences éducatives, les aiguiller dans leurs choix ou les assister individuellement dans leur parcours de vie. 8.2Le regroupement familial sollicité par A._______ ne correspond en outre à aucun changement de circonstances notable dans le pays d'origine. Il est constant que la mère de A., diminuée en raison de son âge, ne disposait plus, en février 2001 ou début 2003, de la même énergie qu'auparavant pour s'occuper de ses petits-enfants. Cependant, ces derniers, tous à un stade proche ou avancé de leur adolescence, ne nécessitaient pas non plus un encadrement permanent et soutenu. Au surplus, il ressort de certaines pièces que la recourante a évolué en RDC dans un milieu tribal. Si celui-ci peut exercer sur les membres de la communauté une influence et un contrôle important, notamment en s'opposant à un mariage, comme cela été le cas pour A. (cf. courrier du CSP du 17 juin 2005), il se caractérise également par une forte solidarité familiale, sur laquelle les enfants et la mère de la recourante ont certainement pu compter. Il n'est d'ailleurs pas allégué que D., E. et F._______ Pag e 13
C-10 2 4 /20 0 6 se soient trouvés dans le dénuement ou livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, où, aujourd'hui encore, ils continuent de vivre aux côtés de leur grand-mère maternelle. Aussi, le Tribunal ne peut se départir de l'impression que c'est d'avantage l'évolution de la situation personnelle de A._______ en Suisse et les perspectives ouvertes par son second mariage qui ont motivé la réactivation de la procédure de regroupement familial plus que la survenance, en RDC, de changements importants nécessitant une modification de la prise en charge des enfants. 8.3Une appréciation globale de la situation des enfants de la recourante ne parle pas non plus en faveur d'une réunion de la famille en Suisse. Dans cette pesée des intérêts, doit être pris en compte le fait que différer une demande de regroupement familial entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2). En l'occurrence, E._______ et D._______ ont grandi et ont été scolarisés en RDC et y ont passé toute leur adolescence, période charnière pour le développement d'un enfant puisque c'est au cours de ces années que se forge sa personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.2). Actuellement, tous deux sont en formation à Kinshasa, D._______ suivant un apprentissage de coiffeuse/esthéticienne et E._______ fréquentant un collège technique en option mécanique auto. Une émigration en Suisse impliquerait non seulement pour eux l'obligation d'arrêter leurs études, de se séparer de leur grand-mère et de leurs proches ou amis, mais également de rompre avec un milieu qui leur est familier et dans lequel ils ont toujours évolué. Le Tribunal n'ignore pas que leur mère est en Suisse. Il relève toutefois que, depuis 1989, soit depuis près de 20 ans, ils n'ont jamais partagé son quotidien. A cela s'ajoute qu'en tant que jeunes adultes, ils devraient trouver leur place dans une famille par deux fois recomposée, sans parler d'éventuelles difficultés linguistiques et du besoin de reprendre ou de compléter leur formation actuelle. Pag e 14
C-10 2 4 /20 0 6 Il est notoire que sur un plan économique, les perspectives d'avenir sont plus favorables en Suisse qu'en RDC. La recourante n'ignore cependant pas que ce critère est étranger à l'institution du regroupement familial et qu'il ne saurait guider le Tribunal dans son examen. Cela étant, il est loisible, pour la recourante, de continuer d'assister D., E. et F._______ en leur apportant une aide matérielle et financière qui devrait faciliter leurs projets d'avenir. A l'aune de cette analyse, les écueils qui attendent en Suisse les deux jeunes gens sont particulièrement nombreux en comparaison des liens qu'ils ont désormais développés avec leur pays d'origine, de sorte que pour ces motifs également, il n'est pas opportun de donner son approbation au regroupement familial. 8.4S'agissant de F., petite-fille de la recourante et fille de D., les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel pareillement pertinentes sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639s. et les arrêts cités). Si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 126 II 335 consid. 3c/aa p. 344, 125 II 633 consid. 3a p. 639s., 124 II 361 consid. 3a p. 366). En raison de son jeune âge, F._______ reste fortement liée à sa mère, dont elle est dépendante. Dans la mesure où D._______ en a la responsabilité et est apte à se charger de son éducation, il n'y pas lieu de préconiser pour F._______ un placement en Suisse auprès de sa grand-mère maternelle. 9. Enfin, la recourante critique la durée de la procédure cantonale de regroupement familial. Il n'appartient pas au TAF de se prononcer en détail sur cette question. Le Tribunal remarque néanmoins que si quatre années se sont écoulées entre le dépôt de la requête de regroupement familial (février 2001) et les décisions respectives de l'OCP (janvier 2005) et de l'ODM (mars 2005), il aura fallu attendre deux ans avant que les enfants de la recourante se présentent à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (mars 2003), quand bien même l'exigence de procéder à cette formalité avait Pag e 15
C-10 2 4 /20 0 6 été communiquée à A._______ dès octobre 2001. La nécessité d'effectuer des analyses ADN a également contribué à rallonger en partie la procédure. Pareille mesure était cependant parfaitement compréhensible au vu de la situation chaotique régnant en RDC au niveau de l'état civil, des erreurs entachant certaines des pièces produites à l'Ambassade et de l'attitude de C._______ qui, en disparaissant peu après qu'un test ADN ait été ordonné, n'a fait qu'alimenter les doutes de la Représentation suisse sur la filiation des enfants. 10. Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur de E., D. et F._______ s'avère mal fondée. Par sa décision du 22 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-10 2 4 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 juin 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 014 374) -en copie à l'Office cantonal de la population, Genève. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Pag e 17
C-10 2 4 /20 0 6 Indication des voies de droit : La présente décision, en tant qu'elle se rapporte au refus d'approbation concernant E._______, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18