B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 11.11.2025 (8C_129/2025)
Cour III C-101/2022
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Selin Elmiger-Necipoglu, Michela Bürki Moreni, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Christine Sattiva Spring, 1002 Lausanne, recourante,
contre
SUVA, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Luzern, représentée par SUVA, Division Juridique, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents, assujettissement auprès de la Suva (décision sur opposition du 23 novembre 2021).
C-101/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : intéressée ou recourante) a son siège social à B._______ et a été inscrite au registre du commerce le [...]. La société a pour but statutaire « l’exploitation d’une entreprise de nettoyage active auprès de clients privés et professionnels, la vente de produits et matériels de nettoyage et d’entretien ainsi que la prestation de services de conciergerie (pour but complet cf. statuts) » (cf. extraits internet sans radiations des 8 mars 2021 et 10 janvier 2022 du registre du commerce, IDE/UID [...] ; Suva pce 4 et TAF pce 1 annexe 3). L’intéressée a assuré ses employés contre les risques d’accidents obligatoires auprès de C._______ (police n°[...] ; cf. courriel du 23 mars 2021 de l’intéressée et tableau « Evolution des indemnités journalières », état au 19 novembre 2021, de C._______ ; Suva pce 8 p. 1 et TAF pce 8 annexe 8). B. B.a Invitée par la Suva (courriers du 2 décembre 2020 et des 7 janvier et 10 février 2021 ; Suva pces 1 à 3), l’intéressée a rempli et signé le 25 février 2021 le « Questionnaire pour l’examen de l’assurance obligatoire » et y a indiqué que son entreprise effectuait des activités de ménage en tant qu’employeur d’un personnel domestique (Suva pce 4). La Suva a également pris des renseignements auprès du Service de l’emploi cantonal afin d’obtenir des informations concernant l’organisation des entreprises de D._______. Il appert de la réponse du 1 er avril 2021 dudit Service que l’intéressée était un employeur de personnel de nettoyage (Suva pce 10). Lors de la visite du 7 avril 2021 de la Suva dans les locaux de l’intéressée, plusieurs questions ont été abordées s’agissant également des activités des sociétés liées à l’intéressée. Par rapport à l’intéressée, il apparaît du rapport de visite du 7 avril 2021 (Suva pce 11) que celle-ci employait des agents de nettoyage qui s’occupaient pour l’essentiel des ménages privés mais que l’intéressée proposait également l’entretien d’espaces professionnels (par exemple des cabinets médicaux). Il a été précisé que l’intéressée n’offrait pas de nettoyage de fin de chantiers et qu'elle examinait l’opportunité de prévoir la formation interne de ses agents. S’agissant du fonctionnement de l’intéressée, il a été indiqué que c’était le client qui définissait ce qui devait être nettoyé, que le client mentionnait ses souhaits sur la plateforme de réservation internet et qu’il pouvait faire part des instructions supplémentaires à l’intéressée qui les transmettait à
C-101/2022 Page 3 l’agent de nettoyage. De plus, l’intéressée, en tant que prestataire de services, déterminait le prix de ses prestations et le particulier les payait à l’intéressée qui à son tour payait ses collaborateurs. En cas de litiges avec un agent de nettoyage ou un employé administratif, le client devait s’adresser à l’intéressée. En outre, il appartenait aux agents de nettoyage d’annoncer leurs accidents à l’intéressée. Enfin, celle-ci se séparerait d’un agent comme le ferait un employeur ordinaire si son personnel ne remplissait plus son cahier de charges ou en cas de rupture de confiance. A la fin de l’entretien, les collaborateurs de la Suva ont informé l’intéressée que ses activités relevaient de la Suva et qu’ils reprenaient contact pour procéder aux démarches administratives nécessaires. Ils ont également expliqué la procédure. L’intéressée pour sa part a encore souligné que les tarifs Suva étaient environ 2,5% plus chers que ceux de C._______. Par courrier du 14 avril 2021, la Suva a confirmé que les activités réalisées au sein de l’intéressée relevaient de sa compétence conformément aux art. 66 let. b LAA et 73 let. b OLAA et que son service externe reprenait contact afin de procéder aux formalités administratives nécessaires (Suva pce 12). Dans le courriel électronique du 18 août 2021, la Suva a précisé que ces renseignements administratifs permettaient d’adresser à l’intéressée un courrier d’affiliation, valable à partir du 1 er janvier 2022 (Suva pce 21). Par courriel du 18 août 2021, l’intéressée a remarqué qu’elle attendait de la part de la Suva un courrier lui annonçant qu’elle devait s’affilier à celle- ci (Suva pce 22 p. 1), et par courrier du 24 août 2021, annexé à l’e-mail du même jour, elle a contesté la position de la Suva s’agissant de son affiliation (Suva pce 24). Lors de l’entretien téléphonique du 25 août 2021, les parties ont chacune exposé leurs positions et à la fin, l’intéressée a demandé à obtenir une décision d’affiliation (note téléphonique du même jour ; Suva pce 26). Par courrier du 1 er septembre 2021, la Suva a expliqué qu’elle devait procéder à l’affiliation de l’intéressée en vertu des art. 66 al. 1 let. b LAA et 73 let. b OLAA, dont elle a cité les teneurs. Elle a invité l’intéressée à lui transmettre différents documents – notamment la police LAA actuelle et le document « Description d’entreprise » rempli – afin de pouvoir lui notifier une décision en bonne et due forme (Suva pce 28). B.b Restée sans nouvelles, la Suva a procédé par décision du 1 er octobre 2021 à l’assujettissement de l’intéressée dès le 1 er janvier 2022. La Suva a également fixé pour l’ensemble du personnel les taux de prime nets pour
