2024 VII/6 Interdiction d'entrée fedpol. Menace pour la sécurité intérieure et extérieure

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2024 VII/6 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Office fédéral de la police F-361/2020 du 21 octobre 2024 Interdiction d'entrée fedpol. Menace pour la sécurité intérieure et ex- térieure. Faisceau d'indices suffisant. Proportionnalité. Art. 62 al. 1 let. c, art. 67 al. 4, art. 96 LEI. Art. 77b OASA. Art. 1 par. 1, art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Art. 8 CEDH.

  1. Interdiction d'entrée fedpol dans le but de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ainsi que les bonnes relations internationales. Une demande d'autorisation de séjour en suspens auprès de l'autorité cantonale compétente ne remet pas en cause la compétence de fedpol pour prononcer une interdiction d'entrée (consid. 3).
  2. Faisceau d'indices suffisant pour retenir que la présence en Suisse constitue une menace grave pour la sécurité intérieure et exté- rieure. La prise de mesures préventives est en l'espèce justifiée face à un ressortissant ALCP (consid. 5–7).
  3. Proportionnalité de la mesure et conformité avec le droit interna- tional public (consid. 8). Einreiseverbot fedpol. Gefährdung der inneren und äusseren Sicher- heit. Ausreichende Indizienkette. Verhältnismässigkeit. Art. 62 Abs. 1 Bst. c, Art. 67 Abs. 4, Art. 96 AIG. Art. 77b VZAE. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. Art. 8 EMRK.
  4. Einreiseverbot fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Si- cherheit der Schweiz und der guten internationalen Beziehungen. Ein hängiges Gesuch um Aufenthaltsbewilligung bei der zustän- digen kantonalen Behörde berührt nicht die Zuständigkeit des fedpol, ein Einreiseverbot zu verhängen (E. 3).
  5. Hinreichende Indizienlage, um festzustellen, dass die Anwesenheit in der Schweiz eine schwerwiegende Gefahr für die innere und äussere Sicherheit bedeutet. Ergreifung vorsorglicher Massnah- men gegenüber einem Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des FZA (E. 5–7).

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  1. Verhältnismässigkeit der Massnahme und Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht (E. 8). Divieto d'entrata fedpol. Minaccia per la sicurezza interna ed esterna. Insieme di indizi sufficiente. Proporzionalità. Art. 62 cpv. 1 lett. c, art. 67 cpv. 4, art. 96 LStrI. Art. 77b OASA. Art. 1 par. 1, art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Art. 8 CEDU.
  2. Divieto d'entrata fedpol tendente a tutelare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, nonché le buone relazioni internazionali. Una richiesta di permesso di dimora pendente presso la compe- tente autorità cantonale non rimette in discussione la competenza di fedpol di emanare un divieto d'entrata (consid. 3).
  3. Insieme di indizi sufficiente per ritenere che la presenza in Svizze- ra costituisce una grave minaccia per la sicurezza interna ed ester- na. Nella fattispecie si giustifica l'adozione di misure preventive nei confronti di un cittadino ALC (consid. 5–7).
  4. Proporzionalità della misura e conformità con il diritto internazio- nale pubblico (consid. 8).

En date du 14 novembre 2018, A. (ci-après: intéressé ou recourant), ressor- tissant moldave, roumain et russe, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM). Ce dernier l'a invité à déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en s'adressant à la représentation consu- laire ou diplomatique de son lieu de résidence. Aussi, par acte du 6 mars 2019, l'intéressé a sollicité une demande de visa long séjour pour regrou- pement familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev. En date du 3 décembre 2019, l'Office fédéral de la police (fedpol) a pro- noncé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans à l'encontre de A., considérant pour l'essentiel que celui-ci repré- sentait une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure du pays, au vu notamment de ses affinités avec le crime organisé. Par acte du 20 janvier 2020, l'intéressé a formé recours contre cette déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral, qui rejette le recours.

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Extrait des considérants: 3. 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant, en mars 2019, a entamé une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cause de regroupement familial ([...]). Or, selon la jurisprudence, la procédure relative à l'octroi d'une autorisation de séjour a en principe la préséance sur celle portant sur le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. consid. 3.3 infra). Il se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure fedpol était habilité à prononcer une mesure d'éloignement dans la pré- sente affaire sur la base de l'art. 67 al. 4 LEI (RS 142.20) aux motifs que le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou exté- rieure de la Suisse (sur la teneur de cette disposition, cf. consid. 5.2 infra). 3.2 Dès lors qu'il est marié à une ressortissante roumaine et qu'il bé- néficie lui aussi de cette nationalité, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Le canton du lieu de résidence est compétent pour lui délivrer une autorisation de séjour (cf. art. 40 al. 1 LEI). L'octroi d'une autorisation de séjour n'entre toutefois pas en ligne de compte si l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI). La disposition précitée se réfère donc aux mêmes critères que ceux ancrés à l'art. 67 al. 4 LEI. Pour garantir une application uniforme de la loi dans tous les cantons, la législation fédérale prévoit que les autorités cantonales soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lorsque l'examen de l'art. 62 al. 1 let. c LEI entre en ligne de compte (art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) en lien avec l'art. 3 let. b de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 concernant l'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, l'autorité cantonale peut en tout moment soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). En l'occurrence, l'OCPM n'a pas véritablement soumis l'affaire à l'appro- bation du SEM. Il n'en reste pas moins qu'il a d'entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l'art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant repré- sentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l'interdiction d'entrée rendu par fedpol a toutefois conduit,

