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2017 VI/5 Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations E–4700/2014 du 11 mai 2017 Non-entrée en matière sur une demande d'asile (procédure Dublin). Demande multiple. Distinction par rapport à la demande de réexa- men. Exigences procédurales (renonciation à l'audition sommaire). Arrêt de principe. Art. 31a al. 1 let. b, art. 36, art. 111b et art. 111c LAsi. Art. 5 règlement Dublin III.

  1. Pour déterminer si une demande subséquente, faisant suite à une décision de non-entrée en matière et de transfert « Dublin », con- stitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande multiple (art. 111c LAsi), il convient d'examiner si le transfert a déjà été exécuté (demande multiple) ou non (réexamen; consid. 4).
  2. Exigences formelles et procédurales en cas de demande multiple faisant suite à un transfert « Dublin » déjà exécuté (consid. 5 s.).
  3. En cas de demande multiple faisant suite à un transfert « Dublin » déjà exécuté, le Secrétariat d'Etat aux migrations peut, en prin- cipe, renoncer à une audition du requérant (consid. 7). Nichteintreten auf Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Mehrfachgesuch. Abgrenzung zum Wiedererwägungsgesuch. Verfahrensrechtliche An- forderungen (Verzicht auf summarische Befragung). Grundsatzurteil. Art. 31a Abs. 1 Bst. b, Art. 36, Art. 111b und Art. 111c AsylG. Art. 5 Dublin-III-VO.
  4. Beim Entscheid, ob ein Folgegesuch, das nach einer im Dublin- Verfahren ergangenen Nichteintretens- und Überstellungsverfü- gung eingereicht wird, ein Wiedererwägungs- (Art. 111b AsylG) oder ein Mehrfachgesuch (Art. 111c AsylG) darstellt, ist darauf abzustellen, ob die Überstellung bereits vollzogen wurde (Mehr- fachgesuch) oder nicht (Wiedererwägung; E. 4).
  5. Formelle und verfahrensrechtliche Anforderungen an ein Mehr- fachgesuch nach einer bereits vollzogenen Dublin-Überstellung (E. 5 f.).

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  1. Bei einem Mehrfachgesuch nach einer bereits vollzogenen Dublin- Überstellung kann das Staatssekretariat für Migration grundsätz- lich auf eine Anhörung verzichten (E. 7). Non entrata nel merito di una domanda d'asilo (procedura Dublino). Domanda multipla. Distinzione tra domanda multipla e domanda di riesame. Esigenze procedurali (rinuncia all'audizione sommaria). Sentenza di principio. Art. 31a cpv. 1 lett. b, art. 36, art. 111b e art. 111c LAsi. Art. 5 Regolamento Dublino III.
  2. Per determinare se una domanda d'asilo successiva presentata dopo una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento « Dublino » debba essere trattata come domanda di riesame (art. 111b LAsi) o come domanda multipla (art. 111c LAsi), occor- re stabilire se il trasferimento è già stato eseguito (domanda multi- pla) o no (riesame; consid. 4).
  3. Esigenze formali e procedurali in caso di domanda multipla suc- cessiva a un trasferimento « Dublino » già eseguito (consid. 5 seg.).
  4. In caso di domanda multipla successiva a un trasferimento « Dublino » già eseguito la Segreteria di Stato della migrazione può, in linea di principio, rinunciare all'audizione del richiedente (consid. 7).

A. a déposé, le 10 juin 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 11 juillet suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a requis de l'Italie la prise en charge de l'intéressé (procédure Dublin). Ladite requête a été expressément admise par les autorités italiennes, le 3 septembre 2012. Par décision du 5 septembre 2012, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 10 juin 2012, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Suite à l'entrée en force de cette décision, l'intéressé a été transféré à destination de l'Italie, en janvier 2013. En février 2013, les autorités canto- nales compétentes ont informé le SEM que l'intéressé se trouvait à nou- veau en Suisse. Le SEM a dès lors engagé une nouvelle procédure Dublin

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et a soumis, le 20 février 2013, une requête de reprise en charge aux autorités italiennes, laquelle est restée sans réponse. En juillet 2013, l'inté- ressé a été transféré une seconde fois vers l'Italie. Le 31 juillet 2013, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, informé le SEM de son retour en Suisse et a demandé la réouverture de sa procédure d'asile. Par écrit daté du 12 juin 2014, l'intéressé a à nouveau sollicité la protection de la Suisse. Le 27 juin 2014, le SEM a soumis à l'Unité Dublin Italie une nouvelle requête aux fins de reprise en charge, restée elle aussi sans réponse. Par décision du 7 août 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la re- quête du recourant du 12 juin 2014, a prononcé son transfert vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 22 août 2014, l'intéressé a formé recours contre cette décision. Les consid. 3 à 7 ont fait l'objet d'une décision de principe au sens de l'art. 25 LTAF, adoptée par les Cours IV, V et VI. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

Extrait des considérants: 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal administratif fédéral se limite à exa- miner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, le SEM a considéré que la requête de l'intéressé du 12 juin 2014 constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), et n'est pas entré en matière sur cette demande en appli- cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, auquel renvoie l'art. 111c al. 1 LAsi. Il s'agit donc d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que le SEM a traité la requête du recourant du 12 juin 2014 sous l'angle de l'art. 111c LAsi, et non de l'art. 111b LAsi (consid. 4). Dans l'affirmative, il s'agira ensuite de déterminer s'il a correctement appliqué cette disposition (consid. 5 ss).

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4.1 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er février 2014 (cf. modification du 14 décembre 2012 de la LAsi [RO 2013 4375]), les demandes multiples sont traitées à la Section 3 du Chapitre 8 de la LAsi. Les demandes de réexamen sont couvertes par l'art. 111b LAsi, tandis que l'art. 111c LAsi vise spécifiquement les nouvelles demandes d'asile (« Folge-Asylgesuche »). 4.2 Cette modification législative n'a toutefois pas entrainé de chan- gement eu égard aux critères de délimitation entre une demande de réexa- men et une nouvelle demande d'asile, tels qu'ils découlent de la jurispru- dence (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Celle-ci définit qu'une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précé- dente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile. Au contraire, lorsque, dans un tel cas, l'objet de la requête ne porte que sur le renvoi ou son exécution, il s'agira de traiter la demande sous l'angle du réexamen (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n o 1 consid. 6b; 2006 n o 20 consid. 2). 4.3 S'agissant plus particulièrement des « demandes multiples Dublin », la distinction entre « demande de réexamen » et « nouvelle de- mande d'asile » n'apparaît pas toujours de manière évidente. Pour détermi- ner si une nouvelle requête présentée suite à une non-entrée en matière Dublin relève de l'art. 111b LAsi ou de l'art. 111c LAsi, il est en effet né- cessaire de distinguer les cas dans lesquels la personne qui dépose une nouvelle requête en Suisse n'a pas encore été transférée dans l'Etat Dublin compétent (consid. 4.3.1) de ceux dans lesquels le requérant revient en Suisse après que le transfert Dublin a été exécuté (consid. 4.3.2). 4.3.1 Lorsque, suite à l'entrée en force d'une décision fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (non-entrée en matière « Dublin »), un requérant dépose une nouvelle demande d'asile en Suisse alors que le transfert vers l'Etat Dublin responsable n'a pas encore eu lieu, ladite requête doit être interprétée comme une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière précitée. Une telle requête est donc soumise aux conditions pré- vues à l'art. 111b LAsi, et non à l'art. 111c LAsi.

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Il est en effet rappelé que la décision de refus d'entrer en matière en appli- cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le prononcé du renvoi (transfert) vers l'Etat Dublin compétent forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2). Or, tant que le transfert Dublin n'a pas été effectué, cette décision demeure pleinement exécutoire. A ce stade, une nouvelle demande ne peut donc porter que sur d'éventuels obstacles au transfert et doit être examinée sous l'angle du réexamen ou, lorsque la déci- sion du SEM a été confirmée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral, sous l'angle de la révision, si le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs à cet arrêt ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve – également antérieurs à cet arrêt – visant à établir de tels faits (cf. ATAF 2013/22 consid. 3–13; cf. également arrêts du TAF D–2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.2; D–2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et la jurispru- dence citée). 4.3.2 A l'inverse, lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son transfert Dublin a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, cette requête doit être examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi. Dans un tel cas, la décision par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers l'Etat Dublin responsable a été pleinement exécutée, celle-ci n'étant pas constitutive d'obligations au-delà de la mise en œuvre du transfert. En effet, le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection inter- nationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III]) ne prévoit pas de durée de validité de l'obligation de transfert et de l'obligation de réadmission correspondante qui aille au- delà de la mise en œuvre du transfert ou de l'échéance du délai réglemen- taire pour y procéder. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi Dublin est une décision formatrice: elle impose au requérant une obliga- tion spécifique, celle de quitter la Suisse à destination de l'Etat Dublin compétent. Lorsque le transfert a déjà été exécuté, le recourant a « épuisé » son obligation de quitter la Suisse vers l'Etat membre responsable, la Suisse a respecté son obligation de le transférer dans les délais prévus par le règlement Dublin, et l'Etat responsable a rempli son obligation de le réadmettre sur son territoire.

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4.3.3 Il ressort de ce qui précède que, dans les procédures « Dublin », la distinction entre réexamen et nouvelle demande d'asile revêt une importance certaine. En effet, dans le cas d'une demande multiple Dublin au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM ne peut pas considérer que la décision initiale de non-entrée en matière et de transfert demeure exécutoire en cas de retour du requérant en Suisse, et ce même si le retour de l'intéressé intervient très peu de temps après l'exécution de son transfert (cf. arrêt du TAF E–1640/2014 du 25 avril 2014). Cela signifie en d'autres termes que le SEM doit nécessairement entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent; dans la mesure où le règlement Dublin III ne prévoit pas de procédure distincte pour le nouveau transfert des requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à l'exécution d'un premier transfert, la mise en œuvre d'un nouveau transfert Dublin nécessite une nouvelle requête aux fins de prise ou reprise en charge ainsi que son admission (même tacite) par l'Etat membre requis. Il en découle également qu'en cas d'acceptation par l'Etat Dublin compétent, le SEM doit notifier à la personne concernée une nou- velle décision (formatrice) de transfert vers l'Etat membre responsable, avec l'indication du délai relatif à la mise en œuvre du transfert. 4.4 En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que le SEM a examiné la demande du 12 juin 2014 sous l'angle de l'art. 111c LAsi (nouvelle demande d'asile), et non sous l'angle de l'art. 111b LAsi (demande de réexamen). En effet, in casu, la décision ini- tiale du 5 septembre 2012 de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie avait déjà été pleinement exécutée par le premier transfert du recourant à destination de l'Italie, le 15 janvier 2013. Elle ne pouvait donc plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi. (...) 5. 5.1 Le SEM ayant à juste titre considéré que la requête de l'intéressé du 12 juin 2014 constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, il s'agit à présent d'examiner si l'autorité de première in- stance a correctement appliqué cette disposition. 5.2 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de ren- voi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1 ère phrase).

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5.2.1 De manière analogue à ce que prévoit l'art. 111b al. 1 LAsi pour les demandes de réexamen, l'art. 111c al. 1 LAsi pose ainsi deux exigences supplémentaires au dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans un délai de moins de cinq ans après la clôture de la précédente procédure: celle-ci doit non seulement revêtir la forme écrite, mais elle doit également être « dûment motivée ». D'après le Conseil fédéral, ces exigences doivent avant tout servir à éviter le dépôt de requêtes abusives. Elles se justifient également dans la mesure où les personnes qui déposent une deuxième (ou une troisième) demande d'asile connaissent déjà le déroulement des procé- dures en Suisse (cf. Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la LAsi, FF 2010 4035, 4054 [ci-après: Message modifications]). Le Message (...), à l'appui de l'art. 111c LAsi, précise que « l'autorité n'entre pas en matière si ces exigences formelles ne sont pas remplies » (Message modifications, FF 2010 4035, 4086). 5.2.2 Il ressort de ce qui précède que les demandes d'asile multiples au sens de l'art. 111c LAsi doivent être traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée uniquement par voie écrite. Cela correspond à la volonté du législateur, lequel a entendu appliquer un régime spécial, et un traite- ment accéléré, à ces demandes (Message modifications, FF 2010 4035, 4086). L'art. 111c LAsi doit en conséquence être interprété comme une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi; pour être recevable, une nouvelle de- mande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit impérativement revêtir la forme écrite, le type de procédure ensuite suivi (examen au fond de la nouvelle demande, application de l'un des motifs de non-entrée en matière prévus à l'art. 31a al. 1–3 LAsi, ou classement sans décision formelle au sens de l'art. 111c al. 2 LAsi) ne changeant par ailleurs rien à cette obliga- tion. Il en résulte également que l'application de l'art. 29 LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, est en principe exclue pour les nouvelles demandes d'asile au sens de cet article (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3). 5.2.3 L'art. 111c al. 1 LAsi exige en outre que la nouvelle demande d'asile soit « dûment motivée ». Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, cette exigence de motivation ne constitue pas seule- ment une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment (« dûment ») motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (cf. art. 12 PA), ni de rendre une déci- sion motivée à ce sujet (cf. art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi

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prévoit une procédure en principe exclusivement écrite (consid. 5.2.2). L'expression « dûment motivée » signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment (« dûment ») sa demande découle alors directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 s.). 5.3 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que la requête du 12 juin 2014 remplit les conditions de l'art. 111c al. 1 1 ère phrase: elle a été déposée par écrit auprès de l'autorité de première instance (par l'intermédiaire du mandataire du recourant) et est « dûment » motivée, l'intéressé y présentant clairement les principaux motifs de sa nouvelle demande d'asile en Suisse, ainsi que les raisons pour lesquelles il s'oppose à un éventuel nouveau transfert Dublin vers l'Italie. A l'appui de sa requête, il fait ainsi valoir qu'après l'exécution de son transfert précédent vers Italie, rien n'a été prévu pour son accueil, que les autorités italiennes ne seraient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et qu'elles lui auraient notifié un avis d'expulsion le même jour, raison pour laquelle il serait revenu en Suisse. Il invoque en outre la présence de sa sœur en Suisse depuis plus de deux ans. Pour ces motifs, il demande au SEM de « donner une suite positive à sa deuxième demande d'asile en Suisse ». C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les conditions de l'art. 111c al. 1 1 ère phrase étaient remplies in casu (excluant par là même l'application de l'art. 111c al. 2 LAsi; cf. à ce sujet arrêt de principe du TAF E–5007/2014 du 6 octobre 2016 [publié in ATAF 2016/17]). 6. 6.1 Cela étant, même lorsqu'il est en présence d'une nouvelle demande d'asile déposée par écrit et dûment motivée, comme c'est le cas en l'espèce, le SEM n'a pas à examiner matériellement la demande si l'un des motifs de non-entrée en matière précités est applicable au cas d'espèce. En effet, l'art 111c al. 1 LAsi précise encore que « les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi demeurent applicables » (2 ème phrase). Dans le cas particulier, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Il s'agit donc encore d'exa- miner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué cette disposition. 6.2 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et art. 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Com- munauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les cri- tères énoncés au chapitre III dudit règlement désignent comme respon- sable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZ- WIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 par analogie; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ch. 5 adart. 20; voir toutefois les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 règlement Dublin III).

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Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.3 Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d'une demande multiple « Dublin » remplissant les conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi – à savoir lorsqu'une personne qui a déjà fait l'objet d'un transfert Dublin revient en Suisse et dépose par écrit une nouvelle demande d'asile dûment motivée auprès du SEM, dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin précédente – l'autorité de première instance doit commencer par vérifier si l'Etat Dublin dans lequel le transfert initial a été effectué est toujours responsable du traitement de la demande de l'intéressé. Dans l'affirmative, elle entreprend une nouvelle procédure de reprise en charge fondée sur ledit règlement. La compétence de l'Etat Dublin respon- sable ayant déjà été examinée et fixée suite au premier dépôt d'une de- mande d'asile sur le territoire des Etats Dublin (cf. art. 7 par. 2 règlement Dublin III; cf. également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ch. 6 ad art. 18), il s'agit principalement pour le SEM de vérifier que la responsabilité de l'Etat qui avait déjà été précédemment désigné n'a pas cessé entretemps (p. ex. en cas d'application de l'un des motifs de cessation de responsabilité prévus par l'art. 19 règlement Dublin III). Les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III: celui-ci prévoit en effet que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermi- nation visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de re- prise en charge. Cette disposition précise en outre que les Etats membres doivent en conséquence prendre en considération, à certaines conditions, les éléments de preuve disponibles attestant la présence sur le territoire d'un Etat Dublin de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur. Si, au contraire, l'Etat dans lequel le transfert Dublin précédent a été effec- tué n'est plus responsable (p. ex. lorsque celui-ci invoque l'un des motifs de cessation de responsabilité de l'art. 19 règlement Dublin III), le SEM doit alors examiner si un autre Etat Dublin est responsable en vertu des

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critères du chapitre III du règlement Dublin III (cf. art. 8–15) et, le cas échéant, entamer une nouvelle procédure de prise (ou reprise) en charge. 6.4 Lorsque la compétence de l'Etat requis en vertu du règlement Dublin III est donnée, et pour autant que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé ne remplisse pas les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi (de- mande manifestement infondée ou présentant de manière répétée la même motivation; cf. à ce sujet arrêt de principe E–5007/2014 [publié in ATAF 2016/17]), le SEM doit, par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, faire applica- tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Dans les autres cas – à savoir lorsque l'Etat Dublin requis a rejeté la demande de reprise en charge et qu'aucun autre Etat Dublin n'est com- pétent, ou en cas d'application par la Suisse de l'une des clauses discrétion- naires de l'art. 17 du règlement Dublin III –, le SEM doit entrer en matière et examiner la nouvelle demande d'asile en procédure nationale, pour au- tant que la demande soit dûment motivée et qu'il n'y ait pas d'autre motif de non-entrée en matière visé à l'art. 31a al. 1–3 LAsi applicable (p.ex. si le requérant peut se rendre vers un Etat tiers sûr). 7. 7.1 En l'espèce, la décision initiale de non-entrée en matière et de transfert Dublin du 5 septembre 2012 a été pleinement exécutée lors du premier transfert de l'intéressé. Le SEM devait donc commencer par vérifi- er si l'Etat Dublin dans lequel le transfert initial a été effectué – en l'occur- rence, l'Italie – était toujours responsable du traitement de la demande de l'intéressé et, le cas échéant, entreprendre une nouvelle procédure de re- prise en charge. Or, si le SEM a effectivement opéré ladite vérification in casu, considérant que l'Italie demeurait l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, force est cependant de constater que, ce faisant, l'autorité de première instance n'a procédé à aucune audition du recourant portant sur la compétence de cet Etat ou sur un nouveau transfert Dublin vers l'Italie. Préalablement à un examen sur le fond, il s'agit donc de déterminer si, en agissant de la sorte, le SEM a violé les garanties procédurales prévues par le règlement Dublin III, ainsi que le droit d'être entendu du recourant. 7.2 Il découle de l'art. 5 du règlement Dublin III que l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat Dublin responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable (par. 1), mais

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également de respecter le droit à l'information du requérant (cf. art. 4 et art. 5 règlement Dublin III). Un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat. Cet entretien individuel est mené par oral, dans une langue que le demandeur comprend – ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend – et dans laquelle il est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le deman- deur et la personne qui mène l'entretien (par. 4). Il doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cette exigence procédurale est l'une des nou- veautés du règlement Dublin III (le règlement [CE] n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 [ci-après: règlement Dublin II], ne prévoyait qu'une obliga- tion d'information du demandeur d'asile portant sur l'application dudit règle- ment, des délais prévus et de ses effets; cf. art. 3 par. 4 règlement Dublin II; cf. également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. ch. 1 adart. 5). En droit interne, l'art. 36 al. 1 LAsi – applicable en cas de décision de non- entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi – dispose quant à lui que « le droit d'être entendu est accordé au requérant ». L'al. 2 du même art. 36 précise que, dans les cas non visés par l'al. 1, une audition a lieu conformément à l'art. 29 (audition sur les motifs). Il en résulte que seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non- entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario; cf. aussi Message complémentaire du 23 septembre 2011 concernant la modifi- cation de la LAsi [Mesures à court terme], FF 2011 6735, 6745 [ci-après: Messages mesures] et Message modifications, FF 2010 4035, 4076). Ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase prépara- toire (cf. Messages mesures, FF 2011 6735, 6745). 7.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une

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éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, no- tamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'en- registrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3; cf. aussi Mes- sages mesures, FF 2011 6735, 6751). Une telle audition doit se dérouler, si nécessaire, en présence d'un interprète et le procès-verbal de l'audition doit être retraduit au requérant et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition (cf. art. 19 al. 2 OA 1). Dans un arrêt récent, le Tribunal adminis- tratif fédéral a d'ailleurs rappelé la nécessité de procéder à une audition som- maire ad hoc dans le cadre d'une procédure Dublin ordinaire, ceci afin d'établir clairement tous les faits pertinents permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile (cf. arrêt du TAF D–1636/2016 du 24 mars 2016). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a égale- ment précisé à ce sujet que la manière d'agir du SEM, consistant à entendre le requérant sur l'éventualité d'un transfert Dublin de manière globale et en lien avec un potentiel transfert dans plusieurs pays (au moins six en l'oc- currence), n'était pas admissible; le requérant doit au contraire être inter- rogé de manière ciblée sur l'éventualité d'un transfert dans le pays précis vers lequel le transfert est envisagé (cf. arrêt D–1636/2016). 7.4 La situation est toutefois différente en l'espèce, dans la mesure où la demande d'asile déposée par l'intéressé constitue une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi. En effet, comme déjà précisé plus avant, la pro- cédure visée à l'art. 111c LAsi est en principe exclusivement écrite et permet de renoncer à une nouvelle audition du recourant, et donc a fortiori à une audition sommaire telle que prévue par l'art. 36 al. 1 LAsi. En d'autres termes, il appartient dans un tel cas au requérant, qui a déjà fait l'objet d'une première procédure Dublin en Suisse et en connaît donc le déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande « dûment mo- tivée », en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l'asile à la Suisse, mais également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il s'op- pose à un transfert vers cet Etat. Lorsque la nouvelle demande remplit les conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'elle a été déposée par écrit et est « dûment motivée », le SEM a, à sa disposition, les éléments de fait essentiels lui permettant de statuer sur l'éventuelle compétence d'un

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Etat tiers ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans celui-ci; l'autorité de première instance n'a alors pas besoin de procéder à une audi- tion sommaire pour procéder à l'établissement des faits pertinents. Cette interprétation est compatible avec les obligations procédurales pré- vues par le règlement Dublin III. En effet, l'art. 5 par. 2 let. b prévoit expli- citement qu'il peut être renoncé à un entretien individuel au sens dudit règlement lorsque, après avoir reçu les informations visées à l'art. 4 du règlement Dublin III, « le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ». Or, tel est précisément le cas lors du dépôt d'une demande d'asile multiple rem- plissant les conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi. Le règlement Dublin III précise cependant encore à ce sujet que l'Etat membre qui se dispense de mener un entretien individuel doit donner au demandeur « la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correcte- ment l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'art. 26 par. 1 [du règlement Dublin III] ». Cela signifie en d'autres termes que le SEM doit ménager la possibilité pour le requérant de lui faire par- venir tout moyen de preuve ou information portant sur l'éventuelle absence de compétence d'un Etat tiers ou sur d'éventuelles objections à un transfert dans cet Etat. A titre d'exemples, on mentionnera les cas dans lesquels le demandeur d'asile annonce la production d'un moyen de preuve tendant à établir qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois (cf. art. 19 règlement Dublin III) ou demande un délai pour fournir un rapport médical attestant de sa vulnérabilité particulière; dans de tels cas, le SEM, qui a l'obligation d'établir de manière correcte et complète l'état de fait, doit accorder au recourant un délai raisonnable pour lui faire parvenir lesdits moyens de preuve ou informations, et ce avant qu'il ne rende sa décision sur le transfert. L'autorité de première instance peut éga- lement, si elle l'estime nécessaire, inviter le recourant à se déterminer par écrit. 7.5 En l'espèce, comme déjà précisé ci-avant, la requête déposée par écrit le 12 juin 2014 est dûment motivée, en ce sens que l'intéressé y fait valoir la présence de sa sœur en Suisse et explique les raisons principales pour lesquelles il conteste la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et s'oppose à son transfert dans ce pays. A l'appui de sa requête, l'intéressé a également joint des copies des documents attestant de son expulsion d'Italie. Il n'a pas annoncé la production d'autres moyens de

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preuve ni demandé de délai pour fournir d'autres informations pertinentes. Au vu de ce qui précède, le SEM disposait manifestement des éléments de fait essentiels lui permettant de se déterminer sur la compétence de l'Italie et sur le transfert du recourant dans cet Etat. C'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a renoncé in casu à entendre le recourant dans le cadre d'une audition sommaire, compte tenu à la fois des exigences de l'art. 111c LAsi et de l'exception prévue à l'art. 5 par. 2 let. b du règlement Dublin III. 8. 8.1 Le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été violé en l'es- pèce, il reste encore à examiner la présente cause sur le fond. 8.2 En l'occurrence, après avoir considéré que l'Italie était toujours responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes, le 27 juin 2014, une requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Ces dernières n'ont pas répondu à cette demande. 8.2.1 Il est rappelé à ce titre que, dès lors qu'une personne a déposé une première demande d'asile sur le territoire des Etats membres Dublin et qu'un Etat membre a admis, même tacitement, sa responsabilité pour examiner cette demande, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (consid. 6.3; ATAF 2012/4 consid. 3.2 par analogie; voir toutefois les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 règlement Dublin III). Le règlement Dublin retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère par ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C–394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, par. 59 et 62, publié au Recueil numérique (Recueil général) sur < http:curia.europa.eu >; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.2.2 En l'espèce, la compétence de l'Italie a déjà été déterminée suite au dépôt de la première demande d'asile de l'intéressé sur le territoire des Etats membres Dublin (en l'occurrence, en Suisse, le 10 juin 2012). Le

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3 septembre 2012, l'Italie a explicitement accepté sa responsabilité pour traiter cette demande d'asile (...). Le fait que le recourant, suite à ses deux transferts en Italie, soit retourné en Suisse, qu'il se soit également rendu en Allemagne pour y déposer une autre demande d'asile et qu'il soit revenu une seconde fois en Suisse, ne remet pas en cause cette compétence (cf. art. 7 par. 2 règlement Dublin III; principe de pétrification). L'intéressé n'ayant pas établi ni même allégué avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 19 règlement Dublin III), la responsabilité de l'Italie n'a pas non plus cessé entretemps. 8.2.3 Ceci étant dit, il apparaît que l'intéressé n'a jamais formalisé sa demande d'asile en Italie, suite à ses deux transferts dans ce pays. En effet, selon les pièces au dossier du SEM, l'intéressé n'est demeuré que quelques jours en Italie après chacun de ses deux transferts, intervenus en janvier 2013 et en juillet 2013, et il ne résulte pas des données Eurodac qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'y obtenir l'asile. Il a en outre lui-même déclaré, suite à son premier retour en Suisse, qu'aucune procédure d'asile le concernant n'était pendante en Italie (...). Enfin, il a versé au dossier des documents établis par les autorités italiennes à F., datés du (...) 2013, dont il ressort qu'il a spontanément renoncé à déposer une demande d'asile en Italie après son deuxième transfert Dublin depuis la Suisse (pour plus de détails, voir le consid. 8.5.3.1 infra). Nonobstant ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral considère que c'est à juste titre que le SEM a adressé in casu une requête de reprise en charge à l'Italie, et non pas une demande de prise en charge. En effet, comme dit précédemment, la compétence de l'Italie a déjà été établie suite au dépôt de la première demande d'asile du recourant sur le territoire des Etats membres Dublin et cette responsabilité n'a pas cessé depuis. Peu importe à ce titre que l'intéressé ait ou non entrepris les démarches néces- saires pour faire enregistrer cette demande d'asile auprès des autorités ita- liennes compétentes, comme il lui aurait appartenu de le faire en l'espèce. L'Italie n'ayant en tout état de cause pas répondu à la requête du SEM dans le délai réglementaire d'un mois prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, cet Etat est réputé avoir accepté la reprise en charge de l'intér- essé sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 règlement Dublin III). A cela s'ajoute que le recourant n'a nullement invoqué une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III dans son recours, et qu'il n'aurait au demeurant pas pu le faire valablement, cette disposition n'étant pas applicable directement ou, autrement dit,

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n'étant pas « self-executing » (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie). 8.2.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM a adressé aux autorités ita- liennes compétentes une demande de reprise en charge en l'espèce. 8.3 S'il ressort des considérants qui précèdent que le SEM n'était en principe pas tenu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III, il devait toutefois tenir compte des exceptions men- tionnées à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III. Comme déjà précisé par le Tribunal administratif fédéral (consid. 6.3), cette disposition prévoit que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermina- tion visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge. Or, dans sa requête du 12 juin 2014, ainsi que dans son recours du 22 août 2014, l'intéressé fait valoir que sa sœur se trouve en Suisse depuis plus de deux ans, qu'elle serait très fragile et qu'elle aurait besoin de lui pour l'épauler. Il soutient en conséquence que le SEM aurait dû admettre un lien de dépendance avec sa sœur et faire application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. L'art. 16 du règlement Dublin III étant listé dans les exceptions prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, il s'agit d'examiner si la présence en Suisse de la sœur de l'intéressé remet en cause la compétence de l'Italie. 8.3.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assis- tance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient ex- primé le souhait par écrit. 8.3.2 Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règle- ment Dublin III, doit également être considérée comme un critère de déter- mination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ch. 4 ad

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art. 16; FRANCESCO MAIANI, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III: du vin nouveau dans de vieilles outres, in: Schengen et Dublin en pratique, 2015, p. 284 ss, spéc. p. 285; cf. également art. 7 par. 3 et art. 17 par. 2 règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 règlement Dublin III parmi ces critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal administratif fédéral, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants n o 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2; cf. également arrêts du TAF D–1613/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1.1; E–3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Cette disposition est également applicable en cas de reprise en charge, comme en l'espèce (consid. 6.3 et 8.3; art. 7 par. 3 règlement Dublin III; voir également arrêt du TAF E–524/2016 du 22 février 2016; cf. également JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, in: Schengen et Dublin en pratique, op. cit., p. 432). 8.3.3 Le Tribunal administratif fédéral tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.3.2). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règle- ment Dublin II (cf. art. 48 règlement Dublin III et le tableau de correspon- dance figurant en annexe II dudit règlement]). Interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE a jugé qu'il avait une finalité humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C–245/11 K c. Autriche, par. 41, publié au Recueil numérique). Elle a retenu que, lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d'une

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assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (arrêt de la CJUE C–245/11, par. 42). La Cour a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (arrêt de la CJUE C–245/11, par. 44). Dans la mesure où l'expression « laissent normalement ensemble » (cf. art. 15 par. 2 règlement Dublin II) a été remplacée par celle avoisinante de « laissent généralement ensemble » (cf. art. 16 par. 1 règlement Dublin III), le Tribunal administratif fédéral retient que les considérations précitées de la CJUE demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par la te- neur du considérant n o 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obli- gatoire de responsabilité (cf. arrêts du TAF E–2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.3.3 ; D–1613/2015 consid. 4.1.2). 8.3.4 L'art. 11 par. 2 à 5 du règlement (CE) n o 1560/2003 de la Com- mission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II, JO L 222/3 du 5.9.2003 (ci-après: règlement n o 1560/2003), dans sa version modifiée par l'art. 1 par. 6 du règlement d'exécution (UE) n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement n o 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014, dispose ce qui suit: Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'appré- cient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (art. 11 par. 2 1 ère phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humani- taires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (art. 11 par. 2 2 ème

phrase). 8.3.5 En l'espèce, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a nullement démontré l'existence d'un rapport de dépendance avec sa sœur, au sens de la jurisprudence européenne précitée (consid. 8.3.3). A l'appui de son recours, il fait valoir que sa sœur est fragile et qu'elle a besoin de lui pour être épaulée. Or, ces allégations semblent contredites par le contenu de la lettre du 9 octobre 2015, envoyée par la sœur de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (...), dans laquelle elle précise être « sentimentalement » une mère pour ce dernier. En outre, la seule nécessité

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d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que la sœur de l'intéressé nécessiterait une assistance immédiate et importante, du fait d'une maladie ou d'un handicap grave, que seul le recourant serait à même d'offrir au regard de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Ni le recourant ni sa sœur n'ont établi, ni même allégué, que celle-ci serait suivie médicalement et souffrirait d'affections d'une gravité telle qu'il conviendrait de les prendre en considération. 8.3.6 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa sœur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Il n'est en conséquence pas nécessaire pour le Tribunal administratif fédéral d'examiner si les autres conditions de cette disposition sont remplies en l'espèce; le fait que les intéressés ont tous deux exprimé par écrit leur volonté de rester ensemble n'est dès lors pas non plus déterminant. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III, de la présence de sa sœur en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, l'Italie demeure le pays compétent pour procéder à ce traitement. 8.4 Dans son recours, l'intéressé conteste également la compétence de l'Italie au motif qu'il existerait dans ce pays des défaillances systé- miques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile. Selon lui, viennent, entre autres, prouver ses dires la décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Mohamed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10, l'arrêt de la CJUE du 14 novembre 2013 C–4/11 Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid (publié au Recueil numérique) ou encore un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main (jugement 7 K 560/11.F.A). 8.4.1 Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé- signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4

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de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 326/02 du 26.10.2012 (ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme respon- sable. 8.4.2 L'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai- tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. Tor- ture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après: directive Procédure) et par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio- nale (refonte), JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après: directive Accueil). Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des deman- deurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de condi- tions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen de la demande de pro- tection internationale selon une procédure juste et équitable, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, les garanties de protection conformes à la directive Accueil et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, Recueil CourEDH 2011-I p. 121 § 352 s.). 8.4.3 Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spé- cialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'ac- cueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne sau- rait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des ca- rences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce.

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Dans son arrêt du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (29217/12, Recueil CourEDH 2014-VI p. 159), la CourEDH n'a pas admis l'existence de défaillances systémiques des conditions d'accueil en Italie. Elle a alors statué en connaissant l'arrêt du Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main du 9 juillet 2013 invoqué, en vain, par le recourant (voir arrêt Tarakhel, § 51). Elle a par ailleurs confirmé cette appréciation dans des affaires plus récentes: dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36), sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et sa décision Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a en effet rappelé que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt Tarakhel, § 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. 8.4.4 Partant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a au- cune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 8.5 Dans son recours, l'intéressé s'oppose également à son transfert vers l'Italie. Il fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié de conditions maté- rielles d'accueil minimales lors de son précédent séjour en Italie et qu'il n'y aurait pas eu accès à une procédure juste et équitable. Il allègue en particu- lier que sa procédure d'asile dans ce pays a été tronquée, les autorités ita- liennes ayant rendu une décision d'expulsion à son égard, sans qu'il ait pu faire valoir ses droits, en l'absence d'un interprète. Il soutient qu'un trans- fert dans ce pays l'exposerait à des conditions de vie indignes et que, dans la mesure où il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire italien entrée en force, il aura encore moins de chances d'accéder à des conditions minimales d'accueil. Enfin, il invoque que le SEM aurait également dû tenir compte de la présence de sa sœur en Suisse. Il fait en conséquence grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.5.1 A teneur de la première des « clauses discrétionnaires » (« Ermessensklausel ») de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée « clause de souveraineté » (« Souveränitätsklausel »), chaque Etat

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membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette respon- sabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 1 ère phrase règlement Dublin III). 8.5.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2; arrêt du TAF E–641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1, non publié in ATAF 2015/9), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette res- ponsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.5.3 Le recourant allègue en premier lieu qu'il n'aurait pas eu accès, lors de ses précédents séjours en Italie, à des conditions d'accueil mini- males et à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit inter- national public. 8.5.3.1 Comme déjà précisé ci-avant (consid. 8.2.3), il ressort des pièces du dossier de l'autorité inférieure que l'intéressé n'a jamais formellement déposé de demande d'asile en Italie, suite à ses deux précédents transferts Dublin dans ce pays. En effet, le premier transfert de l'intéressé vers l'Italie a été exécuté le 15 janvier 2013 (...). Or, selon les pièces au dossier du SEM, l'intéressé est revenu en Suisse à peine quelques jours après, le 20 janvier 2013. Inter- rogé par les autorités cantonales compétentes sur les raisons de son retour en Suisse et sur l'éventualité d'un nouveau transfert Dublin en Italie, le recourant avait alors déclaré qu'aucune procédure d'asile le concernant n'était pendante en Italie (...). L'intéressé a ensuite été à nouveau transféré en Italie, le 17 juillet 2013 (...). La comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne peu de temps après, le (...) 2013

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(...). En date du 31 juillet 2013, l'intéressé a par ailleurs fait parvenir au SEM un courrier précisant qu'il était de retour en Suisse. Force est donc de constater que l'intéressé n'est à nouveau demeuré que quelques jours en Italie. Selon ses dires, les autorités italiennes ne seraient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui auraient notifié un avis d'expulsion du territoire italien, le jour-même de son transfert depuis la Suisse. Pour étayer ses allégations, l'intéressé a produit, à l'appui de sa requête du 12 juin 2014, des documents établis par les autorités italiennes à F. (...). Or, il ressort très clairement desdits documents, qui ordonnent effective- ment au recourant de quitter de territoire italien, que celui-ci a spontané- ment renoncé à déposer formellement sa demande d'asile auprès des auto- rités italiennes après son deuxième transfert Dublin depuis la Suisse (« VERIFICATO che il cittadino straniero, all'atto di formalizzare la ri- chiesta di Protezione Internationale avanti al personale della Polizia di Frontiera, spontaneamente dichiara volervi rinunciare, in quanto nel pro- prio Paese d'origine non ha alcun problema di natura politica né persona- le »). Partant, et dans la mesure où l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'un permis de séjour en Italie, un ordre d'expulsion a été émis par les autorités italiennes à son encontre. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater, à l'instar du SEM, que la décision d'expulsion des autorités italiennes paraît justifiée, dans la mesure où l'intéressé n'a pas souhaité légaliser sa situation de séjour dans ce pays en s'engageant dans une procédure d'asile et qu'il ne remplissait pas non plus les critères d'octroi d'un titre de séjour italien. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés à l'appui du recours, selon les- quels sa procédure d'asile en Italie aurait été « manifestement tronquée », en l'absence d'un interprète, n'emportent pas conviction. A ce titre, le Tri- bunal administratif fédéral relève que si l'intéressé estimait véritablement que les autorités italiennes avaient gravement violé ses garanties procédu- rales (ce qui, encore une fois, ne ressort pas du dossier), il lui aurait appar- tenu de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant si nécessaire des voies de droit adéquates. 8.5.3.2 Au vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a pas formellement déposé de demande d'asile en Italie et n'y est demeuré que quelques jours suite à ces deux transferts Dublin précédents, n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Il n'a en conséquence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à

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présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard. Dès lors que l'intéressé a renoncé à déposer formellement sa demande d'asile dans ce pays, l'Italie n'était liée à son égard ni par les obligations contenues dans la directive Procédure ni par celles prévues par la directive Accueil. Il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, s'il désire y faire valoir des motifs de protection, d'y faire enregistrer sa demande d'asile. Après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil (...). 8.5.3.3 L'intéressé n'a par ailleurs fourni aucun élément concret et tan- gible susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral rappelle qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoule- ment; au contraire, comme déjà précisé par le Tribunal administratif fédé- ral (consid. 6.3), en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre, le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat désigné comme res- ponsable pour le traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III demeure ainsi compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé, et ce même en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande d'asile (cf. toujours d'actualité, arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C–411/10 et C–493/10, par. 84, publié au Recueil numérique; voir également Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C–620/10 [CJUE, demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss). 8.5.3.4 Enfin, le recourant, qui n'est demeuré que quelques jours en Italie lors de ses séjours précédents dans ce pays, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas avancé, ni dans sa requête du 12 juin 2014, ni dans son recours, d'éléments suffisamment

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concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait per- sonnellement exposé au risque que ses besoins vitaux ne soient pas satis- faits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé éventuellement susceptibles (en raison de leur gra- vité) de faire obstacle à l'exécution de son transfert. Dans ces conditions, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obli- gations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 8.5.4 Le recourant s'est également opposé à son transfert en Italie au motif que sa sœur réside actuellement en Suisse, où elle est au bénéfice d'une admission provisoire. Il invoque ainsi implicitement une violation du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH. 8.5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011). Tel est, par exemple, le cas lorsque, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). L'exigence d'un lien de dépendance tel que défini ci-avant est conforme à la pratique de la CourEDH (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), selon laquelle, s'agissant no- tamment des relations liant des enfants adultes à leurs parents, la protection de l'art. 8 CEDH est subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, 3 ème éd.

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Munich 2008, § 22 n. 18; JENS MEYER-LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, 2 ème éd. Baden-Baden 2006, n. 18b ad art. 8). La jurisprudence fédérale précitée trouve son application directe lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Dans le cas contraire, à savoir lorsque la dépendance est celle de la personne résidant en Suisse, la protection prévue à l'art 8 CEDH a également été admise dans un certain nombre de cas exceptionnels (cf. arrêt du TAF E–5214/2012 du 11 mars 2013 p. 6; arrêts du TF 2C_942/2010; 2A.76/2007 du 12 juin 2007; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006; 2A.92/2007 du 21 juin 2006). 8.5.4.2 La relation familiale invoquée en l'espèce est celle existant entre un frère et une sœur, tous deux majeurs. Il en résulte que la protection prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la jurispru- dence susvisée, qu'en cas de rapport de dépendance renforcé. Or, comme relevé ci-dessus (consid. 8.3.5), le recourant n'a pas démontré que sa sœur était effectivement dépendante de son assistance du fait d'une maladie ou d'un handicap graves, requérant au surplus une assistance et des soins quo- tidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer. Les relations alléguées entre le recourant et sa sœur répondent d'autant moins aux exigences de l'art. 8 par. 1 CEDH que cette dernière réside en Suisse; son éventuel lien de dépendance doit par conséquent atteindre un degré d'intensité qualifié que seules justifieraient des circonstances tout à fait particulières. Or, dans la mesure où elle serait avant tout affective, comme cela ressort clairement des arguments du recours et de la lettre en- voyée par la sœur de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (...), la relation de dépendance dont la sœur du recourant serait tributaire est sans pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard des conditions précitées. 8.5.5 En définitive, au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile. 8.5.6 Reste à examiner si la décision attaquée contrevient à la clause de compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

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En l'occurrence, dans sa décision du 7 août 2014, le SEM a examiné l'exis- tence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution du renvoi en s'appuyant implicitement, et de manière erronée, sur l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20; « exigibilité du renvoi »), en lieu et place d'examiner s'il y avait lieu de renoncer à la décision de non-entrée en matière et de transfert en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Toutefois, en faisant cette erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tri- bunal administratif fédéral, la notion de « raisons humanitaires » au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de « mise concrète en danger » retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2; cf. également arrêts du TAF E–641/2014 consid. 9.1, non publié in ATAF 2015/9; E–6482/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2 et 7.2; E–747/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.2 et 4.4.1). Le SEM n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia- tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la pro- portionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal administratif fédéral précise encore à ce titre qu'il ne peut plus, en matière d'opportunité, substi- tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limi- té à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans ces conditions, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6–8). 8.5.7 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

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