C-101/2022 Page 4 l’assurance contre les accidents et maladies professionnels (AAP) et l’assurance contre les accidents non professionnels (AANP) (Suva pce 29). Par courrier du 1 er octobre 2021, la Suva a informé C._______ de l’affiliation obligatoire de l’intéressée auprès de la SUVA et du fait que le contrat d’assurance LAA conclu avec C._______ devenait caduc. La Suva a invité C._______ à résilier son contrat avec effet à la date à partir de laquelle l’assurance auprès de la SUVA déploie ses effets (Suva pce 30). B.c Le 1 er novembre 2021, l’intéressée s’est opposée à la décision de la Suva. Elle a sollicité l’annulation de la décision attaquée ainsi que l’effet suspensif à son opposition (Suva pce 34). Par courrier du 4 novembre 2021, la Suva a accordé l’effet suspensif, précisant que l’entrée en vigueur de l’assurance auprès d’elle était reportée jusqu’à la prononciation d’une décision ayant force de loi et que l’assureur actuel restait dans l’obligation de fournir des prestations (Suva pce 35). La Suva a encore versé en cause un extrait du 18 novembre 2021 du site internet de l’intéressée portant sur les prestations d’E._______ (Suva pce 36). Il en apparaît que ces prestations s’adressaient aux cabinets médicaux, bureaux, écoles, centres de remise en forme ou magasins et que l’intéressée offrait différents types de nettoyages. Elle proposait notamment un nettoyage de désinfection pour répondre aux exigences spécifiques et aux normes d’hygiène les plus élevées. Il en ressort encore que l’intéressée adaptaient ses services aux besoins du client et de ses locaux et qu’elle pouvait proposer différentes solutions aux clients qui ne disposaient pas de matériels et de produits de nettoyage. B.d Par décision sur opposition du 23 novembre 2021, la Suva a rejeté l’opposition de l’intéressée. Après avoir pris position sur les arguments avancés par celle-ci, la Suva a constaté que l’intéressée formait une entreprise unitaire et qu’elle avait confirmé que le nettoyage d’appartements était l’activité déployée par ses employés. Ainsi, l’intéressée proposerait dans le cadre de son activité habituelle des travaux de nettoyage d’appartements au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA et 73 let. b OLAA. La Suva a aussi rappelé qu’elle avait accordé l’effet suspensif à l’opposition et précisé que la décision sur opposition se limitait à la question de l’assujettissement, le classement dans le tarif des primes et les taux de primes faisant le cas échéant l’objet d’une décision séparée ultérieure (Suva pce 38).
C-101/2022 Page 5 C. Le 10 janvier 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition de la Suva devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle a requis, à titre préalable, l’effet suspensif de son recours et conclu sur le fond, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation de la décision sur opposition attaquée, respectivement à sa réformation en ce sens que la recourante ne soit pas soumise, pour ses collaborateurs et collaboratrices, à l’assujettissement obligatoire auprès de la Suva. Pour l’essentiel, la recourante a contesté l’interprétation des dispositions légales en causes par la Suva qui serait trop extensive et ne poursuivrait comme seul objectif que celui de rattacher tous les salariés à elle. La recourante a encore rappelé qu’elle s’était vue attribuer un code de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) qui selon elle, faisait état d’activités qui ne concorderait pas avec une obligation d’assurance auprès de la Suva et qu’elle n’avait pas modifié ses activités pouvant nécessiter un changement d’assureur-accidents. Dans sa réponse du 25 mars 2022, la Suva a conclu au rejet du recours se fondant sur la jurisprudence constante (TAF pce 6). Par réplique du 19 mai 2022 (TAF pce 8), duplique du 27 juin 2022 (TAF pce 10) et déterminations finales du 1 er septembre 2022 (TAF pce 12), les parties, maintenant leurs positions, ont réitéré leurs conclusions. La recourante qui a produit quelques documents nouveaux (cf. TAF pce 8 annexes 5 à 8) a encore argué qu’à part C., F. et G._______ lui avaient également soumis des offres d’assurances alors qu’elles étaient conscientes de son but social et ne pouvaient ignorer la loi. En outre, il apparaîtrait des textes législatifs préparatoires que la Suva ne devait assurer que des entreprises présentant des risques d’accidents particuliers et élevés ce qui n’était pas son cas, selon sa sinistralité déterminée par C._______. La recourante a aussi invoqué le principe de l’égalité de traitement et avancé qu’elle ne devait pas être traitée de la même manière qu’une entreprise de génie civil, de chimie, de transport, de fabrication industrielle ou de menuiserie, ou encore une entreprise de nettoyage de chantiers fournissant une activité différente de la sienne. Enfin, la recourante a relevé que la jurisprudence n’était pas immuable et que l’évolution des activités des entreprises de nettoyage nécessitait, selon elle, une reconsidération de la pratique. Droit : 1.