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dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours. 3.3 Selon la jurisprudence, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). Il convient également de te- nir compte du fait qu'une interdiction d'entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu'un refus d'une autorisa- tion de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI. Aussi, selon les cas, il peut être judicieux de permettre à la personne de démon- trer, dans un premier temps, qu'aucune menace n'émane de sa part dans le cadre d'un court séjour en Suisse non soumis à autorisation, pour lui accor- der un titre de séjour seulement par la suite (cf. en ce sens arrêts du TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.5.1; 2C_935/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.5.2). 3.4 Cette pratique appelle les remarques qui suivent. Sur le plan dog- matique, il paraît prima vista conséquent de donner, dans la constellation particulière qui nous occupe, la préséance aux autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour pour déterminer si le recourant représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Cette conception a notamment pour avantage d'éviter toute décision contradic- toire entre le SEM (en tant qu'autorité d'approbation) et fedpol, ce qui est en adéquation avec le principe de l'unité de l'ordre juridique (cf., sur ce point, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2). Cela étant, il existe des éléments objectifs de poids qui plaident pour donner, malgré tout, la primauté à fedpol si l'ensemble des autorités impliquées approu- vent cette démarche et se coordonnent. En effet, les compétences de cette autorité sont axées sur la sécurité nationale et visent notamment la préven- tion. Or les faits reprochés in casu touchent majoritairement le crime orga- nisé et le blanchiment d'argent, domaines correspondant aux compétences spécifiques de fedpol (cf., à cet égard, la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats [LOC, RS 360] indiquant que le crime organisé est traité par fedpol ainsi que l'art. 23 al. 1 de la LBA [RS 955.0] indiquant que fedpol gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent). Face à ce genre d'in- fractions, les cantons – qui n'ont pas le même niveau de connaissances

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dans ces matières – se voient contraints de demander l'aide du SEM, qui lui-même sollicite l'appui d'autres autorités fédérales, dont en première ligne fedpol. Dans les affaires qui touchent le crime organisé et le blan- chiment d'argent, il est donc cohérent que fedpol décide formellement si la personne en cause représente une menace pour la sécurité intérieure et ex- térieure du pays. La teneur de l'art. 67 al. 4 LEI ne s'oppose pas à une telle interprétation et des raisons pratiques susmentionnées plaident pour celle- ci. Il est vrai que les autorités cantonales et le SEM peuvent toujours, en cas de besoin, demander des prises de position auprès de fedpol et se faire leur propre opinion sur la base des documents remis. Passer par le biais de ces autorités est toutefois susceptible de compliquer inutilement la procé- dure. A cela s'ajoute qu'il est peu vraisemblable que les autorités cantonales ou le SEM prennent le contre-pied de l'avis de fedpol, vu leur manque de connaissances et d'informations particulières dans le domaine. 3.5 En l'occurrence, il ressort des différents dossiers à la disposition du Tribunal que l'OCPM, le SEM et fedpol ont travaillé en étroite collabo- ration pour apprécier la menace émanant du recourant. En outre, la procé- dure d'octroi d'une autorisation de séjour étant, dans les faits, suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'interdiction d'entrée, il n'y a donc pas de risque de prise de décisions contradictoires entre ces autorités. Dans ces conditions, le Tribunal ne décèle pas de raisons suffisamment pertinentes pour remettre en cause la compétence de fedpol dans son principe ([...]). 4. (...) 5. 5.1 En tant que ressortissant roumain, le recourant peut en principe se prévaloir de l'ALCP. L'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP dispose notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'iden- tité ou d'un passeport en cours de validité. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des per- sonnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité – en particulier le droit d'entrée prévu à l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée

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à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressor- tissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 An- nexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des rai- sons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (ci-après: le SRC). L'autorité intimée peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. Cette mesure est fondamentalement de nature préventive (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE dévelop- pement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8058). 5.2.2 Aux termes de l'art. 77b OASA, par menace concrète pour la sû- reté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'Etat, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art. 6 al. 1 let. a ch. 1 à 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121) ou à des activi- tés du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assu- mant un rôle de recruteur (cf. art. 3 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité [OLN, RS 141.01]). La sécurité intérieure ayant aujourd'hui une importante composante internationale, il est de plus en plus difficile de la distinguer de la sécurité extérieure. D'une manière générale, on peut toutefois supposer que la première tend à assurer une coexistence pacifique à l'intérieur des frontières, tandis que la seconde sert le même objectif au niveau international (ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3). 5.2.3 Lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'atteinte du seuil de gravité justi-

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fiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, confor- mément à l'art. 67 al. 4 LEI, doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appréciation au SRC et à fedpol dans ce domaine (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3; arrêts du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 5.4; F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3). 5.3 5.3.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP en cas d'atteintes à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (actuellement: art. 67 al. 1 let. c LEI), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liber- té suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). 5.3.2 Cela étant, la mise en danger de la sécurité intérieure ou exté- rieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI ne présuppose pas néces- sairement la commission d'une infraction pénale passible d'une peine pri- vative de liberté, ce qui vaut également sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3 et réf. cit.; sur la jurisprudence plus restrictive lorsque l'administration se fonde sur l'ordre et la sécurité publics au lieu de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4). En vertu du prin- cipe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie libre- ment, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, de qui elle souhaite se protéger. Au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu'une plus grande importance soit ac- cordée aux risques sécuritaires encourus par l'Etat en matière d'interdic- tions d'entrée prononcées en application de l'art. 67 al. 4 LEI, la jurispru- dence se satisfait, face à des étrangers pouvant se prévaloir d'un droit potentiel à séjourner en Suisse, de l'existence d'éléments de risque suffi- samment concrets par opposition à de simples soupçons. Il suffit donc qu'un faisceau d'indices fasse craindre une telle menace, sans qu'il soit be- soin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3; arrêt du TAF F-3857/2019 du 29 novembre 2021 consid. 5.4).

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5.3.3 Contrairement à l'avis exprimé par certains auteurs de doctrine (TEICHMANN/CAMPRUBI, Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der in- neren und äusseren Sicherheit – ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, Sicherheit und Recht 1/2022 p. 9 ss), l'ALCP ne fait pas obstacle, dans son principe, à ce que des mesures d'éloignement soient rendues dans le but de sauvegarder les bonnes relations internationales de la Suisse. Ici égale- ment, il faut toutefois qu'un faisceau d'indices – fondé sur un argumentaire et des moyens de preuve suffisamment convaincants (cf., pour comparai- son, arrêt du TF 1C_141/2022 du 19 décembre 2022 consid. 4) – fasse craindre de sérieuses perturbations dans ce domaine. Tel est notamment le cas lorsque la présence en Suisse de la personne concernée a le potentiel d'avoir des effets négatifs sur les bons offices du pays respectivement d'être néfaste à la politique traditionnelle de neutralité. Le cas échéant, l'intérêt public à rendre une interdiction d'entrée doit être considéré comme très élevé. En effet, la « sûreté d'Etat » de la Suisse, en tant que pays neutre, dépend essentiellement de ses capacités à établir et maintenir des relations de qualité avec d'autres Etats, notamment dans le domaine de la coopéra- tion internationale (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3349, 3518; ATAF 2021 VII/7 consid. 9.4; 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1). Ainsi, en lien avec des personnes au caractère ou au par- cours de vie douteux, l'autorité tiendra également compte du fait que leur présence sur le territoire suisse pourrait avoir des répercussions graves sur les relations internationales de la Suisse, notamment en lien avec des pro- cédures de sanctions internationales ou des demandes d'extradition visant celles-ci (cf. consid. 5.3.3 supra; ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5; voir aussi pour comparaison ATAF 2019 VII/5 consid. 6, en particulier consid. 6.3.2.1, qui renvoie à l'ATAF 2018 VI/5 consid. 3.6.2). 5.3.4 Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant se prévaut de la présomption d'innocence. En effet, il s'agit d'un principe à géométrie variable selon les domaines du droit concerné (cf., notamment, arrêt F-3857/2019 consid. 7.2.2 et 7.2.3 et réf. cit.). Or, la présente affaire n'est pas de nature pénale mais administrative. En outre, elle porte sur une me- sure préventive qui requiert de laisser une certaine marge d'appréciation à l'autorité inférieure afin qu'elle puisse accomplir la fonction qui lui est dé- volue. Il s'ensuit que les critères susmentionnés sont suffisants pour rendre une mesure d'éloignement dans le respect de la présomption d'innocence. 5.4 Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEI, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître la mesure

