Responsabilité de l'Etat. Calcul du dommage futur. Indemnisation des frais de défense non compris dans les dépens. 2025 I/1

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2025 I/1 Extrait de l'arrêt de la Cour I dans la cause A. contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne A-1025/2023 du 14 mars 2024 Responsabilité de l'Etat. Défaut d'affiliation à une caisse de pension. Date de capitalisation. Dommage futur. Taux de capitalisation. Es- compte. Intérêts. Indemnisation des frais de défense non compris dans les dépens. Art. 3 al. 1 LRCF. Art. 41 al. 1 CO. Art. 64 al. 1 PA. Art. 7 al. 1 FITAF.

  1. Le dommage futur (hypothétique) subi est capitalisé en tenant compte d'un taux d'intérêt négatif (l'escompte). Si la date du paie- ment de ce capital ne coïncide pas avec celle de capitalisation, des intérêts sont dus pour la période allant de la date de capitalisation au jour du paiement (consid. 3.3.1–3.3.3).
  2. Le plaideur victorieux ne peut pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens, sauf en cas de responsabilité délictuelle ou contractuelle de la partie adverse (consid. 4.3.5). Cette dernière n'a pas commis d'acte procédural illicite en défendant sa position dans différentes procédures (consid. 4.4.3). Par conséquent, les frais de défense engagés non couverts par des dépens ne constituent pas un dommage réparable (consid. 4.5). Staatshaftung. Fehlender Pensionskassenanschluss. Zeitpunkt der Kapitalisierung Zukünftiger Schaden. Zinsen. Entschädigung für nicht erstattungsfähige Anwaltskosten. Art. 3 Abs. 1 VG. Art. 41 Abs. 1 OR. Art. 64 Abs. 1 VwVG. Art. 7 Abs. 1 VGKE.
  3. Der (hypothetische) zukünftige Schaden wird unter Berücksichti- gung eines negativen Zinssatzes (Diskontsatz) kapitalisiert. Fällt das Auszahlungsdatum dieses Kapitals nicht mit dem Kapitalisie- rungsdatum zusammen, sind für den Zeitraum zwischen dem

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Zeitpunkt der Kapitalisierung und jenem der Auszahlung Zinsen geschuldet (E. 3.3.1–3.3.3). 2. Die obsiegende Partei hat keinen Anspruch auf Ersatz der nicht durch die Prozesskosten gedeckten Anwaltskosten, ausser die Ge- genpartei haftet aus unerlaubter Handlung oder Vertrag (E. 4.3.5). Diese hat keine widerrechtliche Verfahrenshandlung be- gangen, sondern lediglich ihre Position vertreten (E. 4.4.3). Folg- lich stellen die nicht durch die Parteientschädigung gedeckten An- waltskosten keinen ersatzfähigen Schaden dar (E. 4.5). Responsabilità dello Stato. Mancata affiliazione ad una cassa pensio- ne. Danno futuro. Tasso di capitalizzazione. Sconto. Interessi. Inden- nizzazione delle spese di difesa non comprese nelle ripetibili. Art. 3 cpv. 1 LResp. Art. 41 cpv. 1 CO. Art. 64 cpv. 1 PA. Art. 7 cpv. 1 TS-TAF.

  1. Il danno futuro (ipotetico) subito è capitalizzato tenendo conto di un tasso di interesse negativo (sconto). Qualora la data del paga- mento di questo capitale non coincida con quella di capitalizzazio- ne, degli interessi sono dovuti per il periodo intercorrente tra la data di capitalizzazione e il giorno del pagamento (consid. 3.3.1– 3.3.3).
  2. La parte vincente non può ottenere riparazione per il saldo delle sue spese di patrocinio non coperte dalle ripetibili, salvo in caso di responsabilità delittuale o contrattuale della controparte (consid. 4.3.5). Quest'ultima, difendendo la propria posizione nelle differenti procedure, non ha commesso alcun atto procedurale illecito (consid. 4.4.3). Di conseguenza, le spese di difesa sostenute non coperte dalle ripetibili non costituiscono un danno riparabile (consid. 4.4 seg.).

A., le recourant, a été chargé de cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pendant 28 ans sans être affilié à la Caisse fédérale de pensions Publica. Le Tribunal fédéral a, dans un premier arrêt du 23 avril 2014, retenu que Publica était tenue d'affilier le recourant à titre rétroactif dès le premier

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jour de travail et considéré que l'EPFL pouvait se prévaloir de la prescrip- tion des créances de cotisation pour les 18 premières années. Dans un se- cond arrêt, du 26 janvier 2022, le Tribunal fédéral a estimé que le défaut d'annonce et de paiement des cotisations pendant les rapports de service remplissait la condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF, RS 170.32). Il a également re- connu l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage, soit la lacune de cotisations, considérant notamment que celle-ci avait in- fluencé l'étendue de la prestation de vieillesse du recourant. Après que le recourant a requis de sa part la réparation du préjudice subi, englobant aussi ses frais de défense dépassant les sommes déjà reçues à titre de dépens, l'EPFL a, par décision du 26 janvier 2023, partiellement admis ses prétentions. Par mémoire du 20 février 2023, A. a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conteste le calcul de l'intérêt dû sur le montant du préjudice capitalisé (dommage futur) ainsi que le refus de l'EPFL de prendre en compte les frais de défense non cou- verts par les dépens. Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours. Extrait des considérants: 2. 2.1 L'objet du litige porte, de première part, sur la question de savoir si l'autorité inférieure a à juste titre calculé l'intérêt dû sur le montant ca- pitalisé à verser à titre d'indemnisation pour le dommage futur avec une échéance moyenne au 1 er février 2019, ou si elle aurait dû le calculer à partir du 24 décembre 2014, comme requis par le recourant (cf. consid. 3). De seconde part, il conviendra de déterminer si elle a correctement rejeté la requête d'indemnisation de 15 000 francs, plus TVA, du recourant pour ses frais d'avocat (cf. consid. 4). 2.2 (...) 3. Il y a d'abord lieu de déterminer si l'autorité inférieure a à juste titre calculé l'intérêt dû sur le montant capitalisé à verser, à titre d'indem- nisation pour le dommage futur, avec une échéance moyenne au 1 er février 2019, ou si elle aurait dû le calculer à partir du 24 décembre 2014.

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3.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de violer l'art. 104 CO, par renvoi de l'art. 9 LRCF, en calculant l'intérêt moratoire dû sur le montant capitalisé à verser à titre d'indemnisation pour son dommage futur avec une échéance moyenne au 1 er février 2019. Il affirme que les intérêts moratoires doivent être calculés à partir de la date du dépôt en justice de la demande, soit dès le 24 décembre 2014. En effet, en cas de capitalisation du dommage futur, l'intérêt est dû dès la date de capitalisation, selon le recourant. L'autorité inférieure se trompe lorsqu'elle réfléchit en termes de rentes LPP, versées périodiquement, alors qu'il s'agit, en l'espèce, de l'in- demnisation d'un dommage futur découlant d'un acte illicite. En outre, l'au- torité inférieure n'explique pas pourquoi elle retient la date du 1 er février 2019 comme échéance moyenne pour calculer les intérêts. Le recourant en conclut que la décision attaquée doit être annulée et l'EPFL condamnée à lui verser des intérêts calculés dès le 24 décembre 2014 sur le montant capitalisé. Il précise que la différence entre un calcul des inté- rêts avec une échéance moyenne au 1 er février 2019, soit 24 692 francs, et un calcul des intérêts effectué du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2022 par simplification, soit 50 391.85 francs, est considérable. Il explique qu'il ne peut pas conclure au versement d'un montant précis, dans la mesure où l'intégralité des intérêts dus n'a pas encore été versée, que ces intérêts cou- rent encore aujourd'hui et qu'ils courront jusqu'à droit jugé et jusqu'au jour du paiement effectif. Il ajoute que la somme déjà versée par l'autorité infé- rieure le 27 décembre 2022 au titre d'intérêt sur le dommage futur capita- lisé devra être imputée du montant versé à ce moment-là. 3.2 L'autorité inférieure remarque que le désaccord porte sur le jour à partir duquel les intérêts sont dus sur le deuxième montant de 125 979.60 francs. Elle est d'avis qu'il y a lieu de tenir compte d'une échéance moyenne au 1 er février 2019, puisque les rentes auraient été versées pro- gressivement au recourant, à partir du 24 décembre 2014, et non pas en une seule fois. Le dies a quo retenu se situe à la moyenne entre le 24 décembre 2014 et février 2023. Elle explique que l'intérêt est dû dès l'instant où les conséquences financières de l'acte générateur de responsa- bilité se produisent. En cas de dommage périodique, le Tribunal fédéral recommande l'adoption d'une date moyenne, au milieu de la période con- sidérée, tout en reconnaissant qu'une telle méthode ne peut s'appliquer que lorsque le dommage reste constant. En tout état, on cherchera à déterminer quand l'effet dommageable s'est effectivement produit dans le patrimoine

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du lésé. Vu que les rentes sont versées par nature de manière régulière, et non par un versement unique, et qu'il s'agit d'un dommage périodique, il y a ainsi lieu de déterminer une date moyenne pour le calcul des intérêts. 3.3 Les allégations des parties doivent être considérées à l'aune des éléments juridiques suivants. 3.3.1 Lorsque le moment de la liquidation du dommage est arrivé, il convient de déterminer la date à laquelle les prétentions doivent être chif- frées. Ce jour est appelé la date de capitalisation ou date de calcul. En fixant une date de capitalisation, le montant du dommage est divisé en dommage passé et dommage futur. La période avant la date de calcul est le dommage passé, déjà survenu, et la période après la date de calcul est le dommage futur et hypothétique. Le calcul du dommage passé et le calcul du dommage futur se distinguent de manière importante. En effet, le dom- mage couru peut souvent être déterminé concrètement. Le dommage futur, quant à lui, ne peut qu'être estimé sur la base d'hypothèses quant au déve- loppement futur. La plupart du temps, les prestations futures sont capitali- sées et escomptées (cf. WEBER/SCHAETZLE, Zeit ist Geld oder der unter- schätzte Einfluss des Rechnungstages auf die Schadensberechnung, Haf- tung und Versicherung [HAVE] 2/2004 p. 97 ss, spéc. p. 97, 98, 100, 101, 110). 3.3.2 En particulier, le moment différent du paiement – pour le dom- mage passé a posteriori et, pour le dommage futur, à l'avance – impacte le calcul du dommage de la manière suivante. Sur le dommage passé, des intérêts compensatoires sont dus afin que la personne lésée soit mise dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi de dommage (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1; arrêts du TF 4A_544/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2; 4A_197/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.7.5.2). En effet, dans un tel cas, elle aurait pu disposer de la contre-valeur du dom- mage subi et, par exemple, l'investir de manière à ce qu'elle lui rapporte des intérêts. Ce même raisonnement justifie également l'escompte lors de la capitalisation du dommage futur. En effet, lorsqu'une personne lésée est indemnisée par un capital pour le dommage futur non encore subi, elle reçoit les dommages-intérêts avant leur échéance. Afin de compenser l'avantage du versement anticipé du capital, les rentes qui sont capitalisées doivent être escomptées, car le capital peut être placé à intérêt. Cet avan- tage est compensé par l'escompte basé sur un intérêt composé. Plus l'intérêt

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est élevé, plus petit sera le capital (cf. STAUFFER et al., Tables et pro- grammes de capitalisation, tome 1, 7 e éd. 2018, p. 63 n o 1.21). Par consé- quent, un « taux d'intérêt négatif » est inclus dans le calcul du dommage futur par le biais d'un escompte lors de la capitalisation. Le Tribunal fédé- ral applique depuis 1946 le taux de capitalisation de 3,5 % pour la capita- lisation des dommages corporels. On entend par valeur actuelle le capital correspondant, au jour du calcul, aux rentes futures. La valeur actuelle est constituée de la somme de chaque versement annuel qui est multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance (cf. STAUFFER et al., op. cit., p. 64 n o 1.23, p. 71 n o 2.15, p. 73 n o 2.31; cf. WEBER/SCHAETZLE, op. cit., p. 97–100 et p. 103 graphique 2 « Unter- schiede des bisherigen und zukünftigen Schadens »). 3.3.3 Lors de la capitalisation, l'escompte court à compter du jour du calcul. Idéalement, la date de capitalisation devrait correspondre à la date de paiement, afin que le début de l'actualisation et le paiement coïncident dans le temps. En effet, ce n'est qu'à compter de ce moment que le bénéfi- ciaire peut réaliser un revenu (cf. STAUFFER et al., op. cit., p. 64 n o 1.26). Si tel n'est pas le cas, le montant total du dommage futur doit porter intérêts à partir de la date de capitalisation jusqu'au jour du paiement du capital. Si l'intérêt est omis, la personne lésée subit un préjudice supplémentaire le- quel, en cas d'écart important entre la date de capitalisation et le jour du paiement, est considérable. D'une part, le capital pour le dommage futur est escompté rétroactivement à la date de calcul, bien que le bénéficiaire n'ait pas encore reçu l'argent. D'autre part, il est tenu compte que la per- sonne lésée aurait pu mourir avant le paiement, ce qui n'est pas non plus correct. En effet, les calculs de probabilité ne doivent être utilisés qu'en présence d'hypothèses. En principe, on ne devrait pas capitaliser les rentes échues mais les additionner et, le cas échéant, les rémunérer par le biais d'un intérêt. Les prestations périodiques échues n'exigent ni probabilité ni escompte (cf. STAUFFER et al., op. cit., p. 73 n o 2.28). Pour être plus juste, dans le sens d'une recapitalisation, le montant capitalisé devrait être à nou- veau calculé avec un intérêt composé de 3,5 % pour la période entre la date de calcul et le jour du paiement, en tenant compte de la probabilité du dé- cès. Au lieu de cela, il est possible de simplifier en payant des intérêts à un taux de 5 % l'an (sans intérêts composés) sur le dommage futur capitalisé dès la date de capitalisation jusqu'au jour du paiement du capital (cf. ATF 147 III 402 consid. 5.3.2.2; 131 III 12 consid. 9.5, in: JdT 2005 I p. 488 et in: SJ 2005 I p. 113; ATF 131 III 360 consid. 8.4.3; 123 III 115 consid. 9a;

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89 II 56 consid. 3; arrêt du TF 4C_170/2005 du 9 novembre 2005 consid. 5; WEBER/SCHAETZLE, op. cit., p. 100 et p. 104). 3.4 3.4.1 En l'espèce, les parties ont capitalisé le montant du préjudice à venir et l'ont calculé à 125 979.60 francs. Contrairement à ce qu'affirme l'EPFL, il ne s'agit pas de rentes de prestations de vieillesse à proprement parler. En effet, l'EPFL s'est prévalue à juste titre de la prescription des créances de cotisation LPP pour la période du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998 (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.4; [...]). En raison de la prescription des créances de cotisation pendant cette période, le recourant ne perçoit qu'une rente mensuelle de 412.35 francs de son deuxième pilier, alors qu'il aurait perçu une rente de 1 672.65 francs si l'EPFL l'avait an- noncé à Publica et avait payé les cotisations de prévoyance vieillesse, soit une différence de 1 260.30 francs par mois. Ce montant correspond au dommage causé sans droit au recourant par l'EPFL (défaut d'annonce et de paiement des cotisations à l'institution de prévoyance pendant les rapports de service), au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (cf. ATF 148 II 73 consid. 5.2 et 7.1; [...]). 3.4.2 Les parties se sont mises d'accord pour que le dommage futur du recourant lui soit versé sous forme de capital, et non de rente. Elles ont convenu le 24 décembre 2014 comme date de capitalisation. Elles ont choisi la table d'activité A1x « Rente immédiate d'activité – hommes », bases techniques 2010, mode de paiement mensuel d'avance, taux de capi- talisation de 3,5 %, âge au jour du calcul (...) ans, ce qui donne un facteur de 8,33 (cf. STAUFFER et al., Tables et programmes de capitalisation, tome 1, 6 e éd. 2013, p. 258). S'agissant du dommage à venir, elles ont cal- culé le préjudice annuel du recourant à 15 123.60 francs (1 260.30 x 12), qu'elles ont multiplié par le facteur de 8,33 pour arriver à un préjudice à venir de 125 979.60 francs. Les parties ont donc escompté le capital au 24 décembre 2014 avec un taux de capitalisation de 3,5 %. Or, le recourant n'a reçu le capital de 125 979.60 francs, correspondant à son dommage futur, que le 27 décembre 2022, soit huit ans plus tard. Il n'a pu réaliser un revenu sur ce capital que dès fin 2022 et non déjà dès fin 2014. En outre, le facteur utilisé par les parties tient également compte du fait que le re- courant aurait pu mourir avant le paiement, ce qui n'est pas correct pour la période entre le 24 décembre 2014 et le 27 décembre 2022. Pour compen- ser, des intérêts de 5 % l'an (sans intérêts composés) sont dus par l'EPFL

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sur le dommage futur capitalisé de 125 979.60 francs dès la date de capi- talisation jusqu'au jour du paiement, pour simplifier (comme exposé par le recourant) du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2022, soit au total 50 391.85 francs (125 979.60 francs x 0,05 x 8 ans). Partant, il convient d'admettre le recours sur ce point. L'autorité inférieure a eu tort de calculer l'intérêt dû sur le montant capitalisé à verser à titre d'indemnisation pour le dommage futur avec une échéance moyenne au 1 er février 2019. Elle aurait dû le calculer du 31 décembre 2014, date de capitalisation, au 31 décembre 2022, date du paiement du capital. 3.4.3 Contrairement à ce que le recourant soutient, il est possible de calculer le montant précis des intérêts dus sur son dommage futur. En effet, l'intérêt de 5 % l'an est dû sur le dommage futur capitalisé dès la date de capitalisation jusqu'au jour du paiement du capital. Or, le dommage futur capitalisé de 125 979.60 francs a été versé au recourant fin décembre 2022. Partant, pour des motifs d'économie de procédure, le Tribunal statuera lui- même sur l'affaire et ne la renverra pas à l'autorité inférieure (cf. art. 61 al. 1 PA). L'EPFL ayant déjà versé au recourant 23 621.20 francs, corres- pondant aux intérêts de 5 % sur le préjudice à venir dès le 1 er février 2019 jusqu'au 31 octobre 2022 (125 979.60 x 0,05 x 3,75), il lui reste à payer au recourant 26 770.65 francs d'intérêts sur le dommage futur (50 391.85 francs - 23 621.20 francs). Dans sa décision du 26 janvier 2023, l'EPFL a reconnu devoir au recourant au total 24 692 francs d'intérêts sur le dom- mage futur, tenant compte d'une échéance moyenne au 1 er février 2019 jusqu'au paiement le 27 décembre 2022, dont 23 621.20 francs déjà payés, soit un solde ouvert de 1 070.80 francs. Elle a également reconnu devoir au recourant un montant de 812.55 francs, correspondant au solde des in- térêts dus sur le montant en capital de 99 563.70 francs dû pour la période antérieure au 24 décembre 2014 (dommage passé). Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'EPFL du 26 janvier 2023 doit être modifié en ce sens que l'EPFL doit verser au recourant la somme de 27 583.20 francs, soit 26 770.65 francs + 812.55 francs. 4. 4. A présent, il convient de déterminer si l'autorité inférieure a cor- rectement rejeté la requête d'indemnisation de 15 000 francs, plus TVA, du recourant pour ses frais d'avocat.

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4.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 41 CO, voire l'art. 42 CO, par renvoi de l'art. 9 LRCF, en refusant de l'indem- niser pour ses frais d'avocat. Il demande que l'autorité inférieure assume les frais d'avocat qu'il a exposés afin d'obtenir la réparation de son préju- dice. De l'avis du recourant, de tels frais font partie du préjudice et doivent être remboursés par l'auteur du dommage s'il succombe lors d'une procé- dure relative à sa responsabilité. Il précise qu'il s'agit de la réparation du préjudice non couvert par les dépens obtenus à l'occasion des procédures judiciaires à l'issue desquelles il a obtenu gain de cause. En effet, les dé- pens ne couvrent que partiellement les coûts liés directement à une procé- dure. Les frais d'avocat exposés avant, voire après celle-ci, n'en font pas partie. Or, le préjudice englobe tous les frais, dont ceux de défense. Le recourant rappelle que, dans cette affaire complexe, l'EPFL s'est systéma- tiquement opposée à ses prétentions légitimes, rendant l'intervention d'un avocat indispensable. En outre, elle a manifesté un manque d'empresse- ment dans le traitement de son dossier. Le recourant souligne que le Tri- bunal fédéral a contraint l'autorité inférieure à lui verser plus de 262 000 francs sur la base de l'art. 3 LRCF. Celle-ci a donc commis un acte illicite. En outre, son conseil a fréquemment dû la relancer. Une somme de 15 000 francs, pour un litige de près de quinze ans, correspond à des honoraires de 1 000 francs par an, soit trois heures de consultation ou d'activités par an, selon les tarifs usuels pratiqués par la profession, hors TVA. Il s'agit d'un montant équitable (cf. art. 42 al. 2 CO). 4.2 L'autorité inférieure rappelle que les dépens, alloués par les tribu- naux compétents à chaque étape judiciaire où le recourant a obtenu gain de cause, ont été réglés. Par définition, les dépens comprennent les frais de représentation. Les frais de représentation encourus avant et après la procédure, engagés par le lésé, peuvent être dus si la consultation d'un avo- cat était nécessaire et adéquate et si les frais ne sont pas couverts ni pré- sumés couverts par les dépens. Il y a lieu, poursuit l'autorité inférieure, de distinguer la responsabilité fondée sur l'art. 3 LRCF quant au fond et celle pouvant découler de l'art. 41 CO. La prise en charge par la partie adverse des frais non couverts par les dépens alloués est conditionnée par un com- portement particulier de celle-ci, qui sort des prévisions classiques et réa- lise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant. L'autorité inférieure devrait répondre d'un dommage selon l'art. 41 CO, partant avoir commis

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un acte illicite. Or, il n'y a aucun élément qui permet d'établir une intention ou une volonté de nuire de sa part, que ce soit avant ou après la procédure. Le maintien d'une position dans cette affaire n'est pas suffisant, ni témé- raire. Un comportement illicite ne lui est pas imputable. Par ailleurs, un certain temps durant 2022 a été nécessaire pour procéder à la détermina- tion complexe des montants encore dus. Ce laps de temps n'est pas consti- tutif d'un acte illicite. Partant, des montants complémentaires aux dépens ne sont pas justifiés. L'autorité inférieure précise que la jurisprudence re- lative à l'art. 41 CO est applicable par analogie. 4.3 Le cadre juridique déterminant est le suivant. 4.3.1 La notion de dommage de l'art. 3 al. 1 LRCF correspond à celle qui prévaut en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par analo- gie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notam- ment aux art. 41 et suivants CO (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1; 106 Ib 357 consid. 2b; ATAF 2014/43 consid. 3.1; arrêts du TAF A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.1; A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3; A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). 4.3.2 Les frais de défense avant procès – à savoir les frais liés à l'inter- vention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci – doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4 et 5, in: JdT 1991 I p. 712; ATF 97 II 259 consid. III.5b; arrêt du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in: SJ 2001 I 153; arrêt du TAF A-842/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1, non publié in ATAF 2011/54). Ils constituent un dom- mage réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la me- sure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procé- dure pertinente (cf. ATF 117 II 394 consid. 3a; 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a; 97 II 259 consid. III.5b; arrêt du TAF A-3613/2016 du 8 mars 2018 consid. 5.2). Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédé- ral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais en- gagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du pro- cès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (cf. ATF 139

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III 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1; arrêts du TF 4A_76/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3; 4C.51/2000 consid. 2 et 3; arrêts du TAF A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2.2.1; A-842/2007 consid. 10.1). 4.3.3 L'action en responsabilité fondée sur le droit matériel est exclue même lorsque les dépens sont alloués sur la base d'un tarif (cf. ATF 133 II 361 consid. 4.1, 112 Ib 353 consid. 3a; arrêts 4A_76/2018 consid. 3.3, 4C.51/2000 consid. 2), ce qui peut impliquer que la partie victorieuse ne recouvre pas la totalité de ses frais d'avocat effectifs. On en arrive ainsi à des situations où les dépens, tels que définis par le droit procédural, ont vocation à couvrir tous les frais occasionnés par la procédure, mais ne les couvrent pas effectivement, en raison de leur mode de calcul. La jurispru- dence a justifié cette solution par des considérations pratiques et la re- cherche d'un équilibre entre des intérêts divergents, équilibre qui serait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (cf. ATF 133 II 361 consid. 4.1; 112 Ib 353 consid. 3a; arrêts du TF 4A_76/2018 consid. 3.3 et réf. cit.; 4A_674/2015 du 22 septembre 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2). En particulier, l'art. 64 PA prévoit de quelle façon et dans quelle mesure les parties sont indemnisées pour les frais qui leur ont été causés. Il règle notamment le problème du remboursement des frais et débours indispensables occasionnés aux parties. Il est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 3 al. 1 LRCF, à la responsabilité de la Confédération du fait du dommage consécutif aux frais nécessaires engagés par les parties à une procédure administrative. La partie qui triomphe doit certes se contenter de dépens tarifés, mais elle est dispensée d'établir la faute de son adversaire et l'étendue exacte de son dommage. La notion large de « frais indispen- sables » englobe les démarches avant procès, lorsqu'elles sont nécessaires à la préparation de la procédure (cf. ATF 112 Ib 353 consid. 3a). 4.3.4 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2; 117 II 394 consid. 3b; arrêts 4A_76/2018 consid. 3.3; 4C.51/2000 consid. 2). Un acte

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procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7; 122 II 274 consid. 6d; 117 II 394 consid. 4). Les frais de pro- cédure peuvent être mis à la charge d'un opposant dont l'intervention ap- paraît abusive au point d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. L'abus doit toutefois apparaître manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC), l'autorité ne pouvant se contenter de retenir qu'une opposition a été déclarée irrecevable ou mal fondée pour en mettre les frais à la charge de son auteur (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7). 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le plaideur victorieux ne peut gé- néralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d'un tarif, sauf si un comporte- ment particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réa- lise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle (cf. arrêt 4A_76/2018 consid. 3.4). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le recourant a perçu des dépens tarifés dans les procé- dures pour lesquelles il a obtenu (partiellement) gain de cause (cf. à titre d'exemples arrêts du TF 8C_110/2021; 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 11 et dispositif; 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 9 et dispo- sitif; 2A.658/2005 du 28 juin 2006 et dispositif; arrêt du TAF A-725/2022 du 17 mars 2022 consid. 4 et dispositif). Lorsque ses recours ont été (par- tiellement) rejetés ou déclarés irrecevables, il a dû supporter ses propres dépens (cf. à titre d'exemple arrêts 9C_640/2013 consid. 9 et dispositif; 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 6 et dispositif; jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois PP 28/14-4/2017 du 5 janvier 2017 et dispositif). Le recourant ne fait pas va- loir que l'autorité inférieure n'aurait pas payé les dépens mis à sa charge. Par ailleurs, il ne produit aucune note d'honoraires des frais de représenta- tion qui n'auraient pas été compris dans les dépens qui lui ont été octroyés et qui étayeraient le montant de 15 000 francs qu'il requiert. 4.4.2 En particulier, s'agissant des dépens accordés par le Tribunal de céans, l'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'of- fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Pareillement, l'art. 7 al. 1 du règlement du

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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) prévoit que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. S'agissant des procédures devant le Tribunal de céans dans lesquelles le recourant a (partiellement) triomphé, celui-ci a reçu des dépens tarifés. Ceux-ci englobaient également les démarches avant procès, nécessaires à la préparation de la procédure (cf. ATF 112 Ib 353 consid. 3a; cf. consid. 4.3.3). Les dépens alloués par le Tribunal fédéral ont, eux aussi, vocation à couvrir tous les frais occasionnés par la procédure devant lui (cf. art. 68 LTF; arrêt 4A_76/2018 consid. 3.3; cf. consid. 4.3.3). En outre, dans le volet de l'affaire portant sur la prévoyance professionnelle, en par- ticulier la prescription des prestations de vieillesse, le Tribunal fédéral a confirmé la non-allocation de dépens par la juridiction cantonale, vu l'issue du litige (cf. arrêt 9C_640/2013 consid. 9). 4.4.3 Par ailleurs, l'EPFL a certes commis un acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF, en n'annonçant pas le recourant à la prévoyance profes- sionnelle et en ne payant pas les cotisations de prévoyance professionnelle pendant les rapports de service (cf. ATF 148 II 73 consid. 5.2). Cependant, la question de droit de savoir si ces omissions constituent un acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF n'avait jamais été tranchée auparavant par le Tribunal fédéral. Partant, aucune position téméraire, qu'elle savait indéfen- dable, malveillante ou contraire au principe de la bonne foi, ne peut être reprochée à l'autorité inférieure. Il en va de même concernant les autres volets de l'affaire, dans lesquels tant le recourant que l'autorité inférieure ont obtenu gain de cause et essuyé des échecs (cf. consid. 4.4.1) ainsi que dans la présente procédure. Le Tribunal retient qu'en soutenant sa position dans les différentes procédures opposant les parties, l'EPFL n'a pas commis d'abus manifeste, ni d'acte procédural illicite. 4.4.4 S'agissant de la diligence de l'EPFL à payer les montants dus, cette dernière a reconnu par courrier du 22 juillet 2011 le montant des coti- sations de prévoyance non prescrites (du 1 er janvier 1999 au 30 avril 2008) dues au recourant et les a versées à Publica le 19 septembre 2011, soit deux mois plus tard seulement. En outre, concernant les dommages-intérêts dus par l'EPFL, Publica a fait parvenir à l'EPFL par courrier du 25 avril 2022 les données concernant les cotisations de prévoyance professionnelle pour le recourant pour la période du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998. Le

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9 juin 2022, le recourant a fait parvenir à l'EPFL un calcul de son préjudice et des intérêts dus. Suite à un rappel du recourant le 22 septembre 2022, l'EPFL a reconnu le 11 octobre 2022 lui devoir les montants en capital dus pour le dommage passé (99 563.70 francs) et pour le dommage futur (125 979.60 francs) ainsi que les intérêts dus sur le dommage passé (55 606.90 francs), et les lui a versés le 27 décembre 2022, soit onze mois après l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2021 (...), huit mois après les in- formations fournies par Publica et six mois et demi après le calcul du re- courant sur ses dommages-intérêts. Dans sa décision du 26 janvier 2023, l'EPFL a admis devoir au recourant un solde d'intérêts supplémentaires, résultant du fait que le paiement était intervenu non pas le 31 octobre 2022, comme initialement prévu, mais le 27 décembre 2022. Certes, le recourant a dû attendre plusieurs mois le paiement de ses dommages-intérêts recon- nus par l'autorité inférieure, mais cette attente a été compensée par des intérêts. Partant, aucun comportement procédural illicite ne peut être re- tenu à l'encontre de l'autorité inférieure concernant les délais de paiement au recourant. Finalement, le recourant reçoit une indemnité dans la mesure où il obtient gain de cause dans la présente procédure ([...]). 4.5 Sur ce vu, le recourant doit se contenter des dépens tarifés qu'il a obtenus dans les procédures dans lesquelles il a (partiellement) triomphé. Ces dépens ont liquidé ses prétentions et, en l'absence d'acte illicite procé- dural de l'EPFL, excluent une procédure en responsabilité subséquente. Partant, l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant d'indemnisation de 15 000 francs, plus TVA, avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2023 pour ses frais d'avocat. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Pour résumer, le Tribunal retient que l'autorité inférieure aurait dû calculer l'intérêt sur le montant capitalisé à verser à titre d'indemnisation pour le dommage futur du 31 décembre 2014, date de capitalisation, au 31 décembre 2022, date du paiement du capital. Le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 26 janvier 2023 doit être modifié en ce sens que l'EPFL doit verser au recourant la somme de 27 583.20 francs ([...]). En outre, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant d'indemnisation de 15 000 francs, plus TVA, avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2023 pour ses frais d'avocat (cf. consid. 4.5).

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