C-101/2022 Page 6 1.1 Selon l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, telle la Suva (cf. art. 33 let. h LTAF). Les exceptions prévues par l’art. 32 LTAF ne sont pas déterminantes en l’espèce. Par ailleurs, l'art. 109 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) stipule qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le TAF statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant la compétence de la CNA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents qui depuis 1996 est appelée, également en français, Suva ; ce nom-ci est utilisé ci-après) d’assurer les travailleurs d’une entreprise. En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours interjeté contre la décision sur opposition du 23 novembre 2021 de la Suva portant sur l’assujettissement obligatoire de l’intéressée. 1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est soumise à la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 1 er al. 1 LAA, en relation avec l’art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve des domaines mentionnés à l’al. 2 de la disposition non pertinents en l’occurrence – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 La recourante est en tant qu'employeur débitrice des primes de l'assurance-accidents obligatoire (cf. art. 91 al 1 à 3 LAA) directement touchée par la décision sur opposition litigieuse et a un intérêt digne d'être protégé à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Elle a donc qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA et art. 48 al. 1 PA). La recourante est en outre dument représentée par son administrateur qui a la signature individuelle (cf. procuration signée le 13 octobre 2021 [Suva pce 31 p. 3] ; Suva pce 4 et TAF pce 1 annexe 3). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). De surcroît, l’avance sur les frais de procédure présumés de 3’000 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 2 à 4). Ainsi, le recours est recevable et le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du recours.
C-101/2022 Page 7 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (cf. let. c). Ainsi, le TAF jouit en principe du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits – avec la collaboration des parties (art. 13 PA) – et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 ème édition 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème édition 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 ème édition 2022, n. 1.55). 2.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3). Dès lors, en l’occurrence, la décision contestée ayant été rendue le 23 novembre 2021, la LAA dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2021 et l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832. 202) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2018 sont déterminantes.
C-101/2022 Page 8 3. 3.1 L’objet du présent litige porte sur le bienfondé de l'assujettissement obligatoire de la recourante à la Suva par la décision sur opposition attaquée. 3.2 Sur le plan temporel, le Tribunal rappelle la pratique de la Suva qui par courrier du 4 novembre 2021 (Suva pce 35) a accordé l’effet suspensif à l’opposition de l’intéressée de sorte que l'assujettissement obligatoire ne déploiera pas d'effet jusqu'au moment où la décision sur opposition contestée entrera en force. La Suva a confirmé l’effet suspensif dans sa décision sur opposition du 23 novembre 2021 (Suva pce 38 in fine). Par ailleurs, si la Suva, par décision du 1 er octobre 2021, a également procédé au classement de l’intéressée dans les classes et degrés des tarifs de primes (Suva pce 29), la décision sur opposition querellée a expressément laissé de côté ce classement lequel sera effectué au moyen d’une nouvelle décision une fois la décision d’assujettissement exécutoire (cf. consid. 1 de la décision sur opposition ; Suva pce 38). A ce moment-là, la Suva tiendra, le cas échéant, compte des conditions d'assurances applicables à l'entrée en vigueur du contrat d'assurance. Cette pratique de la Suva est admise par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 3 ; 8C_889/2010 du 3 janvier 2011 consid. 2.1 ; TAF C-5670/2007 du 4 février 2009 consid. 3). Elle s’inscrit en outre à l’art. 111 LAA (en relation avec l’art. 55 al. 5 PA) lequel, contrairement à la règle de l’art. 55 al. 1 PA, prévoit que l’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes [...] ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne. En conséquence, la SUVA ayant confirmé l’effet suspensif dans la décision sur opposition contestée, la conclusion préalable de la recourante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours est sans objet. De plus, le classement de l’intéressée dans les classes et degrés des tarifs de primes ne fait pas l’objet de l’actuel litige.
C-101/2022 Page 9 4. 4.1 L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Suva ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci (cf. art. 58 LAA). L'art. 66 al. 1 LAA énumère d’une façon exhaustive et contraignante les entreprises et administrations dont les travailleurs sont obligatoirement assurés auprès de la Suva. Selon l’art. 68 al. 1 LAA, les personnes que la Suva n’a pas la compétence d’assurer doivent être assurées contre les accidents par un autre assureur désigné par cette disposition, notamment par des compagnies d’assurances privées. 4.2 En vertu de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, sur lequel la Suva s’est fondée dans le cas concret, sont notamment assurés à titre obligatoire auprès de la Suva les travailleurs des entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites. Conformément à l’art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a été chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la Suva. Il a édicté l’art. 73 let. b OLAA que la Suva a encore mentionné. Selon cette disposition sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, celles qui ont pour objet le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics. 5. 5.1 Pour déterminer si une entreprise doit être assujettie de manière obligatoire auprès de la Suva, il sied d’examiner préalablement si l'on est en présence d'une entreprise au sens de la loi et singulièrement en présence d’une entreprise unitaire ou d’une entreprise composite (ATF 113 V 327 consid. 5a et 7a ; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.1.1). 5.2 5.2.1 La notion d’entreprise n’a été définie ni par la loi ni par l’ordonnance d’application. Selon la jurisprudence, constitue ainsi une entreprise au sens de l’art. 66 LAA une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle etc. qui a qualité d’employeur. A l’inverse, une succursale ou une partie d’une entreprise n’est pas une entreprise au sens de la loi et n’est pas soumise en tant que telle à l’assurance obligatoire auprès de la Suva (ATF 113 V 346 consid. 3a ; 113 V 327 consid. 4).
