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8 Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit Santé – Travail – Sécurité sociale Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale 5 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause X. SA contre Organe d'exécution du service civil B‒3502/2014 du 25 février 2016 Service civil. Reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation. Notion d'utilité publique. Art. 3 et art. 79 LSC. Art. 3 al. 3 let. a OSCi.

  1. L'exercice d'une activité dans le domaine de la santé ne suffit pas à conférer à un établissement le caractère d'utilité publique. En outre, l'exigence de l'absence de but lucratif à titre principal comme l'une des conditions de la reconnaissance d'utilité publique ne viole ni la délégation de compétence de l'art. 79 LSC ni le principe de la proportionnalité (consid. 3).
  2. Absence de but lucratif à titre principal de la SA (consid. 4.1). Zivildienst. Anerkennung als Einsatzbetrieb. Begriff der Gemeinnüt- zigkeit. Art. 3 und Art. 79 ZDG. Art. 3 Abs. 3 Bst. a ZDV.
  3. Die Tätigkeit einer privaten Institution im Gesundheitswesen ge- nügt für sich allein nicht für die Annahme der Gemeinnützigkeit. Es verletzt weder die Delegationsnorm von Art. 79 ZDG noch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass Institutionen mit ge- winnorientierter Haupttätigkeit von der Anerkennung als gemein- nützig ausgeschlossen werden (E. 3).
  4. AG als private Institution ohne gewinnorientierte Hauptaktivitä- ten (E. 4.1). Servizio civile. Riconoscimento quale istituto d'impiego. Nozione di utilità pubblica.

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Art. 3 e art. 79 LSC. Art. 3 cpv. 3 lett. a OSCi.

  1. Il solo esercizio di un'attività nell'ambito sanitario non basta a conferire carattere di utilità pubblica a un istituto. Inoltre, il re- quisito dell'assenza di un fine lucrativo nell'attività principale, una tra le condizioni per il riconoscimento dell'utilità pubblica, rispet- ta sia la delega di competenza prevista dall'art. 79 LSC sia il prin- cipio di proporzionalità (consid. 3).
  2. Assenza di un fine lucrativo nell'attività principale della SA (consid. 4.1).

Par décision du 16 septembre 2009 adressée à « Y., Clinique médicale », l'organe d'exécution du service civil ZIVI a reconnu celle-ci en tant qu'établissement d'affectation du service civil. En 2012, X. SA, nouvelle- ment créée, a informé le ZIVI que Z. ‒ qui exploitait jusque-là la clinique et dont le but social était essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre ‒ lui avait transféré toute son activité opérationnelle. Dans ce contexte, elle a demandé le maintien de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation. Le ZIVI a subordonné le maintien de la reconnaissance à la remise d'une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité fiscale cantonale au nom de X. SA afin de démontrer le caractère d'utilité publique. Considérant qu'il devait être possible de prouver l'utilité publique par d'autres moyens, la recourante a déclaré que l'absence d'exonération fiscale ne saurait faire obstacle à sa reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation. Par décision du 23 mai 2014, le ZIVI a prononcé la révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation de X. SA, précisant que cette décision remplaçait toutes celles rendues antérieurement par le ZIVI concernant X. SA, précédemment nommée Y. Il a considéré en sub- stance qu'aucune explication ni aucun document ne confirmait l'utilité publique de la recourante dans son ensemble. Par écritures du 23 juin 2014, X. SA a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

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Extrait des considérants: 3. La recourante estime que l'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) contient des restrictions ou des obligations ne résultant pas de la norme de base de rang supérieur, qu'il revêt une portée excessive et dépasse le cadre autorisé par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) en définissant des notions y étant contenues d'une manière plus étroite que la loi ne le permet. Elle en déduit que la différence de traitement entre institutions selon qu'elles poursuivent ou non un but lucratif ne repose sur aucun fondement légal. Elle déclare en outre ne pas distinguer en quoi une institution d'utilité publique ne pourrait pas nécessairement poursuivre un but principalement lucratif de sorte que la pertinence du critère prévu à l'art. 3 al. 3 OSCi s'avérerait contraire à la maxime d'aptitude relevant du principe de la pro- portionnalité. Elle soutient que l'art. 3 al. 4 OSCi, selon lequel les insti- tutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics, serait infondé et empreint d'arbitraire. 3.1 L'art. 182 Cst. introduit la distinction entre ordonnances d'exécu- tion (Vollzugsverordnungen) et ordonnances dites de substitution (geset- zesvertretende Verordnungen). Les premières ne peuvent contenir que des règles qualifiées de secondaires, à savoir de simples règles d'exécution destinées à concrétiser la loi, en préciser le sens, en définir les termes ou en combler les lacunes d'importance secondaire, dans la mesure où l'exécu- tion de la loi l'exige (tel est le cas, par exemple, lorsque la loi emploie des termes vagues et imprécis ou soulève des questions d'organisation et de procédure); elles doivent s'en tenir au cadre légal et ne peuvent adopter des règles nouvelles limitant des droits ou imposant de nouveaux devoirs, même si ces règles sont compatibles avec le but de la loi. Les secondes, en revanche, ne se contentent pas d'exécuter la loi; elles la complètent et se substituent à elle en introduisant ‒ avec l'accord du législateur, c'est-à-dire sur la base d'une délégation contenue dans une loi formelle ‒ des règles primaires, autrement dit de nouvelles règles imposant de nouvelles obliga- tions ou conférant de nouveaux droits qui devraient normalement figurer dans la loi (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4; 134 I 313 consid. 5.3; 133 II 331 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée; ATAF 2011/60 consid. 4.3.2; 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-

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tratif, 2011, ch. marg. 323 s. p. 107 s.; PASCAL MAHON, in: Petit commen- taire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 182 p. 1376 ss, spéc. n o 11 p. 1380 s.). Cela étant, les or- donnances de substitution présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et de règles primaires (cf. MAHON, op. cit., art. 182 n o 11 p. 1381). Le tribunal examine en principe librement la légalité et la constitution- nalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En pré- sence d'une ordonnance reposant sur une délégation législative, il se borne toutefois à examiner si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi mais ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Lorsque la norme de délégation ac- corde au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal est lié par cette clause (conformément à l'art. 190 Cst.) et ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral; il doit alors se limiter à examiner si l'ordonnance, respectivement les dispositions incriminées de celle-ci, sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1; 136 I 197 consid. 4.2; 130 I 26 consid. 2.2.1 et réf. cit.; ATAF 2011/60 consid. 4.3.3; 2009/6 consid. 5.1.2 et réf. cit.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 e éd. 2010, ch. marg. 408a p. 93; MAHON, op. cit., art. 190 n o 13 p. 1459 s.). Il doit ainsi se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi ‒ et si, à cet égard, le Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au prin- cipe de la proportionnalité ‒ sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation ou de la disposition proposée (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.2; 129 II 160 consid. 2.3 et réf. cit.; ATAF 2007/43 consid. 4.4.1 et réf. cit.; arrêt du TAF A‒1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.2.6; cf. également HÄFELIN/ MÜLLER/UHLMANN, op. cit., ch. marg. 408a p. 93). Au demeurant, il est admis que l'utilité publique est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence, l'autorité de recours examine l'interprétation de telles notions avec un plein pouvoir d'examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle

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notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les tri- bunaux doivent respecter (cf. arrêt du TAF B‒4306/2011 du 17 février 2012 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 L'OSCi a été élaborée par le Conseil fédéral, se fondant sur la compétence que lui confère l'art. 79 LSC en vue d'édicter les dispositions d'exécution. L'art. 3 OSCi vise notamment à expliciter la notion d'utilité publique contenue dans la loi. A cet égard, il apparaît que le projet de LSC tel que soumis au Parlement comprenait déjà les notions d'intérêt public et d'utilité publique figurant dans la version finalement adoptée (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la LSC, FF 1994 III 1597, 1727 ss, ci-après: Message LSC). En outre, si l'art. 3 LSC mentionne qu'un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique, la notion d'intérêt public n'est cependant pas définie dans la loi elle-même, ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son message du 22 juin 1994 accompagnant ce projet; c'est le genre et l'activité de l'éta- blissement d'affectation qui permet de conclure à l'existence de l'intérêt public requis (cf. Message LSC, FF 1994 III 1597, 1640 s.). Néanmoins, le Conseil fédéral précise déjà, dans le condensé de son message, quels types d'établissements privés se révèlent susceptibles d'être reconnus en tant qu'établissements d'affectation puisqu'il indique expressément que le service civil sert à soutenir des institutions de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans le domaine social ou pour la protection de l'environnement (cf. Message LSC, FF 1994 III 1597, 1598 ss); il ajoute plus loin que les affectations au service d'insti- tutions privées sont possibles lorsque celles-ci exercent des activités d'in- térêt général, c'est-à-dire qui ne placent pas au premier plan l'obtention d'un gain et qui n'œuvrent pas en faveur d'un cercle très limité ou fermé (cf. Message LSC, FF 1994 III 1597, 1640 s.). Il souligne encore que l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains secteurs de celle-ci (cf. Message LSC, FF 1994 III 1597, 1640 s.). Au cours des débats parlementaires, il a été rappelé que, si l'activité d'une institution publique était évidemment d'intérêt public, il appartenait en revanche aux entreprises d'économie mixte comme aux entreprises privées de prouver leur utilité publique, ces dernières n'étant admises qu'à certaines conditions (cf. BO 1995 N 644). Ainsi, le Parlement a d'une part opté, dans la loi, pour l'emploi d'une notion juridique indéterminée sans la définir tout en conférant au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions d'exécution; d'autre part, il s'est expressément référé aux conditions que le

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Conseil fédéral énumérait dans son message et au nombre desquelles figu- rait l'absence de but principalement lucratif, sans y apporter une quel- conque réserve (cf. arrêt B‒4306/2011 consid. 2.2). Au surplus, dans son message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fé- dérale sur le service civil (FF 2001 5819, ci-après: Modification LSC), le Conseil fédéral a déclaré que les al. 2 et 3 de l'art. 4 LSC ‒ autorisant, à titre d'exception, une affectation ne remplissant pas les exigences de l'art. 3 LSC ‒ permettaient aussi les affectations dans les établissements d'affecta- tion poursuivant un but lucratif (cf. Modification LSC, FF 2001 5819, 5864). Le fait que les affectations dans des établissements à but lucratif constituent une exception se limitant aux domaines énumérés à l'art. 4 LSC au titre de dérogation à l'art. 3 LSC ressort des débats parlementaires comme une évidence et n'a pas fait l'objet de discussions particulières (cf. BO 2003 E 88). 3.2.2 Il appert qu'assortir la notion d'utilité publique de l'absence de but lucratif à titre principal ne présente rien d'inédit. A cet égard, ce n'est pas sans raison que l'autorité inférieure a requis une attestation d'exonération fiscale. En effet, en vertu de l'art. 56 let. g LIFD (RS 642.11) portant sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts, des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. La poursuite de buts d'utilité publique s'avère ainsi incompatible avec un but lucratif ou d'autres intérêts propres à la personne morale ou à ses membres (cf. ATF 114 Ib 277 consid. 2b). Il n'en va pas différemment de l'imposition des personnes morales dans le canton de Vaud (art. 90 al. 1 let. g de la loi du canton de Vaud du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI, RSV 642.11]; voir aussi l'art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14] et < http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/im pots/impots-societes-personnes-morales/exoneration-des-personnes-mora les/#c184142 >, consulté le 01.02.2016). Les bénéficiaires de l'exonéra- tion recouvrent des personnes morales de droit privé (associations, fonda- tions, sociétés anonymes, en commandite par action, à responsabilité limi- tée et coopératives); les sociétés de capitaux doivent renoncer dans leurs statuts à distribuer des dividendes (cf. NICOLAS URECH, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, art. 56 n o 53 p. 697; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II ème partie, 2004, art. 56 n o 79 p. 177 s.). N'englo- bant pas toute activité au service de la collectivité publique, la notion de

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pure utilité publique présuppose au contraire le respect de certaines condi- tions: elle doit être exercée dans un but d'intérêt général, viser un cercle ouvert de destinataires potentiels et être désintéressée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une activité économique avec but lucratif ou d'assis- tance mutuelle; en outre, les fonds doivent être affectés de manière exclu- sive et irrévocable au but d'utilité publique (cf. arrêt du TF 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3.2; URECH, op. cit., art. 56 n o 58 ss p. 698 ss). L'activité sera qualifiée de lucrative lorsqu'une personne morale, en situa- tion de réelle concurrence ou de monopole économique, engage des capi- taux et du travail pour obtenir un bénéfice et exige, pour ses prestations, une rétribution analogue à celle payée d'ordinaire dans la vie économique (cf. URECH, op. cit., art. 56 n o 74 p. 701). L'exonération demeure possible nonobstant l'exercice d'une activité lucrative pour autant qu'elle reste an- nexe ou que les buts de pure utilité publique soient placés au premier plan (cf. URECH, op. cit., art. 56 n o 75 p. 701). L'activité en cause peut n'être qu'un moyen d'atteindre le but d'intérêt public; l'exonération présuppose qu'elle soit subalterne ou permette à la personne morale de disposer de moyens à affecter au but exonéré (cf. URECH, op. cit., art. 56 n o 75 p. 701). 3.2.3 Le Tribunal fédéral a également déjà considéré qu'une société anonyme à but lucratif ne saurait prétendre poursuivre un but d'intérêt pub- lic (cf. arrêt du TF 2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.2). 3.2.4 Quant à l'art. 2 al. 1 LSC, il précise le but des affectations du ser- vice civil: le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté. Cette norme concrétise, dans la loi, la vision du service civil qui doit expressément servir à assumer des devoirs élémentaires de la collectivité et lui apporter un bénéfice tangible. Il doit combler des lacunes lorsque les ressources manquent pour exécuter une tâche qui est d'un grand intérêt public (cf. Modification LSC, FF 2001 5819, 5861). Aussi, le ser- vice civil doit permettre de soulager les institutions privées ayant choisi de mettre leur activité au service de la collectivité. A contrario, lorsque le but de l'activité se veut principalement lucratif, l'intérêt public, qui ne se révèle en soi pas incompatible avec un tel but, passe néanmoins au second plan. Sous cet angle, faire dépendre la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation de l'absence d'un but lucratif s'avère propre à réaliser l'objectif légal. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'exercice d'une activité dans le domaine de la santé ne saurait suffire à conférer à un établissement le caractère d'utilité publique, cette notion présupposant en

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outre le désintéressement et l'absence de tout but lucratif; le Parlement, au moment de prévoir la délégation de la compétence d'édicter les disposi- tions d'exécution au Conseil fédéral, en était d'autant plus conscient que celui-ci l'avait, dans son message, déjà défini de cette manière. Aussi, il appert qu'en imposant l'absence de but lucratif à titre principal comme l'une des conditions de la reconnaissance d'utilité publique, le Conseil fé- déral n'a ni dépassé la marge de manœuvre octroyée par la délégation de compétence de l'art. 79 LSC ni violé le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, la recourante n'est pas visée par l'art. 3 al. 4 OSCi de sorte que l'examen du caractère éventuellement infondé ou arbitraire de cette disposition s'avère sans pertinence pour la présente cause. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté. 4. La recourante conteste la qualification d'institution à but lucratif du domaine de la santé compte tenu du contexte du cas d'espèce, en parti- culier de la composition de son actionnariat. Elle note que le but qu'elle poursuit est le même que celui que poursuivait jadis le précédent exploi- tant; l'activité de la clinique s'inscrirait dans une perspective philan- thropique à l'exclusion de tout but de lucre ainsi que cela ressort des statuts de Z. Elle expose encore que celle-ci, en tant qu'actionnaire unique, dis- pose du pouvoir de prendre toutes les décisions importantes la concernant puisqu'elle détient 100% des droits de vote à l'assemblée générale; elle en déduit que Z. demeure maître de la clinique tout en poursuivant le but idéal inscrit dans ses statuts. Ainsi, bien que l'exploitation directe de la clinique lui ait été transférée, la recourante soutient que le but de l'actionnaire unique demeure l'exploitation, directement ou par des entités affiliées, de cliniques ainsi que la détention en particulier de parts sociales ou de droits de sociétariat de la/des entités d'exploitation ou holdings de X. à A. Selon elle, il ne saurait être raisonnablement admis qu'elle poursuit principa- lement des buts lucratifs au sens de l'art. 3 al. 3 let. a OSCi puisque son actionnaire unique poursuit lui-même un but social essentiellement philan- thropique à l'exclusion de tout but de lucre et qu'il exploitait déjà la cli- nique auparavant. Elle souligne par ailleurs que les prestations et activités médicales et de soins déployées au sein même de la clinique sont iden- tiques à celles prévalant par le passé. En outre, elle déclare que sa forme juridique s'avère sans pertinence quant à la qualification ou la nature de l'activité ou du but de l'entité considérée. 4.1 Il convient d'emblée de souligner que la forme juridique de la so- ciété anonyme ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d'une activité à but non lucratif ainsi que l'a justement relevé la recourante. En effet, si

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le but économique se présente comme la règle dans ce cas et qu'il s'avère ainsi présumé (cf. CARLO LOMBARDINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, art. 620 n o 38 p. 334; HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2014, ch. marg. 47 p. 37), la société anonyme peut néanmoins aussi être fondée en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique (art. 620 al. 3 CO). Une telle exception doit toutefois être impérativement précisée de manière claire dans les statuts (cf. LOM- BARDINI, op. cit., art. 620 ch. marg. 42 p. 335; VON DER CRONE, op. cit., ch. marg. 47 p. 37). 4.2 En l'espèce, le but de la recourante est, selon ses statuts, formulé ainsi: (...). Il est en outre indiqué dans les statuts que le solde du bénéfice de l'exercice est à la libre disposition de l'assemblée générale, sous réserve des art. 671 à 677 CO. Il n'apparaît pas, à la lecture de ces éléments en particulier ainsi que des autres dispositions des statuts de la recourante qu'il y figurerait une quelconque indication relative à l'absence de but éco- nomique. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. En conséquence, la présomption d'un tel but découlant de sa forme juridique demeure valable. La recourante se réfère en revanche aux statuts de Z. lesquels prévoient, eux, expressément que le but social se présente comme essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre (...). Le point de savoir si une telle mention suffit à conférer à Z. la qualité requise peut demeurer indécis. En effet, ainsi que cela a été exposé précédemment (...), la recou- rante prend la forme d'une société anonyme, disposant ainsi d'une person- nalité juridique propre. Dans ce cas, le droit prescrit une séparation totale entre la personne morale et ses membres (cf. MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés, 2015, ch. marg. 29 p. 487; ROLAND RUEDIN, Droit des sociétés, 2 e éd. 2007, ch. marg. 737 p. 139 s.); même lorsque les intérêts économiques de la société correspondent en grande partie à ceux de ses associés, cette identité se révèle sans pertinence d'un point de vue juridique (cf. arrêt du TF H 149/06 du 24 janvier 2008 consid. 6). Pour ce motif, la recourante ne saurait se fonder sur le but prévu par les statuts de Z. pour pallier l'absence d'indication spécifique quant à un but non lucratif dans ses propres statuts. 4.3 Il appert, à la lecture de ce qui précède que ni les statuts de la recourante ni ceux de Z. ne permettent de reconnaître que la recourante poursuivrait un but principalement non lucratif. Il convient alors de dé- terminer si les documents produits par la recourante s'avèrent néanmoins aptes à lui conférer la qualification d'institution privée exerçant une acti- vité d'utilité publique au sens des art. 3 LSC et 3 OSCi.

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  1. La recourante se prévaut du mandat de prestations 2012‒2014 conclu le 26 septembre 2013 entre l'Etat de Vaud et Z. ainsi que son ave- nant du 20 avril 2012 modifiant le mandat de prestations ensuite de sa re- prise par X. A ses yeux, ces documents attestent sans conteste le caractère public de son mandat puisqu'il lui est confié par l'Etat de Vaud en vue d'assumer une tâche d'intérêt public, soit la mise à disposition d'un certain nombre de lits reconnus dans le domaine de la réadaptation spécialisée cardiovasculaire ainsi que de la réadaptation générale. Elle note que le contrat mentionne sans équivoque que les divers partenaires contractuels de l'Etat de Vaud bénéficient d'une reconnaissance d'intérêt public dès qu'ils concluent un tel accord. Dans ce contexte, elle renvoie encore à la loi du canton de Vaud du 5 décembre 1978 sur la planification et le finan- cement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, RSV 810.01) disposant que les contrats de mandat de prestations conclus par l'Etat de Vaud le sont uniquement avec des établissements sanitaires recon- nus d'intérêt public; elle en déduit que la simple conclusion d'un tel accord prouve que le partenaire contractuel de l'Etat de Vaud est reconnu d'intérêt public. La recourante se réfère également à l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 29 juin 2011 édictant la liste vaudoise 2012 des établis- sements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obliga- toire des soins (AListeLAMal, RSV 832.11.1) ainsi qu'à la liste informa- tive sur les établissements hospitaliers inscrits ou non inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud. Elle ajoute que l'apport de fonds publics consti- tue assurément une indication du caractère public de l'activité de la cli- nique dont elle assure l'exploitation. Elle souligne la teneur du ch. II du nota bene de ladite liste informative, indiquant que tout établissement y étant inscrit bénéficie de la reconnaissance d'intérêt public pour les mis- sions qui lui sont reconnues. Elle estime que l'entité qui exploite un éta- blissement inscrit sur la liste doit forcément être considérée comme étant d'utilité publique, à tout le moins en rapport avec les missions confiées. Elle en déduit que la liste prouve que l'activité au sein de la clinique pos- sède un caractère d'utilité publique devant lui permettre d'obtenir la recon- naissance en tant qu'établissement d'affectation, afin de pouvoir engager des personnes astreintes, cas échéant uniquement dans les domaines pour lesquels elle s'est vu confier une mission de la part de l'Etat de Vaud. En outre, la recourante critique l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle il apparaîtrait, à la lecture de l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, que X. n'était pas reconnue par les autorités vaudoises, expliquant que, si tel avait été le cas, elle aurait été radiée automatiquement de la liste. La recourante se réfère enfin à la planification hospitalière vaudoise 2012 (rapport du

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Conseil d'Etat du canton de Vaud du 29 juin 2011 sur la planification hospitalière vaudoise 2012). De son côté, l'autorité inférieure déclare conclure de l'étude des explica- tions et différents documents remis qu'aucun d'entre eux ne confirme l'uti- lité publique de la recourante dans son ensemble, relevant que les pièces se réfèrent essentiellement à une partie des missions médicales de la recou- rante seulement. 5.1 Le Conseil fédéral note, dans le message du 22 juin 1994, que l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains secteurs de celle-ci et que le critère d'utilité publique est rempli lorsque l'institution en question est reconnue comme telle par une autorité; le ca- ractère d'utilité publique peut aussi tenir à la forme juridique de l'institu- tion, aux allégements fiscaux dont elle bénéficie ou encore au fait que ses activités soient subventionnées par les pouvoirs publics; on peut également se référer aux critères établis par le Bureau central des œuvres de bien- faisance (BCOB; depuis le 23 août 2001: Fondation ZEWO; cf. Message LSC, FF 1994 III 1597, 1641). La ZEWO, à ce jour, ne considère pas comme des organisations d'utilité publique celles dont l'activité n'est ap- portée qu'à des membres (p. ex. organisations d'entraide), celles dont l'acti- vité est limitée par des liens politiques, religieux ou idéologiques, celles qui poursuivent un but lucratif à moins que les gains qu'elles réalisent ne servent statutairement à leur propre financement ou au financement d'or- ganisations d'utilité publique poursuivant un but identique ou analogue, celles qui sont essentiellement orientées vers la satisfaction d'intérêts économiques de tiers et celles qui n'ont aucun caractère d'utilité publique (cf. < https://www.zewo.ch/fr/npo/normes/utilite-publique >, consulté le 01.02.2016). 5.2 En l'espèce, il est constant que X. n'a pas produit de document attestant son exonération fiscale ni toute autre reconnaissance formelle de son caractère d'utilité publique dans son ensemble. Par ailleurs, elle figure à l'art. 7 AListeLAMal pour la réadaptation et les soins palliatifs, avec un mandat de « centre de traitement et réadaptation ». Selon l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, l'inscription de X. est subordonnée à la condition qu'elle obtienne une reconnaissance d'intérêt public d'ici au 31 décembre 2011; à défaut, elle serait automatiquement rayée de la liste. Le point de savoir s'il peut être déduit de cette indication ainsi que du maintien de la recourante sur cette liste qu'une reconnaissance d'intérêt public au sens de l'art. 4 al. 1 LPFES lui a bien été octroyée peut demeurer indécis. En effet, ladite re- connaissance ne porte de toute façon que sur les prestations comprises

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dans le mandat attribué ainsi que cela ressort clairement aussi bien du mandat de prestations du 20 avril 2012 (« Les cliniques sur la liste LAMal vaudoise 2012 ont obtenu une reconnaissance d'intérêt public par décision du chef du Département de la santé et de l'action sociale le 12 décembre 2011 pour les missions médicales et le type de mandat qui leur sont attri- bués selon [l'AListeLAMal] et explicité dans le présent document. » [sic]) que de la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits ou non inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud (ch. II nota bene « Tout établissement inscrit sur la liste LAMal bénéficie de la reconnaissance d'intérêt public pour les missions qui lui sont reconnues »); elle ne saurait par conséquent englober les autres prestations que l'établissement peut of- frir. A cet égard, il ressort de l'avenant modifiant le mandat de prestations du 20 avril 2012 ensuite de sa reprise par X. que le mandat octroyé à la recourante d'après la liste LAMal 2012 se présente comme un mandat de réadaptation; il reconnaît 10 lits pour la réadaptation orthopédique; quant à la réadaptation cardiovasculaire, si l'avenant mentionne que le nombre de lits reconnus est illimité, il précise néanmoins qu'il s'agit d'environ 28 lits. Il en résulte, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que la reconnaissance d'utilité publique au sens de la LPFES ne peut tout au plus porter que sur ces quelque 38 lits dans les domaines spécifiés et non sur l'ensemble de l'activité de la clinique. Or, actuellement, l'offre de X. comprend (...) lits ([...]) soit un rapport de (...). Par ailleurs, en plus de la réadaptation cardiovasculaire, orthopédique et de médecine interne, la recourante propose des prestations dans de nombreux autres domaines: (...). Aussi, force est de constater que, tant sous l'angle du nombre de lits que des prestations offertes, le mandat de prestations ne recouvre qu'une partie de l'offre de la clinique. La recourante a d'ailleurs également reconnu ce fait, déjà dans son courrier du 3 juillet 2012 annonçant sa création. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les activités de la recourante dans les domaines de réadaptation cardiovasculaire, orthopédique et de méde- cine interne pour environ 38 lits peuvent être qualifiées d'utilité publique au sens des art. 3 LSC et 3 al. 3 OSCi, celle-ci ne concerne ‒ et de loin ‒ pas l'ensemble de son activité alors que la reconnaissance en tant qu'éta- blissement d'affectation présuppose que l'utilité publique se rapporte à l'en- semble de l'entreprise et non seulement à certains secteurs de celle-ci. La LSC et l'OSCi ne prévoient pas de reconnaissance partielle en qualité d'éta- blissement d'affectation permettant d'engager des personnes astreintes en lien uniquement avec les secteurs d'utilité publique. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le mandat de prestations du 20 avril 2012 et son avenant du 26 septembre 2013, la liste informative

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sur les établissements hospitaliers vaudois, l'AListeLAMal ou encore la planification hospitalière vaudoise 2012 attestent certes qu'une partie de l'activité de la recourante s'avère susceptible d'être qualifiée d'utilité pub- lique; ils ne permettent en revanche pas de reconnaître que le caractère d'utilité publique s'étendrait à l'ensemble de la recourante et de ses acti- vités. Il en découle que la recourante ne peut être qualifiée d'institution privée exerçant une activité d'utilité publique au sens de l'art. 3 LSC sur la base de ces documents. 6. La recourante note la référence de l'autorité inférieure à sa pra- tique antérieure; elle déclare qu'elle a renouvelé la reconnaissance à ré- itérées reprises, nonobstant l'absence d'attestation d'utilité publique. Elle estime que si elle se satisfaisait alors d'autres éléments que la seule pro- duction d'une attestation d'utilité publique (notamment sous la forme d'une exonération fiscale) pour juger, dans le cas concret, de l'effectivité de cette qualification, elle était en droit de considérer cette pratique comme établie en vertu du principe général de la bonne foi. 6.1 On parle de « pratique » pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit; elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir indirectement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou, comme pour les re- virements de jurisprudence, par le biais de l'égalité de traitement; les chan- gements de pratique doivent en effet être fondés sur des raisons perti- nentes, sérieuses et objectives, voire préalablement annoncés et publiés (cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 e éd. 2012, ch. 2.1.3.3 p. 89). En l'espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les écritures déposées fournissent peu d'indications sur l'existence d'une réelle pratique de l'autorité inférieure et en quoi elle aurait consisté exactement. A cet égard, il ressort seulement des déclarations de l'autorité inférieure qu'elle a reconnu le caractère d'utilité publique de l'établissement d'affec- tation « Y. » exploité alors par Z. sur la base des statuts de cette dernière. Rien ne renseigne en particulier si ‒ et combien ‒ d'autres décisions ont été rendues dans des affaires similaires ni quelles en étaient les circons- tances concrètes. La recourante se réfère de son côté uniquement aux dé- cisions rendues à l'encontre de Z., soit la décision de reconnaissance du 16 septembre 2009 puis les décisions de modification de la reconnaissance des 13 avril 2010 et 6 avril 2011. Or, lesdites décisions ne sauraient être qualifiées de répétition régulière et constante de l'application de l'art. 3

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al. 3 let. a OSCi à un grand nombre d'affaires analogues; elles s'avèrent ainsi manifestement insuffisantes à constituer une véritable pratique. 6.2 Par ailleurs, la protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le ci- toyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement dé- terminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; 128 II 112 consid. 10b/aa et réf. cit.; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2; arrêt du TAF A‒5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'adminis- tration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur aux conditions cumulatives suivantes: le ren- seignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déter- minées; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; il doit s'être fondé sur les assu- rances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et réf. cit.; arrêt A‒5453/2009 consid. 7.2 et réf. cit.). En l'espèce, il sied de constater que, lorsque les décisions des 16 septembre 2009, 13 avril 2010 et 6 avril 2011 ont été rendues, il était alors question de statuer sur la reconnaissance comme institution privée exerçant une activité d'utilité publique d'une association au sens des art. 60 ss CC, ne pouvant de toute façon pas, en cette qualité, poursuivre de but lucratif (art. 60 al. 1 CC) et le précisant en outre expressément dans ses statuts. A l'inverse, il s'agit aujourd'hui de se pencher sur la reconnais- sance d'une société anonyme, indépendante de l'association destinataire des décisions précitées et pour laquelle la présomption d'un but écono- mique vaut sans restriction à défaut d'une indication contraire dans les statuts. Lesdites décisions ne sont d'aucun secours à la recourante sous l'angle du principe de la confiance dès lors qu'elles ont été rendues dans une situation indépendante et fort différente de la sienne; de surcroît, la recourante ne s'est vu personnellement donner aucune assurance ou ga- rantie. 6.3 Il découle de ces considérations que la recourante ne saurait se prévaloir ni de l'existence d'une pratique antérieure ni du principe de la

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confiance pour prétendre à la reconnaissance en tant qu'établissement d'af- fectation. Partant, son grief doit être rejeté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

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