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comme proportionnée aux circonstances. En particulier, lorsqu'il y a lieu de retenir la présence d'un faisceau d'indices suffisant en lien avec une sé- rieuse mise en danger des bonnes relations internationales de la Suisse, on prendra en considération la gravité des faits qui sont reprochés à la per- sonne concernée, l'importance des dommages potentiels que sa présence en Suisse pourrait causer, les liens que l'étranger a tissés jusqu'à ce jour avec la Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf., pour comparaison, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6. 6.1 Dans ses différents écrits, fedpol a mis en exergue le fait que l'in- téressé était l'un des oligarques les plus importants et influents de Mol- davie. Il contrôlait à cet égard de nombreux médias moldaves et exerçait des fonctions dirigeantes auprès de diverses sociétés pétrolières et ban- caires. Il était également fondateur d'une fondation moldave (...). L'auto- rité inférieure a en outre relevé que le parti du recourant, F., avait participé à tous les gouvernements de coalition en Moldavie entre 2009 et 2019 et que, durant cette période, la situation générale du pays s'était dégradée dans plusieurs domaines. L'intéressé était durant ce laps de temps devenu député au parlement moldave, puis vice-président du F. en 2010, pour fina- lement y occuper la présidence entre décembre 2016 et juillet 2019. En outre, il semblait, selon divers articles de presse joints au dossier, que l'in- téressé fût impliqué dans des montages financiers illégaux capables de dé- stabiliser l'économie tout entière de la Moldavie. fedpol avait par ailleurs souligné que la presse l'affublait du surnom « le marionnettiste », du fait de « ses facultés de manipulation ». En effet, l'intéressé entretenait des liens avec le crime organisé et apparaissait systématiquement en marge de procédures pénales liées à des infractions graves (abus de confiance, escro- querie à grande échelle, faux dans les titres, blanchiment d'argent aggravé, corruption d'agents publics, assassinat et trafic de stupéfiants). A cet égard, la Moldavie avait fait l'objet de deux grands scandales financiers, commu- nément appelés la « laverie russe » (The Russian Laundromat) et le « vol du siècle » (furtul secolulul). Dans ce contexte, fedpol a expliqué que la laverie russe était le nom donné à un schéma de blanchiment porté à la connaissance du grand public en 2014 et qui avait permis de blanchir plu- sieurs milliards de dollars d'argent sale en provenance de Russie. Le vol du siècle faisait, pour sa part, référence à une gigantesque fraude bancaire rendue publique en 2015 et commise principalement entre 2012 et 2014. La fraude, qui se basait sur un système d'emprunts de près de 3 milliards de dollars, avait permis de faire sortir de Moldavie au moins 600 millions

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de dollars américains. Outre le fait que le recourant avait entretenu des relations d'affaires avec B., condamné en 2017 à 18 ans de prison par la justice moldave pour son rôle dans les fraudes bancaires ayant touché le pays, plusieurs sources ouvertes mentionnaient le recourant comme étant l'un des bénéficiaires potentiels de ces deux fraudes, notamment par l'en- tremise de ses sociétés (...). Par ailleurs, le rapport d'enquête sur la dispari- tion d'environ 600 millions de dollars du système bancaire moldave (rap- port dit Kroll II), mis en ligne le 12 juillet 2019, mentionnait que quelque 30 millions de dollars américains avaient été transférés sur des comptes associés du recourant. En outre, sa réelle fortune semblait être considéra- blement plus élevée que celle déclarée dans le cadre de son activité poli- tique. Aussi, sa présence en Suisse menaçait sérieusement la sécurité natio- nale, la réputation de la Suisse ainsi que ses relations interétatiques et ne pouvait dès lors être tolérée. 6.2 Pour sa part, le recourant s'est prévalu d'une constatation insuffi- sante et incomplète des faits, en raison d'un manque d'analyse critique de la part de l'autorité, ne tenant pas spécifiquement compte des stratégies cybernétiques des services secrets russes. A cet égard, il a soutenu être vic- time d'une campagne de dénigrement par les autorités moldave, russe et roumaine en raison de sa position antirusse. En effet, les nombreuses pro- cédures judiciaires entamées contre lui ainsi que l'instrumentalisation des alertes Interpol et sa « désignation » américaine avaient été utilisées uni- quement à des fins politiques. Pour étayer ses arguments, il a rappelé que le Ministère public zurichois avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une affaire de blanchiment d'argent et avait refusé d'accorder l'entraide internationale en matière pénale à la Moldavie, car il ne pouvait être exclu que lesdites enquêtes pénales entamées contre lui à l'étranger soient politiquement motivées. En outre, selon lui, des indices précis et concrets tels que l'arrestation récente de procureurs moldaves, pour abus de pouvoir et corruption passive, ayant lancé des procédures pénales contre lui, remettaient sérieusement en question la légitimité de ces dernières. Il a également mentionné de multiples violations du droit public fédéral et du droit international ([...]), prétendant notamment qu'il ne représentait pas une menace réelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ([...]). A ce sujet, fedpol n'était pas une instance politique et ne pouvait justifier sa mesure par la protection de la neutralité et de la réputation de la Suisse. Il a également soutenu que les autorités

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suisses violeraient l'art. 6 CEDH en tenant compte des procédures pénales étrangères comme éléments décisifs de son interdiction d'entrée. En outre, se référant à l'art. 5 Annexe I ALCP et l'art. 8 CEDH, il a mis en avant sa situation familiale, en rappelant que sa femme, avec qui il s'était remarié le 20 juillet 2018 à Genève, et ses deux enfants vivaient en Suisse depuis 9 ans au bénéfice du forfait fiscal et y étaient parfaitement intégrés ([...]). Par ailleurs, l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie et l'avance- ment des troupes dans la région faisaient craindre une situation dangereuse en Moldavie pour sa personne en raison de son passé politique pro-améri- cain. Dès lors, fedpol ne pouvait exiger qu'il retourne vivre avec sa famille en Moldavie ou en Roumanie. En conclusion, la mesure prononcée à son encontre ne se fondait pas sur des intérêts publics prépondérants ([...]). 7. 7.1 Au moment du prononcé de l'interdiction d'entrée, la Moldavie avait adressé en 2019 une demande d'entraide judiciaire à la Suisse en lien avec une enquête nationale ouverte à l'encontre de l'intéressé. Le Ministère public moldave avait également annoncé déposer une demande de mandat d'arrêt international envers le recourant pour blanchiment d'argent et parti- cipation à divers scandales financiers internationaux. Une plainte pénale avait également été déposée en Roumanie par B. Finalement, l'intéressé était notamment accusé par les autorités russes de contrebande, de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent et aurait fait l'objet, en décembre 2017, d'un mandat d'arrêt émis par la justice russe pour avoir commandité le meurtre d'un opposant politique. L'intéressé nie toutefois l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et met en cause l'intégrité des procureurs en charge des différents dossiers pénaux à son encontre. De surcroît, en l'état du dossier, fedpol n'a pas démontré que les preuves réunies à son encontre sur le plan pénal seraient acca- blantes. A cela s'ajoute que les procédures susmentionnées sont ouvertes depuis une très longue période, ce qui jette le doute sur leurs chances concrètes de succès. Dans ces circonstances, le fait que des procédures pénales soient encore en cours dans plusieurs pays doit être relativisé et ne saurait en soi constituer un indice suffisant pour justifier le prononcé de la mesure en cause. 7.2 En revanche, de nombreuses mesures administratives ont été prises au niveau international depuis le prononcé de la mesure querellée.

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7.2.1 S'agissant de la « désignation » américaine du 10 janvier 2020, force est de constater que cette dernière est un acte de nature politique émis par un organe de l'exécutif et qui a pour effet d'empêcher des citoyens non américains d'entrer aux Etats-Unis et d'obtenir un visa. Dans le cas d'es- pèce, les autorités américaines ont émis cette mesure à l'encontre du recou- rant et de sa famille, dont le fils mineur, pour « corruption significative ». L'intéressé soutient toutefois que cette « désignation » serait frappée d'ir- régularités. En effet, il aurait fui la Moldavie avec le concours de l'Ambas- sade américaine à Chisinau et aurait résidé sur le territoire américain de- puis plus de six mois lorsque la mesure aurait été prise à son égard. En outre, la procédure de demande d'asile étant déjà en cours de traitement, cette mesure constituerait une ingérence politique dans ladite procédure. Le recourant aurait entamé une action civile en date du 27 février 2020 pour faire constater l'inconstitutionnalité de cette « désignation ». Toute- fois, il sied de constater que cette désignation a tout de même débouché sur des sanctions administratives en 2022. 7.2.2 Ainsi, les USA ainsi que le Royaume-Uni ont décidé d'interdire l'entrée au recourant sur leurs territoires et de geler ses avoirs sur place comme sanction (cf. UK Foreign Secretary, UK sanctions target 30 corrupt political figures, human rights violators and perpetrators of conflict-related sexual violence around the world, 09.12.2022, < https://www.gov.uk/ government/news/uk-sanctions-target-30-corrupt-political-figures- human-rights-violators-and-perpetrators-of-conflict-related-sexual- violence-around-the-world >, consulté le 02.02.2023). La même année, les autorités françaises ont également saisi une propriété de l'intéressé sur leur territoire afin de garantir une peine complémentaire dans le cadre de l'af- faire pénale pour corruption instruite par les procureurs moldaves ([...]). 7.2.3 Pour ce qui a trait au fichier Interpol, il appert des actes de la cause que, entre septembre et octobre 2019, la Russie et la Moldavie ont demandé à ce que les données du recourant y soient enregistrées en vue de son arrestation et extradition ([...]). Toutefois, la Commission de contrôle des fichiers Interpol a, dans sa décision du 1 er juillet 2020, retenu qu'au vu du dépôt d'une demande d'asile par le recourant aux Etats-Unis, son statut de demandeur le protégeait contre le refoulement dans ses pays d'origine. Dès lors, les données de ce dernier ont été radiées du fichier Interpol ([...]). Cela étant, le Tribunal constate, premièrement, que la radiation des don- nées du recourant du fichier Interpol intervient ensuite du dépôt par ce

