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33 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F‒7284/2014 du 12 octobre 2016 Interdiction d'entrée. Notion de menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Principe de la proportionnalité. Admission partielle du recours. Art. 67 al. 2 let. a et art. 67 al. 3 LEtr. Art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
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A. (ci-après aussi: recourante), ressortissante italienne, est née en Suisse en 1969 et y a depuis lors vécu au bénéfice d'une autorisation d'établisse- ment. Le 18 mai 2005, elle a épousé B., un compatriote également établi en Suisse. En 2005 est née de cette union une fille, C., laquelle est également titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 22 avril 2007 B. est décédé des suites d'une maladie. Dès le 12 septembre 2007, C. a été placée sous tutelle. A. a ensuite également été placée sous tutelle le 4 décembre 2009, par décision de la Justice de paix du district de Morges. A. a commencé à consommer de la drogue durant son adolescence et a ensuite fait l'objet, entre 1999 et 2013, de 14 condamnations pénales pour un total d'environ 8 ans de peines privatives de liberté pour de multiples contraventions à la LStup (RS 812.121), ainsi que pour vol, vol par métier, tentative de vol, délit manqué de vol, recel, brigandage, utilisation fraudu- leuse d'un ordinateur, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordi- nateur, circulation sans permis de conduire avec un cyclomoteur, lésions
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corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile et abus de confiance. Par décision du 29 novembre 2011, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 3 avril 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A. avait interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois (arrêt du TF 2C_466/2012 du 14 novembre 2012). Le 12 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l'endroit de A. une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 11 novembre 2024. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que les 14 condam- nations pénales de la prénommée pour des actes délictueux, qui s'étaient déroulés sur plusieurs années, démontraient l'incapacité de l'intéressée à respecter l'ordre et la sécurité publics et l'amenaient à conclure que celle- ci représentait une menace réelle et actuelle à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours. Extrait des considérants: 4. 4.1 Dans la mesure où la recourante, en tant que citoyenne italienne, est une ressortissante communautaire, il convient d'examiner d'abord si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr (RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance sur l'intro- duction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de
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l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être inter- prété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un res- sortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressor- tissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 an- nexe I ALCP, selon laquelle le droit d'entrer et de séjourner en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (Directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, JO 56 du 4 avril 1964) et la juris- prudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) ‒ devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE; ci- après: Cour de Justice) ‒ rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1; 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusive- ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré- ciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
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sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisam- ment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de Justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son endroit; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facile- ment. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circons- tances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux ‒ suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme ‒ en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_436/2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 consid. 2.3; 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_741/2013 du
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8 avril 2014 consid. 2.3 in fine; 2C_121/2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 consid. 2.3; 2C_260/2013 consid. 4.1). 4.4 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'inter- action entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favo- rable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 5. (...) 6. 6.1 L'examen du dossier amène à constater qu'entre 1991 et 2015, A. a successivement fait l'objet de 18 condamnations pénales, essentiellement pour des vols et pour des infractions à la LStup. Il s'impose de relever par ailleurs que plusieurs de ces condamnations lui ont valu des peines d'em- prisonnement de longue durée (soit entre 6 mois et 2 ans) et que la durée cumulée de ces condamnations représente plus de douze ans de peines pri- vatives de liberté. Il appert en particulier que les multiples infractions à la LStup reprochées à la recourante sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre so- cial, mais sont également de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société. 6.2 C'est en effet le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la Cour euro- péenne des droits de l'homme, qui admet que la protection de la collectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt public majeur
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justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux qui contri- buent activement à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux- mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupé- fiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 129 II 215 consid. 7; 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.3; 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 6.3 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par la recourante pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. Il est à cet égard significatif que, postérieurement à sa réinstallation en Italie à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement, l'inté- ressée a commis de nouvelles infractions en Suisse, sanctionnées par les condamnations prononcées à son endroit le 16 avril 2014 et le 18 mai 2015. Il convient de relever en surplus que, par le passé déjà, la recourante avait poursuivi son activité délictuelle, alors que le Service de la popula- tion du canton de Vaud (SPOP) l'avait avertie que la multiplicité des condamnations prononcées à son endroit risquait d'entraîner la révocation de son autorisation d'établissement, mesure à laquelle l'autorité cantonale avait alors renoncé pour tenir compte de la présence en Suisse de la fille de la recourante. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors amené à constater que, par la multiplicité des actes délictueux dont elle s'est rendue coupable en Suisse et par sa propension inexorable à la récidive, la recourante a clairement démontré qu'elle n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, compte tenu du court laps de temps qui s'est écoulé depuis son départ de Suisse à la fin de l'année 2013 et les dernières infractions qu'elle y a encore commises en avril et mai 2014, on ne saurait considérer que A. ait déjà établi qu'elle ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Force est d'en conclure que la prénommée a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de main- tenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une me- nace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
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En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée le 12 novembre 2014 est parfaitement justifiée dans son principe, tant du point de vue du droit in- terne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurispru- dence y relative. 7. 7.1 A. s'est prévalue de l'art. 8 CEDH, en alléguant notamment que la décision querellée l'empêchait de maintenir des relations familiales avec sa fille C., laquelle réside en Suisse. 7.2 Il convient de relever ici que, comme pour le refus d'une autorisa- tion de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingé- rence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition convention- nelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notam- ment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no- tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notam- ment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.3 Dans le cas particulier, il convient de relever d'abord que l'impos- sibilité pour la recourante de maintenir des relations avec sa fille ne résulte pas primairement de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que son autorisation d'établissement a été révoquée et son renvoi de Suisse prononcé. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l'intéres-
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sée, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, vise uniquement à examiner si l'interdic- tion d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales avec sa fille domiciliée en Suisse. Dans ce contexte, il s'impose toutefois de souligner que la recourante ne dispose pas de l'autorité parentale sur sa fille, laquelle est placée dans une famille d'accueil, et qu'elle ne peut en conséquence pas se prévaloir, en l'état, d'une relation étroite, effective et intacte avec sa fille, susceptible de fonder la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le Tribunal administratif fédéral considère au surplus, compte tenu des condamnations pénales dont la recourante a fait l'objet et du risque de réci- dive que son comportement laisse planer, que même si celle-ci pouvait in- voquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne contreviendrait pas à cette disposition, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se révè- lerait justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient de rappeler enfin que le maintien de la décision attaquée ne signifie pas pour l'intéressée la perte de tout lien avec sa fille séjournant en Suisse, dès lors qu'elle conserve la faculté, dont elle a déjà fait usage en 2015, de solliciter ponctuellement auprès du SEM la délivrance de sauf- conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr; cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C‒3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine). L'interdiction d'entrée querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales de la recourante avec sa fille. 8. 8.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit de la recourante d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 e phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 8.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité pu- blié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'en- trée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple « mise en danger » ou « atteinte » au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la « menace d'une certaine gravité », telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I
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ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gra- dation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 e phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressor- tissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdic- tion d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, enten- dait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 e phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multipli- cation d'infractions (récidives) ‒ en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité ‒ ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel ‒ isolément ou en raison de leur répétition ‒ de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2; 2013/4 consid. 7.2.4 et la jurisprudence citée). 8.3 En l'espèce, compte tenu de l'intense activité délictuelle de la re- courante, de la gravité intrinsèque des infractions qu'elle a commises, de leur caractère récidivant, ainsi que du caractère prédominant des infrac- tions que la recourante a commises à la LStup (domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux [cf. consid. 6.2]), le Tribunal administratif fédéral est amené à conclure que le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. 9. 9.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à dix ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
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9.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pro- nonce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmen- tionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit ad- ministratif, vol. I, 1984, p. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd. 1991, p. 103 ss, 113 ss et 124 ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne- ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'apti- tude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). 9.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notam- ment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts 2C_436/2014 consid. 4.1; 2C_121/2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques mena- cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 9.4 Dans le cas d'espèce, la recourante a fait l'objet de multiples condamnations pénales en Suisse, dont plusieurs ont été prononcées pour des infractions à la LStup. Le Tribunal administratif fédéral ne peut que difficilement faire un pronos- tic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressée ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. S'agissant des éléments qui plaident en faveur de la recourante, il s'impose de constater que la présence en Suisse de sa fille, ainsi que la très longue durée de son séjour dans ce pays, pèsent d'un poids non négligeable.
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Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels la recourant a été condamnée sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence l'activité délictuelle que l'intéressée a déployée en Suisse durant de nom- breuses années et il existe par conséquent un intérêt public indéniable à la tenir éloignée de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause (soit notamment du fait que les condamnations pour infractions à la LStup prononcées à l'endroit de la recourante ont sanctionné la consom- mation personnelle et non pas le trafic de produits stupéfiants et compte tenu des attaches personnelles et familiales de la recourante avec la Suisse) le Tribunal administratif fédéral considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'est pas adéquate et qu'il convient de limi- ter à 7 ans les effets de cette mesure, durée qui apparaît également comme proportionnée aux circonstances, au regard de l'ALCP, ainsi que de l'art. 8 CEDH.