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2021 VII/8 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F–1297/2017 du 14 décembre 2021 Reconnaissance du statut d'apatride. Modification de la jurispru- dence concernant l'intérêt digne de protection. Renonciation non abu- sive à acquérir une nationalité. Art. 25 al. 2, art. 48 al. 1 let. a PA. Art. 29a Cst. Art. 8, art. 13 CEDH. Art. 2 par. 3 let. b, art. 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

  1. Le droit à la protection de la vie privée inclut dans son champ d'application le droit d'une personne sans nationalité apparente de ne pas se voir refuser arbitrairement l'accès à la procédure de reconnaissance du statut d'apatride; celle-ci dispose donc en prin- cipe d'un intérêt digne de protection, indépendamment de son statut en Suisse (consid. 4).
  2. Conditions gouvernant la reconnaissance du statut d'apatride sui- vant la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 5).
  3. La naturalisation syrienne des Ajanib vivant dans la province d'Al-Hassaké n'est pas automatique en application du décret du président syrien n o 49 du 7 avril 2011 (consid. 6.3).
  4. Le fait d'être reconnu comme réfugié constitue une raison valable de ne pas approcher les autorités syriennes pour se soumettre à la procédure d'acquisition de la nationalité syrienne instituée par le décret n o 49 (consid. 7.2). Au vu des circonstances exceptionnelles prévalant en Syrie en 2011 et de la situation personnelle du recou- rant, ce n'est pas de manière abusive que ce dernier a renoncé à acquérir la nationalité syrienne alors qu'il se trouvait en Syrie (consid. 7.3). Anerkennung der Staatenlosigkeit. Änderung der Rechtsprechung zum schutzwürdigen Interesse. Nicht missbräuchlicher Verzicht auf den Erwerb einer Staatsangehörigkeit. Art. 25 Abs. 2, Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG. Art. 29a BV. Art. 8, Art. 13 EMRK. Art. 2 Abs. 3 Bst. b, Art. 17 des Internationalen Paktes vom

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  1. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte. Art. 1 des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen.
  2. Das Recht auf Achtung des Privatlebens umfasst das Recht einer Person ohne ersichtliche Staatsangehörigkeit, dass ihr der Zugang zum Verfahren um Anerkennung der Staatenlosigkeit nicht will- kürlich verwehrt wird. Eine solche Person verfügt somit grund- sätzlich unabhängig von ihrem Status in der Schweiz über ein schutzwürdiges Interesse (E. 4).
  3. Voraussetzungen für die Anerkennung der Staatenlosigkeit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 5).
  4. Die syrische Einbürgerung der Ajanib aus der Provinz Al-Hasaka ist nach dem Dekret Nr. 49 des syrischen Präsidenten vom 7. April 2011 nicht automatisch (E. 6.3).
  5. Der Umstand, anerkannter Flüchtling zu sein, ist ein triftiger Grund, sich den syrischen Behörden nicht zu nähern, um das Ver- fahren zur Erlangung der syrischen Staatsangehörigkeit nach dem Dekret Nr. 49 zu durchlaufen (E. 7.2). Dass der Beschwerde- führer darauf verzichtet hat, die syrische Staatsangehörigkeit zu erlangen, als er sich in Syrien befand, kann angesichts der ausser- ordentlichen Umstände in Syrien im Jahr 2011 und seiner persönlichen Situation nicht als missbräuchlich eingestuft werden (E. 7.3). Riconoscimento dello statuto di apolide. Modifica della giurispru- denza riguardante l'interesse degno di protezione. Rinuncia non abu- siva a ottenere una cittadinanza. Art. 25 cpv. 2, art. 48 cpv. 1 lett. a PA. Art. 29a Cost. Art. 8, art. 13 CEDU. Art. 2 par. 3 lett. b, art. 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Art. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi.
  6. Il campo di applicazione del diritto alla protezione della vita priva- ta comprende anche il diritto di una persona apparentemente pri- va di nazionalità di non vedersi rifiutare arbitrariamente l'accesso alla procedura per il riconoscimento dello statuto di apolide; que- ste persone hanno dunque di principio un interesse degno di prote- zione, a prescindere dal loro statuto in Svizzera (consid. 4).

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  1. Condizioni applicabili al riconoscimento dello statuto di apolide secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 5).
  2. Secondo il decreto del presidente siriano n. 49 del 7 aprile 2011, gli Ajanib che vivono nella provincia di Al-Hassaké non possono acquisire automaticamente la cittadinanza siriana per naturaliz- zazione (consid. 6.3).
  3. Il riconoscimento dello statuto di rifugiato è una valida ragione per non contattare le autorità siriane per sottoporsi alla procedura di acquisizione della cittadinanza siriana in virtù del decreto n. 49 (consid. 7.2). Alla luce della situazione straordinaria imperante in Siria nel 2011 e della situazione personale del ricorrente, quest'ultimo non ha rinunciato abusivamente a chiedere la cittadi- nanzasiriana mentre si trovava in Siria (consid. 7.3).

A. (ci-après aussi: intéressé, recourant), né en 1988 dans la province sy- rienne d'Al-Hassaké, d'origine kurde, a déposé en 2015 une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée. L'admission provisoire de l'intéressé a toutefois été prononcée. Par la suite, il a obtenu le statut de réfugié en sa qualité d'époux d'une réfugiée. Dans l'intervalle, A. a introduit une requête tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Cette demande a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) au motif que l'intéressé n'avait pas effectué les démar- ches en vue d'obtenir la nationalité syrienne et ne pouvait se prévaloir d'aucune raison objective de ne pas l'avoir fait. A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'avis informé et spécialisé du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la Suisse et le Liechtenstein (ci-après: UNHCR-CH) a été sollicité en lien avec certaines recommandations adoptées sans réserve par la Suisse lors de l'Examen périodique universel. Appelé au préalable à examiner la question de l'intérêt à la procédure, le Tribunal admet le recours au fond, annule la décision attaquée et reconnaît le statut d'apatride à A.

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Extrait des considérants: 4. 4.1 Bien qu'il traite de certains effets de l'apatridie, comme le droit à un titre de séjour (art. 31 al. 1 de la LEI [RS 142.20]) ou à un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), le droit interne suisse ne prévoit pas de règles spé- cifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni sous l'angle de la procédure ni, surtout, en ce qui concerne les conditions. Ces dernières re- lèvent donc uniquement de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40, ci-après: Convention), que les autori- tés suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 Cst.; art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Les dispositions perti- nentes in casu qui figurent dans ce traité sont de plus directement appli- cables (cf., pour cette notion, ATF 136 I 297 consid. 8.1; 133 I 286 consid. 3.2; cf., pour une application directe de l'art. 1 er de la Convention, arrêt du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021, destiné à la publication aux ATF; cf. aussi, mutatis mutandis, s'agissant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30], ATF 146 V 87 consid. 4.1; 136 V 33 consid. 3.2.1; cf., toutefois, l'arrêt du TF 2C_763/2008 du 26 mars 2009 consid. 1.4 [question jadis laissée ou- verte]). Conformément aux mentions finales de la Convention qui pré- cèdent les signatures, les textes anglais, français et espagnol font égale- ment foi. 4.2 Il convient aussi de préciser, en l'absence d'une loi spéciale enca- drant la reconnaissance du statut d'apatride, que la procédure relative à cette question est gouvernée par le régime général de la PA en tant que procédure en constatation au sens de l'art. 25 PA. En effet, suivant l'art. 25 al. 1 PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. Conformément à l'art. 25 al. 2 PA, avant de donner suite à la requête, l'autorité vérifie si le requérant a prouvé avoir un intérêt digne de protection. Celui-ci doit en règle géné- rale être admis lorsque la décision à prononcer pourrait placer le requérant dans une situation juridique plus favorable (ATAF 2014/5 consid. 8). L'in- térêt digne de protection exigé à l'art. 25 al. 2 PA correspond à celui qui est visé aux art. 48 al. 1 let. c PA et 89 al. 1 let. c LTF (WEBER-DÜRLER/

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KUNZ-NOTTER, in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2 e éd. 2019, n o 14 ad art. 25). Il sied donc de vérifier si l'intéressé, bien qu'ayant été reconnu comme réfugié et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la poursuite de la présente procédure. 4.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal avait déjà admis, constatant que les apatrides bénéficiaient d'un régime privilégié en droit des étran- gers, qu'un réfugié reconnu, titulaire d'une autorisation de séjour – et, a fortiori, un réfugié admis à titre provisoire – pouvait se prévaloir d'un inté- rêt digne de protection à être reconnu apatride (ATAF 2014/5 consid. 8 s.; arrêt du TAF F–6147/2015 du 5 janvier 2017 consid. 1.2). Le régime privi- légié en question octroyait en effet un droit à une autorisation d'établisse- ment aux apatrides après un séjour de cinq ans, alors que le régime ordi- naire en exige dix. 4.3.1 La base légale fondant ce privilège a été abrogée au 1 er janvier 2018 suite à une réforme législative (RO 2016 3101). Il se pose donc la question de savoir si, en l'absence de ce critère qui avait été jusqu'alors vu comme déterminant, les réfugiés au bénéfice d'une autorisation de séjour possèdent un intérêt digne de protection à la reconnaissance du statut d'apatride. A ce propos, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C_357/2020 du 20 août 2020, a annulé une décision incidente rendue par le Tribunal administratif fédéral (F–2203/2020) le 6 mai 2020 et déniant l'assistance judiciaire pour défaut manifeste de chances de succès d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière du SEM sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride, au motif que la question de l'intérêt digne de protection suite à la réforme législative précitée n'avait encore jamais été examinée en détail par une instance judiciaire indépendante (consid. 3.4.5). Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que, comme admis par la jurisprudence établie avant la modification législative précitée (ATAF 2014/5 et arrêt F–6147/2015), les deux statuts – réfugié et apatride – ne s'excluent pas mutuellement, ni ne s'incluent au demeurant. Par ailleurs, tout comme l'apatridie n'empêche pas d'accéder à l'asile, la Convention ne mentionne pas le fait d'être un réfugié reconnu comme motif de non- application personnelle (cf. art. 1 par. 2 de la Convention). En outre, il ne faut pas perdre de vue que les deux statuts, même s'ils peuvent avoir des conséquences similaires s'agissant de l'obtention d'un titre de séjour en

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Suisse, ont été créés dans le but d'apporter des solutions à deux probléma- tiques différentes: l'une, le besoin de protection et l'autre, l'absence de na- tionalité. Par ailleurs, la reconnaissance d'un des deux statuts ne répond pas nécessairement aux questions spécifiques soulevées par l'autre. 4.3.2 Dans un arrêt rendu à trois juges après l'entrée en vigueur de cette modification (arrêt du TAF F–3483/2018 du 24 juin 2020), arrêt qui n'est pas de principe, le Tribunal a considéré que c'était à bon droit que le SEM n'était pas entré en matière sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride introduite par un réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour, estimant que l'intéressé ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 25 al. 2 PA. Cette conclusion se fonde pour l'essentiel sur le constat suivant lequel la situation du recourant, du point de vue du droit interne, ne connaîtrait aucune amélioration tangible si le statut d'apatride devait lui être reconnu en sus. Dans ce contexte, le Tribunal avait, en particulier, relevé que les apatrides ne bénéficiaient plus d'un délai préférentiel en vue de l'obtention d'une autorisation d'établis- sement et qu'ils ne se trouvaient par ailleurs pas avantagés en regard des autres réfugiés reconnus s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, rejetant l'avis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) selon lequel la détermination d'un statut défini par un traité international constitue déjà en soi un intérêt digne de protection (UNHCR, Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, n o 132 p. 54, ci-après: avis), le Tribunal a, au contraire, estimé qu'un intérêt per se ne pouvait pas justifier qu'une décision soit rendue dans de pareilles circonstances, étant entendu qu'elle n'apporterait aucun avantage concret au requérant et donc serait dénuée de toute portée pratique (arrêt F–3483/2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3.3 Le Tribunal relève néanmoins que les circonstances du cas d'es- pèce se distinguent de celles de l'arrêt référencé ci-dessus sur un élément essentiel. En effet, au contraire de la personne concernée par l'affaire F–3483/2018, le recourant ne bénéficie pas lui-même directement du statut de réfugié en raison de sa situation personnelle, mais uniquement de ma- nière dérivée en lien avec la situation de son épouse (cf. art. 51 al. 2 LAsi [RS 142.31]). Il apparaît donc que son statut actuel pourrait lui être retiré, indépendamment de sa volonté ou de son comportement, dans l'hypothèse d'une séparation du couple. Or, l'intéressé bénéficierait d'un statut pérenne en propre s'il devait être reconnu apatride à l'issue de la présente procédure, de sorte qu'il convient de lui reconnaître, de ce point de vue déjà, un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur la présente affaire (cf. mutatis

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mutandis ATAF 2013/21 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que l'arrêt du TF 2C_330/2020 du 6 août 2021 consid. 1.3). 4.4 Au surplus, la reconnaissance d'un intérêt à agir s'impose d'autant plus et plus généralement à la lumière des récents développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) en lien avec l'apatridie et la protection de la vie privée, dont le recourant se prévaut spécifiquement, et dont il ressort que, de manière gé- nérale, l'accès à la procédure de reconnaissance du statut d'apatride ne de- vrait pas être refusé arbitrairement à une personne sans nationalité apparente. 4.4.1 Se référant aux arrêts de la CourEDH Andrejeva contre Lettonie du 18 février 2009, Grande chambre 55707/00, Recueil CourEDH 2009-II p. 3, Genovese contre Malte du 11 octobre 2011, 53124/09 et Hoti contre Croatie du 26 avril 2018, 63311/14, l'UNHCR-CH a pertinemment ob- servé dans sa réponse du 14 août 2020 que la CourEDH avait établi, à plu- sieurs reprises, que la question de la nationalité – ou de son absence, et donc celle de l'apatridie – faisait partie de l'identité sociale d'une personne et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH qui protège le droit au respect de la vie privée. En effet, la CourEDH a adopté, pour la première fois en 2011, l'interpréta- tion selon laquelle la nationalité, respectivement la citoyenneté, faisait par- tie de l'identité sociale d'une personne et était donc à ce titre protégée par le droit au respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt Genovese, § 33; DE GROOT/VONK, Nationality, Statelessness and ECHR's Article 8: Comments on Genovese v. Malta, in: European Journal of Migration and Law, vol. 14, 2012, n o 3 p. 317–325; ATF 144 I 266 consid. 3.1; arrêt du TAF F–76/2019 du 30 août 2021 consid. 6.3). Cette interprétation a été confirmée en 2016 dans un arrêt où la CourEDH a tou- tefois estimé que, malgré la protection conférée par le droit au respect de la vie privée, l'impact sur l'identité sociale ne constituait pas, dans les cir- constances de l'affaire qui lui était soumise, de violation sous l'angle de l'art. 8 CEDH en l'espèce (cf. arrêt de la CourEDH Ramadan contre Malte du 21 juin 2016, req. 76136/12, § 62; cf. également arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. contre France du 25 juin 2020, 52273/16, § 49). Dans l'affaire Hoti, la CourEDH a jugé, de manière unanime, que la Croatie avait failli aux obligations positives que lui imposait l'art. 8 CEDH en privant le requérant, qui se prétendait apatride, de l'accès à une procé- dure permettant de clarifier son statut légal (ainsi que son séjour) dans le

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pays (cf. arrêt Hoti, § 141). Bien que la CourEDH ait reconnu dans cette affaire le statut d'apatride de l'intéressé, en relevant qu'il eût appartenu à la Croatie de le faire d'office en application de la Convention, le Tribunal retient en premier lieu que la détermination de ce statut, et donc l'accès à la procédure y relative, relève de l'identité sociale, protégée comme un élément de la vie privée sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Une éventuelle déci- sion négative en la matière, et à plus forte raison l'exclusion d'une procé- dure visant à la reconnaissance du statut d'apatride, affecte donc potentiel- lement ce droit (cf. arrêt F–76/2019 consid. 6.4 mutatis mutandis). Dans ce contexte, il apparaît au demeurant utile de préciser que, dans le cadre de l'affaire Hoti, la CourEDH n'a ni jugé qu'il existait un droit au statut d'apatride fondé sur l'art. 8 CEDH ni n'est revenue sur sa pratique suivant laquelle l'art. 8 CEDH ne garantit pas en soi le droit à la citoyenneté (cf. décision de la CourEDH Karassev contre Finlande du 12 janvier 1999, 31414/96, Recueil CourEDH 1999-II p. 405; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 4 s.; MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM, in: EMRK Handkommentar, 4 e éd., Baden-Baden 2017, art. 8 n o 51 p. 339) ou celui d'y renoncer (cf. arrêt de la CourEDH Riener contre Bulgarie du 23 mai 2006, 46343/99). Cela étant, le Tribunal relève que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré qu'elle ne pouvait pas souscrire à une ar- gumentation selon laquelle l'art. 8 CEDH ne pouvait pas être interprété comme exigeant d'un Etat qu'il octroie le statut d'apatride à une personne (arrêt de la CourEDH Sudita Keita contre Hongrie du 12 mai 2020, 42321/15, § 36). Par conséquent, le Tribunal de céans retiendra que s'il apparaît prématuré de déduire de la jurisprudence naissante de la CourEDH que celle-ci recon- naît, dans certaines circonstances spécifiques, un droit matériel à la recon- naissance du statut d'apatride en application de l'art. 8 CEDH, le refus d'une telle reconnaissance est susceptible d'entrer dans le champ de protec- tion de ladite disposition conventionnelle, de sorte à requérir que les argu- ments juridiques invoqués à cet égard puissent être soumis à un examen matériel attentif par une instance indépendante. 4.4.2 L'identité sociale est, en outre, également protégée par l'art. 13 al. 1 Cst. et par l'art. 17 par. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2, ci-après: Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 16 de ce traité garantissant à chacun le droit à la recon- naissance en tous lieux de sa personnalité juridique; se reporter, enfin, à l'art. 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]).

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Tant sous l'angle de l'art. 13 al. 1 Cst. que sous ceux des art. 8 par. 1 CEDH et 17 par. 1 Pacte ONU II, chaque individu, peu importe son statut légal, peut invoquer le droit au respect de la vie privée. Refuser un accès à une procédure visant la reconnaissance, ou non, du statut d'apatride consacre donc une ingérence dans le droit à la vie privée en tant qu'elle prive le requérant d'une décision ayant une portée significative, et reconnue par la CourEDH, sur son identité sociale. Il y a, par conséquent, lieu d'examiner, déjà au stade de la recevabilité, l'éventuelle non-entrée en matière selon la jurisprudence entamée par l'arrêt F–3483/2018 précité à l'aune, d'une part, des conditions de restriction prévues à l'art. 36 Cst., respectivement à l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que les art. 29a Cst., 13 CEDH et 2 par. 3 let. b Pacte ONU II garan- tissent l'accès au juge, et plus spécialement, le droit à un recours effectif devant permettre de faire contrôler par une instance judiciaire que l'auto- rité administrative de première instance n'a pas violé un potentiel droit au respect de la vie privée (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227). Outre que l'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.), pour être admissible aux yeux de l'art. 36 Cst., une restriction aux droits fondamentaux doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). A teneur de l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco- nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.4.3 En l'occurrence, la restriction au droit à la vie privée que subirait le recourant repose, à ce stade de la procédure, sur l'art. 48 al. 1 let. c PA ou, devant l'autorité de première instance, sur l'art. 25 al. 2 PA. Il apparaît donc que la condition relative à l'exigence d'une base légale, par ailleurs formelle, est remplie. S'agissant ensuite d'un intérêt public propre à justifier l'atteinte que subirait un administré sans nationalité évidente et résidant en Suisse si l'accès à une procédure de reconnaissance du statut d'apatride, ou la poursuite d'une

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telle procédure déjà engagée, devait lui être refusé, le Tribunal doit consta- ter qu'il n'y en a aucun qui soit immédiatement tangible, et ce plus spéciale- ment parmi ceux qui sont mentionnés à l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, bien que le Conseil national ait refusé, en septembre 2015, de transmettre un postulat visant l'adhésion de la Suisse à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, le Conseil fédéral a relevé, lors de dé- bats, que la Suisse possède, au contraire, un intérêt général à lutter effica- cement contre l'apatridie (BO 2015 N 1701 s.). Dans ce contexte, on ne saurait non plus ignorer que, dans ses relations internationales, la Suisse a adopté, sans réserve, la recommandation qui lui avait été faite de veiller à ce que la procédure de détermination de l'apatridie soit équitable, efficace et accessible à toutes les personnes en Suisse, et ce quel que soit leur statut juridique (Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 37 e session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel – Suisse, 29 décembre 2017, n. 146.121 p. 18 [A/HRC/37/12], < www.ohchr.org > Instruments et mécanismes > Conseil des droits de l'homme > Organes du CDH > Examen périodique universel

Documentation par pays > Suisse > Troisième cycle/Résultat de l'exa- men/Rapport du Groupe de Travail >, consulté en décembre 2021). Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas quel intérêt public pertinent pour- rait s'opposer à ce qu'il soit statué au fond sur une demande de reconnais- sance du statut d'apatride d'une personne sans nationalité évidente et rési- dant en Suisse. Au vu de ce précède, force est de constater qu'une limitation de l'accès à une procédure de reconnaissance du statut d'apatride, qu'elle soit fondée sur l'art. 25 al. 2 PA, devant le SEM, ou sur l'art. 48 al. 1 let. c PA, devant le Tribunal administratif fédéral, ne satisfait pas aux exigences des art. 36 Cst. et 8 par. 2 CEDH compte tenu de l'ingérence, injustifiable du point de vue de l'intérêt public, qu'elle constitue en regard du droit à la vie privée protégée par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 par. 1 CEDH. 4.5 Par ailleurs, une exclusion de l'accès à la voie de droit au Tribunal fondée sur l'art. 48 al. 1 let. c PA ne saurait être soutenue au regard de l'art. 29a Cst. (ainsi que des art. 13 CEDH et 2 par. 3 let. a Pacte ONU II) en lien avec la garantie à la vie privée ancrée à l'art. 8 CEDH (et aux art. 13 al. 1 Cst. et 17 par. 1 Pacte ONU II). En effet, la garantie de l'accès au juge exige qu'une autorité judiciaire au moins contrôle librement l'établisse- ment des faits et l'application du droit dans toutes les contestations juri- diques portant en particulier sur les droits et les obligations de personnes physiques ou morales (ATF 136 I 323 consid. 4.3). Certes, la garantie de

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l'accès au juge, respectivement le droit à un recours effectif, ne donne pas à la personne touchée un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge, l'accès au tribunal ne signifiant pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise aux conditions de recevabilité habituelles dont la qualité pour agir. Ces limitations ne sauraient cependant être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa sub- stance même et en devienne illusoire. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient proportionnées (ATF 136 I 323 consid. 4.3 et 131 II 169 consid. 2.2.3). Or, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.3), il n'existe en l'espèce aucun intérêt public immédiatement tangible, et ce plus spécialement encore sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, à restreindre l'accès à la procédure de première instance ou de re- cours en l'espèce. 4.6 Compte tenu de ces éléments, force est de reconnaître que le re- courant avait, et conserve, un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure, indépendamment de toute autre question, et en s'écartant de la jurisprudence entamée en la cause F–3483/2018 précitée (consid. 4.3.2 supra). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le présent recours. 5. A teneur du texte original en français de l'art. 1 er par. 1 de la Convention, le terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Au- cune réserve n'étant admissible à l'égard de l'art. 1 de la Convention (art. 38 al. 1 de la Convention), cette définition universelle est contrai- gnante pour tous les Etats parties, dont la Suisse. La décision concernant le statut d'apatride est de nature déclarative et non constitutive. Autrement dit, une personne est apatride dès que sa situation personnelle répond aux conditions de l'art. 1 er par. 1 de la Convention et elle cesse de l'être dès qu'elle ne répond plus à cette définition, par exemple suite à une naturalisation. En cela, l'apatridie peut être vue comme étant un statut dynamique. 5.1 Selon la jurisprudence constante du TF, l'art. 1 par. 1 de la Convention doit toutefois être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été pri- vées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 consid. 5.3; 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2 et réf. cit.).

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La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d'une précision négative qui veut qu'a contrario, la Convention ne soit pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatrides (arrêt 2C_1012/2018). Cette précision trouve son origine dans la pratique des autorités adminis- tratives, approuvée par le TF (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b), visant à prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d'obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étran- gers. Dans son arrêt 2A.373/1993, qui avait établi cette jurisprudence, le Tribunal fédéral avait notamment relevé que: Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1 er de ladite convention aux per- sonnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec afin de bénéficier du statut privi- légié d'apatride. Par le passé, il y a eu des abus: des réfugiés roumains se laissaient déchoir de leur nationalité afin de pouvoir retourner dans leur pays d'origine sans pour autant perdre leur statut de réfugié: s'ils l'avaient fait en tant que réfugiés, l'asile aurait été révoqué ([...]). Cette pratique doit être approuvée. En effet, l'Organisation des Nations Unies s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatride. La Convention [...] sert au premier chef à aider les personnes défavori- sées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationa- lité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela constituerait, en outre, une incitation à le faire et, par-là, à adopter un comportement abusif [consid. 2c]. Autrement dit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par apatrides les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été pri- vées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer, sous réserve d'abus. 5.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a opéré encore une autre dis- tinction en matière d'apatridie. Elle a en effet distingué les apatrides de iure, soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides de facto, soit les

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personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a et la doc- trine citée; cf., notamment, VÉRONIQUE BOILLET, Le statut de l'apatride, in: Actualité du droit des étrangers (ci-après: Actualité), 2016, p. 23; PABLO ARNAIZ, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, in: Actualité, op. cit., p. 71). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 1 er par. 1 de la Convention s'applique uniquement aux apatrides de iure et non aux apa- trides de facto (ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts du TF 2C_415/2020 consid. 5.1; 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3; 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1 et réf. cit.). 5.3 La conception de l'apatridie ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment fait l'objet d'un examen et de critiques par la communauté internationale, tant en ce qui concerne l'interprétation de l'art. 1 er par. 1 de la Convention (UNHCR, avis, op. cit., n o 118–124 p. 51 s.) qu'à l'égard de la distinction opérée, au sens de cette jurispru- dence, entre apatride de iure et apatride de facto (UNHCR, avis, op. cit., n o 115–117 p. 50 s.; voir également UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides, 2014, p. 7). En substance, l'UNHCR a relevé que la conception du statut soutenue par les autorités suisses n'englobait pas totalement la définition de l'apatridie fixée à l'art. 1 er par. 1 de la Convention, de sorte que les apatrides n'étaient pas tous reconnus en tant que tels et que les cas d'apatridie n'étaient pas tous identifiés en Suisse. Le rapport de l'UNHCR a également mis en lumière une traduction en langue allemande de l'art. 1 er par. 1 Convention qui s'écartait des textes au- thentiques en langues française et anglaise et qui était plus restrictive pour la reconnaissance du statut d'apatride, étant donné qu'elle s'écartait de la notion « par application de sa législation » ou « under the operation of its law » (cf. aussi la version authentique espagnole: « conforme a su legisla- ción »; BOILLET/AKIYAMA, Statelessness and International Surrogacy from the International and European Legal Perspectives, Swiss Review of International and European Law, vol. 27 n o 4, 2017, p. 515) en la tradui- sant par « auf Grund seiner Gesetzgebung », soit « sur la base de sa légis- lation » (UNHCR, avis, op. cit., n o 112–114, p. 49 s.), renvoyant ainsi à la législation d'un Etat et non (en sus) à la pratique effective de ses autorités. En outre, dans l'affaire Hoti, la CourEDH a estimé qu'il n'était ni réaliste d'exiger d'un ressortissant de l'ancienne République fédérative socialiste

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de Yougoslavie, dont les parents étaient albanais, qu'il acquière la nationa- lité d'un autre Etat, l'Albanie en l'occurrence, ni pertinent qu'il puisse ac- quérir la nationalité croate, et semble donc rejeter l'interprétation que donne la Suisse de l'art. 1 er par. 1 de la Convention (cf. arrêt Hoti, § 131 et 136, notamment). 5.4 En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a considéré qu'une personne appartenant à la minorité kurde issue de la province d'Al-Hassaké en Syrie ne pouvait être considérée comme apatride, au sens de l'art. 1 er par. 1 de la Convention, que lorsqu'elle avait des raisons pertinentes (ou valables) de ne pas faire usage, au présent, de la possibilité d'acquérir la nationalité syrienne. Seules des raisons objec- tives peuvent être considérées comme valables; en revanche, une motiva- tion purement subjective de ne pas vouloir prendre les mesures nécessaires pour acquérir la citoyenneté doit généralement être considérée comme une expression de préférences personnelles et ne peut être considérée comme une raison valable (ATAF 2014/5 consid. 11.3 s.). Cette jurisprudence implique, en principe, que tous les réfugiés reconnus qui devraient retourner dans leur pays d'origine pour acquérir la citoyen- neté, ou de manière générale toute personne dont on ne saurait exiger qu'elle s'adresse aux autorités du pays dont elle pourrait acquérir la natio- nalité en application de sa législation, devraient se voir reconnaître le statut d'apatrides, ce qui continue d'être le cas des réfugiés kurdes de Syrie (PABLO ARNAIZ, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, in: Actualité, op. cit., p. 81 s., et réf. cit.). 6. Il convient à présent d'examiner si c'est à tort que le SEM a refusé de considérer le recourant comme apatride conformément à la jurispru- dence exposée ci-dessus. 6.1 En préambule, le Tribunal rappelle qu'au cours de l'arabisation de la Syrie dans la deuxième moitié du XX e siècle, 120 000 à 150 000 Kurdes ont été déchus de la citoyenneté syrienne, notamment lors du recensement de 1962, au motif qu'ils seraient arrivés clandestinement d'Irak et de Turquie. Depuis, leurs descendants sont considérés comme sans nationa- lité en ce sens que ni la Syrie ni la Turquie ne les considèrent d'office comme leurs ressortissants. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer deux catégories de Kurdes apatrides en Syrie: les Ajanib (étrangers; environ 200 000 personnes) et les Maktoumin (non enregistrés; 75 000 à 100 000 personnes).

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Les Ajanib sont des étrangers résidant en Syrie qui sont inscrits dans un registre d'état civil séparé (ALEXANDRA GEISER, Syrie: la citoyenneté pour les Ajanib, 3 juillet 2013, p. 1). Selon les renseignements dont dispose le Tribunal de céans, les Ajanib obtiennent une pièce d'identité rouge qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne le droit ni de quitter le territoire syrien, ni d'y revenir. Par rap- port aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nom- breuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'in- terdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique (arrêt du TAF D–3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1, et réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, il importe de souligner que A., au cours de sa première audition le 11 septembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, ne s'est pas présenté comme ressortissant syrien. Interrogé en effet sur ses données personnelles, le prénommé a déclaré qu'il ne détenait aucune nationalité, et ce depuis sa naissance le 3 mars 1988 (...) dans la province syrienne d'Al-Hassaké. Par contre, il a claire- ment évoqué, au cours de cette audition, son appartenance à la commu- nauté des Ajanib vivant en Syrie ([...]). Par ailleurs, lors de l'audition fédérale directe devant le SEM en date du 25 mai 2016, l'intéressé a confirmé sa déclaration selon laquelle il ne déte- nait aucune nationalité. En outre, il a exposé que le statut d'Ajanib ne lui conférait aucun droit en Syrie, en particulier pas celui de pouvoir quitter le pays aux fins de se rendre en Turquie ou au Kurdistan irakien ([...]). Ce dernier point est corroboré par les indications figurant sur sa carte d'iden- tité rouge (kart alahmar or bitaqa ajnabi), document qui avait été délivré par le Ministère de l'intérieur de la République arabe syrienne (pièce re- mise par l'intéressé aux autorités suisses chargées d'examiner sa demande d'asile [...]). Il ressort ainsi des déclarations spontanées et concordantes de A. des 11 septembre 2015 et 25 mai 2016, ainsi que de la pièce versée au dossier (carte d'identité rouge), que celui-ci ne possède pas la nationa- lité syrienne en application de la législation de ce pays, et plus particulière- ment du décret présidentiel [n o 49] du 7 avril 2011 (ci-après: décret 49/2011) portant sur la minorité des Ajanib vivant dans la province sy- rienne d'Al-Hassaké.

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6.3 A teneur de la notice qu'elle a produite devant le Tribunal en date du 10 février 2021 et de ses observations du 28 avril 2021, l'autorité inti- mée a toutefois soutenu, en substance, que ce décret accordait, ipso facto, la nationalité syrienne aux Ajanib vivant dans la province visée et que leur naturalisation revêtait un caractère automatique. Confronté récemment à cette même argumentation du SEM, le Tribunal fédéral a estimé qu'elle ne pouvait pas être suivie afin d'établir qu'un Ajanib détenait la nationalité syrienne (arrêt 2C_415/2020 consid. 7.3 ss, prononcé à cinq juges). Le Tri- bunal ne saurait donc pas non plus suivre ici la nouvelle interprétation du décret 49/2011 proposée par le SEM. L'analyse du Tribunal fédéral est en outre corroborée par l'opinion que l'UNCHR-CH a exprimée dans son avis du 31 mars 2021 adressé au Tribunal. Au demeurant, la CourEDH a récem- ment réaffirmé que le principe du consentement s'appliquait à l'acquisition de la nationalité (cf. arrêt Hoti, § 131, et réf. cit.). De ce point de vue, la thèse soutenue par le SEM dans ce contexte est d'autant moins justifiable. Par conséquent, le Tribunal est amené à conclure que le recourant ne dis- pose en l'état d'aucune nationalité et n'en a jamais possédé aucune. Autre- ment dit, il doit être vu comme une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 7. L'autorité intimée fait cependant valoir, antérieurement et alter- nativement à la nouvelle argumentation présentée le 10 février 2021, que les Ajanib ont la possibilité d'obtenir la nationalité syrienne sur demande, en évoquant pour fonder son opinion le décret 49/2011 (...). Dans la décision entreprise, il se réfère à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F–1672/2015 du 22 septembre 2016 (consid. 5), arrêt aux termes duquel une motivation purement subjective à ne pas entreprendre des démarches pour acquérir ou recouvrer la nationalité relève, en règle générale, de la convenance personnelle et ne saurait ainsi constituer une raison valable et justifiée. Aussi le SEM considère-t-il que le refus manifesté par l'intéressé de ne pas avoir fait usage de cette possibilité, dans l'unique but de ne pas devoir accomplir ses obligations militaires en Syrie, ne constitue pas une raison objective au sens de ladite jurisprudence, motif pris que le service militaire est un devoir civique. 7.1 Il est incontesté que le décret 49/2011 – qui est toujours en vigueur – donne formellement la possibilité aux personnes appartenant à la communauté des Ajanib de la province syrienne d'Al-Hassaké de se voir octroyer la nationalité syrienne. Le Tribunal part donc de l'idée que les personnes se réclamant de cette minorité peuvent, en principe, prétendre à la possibilité de se faire naturaliser en Syrie suivant les conditions

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d'application, matérielles et formelles, dudit décret (ATAF 2014/5 consid. 11.2; arrêts du TAF F–992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.4; F–1395/2017 du 9 août 2018 consid. 5.5, et réf. cit.). Ce constat est au demeurant corroboré par les chiffres publiés par l'UNHCR, selon lesquels une partie considérable des Ajanib a pu obtenir la nationalité syrienne en application de la législation de ce pays, plus par- ticulièrement sur la base du décret 49/2011 (arrêts F–1395/2017 consid. 5.3; F–1672/2015 consid. 5.3 et 6.5, ainsi que réf. cit.). Par ailleurs, selon les renseignements dont dispose le Tribunal, la durée de la procédure de naturalisation s'élève, approximativement, à quatre se- maines et, au maximum, à trois mois (arrêts F–1672/2015 consid. 6.5; 2C_415/2020 consid. 8.1). Enfin, selon des rapports d'enquête, l'on exige de la part des membres d'une même famille qu'ils déposent une demande de naturalisation commune. Tous les enfants sont alors inscrits dans le li- vret de famille, même si ceux-ci résident à l'étranger. La requête doit être présentée personnellement par chaque membre de la famille lorsqu'il est âgé de plus de quatorze ans. La carte d'identité doit ensuite être retirée personnellement (cf. les références citées dans l'arrêt F–992/2017 consid. 5.4). 7.2 En l'occurrence, le SEM a retenu, dans sa décision négative en matière d'asile du 9 juin 2016, que l'exécution du renvoi de A. n'était pas raisonnablement exigible, « du fait de certaines particularités » de sa situa- tion. Par ailleurs, le 4 janvier 2018, l'autorité précitée a reconsidéré cette décision en accordant l'asile à l'intéressé en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, à la suite de son mariage avec une personne reconnue comme réfu- giée en Suisse. Dans la mesure où le recourant est désormais placé sous la protection de la Suisse en bénéficiant du statut de réfugié, force est d'admettre que l'on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne des démarches auprès des autorités syriennes, en particulier celle de déposer une demande de natio- nalité en Syrie sur la base du décret 49/2011 ou de la formuler auprès du Consulat de Syrie à Genève, en considérant – comme le SEM l'a soutenu dans sa notice produite le 10 février 2021 – que cela puisse se faire. A cela s'ajoute que l'intéressé devrait, dans la première hypothèse, franchir la frontière syrienne de manière illégale, étant donné qu'il ne dispose pas d'autorisation de voyager en raison de son appartenance à la communauté des Ajanib (cf. supra consid. 6). De plus, il appert des renseignements dont

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dispose le Tribunal de céans qu'une personne séjournant et souhaitant re- quérir la nationalité syrienne est tenue de se rendre en Syrie et d'adresser personnellement une telle demande auprès des autorités compétentes (ATAF 2014/5 consid. 11.5; arrêt du TAF E–3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4, et réf. cit.). Suivant les informations fournies par l'UNHCR-CH en date du 30 mars 2021, cette situation serait par ailleurs inchangée, les demandes d'acquisition de la nationalité syrienne en vertu du décret 49/2011 devant être présentées dans la province même d'Al- Hassaké, en Syrie. Enfin, compte tenu de la persévérance du climat d'insécurité et d'hostilité en Syrie et du fait que rien ne laisse présager la fin prochaine de cette si- tuation, l'on ne saurait, en l'état, exiger de la part de l'intéressé qu'il re- tourne dans ce pays pour y accomplir les formalités requises. 7.3 Cela étant, il apparaît qu'avant de quitter la Syrie, l'intéressé aurait eu – pendant quelques mois du moins, soit entre avril et août 2011 – la possibilité de demander l'octroi de la nationalité syrienne en application du décret 49/2011. A cet égard, il a notamment précisé, lors de l'audition fédérale directe dans le cadre de sa procédure d'asile, avoir été interpellé durant cette période à un poste de contrôle à Damas et avoir été invité par les représentants du régime à faire usage de la possibilité d'entreprendre, dans un délai de deux à trois mois, des démarches visant à acquérir la ci- toyenneté syrienne avec obligation de s'enrôler au sein de l'armée syrienne. 7.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans selon la- quelle la situation actuelle n'est pas seule déterminante, mais également ses causes et les perspectives d'avenir (arrêt du TAF F–992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 4.2) et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si le recourant a renoncé, sans raison valable, à acqué- rir la nationalité syrienne dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêt 2C_415/2020 consid. 5.3 et 8). Seules des raisons objectives peuvent en effet être considérées comme des raisons valables, à l'opposé de motifs de pure convenance personnelle (ATAF 2014/5 consid. 11.4). Dans la plupart des cas, il s'agit de vérifier si la personne a consenti suffisamment d'efforts pour se faire naturaliser par un Etat tiers. Les exigences posées aux efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées (ATAF 2014/5 consid. 11.4.2). Les raisons valables au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus ne sauraient toutefois se limiter à des motifs de persé- cution personnels, justifiant l'octroi de l'asile, ou à un risque concret de torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants, car cela revien- drait à restreindre de manière infondée le champ d'application de la

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Convention (arrêt 2C_415/2020 consid. 8.2). Répondre à la question de savoir si un requérant a renoncé, sans raison valable, à acquérir la nationa- lité d'un Etat tiers vise à éviter que la Convention ne soit détournée de son but (arrêt 2C_415/2020 consid. 8.2). 7.3.2 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure d'asile, l'intéressé a exposé les motifs l'ayant amené à ne pas solliciter la nationalité syrienne, à quitter ce pays le 8 août 2011, à vivre quelques années au nord de l'Irak, à se rendre en Turquie, le 20 juillet 2015, et à rejoindre ensuite la Suisse aux fins d'y déposer une demande d'asile le 13 août 2015 ([...]). Par ailleurs, lors de l'audition fédérale directe, le requérant a déclaré avoir pris la décision de fuir le pays où il est né en 2011, alors que des affronte- ments avaient éclaté entre la population et le régime en place, à Damas et « dans toutes les autres villes », et que des soldats avaient commencé à déserter l'armée. L'intéressé a affirmé n'avoir pas saisi cette opportunité pour les raisons suivantes: « J'ai préféré partir et quitter le pays au lieu de faire la demande de citoyenneté. Je ne voulais pas aller à l'armée et tuer des gens. En restant au pays, je risquais d'être enrôlé dans l'armée. Je ris- quais également d'être arrêté dans un point de contrôle. ». Le requérant a encore exposé que ses cinq frères avaient tous accepté d'en- gager une procédure de naturalisation – et obtenu la nationalité syrienne en 2011 – parce qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants et que l'Etat syrien ne recrutait pour l'armée que les personnes célibataires en âge de servir ([...]). 7.3.3 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra) et conformément aux principes qui ressortent de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Hoti, loc. cit.), on ne saurait exiger de l'intéressé qu'il entreprenne à présent des démarches auprès des autorités syriennes en vue de se faire octroyer la nationalité et ceci indépendamment des autres intentions qu'il pourrait ma- nifester de renoncer à solliciter sa naturalisation. 7.3.4 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, lorsqu'on exa- mine rétrospectivement les raisons pour lesquelles le recourant se trouve aujourd'hui sans nationalité, on ne saurait retenir, compte tenu des circons- tances exceptionnelles prévalant à cette époque en Syrie, que c'est sans raison valable, encore moins abusivement, qu'il aurait renoncé à approcher les autorités syriennes en vue d'obtenir la nationalité de ce pays, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt 2C_415/2020 consid. 5.3).

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Il est néanmoins vrai qu'en disposant de quatre mois – soit d'avril à août 2011 – pour entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la na- tionalité syrienne avant de quitter ce pays, le recourant avait bénéficié de suffisamment de temps pour mener à bien une procédure de naturalisation. Il convient donc a priori de nier l'existence d'une impossibilité objective d'un point de vue temporel (arrêts du TAF F–1672/2015 consid. 6.5; F–7695/2016 du 26 septembre 2018 consid. 5.5). 7.3.5 Cela étant, le recourant se prévaut d'autres raisons pour justifier le fait qu'il n'ait pas engagé de procédure en vue d'obtenir la nationalité syrienne. En effet, il a affirmé avoir pris la décision de quitter le pays et ne pas déposer une telle demande afin de ne pas être contraint à s'enrôler dans l'armée syrienne et ainsi participer à une guerre civile dont il ne se sentait pas partisan. Selon les affirmations du SEM, les Ajanib naturalisés nés avant 1992 seraient néanmoins exemptés de l'obligation de service militaire selon la réglementation syrienne applicable, exposée de manière crédible dans la notice du 29 juin 2020 produite le 10 février 2021 devant le Tribunal. Ce fait est par ailleurs confirmé par d'autres sources (cf., notamment, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Syrie: recrutement des Kurdes apatrides dans l'armée syrienne, 21 janvier 2019, p. 8). Cela étant, ces mêmes sources, ainsi que la notice du SEM, relatent qu'en matière de re- crutement, l'armée syrienne n'applique ni systématiquement ni rigoureuse- ment la réglementation relative à l'exemption du service militaire des an- ciens Ajanib nés avant 1992 et que ces derniers courraient concrètement, et courent toujours, le risque, notamment lors du passage à un poste de contrôle (dont le personnel peut être très vicieux selon la notice du SEM [« very nasty » en anglais dans le texte]), d'être tout de même recrutés sur place et envoyés immédiatement au service, voire de subir une peine pour désertion, s'ils ne peuvent démontrer sur le champ, en produisant leur livret militaire, qu'ils ont été effectivement exemptés de l'obligation de servir. En outre, il apparaît que la réalité du terrain ne correspondait pas nécessaire- ment à la réglementation topique et qu'une incertitude régnait quant au sort qui était effectivement réservé aux Ajanib naturalisés nés avant 1992, de sorte qu'un nombre important d'entre eux n'ont pas sollicité la nationalité syrienne ou ont fui avant que leur demande ne soit traitée (Danish Immigration Service, Syria: Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitement to the YPG, 26 février 2015, p. 8 s.). En outre, l'exemption citée par le SEM n'empêche pas les personnes intéressées d'être affectées à la réserve militaire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre

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de vue que, durant les mois où il aurait pu entamer une procédure de natu- ralisation en Syrie, le recourant a été, tel qu'il l'expose de façon crédible, approché à un poste de contrôle à Damas par les représentants du régime qui l'ont incité à faire usage de la possibilité offerte par le décret 49/2011. Compte tenu de l'âge du recourant à ce moment, du fait qu'il n'avait ni épouse ni enfant, du besoin de recrutement de l'armée syrienne en pleine guerre civile et de la proximité de Damas avec la zone de conflit, on ne peut pas exclure que le risque pour l'intéressé de devoir se rendre effective- ment au combat pour le compte de l'armée syrienne était immédiatement tangible. Force est donc d'admettre qu'entamer une procédure de naturali- sation en Syrie en pleine guerre civile pouvait revenir, du point de vue du recourant, à se mettre en danger de mort. Dans ces circonstances exceptionnelles, le Tribunal estime que l'argument du devoir civique avancé par le SEM pour invalider les raisons présentées par le recourant doit être fortement relativisé. En effet, contrairement à la situation où une personne est tenue de s'enrôler dans l'armée pour main- tenir sa nationalité et où on peut concevoir qu'un certain devoir civique existe, on ne saurait exiger d'une personne qu'elle doive s'enrôler dans l'ar- mée d'un pays dont elle ne possède pas la nationalité afin de l'acquérir, et cela encore moins lorsque ladite armée se trouve engagée dans une guerre civile ou tout autre conflit où un risque immédiat et tangible de mort existe dans un contexte, comme en l'espèce, de probables crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violations systématiques du droit international humanitaire (Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 46 e session, Rapport du 21 janvier 2021 de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, n. 95 ss p. 20 s. [A/HCR/45/55], < www.ohchr.org > Organes des droits de l'homme > Conseil des droits de l'homme > Sessions du CDH > Sessions ordinaires > 46 e session ordinaire > Liste des rapports pour la 46 e session du Conseil des droits de l'homme > A/HRC/46/54 >, consulté en décembre 2021; voir aussi le Rapport complémentaire du 11 mars 2021 sur l'empri- sonnement et la détention arbitraires [A/HRC/46/55]). Cela étant, il ne faut pas oublier qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore récemment confirmée, il faudrait, pour exclure l'application de la Convention, que la personne qui a refusé d'acquérir une nationalité l'ait fait « dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride » (arrêts 2C_415/2020 consid. 5.3; 2C_1012/2018 consid. 3.4; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 consid. 2c). Dans le cas d'espèce, il apparaît pour le moins improbable

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qu'en renonçant à demander la naturalisation quand il a quitté la Syrie en août 2011, le requérant avait à l'esprit de solliciter la reconnaissance du statut d'apatride en Suisse, pays dans lequel il est arrivé quatre ans plus tard seulement. Aucun abus de droit ni comportement contraire à la bonne foi ne peuvent donc lui être reprochés. 7.4 En examinant les perspectives d'avenir nonobstant les principes dégagés par la CourEDH (cf. arrêt Hoti), le Tribunal constate que les chances que l'intéressé se trouve à nouveau, dans un délai raisonnable, en situation d'aborder les autorités syriennes en vue d'obtenir la nationalité de ce pays sont minces, si ce n'est inexistantes. De plus, on ne saurait aujour- d'hui affirmer sans autre que la Syrie reconnaîtrait encore à l'intéressé le statut d'Ajanib, ce qui est en l'état une condition nécessaire pour qu'il puisse se voir octroyer la nationalité syrienne en tant que kurde natif de la province d'Al-Hassaké. Ainsi, de ce point vue, la décision entreprise contrevient manifestement au but poursuivi par la Convention et la com- munauté internationale de voir réduire le nombre de cas d'apatridie (non reconnue). 7.5 Compte tenu des considérants qui précèdent, force est d'admettre que le recourant a établi à satisfaction de droit qu'il ne disposait pas de la citoyenneté syrienne – ni d'aucune autre nationalité par ailleurs – et que l'on ne peut pas exiger de lui qu'il entreprenne les démarches administra- tives requises auprès des autorités syriennes ou celles d'un autre pays aux fins d'en acquérir la nationalité. C'est donc à tort que le SEM a rejeté la demande du recourant du 15 juillet 2016 tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

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CH_BVGE_001, BVGE 2021 VII/8
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14.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026