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dernier d'une demande d'asile et non pas du fait que les informations re- quises pourraient être potentiellement politiquement motivées, comme le retenait la décision de non-entrée en matière du Ministère public de Zurich ([...]). Il ressort par ailleurs de nombreuses sources publiques que les auto- rités moldaves ont déposé à de nombreuses reprises des demandes visant à lancer un avis de recherche international contre le recourant. 7.2.4 Si aucun avis Interpol n'a depuis lors été publié, il sied de relever que le recourant a été ajouté à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l'annexe de la décision (PESC) 2023/1047 du Conseil du 30 mai 2023 (JO L 140 I/9 du 30.05.2023) modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L 114/15 du 02.05.2023). Lesdites mesures comprennent à la fois une interdiction d'en- trée et de transit sur les territoires des Etats membres de l'Union euro- péenne ainsi qu'un blocage des avoirs. Sur cette base, le Conseil fédéral suisse a édicté, le 28 juin 2023, une ordonnance instituant des mesures concernant la Moldova (RS 946.231.156.5), débouchant sur une sanction datée du même jour du SECO interdisant au recourant l'entrée et le transit en Suisse et bloquant également ses avoirs. Ces mesures et sanctions adop- tées par le Conseil fédéral suisse se fondent sur le Règlement d'exécution (UE) 2023/1045 du Conseil du 30 mai 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie, JO L 140 I/1 du 30.5.2023 (ci- après: règlement d'exécution relatif aux sanctions de l'UE) qui exposent que A. (...) fait l'objet de nombreuses procédures pénales dans son pays d'origine pour des infractions liées à du détournement de fonds, de la fraude bancaire ainsi que de la corruption, mettant ainsi en danger l'état de droit ([...]; cf. règlement d'exécution relatif aux sanctions de l'UE, p. 6 point 5). La décision du SECO du 28 juin 2023 reprend le même argumen- taire dans sa version anglaise ([...]). Par ailleurs, le 17 octobre 2023, le Canada a également inscrit le recourant sur sa liste noire, lui imposant un gel de ses avoirs ainsi qu'une interdiction d'entrée sur son territoire (cf. site du gouvernement canadien, Le Canada annonce des sanctions supplémen- taires contre des collaborateurs du régime russe en Moldova, 17.10.2023, < https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2023/10/le-cana da-annonce-des-sanctions-supplementaires-contre-des-collaborateurs-du- regime-russe-en-moldova.html >, consulté le 29.11.2023). Par ailleurs, l'intéressé est actuellement entendu devant le Tribunal de Chisinau dans deux affaires: une au civil concernant une annulation de contrat et une au

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pénal pour escroquerie (cf. portail national des tribunaux du Ministère de la Justice de la République de Moldavie, < https://jc.instante.justice.md/ ro, tribunal de Chisinau > Agenda sedintelor (agenda des séances) > Denumirea Dosarului (nom du dossier) > nom du recourant, consulté le 04.09.2024). 7.3 S'agissant des dangers concrets que représente la présence en Suisse du recourant, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dans sa prise de position du 18 avril 2019, a relevé que l'établisse- ment sur le territoire suisse « d'un oligarque au mieux douteux, au pire hautement corrompu et criminel » aurait des conséquences sur les relations bilatérales avec la Moldavie. A cet égard, le DFAE a précisé craindre que la bonne réputation de la Suisse soit entachée en cas de séjour en Suisse de l'intéressé. En effet, il serait difficile d'expliquer au gouvernement et à la société civile pourquoi la Suisse – pays qui s'engage en faveur de ré- formes sociopolitiques en Moldavie – ouvre ses portes à un politicien qui semble accorder peu d'importance à ces valeurs. En outre, l'autorité a indi- qué que son travail ainsi que ses contacts avec les autorités moldaves pour- raient être mis à mal en cas d'octroi d'une autorisation de séjour. Pour le surplus, le DFAE a estimé que le recourant pourrait s'installer en Suisse en continuant d'être actif politiquement et en s'opposant au régime actuel mis en place. Si une demande d'entraide judiciaire venait donc à être requise, la Suisse se retrouverait dans une situation difficile, dès lors qu'une telle demande d'entraide judiciaire ne peut généralement pas être satisfaite si la personne concernée est politiquement exposée ([...]). Le SRC, pour sa part, n'a pas pris position de manière claire s'agissant de l'intéressé, mais a toutefois évoqué, dans son courrier du 2 mai 2019, les liens étroits qu'avait ce dernier avec les milieux criminels en Moldavie et en Russie ainsi que les répercussions éventuelles que sa présence pourrait avoir sur la réputation de la Suisse ([...]). 7.4 Dans ce contexte, plusieurs publications laissent à penser que le recourant faisait partie d'un système oligarchique ayant, durant plusieurs années, contrôlé la justice, l'administration et l'économie du pays au détri- ment du bien commun (cf. Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI), 2020 Country Report, North Macedonia,, p. 20 et 25, < https://bti- project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2 020_MKD.pdf >). Ainsi, le quatrième rapport du groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe sur la prévention de la corrup-

