Regroupement familial en matière d'ALCP 2020 VII/1
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2020 VII/1 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. et B. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations F–2537/2018 du 15 avril 2020 Autorisation de séjour et renvoi de Suisse en matière d'ALCP. Regrou- pement familial. Descendant étranger d'un travailleur communau- taire salarié. Qualité de membre de la famille « à charge ». Egalité de traitement en lien avec les prestations sociales. Art. 3 par. 2 let. a, art. 9 annexe I ALCP.
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darf unter Vorbehalt von Art. 5 Anhang I FZA keinen weiteren Einschränkungen unterworfen werden (E. 8.2). 3. Die Eigenschaft als Familienangehöriger, dem Unterhalt gewährt wird, kann einem im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits 21 Jahre alten Gesuchsteller zuerkannt werden, selbst wenn sein Stiefvater als Arbeitnehmer kantonale Ergänzungsleistungen für Familien bezieht (E. 8.3). Permesso di soggiorno e allontanamento dalla Svizzera in materia di ALC. Ricongiungimento familiare. Discendente straniero di un lavo- ratore comunitario dipendente. Qualità di membro della famiglia « a carico ». Parità di trattamento in relazione alle prestazioni sociali. Art. 3 par. 2 lett. a e art. 9 Allegato I ALC.
Le 25 juillet 2016, A. et B., ressortissants colombiens nés respectivement en 1995 et 1997, sont entrés en Suisse en provenance de l'Espagne, pays dans lequel ils bénéficiaient d'une autorisation de séjour valable jusqu'en novembre 2022, avec leur mère D., ressortissante espagnole, et leur demi- frère E., également de nationalité espagnole, né en 2011. En août 2016, les intéressés ont demandé à être mis au bénéfice d'autorisa- tions de séjour au titre du regroupement familial auprès de C., mari de D., ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, en tant que travailleur salarié.
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Par décision du 29 mars 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) en faveur de A. et B. Il a retenu, en substance, que la condition du logement approprié n'était pas remplie. Un recours a été déposé par A. (ci-après: recourant 1) et B. (ci-après: re- courant 2) auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision atta- quée et approuve l'octroi d'autorisations de séjour en application de l'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP en faveur de A. et B. Extrait des considérants: 8. Le Tribunal examinera, tout d'abord, si les recourants peuvent, en principe, se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP (consid. 8.1 infra). Il se penchera ensuite sur la situation personnelle du recourant 2 (consid. 8.2 infra), avant de se concentrer sur celle du recourant 1 (consid. 8.3 infra). 8.1 En tant que beaux-enfants d'un ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en qualité de travailleur, les intéressés peuvent a priori se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP. Il s'agit toutefois de vérifier s'ils peuvent se prévaloir de la qualité de « membres de la famille » au sens de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Pour déterminer l'âge de l'enfant, c'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est pertinent. 8.2 8.2.1 Le recourant 2 (...) était âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Comme descendant de moins de 21 ans de l'épouse d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse en qualité de travailleur, le recou- rant 2 avait bien le statut de membre de la famille au sens de l'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP et pouvait prétendre, en principe, à l'octroi d'une au- torisation de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Dès lors que la famille s'était déclarée prête à déménager dans un appartement plus grand et avait entrepris des démarches en ce sens, qui ont finalement abouti – la famille composée de cinq personnes vivant actuellement dans un ap- partement de quatre pièces et demie –, c'est à tort que l'autorité inférieure a refusé d'octroyer au recourant 2 l'autorisation de séjour requise pour ce
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motif (cf. arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 6.1). Dans de telles circonstances et sous réserve d'éventuelles restrictions relatives à l'ordre public (art. 5 par. 1 annexe I ALCP), aucune limitation supplémen- taire ne peut en effet être posée au droit du recourant 2 de demeurer auprès de sa mère et de son beau-père en Suisse sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. Tant que son beau-père bénéficie du statut de travailleur salarié, le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de subvenir seul aux besoins de la famille (celui-ci percevant, depuis avril 2017, des prestations complé- mentaires vaudoises pour familles d'un montant de 897 francs par mois) ne saurait justifier de dénier au recourant 2 le droit de séjourner en Suisse (cf., à ce sujet, arrêt 2C_1061/2013 consid. 6.3). Pour permettre, si possible, l'indépendance financière de la famille et éga- lement à l'aune de la responsabilité individuelle mentionnée à l'art. 6 Cst., on peut toutefois attendre de la mère de l'intéressé qu'elle fasse des efforts pour participer à son entretien. Certes, la mère des recourants, qui est dé- tentrice d'une autorisation de séjour UE/AELE, n'exerce plus d'activité lu- crative en raison notamment de problèmes de dos et d'une hanche. Il n'en reste pas moins que celle-ci a effectué quelques nettoyages en 2018, de sorte que la prise d'une activité adaptée à sa situation semble demeurer envisageable. A ce titre, le Tribunal rappellera la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle on doit pouvoir exiger du parent qui exerce la garde sur un enfant de moins de 16 ans qu'il prenne un emploi à temps partiel et de celui qui exerce la garde sur un enfant de 16 ans révolus, une activité à temps plein (cf., à ce sujet, ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 in fine). Pour le surplus, ces efforts devraient s'effectuer sous le contrôle et avec l'appui des autorités chargées de l'application de la législation en matière d'assurance et/ou aide sociale et du marché de l'emploi, aux conditions applicables aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en Suisse du recourant 2 en dépende (cf. art. 9 par. 1 et 2 annexe I ALCP; cf. arrêt 2C_1061/2013 consid. 6.3). 8.2.2 Sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, aucun motif d'ordre, de sécurité et de santé publics ne s'oppose, par ailleurs, à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant 2, ce dernier n'ayant, en parti- culier, fait l'objet d'aucune condamnation pénale durant son séjour en Suisse. 8.3 8.3.1 Quant au recourant 1 (...), celui-ci était âgé de 21 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Il était dès lors nécessaire de déterminer s'il était à ce moment-là « à charge » de sa
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mère et de son beau-père, au sens de l'art. 3 par. 2 let. a in fine annexe I ALCP. 8.3.2 La condition selon laquelle le descendant de 21 ans et plus doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant commu- nautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien, notamment se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être apportée par tout moyen approprié. Le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance du descendant au moment où il demande à rejoindre le ressortissant communautaire (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], aujourd'hui: Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-1 points 35–37, 41 et 43; du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43; du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. 1987 p. 2811 point 22; ATF 135 II 369 consid. 3.1; ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3 et 6.4). Si le membre de la famille du ressortissant communautaire déten- teur du droit originaire séjourne légalement en Suisse depuis déjà plusieurs années, il convient d'apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.4.3 et. 3.4.4 a contrario). 8.3.3 L'intéressé étant entré, à l'instar de son frère, illégalement en Suisse en juillet 2016 et y séjournant depuis lors sur la base d'une simple tolérance cantonale, respectivement grâce à l'effet suspensif de la présente procédure de recours, la nécessité du soutien matériel devait être appréciée selon les conditions prévalant dans son pays de provenance, soit en l'occur- rence l'Espagne. A ce titre, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure a retenu comme établi, dans sa décision du 29 mars 2018, le fait que les recourants 1 et 2 avaient vécu en ménage commun avec leur mère en Espagne et avaient toujours été à la charge de cette dernière et de leur beau-
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père. Cette question n'étant pas contestée dans le cadre de la présente pro- cédure de recours, le Tribunal n'a pas de raisons de s'écarter de l'apprécia- tion de l'autorité inférieure. Il y a, par conséquent, lieu de retenir que le recourant 1, bien qu'âgé de 21 ans, était bien à charge de sa mère et de son beau-père au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. En outre, depuis son arrivée en Suisse, le recourant 1 vit avec sa mère, son beau-père, son frère et son demi-frère dans un appartement à Lausanne (VD). Effectuant un apprentissage de mécanicien en maintenance d'auto- mobiles depuis août 2017 (d'une durée de trois ans) et percevant un salaire d'apprenti net de seulement 923 fr. 43 par mois, l'intéressé demeure à l'heure actuelle dépendant de son beau-père (et de sa mère) pour assurer la couverture de ses besoins essentiels. Fort de ce constat, il s'agit de déterminer si c'est à raison que l'autorité inférieure s'est opposée à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP du fait que les revenus de son beau- père ne seraient pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. 8.3.4 Il ressort des pièces versées au dossier que le beau-père des recou- rants perçoit un salaire net de 4 220 fr. 45 par mois. D'après les informa- tions fournies par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), aucun membre de la famille n'a bénéficié ou ne bénéficie de prestations de l'assistance publique sous la forme du revenu d'insertion. Le beau-père des intéressés perçoit, par contre, des prestations complémentaires cantonales pour familles d'un montant mensuel de 897 francs depuis le 1 er avril 2017. Il s'agit donc de déterminer si cette circonstance justifie le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant 1, âgé de plus de 21 ans et à charge de son beau-père et de sa mère. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si la condition d'être « à charge » implique l'obligation pour le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur salarié et/ou son conjoint d'être à même de subvenir seul(s), c'est-à-dire sans soutien financier de l'Etat, à l'entretien de la personne pour laquelle le regroupe- ment familial est requis. 8.3.5 Du point de vue des bases légales applicables, on constate que l'art. 3 annexe I ALCP (qui règle le regroupement familial) ne soumet pas l'octroi d'un titre de séjour à la condition générale que le ressortissant euro- péen dispose des moyens financiers suffisants pour lui-même et les membres de sa famille. S'agissant plus précisément des travailleurs sala- riés (concernant la perte de ce statut en cas de cessation involontaire des rapports de travail durant une période prolongée, cf. art. 61a LEI
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[RS 142.20], en particulier al. 4), l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP ne requiert que la disposition d'un logement approprié. En lien avec la condition d'être « à charge », l'art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP précise également que les parties contractantes ne peuvent requérir qu'une attestation de la part du pays d'origine ou de celui de provenance que le membre de la fa- mille est bien à charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint ou qu'ils vivent sous le même toit. Ce n'est que pour les personnes n'exer- çant pas d'activité économique que l'art. 24 annexe I ALCP requiert ex- pressément du ressortissant communautaire qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille des moyens financiers suffisants, de telle sorte à ne pas faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 16 de l'or- donnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 [OLCP, RS 142.203]; voir aussi ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 2 et 3.1–3.8). Par ailleurs, conformément à l'art. 9 par. 1 et 2 annexe I ALCP, qui consacre une forme particulière de l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.) dans le domaine de la libre circulation, un travailleur salarié ressortis- sant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des tra- vailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les tra- vailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. 8.3.6 Si elle a précisé dans quelles circonstances un descendant de 21 ans et plus ou un ascendant constituait une « charge » pour le ressortis- sant communautaire ou son conjoint (l'existence d'une charge « résultant d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien maté- riel du membre de la famille est assuré par le ressortissant d'un Etat membre ayant fait usage de la libre circulation ou par son conjoint », cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE ne s'est pas expressément prononcée sur la question de savoir si, pour obtenir le regroupement familial d'un descen- dant de 21 ans et plus à charge (ou d'un ascendant à charge), il était néces- saire que le travailleur salarié communautaire dispose des moyens finan- ciers suffisants pour assurer seul, c'est-à-dire sans intervention de l'Etat, l'entretien du regroupé. Cette question se pose en effet pour les travailleurs pauvres, ou « working poor », qui disposent de la qualité de travailleurs salariés (c.-à-d. qui exercent une activité réelle et effective), mais dont les
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revenus ne sont toutefois pas suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles (cf., pour cette notion, ATF 143 I 403 consid. 5.4.1; arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1). Dans son arrêt rendu dans l'affaire Lebon précitée (cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE s'est prononcée sur la portée du droit à l'égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs ressortissants d'un Etat membre et sur son im- plication pour les membres de la famille de ces derniers. Elle a notamment considéré: « une demande de minimex [c.-à-d. le minimum de moyens d'existence belge] présentée par un membre de la famille du travailleur migrant à la charge de ce dernier ne saurait affecter cette qualité de membre de la famille à charge. En décider autrement reviendrait, en effet, à admettre que l'octroi du minimex pourrait faire perdre à l'intéressé sa qualité de membre de la famille à charge, et justifier, par conséquent, soit le retrait du minimex lui-même, soit, même, la perte du droit de séjour. Une telle solution interdirait, en pratique, au membre de la famille à charge de demander le minimex et porterait atteinte, de ce fait, à l'égalité de traite- ment reconnue au travailleur migrant. Il convient donc d'apprécier la qua- lité de membre de la famille à charge, abstraction faite de l'octroi du mini- mex » (arrêt Lebon, point 20). La CJUE a, par ailleurs, précisé que l'égalité de traitement reconnue aux travailleurs salariés (cf. art. 9 annexe I ALCP) visait aussi à empêcher les discriminations opérées au détriment des membres de leurs familles; la notion d'avantage social comprenait également l'octroi aux ascendants (ou descendants) à charge du travailleur de prestations garantissant notamment un minimum d'existence (cf. arrêts de la CJCE du 12 juillet 1984 261/83 Castelli, Rec. 1984 p. 3199 points 10–12; du 27 mars 1985 249/83 Hoeckx, Rec. 1985 p. 973 points 20–22; du 27 mars 1985 122/84 Scrivner, Rec. 1985 p. 1027 points 25–27). Dans son arrêt rendu dans l'affaire Lebon, la CJUE a précisé que les membres de la famille du travailleur n'étaient que les bénéficiaires indirects de l'égalité de traitement reconnue à celui-ci; des prestations sociales comme le revenu garanti aux personnes âgées par la législation d'un Etat membre ou garantissant de façon générale un minimum de moyens d'existence ne bénéficiaient aux membres de la famille du travailleur que si elles pouvaient être considérées pour celui-ci comme un avantage social (arrêt Lebon, point 12). On déduit de ce qui précède que la CJUE a adopté une définition large de la notion de membre de la famille « à charge » du ressortissant communau- taire et de son conjoint. Le fait que le ressortissant communautaire ayant
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la qualité de travailleur ou les membres de sa famille se trouvant effecti- vement à sa charge (c.-à-d. pour lesquels le travailleur salarié et/ou son conjoint a/ont démontré, d'une part, que ces derniers avaient besoin de leur soutien pour subvenir à leurs besoins essentiels et, d'autre part, qu'il[s] contribuai[en]t pour le moins à leur entretien) perçoive(nt) des prestations destinées notamment à leur assurer un minimum d'existence ne devrait pas avoir d'influence sur la qualité de membres de la famille à charge et, par conséquent, sur leur droit dérivé au séjour. 8.3.7 Quant au Tribunal fédéral, celui-ci, à la connaissance du Tribunal de céans, ne s'est pas non plus expressément prononcé sur la question de savoir s'il se justifiait de refuser le regroupement familial en faveur d'un descendant de 21 ans et plus à charge ou d'un ascendant à charge, lorsque le regroupant est un ressortissant européen « working poor », c'est-à-dire ayant le statut de travailleur mais n'étant pas à même de subvenir seul à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans son ATF 135 II 369 (consid. 3.1), le Tribunal fédéral, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, en particu- lier l'arrêt rendu par cette dernière dans l'affaire Jia, a défini la qualité de membre de la famille « à charge » de la manière suivante: « Die Eigen- schaft eines Familienangehörigen, dem Unterhalt gewährt wird, ergibt sich aus einer tatsächlichen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der erforderliche Unterhalt des Familienangehörigen vom Aufenthaltsberech- tigten materiell sichergestellt wird ». Dans son arrêt 2C_296/2015, la Haute Cour a précisé: « La qualité de membre de la famille ‹ à charge › résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortis- sant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti » (arrêt du TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Constatant qu'il ne dis- posait, en l'occurrence, pas de pièces actuelles sur la situation financière de la ressortissante communautaire (double nationale suisse et polonaise) et de son conjoint (citoyen suisse depuis 2007), le Tribunal fédéral a ren- voyé la cause aux autorités cantonales afin qu'elles vérifient si les intéres- sés « attest[aient] de moyens suffisants pour assurer l'entretien de la [mère du conjoint à leur charge] » (arrêt TF 2C_296/2015 consid. 4.3.2 in fine). Il ressort de l'arrêt unique qui précède (arrêt 2C_296/2015), qui n'a toute- fois pas examiné cette question de manière approfondie, que la Haute Cour exigerait que le ressortissant communautaire ou son conjoint dispose(nt) des moyens financiers suffisants pour continuer d'assumer seul(s), c'est-à-
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dire sans intervention de l'Etat, l'entretien du membre de la famille (ascen- dant ou descendant de 21 ans et plus) à leur charge qui viendrait les re- joindre en Suisse ou, respectivement, si ce dernier se trouvait déjà en Suisse, qui serait amené à demeurer auprès d'eux en ce pays. 8.3.8 Le Tribunal administratif fédéral, pour sa part, n'a pas non plus procédé à un examen approfondi de cette question. Dans son ATAF 2017 VII/1, il a précisé, se référant aux Directives OLCP du SEM (cf. consid. 8.3.10 infra), que l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial était requis devait, en principe, être garanti par le détenteur du droit originaire (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3). Se référant à la jurisprudence de la CJUE, il a également retenu la définition suivante: « La qualité d'ascendant ‹ à charge › résulte de la situation de fait caractéri- sée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant » (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.4). Ces considérations ont été reprises dans les arrêts postérieurs rendus par le Tribunal (cf. arrêts du TAF F–1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.2; F–631/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.3; F–4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.2; F–5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3; F–746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.3 et 7.3). N'ayant pas examiné cette question de manière approfondie, le Tribunal de céans s'était jusqu'à présent référé à la pratique du SEM (qui se fondait elle-même sur l'ATF 135 II 369 précité) selon laquelle l'entretien du membre de la famille à charge devait, en principe, être garanti par le déten- teur du droit originaire (ou son conjoint), de sorte que les demandes dépo- sées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus devaient, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettaient pas de subve- nir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou de- vraient être délivrées (cf. consid. 8.3.10 infra). Comme exposé dans les considérants ci-dessous, le Tribunal considère qu'il se justifie de s'écarter de cette pratique au regard des principes communautaires exposés ci-des- sous (cf. consid. 8.3.11 infra). 8.3.9 La doctrine n'apporte pas non plus de réponse univoque à cette question. GASTALDI se réfère, dans un premier temps, à la définition géné- rale donnée par la CJUE d'une personne « à charge » dans les affaires Lebon, Zhu et Chen et Jia. Elle précise que la durée ou le montant du sou- tien matériel offert au membre de la famille n'est pas pertinent pour déter- miner l'existence d'une charge, seules étant déterminantes la réalité et la
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structure de la dépendance. Se référant notamment à l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Lebon, elle souligne qu'une fois que le membre de la famille a démontré qu'il constituait une « charge », il ne devait pas perdre cette qualité en cas d'octroi de prestations sociales ou de la prise d'un emploi (SILVIA GASTALDI, Citoyenneté de l'Union et libre circulation: du critère économique au statut unique, 2013, p. 79 s.). L'auteure relève également la différence de régime existant entre les membres de la famille des actifs et ceux des inactifs: « Par rapport aux actifs, les inactifs sont soumis à une condition supplémentaire pour obtenir le regroupement familial des membres de leur famille. Le droit au regroupement familial est octroyé à un citoyen inactif uniquement s'il dispose des moyens financiers suffisants pour l'ensemble des membres de sa famille [...]. Ceci signifie que, contrai- rement aux membres de la famille des travailleurs qui peuvent recourir à l'aide sociale pendant leur séjour dans l'Etat d'accueil, les citoyens inactifs peuvent être expulsés de l'Etat membre d'accueil si les membres de leur famille font appel à une telle assistance. Les conditions du renvoi sont les mêmes qu'en cas de recours à l'aide sociale du citoyen lui-même, par ana- logie » (GASTALDI, op. cit., p. 470). EPINEY/BLASER relèvent quant à eux, s'agissant des conditions posées au regroupement familial: « le seul fait que le regroupement familial entraîne une dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ne change rien au droit à ce re- groupement. Toutefois, pour les personnes sans activité lucrative, une des conditions du droit de séjour n'étant alors plus remplie, cette dépendance peut entraîner la perte du droit de séjour originaire. Ceci n'est par contre pas le cas des travailleurs, qui bénéficient d'un droit de séjour à la seule condition d'exercer une activité économique dépendante, indépendam- ment du fait que leur salaire ne suffit pas à subvenir aux besoins élémen- taires de leur famille » (EPINEY/BLASER, in: Code annoté de droit des mi- grations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, art. 7 n o 31 p. 105, ci-après: Code annoté; les mêmes, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques – un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations éta- tiques, 2015, p. 52, ci-après: Libre circulation). Quant à la notion « à charge », les auteurs exposent que les enfants de 21 ans et plus sont considérés comme étant des personnes à charge s'ils sont dans l'incapacité de subvenir seuls à leurs besoins essentiels et qu'un entretien – même par- tiel – leur est effectivement garanti (EPINEY/BLASER, Code annoté, op. cit., art. 7 n o 38 p. 107).
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D'après SPESCHA, « Selbst über 21-Jährige können nachgezogen werden, wenn ihnen Unterhalt gewährt wird. Dieses Kriterium ist schon dann er- füllt, wenn tatsächlich Unterstützung geleistet wird. Eine zivilrechtliche Unterhaltspflicht ist folglich nicht erforderlich [...]. Unterhaltsgewährung setzt zudem nicht voraus, dass dadurch der gesamte Lebensunterhalt ge- deckt wird. Selbst wenn ergänzend Sozialhilfe bezogen werden müsste, wäre das Erfordernis der Unterhaltsgewährung erfüllt. Unterhaltsgewäh- rung schliesst selbstverständlich eine Arbeitsaufnahme des Nachgezoge- nen nicht aus und der Unterhalt muss lediglich bis zu diesem Zeitpunkt geleistet werden » (SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrati- onsrecht, 2 e éd. 2015, p. 214). Selon ZÜND/HUGI YAR, le membre de la famille constitue une « charge »: « wenn [die originär anwesenheitsberechtigte Person] für ihn materiell aufkommt. Entscheidend ist, ob der nachzuziehende Verwandte in Anbe- tracht seiner wirtschaftlichen und sozialen Situation in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu decken, oder ob er auf zusätzliche Mittel zurückgrei- fen muss, die von der originär aufenthaltsberechtigten Person (oder mit ihm verbundenen Dritten) zur Verfügung gestellt werden » (ZÜND/HUGI YAR, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Libre circulation, op. cit., p. 185). DIETRICH, quant à lui, indique que la qualité de membre de la famille « à charge » résulte d'une situation de fait (« die tatsächliche Unterhaltsleis- tung »), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si le membre de la famille concerné serait en mesure de subvenir seul à ses besoins par l'exercice d'une activité lucra- tive. Le soutien apporté au membre de la famille « à charge » n'est pas seulement financier mais aussi matériel, c'est-à-dire comprend également la fourniture de nourriture et d'un logement. En principe, dès lors qu'il existe un domicile familial commun, il y a lieu d'admettre qu'il y a une prise en charge du membre de la famille concerné (MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union unter Berück- sichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, 1995, p. 325 s.). Se réfé- rant à l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Lebon, DIETRICH précise que la per- ception de prestations de l'aide sociale n'est pas pertinente pour déterminer la qualité de membre de la famille « à charge ». En effet, « [d]er Arbeitneh- mer hat [...] einen inländergleichen Anspruch auf soziale Vergünstigun- gen, worunter auch die Sozialhilfeleistungen für seine Familienangehöri- gen, denen er Unterhalt gewährt, fallen » (DIETRICH, op. cit., p. 326). Quant à la question du montant du soutien nécessaire (« die notwendige
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Höhe der Unterhaltsleistung »), il considère que « eine ausreichende Un- terhaltsgewährung [liegt vor], wenn entweder eine erhebliche Unterhalts- leistung ungeachtet allfälliger Sozialhilfebezüge tatsächlich erfolgt oder wenn dem Angehörigen ein Rechtsanspruch auf eine Unterhaltsleistung zusteht » (DIETRICH, op. cit., p. 327). Le Tribunal déduit de la compilation de ces différents avis doctrinaux qu'aussi longtemps que le ressortissant communautaire conserve le statut de travailleur salarié et assure à tout le moins partiellement l'entretien du membre de la famille à charge, le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoive(nt) des prestations de l'aide sociale, ou plus généralement des prestations devant leur assurer un minimum d'existence, n'a pas d'in- fluence sur la qualité de membre de la famille à charge et, donc, sur le droit dérivé au séjour dans l'Etat d'accueil. 8.3.10 Selon les Directives OLCP du SEM, qui ne visent toutefois qu'à assurer une application uniforme de certaines dispositions légales et ne lient pas le Tribunal de céans (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1), les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus doivent, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Dans de tels cas, l'entretien des membres de la famille ne saurait être consi- déré comme garanti conformément à l'art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch. II.9.2 et II.9.6, p. 101 et 109, < https:// www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/we isungen-fza-f.pdf.download.pdf/weisungen-fza-f.pdf >, consulté en mars 2020). 8.3.11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce qui suit: contraire- ment aux inactifs (pour lesquels l'art. 24 annexe I ALCP soumet expressé- ment le regroupement familial à l'exigence de moyens financiers suffi- sants), il n'y a pas d'exigence comparable pour les travailleurs salariés, ceux-ci devant uniquement disposer d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 annexe I ALCP). Conformément à l'art. 9 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 annexe I ALCP bénéficient, dans l'Etat d'accueil, des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux et les membres de leurs familles (la notion d'avantages sociaux étant définie de manière large par la CJUE et englo- bant, entre autres, l'aide sociale ou les prestations liées au minimum vital,
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cf., à ce sujet, GASTALDI, op. cit., p. 277 s.). Ainsi, le fait que le descendant de 21 ans et plus ou l'ascendant perçoive des prestations de l'aide sociale ou garantissant plus généralement un minimum d'existence dans l'Etat d'accueil n'a aucune pertinence pour déterminer s'il est « à charge » du res- sortissant communautaire ou de son conjoint; seul est pertinent le fait qu'il ait besoin de leur soutien pour subvenir à ses besoins essentiels et qu'il perçoive effectivement un soutien matériel et/ou financier de ces derniers. En outre, pour autant que le citoyen communautaire bénéficie toujours du statut de travailleur salarié (c.-à-d. exerce une activité réelle et effective), le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoivent de l'aide sociale en sus du revenu du travailleur salarié regroupant ne saurait remet- tre en cause le droit de séjour originaire du citoyen communautaire dans l'Etat d'accueil et, par voie de conséquence, les droits dérivés des membres de sa famille. Ainsi, il ne se justifie pas de dénier le droit au regroupement familial à un ressortissant communautaire ayant le statut de travailleur sa- larié (c.-à-d. exerçant une activité réelle et effective) lorsqu'il contribue d'une manière substantielle à l'entretien du membre de sa famille à charge, au motif qu'il a ou aurait besoin d'un soutien financier complémentaire de l'Etat. Conclure le contraire reviendrait à introduire une condition supplé- mentaire liée aux moyens financiers suffisants au regroupement familial pour les travailleurs salariés en faveur de leurs descendants de 21 ans et plus et à leurs ascendants à charge, et à restreindre ainsi leurs droits à la libre circulation. Une telle condition supplémentaire est également problé- matique du point de vue du principe d'égalité de traitement dont bénéfi- cient autant le travailleur salarié que les membres de sa famille visés à l'art. 3 annexe I ALCP (art. 2 et 9 annexe I ALCP). 8.3.12 Par conséquent, et sous réserve d'éventuelles restrictions relatives à l'ordre public (art. 5 par. 1 annexe I ALCP), il y a lieu de conclure que l'autorité inférieure n'était pas légitimée à refuser le regroupement familial en faveur du recourant 1, au motif que son beau-père, travailleur commu- nautaire salarié, perçoit des prestations complémentaires cantonales pour familles. En effet, le recourant 1 avait et a toujours besoin du soutien finan- cier de son beau-père pour subvenir à ses besoins essentiels et est, dans les faits, à la charge de ce dernier, du fait qu'il loge dans le même appartement et que son beau-père subvient en grande partie à ses besoins. A noter, par ailleurs, que les prestations complémentaires cantonales pour familles per- çues par le beau-père ne constituent pas de l'aide sociale au sens strict. Elles visent bien plus à éviter que les familles concernées recourent à l'aide sociale, ne s'adressent qu'aux familles avec enfants de moins de 16 ans et sont financées en parties par des cotisations des employeurs, salariés et
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indépendants (cf. loi du canton de Vaud du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam, RSV 850.053]; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [CDAP] PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7). 8.3.13 Sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, aucun motif d'ordre, de sécurité et de santé publics ne s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant 1, ce dernier n'ayant, en particulier, fait l'ob- jet d'aucune condamnation pénale durant son séjour en Suisse.