C-101/2022 Page 10 5.2.2 Pour l'assujettissement d’une entreprise unitaire, l’art. 66 al. 1 et 2 ab initio LAA ainsi que les art. 73 à 87 OLAA sont applicables. L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises qui relèvent de la compétence de la Suva, en général sur la base de l'appartenance à une branche et donc en fonction du domaine d'activité ou, en d'autres termes, selon le caractère de l'entreprise (ATF 149 V 39 consid. 3.2.1 ; 113 V 327 consid. 5a). Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en partie à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire (ATF 149 V 39 consid. 3.2.1 ; 113 V 346 consid. 3b et 4c ; 113 V 327 consid. 5b et 7b). En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la Suva, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA (cf. ATF 149 V 39 consid. 3.2.1 ; 137 V 114 consid. 3.1 et références ; voir aussi ATF 113 V 346 consid. 4 ; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.1.1 ; 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss ; U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.2 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER SZELESS, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e édition 2016, section F : L’assurance-accidents obligatoire, n° 683 p. 1083 s.). 5.2.3 A contrario, l'entreprise composite est celle qui ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine (ATF 113 V 346 consid. 3c). Tel est le cas, d'une part, d'une entreprise dite principale, ayant, à côté de son véritable centre de gravité caractéristique de l'entreprise, des entreprises auxiliaires (à son service exclusif) ou accessoires (à son service et offrant ses services aux tiers) durables qui ne font pas partie du domaine d'activité de l'entreprise principale (cf. art. 66 al. 2 let. a et b LAA et art. 88 al. 1 OLAA ; ATF 113 V 327 consid. 5c, 6b, 6c et 7b). D'autre part, constitue une entreprise composite une entreprise dite mixte, dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien technique entre eux (art. 66
C-101/2022 Page 11 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA) et étant pratiquement entièrement indépendants les uns des autres (ATF 149 V 39 consid. 3.2.2 ; 113 V 346 consid. 3c à 3e ; 341 consid. 5a ; 113 V 327 consid. 5c et 6a). En présence d'une entreprise composite, il y a encore lieu de clarifier comment les différentes parties composant l'entreprise s'organisent, cette qualification ayant une incidence sur l'affiliation obligatoire à la Suva (art. 66 al. 2 LAA et 88 OLAA) ou à un autre assureur-accidents au sens de l’art. 68 LAA (voir ATF 149 V 39 consid. 3.2.2 ; 113 V 346 consid. 3d et 3e ; 113 V 327 consid. 3b, 3c, 6a, 7a et 10 ; voir aussi TAF C-2329/2018 du 12 octobre 2021 consid. 4.2.2). 5.3 En l'espèce, il apparaît d’emblée que la recourante qui en tant que société anonyme est une personne morale, forme une entreprise au sens de la loi et singulièrement une entreprise unitaire. En effet, il résulte tant de son but statutaire mentionné dans le registre de commerce (let. A des faits) que des nombreuses informations et déclarations recueillies par la Suva (cf. let. B.a et B.c des faits) que l’intéressée est une entreprise de nettoyage, ses agents nettoyant principalement des appartements privés mais également des locaux commerciaux. En offrant par ailleurs des services de conciergerie et mettant à disposition de ses clients des matériaux et produits de nettoyage, l’intéressée effectue des tâches relevant du domaine d'activité habituel d'une entreprise de nettoyage et présente un caractère homogène. A juste titre, la recourante ne conteste pas qu’elle constitue une entreprise unitaire. 6. 6.1 La recourante étant une entreprise unitaire, il sied encore d’examiner si elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA. 6.2 La Suva a conclu que la recourante en tant qu’entreprise de nettoyage était obligatoirement assurée auprès d’elle aux termes des art. 66 al. 1 let. b LAA et 73 let. b OLAA cités. Elle a argué que selon la jurisprudence constante, toutes les entreprises de nettoyages étaient obligatoirement assujetties auprès de la Suva. 6.3 En effet, dans l’arrêt C-1170/2009 du 11 août 2011, avancé par la Suva, le Tribunal de céans a confirmé la jurisprudence selon laquelle les entreprises de nettoyages étaient, sans distinctions effectuées entre elles, obligatoirement assurées auprès de la Suva en tant qu’entreprises de l’industrie du bâtiment (consid. 3.6.1 de l’arrêt et jurisprudence citée :
C-101/2022 Page 12 TAF C-1040/2008 du consid. 3.2.3 ; REKU 612/06 du 22 août 2005 consid. 6a ; CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 consid. 3b). Cette pratique était déjà valable sous l’ancienne loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, en vigueur depuis le 13 juin 1911 (LAMA ; FF 1911 III 815), et son ordonnance I sur l’assurance-accidents du 25 mars 1916 (Recueil systématique des lois et ordonnances 1848-1947, volume n° 8, 352 ss ; cf. SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, in : Unfallversicherungsgesetz, Basler Kommentar, 2019, art. 66 ch. 3, p. 579). Le Tribunal fédéral dans l’ATF 57 I 50, concernant un arrêt du 19 février 1931, avait remarqué que toutes les entreprises de nettoyage faisaient partie des entreprises de l’industrie du bâtiment, désignation qui devait être comprise dans un sens large, et que ces entreprises étaient, en conséquence, obligatoirement assurées auprès de la Suva (cf. SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, op. cit., art. 66 ch. 4, p. 579 ; voir aussi ROBERT SCHAETTI, Die Unterstellung der versicherungspflichtigen Unternehmen nach der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherungsgesetzgebung, thèse Zurich 1940, p. 245, cité dans CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 consid. 