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tion des parlementaires, des juges et des procureurs relève que « la corrup- tion constitue l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la République de Moldova » (cf. rapport d'évaluation du GRECO sur la République de Moldave, 4 ème cycle, p. 4, < https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round- corruption-prevention-in-respect-of-members-of/168075bb46 >, consulté le 06.12.2023). Si les preuves pénales semblent actuellement manquer pour retenir la participation du recourant à de telles structures, force est de relever que la proximité de ce dernier avec la criminalité organisée a été relevée par des sources qui n'émanent pas uniquement de milieux orientés, visant à nuire à un rival politique, comme semble l'affirmer le recourant. Dans ce contexte, il est renvoyé à l'ensemble de la documentation versée en cause tant par fedpol que par le Tribunal qui provient de médias d'une grande diversité et que l'on ne saurait sans autre considérer comme partiale (cf., parmi d'autres, les articles cités au consid. 7.2.2 [...]). Il ressort de cette documentation que le recourant constituait, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la présidente Maia Sandu et sa fuite de Moldavie ([...]), une pièce maîtresse sur l'échiquier politique de la Moldavie et qu'il bénéficie toujours d'une certaine influence dans ce pays. Cela étant, les reproches soulevés vis-à-vis de l'intéressé vont dans le même sens que ceux retenus par le règlement d'exécution relatif aux sanctions de l'UE (cf. consid. 7.2.4 supra), à savoir notamment la commission de graves malversations finan- cières et la mise en œuvre de politiques ayant mis en danger les institutions de la République de Moldavie. Dans ce contexte, le recourant cite notamment une publication du service estonien de renseignement extérieur ainsi que des articles en sa faveur, retenant en résumé que les services russes auraient entrepris des opérations sur internet pour le discréditer et propager des fausses rumeurs à son en- contre. Il est également relevé que les procédures pénales engagées par certains pays à son encontre seraient politiquement motivées ([...]). Cet avis reste toutefois isolé et les nombreuses mesures administratives qui ont été prises contre l'intéressé (cf. consid. 7.2 supra) jettent un sérieux doute sur son bien-fondé. C'est donc à juste titre que fedpol a retenu que les nombreux articles de journaux versés en cause constituaient un indice supplémentaire en défaveur du recourant. Se basant sur l'ensemble des élé- ments susmentionnés (procédures pénales encore en cours; prise de me- sures administratives de différents Etats et du Conseil de l'Union euro- péenne; rapports de plusieurs journalistes d'investigation faisant part de manquements gravissimes de la part du recourant et du fait qu'il représente

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un danger pour les institutions de son pays), le Tribunal considère qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices suffisamment concrets pour retenir que la présence en Suisse de l'intéressé constituerait une menace grave pour les relations internationales de la Suisse. Dans ces conditions, l'appré- ciation globale faite par fedpol de la nature de la menace que représente le requérant pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse apparaît ac- ceptable du point de vue de l'opportunité politique et, dans cette perspec- tive, de sa force d'argumentation, de sa pertinence de contenu et de sa conformité aux tâches assignées par la loi à cette autorité de police. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reprocher à fedpol d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant in casu que le recourant représentait une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI et que la prise d'une mesure d'éloignement était en principe envisageable sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP. 8. Il s'agit maintenant de vérifier si l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de dix ans est une mesure propor- tionnée et compatible avec le droit international. 8.1 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la néces- sité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolongée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il reste ainsi à examiner s'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne le poids qu'il convient de donner à l'intérêt public à la mesure d'éloignement, le Tribunal prend position comme suit. Compte tenu du faisceau d'indices susmentionné – même s'il n'est pas étayé par des condamnations pénales –, il y a lieu de retenir que le recou- rant constituait, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'actuelle présidente et sa fuite de Moldavie ([...]) une pièce maîtresse sur l'échiquier non seulement politique de la Moldavie et ses rapports tendus entre l'Occident et la Rus- sie, mais également un agent de l'oligarchie cleptocratique ayant durant longtemps contrôlé la justice, l'administration et l'économie du pays avec un impact déstabilisateur (cf., à ce sujet, consid. 6.2 et 7 supra). Aussi, il paraît hautement vraisemblable que la levée de la décision querellée pour- rait troubler les relations diplomatiques entre l'Etat d'accueil (la Suisse) et d'autres Etats, attirer des critiques sur la politique de neutralité suisse, en plus d'occuper les autorités helvétiques en cas de demandes d'entraide –

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comme déjà formulées par le passé –, d'extradition ou de pression pour adopter encore plus de sanctions. S'ajoute à cela l'activité politique de longue date déployée par le recourant, qui aurait annoncé à la presse en 2022 vouloir s'y réinvestir et qui pourrait, si tout ou partie de cette activité politique était déployée depuis la Suisse comme « terre d'exil », mener non seulement à des frictions avec la Moldavie, la Russie ou d'autres pays, mais également contribuer depuis l'étranger à déstabiliser le gouvernement fra- gile en place en Moldavie en ce moment (cf. les soupçons de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE] quant à la manipu- lation des élections dont a également bénéficié le recourant en Moldavie [...]). De surcroît, la proximité du recourant avec les milieux de la crimina- lité organisée ferait prendre le risque à la Suisse de servir comme plaque tournante au blanchiment d'argent de sources douteuses. A cet égard, il sied de relever que de nombreux journaux suisses mentionnent que la maison de famille du recourant à Genève échapperait étonnamment aux sanctions ([...]). 8.2.2 Les faits reprochés au recourant doivent être donc qualifiés de très graves. Par ailleurs, compte tenu de la situation géopolitique actuelle, les risques que la présence en Suisse du recourant pourrait sérieusement porter préjudice au pays sous l'angle des relations internationales sont éle- vés (cf. consid. 5.3.2 supra). Du point de vue de la défense préventive des intérêts de l'Etat, il existe ainsi un intérêt public de poids à l'éloignement du recourant, ce qui justifie en principe – sous réserve de la présence d'inté- rêts privés particuliers importants – de tenir éloigné celui-ci durant une durée nettement supérieure au seuil de cinq ans (sur « le palier II » cf., mutatis mutandis, l'ATF 139 II 121 consid. 6.2 s.; voir également la pré- somption de l'atteinte du seuil de gravité en matière d'expulsions fedpol dans l'arrêt F-1954/2017 consid. 6.3 non publié in ATAF 2019 VII/6 et consid. 5.2.3 supra). 8.3 8.3.1 Dans son recours, le recourant s'est prévalu de l'art. 8 CEDH au regard des relations familiales qu'il souhaiterait continuer d'entretenir avec ses enfants et sa femme légalement domiciliés en Suisse. Pour sa part, fed- pol a estimé que cette disposition n'était pas applicable puisque l'intéressé n'avait pas entretenu de relation étroite et effective avec sa famille durant neuf ans, à savoir la période durant laquelle les époux étaient divorcés. 8.3.2 L'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF

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2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, à savoir les relations existantes entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). En règle géné- rale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie fami- liale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. 8.3.3 En l'espèce, la femme et les enfants du recourant vivent en Suisse depuis 2011, soit une très longue période. On ne saurait dès lors exiger de leur part de rejoindre le recourant à l'étranger. En outre, la mesure d'éloi- gnement prononcée par fedpol a conduit, dans les faits, à une suspension de la procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. Il y a donc lieu de conclure que l'interdiction d'entrée en cause entre dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH. Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse de son fils majeur, dès lors que celui-ci est désormais âgé de 26 ans et n'entre manifestement plus dans le cadre de la famille nucléaire (cf. consid. 8.3.2 supra). 8.3.4 S'agissant de son fils mineur – âgé de 17 ans, le Tribunal constate que le recourant a entretenu des relations étroites avec ce dernier, malgré les neuf ans de séparation avec son épouse ([...]). En effet, l'intéressé est venu en Suisse environ une fois par mois d'avril 2015 à septembre 2016, un mois entier durant l'été 2017 et trois mois durant l'été 2018 ([...]). Il a également précisé dans ses différents mémoires avoir toujours été un père présent pour ses enfants, malgré son divorce, et avoir voyagé de nom- breuses fois avec son passeport roumain, raison pour laquelle beaucoup de ses voyages ne seraient pas documentés ([...]). En outre, depuis l'interdic- tion d'entrée prononcée à son encontre, l'intéressé aurait rencontré sa fa- mille à diverses reprises en Turquie (en décembre 2020, en avril 2021 et en été 2021), durant les vacances scolaires de ses enfants et cela malgré la pandémie de COVID-19 ([...]).

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8.3.5 Pour ce qui a trait à la relation du recourant avec son épouse, il sied de souligner que ces derniers se sont remariés en juillet 2018, après presque une dizaine d'années de séparation physique et géographique, la famille de l'intéressé s'étant établie en 2011 à Genève. En l'état du dossier, il n'y a cependant aucun élément permettant de mettre en doute la réalité du mariage entre le recourant et son épouse. Toutefois, le recourant n'a jusqu'à ce jour jamais fait ménage commun en Suisse avec son épouse sur une longue durée et il n'y a pas lieu de considérer que les rencontres qu'ils font fréquemment à l'étranger ne pourraient pas continuer à perdurer. 8.3.6 Si la présence en Suisse de l'épouse et du fils mineur du recourant plaide, dans une certaine mesure, en faveur de ce dernier, à cela s'oppose toutefois l'intérêt public de poids à tenir l'intéressé éloigné de Suisse afin d'éviter une sérieuse mise à mal des bonnes relations internationales et de la sécurité intérieure du pays. A cet égard, il sied également de relever que le recourant ne vit plus avec sa famille depuis 2011 et entretient majoritai- rement des relations depuis l'étranger avec cette dernière depuis 2019 (no- tamment par les voyages en Turquie faits par la famille du recourant pour venir le trouver). Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les res- sources financières de la famille seraient mises à mal et qu'il serait impos- sible à celle-ci de poursuivre ses rencontres à l'étranger. En outre, le recou- rant reste libre d'entretenir des contacts avec ses proches en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites dans les pays où il a le droit de se rendre. 9. Procédant à une pondération globale des intérêts en présence, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Le fait que l'intéressé n'ait jusqu'à ce jour pas été condamné pénalement n'y change rien, dès lors que fedpol peut s'appuyer sur un faisceau d'indices suffisant pour prendre des mesures de prévention. Sous cet angle, la durée de la mesure, fixée à dix ans, est en adéquation avec le principe de proportionnalité et est compatible avec la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 67 al. 4 LEI (cf. ATAF 2022 VII/3; arrêts du TAF F-5587/2018 du 12 janvier 2021; F-4618/2017). Pour le surplus, il sied de considérer que fedpol est resté dans le cadre de sa marge d'appréciation en prononçant une mesure de cette durée, étant rappelée la retenue que s'im- pose le Tribunal en la matière ([...]).

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