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2022 VII/5 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F–3957/2021 du 14 juin 2022 Naturalisation facilitée. Conditions d'octroi. Rehaussement du niveau d'intégration requis. Art. 12 al. 1 et al. 2, art. 20 al. 1 LN. Art. 26 al. 1 aLN. Art. 4 al. 1 let. b OLN.

  1. Durcissement des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la nationalité (consid. 5.3 et 5.6).
  2. Le respect des obligations fiscales est un critère d'intégration rele- vant de l'ordre public, dont la violation répétée peut faire obstacle à la naturalisation facilitée (consid. 5).
  3. Proportionnalité. La pratique du SEM excluant la prise en compte d'arrangements fiscaux est contraire au principe de proportionna- lité (consid. 5.7).
  4. Maintien et précision de la pratique antérieure. La pratique dé- veloppée sous l'ancien droit peut, quant au principe, continuer de s'appliquer. Le comportement du requérant doit cependant être pris en compte, notamment le fait qu'il respecte l'arrangement fiscal prévu et que cet arrangement lui permette effectivement d'assainir sa situation fiscale dans un délai relativement bref (consid. 5.7 et 5.8). Erleichterte Einbürgerung. Voraussetzungen für die Erteilung. Erhö- hung des erforderlichen Integrationsgrades. Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 20 Abs. 1 BüG. Art. 26 Abs. 1 aBüG. Art. 4 Abs. 1 Bst. b BüV.
  5. Verschärfung der Voraussetzungen der erleichterten Einbürge- rung mit dem Inkrafttreten des neuen Bürgerrechtsgesetzes (E. 5.3 und 5.6).

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  1. Die Erfüllung der Steuerpflicht ist ein Integrationskriterium, das zur Beachtung der öffentlichen Ordnung gehört und dessen wie- derholte Verletzung ein Hindernis für die erleichterte Einbürge- rung sein kann (E. 5).
  2. Verhältnismässigkeit. Die Praxis des SEM, Zahlungsvereinbarun- gen mit Steuerbehörden generell nicht zu berücksichtigen, wider- spricht dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (E. 5.7).
  3. Beibehaltung und Präzisierung der bisherigen Praxis. Die unter dem alten Recht entwickelte Praxis ist dem Grundsatz nach weiter anzuwenden. Es ist jedoch das Verhalten des Gesuchstellers zu be- rücksichtigen, insbesondere ob er die Zahlungsvereinbarung ein- hält und diese ihm ermöglicht, seine Steuersituation innert relativ kurzer Frist zu sanieren (E. 5.7 und 5.8). Naturalizzazione agevolata. Condizioni per l'ottenimento. Innalza- mento del livello di integrazione richiesto. Art. 12 cpv. 1 e cpv. 2, art. 20 cpv. 1 LCit. Art. 26 cpv. 1 vLCit. Art. 4 cpv. 1 lett. b OCit.
  4. Inasprimento delle condizioni per l'ottenimento della naturalizza- zione agevolata in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di cittadinanza (consid. 5.3 e 5.6).
  5. Il rispetto degli obblighi fiscali è uno dei criteri di integrazio- ne facenti parte dell'ordine pubblico la cui reiterata violazione può ostacolare la concessione della naturalizzazione agevolata (consid. 5).
  6. Proporzionalità. L'esclusione delle convenzioni fiscali, prevista dalla prassi della SEM, è contraria al principio di proporzionalità (consid. 5.7).
  7. Conferma e precisazione della prassi previgente. Di principio la prassi sviluppata sotto il regime del diritto previgente può essere mantenuta. Tuttavia, occorre tener conto del comportamento del ricorrente, in particolare del fatto che rispetti la convenzione fiscale stipulata e che tale accordo gli consenta effettivamente di sanare la sua situazione tributaria entro tempi relativamente brevi (consid. 5.7 e 5.8).

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A. (ci-après: requérant ou recourant), ressortissant italien, né en 1964, dis- pose d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse. Il est marié à B., ressortissante suisse, avec qui il a eu deux enfants. En date du 30 juin 2020, le requérant a déposé une demande de naturalisa- tion facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lequel l'a informé, par courrier du 22 septembre 2020, que sa demande ne pouvait pas être acceptée, en raison d'arriérés d'impôts et d'arrangements de paie- ments qu'il avait conclus avec l'administration fiscale. La condition du res- pect de la sécurité et de l'ordre publics n'était ainsi pas réalisée. En date du 16 novembre 2020, le requérant a informé le SEM qu'il enten- dait maintenir sa demande. Il a exposé, en substance, qu'il remplissait l'en- semble des conditions requises aux fins d'obtenir la naturalisation facilitée, considérant que le seul fait qu'il fît l'objet d'un arrangement fiscal, ainsi que d'arriérés d'impôt, n'était pas suffisant pour lui dénier la nationalité suisse. Il a précisé qu'il respectait l'arrangement d'impôt conclu avec l'ad- ministration fiscale. En date du 1 er décembre 2020, le SEM a requis du requérant des informa- tions détaillées et actualisées s'agissant de sa situation fiscale ainsi qu'un décompte officiel détaillé des versements concernant l'arrangement fiscal en cours, puis, par courrier du 21 avril 2021, une confirmation des auto- rités fiscales, originale et récente, indiquant que les impôts communaux, cantonaux et l'impôt fédéral direct avaient été payés pour les cinq années précédentes, selon la taxation définitive, ainsi qu'une preuve que le plan de recouvrement avait été respecté et que les arriérés d'impôts avaient été entièrement réglés. Le requérant a donné suite aux demandes du SEM. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du requérant. Le 6 septembre 2021, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, principale- ment, à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de naturalisation facilitée; subsidiairement, à l'annulation de ladite déci- sion et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

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Extrait des considérants: 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance sur la nationalité du 17 juin 2016 (OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispo- sitions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de natu- ralisation de l'intéressé a été déposée au mois de juin 2020, soit après l'en- trée en vigueur de la nouvelle loi. 3.3 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. 3.4 Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se mani- feste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 3.5 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumu- latifs (cf. CÉLINE GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014: les conditions de naturalisation, in: Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, p. 5 s. En ce sens également, intervention du Conseiller natio- nal Martin Bäumle [BO N 2013, 250] qui souligne que ces conditions sont

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contraignantes et doivent être remplies pour que la naturalisation facilitée soit accordée; cf. aussi arrêts du TAF F–6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2 [nouveau droit], F–3769/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.5 [nouveau droit] et F–2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 [ancien droit]). Ainsi, le non-respect de l'un des critères par un requérant permet à l'autorité de faire l'économie de l'examen des autres (cf., p. ex., arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine). En outre, de jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). 3.6 Les critères d'intégration font à présent l'objet d'une délimitation au sens de l'OLN, qui précise désormais « les seuils d'une intégration suffi- sante » (cf. Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2646 [ci-après: Message du 4 mars 2011]), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4 OLN. Plus précisément, il ressort de l'art. 4 al. 1 let. b OLN que l'intégration n'est pas considérée comme réussie lorsque le requérant ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il n'accomplit volontaire- ment pas d'importantes obligations de droit public ou privé. 4. 4.1 Dans sa décision du 27 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du recourant, au motif que ce dernier n'avait ja- mais été à jour quant au paiement de ses contributions publiques depuis le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Il a relevé qu'en décembre 2020, un arrangement portant sur l'année 2018 était en cours et les impôts, respectivement les acomptes, pour les années 2019 et 2020 n'étaient pas honorés. En mai 2021, même si les contributions pour l'année 2018 avaient été payées en application de l'arrangement fiscal, un nouvel arrangement pour l'année 2019 avait été établi et les acomptes de l'année 2020 restaient ouverts. Les conditions établies à l'art. 4 al. 1 OLN n'étaient ainsi pas rem- plies. 4.2 Dans son recours du 6 septembre 2021, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de l'art. 20 al. 1 cum art. 12 al. 1 et 2 LN et art. 4 al. 1 OLN ainsi qu'une violation du principe de l'égalité de traitement et du principe de non-discrimination garantis par l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. et de celui de l'in- terdiction de l'arbitraire ancré à l'art. 9 Cst. Il a relevé qu'il séjournait en Suisse depuis 1971, qu'il avait épousé une Suissesse en juillet 1992, qu'ils

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avaient deux enfants nés de cette union, qui étaient désormais majeurs, qu'il travaillait, parlait deux langues nationales et était parfaitement inté- gré. Il était copropriétaire de son appartement depuis 2004, ne faisait l'ob- jet d'aucune poursuite et n'avait jamais fait appel à l'aide sociale. Il consi- dérait la Suisse comme sa patrie. Il a relevé que son comportement lors de l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses devoirs était respon- sable et respectable, dès lors qu'il assumait pleinement ses obligations, en s'engageant notamment à payer ses arriérés d'impôts et en respectant l'échéancier qui lui avait été fixé. En n'acceptant pas qu'il puisse se préva- loir d'un accord de paiement conclu avec les autorités fiscales, le SEM contrevenait à la pratique avalisée par le Tribunal fédéral et, partant, violait le droit fédéral. Le recours au « Manuel Nationalité » n'était d'aucun se- cours, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un document interne à l'administra- tion. L'intéressé a relevé qu'au moment de la décision du SEM, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs, les impôts 2018 ayant été réglés. Ces arriérés faisaient du reste l'objet d'un arrangement de paiement qu'il hono- rait. En refusant sa naturalisation facilitée, le SEM avait ainsi manifeste- ment violé le droit fédéral. La motivation de la décision du SEM était en outre contraire au principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où même un ressortissant suisse particulièrement endetté ne serait pas déchu de sa nationalité et qu'a fortiori, un ressortissant suisse placé dans la même situation ne perdrait pas sa nationalité pour ce seul motif. Preuve en était la situation de son épouse, qui était solidairement responsable des arriérés d'impôts. La pratique du SEM créait ainsi une inégalité de traitement, qui était d'autant plus flagrante au vu de sa situation personnelle et familiale. Enfin, la décision querellée était tant dans sa motivation que dans son résultat arbitraire. Le SEM s'était fondé non seulement sur les arriérés d'impôts 2019 mais aussi sur le non-paiement des acomptes, alors que seuls les arriérés d'impôts définitifs devaient être prise en compte. Le SEM s'était, en outre, écarté sans motifs valables d'une pratique administrative bien établie et d'une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et n'avait pas tenu compte, d'une part, de l'arrangement fiscal dont il bénéficiait et de son respect et, d'autre part, de tous les autres critères d'intégration par- lant en sa faveur. 4.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé qu'il était exact que le paiement des impôts provisoires n'était pas déterminant dans le cadre de la naturalisation. Elle a toutefois précisé qu'elle les avait mentionnés in casu pour illustrer le caractère récurrent des retards de paie- ment du recourant. Ainsi, en 2020, les impôts provisoires 2019 n'étaient pas à jour et les impôts définitifs 2018 n'étaient pas payés; en 2021, les

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impôts provisoires 2020 n'étaient pas à jour et les impôts définitifs 2019 n'étaient pas payés. Ce retard se reportait ainsi d'année en année. Dans sa réplique, le recourant a fait notamment valoir qu'au moment des faits, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs et en retard et que seuls ces derniers pouvaient être pris en compte. Il a précisé qu'il avait obtenu un arrangement de paiement avec les autorités fiscales, ce qui démontrait, d'une part, qu'il respectait ses obligations fiscales et, d'autre part, sa capa- cité financière. Il a avancé que si on l'excluait de la naturalisation au motif qu'il avait des arriérés d'impôts, tout citoyen suisse qui ne respecterait pas ses obligations fiscales et/ou ferait l'objet d'actes de défaut de biens devrait être déchu de la nationalité suisse. 5. Au vu des arguments qui précèdent, le Tribunal examinera tout d'abord le critère d'intégration tiré du respect de l'ordre et de la sécurité publics, sous l'ancien et le nouveau droit. 5.1 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, l'art. 26 al. 1 aLN régissait les conditions matérielles de la naturali- sation facilitée des requérants étrangers résidant en Suisse. Au terme de cet article, la naturalisation facilitée était notamment accordée à condition que le requérant se conformât à la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN). Cette notion a été précisée dans le Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité (égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit); FF 1987 III 285, 296), qui indique que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites; il convient également de prendre en compte son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs (cf., aussi, ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; arrêts du TF 1C_378/2021 du 8 no- vembre 2021 consid. 3.2.1; 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3). Le législateur a ainsi attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des tiers ou des collectivités publiques et un compor- tement répréhensible à cet égard (par exemple faillites en cours, dettes fis- cales) fait obstacle à la naturalisation facilitée, dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la natio- nalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, 1845; cf., en outre, arrêts du TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017

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consid. 4 in fine; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3; arrêts du TAF F–5852/2016 du 3 octobre 2018 consid. 5.1; F–6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 3.2; F–4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2). Selon l'ancien Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017 « [l]a satisfaction à l'obligation fis- cale figure au nombre des obligations à l'égard de la collectivité et revêt à cet égard une importance élevée pour la naturalisation. Par ailleurs, le fait qu'une personne paie régulièrement ses impôts en Suisse est un indice de sa présence dans le pays » (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, Chapitre 4: Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. b/aa, p. 42, < www.sem.admin.ch > > Pu- blication & Services > Directives et circulaires > V. Nationalité, ci-après: Manuel demandes jusqu'au 31.12.2017). Cela signifie concrètement que le non-respect des obligations fiscales fait, en principe, obstacle à la naturalisation facilitée, qui ne peut être octroyée lorsque les impôts ne sont pas acquittés régulièrement (cf. arrêt 1C_651/2015 consid. 4.5.4 in fine; arrêts F–5852/2016 consid. 5.1; F–6366/2016 consid. 3.2; F–4635/2016 consid. 3.2, et réf. cit.). La vérifi- cation de cette condition est effectuée par la production d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique devait en principe être approuvée, malgré son schématisme (arrêts du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2; 1C_50/2009 consid. 2.2; arrêt F–5852/2016 consid. 5.1). Il est fait exception à cette exigence lorsque le requérant apporte la preuve qu'un arrangement a été conclu avec l'autorité fiscale pour le paiement des arriérés d'impôts (accord de paiement) et qu'il satisfait régulièrement aux obligations qui en découlent ou qu'une exonération fiscale ou un report de paiement lui a été octroyé par ladite autorité fiscale (cf. arrêt 1C_599/2018 consid. 2.2; arrêts F–5852/2016 consid. 5.1; F–6366/2016 consid. 3.3; F–4635/2016 consid. 3.3 et 4.3, avec renvoi au Manuel demandes jusqu'au 31.12.2017, op. cit., ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42; voir aussi arrêt du TF 1D_4/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4). La condition liée au respect de l'ordre juridique suisse, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donné le législateur s'imposent tant au Tribunal administratif fédéral qu'au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190 Cst. (cf. arrêt 1C_50/2009 consid. 2.3).

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5.2 Il ressort encore de l'ancien Manuel sur la nationalité que, pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, la question des arrié- rés d'impôts était traitée de façon distincte selon qu'il s'agissait d'une pro- cédure de naturalisation ordinaire ou d'une procédure de naturalisation fa- cilitée. En effet, dans le cadre d'une procédure de naturalisation ordinaire, l'examen de la réputation financière était généralement laissé aux cantons; toutefois, la Confédération pouvait s'opposer à la délivrance de l'autorisa- tion de naturalisation si elle constatait l'existence de dettes fiscales ou d'actes de défaut de biens d'une valeur supérieure à 50 000 francs (cf. Ma- nuel demandes jusqu'au 31.12.2017, op. cit., ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42). 5.3 Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur la nouvelle loi sur la nationalité suisse ainsi que l'ordonnance y afférente. Cette révision a nota- mment eu comme conséquence un durcissement des conditions relatives à l'intégration des étrangers souhaitant obtenir la nationalité suisse, impli- quant qu'ils déploient davantage d'efforts en matière d'intégration que n'en prévoit le droit des étrangers pour l'octroi d'une autorisation d'établisse- ment (cf. Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2643; voir, aussi, GUTZWILLER, op. cit., p. 6, qui relève que la LN a opéré un changement de paradigme par rapport à l'ancien droit en érigeant l'intégration en point d'aboutissement d'un processus migratoire, couronné de l'ultime étape de la naturalisation). La formulation proposée correspond dans une large me- sure à ce que prévoyait l'ancien droit, mais a toutefois été harmonisée avec le droit des étrangers (Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2645). La notion d'intégration inclut désormais le critère du respect de la « sécurité et de l'ordre publics » (art. 12 al. 1 let. a LN), dont la teneur et la significa- tion a été reprise du droit des étrangers, dont il ressort que la « sécurité publique » implique l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus ainsi que des institutions de l'Etat; « l'ordre pu- blic » comprend quant à lui l'ordre juridique objectif et l'ensemble des re- présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré, se- lon l'opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluc- table d'une cohabitation humaine ordonnée (Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2646 s.; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564). Les représentations non écrites de l'ordre comprennent notamment le respect des décisions des autorités et l'observa- tion des obligations de droit public ou des engagements privés (par exemple, absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires; Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2647).

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S'agissant de la naturalisation facilitée, une « intégration réussie » est éga- lement exigée, comme pour ce qui prévaut en matière de naturalisation ordinaire (Message du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2667). 5.4 Les nouveaux critères d'intégration ont été précisés dans l'ordon- nance sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. L'art. 4 OLN précise notamment la condition du non-respect de la sécurité et de l'ordre publics et inclut expressément la notion de non-accomplisse- ment volontaire d'importantes obligations de droit public ou privé comme constitutif d'un obstacle à la naturalisation (cf. art. 4 al. 1 let. b OLN). Il en va ainsi, par exemple, en cas d'arriérés d'impôts, de loyers, de primes d'assurance-maladie ou d'amendes, de non-paiement d'obligations d'entre- tien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou, en gé- néral, d'accumulation de dettes. Le fait de ne pas remplir une fois une obli- gation ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation. Les infractions de moindre gravité mais répétées doivent constituer ensemble une violation grave; dans le contexte de la LN, toute- fois, elles doivent être évaluées selon des critères stricts. Ce principe est justifié pour deux raisons: premièrement, parce que, dans le cadre d'une naturalisation, les intérêts publics et privés sont différents et, secondement, parce que la naturalisation doit être soumise aux exigences les plus éle- vées, puisqu'elle constitue l'étape ultime de l'intégration (cf. Rapport expli- catif du projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité d'avril 2016, établi par le Département fédéral de justice et police, p. 11, < www.sem. admin.ch > > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Ordonnance sur la nationalité suisse [Ordonnance sur la nationalité, OLN] > Adoption). Ni l'ordonnance, ni le rapport explicatif ne font toute- fois expressément référence à l'exception applicable en cas d'arriérés d'impôt sous l'ancien droit, à savoir les arrangements de paiement entre le requérant et l'administration fiscale. 5.5 Suite aux révisions précitées, le SEM a modifié son Manuel sur la nationalité. Il y est rappelé que le nouveau droit de la nationalité élève le niveau d'intégration exigé pour la naturalisation facilitée et « tend à l'ap- procher de celui de la naturalisation ordinaire » (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [version valable dès le 1.1.2020], Cha- pitre 4: Naturalisation facilitée du conjoint d'un citoyen suisse en cas de séjour en Suisse, p. 17, < www.sem.admin.ch > > Publication & Ser- vices > Directives et circulaires > V. Nationalité; voir, aussi, GUTZWILLER, op. cit., p. 15 s., qui rappelle les débats parlementaires au sujet de la for- mulation de l'art. 20 al. 1 LN et qui conclut: « Il en découle qu'en matière

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d'intégration, les critères correspondants doivent, selon la nLN, en principe être remplis de manière identique par le candidat à la naturalisation or- dinaire que par celui engagé dans la procédure de naturalisation facilitée, à la différence que, dans ce dernier cas, les cantons ne sont pas habilités à poser des exigences supplémentaires »). S'agissant de la condition du res- pect de la sécurité et de l'ordre publics, il est indiqué: « La satisfaction à l'obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l'égard de la collectivité et constitue un critère important pour l'octroi de la naturalisation. La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation » (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22). Il est précisé: « Le requérant n'est pas en mesure d'invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces rai- sons sont, en principe, déjà prises en compte par l'administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant » (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22). S'agissant des accords de paiement, il est indiqué que le SEM n'accepte pas (respectivement plus) que le requérant puisse se prévaloir d'un accord de paiement qu'il aurait conclu avec les autorités fis- cales, cette exclusion étant justifiée pour des raisons d'égalité de traitement (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22 s.). 5.6 Il ressort de ce qui précède que, pour tenir compte du durcisse- ment des conditions de naturalisation voulu par le législateur, le SEM a modifié sa pratique s'agissant des accords ou arrangements de paiement, sans pour autant en motiver précisément les raisons. On notera que cette question particulière n'a été thématisée ni dans le Message du Conseil fé- déral, ni lors des débats parlementaires relatifs à la révision totale de la LN, ni dans le Rapport explicatif de l'OLN. De manière générale, on déduit en revanche des travaux préparatoires et des débats parlementaires une vo- lonté du législateur (ratio legis) d'affirmer la position de la naturalisation comme l'aboutissement du processus d'intégration et d'élever le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée, de telle sorte à le rap- procher de celui requis pour la naturalisation ordinaire. 5.7 Du point de vue de la proportionnalité, le durcissement de pra- tique adopté par le SEM dans son Manuel Nationalité vis-à-vis des arran- gements de paiement apparaît toutefois trop rigide, étant par ailleurs rap- pelé que ce manuel, qui constitue une ordonnance administrative, ne lie pas le Tribunal (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5; arrêt F–6551/2019 consid. 5.5.1).

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5.7.1 On notera, tout d'abord, que, dans le canton de Vaud, la pratique adoptée pour la naturalisation ordinaire, à laquelle le législateur se réfère (consid. 5.3 et 5.5), permet la prise en compte d'un plan de recouvrement. Concrètement, il est examiné si le plan de recouvrement est suivi par le requérant et s'il arrivera à échéance dans les six prochains mois au maxi- mum, le requérant étant considéré n'avoir pas respecté ses obligations fis- cales lorsque le plan de recouvrement n'est pas suivi ou lorsqu'il arrivera à échéance dans plus de six mois (cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud [CDAP] GE.2020.0187 du 17 septembre 2021 consid. 4 b/bb; GE.2019.0151 du 3 mars 2020 consid. 6d). Dans le canton de Berne, il est aussi tenu compte des accords (facilités de paiement). L'art. 14 al. 4 de l'ordonnance du canton de Berne sur le droit de cité du 20 septembre 2017 (ODC, RSB 121.111) prévoit que les dettes d'impôt dues sur la base d'une taxation définitive empêchent la naturalisation ordi- naire si aucun accord de paiement n'a été conclu avec l'autorité fiscale ou qu'un accord existant n'est pas respecté. Dans les directives cantonales, il est indiqué: « Lorsqu'un accord de paiement a été passé, les dettes peuvent être considérées comme maîtrisées et n'ont en principe pas d'incidences sur la procédure de naturalisation. Il est toutefois indispensable que la per- sonne respecte l'accord et procède au versement des tranches dans les dé- lais convenus ». Il est précisé que les communes peuvent, par voie de rè- glement, exiger des candidats à la naturalisation qu'ils acquittent aussi les acomptes provisoires des impôts dans les délais (cf. Office de la population du canton de Berne, Directive Admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie pour des personnes suisses/Naturalisation ordinaire des per- sonnes étrangères du 27 mai 2021, ch. 3.3.3.4 p. 20, < www.einbuerge rung.sid.be.ch > > À propos > Bases légales > Directive sur la procédure de naturalisation [ISCB n o 1/121.1/1.2]). D'autres cantons se montrent ou semblent se montrer, du moins sous le nouveau droit, plus sévères en lien avec le respect des obligations fiscales pour la naturalisation ordinaire (cf., pour le canton de Zurich: § 7 let. b de la Kantonale Bürgerrechtsverord- nung du 23 août 2017 [KBüV, RS-ZH 141.11] et le Handbuch Einbürge- rungen [Geltendes Recht] – Stand 28.07.2021, ch. 7.2.3 p. 41 ss, < www. zh.ch > > Migration & Integration > Einbürgerung > Ordentliche Einbür- gerung > Weiterführende Informationen; pour le canton de Schwytz: § 7 let. b Bürgerrechtsverordnung du 5 juin 2012 [RS-SZ 110.111]; pour le canton de Nidwald: § 5 al. 1 ch. 5 de la Vollzugsverordnung zum kantona- len Bürgerrechtsgesetz [kBüV, RS-NW 121.11] et la Merkblatt ordentliche Einbürgerung, < www.nw.ch/amtjustizdienste > > Bürgerrechtsdienst > Merkblatt ordentliche Einbürgerung). Il s'ensuit que la pratique cantonale

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en matière de naturalisation ordinaire, dont le législateur fédéral a voulu rapprocher les conditions en matière d'intégration pour la naturalisation facilitée, n'est pas uniforme et peut tolérer une certaine marge d'apprécia- tion en présence de dettes fiscales sujettes à arrangements de paiement. 5.7.2 Le fait d'exclure, pour les candidats à la naturalisation facilitée, toute prise en compte des arrangements de paiement conclus avec l'autorité fiscale apparaît ensuite excessivement rigide, sous l'angle de la proporti- onnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige en effet que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impli- quant une pesée des intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3). Le but poursuivi dans le cas d'espèce est de garantir que seuls les candidats bénéficiant d'une bonne réputation du point de vue fis- cal et honorant leurs obligations vis-à-vis de l'Etat (cf., aussi, art. 6 Cst.) obtiennent la naturalisation. La satisfaction des obligations fiscales consti- tue en effet l'une des obligations les plus importantes de l'individu vis-à- vis de la collectivité. S'il se justifie de reconnaître au SEM la possibilité de recourir à un certain schématisme dans l'examen des critères d'intégration pour l'octroi de la naturalisation facilitée, celui-ci ne doit pas être porté à l'extrême. On relèvera à ce sujet que l'art. 4 al. 1 let. b OLN contient l'ad- verbe « volontairement » en lien avec le non-accomplissement d'importan- tes obligations de droit public et privé, ce qui implique également une prise en compte du comportement adopté par le candidat à la naturalisation vis- à-vis de ses obligations fiscales notamment, soit les efforts qu'il déploie pour les satisfaire, au moyen d'un arrangement de paiement dont il respecte les termes, ou, au contraire, son indifférence ou sa mauvaise volonté à ce sujet. Le texte même de l'art. 4 al. 1 let. b OLN s'oppose ainsi à l'applica- tion d'un schématisme rigoureux. 5.7.3 Au vu de ce qui précède et contrairement à la nouvelle pratique adoptée par le SEM, qui ne lie pas le Tribunal de céans, il se justifie de continuer d'appliquer, quant au principe, la pratique développée sous l'an- cien droit, avalisée par le Tribunal fédéral, qui permet au candidat à la na- turalisation facilitée d'invoquer en sa faveur des arrangements de paiement qu'il aurait conclus avec les autorités fiscales (cf. consid. 5.1 supra in fine).

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5.8 La conclusion intermédiaire qui précède se doit cependant d'être tempérée par la précision suivante. Il ne sera désormais pas seulement at- tendu du candidat à la naturalisation facilitée qu'il respecte l'arrangement fiscal et s'acquitte ponctuellement des tranches fixées dans cet accord, mais aussi que sa situation fiscale ait, grâce à cet arrangement, de réelles chances de s'assainir dans un délai relativement bref. 5.8.1 Cette solution rend possible une prise en compte du comporte- ment adopté par le candidat à la naturalisation facilitée vis-à-vis de ses obligations fiscales, comme l'implique le texte de l'art. 4 al. 1 let. b OLN, qui contient l'adverbe « volontairement », et d'éviter ainsi un schématisme trop rigoureux. Elle permet également de concilier le fait que, d'une part, la naturalisation facilitée n'est pas complètement assimilable à la naturali- sation ordinaire, étant soumise à des conditions formelles (notamment de délais) différentes, mais que, d'autre part, le législateur fédéral a exprimé, récemment encore, son intention claire de rehausser le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée, de telle sorte à le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire. Ce n'est donc pas une pratique ri- gide, telle qu'appliquée par exemple par le canton de Zurich pour la naturalisation ordinaire, qui prévoit expressément dans ses directives: « Bei Steuerrückständen ist eine Einbürgerung nicht möglich. Zahlungs- aufschübe bzw. Zahlungsvereinbarungen (Ratenzahlungen) mit den Steu- erbehörden sind ein Einbürgerungshindernis. » (Handbuch Einbürgerung, ch. 7.2.3.3 p. 44), qui doit être privilégiée in casu, mais une pratique qui sera à la fois plus exigeante que celle prévalant sous l'aLN, mais néan- moins plus généreuse que celle prévalant dans certains cantons en matière de naturalisation ordinaire ou de celle tracée par le SEM. A ce titre, le Tri- bunal s'inspirera du régime connu, par exemple, par le canton de Vaud pour la naturalisation ordinaire, sans lui être toutefois identique. Aux fins de conserver une certaine marge d'appréciation compatible avec les principes exposés précédemment, le Tribunal renoncera en l'état à fixer un délai ferme dans lequel le candidat à la naturalisation doit être en mesure d'assai- nir sa situation fiscale, laissant cette question à un examen au cas par cas, qui pourra tenir compte des particularités de chaque affaire, notamment du montant des dettes et des perspectives de leur assainissement à relative- ment brève échéance. 5.8.2 En résumé, la solution retenue par le Tribunal, qui cherche à étab- lir un juste équilibre entre, d'une part, la volonté du législateur fédéral de rehausser le niveau d'intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte à le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire et,

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d'autre part, le principe de la proportionnalité, consiste à permettre, en principe et contrairement à la position adoptée par l'autorité inférieure, la prise en compte des accords ou arrangements de paiement conclus avec les autorités fiscales, comme sous l'ancien droit. Ce, toutefois, avec la préci- sion qu'il ne sera dorénavant pas seulement attendu du candidat à la natu- ralisation facilitée qu'il respecte les termes de cet accord, mais que sa situation puisse s'assainir dans un délai relativement bref, grâce à cet arran- gement. 6. Ceci étant précisé, il s'agit maintenant d'appliquer les principes énoncés ci- avant au cas d'espèce. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal dispose de quatre attestations établies par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Ge- nève (...). Il ressort de celles-ci que l'intéressé a bénéficié et bénéficie tou- jours d'arrangements de paiement, conclus sur une année et portant sur des tranches mensuelles de plus de 3 000 francs. D'après les attestations, ces arrangements ont été toujours respectés par l'intéressé. On constate toute- fois que, malgré ces arrangements fiscaux, l'intéressé n'a pas réussi à assai- nir sa situation. Tel que l'a à juste titre fait observer le SEM, les arriérés d'impôts se reportent au contraire d'année en année: en 2020, les impôts 2018 n'étaient pas encore entièrement payés ([...]); en 2021, bien que les impôts 2018 fussent entièrement payés grâce à l'arrangement, l'intéressé et son épouse n'avaient pas encore entièrement payé leurs impôts 2019 ([...]); en janvier 2022, les époux n'avaient toujours pas terminé de payer les impôts 2019 ([...]) et étaient redevables d'un montant de 36 408 fr 20 au titre de l'ICC 2020 et d'un montant de 9 014 fr 65 au titre de l'IFD 2020. Vu l'importance des impôts encore dus en janvier 2022, il y a lieu d'ad- mettre que l'intéressé n'a pas été en mesure de s'en acquitter entièrement à l'issue du dernier arrangement de paiement conclu avec les autorités fis- cales, d'avril 2021 jusqu'à février 2022, et ce, malgré le montant relative- ment élevé des tranches fixées. Il y a donc lieu de craindre que cette situa- tion se perpétue et que l'existence de dettes fiscales importantes ne soit pas entièrement résorbée à court, voire moyen terme, un changement au niveau de la situation professionnelle et financière de l'intéressé, âgé de 57 ans et exerçant depuis de nombreuses années le même travail lui procurant les mêmes revenus ([...]), n'étant, sur le vu du dossier, pas prévisible à court terme.

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Dans ces conditions et au vu de la pratique telle que précisée ci-dessus, qui restreint la prise en compte des arrangements fiscaux par rapport à l'an- cienne pratique (consid. 5.8.2), le Tribunal considère que le recourant ne remplit pas la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics, en tant qu'elle porte sur le respect des obligations fiscales. Les critères d'inté- gration étant cumulatifs (consid. 3.5), la naturalisation facilitée ne peut dès lors être octroyée au recourant. 6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas, quant à son résultat, l'art. 20 al. 1 cum art. 12 al. 1 et 2 LN et l'art. 4 al. 1 OLN.

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14.06.2021
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25.03.2026