3b). L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), anciennement compétent pour statuer sur les recours concernant l’assujettissement obligatoire auprès de la Suva, a maintenu cette pratique après l’entrée en vigueur de la LAA et de l’OLAA le 1 er janvier 1984. Dans sa décision du 18 novembre 1993, l’OFAS, se référant d’ailleurs à sa décision antérieure du 7 novembre 1986, a cité le Message [du 18 août 1976 du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de la loi fédérale sur l’assurance-accidents ; FF 1976 III p. 143 ss] et considéré qu’avec la nouvelle loi, « les droits acquis sous l’ancien droit devaient être préservés » lors de la détermination du champ d’activité de la Suva par rapport à celui des assureurs selon l’art. 68 LAA. Ayant en outre avancé que l’art. 73 let. b OLAA avait repris mot pour mot l’ancien droit, l’Office fédéral a conclu qu’il n’existait aucune raison de modifier l’ancienne pratique selon laquelle toutes les entreprises de nettoyage faisaient partie des entreprises de l’industrie du bâtiment (cf. consid. 2a de cette décision de l’OFAS, consultée dans le dossier constitué par la Commission de recours dans l’affaire REKU 612/04 ; voir aussi CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 consid. 3b ; REKU 612/04 consid. 6a). Dans l’affaire CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 (ci-après : CRAA 433/99), la Commission fédérale de recours en matière d’assurance- accidents (ci-après : Commission de recours), à savoir l’autorité de recours précédent le TAF, a confirmé cette jurisprudence. La Commission de
C-101/2022 Page 13 recours a encore précisé qu’il résultait du Message du Conseil fédéral qu’il n’avait pas été contesté que la Suva devait continuer à assurer le secteur qui était soumis à l’assurance-accidents obligatoire sous l’empire de l’ancien droit et que le Tribunal fédéral avait attesté que le législateur, en édictant la LAA, n’avait pas voulu modifier radicalement le domaine des compétences de la Suva (ATF 113 V 227 consid. 3b ; CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 consid. 3b). 6.4 Cette jurisprudence constante repose sur d’autres considérations encore. 6.5 6.5.1 Dans l’arrêt C-1170/2009 du 11 août 2011, le Tribunal de céans a souligné qu’il avait été constaté à plusieurs reprises que le libellé de l'art. 73 let. b OLAA ne devait pas être interprété d’une manière restrictive (consid. 3.6.1 de l’arrêt et la jurisprudence citée). Concrètement, dans l’affaire CRAA 433/99, la Commission de recours a interprété l’art. 73 let. b OLAA. Elle a tenu compte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui est toujours déterminante. Selon celle-ci, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 147 III 78 consid. 6.4 ; 144 V 313 consid. 6.1 ; 142 IV 389 consid. 4.3.1 ; 141 III 53 consid. 5.4.1 ; 140 V 449 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 147 V 35 consid. 7.1). La Commission de recours a alors considéré qu’en vertu de l’art. 73 let. b OLAA sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, notamment celles qui ont pour objet « le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics », respectivement, selon le texte allemand « Gebäude, Strassen, öffentliche Plätze und Anlagen reinigen » et la version italienne « la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici ». L’autorité de recours a ensuite constaté qu’aucune de ces versions ne permettait d’en déduire que le nettoyage de bâtiments excluait l’activité consistant à nettoyer les appartements et les
C-101/2022 Page 14 bureaux s’y trouvant ou que seul le nettoyage de bâtiments publics était visé, les textes légaux ne restreignant pas l’activité déployée à un mode particulier de nettoyage, ni ne limitant le nettoyage aux parties extérieures du bâtiment ou aux parties communes de celui-ci, tels les cages d’escaliers. La Commission de recours a conclu que l’interprétation du texte était claire ce qui en soit était déjà suffisant au regard de la jurisprudence citée. Nonobstant, l’autorité de recours a encore tenu compte de la pratique constante selon laquelle toutes les entreprises nettoyant des bâtiments étaient assurées de façon obligatoire auprès de la Suva, peu importait la technique utilisée ou le fait que les nettoyages aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’édifice (cf. consid. 6.4 ci-dessus). Elle a de surcroît relevé que les travaux préparatoires de la LAA ne permettaient pas davantage d’en conclure à une volonté du législateur d’opérer des distinctions entre les différentes entreprises de nettoyage (voir consid. 6.3 ci-dessus ; CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 consid. 3b). 6.5.2 La Commission de recours, dans l’affaire CRAA 433/99, a également examiné si le Conseil fédéral, en éditant l’art. 73 let. b OLAA, avait respecté l’art. 66 al. 1 let. b LAA et la délégation législative figurant à l’art. 66 al. 2 LAA. L’autorité a pris en compte la jurisprudence toujours déterminante relative à l’examen par le Tribunal d’une ordonnance dépendante, fondée, comme en l’espèce, sur une délégation législative. Selon cette jurisprudence, le Tribunal de céans, tout comme le Tribunal fédéral (ATF 136 III 337 consid. 5.1), examine si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative n'autorise pas le Conseil fédéral à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l'ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les dispositions d'exécution, cette clause lie le Tribunal. Dans un tel cas, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral (ATF 147 V 242 consid. 7.1) et doit se borner à examiner si l'ordonnance en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée ou si, pour d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (cf. ATF 146 V 271 consid. 5.2 ; 144 II 313 consid. 5.2 et références ; TF 2C_792/2018 du 23 avril 2019 consid. 6.1 ; 2C_827/20198 du 21 mars 2019 consid. 5.1 ; 2C_343/2018 du 11 octobre 2018 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 147 V 242 consid. 7.1 ; TF 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 2.3).
C-101/2022 Page 15 La Commission de recours a d’abord considéré que le terme des « entreprises de l’industrie du bâtiment », lesquelles selon l’art. 66 al. 1 let. b LAA étaient obligatoirement assurées auprès de la Suva, visait un cercle d’entreprises très large, englobant tout un secteur économique. Elle a ensuite remarqué que la délégation législative de l’art. 66 al. 2 LAA, chargeant le Conseil fédéral de désigner de manière détaillée les entreprises visées à l’alinéa précédent, contenait une délégation de compétence étendue qui, de surcroît, était renforcée par le caractère tout aussi général de l’art. 66 al. 1 let. b LAA. Eu égard à ce large pouvoir d’appréciation en la matière, la Commission de recours a conclu que le Conseil fédéral n’avait pas usé de sa compétence de façon contraire au droit, en ayant inclus dans la catégorie des entreprises de l’industrie du bâtiment les entreprises de nettoyage sans opérer une distinction selon que ces entreprises étaient actives à la fois dans le nettoyage intérieur ou extérieur de bâtiments. L’autorité a par ailleurs considéré que sous l’empire de la LAMA, les entreprises nettoyant des bâtiments étaient déjà assimilées à des entreprises de construction (cf. consid. 6.4 ci-dessus) et qu’il pouvait être difficile, voire impossible en pratique, de distinguer les entreprises de nettoyage selon qu’elles interviennent à l’extérieur ou à l’intérieur de bâtiments, tant ces activités étaient liées entre elles (CRAA 433/99 du 4 septembre 2000 consid. 4). 6.5.3 Le Tribunal de céans a encore précisé, dans sa jurisprudence, qu’il n’était pas possible de déduire du libellé de l'art. 73 let. b OLAA (dans les différentes langues nationales) que seuls certains travaux de nettoyage – comme le nettoyage de façades ou de surfaces communes à l'intérieur d'un bâtiment – étaient couverts ou que le nettoyage d’appartements et de bureaux était exclu (TAF C-1040/2008 du 26 janvier 2010 consid. 3.2.3). Le TAF a également ajouté que le fait de savoir si une entreprise effectuait de nettoyages finaux (en cas de déménagement) ou uniquement des travaux de nettoyage hebdomadaires n’était pas déterminant, pas plus que la question de savoir quels produits de nettoyage étaient employés ou si l’entreprise utilisait ou n’utilisait pas les produits de nettoyage mis à disposition par les clients. Le Tribunal a remarqué que, dans le cas contraire, l'entreprise qui adaptait régulièrement son offre à la demande des clients devait changer plusieurs fois d'assureur ce qui était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 V 327 consid. 2.d) selon laquelle des assujettissements durables devraient être garantis dans la mesure du possible (TAF C-1170/2009 du 11 août 2011 consid. 3.6.2 ; C-1040/2008 du consid. 3.2.5).
C-101/2022 Page 16 6.6 Il sied en outre de considérer que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA et déterminait si une entreprise était assujettie obligatoirement auprès de la Suva, n'est plus pertinent sous l'empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission à l’assurance n'a plus une fonction sociale, mais une fonction purement économique (cf. TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3 et 5.4 ; U 92/02 consid. 3 et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l'ATF 113 V 327 consid. 2a-c p. 330 s. ; cf. aussi REKU 525/02 du 18 juillet 2003 consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493). En effet, avec l’introduction de la LAA le 1 er janvier 1984, l’obligation d’assurance contre les accidents et maladies professionnelles a été étendue à presque tous les travailleurs occupés en Suisse et la règlementation des assujettissements porte désormais sur la question de savoir si une entreprise est affiliée à la Suva ou à une assurance privée au sens de l’art. 68 LAA (voir aussi ATF 113 V 327 consid. 2b ; TAF C-1040/2008 du 26 janvier 2010 consid. 3.2.4). Le Tribunal de céans a alors remarqué que selon le Tribunal fédéral le principe de la sécurité du droit ainsi que l’objectif de la simplicité administrative jouaient désormais un rôle considérable lors de la délimitation des compétences de la Suva d’une part et des assureurs selon l’art. 68 LAA d’autre part (cf. ATF 113 V 327 consid. 2d). Le TAF a conclu qu’une distinction entre les entreprises de nettoyage selon qu’elles effectuaient des nettoyages extérieurs ou intérieurs de bâtiments, déjà compliquée en soi, contrevenait à ce principe et objectif (TAF C-1040/2008 du 26 janvier 2010 consid. 3.2.4). 6.7 Enfin, le TAF a retenu que le seul critère déterminant pour l’assujettissement à la Suva, conformément à l’art. 66 al. 1 let. b LAA en relation avec l’art. 73 let. b OLAA, était le point de savoir si l’entreprise proposait le nettoyage de bâtiments (à l’extérieur ou à l’intérieur de ceux- ci) en tant que prestations de service à de tiers (TAF C-1170/2009 du 11 août 2011 consid. 3.6.3 ; C-1040/2008 du 26 janvier 2010 consid. 3.2.6). Au regard de cette description de l’activité déterminante, le TAF a remarqué qu’une entreprise de nettoyage qui nettoie des appartements privés se distinguait d’un service interne d’un hôtel nettoyant les chambres d’hôtel (TAF C-1170/2009 du 11 août 2011 consid. 3.6.3) ou d’un particulier engageant une personne nettoyant son ménage (TAF C-1040/2008 du 26 janvier 2010 consid. 3.2.6), ce service interne de l’hôtel ou le particulier ne fournissant pas de prestations à de tiers. Le TAF a expliqué qu’il ne s’agissait donc pas de la même situation, même si ces activités de nettoyage étaient identiques, et que cette situation différente pouvait
C-101/2022 Page 17 justifier un traitement différent des entreprises de nettoyage en matière d’assujettissement obligatoire à un assureur-accident (cf. TAF C-1040/2008 du 26 janvier 2010 consid. 3.2.6). 6.8 6.8.1 Il ressort de ce qui précède que plusieurs critiques formulées par la recourante à l’encontre de la position de la SUVA ont déjà été traitées par la jurisprudence et rejetées comme infondées. Ainsi, la jurisprudence a remarqué que l’interprétation de l’art. 73 al. b OLAA par la Suva qui n’opère aucune distinction entre les entreprises de nettoyage, selon qu’elles effectuent des nettoyages à l’extérieur ou à l’intérieur de bâtiments, n’était pas trop extensive. En effet, contrairement à ce que prétend la recourante, le texte clair de l’ordonnance, dans les trois langues nationales, ne conduit pas à admettre que seul le nettoyage de bâtiments publics est visé ou que l’entreprise de nettoyage de bâtiments devait avoir recours à des machines dangereuses. De plus, le texte clair n’exclut aucun type de nettoyage, tel le nettoyage intérieur des bâtiments, soit celui des appartements, bureaux et locaux commerciaux. La recourante ne saurait donc être suivie. La jurisprudence a également noté qu’il n’existait pas une inégalité de traitement entre les sociétés de nettoyage et les ménages privés engageant eux-mêmes des femmes de ménages, leurs situations n’étant pas identique ; le grief formulé en ce sens par la recourante est donc infondé. En outre, la jurisprudence a constaté que selon la LAA, le critère des risques inhérents aux entreprises n’est plus pertinent pour l’assujettissement obligatoire à la Suva. La recourante qui malgré cette évidence se contente de prétendre le contraire, avançant à tort que selon les textes législatifs préparatifs, la Suva ne devait assurer que des entreprises présentant des risques d’accidents professionnels particuliers et importants, ne saurait être suivie. En conséquence, elle ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que le nettoyage de ménages privés ainsi que des bureaux et commerces n’engendrerait pas de risques d’accidents importants. 6.8.2 La recourante invoque en particulier une violation du principe de l’égalité du traitement et prétend qu’une entreprise nettoyant l’intérieur de bâtiments ne devrait pas être traitée de la même façon, s’agissant de son
C-101/2022 Page 18 assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, qu’une entreprise qui nettoie de chantiers ou une entreprise de génie civil, de chimie, de transport, de fabrication industrielle ou de menuiserie ayant, contrairement à elle, recours à de machines dangereuses. Selon la jurisprudence, le tribunal s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation de la disposition précitées (cf. consid. 6.5.1) montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 135 IV 113 consid. 2.4.2). Une disposition de portée générale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 128 V 102 consid. 6a ; 128 V 95 consid. 5a ; TF 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1 ; MALINVERI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4 ème édition 2021, n° 1125 ss et p. 555 ss). Or, en l’occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l’art. 73 al. b OLAA qui ne pratique aucune distinction entre les entreprises de nettoyage selon leur risque d’accidents, instaure une inégalité de traitement entre les différentes entreprises de nettoyage ou entre les différentes entreprises de l’industrie du bâtiment. En effet, il est établi que l’assujettissement obligatoire auprès de la Suva ne s’opère plus, depuis l’entrée en vigueur de la LAA le 1 er janvier 1984 déjà, d’après le critère du risque d’accidents des entreprises. La recourante ne fait donc valoir aucune situation de fait importante qui justifierait – contrairement au texte clair de la disposition – un traitement différent de certaines entreprises de nettoyage. De tels circonstances ne ressortent pas non plus d’autres éléments. La jurisprudence admet par ailleurs une certaine schématisation pour des raisons de praticabilité (cf. ATF 136 II 457 consid. ; MALINVERI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, op. cit., n° 1142, p. 564) ce dont le TAF a déjà tenu compte, ayant remarqué dans l’arrêt C-1040/2008 cité qu’une distinction entre les entreprises de nettoyages était difficile et contrevenait au principe de la sécurité du droit ainsi qu’à l’objectif de la simplicité administrative. Enfin, il est rappelé qu’il
C-101/2022 Page 19 n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’opportunité d’une disposition édictée par le Conseil fédéral qui du reste est conforme à la loi au regard des considérants précédents. Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie et il n’y a pas lieu de s’écarter de teneur de l’art. 73 al. b OLAA. 6.9 La recourante a également fait valoir que la jurisprudence n’était pas immuable et qu’elle devait s’adapter à l’évolution des activités des entreprises de nettoyage. Or, un changement de la jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, surtout sous l’aspect de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d’une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l’évolution des conceptions juridiques (cf. ATF 145 V 304 consid. 4.4 ; 144 V 72 consid. 5.3.2 ; 143 IV 1 consid. 5.2 ; 138 II 162 c. 2.3 ; 137 V 417 consid. 2.2.2 ; 137 V 282 consid. 4.2 ; 137 V 133 consid. 