B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1009/2024

A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 7 novembre 2023).

C-1009/2024 Page 2 Vu la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : autorité inférieure) du 7 novembre 2023 affiliant d’office à elle-même la société A._______ (ci-après : recourante ou employeuse) avec effet rétroactif au 6 janvier 2022 (TAF pce 1, annexe), le recours interjeté le 17 novembre 2023 (timbre postal) par l’employeuse – adressé à l’autorité inférieure et transmis par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 2]) – contestant la décision d’affiliation d’office précitée et en demandant l’annulation afin que la « B._______ puisse continuer son processus administratif LPP » (TAF pce 1), la décision incidente du 20 mars 2024 aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au lundi 6 mai 2024 sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé avec avis de réception n o (...) posté le mercredi 20 mars 2024 (TAF pce 6), la tentative infructueuse de distribution dudit pli recommandé le jeudi 21 mars 2024 et l’avis de retrait déposé le même jour dans la boîte aux lettres de l’employeuse (TAF pce 6), le renvoi au Tribunal, le samedi 30 mars 2024, du pli recommandé susmentionné avec la mention « non réclamé par le destinataire » (TAF pce 6), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS

C-1009/2024 Page 3 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’en vertu de l’art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que la LPP ne prévoit pas l'applicabilité de la LPGA par un renvoi général à ses dispositions, si bien que la LPGA n’est pas applicable au cas d’espèce, qu’aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), qu’en outre, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis

PA), que la fiction de notification suppose que le recourant ait reçu dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer l'envoi postal recommandé (cf. arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1), qu’elle n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 138 III 225 consid.

C-1009/2024 Page 4 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 9C_481/2007 du 7 janvier 2008 consid. 4-5), qu’en l’espèce, par décision incidente du 20 mars 2024 envoyée par pli recommandé avec avis de réception n o (...), le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au lundi 6 mai 2024 sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5), que la distribution du pli recommandé précité a échoué le jeudi 21 mars 2024 (TAF pce 6), qu’un avis de retrait de celui-ci a été déposé le même jour dans la boîte aux lettres de l’employeuse (TAF pce 6), que le délai de garde du pli recommandé n o (...) a échu 7 jours après que l’avis de retrait a été déposé le 21 mars 2024 dans la boîte aux lettres de l’employeuse, soit le jeudi 28 mars 2024 (cf. art. 20 al. 2 bis PA), étant précisé que le délai de garde de sept jours continue de courir nonobstant les féries judiciaires de Pâques prévues par l’art. 22a al. 1 let. a PA (ATF 127 I 31 consid. 2b ; arrêt du TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF C-921/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.1.1), qu’à l’issue du délai de garde, ledit pli recommandé a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé par le destinataire » (TAF pce 6), que l’employeuse se savait partie à une procédure puisqu’elle avait recouru contre la décision d’affiliation du 7 novembre 2023, de sorte qu’elle devait s'attendre à se voir notifier des actes et était tenue de relever son courrier respectivement de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne en cas d’absence, ce qu’elle n’a pas fait,

C-1009/2024 Page 5 que partant, elle est réputée avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde survenue le jeudi 28 mars 2024, du contenu du pli recommandé avec avis de réception n o (...), à savoir qu’un délai au lundi 6 mai 2024 lui avait été imparti par décision incidente du 20 mars 2024 afin de s’acquitter d’une avance de frais de 800 francs, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, qu’à l’échéance du délai imparti pour ce faire au 6 mai 2024, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation ou une restitution du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 20 mars 2024 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)

C-1009/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’OFAS et à la CHS PP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-1009/2024 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026