Regroupement familial pour ascendant étranger d'un ressortissant UE/AELE 2017 VII/1
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2017 VII/1 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations F‒5621/2014 du 5 janvier 2017 Droit des étrangers. Regroupement familial pour ascendant étranger d'un ressortissant UE/AELE. Conditions liées à la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'as- cendant. Art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP.
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Diritto degli stranieri. Ricongiungimento familiare a favore di un ascendente straniero di un cittadino UE/AELS. Presupposti per il rila- scio di un permesso di soggiorno a favore dell'ascendente nell'ambito del ricongiungimento familiare. Art. 3 cpv. 2 lett. b allegato I ALC.
Le 26 avril 2013, X., ressortissant belge né en 1976, titulaire d'une autori- sation de séjour UE/AELE, a déposé auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg une demande de regroupement familial en faveur de sa mère, Y., ressortissante marocaine née en 1938 et domici- liée à Marrakech. A l'appui de sa requête, il a invoqué l'application de l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour solliciter le regroupement familial avec sa mère, dans la mesure où cette dernière est un ascendant direct à charge. Par décision du 5 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé d'approuver l'autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de Y., en estimant notamment que la prénommée n'était pas à charge de son fils, puisque la rente mensuelle touchée par cette dernière couvrait une partie substantielle, si ce n'est l'essentiel, de ses besoins de base au Maroc. Le 1 er octobre 2014, X., a recouru contre la décision précitée au- près du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision atta- quée et accorde l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP.
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Extrait des considérants: 6.1 En ce qui concerne la condition relative au logement, le Tribunal administratif fédéral observe qu'à teneur des directives du SEM, un loge- ment est considéré comme approprié lorsqu'il permet de loger toute la fa- mille sans être surpeuplé (cf. Directive I Domaine des étrangers du 25 oc- tobre 2013 [état au 25 novembre 2016], ch. 6.4.2.2, ci-après: Directives LEtr, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weis ungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf >, consulté en janvier 2017). La condition du « logement approprié » ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fédérale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manœuvre au sein du fé- déralisme: La politique de migration dans les cantons, décembre 2011, p. 77, < https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/mate rialien/mat_foederalismus_f.pdf >; voir également ALBERTO ACHER- MANN, Le logement « convenable » comme condition pour le regroupe- ment familial, Commission fédérale des étrangers [éd.], 2004, p. 27 ss et p. 55 ss, < https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/ma terialien/mat_wohnung.pdf >). Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante: « nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement » (cf. Directives LEtr, ch. 6.1.4). La majeure partie des cantons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d'un logement (cf., sur ce point, arrêt du TAF C‒4905/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.4 et réf. cit.). En l'espèce, il apparaît que X. partage un appartement de quatre pièces avec son épouse et ses deux filles, nées en 2003 et 2006 ([...]). Force est par conséquent de constater que l'appartement en question présente le nombre de pièces requises pour loger convenablement Y.. Ce point n'est du reste nullement contesté par l'autorité de première instance. 6.2 Cela étant, le SEM, se référant aux « directives ALCP » (recte: OLCP; directives remplacées au mois de janvier 2017 par les nouvelles directives OLCP [Directives II Libre circulation des personnes, état à janvier 2017, ci-après: Directives OLCP, < https://www.sem.admin.ch/ dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf >]), considère que la présente demande de regroupement familial n'a pas pour objectif le maintien de la vie familiale en Suisse ([...]). Certes, le passage topique des directives de l'autorité intimée mentionne que les autorités
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cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la de- mande est bien déposée en vue du « maintien » de la communauté fami- liale. Comme le relève au demeurant le SEM, ce passage fait référence à la situation d'un regroupement familial concernant des descendants et l'au- torité intimée s'y réfère dans le cas d'espèce par analogie, en précisant par ailleurs que la demande de regroupement familial doit être déposée dans les 5 ans par référence à l'art. 47 al. 1 LEtr (RS 142.20). Le Tribunal administratif fédéral constate en premier lieu que, dans le cadre de regroupement familial en application de l'ALCP, il n'existe pas de conditions temporelles pour déposer une telle demande, en dehors de la limite d'âge prévue pour le regroupement familial des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un regroupement familial pour ascendant ([...]). Il convient au surplus de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autre- ment ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En second lieu, comme déjà relevé ci-dessus, la jurisprudence citée dans les directives précitées se rapporte aux cas de regroupement familial pour descendants. Or, il tombe sous le sens dans le cas d'espèce qu'il s'agit plutôt de reconstituer une cellule familiale qui a été séparée par les circonstances de la vie, le fils – détenteur du droit originaire – ayant quitté le domicile familial il y a de nombreuses années pour fonder sa famille selon le cours ordinaire des choses, ce qu'on ne saurait lui reprocher. C'est donc dans ce contexte qu'il convient d'examiner attentivement si la demande de regroupement familial pour ascendant est bien déposée en vue de reconstituer une communauté familiale en Suisse et n'est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d'éluder les prescriptions d'ad- mission au sens de l'ALCP. Sur cette notion d'abus, les directives précitées (Directives OLCP, ch. 9.6) mentionnent, à titre d'exemple, qu'une de- mande serait abusive si le membre de la famille à charge ne devait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le sou- tien que ce dernier devait lui apporter serait faible ou épisodique ou si l'as- cendant admis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a contrario par l'art. 3 par. 5 annexe I ALCP.
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Dans le cas d'espèce, on ne distingue pas d'éléments permettant de conclure à une volonté d'éluder les prescriptions d'admission au sens de l'ALCP. 6.3 S'agissant de l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial est requis, il doit être garanti, en principe, par le détenteur du droit originaire (cf. Directives OLCP, ch. 9.6; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.1). En l'occurrence, X. exerce une activité lucra- tive qui lui assure un revenu mensuel de 6 570 francs net par mois (13 fois l'an) et ne fait l'objet d'aucune poursuite ou d'actes de défaut de biens ([...]), de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en question la capacité d'en- tretien de l'intéressé, ce qui, du reste, n'a pas non plus été contesté par le SEM. Au surplus, il est encore à noter que l'épouse du prénommé exerce aussi une activité lucrative, ce qui permet de consolider la situation finan- cière de l'intéressé ([...]). 6.4 L'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l'ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, ainsi que pour ceux de son conjoint, n'est possible que si lesdits ascendants sont à sa charge ([...]). La qualité d'ascendant « à charge » ré- sulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'ori- gine ou de provenance au moment où l'ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêts de la CJCE du 19 oc- tobre 2004 C‒200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43 et du 9 jan- vier 2007 C–1/05 Jia, Rec. 2007 I-1 points 37 et 43). Dans le cas d'espèce, Y. perçoit, comme seule source de revenu, une pen- sion de retraite s'élevant à 1 165 MAD, soit l'équivalent de 119 francs ([...]). Selon les informations en possession du Tribunal administratif fé- déral, le revenu minimum réglementairement évalué en 2014 au Maroc était d'un montant de 2 300 MAD (soit l'équivalent de 247 francs) et la pension moyenne, toute catégories confondues, établie comme régime de base obligatoire par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) était fixée à un montant de 1 710 MAD (soit l'équivalent de 183 francs), somme qui ne correspond même pas au revenu minimum. Le montant de la pen- sion que touche la prénommée correspond à peu près à la moitié du revenu minimum au Maroc mentionné ci-avant et se situe en dessous de celui éta- bli pour une pension moyenne, de sorte que, sur cette base, le Tribunal
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administratif fédéral peut considérer que la situation financière de l'intéres- sée est précaire et nécessite un soutien matériel externe. En outre, Y. doit assumer des frais fixes, notamment un loyer d'un montant de 220 MAD (soit l'équivalent de 22 francs) et doit faire face, au vu de son état de santé résultant de son âge, à des frais de consultation médicale et de médica- ments ([...]) dont le montant atteint souvent les trois-quarts de sa pension, voire dépasse largement celle-ci. Il ressort également du dossier que pour ces raisons, le recourant a conclu en faveur de sa mère une police d'assu- rance-maladie en Suisse, dont il paie la cotisation mensuelle d'un montant de 270 francs ([...]) et a mis en place, dès le mois de janvier 2011, le vire- ment mensuel d'une somme de 220 francs sur un compte bancaire au Ma- roc ([...]), permettant ainsi de créer un compte afin de gérer sur place les factures et autres besoins de la prénommée. A cela s'ajoute encore le fait que, depuis 2007 ([...]), le recourant a fait venir la prénommée en Suisse plusieurs fois par année, dans le cadre de visas accordés pour des visites, en prenant en charge tous les frais de voyage et de séjour de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral considère que Y. est bien à charge de son fils, dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins essentiels au vu du montant de sa pension et des frais qu'elle doit supporter. 6.5 Quant à l'intensité de la relation familiale ([...]), le Tribunal admi- nistratif fédéral relève que le recourant a gardé un contact étroit avec sa mère tout au long de son séjour en Suisse, preuve étant les nombreux sé- jours de cette dernière sur territoire helvétique dans le cadre des visas oc- troyés par les autorités suisses compétentes et les nombreux voyages effec- tués au Maroc par l'intéressé lui-même. Par ailleurs, X. a aussi exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait le regroupement familial avec sa mère, à savoir le fait qu'il lui était de plus en plus difficile de gérer ses voyages au Maroc pour aller aider sa mère sur place ([...]) et que l'autonomie de Y., qui vit seule dans son appartement ([...]), diminuait compte tenu notamment des troubles de santé inhérents à son âge ([...]). Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que la requête déposée le 26 avril 2013 soit contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 6.6 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la demande d'une autorisation de séjour à Y. en application de l'art. 3 par. 2 let. b an- nexe I ALCP serait en soi constitutive d'un abus de droit. Au consid. 6.5, le Tribunal administratif fédéral a déjà considéré – s'agissant de l'examen
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de la nature de la relation entretenue par le recourant avec sa mère – que la requête n'était pas contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. En outre, au vu des raisons invoquées pour le regroupement fami- lial, on ne saurait retenir, comme le SEM l'a relevé dans ses observations du 18 avril 2016, que la demande précitée poursuive comme seul but l'op- portunité d'offrir à la prénommée de meilleures conditions sur le plan éco- nomique en Suisse qu'au Maroc ou encore imputer au recourant ou à sa mère une volonté de contourner le but premier de l'ALCP, visant à per- mettre la reconstitution de la vie commune des membres de la famille, par l'existence d'intérêts de nature purement économique (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.1 et 3.3).