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2019 IV/1 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. SA. et Y. SA. contre Office fédéral des routes et Consortium Z. B‒396/2018 du 19 février 2019 Marchés publics. Egalité de traitement. Principe de la transparence. Conditions d'admission au marché. Non-paiement des cotisations so- ciales. Faux renseignements. Excès négatif du pouvoir d'appréciation. Art. 1 al. 1 let. a et al. 2 , art. 11 let. b et c LMP.

  1. Le paiement des cotisations sociales constitue une condition légale d'admission au marché, dont le non-respect peut entraîner, à lui seul, l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudica- tion. De la même manière, la remise délibérée de faux renseigne- ments peut, à elle seule, conduire à l’exclusion (consid. 3).
  2. Annulation de l'adjudication; le pouvoir adjudicateur aurait dû prononcer l'exclusion compte tenu des circonstances (consid. 4). Öffentliches Beschaffungswesen. Gleichbehandlung. Transparenz- prinzip. Teilnahmebedingungen Vergabeverfahren. Nichtbezahlung der Sozialabgaben. Falsche Auskünfte. Unterschreitung des Ermes- sens. Art. 1 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2, Art. 11 Bst. b und c BöB.
  3. Die Bezahlung der Sozialabgaben ist eine gesetzliche Vorausset- zung für die Teilnahme am Vergabeverfahren, deren Verletzung für sich allein zum Ausschluss führen kann. Ebenso kann die be- wusste Erteilung von falschen Auskünften für sich alleine zum Ausschluss führen. (E. 3).
  4. Aufhebung des Zuschlags; die Vergabestelle hätte den Anbieter aufgrund der vorliegenden Umstände vom Verfahren ausschlies- sen müssen (E. 4). Acquisti pubblici. Parità di trattamento. Principio di trasparenza. Condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione. Man- cato pagamento degli oneri sociali. Indicazioni false. Eccesso negativo del potere di apprezzamento.

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Art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, art. 11 lett. b e c LAPub.

  1. Il pagamento degli oneri sociali è una condizione legale per la par- tecipazione alla procedura di aggiudicazione. Il mancato adempi- mento di tale condizione può di per sé comportare l'esclusione dell'offerente dalla procedura. Allo stesso modo, la fornitura in- tenzionale di indicazioni false può di per sé condurre all'esclusione (consid. 3).
  2. Annullamento dell'aggiudicazione; tenuto conto delle circostan- ze, il committente avrebbe dovuto pronunciare l'esclusione (consid. 4).

Le 4 juillet 2017, l'Office fédéral des routes (OFROU, ci-après: pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme Simap (Système d'information sur les marchés publics en Suisse) un appel d'offres, dans le cadre d'une procé- dure ouverte, pour un marché de construction. Par décision du 23 novembre 2017, publiée sur la plateforme Simap le 19 décembre 2017, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché en cause au consortium Z., composé de A. Sàrl, B. SA et C. SA (ci-après: consortium adjudicataire ou consortium intimé). Par mémoire du 18 janvier 2018, X. SA, arrivée en troisième position, exerce un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant à ce que l'offre du consortium adjudicataire soit exclue et à ce que le marché lui soit attribué. Le 22 janvier 2018, Y. SA, classée au deuxième rang, forme également recours contre ladite adjudication, concluant principalement à l'attribution du marché. A l'appui de leurs conclusions, X. SA et Y. SA (ci-après: recourantes) se plaignent en sub- stance d'une violation des principes de la transparence et de l'égalité de traitement; elles estiment que l'offre du consortium adjudicataire aurait dû être exclue pour le motif que l'une des sociétés membres dudit consortium, A. Sàrl, était en faillite au moment de l'adjudication, qu'elle était mise en poursuite pour le non-paiement de cotisations sociales et qu'elle avait transmis de faux renseignements en déclarant qu'elle était à jour dans le paiement de ses charges sociales. Le Tribunal administratif fédéral admet les griefs des recourantes tendant à l'exclusion du consortium Z, annule la décision d'adjudication et attribue le marché à Y. SA. Partant, il rejette le recours formé par X. SA et admet celui déposé par Y. SA.

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Extrait des considérants: 3. Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une violation des prin- cipes de la transparence et de l'égalité de traitement en tant que le pouvoir adjudicateur n'a pas examiné l'aptitude économique et financière d'une so- ciété membre du consortium intimé, A. Sàrl. Elles lui reprochent en outre d'avoir violé l'art. 11 LMP (RS 172.056.1), dès lors que, en dépit de l'ou- verture de la faillite de la société pilote du consortium intimé, de cotisa- tions sociales impayées et de la remise de faux renseignements, il n'a pas exclu le consortium intimé de la procédure d'adjudication. 3.1 En l'espèce, il est établi que A. Sàrl accusait, au jour du dépôt de l'offre du consortium intimé, le (...) août 2017, des arriérés de paiement de cotisations sociales LPP et AVS. La Fondation collective LPP (...) a en effet introduit des poursuites contre ladite société en date du 9 août 2017, et requis sa faillite, pour un montant de 14 307 fr. 80 (frais inclus), lequel a été acquitté le 13 novembre 2017. La caisse AVS (...) a, après lui avoir notifié des sommations de payer en date des 4 juillet et 5 septembre 2017, également mis en poursuite la société le 20 septembre 2017 pour une créance de 3 676 fr. 60, payée le 11 décembre 2017, et le 14 décembre 2017 pour une seconde créance de 3 688 fr. 50, réglée le (...) décembre 2017. Il est également établi que A. Sàrl n'a pas produit les justifications des paiements des cotisations AVS et LPP dûment requises par le pouvoir adjudicateur. Il ressort également de l'offre du consortium intimé que A. Sàrl a, à la date du dépôt de celle-ci, certifié être à jour dans le paiement de ses charges sociales et attesté pouvoir transmettre les justifications des paiements des cotisations sociales à la demande du pouvoir adjudicateur. Il est enfin établi que A. Sàrl a été déclarée en faillite par décision du (...) novembre 2017. La faillite a par la suite été annulée par décision du (...) décembre 2017. Il s'ensuit qu'au moment où l'adjudication a été prononcée, le (...) novembre 2017, une société membre du consortium intimé était en faillite; au moment de la publication de la décision sur la plateforme Simap, le (...) décembre 2017, la faillite avait toutefois été annulée. 3.2 L'appel d'offres, publié sur la plateforme Simap le (...) juillet 2017, retient la capacité économique et financière comme critère d'apti- tude ([...]). Concernant les justificatifs requis ‒ lesquels doivent être dépo- sés en même temps que le dossier de l'offre à moins que cela ne soit spéci- fié autrement ‒ il est prévu notamment ce qui suit ([...]): Q2 CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE Q2.1 Chiffre d'affaires

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Le chiffre d'affaires annuel est supérieur au double du montant annuel du marché Q2.2 Documents à remettre Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire:

  • déclaration volontaire du soumissionnaire (signée);
  • Extrait(s) du registre du commerce ou, pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s) (datant de moins de trois mois par rapport au délai de remise de l'offre). Q2.3 Attestations à remettre après la remise de l'offre Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du mandant dans un délai de 7 jours:
  • extraits du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rap- port au délai du dépôt de l'offre);
  • justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC;
  • justifications des paiements actuels pour la LPP;
  • attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme précisés dans le projet de contrat. 3.2.1 La « déclaration volontaire du soumissionnaire », susmentionnée au point Q2.2 de l'appel d'offres, se présente comme suit dans les docu- ments d'appel d'offres:
  • Pour les prestations fournies en Suisse, le soumissionnaire s'engage à observer les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est fournie.
  • Pour les prestations fournies en Suisse, il s'engage également à res- pecter le principe de l'égalité de traitement entre femmes et hommes sur le plan salarial.
  • S'il ne respecte pas les principes susmentionnés, le soumissionnaire doit à l'adjudicateur une peine conventionnelle, ainsi que le stipule le chiffre 13 du texte prévu pour le contrat d'entreprise.
  • Le soumissionnaire qui confie les mandats qui lui ont été attribués, ou des parties de ces mandats à des tiers est tenu d'exiger que ces der- nières s'engagent par écrit à respecter les principes susmentionnés.
  • L'adjudicateur est en droit de contrôler l'observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail et

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de l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu'il a respecté ces principes.

  • Si le soumissionnaire ne respecte pas les principes susmentionnés, l'adjudicateur peut l'exclure de la procédure, révoquer l'adjudication ou, si le contrat a été conclu, réclamer le paiement de la peine conven- tionnelle.
  • Le soumissionnaire déclare par ailleurs avoir payé les impôts fédé- raux et les cotisations sociales (impôts fédéraux, TVA, AVS, AI, APG, AC, LPP et LAA).
  • Si la prestation est exécutée à l'étranger, le soumissionnaire déclare de respecter les conventions fondamentales de l'Organisation interna- tionale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 2a OMP. Par sa signature sur la page de garde, le soumissionnaire certifie l'exac- titude des données fournies et se déclare prêt à prouver ces dernières. Le soumissionnaire autorise les autorités fiscales, les établissements d'assurances sociales, les commissions professionnelles paritaires et d'autres organes officiels à communiquer au service d'achat des rensei- gnements en rapport avec les thèmes ci-dessus, mêmes si cela est contraire à des dispositions légales. 3.2.2 Quant aux « Attestations à remettre après la remise de l'offre » susmentionnées au point Q2.3 de l'appel d'offres, elles figurent sous cette forme dans le dossier d'appel d'offres: Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du mandant dans un délai de 7 jours, à savoir:
  • extraits du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rap- port au délai de dépôt de l'offre);
  • justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC;
  • justifications des paiements actuels pour la LPP;
  • attestation d'assurance resp. pour les groupements l'engagement d'une assurance couvrant les sommes exigées. Par sa signature sur la page de garde, le soumissionnaire atteste pouvoir transmettre les documents aux conditions susmentionnées. 3.3 Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'apprécia- tion dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il désire (cf. ATF 137 II 313 consid. 3.4, traduit in: JdT 2012 I p. 28 s.).

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Les critères d'aptitude sont destinés à garantir que seuls les soumission- naires vraisemblablement aptes à exécuter correctement le mandat aient une chance d'obtenir l'adjudication (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3). Une fois les critères d'aptitude et d'adjudication arrêtés dans l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur doit en règle géné- rale s'y tenir. En vertu des principes de la transparence et de l'égalité de traitement, il ne saurait les modifier ultérieurement. S'il ignore des critères dûment fixés, en modifie la portée ou la pondération ou encore s'il en ajoute de nouveaux, le pouvoir adjudicateur agit de manière contraire au droit des marchés publics (cf. décision incidente du TAF B‒4637/2016 du 19 octobre 2016 consid. 6.4; arrêts du TAF B‒4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.5.2; B‒891/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.4 et réf. cit.). Les soumissionnaires peuvent en principe s'attendre à ce que le pouvoir adjudicateur interprète les critères d'aptitude et d'adjudication selon leur sens commun. S'il n'entend pas leur donner une telle interprétation, les cri- tères concernés devront être en conséquence définis de manière aussi dé- taillée que possible dans les documents d'appel d'offres afin que les sou- missionnaires puissent connaître les exigences que leur offre doit satisfaire (cf. ATAF 2011/58 consid. 13.2.1). Les critères d'adjudication et d'aptitude doivent ainsi être interprétés au regard du principe de la confiance; la vo- lonté subjective du pouvoir adjudicateur importe peu (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1; arrêt du TF 2C_1101/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4.1). Lors de la procédure de passation de marché, l'aptitude des soumission- naires à réaliser celui-ci doit être vérifiée. Selon l'art. 9 LMP, l'adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant leurs capacités sur les plans financier, économique et technique. Il établit pour ce faire des critères de qualification (al. 1). Il publie les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y rela- tifs (al. 2). Le pouvoir adjudicateur qui ne vérifie pas l'aptitude d'un sou- missionnaire contrevient au principe de l'égalité de traitement et viole le droit des marchés publics (cf. décision de la Commission fédérale de re- cours en matière de marchés publics (CRM) du 16 août 1999 consid. 4, in: JAAC 64.29). L'appréciation desdites aptitudes relève du pouvoir d'appré- ciation des autorités adjudicatrices (cf. PETER GALLI et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 e éd. 2013, p. 231 n o 535). L'insuffi- sance face à un critère de qualification ne peut être compensée par un excé- dent face à d'autres critères (cf. arrêt du TAF B‒4071/2014 du 24 octobre 2014 consid. 8.1.1).

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3.4 A teneur de l'art. 11 LMP, l'adjudicateur peut en particulier révo- quer l'adjudication ou exclure certains soumissionnaires de la procédure notamment lorsque a) ils ne satisfont plus aux critères de qualification re- quis à l'art. 9; b) ils ont transmis de faux renseignements à l'adjudicateur; c) ils n'ont pas payé, en tout temps ou en partie, les impôts ou les cotisa- tions sociales; d) ils ne satisfont pas aux obligations fixées à l'art. 8; e) ils ont conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; f) ils font l'objet d'une procédure de faillite. 3.4.1 Pour être adjudicataire de la prestation proposée, le soumission- naire doit non seulement avoir passé l'étape qualificative et présenté l'offre la plus avantageuse économiquement mais encore avoir observé et res- pecté, tout au long de la procédure, les autres conditions fixées par l'adjudi- cateur, sous peine d'être exclu de la procédure d'adjudication (cf. ATF 140 I 285 consid. 5.1). Ces autres conditions ‒ qui se distinguent des critères de qualification au sens de l'art. 9 LMP ‒ sont les conditions d'admission au marché ou conditions de participation (Grundvoraussetzungen, Teil- nahmebedingungen). La plupart des conditions d'admission au marché s'inscrivent dans le catalogue des motifs d'exclusion que prévoient les dif- férentes réglementations, soit, au niveau fédéral, l'art. 11 let. b–f LMP, l'absence de motifs d'exclusion constituant une condition (implicite) de participation à une procédure d'adjudication. Lesdites conditions re- couvrent des exigences qui ont trait au soumissionnaire ou à son offre. Leur publication se fait dans l'appel d'offres ou dans les pièces explicatives remises aux candidats soumissionnaires. Les conditions d'admission liées au soumissionnaire visent à s'assurer que les candidats engagés dans un marché s'y comportent de manière loyale et conformément à certaines règles de droit public. Le pouvoir adjudicateur, en tant qu'acheteur public, doit ainsi, par la fixation de ces conditions, veiller à ce que le futur adjudi- cataire et ses partenaires contractuels respectent l'ordre juridique (cf. RODONDI, op. cit., p. 387 ss; CHRISTOPH JÄGER, Ausschluss vom Verfah- ren ‒ Gründe und der Rechtsschutz, in: Marchés publics 2014, chap. III. Ausschlussgründe p. 331 ss; ETIENNE POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, ch. 4.3.5.2 p. 186 ss). Parmi les conditions d'admission au marché liées à la personne du soumis- sionnaire, on trouve notamment le paiement des cotisations sociales (cf. RODONDI, op. cit., p. 391; JÄGER, op. cit., p. 339 n o 35), dont le non-res- pect peut conduire à l'exclusion du soumissionnaire de la procédure de passation en application de l'art. 11 let. c LMP (cf. consid. 3.4).

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3.4.2 L'art. 11 LMP n'a pas été débattu à l'Assemblée fédérale. Selon le Message du Conseil fédéral, « la disposition définit les motifs pour les- quels un soumissionnaire peut être exclu d'une procédure d'adjudication [...]. Elle présente également quelques raisons particulièrement graves qui laissent supposer que le soumissionnaire n'est plus apte à remplir le mar- ché » (cf. Message du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à ap- porter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC [Cycle d'Uruguay ; Message 2 GATT], FF 1994 IV 995, 1229; sur le débat parlementaire, voir BO 1994 E 1172; 1994 E 1315 s.; BO 1994 N 2288). Selon plusieurs auteurs, le paiement des impôts et des cotisations sociales (cf. art. 11 let. c LMP), à l'instar du respect des obligations fixées à l'art. 8 LMP (cf. art. 11 let. d LMP), a essentiellement pour but d'empêcher que des soumissionnaires ne jouissent d'avantages concurrentiels en ne respec- tant pas leurs obligations envers le fisc ou les travailleurs. Il s'agit d'éviter que, par la violation de ses obligations de citoyen, un soumissionnaire bé- néficie d'un avantage concurrentiel par rapport à un concurrent qui s'ac- quitterait des siennes; l'idée est que les concurrents soient placés à armes égales (cf. ATF 143 II 425 consid. 4.4.3, traduit in: JdT 2018 I p. 55; POLTIER, op. cit., p. 187 n o 298 et p. 190 n o 305; JÄGER, op. cit., p. 339 ss n o 33 ss; GALLI et al., op. cit., p. 215 n o 486, p. 223 n o 512). Comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que le futur adjudicataire res- pecte l'ordre juridique. Il doit ainsi requérir les justificatifs y relatifs ou faire signer une déclaration sur l'honneur (cf. JÄGER, op. cit., p. 339 n o 33). Un principe central de la passation des marchés veut que ceux-ci ne soient attribués qu'aux soumissionnaires qui garantissent qu'ils s'acquittent de toutes leurs obligations de droit public, en particulier le paiement des coti- sations sociales et des impôts. Aussi, en pratique, il est souvent exigé dans les appels d'offres la remise d'une déclaration volontaire du soumission- naire (Selbstdeklaration) par laquelle celui-ci atteste répondre aux condi- tions d'admission au marché (cf. GALLI et al., op. cit., p. 215 n o 488). Si, après avoir signé cette déclaration et l'avoir jointe à son offre, il appa- raît que le soumissionnaire n'était pas en règle au moment de la remise de l'offre, celui-ci peut être exclu pour faux renseignements au sens de l'art. 11 let. b LMP (cf. GUERRIC RIEDI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in: Marchés publics 2016, chap. IV. Le travail au noir, p. 329‒349). Les faux renseignements englobent notamment des indications inexactes sur le versement des impôts et des cotisations sociales, le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs ou l'égalité de traitement entre hommes et

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femmes, fournies délibérément par le soumissionnaire en remplissant la déclaration volontaire (cf. Manuel sur les marchés publics Routes natio- nales, OFROU, 8 e éd., p. 85, consultable sur le site internet de l'OFROU). 3.5 En l'espèce, le consortium intimé et le pouvoir adjudicateur font valoir, à titre principal, que l'appel d'offres ‒ lequel n'a pas été attaqué ‒ n'exige pas que le critère d'aptitude Q2 « capacité économique et finan- cière » soit respecté individuellement par tous les membres d'une commu- nauté de soumissionnaires. En particulier, la signification du mot « certifi- cation » n'est explicitée ni dans l'appel d'offres ni dans le dossier d'appel d'offres; les annexes y relatives n'exigent pas davantage « expressément » que le renseignement requis soit donné par chaque membre du consortium. Aussi, le fait que A. Sàrl se trouvait temporairement en faillite et avait tem- porairement des arriérés de paiement relatifs aux cotisations sociales est sans importance, étant donné que les deux autres membres du consortium intimé, à savoir B. SA et C. SA, remplissent incontestablement, depuis le dépôt de l'offre et jusqu'à ce jour, le critère de l'aptitude économique et financière. 3.5.1 (...) L'appel d'offres mentionne, sous le titre « Critères d'apti- tude », les trois critères que les soumissionnaires doivent impérativement satisfaire pour être qualifiés pour la suite de la procédure, à savoir: « capa- cité technique », « capacité économique et financière » et « personnes- clés ». Il y est précisé que ceux-ci « ne doivent pas être remplis par chaque partenaire mais par l'association, à moins qu'une exigence ne se réfère expressément aux partenaires individuellement, comme par exemple la certification ». (...) L'appel d'offres [sous le titre] « Justificatifs requis » mentionne les éléments de preuve à apporter par le soumissionnaire pour permettre au pouvoir adjudicateur d'examiner si les critères d'aptitude sont réalisés. Il ressort ainsi de la lettre de l'appel d'offres que le critère de l'apti- tude économique et financière ne doit, le cas échéant, pas être rempli par chaque membre d'une communauté de soumissionnaires mais peut être évalué au niveau du consortium. En revanche, les justificatifs requis sont susceptibles de devoir être produits par chaque société individuellement lorsque cela est expressément spécifié, « comme par exemple la certifica- tion ». Or, les formulaires « Déclaration volontaire du soumissionnaire » (Q2.2, cf. consid. 3.2.1) et « Attestations à remettre après la remise de l'offre » (Q2.3, cf. consid. 3.2.2) contenus dans le dossier d'appel d'offres doivent être signés par le soumissionnaire, lequel, par sa signature, « certi- fie l'exactitude des données fournies » (formulaire Q2.2), respectivement

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« atteste pouvoir transmettre les documents aux conditions susmention- nées » (formulaire Q2.3). Comme mentionné dans l'appel d'offres, ces deux formulaires, à tout le moins, devaient porter, le cas échéant, la signa- ture de tous les membres d'une communauté de soumissionnaires dès lors qu'il s'agit de documents ayant pour but de donner au pouvoir adjudicateur une assurance écrite, respectivement une confirmation ou une attestation ‒ en d'autres termes une certification ‒ de leur contenu. Il va par ailleurs de soi que les justifications des paiements des cotisations sociales en parti- culier (Q2.3) se réfèrent aux sociétés individuellement et ne peuvent être produites pour la communauté de soumissionnaires en tant que telle. Ce que le consortium intimé a par ailleurs parfaitement compris en apposant la signature de ses trois sociétés membres sur les deux attestations préci- tées. 3.5.2 Il s'ensuit que les cotisations sociales en particulier devaient être payées par chaque membre d'une communauté de soumissionnaires indivi- duellement et chacun de ceux-ci certifiait, par sa signature sur les docu- ments Q2.2 et Q2.3 du dossier d'appel d'offres, être à jour dans le paiement de ses charges sociales et être en mesure de le prouver. Or, il est en l'espèce établi que A. Sàrl était en poursuite pour des cotisa- tions sociales impayées au jour du dépôt de l'offre du consortium intimé ‒ et, partant, de la signature des attestations Q2.2 et Q2.3 ‒ ainsi qu'au mo- ment du prononcé de la décision d'adjudication (cf. consid. 3.1), si bien que celui-là semble ne pas satisfaire à des conditions personnelles d'admis- sion au marché. De même, il semblerait, compte tenu de leur place dans l'appel d'offres sous le critère d'aptitude Q2 « capacité économique et financière » (cf. consid. 3.2), que le pouvoir adjudicateur ait fait de la déclaration volon- taire du soumissionnaire (cf. consid. 3.2.1) et des justifications des paie- ments des cotisations sociales (cf. consid. 3.2.2) (également) des éléments de preuve de la capacité économique individuelle des soumissionnaires. Il est dès lors probable que le pouvoir adjudicateur se soit inspiré de l'an- nexe 3 de l'OMP (RS 172.056.11), laquelle contient une liste non exhaus- tive des preuves que celui-ci peut requérir pour évaluer la qualification des soumissionnaires au sens de l'art. 9 LMP. Or, ladite annexe comporte éga- lement des justificatifs se rapportant aux conditions d'admission au mar- ché, tels que la déclaration concernant l'obligation de respecter les condi- tions de travail (ch. 6) et la preuve du paiement des cotisations et des im- pôts (ch. 17). Le projet relatif à la nouvelle LMP (FF 2017 1851) corrige toutefois cette imprécision en distinguant les critères d'aptitude (art. 27)

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des conditions de participation (art. 26), au nombre desquelles figure le paiement des cotisations sociales (al. 1). 3.5.3 En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que le paie- ment des cotisations sociales constitue, sur le vu de ce qui précède (cf. consid. 3.4.1), une condition légale d'admission au marché, dont le non- respect peut entraîner, à lui seul, l'exclusion du soumissionnaire de la pro- cédure d'adjudication (cf. art. 11 let. c LMP) et ce, indépendamment du point de savoir si celui-ci satisfait ou non au critère de l'aptitude écono- mique et financière (cf. art. 9 en lien avec art. 11 let. a LMP). Il convient dès lors d'examiner cette question en premier lieu. 3.6 En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a ainsi requis des soumission- naires, respectivement de chaque membre d'une communauté de soumis- sionnaires (cf. consid. 3.5.1), la remise, avec leur offre, de deux documents signés par lesquels ils certifiaient avoir notamment payé leurs cotisations sociales (Q2.2) et attestaient pouvoir transmettre les justifications des paiements y relatifs, après le dépôt de l'offre, à sa demande (Q2.3). Comme annoncé, le pouvoir adjudicateur a ainsi invité le 29 novembre 2017 ‒ soit après la date de l'adjudication ‒ le consortium intimé à lui remettre, jus- qu'au 8 décembre 2017, l'ensemble des documents indiqués dans le formu- laire Q2.3 pour chacun de ses membres. Par lettre du 7 décembre 2017, celui-là lui a remis les attestations relatives à B. SA et C. SA et requis une prolongation de délai pour produire en particulier les justifications des paiements des cotisations sociales de A. Sàrl. Le pouvoir adjudicateur a publié la décision d'adjudication le (...) décembre 2017, sans que A. Sàrl n'ait produit les justifications manquantes. 3.6.1 3.6.1.1 Le consortium intimé fait valoir que A. Sàrl ne s'est pas acquittée de la facture de la Fondation collective LPP (...) en tant qu'elle en contes- tait le montant, celui-ci résultant d'une erreur de calcul. Elle s'est néan- moins vu contrainte de la régler pour empêcher l'ouverture de la faillite. La fondation lui a fait parvenir un relevé de compte en date du 7 décembre 2017 duquel il résultait un solde en sa faveur de 1 104 francs. Ensuite, la totalité des arriérés des cotisations sociales aurait été acquittée au moment de la publication de la décision d'adjudication sur la plateforme Simap le (...) décembre 2017 (à l'exception des intérêts moratoires). Le consortium intimé précise à cet égard que le dépôt des justifications manquantes est, en raison de la publication de la décision d'adjudication, devenu sans objet, ce qui explique pourquoi celles-ci n'ont pas été produites par la suite. En

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annexe à sa duplique, le consortium intimé a néanmoins déposé notam- ment une attestation (...) du 10 octobre 2018 concernant le paiement par A. Sàrl des contributions sociales en faveur de l'AVS/AI/APG/AC et AFC et exposé que celle-ci n'avait pas encore reçu de facture relative aux cotisa- tions LPP, si bien que la fondation n'était pour l'instant pas en mesure de lui délivrer l'attestation requise. 3.6.1.2 L'examen des conditions d'admission au marché doit avoir lieu, autant que possible, au moment de l'évaluation de l'aptitude des soumis- sionnaires et donc juste avant celle des offres; l'exclusion est envisagée comme une étape préliminaire, qui précède la phase d'évaluation des offres (recevables) (cf. RODONDI, op. cit., p. 392; POLTIER, op. cit., p. 187 n o 300). Lors de l'examen de la qualification d'un soumissionnaire, il n'y a en principe, sous réserve de la prohibition du formalisme excessif, pas lieu de prendre en considération des faits (positifs pour lui) survenus après l'échéance du délai de soumission car il en résulterait une discrimination des soumissionnaires concurrents (cf. GALLI et al., op. cit., p. 302 n o 688). Cela reviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que celui annoncé dans l'appel d'offres pour peaufiner son aptitude technique et financière ou élaborer son offre (cf. décision de la CRM du 1 er septembre 2003 consid. 3c.aa, in: JAAC 68.10). Dans le domaine des marchés publics, l'état de fait déterminant est celui du moment de la déci- sion d'adjudication. Des modifications de l'offre postérieures à l'échéance du délai de soumission n'entrent en considération que sur des points mi- neurs, cela quelle que soit l'autorité (d'adjudication ou de recours) qui constate les faits; l'adjudicateur peut donc sans arbitraire admettre l'intro- duction différée de justificatifs anodins (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.1, 2.5.1 et 2.5.2; arrêt du TF 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3). Dans le but d'éviter une bureaucratie inutile, certaines preuves peuvent n'être exigées qu'à un stade ultérieur de la procédure ‒ mais dans tous les cas avant l'adjudication ‒ et que de la part du soumissionnaire occupant le premier rang du classement. L'idée est de décharger d'un travail super- flu les soumissionnaires dont l'offre n'a aucune chance d'être retenue (cf. art. 26 et 27 du projet de LMP, FF 2017 1851, 1865; Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés pu- blics, FF 2017 1695, 1785 ss). Il n'en demeure toutefois pas moins que les preuves requises, même ultérieurement, doivent être produites intégrale- ment. Les conditions de participation au marché, tout comme les critères d'apti- tude, doivent être remplies tout au long de la procédure et même après

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l'adjudication (cf. POLTIER, op. cit., p. 190 n o 304; RODONDI, op. cit., p. 392; JÄGER, op. cit., p. 339 n o 34). 3.6.1.3 Selon le consortium intimé, la totalité des arriérés de cotisations sociales de A. Sàrl a été payée au plus tard le jour de la publication de la décision d'adjudication. Or, si tant est que cette date soit pertinente, l'on ne saurait considérer que le paiement des cotisations sociales, qui constitue une condition légale d'admission au marché, s'apparente à un « point mi- neur » qui pourrait être guéri après le délai de soumission. Même à suppo- ser que le paiement des arriérés de cotisations sociales puisse être pris en considération in casu, A. Sàrl n'a jamais fait parvenir au pouvoir adjudica- teur les justifications desdits paiements, dûment requises par celui-ci. Or, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le pouvoir adjudicateur dispo- sait, au jour de la publication de la décision d'adjudication, d'une quel- conque preuve de ce règlement et compte tenu du fait que la société avait été mise aux poursuites en raison desdits arriérés, il n'était nullement (ex- cessivement) formaliste d'exiger la production desdites justifications, au demeurant expressément requises dans l'appel d'offres. La production de- vant l'autorité de céans d'un justificatif de paiement établi (...) en faveur de A. Sàrl, de même que du relevé de compte du 7 décembre 2017 de la fondation LPP est, compte tenu de ce qui précède, tardive (cf. consid. 3.6.1.2). L'on ne dispose au demeurant aujourd'hui toujours pas de l'attestation selon laquelle la société serait en règle avec le paiement de ses cotisations LPP. Il s'ensuit que A. Sàrl accusait, au moment du dépôt de l'offre du consortium intimé, des arriérés de paiement de cotisations so- ciales et n'a, partant, pas produit les justificatifs dûment requis par le pou- voir adjudicateur, ce qui constitue un motif d'exclusion au sens de l'art. 11 let. c LMP. 3.6.2 Mais ce n'est pas tout; en certifiant, au jour du dépôt de l'offre du consortium intimé le (...) août 2017, être en règle avec le paiement de ses charges sociales ‒ alors qu'elle se savait en poursuite depuis le 9 août 2017 pour des cotisations LPP impayées et avait reçu une sommation de paie- ment d'arriérés de cotisations AVS le 4 juillet 2017 ‒ A. Sàrl a fourni de faux renseignements au pouvoir adjudicateur, ce qui est également suscep- tible de fonder un motif d'exclusion au sens de l'art. 11 let. b LMP. 3.6.2.1 Comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur a joint aux documents d'appel d'offres une « Déclaration volontaire du soumissionnaire » (Q2.2) reprenant en particulier les obligations prévues à l’art. 8 al. 1 let. b–c LMP ainsi que celles relatives au paiement des impôts fédéraux et des cotisa-

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tions sociales. Il y est ainsi en particulier mentionné que « le soumission- naire déclare par ailleurs avoir payé les impôts fédéraux et les cotisations sociales (impôts fédéraux, TVA, cotisations AVS, AI, APG, AC, LPP et LAA) ». Au pied de ce document est indiqué que « par sa signature sur la page de garde, le soumissionnaire certifie l'exactitude des données four- nies et se déclare prêt à prouver ces dernières » (cf. consid. 3.2.1). La dé- claration volontaire annexée à l'offre du consortium intimé porte les signa- tures des trois sociétés le composant, à savoir B. SA, C. SA et A. Sàrl. 3.6.2.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que la déclaration volontaire ne constituerait qu'un indice de l'aptitude financière et économique des soumissionnaires. Le consortium intimé, qui reconnaît que la déclaration volontaire était « erronée », fait quant à lui valoir qu'il ressort du texte pré- formulé de celle-ci, qui doit s'interpréter au regard du principe de la confiance, que seul le non-respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à l'égalité de traitement entre femmes et hommes ‒ auxquelles il accordait une importance particulière ‒ pouvait conduire à l'exclusion de la procédure. Les soumissionnaires pou- vaient dès lors partir de bonne foi de l'idée que d'éventuelles erreurs dans la déclaration concernant le paiement des cotisations sociales n'entraîne- raient pas une exclusion de la procédure et pourraient être corrigées ulté- rieurement, le pouvoir adjudicateur ayant ainsi fait savoir, déjà lors de l'ap- pel d'offres, qu'il entendrait faire usage de son pouvoir d'appréciation. 3.6.2.3 Ladite déclaration reprend les exigences fixées à l'art. 8 al. 1 let. b et c LMP ‒ lesquelles ne ressortent pas expressément de l'art. 11 let. d LMP ‒ et a contrario à l'art. 11 let. c LMP (cf. consid. 3.2.1). Le non-res- pect des obligations fixées à l'art. 8 LMP, tout comme le non-paiement des impôts ou des cotisations sociales, peuvent, selon la loi, conduire à l'exclu- sion du soumissionnaire ou à la révocation de l'adjudication (cf. art. 11 let. d et c LMP). Par cette déclaration, le pouvoir adjudicateur a ainsi vou- lu s'assurer que le futur adjudicataire respecte l'ordre juridique (cf. consid. 3.4.2). Bien que la déclaration ne mentionne pas spécifiquement qu'un manquement dans le paiement des impôts fédéraux ou des charges sociales puisse conduire à l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudication, ladite conséquence est toutefois expressément prévue dans la loi (cf. art. 11 let. c LMP), que nul n'est censé ignorer. Le pouvoir adju- dicateur n'a fait que rappeler, dans sa déclaration, la teneur de la loi et de son ordonnance (en particulier l'art. 6 al. 5 OMP). Il n'a nullement préjugé de son appréciation en cas de manquement à ces obligations. En outre, le

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consortium intimé ne saurait se retrancher derrière la bonne foi pour soute- nir que A. Sàrl pouvait légitimement penser que son « erreur » aurait pu être corrigée ultérieurement. En effet, le document ‒ exigé au moment du dépôt de l'offre ‒ met clairement en exergue que, par sa signature, le sou- missionnaire certifie l'exactitude des données fournies et se déclare prêt à les prouver. Aussi, nonobstant l'absence de menace expresse d'exclusion, A. Sàrl ne pouvait raisonnablement et de bonne foi s'autoriser à penser qu'elle pouvait omettre d'indiquer au pouvoir adjudicateur qu'elle était en particulier poursuivie pour le non-paiement de cotisations sociales et si- gner sans autres cette déclaration, sans que cela ne porte à conséquence, et corriger ultérieurement son « erreur ». Le consortium intimé n'explique par ailleurs pas comment A. Sàrl entendait corriger après coup son erreur, étant donné que, par sa signature, elle certifiait, au moment du dépôt de l'offre, être à jour dans le paiement de ses charges sociales. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que A. Sàrl a sciemment fourni de faux renseignements au pouvoir adjudicateur, ce qui est constitu- tif d'un motif d'exclusion au sens de l'art. 11 let. b LMP. 3.6.3 Il en va par ailleurs de même du document « Attestations à re- mettre après la remise de l'offre » (Q2.3) (cf. consid. 3.2.2), signé par les trois membres du consortium intimé et joint à l'offre de celui-ci. Par sa signature, A. Sàrl a en effet attesté pouvoir transmettre notamment les « justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC » et les « justifications des paiements actuels pour la LPP » sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7 jours. Dès lors qu'elle accusait, à la date du dépôt de l'offre, des arriérés de paiement de cotisations AVS et LPP, elle a délibérément fourni de faux renseignements au pouvoir adjudicateur en lui attestant qu'elle était en mesure de lui appor- ter la preuve de ces paiements à sa demande. A. Sàrl n'a pas à nouveau commis une « erreur » en apposant sa signature sur cette attestation. 3.7 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les agisse- ments du consortium intimé sont constitutifs de deux motifs d'exclusion, à savoir le non-paiement des cotisations sociales (cf. art. 11 let. c LMP) et la transmission de faux renseignements au pouvoir adjudicateur (cf. art. 11 let. b LMP). 4. Reste à ce stade à examiner si de tels manquements auraient dû conduire à l'exclusion du consortium intimé de la procédure d'adjudica- tion.

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4.1 En présence d'un motif d'exclusion, l'art. 11 LMP prévoit que le pouvoir adjudicateur « peut » exclure un soumissionnaire de la procédure. L'exclusion n'est donc pas automatique; elle relève de la marge d'apprécia- tion du pouvoir adjudicateur. Toutefois, lorsqu'un cas d'exclusion est des- tiné à réaliser un but essentiel du droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne jouit que d'un pouvoir limité de renoncer à l'exclusion. Une renonciation à l'exclusion ne doit pas aboutir à ce que le marché soit attri- bué, en violation de principes du droit des marchés publics, à un soumis- sionnaire qui ne participe pas au marché loyalement, empêchant ainsi que la concurrence puisse se jouer de manière régulière (cf. ATF 143 II 425 consid. 4.4.3 et 4.6, traduit in: JdT 2018 I p. 55; POLTIER, op. cit., p. 190 s. n o 305). Il paraîtrait en effet opposé aux bases mêmes du marché public et au principe d'égalité de traitement que l'Etat octroie un marché sans se pré- occuper du fait que, de son côté, l'adjudicataire ignore ses obligations vis- à-vis de la collectivité, alors même que ses concurrents respectent les leurs (cf. arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 15 février 2000 consid. 4c, in: SJ 2000 I p. 411). En tout état de cause, la faculté laissée à l'adjudicateur d'exclure un candidat ou d'écarter son offre doit respecter les principes de proportionnalité et de prohibition du formalisme excessif, quel que soit le motif d'exclusion (cf. arrêt du TF 2C_782/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Un motif d'exclu- sion doit donc revêtir une certaine gravité. Une exclusion ne peut se fonder sur des éléments mineurs ou, du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication, notamment parce que leur ampleur est insigni- fiante et qu'ils n'exerceraient pas d'influence dans le classement des sou- missionnaires (cf. RIEDI, op. cit., p. 339). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que le non-respect d'une condition légale d'admission au marché ne constituait nullement un défaut mineur qui ferait apparaître une exclusion comme disproportionnée (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.2). Enfin, à l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral fera preuve d'une cer- taine retenue dans le contrôle de l'application des règles de procédure en matière de marchés publics (cf. arrêts du TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4; 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). 4.2 Reconnaissant ne pas avoir, en raison de la petite taille du marché, contrôlé plus en détail les informations fournies par A. Sàrl, tout comme celles des autres soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur expose que, lorsqu'il a eu connaissance de la faillite de celle-ci, l'évaluation complète des offres avait déjà eu lieu et le consortium intimé l'emportait haut-la- main, la qualité des offres des recourantes étant très inférieure à ses at- tentes. Sur la base des principes fondamentaux de la LMP, tels que la

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concurrence, l'utilisation économique des fonds publics, l'égalité de traite- ment et la proportionnalité, le pouvoir adjudicateur a jugé qu'il était pro- portionné de considérer que le consortium intimé avait survécu à la faillite de l'un de ses membres dès lors que celle-ci avait été révoquée et que le consortium intimé dans son ensemble présentait des garanties financières élevées. Il était en revanche disproportionné d'exclure celui-ci du fait que son offre était la meilleure et que la concurrence était encouragée au mieux en ne l'excluant pas. Il était également disproportionné de tout recommen- cer compte tenu du temps nécessaire. Quant au consortium intimé, il fait notamment valoir que l'erreur relative à la déclaration volontaire de même que les créances concernant les cotisations LPP et AVS ne portaient que sur un faible montant, ne concernaient qu'un seul de ses membres et que lesdites dettes ont par ailleurs été acquittées, si bien que celui-ci n'accusait plus d'arriérés de cotisations sociales le jour de la publication de la décision d'adjudication. Il s'ensuit que l'exclusion du consortium intimé violerait le principe de la proportionnalité ainsi que le pouvoir d'appréciation du pou- voir adjudicateur. 4.3 En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a expressément exigé dans son appel d'offres et les documents d'appel d'offres la preuve que les sou- missionnaires s'acquittaient de leurs cotisations sociales. Outre le dépôt d'une déclaration sur l'honneur, il a requis de ceux-ci l'engagement par écrit et la remise des justifications des paiements des charges sociales; c'est dire qu'il accordait une importance particulière au respect de cette obligation et était, de fait, lié par ce critère (cf. consid. 3.3). Or, il ressort du dossier que le pouvoir adjudicateur n'a pas pris la peine de s'assurer que le consortium intimé remplissait ladite condition, que ce soit avant la phase d'évaluation des offres ou, même après, lorsqu'il a appris que A. Sàrl avait été déclarée en faillite en raison du non-paiement de cotisations sociales et, partant, lui avait fourni de faux renseignements; il a néanmoins requis à ce moment- là de chaque membre du consortium intimé la production des justifications des paiements des cotisations sociales mais a toutefois publié la décision d'adjudication sans avoir reçu celles de la société en cause. Il a en effet expliqué avoir considéré que la décision d'annulation de la faillite pronon- cée le (...) décembre 2017 par une autorité judiciaire constituait une garan- tie suffisante de la viabilité économique individuelle de A. Sàrl à réaliser le marché et réparait a posteriori le contrôle auquel il ne s'était pas livré; le montant des cotisations sociales impayées était par ailleurs de faible im- portance et la présence des deux autres (grandes) sociétés à ses côtés ga- rantissait l'aptitude financière du consortium intimé. Or, comme déjà dit,

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le paiement des cotisations sociales ‒ même s'il représentait en l'occur- rence pour le pouvoir adjudicateur un indicateur de la capacité économique individuelle des soumissionnaires ‒ constitue quoiqu'il en soit également une condition légale d'admission au marché, dont le non-respect peut en- traîner, à lui seul, l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudi- cation et ce, indépendamment du point de savoir si celui-ci satisfait ou non au critère de l'aptitude économique et financière. L'annulation de la faillite n'autorisait dès lors pas le pouvoir adjudicateur à ignorer purement et sim- plement les autres motifs d'exclusion de la procédure de passation. Il res- sort du dossier que le pouvoir adjudicateur n'a en effet nullement envisagé la question d'une éventuelle exclusion du consortium intimé sous l'angle de l'art. 11 let. b ou c LMP, commettant ainsi un excès négatif de son pou- voir d'appréciation. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le pouvoir adjudi- cateur a violé les principes de la transparence et de l'égalité de traitement ‒ consacrés à l'art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LMP ‒ en n'examinant pas si le consortium intimé répondait aux conditions légales d'admission au marché alors qu'il avait expressément exigé dans l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres de chaque membre d'une communauté de soumission- naires qu'il certifie et apporte la preuve du paiement de ses cotisations so- ciales. 4.4 Reste à examiner si une exclusion aurait nécessairement dû être prononcée et si celle-ci s'avère en l'occurrence conforme au principe de la proportionnalité. Il convient tout d'abord de relever qu'à supposer que le pouvoir adjudicateur eût d'emblée exclu l'offre du consortium intimé, nul n'y aurait vu une mesure excessive. De même, sans qu'il n'y ait lieu de déterminer son impact quant à l'aptitude économique et financière du consortium intimé à réaliser le marché, le défaut de paiement des cotisa- tions sociales ‒ soit in casu un montant total de plus de 21 000 francs (ce qui ne saurait être considéré comme dérisoire) ‒ porte atteinte à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. consid. 3.4.2); le pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur à renoncer à l'exclusion est donc restreint en l'espèce (cf. consid. 4.1). A. Sàrl s'est en outre comportée dans la procédure de passation de manière déloyale en certifiant, délibérément, au pouvoir adjudicateur avoir payé ses charges sociales et être en mesure de le prouver. La manière d'agir de cette société dénote ainsi un manque de probité dont on ne saurait minimiser la gravité. Enfin, dès lors que le législateur a retenu que le respect de certaines règles particulières consis- tait en une condition d'admission au marché, il y a lieu de faire preuve de

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cohérence et de sanctionner les écarts présentant une certaine gravité. Aussi, en application du principe de la proportionnalité, les manquements constatés en l'espèce doivent conduire à l'exclusion du consortium intimé de la procédure d'adjudication en application de l'art. 11 let. b et c LMP. Le fait que celui-là ait déposé la meilleure offre aux yeux du pouvoir adju- dicateur ne joue aucun rôle dans l'appréciation de la qualification, respecti- vement l'admission, d'un soumissionnaire à participer à la procédure d'ad- judication (cf. consid. 3.3). Il s'ensuit que le consortium intimé devait (déjà) être exclu de la procédure de passation en application de l'art. 11 let. b et c LMP. Ceci étant, nul n'est besoin d'examiner plus avant les autres arguments soulevés par les recou- rantes contre l'attribution du marché litigieux à celui-là, en particulier ceux ayant trait à la faillite momentanée de A. Sàrl et à l'aptitude économique et financière de consortium intimé. En tant que c'est en violation de la LMP que le marché en cause a été ad- jugé au consortium intimé, il y a lieu d'annuler la décision d'adjudication prononcée le (...) novembre 2017 et publiée sur la plateforme Simap le (...) décembre 2017. Bien fondés, les griefs des recourantes (...) doivent ainsi être admis.

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