Cou r II B-99 7 /2 0 09 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9 Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler, Ronald Flury, juges, Pascal Richard, greffier. Z._______, représentée par Maître Alexandre Montavon, avocat, de Pfyffer & Associés, 6, rue Francois-Bellot, 1206 Genève, recourante, contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Schwanengasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Entraide administrative internationale. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 99 7 /20 0 9 Faits : A. A._______ est une société française cotée à la bourse EURONEXT Paris. Elle est gérée en mains familiales. Entre le 25 avril et le 12 mai 2008, le titre A._______ s'est apprécié de 25 % sans annonce notoire, sinon la publication, le 7 mai 2008 avant la séance de bourse, d'un chiffre d'affaires en hausse pour le premier trimestre 2008, mais dont l'impact sur le cours s'est avéré quasi nul. Le 13 mai 2008, le cours de A._______ a chuté de 8,31 %. Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a estimé que cette hausse pouvait s'expliquer par la présence de rumeurs de marché, à partir du 12 mai 2008, au sujet d'une éventuelle montée au capital de B._______ SA ou de C.. Ses investigations lui ont permis de découvrir que des interventions significatives sur le titre A. avaient été effectuées par la banque D._______ à Genève, entre le 6 et le 20 mai 2008. L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à la manipulation de cours. B. Par courriers des 22 et 27 mai 2008, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (CFB) afin d'obtenir des informations sur le détail des transactions réalisées sur le titre A._______ par la banque D._______ entre le 6 et le 20 mai 2008 ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux des dites transactions. Le 28 mai 2008, la CFB a demandé à la banque D._______ de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF ainsi que les documents relatifs aux comptes clients concernés. Donnant suite à la demande de la CFB, la banque D._______ a transmis les informations requises par courrier du 12 juin 2008. Il en ressort que l'essentiel des transactions ayant éveillé l'attention des Page 2

B- 99 7 /20 0 9 autorités françaises se référait à un compte géré par Y._______ pour X.. Ces transactions comportent une cinquantaine d'opérations comptabilisant, pour certaines, plusieurs millions d'euro. La banque D. a précisé que Y., dont E. est l'animateur et président du conseil d'administration, était gérant de fortune indépendant disposant d'une procuration générale sur le compte en cause dont X._______ est titulaire. Elle a ajouté être intervenue dans cette situation en tant que banque dépositaire et courtier. Par courrier du 17 juin 2008, la CFB a invité X._______ à se déterminer au sujet de la requête d'entraide de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations obtenues de la banque D._______ à l'autorité requérante. Celui-ci a consenti à la transmission de toute information à l'exception de celles relatives à son nom par déterminations des 2 et 25 juillet 2008 ainsi que du 2 octobre 2008. Le gérant de fortune, Y., par E., a soutenu cette proposition par courriers des 2 et 15 juillet 2008 ainsi que du 14 août 2008. En date du 4 juillet 2008, la CFB a requis de la banque D._______ qu'elle produise un relevé de toutes les transactions effectuées depuis le ou les comptes dont X._______ est le titulaire entre le 1 er janvier et le 29 juillet 2008. Celle-ci s'est exécutée par courrier du 18 juillet 2008. À la lecture des documents transmis par la banque D., la CFB lui a demandé des précisions en relation avec les comptes dont X. est le titulaire, plus particulièrement s'agissant de transactions effectuées sur des titres A.. Ces informations lui ont été transmises par courrier du 13 août 2008. Il en ressort que, selon les avis de reception de titres des 25 et 29 avril 2008 ainsi que des 7 et 13 mai 2008, 4,8 millions de titres A. provenant d'un dépôt dont X._______ est le titulaire, ont été transférés sur le compte ouvert auprès de la banque D._______ par la société Z._______ dont E._______ est l'ayant droit économique. Ces 4,8 millions de titres A., dont la banque D. est dépositaire, ont fait l'objet, en date du 14 mai 2008, d'un contrat de gage passé entre Z., constituant, et F. créancière gagiste. Page 3

B- 99 7 /20 0 9 En date du 19 novembre 2008, la CFB a communiqué à l'AMF le détail des transactions effectuées sur le titre A._______ pour le compte X._______ entre le 1 er janvier et le 29 juillet 2008. Il a été précisé que celles-ci avaient été ordonnées par E._______ pour Y._______ sur la base d'un mandat de gestion de 1998. La CFB a en outre rapporté que E._______ avait dit avoir initié et conduit les transactions en cause de son propre chef et en toute liberté. Par courrier du 2 décembre 2008, l'AMF a repris contact avec la CFB et requis que l'identité et l'adresse du client final lui soient communiquées ainsi que toute information ayant trait à la passation des ordres ou à l'exécution des transactions. Le 4 décembre 2008, la CFB a informé Z._______ qu'elle entendait informer l'AMF de l'identité de son ayant droit économique, de l'existence du contrat de gage passé avec F._______ ainsi que des avis de réception des 4,8 millions de titres A.. Par courrier du 15 décembre 2008, Z. s'est opposée à cette transmission invoquant qu'elle ne s'avérait pas pertinente dans le cadre d'une enquête au sujet d'une éventuelle manipulation de cours. À cet égard, elle précise que les transactions en cause ne sauraient avoir influé sur le cours du titre A._______ dès lors qu'elles avaient été opérées hors bourse. C. Par décision du 2 février 2009, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), ayant légalement succédé à la CFB, a accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations complémentaires requises ainsi que celles relatives à Z._______ tout en rappelant expressément que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la FINMA. D. Par mémoire du 16 février 2009, Z._______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la Page 4

B- 99 7 /20 0 9 décision entreprise. À l'appui de son recours, elle allègue que la requête de l'AMF concerne exclusivement les opérations en bourse réalisées entre les 6 et 20 mai 2008 et vise à établir si durant cette période une éventuelle manipulation de cours a eu lieu. Elle fait dès lors valoir que les opérations la concernant ne sauraient s'avérer pertinentes pour l'autorité requérante dans la mesure où celles-ci ont été effectuées hors bourse. Elle estime par conséquent que la transmission des données la concernant sort du cadre de la demande d'entraide dès lors que les opérations effectuées ne sont pas en lien direct avec la requête. À cet égard, elle fait en particulier valoir que trois millions de titres A._______ avaient déjà été transférés avant le 6 mai 2008. À titre subsidiaire, il invoque que la transmission spontanée d'informations la concernant voulue par l'autorité inférieure s'avère inopportune dans la mesure où l'AMF dispose de toutes les informations susceptibles de déterminer l'existence d'une éventuelle manipulation de cours E. Dans sa réponse du 19 mars 2009, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi Page 5

B- 99 7 /20 0 9 fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.4Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA de même que l'art. 38 al. 5 LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 2. Au 1 er janvier 2009 est entrée en vigueur la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1). Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer la surveillance des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont remplacés par la FINMA dès le 1 er janvier 2009 (art. 58 al. 1 LFINMA). Dès cette date, les procédures en cours devant les autorités précitées sont reprises par la FINMA (art. 58 al. 3 LFINMA). De plus, il convient de relever que la LFINMA a modifié partiellement la LBVM, notamment son art. 38, et a introduit une disposition harmonisée concernant l'entraide administrative (art. 42 LFINMA). Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions sur l'entraide administrative s'appliquent, en raison de leur nature procédurale, dès leur entrée en vigueur indépendamment du fait de savoir à quel moment les faits qui font l'objet de l'entraide administrative se sont réalisés. Toutefois, les règles applicables au Page 6

B- 99 7 /20 0 9 moment de l'octroi de l'entraide demeurent seules déterminantes pour la suite de la procédure, notamment en cas de recours (cf. arrêt du TF 2A.701/2005 consid. 2, arrêt du TF 2A.345/1998 consid. 3a, publié in : Bulletin CFB, 38/1999, p. 30 ss). Rendue le 2 février 2009, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la décision attaquée doit par conséquent être examinée à sa lumière. Cela étant, il sied de constater que les modifications apportées à l'art. 38 LBVM concernant l'entraide administrative en matière boursière sont en réalité de simples adaptations rédactionnelles, le terme « autorité de surveillance » étant remplacé par celui de « FINMA » (cf. RO 2008 5207, spéc. 5241 ss). Ces simplifications rédactionnelles ne modifient pas les conditions matérielles de l'art. 38 LBVM. De surcroît, il s'avère que l'art. 38 LBVM constitue une lex specialis par rapport l'art. 42 LFINMA ; la disposition de la LBVM concernant l'entraide prime par conséquent celle de la LFINMA. En effet, dans son message du 1 er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, le Conseil fédéral a expressément précisé, en relation avec l'introduction dans la LFINMA d'une disposition harmonisée en matière d'entraide, que les divergences voulues et justifiées matériellement resteront inscrites dans les lois sectorielles, qui en qualité de leges speciales, prévaudront toujours sur la LFINMA, citant à titre d'exemple l'art. 38 LBVM (FF 2006 2741 ss, spéc. 2760). En conséquence, le présent recours sera examiné à la lumière de l'art. 38 LBVM dans sa teneur au moment où la décision a été rendue. 3. 3.1À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes : -ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ; Page 7

B- 99 7 /20 0 9 -les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité). 3.2Depuis le 1 er février 2007, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la FINMA pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1, arrêt du TF 2A.266/2006 du 8 février 2007 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, FF 2004 6341 ss, spéc. p. 6357 s.). 3.3Aux termes de l'art. 38 al. 4 LBVM, la FINMA respecte le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide (soupçons initiaux). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2). Page 8

B- 99 7 /20 0 9 4. L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Ses membres et agents sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues dans le cadre pénal de sorte que l'exigence de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2 LBVM est respectée. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer de manière effective le respect du principe de la spécialité (arrêt du TF 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 ; ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3 ; arrêt du TAF B-2941/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.1 et les réf. cit.). 5. La recourante fait valoir qu'en cas de transmission spontanée d'informations, il convient d'examiner respectivement l'utilité et la pertinence des informations à transmettre à la lumière du but que l'enquête poursuit ainsi que l'éventuel lien direct de ces informations avec la requête d'entraide initiale. S'agissant du cas d'espèce, elle relève que la requête de l'AMF concerne exclusivement des opérations effectuées en bourse durant une période donnée alors que les titres qu'elle a transférés et mis en gage l'ont été de manière privée et hors bourse de sorte qu'une manipulation de cours s'avère exclue. Elle estime par conséquent que la transmission des informations en cause n'est pas relevante pour l'enquête menée par l'AMF. Elle conteste également l'existence d'un quelconque lien direct entre les informations que la FINMA entend transmettre et la requête de l'autorité française pour ce même motif, soit le fait que les transactions ont été effectuées hors bourse. À cet égard, elle ajoute notamment qu'une grande part des titres ont été transférés avant la période pour laquelle l'entraide a été requise. Enfin, elle invoque l'inopportunité de la transmission décidée par l'autorité inférieure. 5.1Selon la jurisprudence, les dispositions légales n'excluent pas l'attribution spontanée (sans requête) de l'assistance administrative. La globalisation des marchés financiers nécessitent en effet une surveillance générale et, partant, une collaboration étroite entre autorités de surveillance. Aussi, lorsque les conditions de l'art. 38 al. 2 et 4 LBVM sont remplies, la FINMA peut compléter une requête Page 9

B- 99 7 /20 0 9 d'entraide administrative étrangère avec des informations apparaissant judicieuses dans la mesure où elles semblent utiles à la procédure étrangère et qu'elles demeurent dans un rapport de connexité avec celle-ci (ATF 125 II 65 consid. 7, ATF 126 II 409 consid. 6c/aa ; arrêt du TF 2A.162/2001 du 10 juillet 2001 consid. 4c, arrêt du TF 2A.170/2006 du 8 mai 2006 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 7.3, arrêt du TAF B-2941/2008 du 14 juillet 2008 consid. 7, arrêt du TAF B-6040/2008 du 8 décembre 2008 consid. 6). 5.2À titre liminaire, il faut constater que les titres ont été transférés les 25 et 29 avril ainsi que les 7 et 13 mai 2008 puis mis en gage le 14 mai 2008. Ces transactions ont donc eu lieu, contrairement à ce que prétend la recourante, durant la période où l'AMF a constaté des fluctuations du cours du titre A._______ puisque celle-ci s'étend du 25 avril au 12 mai 2008. De plus, l'autorité requérante a exposé un état de fait susceptible de fonder un soupçon initial au sens de la jurisprudence (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1, arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1, arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1, arrêt du TAF B-4675/2008 du 29 août 2008 consid 5.1). En effet, l'AMF a démontré que le cours du titre en cause s'est apprécié de 25 % entre les 25 avril et 12 mai 2008. Elle a en outre précisément indiqué les bases légales fondant sa requête. À cet effet, elle explique être habilitée à prononcer des sanctions à l'encontre des personnes physiques et morales ayant enfreint les dispositions législatives et réglementaires relatives à la régulation des marchés financiers. De plus, dans la mesure où c'est l'ayant droit économique de la recourante qui a passé les ordres à l'origine des transactions, objet de la requête de l'AMF, on ne saurait reconnaître que ce dernier revêt la qualité de tiers non-impliqué au sens de la jurisprudence (arrêt du TAF B-2537/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.2 ; arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2 ; ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Reste à examiner, si les informations relatives à la recourante que l'autorité inférieure a décidé de transférer à l'AMF semblent utiles à la procédure étrangère et demeurent dans un rapport de connexité avec celle-ci. Pag e 10

B- 99 7 /20 0 9 5.3Il sied tout d'abord de relever que l'autorité requérante n'était pas en mesure de requérir une assistance au sujet de la recourante puisque son intervention s'est précisément effectuée hors bourse. Aussi, une demande d'entraide faisant expressément référence aux informations en cause s'avérerait pour le moins difficile. Au demeurant, le but d'une demande d'entraide administrative est précisément de permettre à l'autorité requérante de reconstituer la transaction suspecte et d'en identifier le mandant ainsi que l'ayant droit économique. Pour pouvoir étayer ses premiers soupçons, l'autorité a en effet besoin d'informations sur les dessous d'une transaction douteuse et, en particulier, du nom des personnes qui y ont participé (cf. Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, FF 2004 6341 ss, spéc. p. 6345). Or, en l'espèce, les titres transférés puis mis en gage par la recourante se révèlent des titres A._______ dont l'évolution du cours a éveillé les soupçons de l'autorité requérante. De plus, ils proviennent tous d'un compte dont le titulaire est identique à celui au moyen duquel ont été effectuées les transactions pour lesquelles l'AMF a requis l'assistance de l'autorité inférieure. Enfin, les ordres ont tous été passés par l'ayant droit économique de la recourante, E., en qualité de gérant de fortune avec pouvoirs sur le compte de X.. (...). Il apparaît en outre opportun que l'AMF connaisse les tenants et les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment l'identité de toutes les personnes ayant éventuellement bénéficié ou été à l'origine de la réalisation soupçonnée d'une manipulation de marché puisque c'est précisément contre l'auteur de tels actes qu'il lui appartient de prononcer des sanctions. Par conséquent, la transmission de l'identité de l'ayant droit économique de la recourante, de l'existence du contrat de gage passé avec F._______ ainsi que des avis de réception des 4,8 millions de titres A._______ semble utile à la procédure d'enquête menée par les autorités françaises et s'avère en lien direct avec celle-ci. 5.4En conséquence, la transmission à l'AMF d'informations relatives à la recourante – lesquelles sont en lien direct avec la demande d'entraide et semblent utiles à la procédure étrangère – ne contrevient pas au principe de la proportionnalité et ne s'avère nullement inopportune. Pag e 11

B- 99 7 /20 0 9 6. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 3'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par la recourants. Le solde de Fr. 1'000.- lui est restitué. 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Pag e 12

B- 99 7 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- est restitué à la recourante. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé ; annexes : annexes en retour) -à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le Président du collège :Le Greffier : Jean-Luc BaechlerPascal Richard Expédition : 12 mai 2009 Pag e 13

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