6.1). En l’occurrence, il apparaît d’emblée que ces conditions ne sont pas remplies. Si la recourante a avancé une modification des circonstances de fait, elle ne s’est pas expliquée plus en avant. Or il est constant que le simple fait que la conclusion d’un contrat de nettoyage et la fixation de ses modalités se fait désormais par le biais d’une plateforme internet ne peut constituer un motif sérieux et objectif justifiant un changement de jurisprudence qui en l’occurrence est, en outre, particulièrement ancienne. De plus, la jurisprudence a déjà remarqué qu’avec la LAA, le législateur avait l’intention de maintenir pour l’essentiel les normes anciennes d’attribution à la SUVA et de confier l’assurance obligatoire des nouveaux secteurs aux autres compagnies d’assurance en vertu de l’art. 68 LAA. La situation sous l’ancien droit avait été jugée satisfaisante et le législateur voulait éviter que l’entrée en vigueur de la LAA créait inutilement des perturbations (cf. Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 cité, FF 1976 III p. 178 s. et 211 s.). Le Tribunal peut encore ajouter en l’espèce que lors de la révision de la LAA, le réexamen de l’organisation de la gestion de l’assurance-accidents obligatoire, voire le déplacement radical des domaines de compétences de la Suva a été discuté. Toutefois, le législateur, suite à une solution de compromis trouvée entre les partenaires sociaux et les assureurs, a décidé que la répartition du marché d’assurances – dont les art. 66 et 68 LAA font état – voire les
C-101/2022 Page 20 assujettissements obligatoires auprès de la Suva restaient pour l’essentiel inchangés. Seuls quelques rares branches commerciales – non déterminantes en l’occurrence – ont expressément été exclues de la soumission à la Suva en vertu de l’art. 66 al. 1 let. e LAA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (RO 2016 4375 ; voir Message additionnel du 19 septembre 2014 du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [Assurance-accidents et prévention des accidents ; organisation et activités accessoires de la CNA], FF 2014 7691, notamment p. 7707 ; voir aussi Message du 30 mai 2008 du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [Assurance-accidents et prévention des accidents ; organisation et activités accessoires de la CNA], FF 2008 4877 ; SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, op. cit., art. 66 ch. 10 ss, p. 581 s.). Les assujettissements des entreprises de l’industrie du bâtiment auprès de la Suva et notamment la soumission des entreprises de nettoyage au sens des art. 66 al. 1 let. b LAA et art. 73 let. b OLAA n’a pas été modifiée par cette révision de la loi. Partant, aucune modification de la pratique constante ne s’impose au regard de la volonté du législateur. Le département fédéral de la justice a par ailleurs confirmé dans un avis de droit du 29 septembre 2008 que le monopole partiel de la Suva était pour les branches assurées auprès d'elle d'intérêt public, qu’il ne violait pas l'égalité de traitement et qu’il est respectait le principe de la proportionnalité (JAAC 2009.1, p. 1 à 11, édition du 4 mars 2009 ; cf. SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, op. cit., art. 66 ch. 12, p. 582). Par ailleurs, les autres critiques formulées par la recourante ne sont pas nouvelles et ont pour l’essentiel déjà fait objet de la jurisprudence. La recourante n’a avancé à ce sujet aucuns éléments nouveaux. Dès lors, l’argument de la recourante qui a invoqué la nécessité d’un changement jurisprudentiel tombe à faux et ne saurait être suivi. 6.10 Il s’ensuit de tout ce qui précède que la jurisprudence constante selon laquelle toutes les entreprises de nettoyage qui offrent des prestations à des tiers sont obligatoirement assujetties auprès de la Suva en tant qu’entreprises de l’industrie du bâtiment peut être confirmée. Elle s’applique en l’occurrence puisqu’il est incontesté que l’intéressée, qui est une entreprise unitaire, effectue principalement le nettoyage d’appartements et de locaux pour des tiers. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu’elle a été assurée par C._______, d’après elle, au regard de son code NOGA qui ferait état d’activités qui ne concorderaient pas avec une obligation d’assurance auprès de la Suva. En effet, dans la mesure où l’intéressée entre dans le champ d’application des entreprises visées par les art. 66 al. 1 let. b LAA et art. 73 let. b OLAA, l’assujettissement auprès de la Suva est contraignante. La LAA ne prévoit
C-101/2022 Page 21 aucune exception pour un code d’activités quelconque, et en vertu de l’art. 68 al. 1 LAA, l’assurance par une compagnie d’assurance privée est subsidiaire et n’est permise que dans le cas où la Suva n’a pas de compétence d’assurer. 7. Vu ce qui précède, la décision sur opposition attaquée est bien fondée en tant qu’elle soumet la recourante à l’assurance obligatoire auprès de la Suva sur la base des art. 66 al. 1 let. b LAA et art. 73 let. b OLAA. En conséquence, le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. 8. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure fixés à 3’000 francs sont mis à la charge de la recourante qui a succombé. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant, versée par la recourante dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 à 4). En outre, il n’est pas alloué de dépens, la recourante étant déboutée et la Suva en tant qu’autorité n’y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-101/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 23 novembre 2021 confirmée. 2. Les frais de procédure de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à la Suva et à l’Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :