Surveillance des fondations. Qualité de partie à la procédure de dissolution 2022 IV/5
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2022 IV/5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause A. SA contre Département fédéral de l'intérieur B–6002/2019 du 16 juin 2021 Surveillance des fondations. Procédure de dissolution. Qualification de la requête. Qualité de partie. Art. 48 al. 1 PA. Art. 88 al. 1 et art. 89 CC.
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La Fondation X. (ci-après: la fondation), est une fondation au sens des art. 80 ss du CC qui a pour but, notamment, d'allouer des aides financières aux étudiants souhaitant entreprendre ou poursuivre des études dans les écoles appartenant à sa fondatrice, A., société anonyme (ci-après: fonda- trice ou recourante). La fondation est abritée au sein du campus de la fondatrice, dont certaines des infrastructures (IT, comptabilité, bureaux, parking, installations gastronomiques) lui sont mises à disposition à titre gratuit. Le 14 février 2019, la fondatrice a déposé une requête en dissolution de la fondation auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations
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(ASF, ci-après: autorité inférieure). Elle a invoqué la rupture de confiance en la fondation, tant avec son directeur général qu'avec son conseil de fon- dation: elle a fait valoir des problèmes de gouvernance, une utilisation des biens de la fondation à l'encontre des statuts et de son but, des faux dans les titres et des carences dans l'organisation de la fondation. La fondatrice a expliqué ne plus pouvoir continuer ses relations avec la fondation et avoir révoqué tous ses rapports avec elle, notamment la cession de créance dé- coulant des prêts d'honneur en faveur de la fondation. La fondation ayant ainsi perdu toute légitimation d'octroyer des bourses et prêts d'honneur à ses étudiants ainsi qu'à en percevoir le remboursement, elle ne peut plus atteindre son but social. La fondatrice précise que tout moyen financier destiné à l'allocation de bourses, aides financières et prêts d'honneur sera dorénavant versé en faveur d'une nouvelle fondation créée dans ce but. Les 14 mars, 2 mai et 15 mai 2019, la fondatrice a écrit à l'autorité infé- rieure pour requérir, notamment, la production du dossier de la cause. Le 16 mai 2019, celle-ci a accusé réception de la requête de dissolution du 14 février 2019 et affirmé que le but de la fondation pouvait encore être atteint et n'était ni illicite ni contraire aux mœurs, de sorte que les condi- tions prévues pour une dissolution n'étaient pas remplies. Le 12 juillet 2019, l'autorité inférieure a informé la fondatrice qu'elle a traité sa requête du 14 février 2019 comme une dénonciation ne conférant pas le droit de partie – dont le droit d'accès au dossier –, le droit de recours, ni même celui de connaître la suite que l'autorité entend y donner. Le 16 juillet 2019, la fondatrice s'est opposée à la qualification donnée par l'autorité inférieure à sa requête en dissolution et a requis de celle-ci la prononciation d'une décision incidente susceptible de recours, requête ré- itérée le 23 septembre suivant. Par décision du 14 octobre 2019, l'autorité inférieure a constaté que si la fondatrice a bien qualité pour déposer la requête en dissolution conformé- ment à l'art. 89 al. 1 CC, elle n'a pas la qualité de partie dans la procédure d'une éventuelle dissolution. En substance, l'autorité inférieure explique qu'il convient de distinguer la qualité pour requérir la dissolution d'une fondation et la qualité de partie dans une procédure et souligne que si toute personne intéressée peut intenter une requête en dissolution, elle n'a donc pas pour autant qualité de partie. Elle indique encore que ce n'est que lors- qu'une décision en dissolution aura été rendue que les parties pourront faire valoir leurs prétentions. Par conséquent, la fondatrice ne peut pas se voir
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accorder la qualité de partie dans la procédure menant à une éventuelle décision de dissolution fondée sur l'art. 88 al. 1 CC. La fondatrice a formé recours à l'encontre de la décision précitée le 13 no- vembre 2019. Elle y invoque une constatation inexacte et incomplète des faits, la violation du droit fédéral liée à la non-reconnaissance de sa qualité de partie, le défaut de motivation de la décision attaquée et la violation de son droit d'être entendu. Dans sa réponse du 20 février 2020, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. Elle affirme en substance que la requête de la recourante doit se voir qualifiée de dénonciation – non de plainte – et que la qualité de fondatrice ne suffit pas en soi pour lui accorder la qualité de partie. Elle considère en outre que la recourante ne fait pas partie des personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre puisque les statuts de la fondation excluent le retour des biens à la fondatrice. En outre, l'autorité inférieure explique que la recourante ne fait pas partie des autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision, puisque la recourante entend faire protéger ses intérêts privés et non ceux de la fondation. Par réplique du 6 avril 2020, la recourante a confirmé ses conclusions, pré- cisant toutefois ne pas motiver sa qualité de partie seulement par son rôle de fondatrice, mais également par son intérêt à ce que les fonds attribués à ses étudiants soient correctement alloués et à ce que les malversations in- voquées cessent. Elle indique être intrinsèquement liée à la fondation tant par son nom que par son but. Ainsi, les malversations de la fondation im- pactent directement tant elle-même que ses étudiants. La recourante consi- dère donc avoir un intérêt digne de protection à être partie à la procédure. Extrait des considérants: 3. L'autorité inférieure a examiné si la recourante présentait un intérêt digne de protection afin de déterminer si elle disposait de la qualité de partie à la suite du dépôt de la requête en dissolution. Elle a considéré que tel n'était pas le cas et traité ladite requête comme une dénonciation, sans accorder la qualité de partie à la recourante. Dans son recours, la recourante rappelle que la décision attaquée retient qu'elle a qualité pour déposer une requête en dissolution; partant, elle en
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déduit que cela entraîne directement et indissociablement la qualité de partie à la procédure. Elle s'étonne que la décision attaquée estime qu'il convienne de distinguer la qualité pour déposer une requête en dissolution d'une fondation au sens de l'art. 89 CC et la qualité de partie dans une pro- cédure. Il sied donc en premier lieu de déterminer les règles procédurales appli- cables à la requête en dissolution prévue aux art. 88 al. 1 et 89 CC. 3.1 3.1.1 De manière générale, en matière de surveillance des fondations, deux moyens d'agir en vue d'obtenir la prise de mesures par l'autorité de surveillance se distinguent: la dénonciation et la plainte. La dénonciation permet à tout un chacun de porter à la connaissance de l'autorité de sur- veillance des faits pour lesquels il estime que son intervention s'avère né- cessaire. Le dénonciateur n'a pas à justifier d'un intérêt personnel mais il ne dispose d'aucun des droits liés à la qualité de partie. En revanche, toute personne justifiant d'un intérêt personnel, digne de protection, peut porter plainte, qui donne au plaignant les droits de partie à la procédure (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1; 107 II 385 consid. 3 in fine; PARISIMA VEZ, in: Commentaire romand CC, vol. I, 2010, art. 84 n o 15 ss; HAROLD GRÜNINGER, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6 e éd. 2018, art. 84 n o 17). La plainte à l'autorité de surveillance des fondations, ou Stiftungs- aufsichtsbeschwerde, se présente comme une véritable voie de droit, sui generis. Elle suppose que le plaignant dispose d'un intérêt personnel à ce que les mesures qu'il requiert soient ordonnées. Cela ne signifie cependant pas pour autant qu'il faille soumettre à des exigences sévères l'intérêt au- quel le droit de déposer plainte est subordonné. La plainte à l'autorité de surveillance des fondations constitue une voie de droit qui découle de la législation civile. Les principes de la procédure administrative ne lui sont pas directement applicables; ils ne le sont que par analogie (cf. ATF 112 Ia 180 consid. 3d; 107 II 385 consid. 4; arrêt du TF 2C_684/2015 du 24 fé- vrier 2017 consid. 6.5.2; arrêt du TAF B–2948/2017 du 21 décembre 2017 consid. 4.2; VEZ, op. cit., art. 84 n o 17). Pour qualifier un acte de plainte, il s'avère nécessaire d'examiner si son auteur remplit bien les conditions exigées pour déposer une plainte. Si tel n'est pas le cas, l'autorité inférieure doit traiter ledit acte comme une simple dénonciation (cf. arrêt du TAF B–2941/2014 du 19 décembre 2016 consid. 2.2.2.3). 3.1.2 L'art. 88 al. 1 CC dispose que l'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office
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lorsque le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut plus être maintenue par une modification de l'acte de fondation (ch. 1) ou lorsque le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs (ch. 2). La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal (art. 88 al. 2 CC). Selon l'art. 89 al. 1 CC, la requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. 3.1.3 Sous l'angle historique, l'ancien art. 88 CC (RO 24 245) prévoyait auparavant deux types de dissolution, à savoir, d'une part, la dissolution de plein droit d'une fondation lorsque son but avait cessé d'être réalisable (anc. art. 88 al. 1 CC) et, d'autre part, la dissolution par jugement d'une fondation dont le but était devenu illicite ou contraire aux mœurs (anc. art. 88 al. 2 CC). L'ancien art. 89 al. 1 CC disposait alors que la dissolution pouvait être provoquée par l'autorité de surveillance et par tout intéressé. La nouvelle teneur de ces dispositions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 (cf. RO 2005 4545; FF 2003 7453, 7463), a modifié les compétences des autorités en relation avec la dissolution des fondations. La compétence de prononcer la dissolution d'une fondation ordinaire a été reconnue à l'autorité fédérale ou cantonale de surveillance compétente (art. 88 al. 1 CC), le juge civil ne disposant depuis lors plus que de la compétence de prononcer la dissolution des fondations de famille et des fondations ecclé- siastiques (art. 88 al. 2 CC). Ce changement de compétence a entraîné une modification de l'anc. art. 89 al. 1 CC, qualifiée dans le rapport de la Com- mission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 23 oc- tobre 2003 comme étant de nature avant tout rédactionnelle et résultant de la réglementation proposée par l'art. 88 CC (cf. FF 2003 7425, 7443). 3.1.4 Selon GRÜNINGER, les personnes disposant d'un intérêt au sens de l'art. 89 CC sont en règle générale les destinataires, organes et éventuel- lement les créanciers de la fondation, respectivement les personnes qui disposent d'un intérêt légitime (berechtigtes Interesse; cf. GRÜNINGER, op. cit., art. 88/89 n o 8). S'agissant de la qualité pour agir en dissolution de la fondation relative à l'action devant le juge civil au sens des anciens art. 88 et 89 CC (cf. supra consid. 3.2.3), VEZ relève dans sa thèse qui fait autorité en la matière qu'elle appartient à l'autorité de surveillance ainsi qu'à tout intéressé au sens de l'art. 89 al. 1 CC, y compris les destinataires ou le fon- dateur. Elle défend l'opinion que le cercle des intéressés doit être défini largement; un intérêt purement idéal (et non seulement financier) étant suf- fisant (cf. PARISIMA VEZ, La fondation: lacunes et droit désirable, 2004,
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p. 307 et réf. cit.). En relation avec l'action en constatation de la nullité d'une fondation – dirigée contre la fondation elle-même – et se référant à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, BRACONI/CARRON/GAURON- CARLIN précisent que toute personne qui a un intérêt digne de protection a qualité pour agir, cet intérêt n'étant pas nécessairement économique mais pouvant être idéal, ainsi: le fondateur, la commune créancière de fonda- teurs, l'héritier d'un fondateur, le destinataire et membre de la famille favo- risée par une fondation (cf. BRACONI/CARRON/GAURON-CARLIN, in: Code civil suisse et code des obligations annotés, 11 e éd. 2020, ad art. 89 CC, p. 86 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 Lorsqu'il indique que la requête en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée, l'art. 89 al. 1 CC ne précise pas les droits accordés auxdites personnes, notamment si celles-ci béné- ficient de la qualité de partie et des droits afférents dans la procédure de dissolution. Il s'avère en outre que les institutions de la plainte et de la dénonciation (cf. supra consid. 3.1.1) ne sont pas définies par le CC. Le Tribunal fédéral a considéré que la plainte se différenciait principalement de la dénonciation en ce qu'elle ne revêtait pas le caractère d'un recours populaire et qu'elle présupposait un intérêt propre du plaignant à l'exécu- tion des mesures qu'il requiert. Ce faisant, il a estimé que les principes de la procédure administrative sont applicables indirectement, par analogie, à la plainte à l'autorité de surveillance des fondations. Certes, la termino- logie de l'art. 89 al. 1 CC ne semble pas s'opposer à ce que chaque per- sonne qui estime disposer d'un intérêt puisse déposer une requête en disso- lution auprès de l'autorité de surveillance. Il n'en demeure pas moins que, comme pour les autres interventions devant l'autorité de surveillance des fondations, les principes de la procédure administrative doivent s'appliquer également par analogie au traitement d'une requête en dissolution. A dé- faut, cela reviendrait à permettre à tout un chacun de déposer une telle requête et d'exiger d'obtenir la qualité de partie. 3.2.2 A telle enseigne, la manière de traiter une requête en dissolution au sens des art. 88 al. 1 et 89 al. 1 CC ne peut que dépendre de la question de savoir si son auteur dispose d'un intérêt suffisant au sens des principes de la procédure administrative. Si cet intérêt existe, la requête peut se voir qualifiée de plainte ou Stiftungsaufsichtsbeschwerde et le requérant ob- tient la qualité de partie et les droits afférents. Sinon, celle-ci est traitée
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comme une dénonciation. Cette solution s'impose afin de garantir un traite- ment uniforme des interventions de tiers auprès de l'autorité inférieure, qui dépend donc de manière générale de l'existence ou non d'un intérêt digne de protection de ce dernier. 3.2.3 La modification des art. 88 et 89 CC au 1 er janvier 2006 n'a pas réglé outre mesure la question de la qualité pour agir et déposer une re- quête en dissolution devant l'autorité inférieure. La modification de l'art. 89 al. 1 CC en 2006 s'avère liée à la modification des règles de com- pétence propre à l'art. 88 CC et se révèle, tout comme les travaux prépara- tifs l'évoquent, purement de nature rédactionnelle (cf. supra consid. 3.1.3). En effet, la notion « d'intéressé » figurant dans les deux versions du texte ne se trouve nullement définie plus avant. De la sorte, les réflexions déve- loppées auparavant conservent leur entière validité. 3.3 Par conséquent, force est de constater que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a examiné l'existence d'un intérêt digne de protection de la recourante afin de déterminer si la requête en dissolution devait se voir qualifiée de plainte ou de dénonciation. Ce faisant, il convient désor- mais d'examiner si la fondatrice présente effectivement un intérêt suffisant pour que sa requête soit traitée sous la forme d'une plainte. 4. 4.1 4.1.1 L'art. 6 PA prescrit qu'ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Il définit la qualité de partie à la procédure de première instance en relation avec la qualité de recourir au sens de l'art. 48 PA (cf. arrêt du TF 2C_518/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; arrêts du TAF B–5291/2018 du 14 mai 2020 consid. 1.3.1; A–3384/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3.1). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1 PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; 133 II 468 consid. 1); tel ne sera
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pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.2). Les circonstances concrètes du cas particulier s'avèrent essentielles s'agissant de déterminer s'il existe un intérêt digne de protection (cf. arrêt partiel du TAF C–2461/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.3). Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un parti- culier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'action populaire dans le domaine de la juridiction administrative fédérale quand un particu- lier conteste une autorisation donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dé- nonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; 133 V 239 consid. 6.2 et réf. cit.; arrêts du TAF B–6062/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.1.2; C–6519/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.1 et B–4888/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.2; voir aussi: ISABELLE HÄNER, in: Kommentar VwVG, 2 e éd. 2019, art. 6 n o 1 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 2.65). 4.1.2 De façon générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.3; 131 II 649 consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 734; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd. 1983, p. 158 s.). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt écono- mique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour recourir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suf- fisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supé- rieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (cf. ATF 133 V 188 consid. 4.3.1; 124 II 499 consid. 3b; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.78 ss). A défaut, la qualité pour recourir doit être niée.
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4.1.3 Selon la jurisprudence développée en matière de surveillance des fondations, mentionnée plus avant (cf. supra consid. 3.1.1), une plainte à l'autorité de surveillance n'est recevable que si le plaignant peut se préva- loir d'un intérêt personnel déterminé à ce que les mesures qu'il requiert soient ordonnées (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1; 107 II 385 consid. 4 s.). En particulier, un intérêt personnel – au contrôle de l'activité des organes de la fondation – doit être reconnu à toute personne qui peut effectivement obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la fondation (desti- nataire effectif ou potentiel de la fondation); l'intéressé doit par conséquent être en mesure de fournir aujourd'hui déjà des données concrètes quant à la nature de son futur intérêt (cf. ATF 107 II 385 consid. 4; 110 II 436 consid. 2; 112 Ia 180 consid. 3d aa; 112 II 97 consid. 3; arrêt du TAF B–383/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1). Un tel intérêt particulier se trouvera également admis lorsqu'un tiers, sans être destinataire effectif ou potentiel de la fondation, entretient des liens personnels étroits avec ladite fondation (cf. ATF 110 II 436 consid. 2; arrêt du TAF B–3867/2007 du 29 avril 2008 consid. 1.3; décision de radiation du TAF B–6308/2009 du 28 juillet 2010 consid. 2). Les cas examinés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral s'avèrent rares et ne permettent pas de remplacer la pesée des intérêts dans chaque cas particulier (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1 in fine). 4.1.4 La jurisprudence du Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'intérêt digne de protection d'un fondateur personne physique, celui-ci ayant été reconnu suffisant puisque la décision de l'autorité infé- rieure refusait notamment de lui reconnaître le droit de nomination en rai- son de son état de santé (cf. arrêt du TAF B–565/2015 du 4 octobre 2016 consid. 2.4, confirmé par l'arrêt du TF 5A_856/2016 du 13 juin 2018). Dans une autre affaire, le Tribunal de céans a examiné l'intérêt d'une fonda- trice organisée sous la forme d'une association et refusé de lui reconnaître un intérêt digne de protection en procédant à l'examen de tous les éléments en présence, notamment le fait que l'acte de fondation remontait à plus de 60 ans et que l'association avait depuis lors changé de nature (cf. arrêt B-2941/2014 consid. 2.2.4 s.). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a tout d'abord constaté à juste titre que la qualité de fondatrice ne suffisait pas à elle seule pour conférer la qualité pour agir en dissolution de la fondation au sens de l'art. 89 al. 1 CC. Un tel automatisme doit se voir exclu tant il s'avère nécessaire d'examiner
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dans chaque cas d'espèce si le requérant dispose d'un intérêt personnel suf- fisant (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1 in fine). Par ailleurs, il convient de ne reconnaître qu'avec retenue l'existence d'un intérêt à déposer plainte pour les fondateurs, précisément en raison de la personnalité juridique propre de la fondation et de l'indépendance qui en découle par rapport à son fondateur. Pour la même raison, il sied d'éviter qu'une personne morale qui s'est potentiellement éloignée de la fondation qu'elle a créée ne puisse invoquer, de manière éventuellement contraire à la bonne foi, son statut de fondatrice pour faire recours contre les décisions de l'autorité de sur- veillance (cf. arrêt B–2941/2014 consid. 2.2.4.3). S'agissant de la qualité de partie d'un fondateur, il convient donc d'examiner – sans automatisme aucun – dans chaque cas s'il dispose d'un intérêt suffisant et digne de pro- tection. 4.2.2 La recourante ne motive toutefois pas seulement sa qualité de par- tie parce qu'elle a fondé la fondation, mais surtout par son intérêt à ce que les fonds attribués aux étudiants de A. se voient correctement alloués, au fait que les malversations invoquées dans la requête de dissolution doivent cesser et à ce que les fonds soient transférés à une fondation intègre et à ce que la fondation soit dissoute. En effet, dans sa requête en dissolution du 14 février 2019, elle invoque en particulier le fait que des fonds auraient été utilisés en violation des statuts puisque des prêts ont été accordés à des collaborateurs et stagiaires alors que les statuts prévoient que les prêts ne peuvent être octroyés qu'aux étudiants en difficulté. Le but de la fondation consiste en l'allocation d'aides financières aux étudiants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans les écoles appartenant à A. (...). La fondatrice a doté la fondation d'un capital et lui accorde un accès gratuit à ses locaux. Sans entrer en matière sur les griefs invoqués par la recourante qui devront, le cas échéant, faire l'objet de l'examen de l'autorité inférieure, il convient d'examiner si la situation de la recourante suffit pour lui reconnaître un intérêt propre et actuel, digne de protection, à être partie à la procédure ouverte ensuite de sa requête de dissolution. 4.2.3 A titre préliminaire, il sied de constater que les relations contrac- tuelles ou financières, passées ou présentes, entre les deux entités ne s'avèrent en tous les cas nullement pertinentes, car elles ne sauraient confé- rer en elles-mêmes une qualité pour recourir dans le cadre de la sur- veillance des fondations (cf. ATF 112 II 97 consid. 3; arrêt B–2941/2014 consid. 2.2.8). Au contraire, elles relèvent de la compétence des tribunaux civils. En outre, la fondatrice explique qu'elle entend s'assurer que les biens
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de la fondation soient utilisés conformément à ses statuts et atteignent ainsi ses destinataires, à savoir ses propres étudiants. Elle reconnaît à juste titre qu'elle ne sera jamais en mesure d'obtenir un avantage de la fondation. Ici également, la défense des intérêts des étudiants de A. ne saurait non plus justifier à elle seule d'accorder la qualité de partie à la fondatrice puisque l'intérêt poursuivi ne se révèle en ce sens pas propre à la fondatrice mais à celui des destinataires de la fondation. Nonobstant, il convient in casu de prendre en considération la constellation spécifique existant entre A., ses étudiants et la fondation. La recourante, qui gère une école (...), a un intérêt propre indéniable à ce que la fondation accorde les bourses et prêts d'études à ses étudiants de manière à s'assurer que les cours de A. soient accessibles même à ceux dont les moyens s'avèrent limités. Elle dispose ici d'un intérêt important à ce que la structure chargée d'octroyer ces avantages aux étudiants en difficultés financières fonctionne efficacement. Il y a lieu de retenir que la fondation se révèle intrinsèquement liée à la recourante tant par son nom que par son but, à savoir le soutien des étudiants de A. La fondation apparaît intimement liée au fonctionnement de la recourante ce qui rend vraisemblable que d'éven- tuelles malversations pourraient l'impacter directement, notamment s'il s'avérait que les fonds de la fondation n'étaient pas utilisés en faveur des étudiants de A. La situation diffère ici notamment de celle tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_828/2008 du 30 mars 2009 consid. 1.4 dans lequel aucun intérêt juridique du point de vue de la surveillance des fondations n'avait été reconnu à un héritier qui entendait en réalité protéger ses propres intérêts pécuniaires et successoraux, le Tribunal fédéral l'ayant renvoyé pour cela à la juridiction civile. La recourante a démontré qu'elle disposait effectivement d'un intérêt propre et digne de protection à ce que les biens de la fondation se voient utilisés conformément au but décrit dans les statuts, de manière que le système de bourses et prêts d'études en faveur de ses étudiants fonctionne. Il en va de même de la question de savoir si le but de la fondation devait – ou non – se révéler impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Compte tenu de la constellation spécifique décrite ci-dessus, la requête de la recourante ne saurait se voir assimilée à un re- cours populaire qu'il conviendrait d'éviter. Son intérêt juridique en relation avec la surveillance des fondations se justifie de par les liens proches entre la recourante elle-même, ses étudiants et la fondation, et s'avère par consé- quent suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard des exigences posées par les principes de la procédure administra- tive.
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4.3 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure aurait dû recon- naître la qualité de partie de la recourante, traiter sa requête en dissolution comme une plainte et lui accorder la qualité de partie dans la procédure. Dès lors, force est de constater que la décision attaquée viole le droit fédé- ral en refusant d'accorder la qualité de partie à la recourante. Partant, le présent recours doit être admis. Ce faisant, la décision litigieuse est annu- lée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure.