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2017 VII/8 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. et Y. contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM F–8337/2015 du 21 juin 2017 Regroupement familial. Admission provisoire. Changement de juris- prudence. Art. 85 al. 7 LEtr.

  1. Regroupement familial en faveur du conjoint d'une personne au bénéfice d'une admission provisoire. Rappel des principes retenus par la jurisprudence antérieure dans le cadre de l'interprétation de l'art. 85 al. 7 LEtr (consid. 4).
  2. Exigence de la présence à l'étranger du requérant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Ni l'interprétation littérale, ni l'interprétation systématique – notamment à la lu- mière de l'art. 44 LEtr – ou historique de l'art. 85 al. 7 LEtr ne permettent de conclure à une telle exigence (consid. 5.1–5.2).
  3. Les dispositions du droit d'asile spécifiques à la famille ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux cas relevant du droit des étrangers (consid. 5.3). Familiennachzug. Vorläufige Aufnahme. Änderung der Rechtspre- chung. Art. 85 Abs. 7 AuG.
  4. Familiennachzug des Ehegatten einer vorläufig aufgenommenen Person. Zusammenfassung der Grundsätze der bisherigen Recht- sprechung zur Auslegung von Art. 85 Abs. 7 AuG (E. 4).
  5. Erfordernis der Anwesenheit der Person, zugunsten welcher der Familiennachzug verlangt wird, im Ausland. Weder die gramma- tikalische noch die systematische Auslegung – insbesondere unter Berücksichtigung von Art. 44 AuG – oder die historische Ausle- gung von Art. 85 Abs. 7 AuG lassen diesen Schluss zu (E. 5.1–5.2).
  6. Die familienspezifischen Bestimmungen des Asylrechts sind in ausländerrechtlichen Fällen nicht anwendbar (E. 5.3).

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Ricongiungimento familiare. Ammissione provvisoria. Modifica della giurisprudenza. Art. 85 cpv. 7 LStr.

  1. Ricongiungimento familiare a favore del coniuge di una persona ammessa provvisoriamente. Ricapitolazione dei principi applicati dalla precedente giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 85 cpv. 7 LStr (consid. 4).
  2. Condizione secondo cui il richiedente deve trovarsi all'estero al momento del deposito della domanda di ricongiungimento fami- liare. Tale condizione non risulta né dall'interpretazione letterale né da quella sistematica – segnatamente alla luce dell'art. 44 LStr – o storica dell'art. 85 cpv. 7 LStr (consid. 5.1–5.2).
  3. Le norme specifiche della legislazione in materia d'asilo riguar- danti la famiglia non sono applicabili nei casi assoggettati al diritto degli stranieri (consid. 5.3).

Ressortissante du Monténégro née le 30 mai 1987, Y. est arrivée en Suisse au mois d'octobre 2002 et y a été mise au bénéfice d'une admission provi- soire. Le 13 juillet 2011, Y. a donné naissance à A., qui a été officiellement reconnu par X., ressortissant du Kosovo né le 8 octobre 1987. Ce dernier, après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force le 4 avril 2011, puis, le 7 juin 2012, d'une décision d'inter- diction d'entrée en Suisse pour une période de deux ans, a été refoulé, le 8 juin 2012, à destination du Kosovo. Revenu illégalement en Suisse, l'in- téressé s'est installé avec Y., au domicile de celle-ci. Le 9 avril 2014, est né un second enfant, B. Dès le mois d'avril 2015, X. a été mis au bénéfice d'une tolérance de séjour pour une période de six mois, en vue des prépara- tifs de son mariage avec Y., célébré le 8 juin 2015. Le 1 er janvier 2016, naît C., le troisième enfant du couple, qui, à l'instar de ses aînés, a été intégré dans la décision de renvoi et d'admission provisoire de sa mère. Le 29 juin 2015, X. a sollicité du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, auparavant Office fédéral des migrations [ODM]) son inclusion dans l'ad- mission provisoire de son épouse, au titre du regroupement familial. Par décision du 18 novembre 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, en se basant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, telle qu'exposée dans l'arrêt D–2557/2013 du 26 novembre 2014, selon laquelle la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) implique

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que le membre de la famille en faveur duquel le regroupement est sollicité doit se trouver à l'étranger au moment du dépôt de la requête. Par acte du 23 décembre 2015, X. et Y. (ci-après: recourants) interjettent recours contre la décision du SEM. Ils font notamment valoir que, contrai- rement à l'avis de l'autorité intimée, les conditions auxquelles l'art. 85 al. 7 LEtr subordonne le regroupement familial n'exigent pas que la personne qui souhaite bénéficier du regroupement familial doive se trouver à l'étran- ger. En ce sens, les recourants invoquent un arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours. Extrait des considérants: 4. (...) le SEM a refusé, dans la décision querellée du 18 novembre 2015, d'entrer en matière sur la demande de X. visant à être inclus dans l'admission provisoire de son épouse, au motif que l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr impliquait, selon l'interprétation opérée par le Tribunal adminis- tratif fédéral dans son arrêt de principe D–2557/2013 du 26 novembre 2014 (cf. consid. 5 de cet arrêt, rendu à 5 juges), que le membre de la fa- mille en faveur duquel une telle demande était déposée devait se trouver encore à l'étranger. Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu postérieurement (arrêt du TF 2C_16/2014 du 12 février 2015, publié in ATF 141 I 49), le Tribunal administratif fédéral estime nécessaire de procé- der à une nouvelle analyse de la question de savoir si la présence à l'étran- ger du membre de la famille qui sollicite son regroupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse constitue une condition préalable indispensable à l'examen des conditions matérielles posées par l'art. 85 al. 7 LEtr pour un tel regroupement. 4.1 Procédant à l'interprétation de cette disposition dans l'arrêt D–2557/2013 précité, le Tribunal administratif fédéral a retenu, en résumé, que les diverses méthodes d'interprétation (littérale, historique, téléolo- gique, systématique), ainsi que les commentaires formulés sur ce point par les auteurs de la doctrine et la pratique relative au renvoi prononcé à l'issue d'une procédure d'asile conduisaient tous à la conclusion que l'art. 85 al. 7 LEtr ne trouvait application à l'égard des membres de la famille d'une per- sonne admise provisoirement en Suisse que pour autant que ces derniers vécussent encore à l'étranger. Sur le plan littéral, l'expression « bénéficier

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du regroupement familial » et les termes quasi équivalents utilisés dans les deux autres langues par le législateur à l'art. 85 al. 7 LEtr laissaient en- tendre que l'inclusion dans l'admission provisoire du parent résidant en Suisse impliquait au préalable le regroupement de la (ou des) personne(s) requérante(s) avec ce dernier et, donc, l'entrée des personnes requérantes en Suisse. Dans ce même ordre d'idée, le Tribunal administratif fédéral a relevé que les directives de l'ODM en matière d'asile prévoyaient que, si les conditions pour une inclusion dans l'admission provisoire étaient rem- plies au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr et que les délais prévus à l'art. 74 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) étaient respectés, cette dernière autorité autorisait alors l'entrée en Suisse des personnes requérantes qui, une fois arrivées en ce pays, devaient s'annoncer au- près de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (cf. arrêt D–2557/2013 consid. 5.3). Même si les éléments sur lesquels se fonde ha- bituellement l'interprétation historique (soit principalement les explica- tions données par le Conseil fédéral dans les Messages accompagnant les projets de loi et le contenu des débats parlementaires liés à l'adoption des nouvelles dispositions légales concernées) ne comportaient pas d'indica- tions supplémentaires dans la mesure où la question de l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr aux personnes se trouvant déjà en Suisse n'a pas été ex- plicitement abordée lors de l'adoption de cette disposition, le Tribunal ad- ministratif fédéral a néanmoins observé qu'il était fondamentalement dans l'intention du législateur de donner la possibilité aux personnes admises provisoirement en Suisse, par l'adoption de cette disposition, de se faire rejoindre par les membres de leur famille de façon à pouvoir vivre en- semble en ce pays. En outre, les rares interventions parlementaires surve- nues dans les débats aux chambres permettaient d'en inférer également que les ressortissants étrangers sollicitant leur regroupement familial avec un parent admis provisoirement en Suisse devaient se trouver encore à l'étran- ger (cf. arrêt D–2557/2013 consid. 5.4.1 et 5.4.2). Dans son analyse, le Tribunal administratif fédéral a en outre mis en exergue le fait que l'inter- prétation systématique de l'art. 85 al. 7 LEtr confortait cette opinion, dès lors que, pour les personnes réfugiées admises provisoirement en Suisse à l'égard desquelles cette dernière disposition était aussi applicable, leur re- groupement avec un membre de la famille vivant à l'étranger n'était envisa- geable, selon ce qu'il ressortait tant de la doctrine (cf. notamment RUEDI ILLES, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 85 n o 40 p. 827; CARONI/MEYER/OTT, Migrationsrecht, 2 e éd. 2011, n o 710 p. 273) que de la pratique des autorités, que si ce dernier se

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trouvait encore à l'étranger. Seul l'art. 51 LAsi (RS 142.31) entrait alors en ligne de compte dans le cas où l'intéressé était déjà en Suisse (cf. arrêt D–2557/2013 consid. 5.5). L'interprétation de la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr ainsi retenue s'accordait par ailleurs avec la pratique suivie en matière de renvoi à l'issue d'une procédure d'asile. Lorsque leur demande d'asile est rejetée, les membres de la famille d'une personne dont l'exécu- tion du renvoi n'est pas raisonnablement exigible ou pas licite sont directe- ment inclus dans l'admission provisoire de cette dernière au sens de l'art. 44 anc. al. 1 LAsi (RO 1999 2262; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.5). Si l'art. 85 al. 7 LEtr était aussi applicable à ces personnes, l'on devrait alors examiner si les conditions posées par cette disposition sont remplies, ce qui ne pouvait par définition être le cas pour la condition liée aux délais. Une telle hypothèse serait ainsi en contradiction avec la pratique adoptée dans l'application de l'art. 44 LAsi et du principe de l'unité de la famille (cf. arrêt D–2557/2013 consid. 5.6). Au surplus, les propos formulés par BOLZLI (PETER BOLZLI, in: Migrationsrecht, 3 e éd. 2012, art. 85 LEtr n o 18 p. 247) rejoignaient cette dernière appréciation (cf. arrêt D–2557/2013 consid. 5.4.3). En conclusion, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il appartenait à l'autorité cantonale compétente, et non à l'ODM, d'exa- miner, dans le cadre du renvoi du membre de la famille de la partie recou- rante qui avait sollicité son regroupement avec cette dernière (ressortis- sante de la République démocratique du Congo venue illégalement en Suisse pour y rejoindre sa mère admise provisoirement en ce pays au terme d'une procédure d'asile), l'existence d'un éventuel obstacle à l'exécution de ladite mesure de renvoi (cf. arrêt D–2557/2013 consid. 6). 4.2 Appelé, dans l'ATF 141 I 49, à statuer sur un recours portant sur le refus de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers de transmettre le dossier des parties recourantes, muni de son avis, à l'ODM pour examen et décision sur la demande de regroupement familial avec leur concubin et père admis provisoirement en Suisse, le Tribunal fédéral a notamment souligné que « les trois conditions énoncées par l'art. 85 al. 7 LEtr, en particulier celle relative à la vie en ménage commun [...], ne sont pas formulées de manière à exiger que la vie de couple ait commencé avant l'arrivée en Suisse de la personne admise provisoirement ou que le partenaire de celle-ci vive encore à l'étranger au moment du dé- pôt de la demande de regroupement familial avec une personne admise provisoirement dans notre pays » (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6). 5.

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5.1 Ainsi que relevé ci-avant (cf. consid. 4.2), l'exigence selon la- quelle le membre de la famille sollicitant le regroupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse doit vivre encore à l'étran- ger au moment du dépôt de sa demande ne peut, aux yeux du Tribunal fédéral, être déduite des trois conditions énoncées par l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a encore précisé au consid. 3.7 de son arrêt que le fait que les parties recourantes résidassent « clandestinement » en Suisse ne revêtait aucune pertinence s'agissant de savoir si l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers devait ou non transmettre la cause à l'ODM pour qu'il examinât leur re- quête de regroupement familial à l'aune de l'art. 85 al. 7 LEtr. Dans le cadre de l'admission du recours, le Tribunal fédéral a dès lors ordonné à l'autorité cantonale compétente de transmettre sans tarder la demande d'admission provisoire au SEM munie de son avis, en conformité avec l'art. 74 OASA, à charge pour ce dernier d'examiner « matériellement » la situation fami- liale des parties recourantes (en particulier si les conditions relatives au regroupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse étaient réunies [cf. ATF 141 I 49 consid. 3.8.1]). Or, le Tribunal fédéral n'ignorait pas que la demande d'inclusion dans l'admission provisoire avait initialement été transmise par le canton à l'autorité fédérale précitée comme objet de sa compétence et que cette dernière autorité avait invité la requérante (et sa fille) à s'adresser à nouveau au canton, au motif que l'art. 85 al. 7 LEtr ne s'appliquait pas aux personnes qui, comme elles, se trouvaient déjà en Suisse. Cette appréciation du Tribunal fédéral relativise ainsi sensiblement la portée de l'interprétation littérale opérée par le Tribu- nal administratif fédéral à propos de cette disposition au consid. 5.3 de l'arrêt D–2557/2013, dans le sens où la présence à l'étranger de la personne en faveur de laquelle le regroupement est sollicité ne saurait être tenue pour une condition « sine qua non » d'un examen matériel de la demande de regroupement. Par ailleurs, se démarquant de la conclusion émise par le Tribunal administratif fédéral au consid. 6 de l'arrêt D–2557/2013, le Tribunal fédéral a observé que, même dans l'hypothèse où la personne re- quérant le regroupement familial avec un parent qui est admis provisoire- ment en Suisse réside déjà en ce pays, la procédure d'octroi de cette admis- sion dérivée par regroupement se distingue de la procédure originaire, dans laquelle l'étranger qui s'est vu dénier un titre de séjour en Suisse et s'expose par conséquent à une décision de renvoi (art. 64 al. 1 LEtr) peut, selon les cas, bénéficier d'une admission provisoire si son renvoi s'avère (temporai- rement) impraticable (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.8.2). Dans ces circons- tances, l'on ne saurait raisonnablement concevoir que le Tribunal fédéral

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eut pu laisser ouverte la porte à un éventuel nouveau refus du SEM d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial en raison de la pré- sence des requérantes en Suisse. Un arrêt antérieur du Tribunal fédéral pré- figurait déjà cette même appréciation. Examinant la situation d'une ressor- tissante africaine, mineure et arrivée clandestinement en Suisse aux fins d'y rejoindre son père, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, et sa mère, mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'autorité judiciaire précitée a en effet relevé dans l'arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 que l'éventuel droit de cet enfant d'obtenir une autorisation lui permettant de séjourner en Suisse découlait du regroupement familial. Si le Tribunal fé- déral a certes estimé que le statut de la mère n'entrait pas en considération, puisque le délai de trois ans auquel l'art. 85 al. 7 LEtr subordonnait notam- ment le regroupement familial d'une enfant avec une personne admise pro- visoirement n'était pas encore atteint (cf. arrêt 2C_639/2012 consid. 1.2 et 4.6), il n'a toutefois à aucun moment suggéré que la présence illégale de cette enfant en Suisse excluait en soi déjà une application de cette dernière disposition en sa faveur. 5.2 D'autre part, l'on ne saurait, dans l'analyse de la question soulevée en la présente cause, faire abstraction de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral sur les autres dis- positions de la LEtr qui régissent le regroupement familial (à savoir les art. 42 ss LEtr). A cet égard, il faut bien constater que l'interprétation systé- matique de la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr à laquelle il a été procédé dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D–2557/2013 (cf. consid. 5.5 et 5.6 de cet arrêt) s'avère incomplète, dans la mesure où elle ne tient pas compte de la place de cette disposition dans la systématique légale (cf., sur la notion d'interprétation systématique, notamment ATF 140 V 227 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_604/2016 du 25 janvier 2017 consid. 6.1; 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.2). C'est le lieu ici en effet de rappeler que cette dernière disposition figure dans la LEtr (et non dans la législation sur l'asile) et qu'elle ne peut, donc, donner lieu à une applica- tion qui ne tiendrait aucun compte des autres variantes de regroupement familial régies par les art. 42 ss LEtr. Dans ce contexte, l'on rappellera éga- lement que les conditions au regroupement prévues par la disposition de l'art. 85 al. 7 LEtr sont au demeurant censées correspondre, selon la juris- prudence de chacune des autorités judiciaires précitées (cf. consid. 3.3), à celles prescrites par l'art. 44 LEtr. Comme cela est le cas pour la décision qu'il est appelé à rendre sur une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, le SEM

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est également amené, lorsque l'autorité cantonale en matière de droit des étrangers lui soumet une demande d'autorisation pour regroupement familial fondée sur l'une des dispositions des art. 42–44 LEtr, à statuer for- mellement sur la question de l'autorisation d'entrée en Suisse en sus de l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise à ce titre (cf. Directive SEM n o 322.3–12 du 25 juin 2012 sur la demande d'entrée en vue du regroupement familial [état au 12 avril 2017], < https://www.sem. admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/familie/ 20120625-weis-dnaprofil-familiennachzug-f.pdf >, consulté en mai 2017; voir aussi, notamment arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 4). Tant sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr qu'au regard des art. 42–44 LEtr, le regroupement familial est, en toute logique, destiné en principe, à l'instar de ce que l'on peut déduire de l'interprétation faite de la première disposition citée dans le cadre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D–2557/2013 précité, à permettre à une personne vivant à l'étran- ger de rejoindre, à ce titre, un membre de sa famille en Suisse. Or, ni le Tribunal administratif fédéral ni le Tribunal fédéral n'ont retenu dans leur jurisprudence relative à l'application des art. 42–44 LEtr que la recevabi- lité d'une demande de regroupement familial fondée sur ces dernières dis- positions était subordonnée au fait que la personne en faveur de laquelle est sollicité le regroupement se trouve encore à l'étranger au moment où l'autorité se prononce sur sa requête. Certes, le Tribunal fédéral a souli- gné à plusieurs reprises que le comportement de la personne requérante consistant à venir clandestinement en Suisse avant que les autorités n'aient statué sur sa demande de regroupement familial et à mettre ainsi ces au- torités devant le fait accompli ne devait pas être favorisé et n'excluait pas que l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial en Suisse (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5; 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 3.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Si, de l'avis du Tribunal fédéral, la personne requérant en sa faveur le regroupement familial ne peut déduire aucun droit de ce qu'elle se trouve déjà en Suisse, cette situation n'a jamais été considérée par cette autorité ou par le Tribunal administratif fédéral comme un motif excluant de manière absolue l'exa- men matériel de la demande de regroupement (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4–6; 2C_131/2016 consid. 4.5; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4 et 5, dans lesquels cette autorité a examiné si les conditions ordinaires prescrites pour le re-

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groupement familial étaient remplies en dépit du fait que l'enfant se trou- vait déjà en Suisse depuis un certain temps; voir également, en ce sens, arrêts du TAF C–1419/2015 du 11 février 2016 consid. 6–11; C–739/2014 du 6 octobre 2015 consid. 5–9). Au demeurant, la venue illégale en Suisse du membre de la famille concerné par le regroupement familial n'empêche pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribu- nal administratif fédéral au sujet des art. 42 ss LEtr, que la demande de regroupement puisse être admise lorsque l'intérêt primordial de l'enfant au regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public à son refus (p. ex. lorsque la vie familiale ne peut être vécue à l'étranger ou lorsque l'en- fant vit depuis une période assez longue en Suisse où il y a fait preuve d'une remarquable intégration scolaire et sociale [cf. notamment arrêt 2C_639/2012 consid. 4.5.2; arrêts du TAF C–5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 10.2.1; C–2911/2011 du 30 novembre 2012 consid. 6.3]). On ne voit dès lors pas pour quel motif il devrait en aller autrement en ce qui concerne les demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 85 al. 7 LEtr et, donc, pour quelle raison il se justifierait en ce cas de refuser sys- tématiquement d'entrer en matière sur toute requête déposée en faveur d'une personne se trouvant déjà en Suisse, cela même si la venue en Suisse d'un ressortissant étranger souhaitant y rejoindre un membre de la fa- mille ne saurait en principe – comme relevé dans l'arrêt D–2557/2013 (cf. consid. 5.3 de cet arrêt) – intervenir sans qu'une autorisation d'entrée lui ait au préalable été octroyée par le SEM, conformément aux directives éla- borées à ce sujet. A cet égard, les extraits des interventions parlementaires dont il est fait état, sous l'angle de l'interprétation historique de l'art. 85 al. 7 LEtr, au consid. 5.4.2 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D–2557/2013 (in- terventions formulées par un membre du Parlement fédéral lors des débats relatifs à l'adoption de l'art. 14c al. 3 bis LSEE [RS 1 113] [disposition dont la teneur sera ensuite reprise à l'art. 85 al. 7 LEtr] et de la nouvelle mouture de l'art. 44 LAsi [cf. modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, RO 2006 4745, 4751 et 4773]) ne sont pas susceptibles de modifier l'apprécia- tion émise ci-avant. Lesdites interventions, qui évoquent les incidences graves que peut induire, pour les personnes requérant le regroupement fa- milial, la prolongation de leur séjour dans un pays en guerre en raison de l'absence d'indépendance financière telle qu'exigée de la famille par le lé- gislateur, n'ont pas trait spécifiquement à la question de savoir si ce dernier entendait subordonner l'examen matériel d'une demande de regroupement au fait que les personnes souhaitant rejoindre des membres de leur famille

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sur territoire helvétique se trouvent encore à l'étranger. En tous les cas, il ne ressort pas des propos du parlementaire cité dans l'arrêt D–2557/2013 que la présence en Suisse des personnes en faveur desquelles est déposée une demande de regroupement familial ne permet point à l'autorité d'entrer en matière sur cette requête. 5.3 Enfin, contrairement à ce que l'on peut inférer de l'arrêt D–2557/2013 précité (cf. consid. 5.4.3, 5.5 et 5.6 dudit arrêt), une éven- tuelle application de la législation sur l'asile n'est pas susceptible, dans le cadre de l'examen de la présente cause, d'entrer en considération. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a mentionné dans l'ATF 141 I 49, la demande d'inclus- sion dans l'admission provisoire d'un ressortissant étranger ne soulève, comme cela est le cas dans les circonstances d'espèce, aucune question au regard de la LAsi, de sorte que les conditions spécifiques y afférentes (no- tamment les art. 44 et 51 LAsi, ainsi que l'art. 74 al. 5 OASA) ne trouvent pas à s'appliquer (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6). A l'instar des personnes concernées par l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il y a lieu en effet de constater, dans le cas particulier, que les recourants et leurs enfants ne constituent pas une famille de requérants d'asile au sens de l'art. 44 LAsi, à l'égard desquels le SEM doit tenir compte du principe de l'unité de la famille lorsqu'il prononce le renvoi de Suisse de l'un d'entre eux à l'issue de la procédure d'asile. Le principe de l'unité de la famille, qui vise à une exécution coordonnée et synchronisée du renvoi entre les membres de la famille, implique en effet, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de ren- voyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même fa- mille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 4.8; arrêt du TAF D–136/2015 du 28 avril 2016; voir également CESLA AMARELLE, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 44 LAsi n o 10 p. 359). Par ailleurs, ce principe n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut de ce principe, sous peine de vider de leur sens les prescriptions légales relatives au regroupement familial de per- sonnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder (cf. notamment ar- rêts du TAF D–3887/2016 du 16 août 2016; D–787/2016 du 31 mai 2016 consid. 6.3).

Regroupement familial 2017 VII/8

BVGE / ATAF / DTAF VII 75

Quant à l'art. 51 LAsi, il a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que les membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette dernière disposition prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. Ainsi que l'a précisé le Tribunal administratif fédéral dans sa jurisprudence, l'art. 51 LAsi, qui traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles, a pour but de permettre aux membres de la famille d'un réfu- gié en Suisse, que ces derniers soient déjà ou non en Suisse (cf., sur ce dernier point, en ce sens notamment ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.2; voir aussi Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la LAsi ainsi que la modification de la LSEE, FF 1996 II 1, 68, ch. 21.031 art. 48), d'obtenir le même statut que lui. L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr. Par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être inter- prétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étran- gers, et n'est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une per- sonne admise provisoirement en Suisse. Cela ressort d'ailleurs de la sys- tématique de la loi, l'art. 51 LAsi se trouvant à la section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé « Octroi de l'asile ». Or, la disposition topique permet- tant le regroupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse consiste en l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF E–4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 7.1; E–7057/2014 du 31 août 2015 consid. 4.3.1 et 5.2.3; E–3880/2014 du 9 octobre 2014).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, BVGE 2017 VII/8
Entscheidungsdatum
21.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026