B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-987/2014

A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 4 Composition

Pascal Richard (président du collège), Ronald Flury, Marc Steiner, juges, Alban Matthey, greffier.

Parties

X._______, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure,

Institut Suisse de Police (ISP), Commission d'examen, avenue du Vignoble 3, case postale 146, 2009 Neuchâtel 9, première instance.

Objet

Examen professionnel de policier.

B-987/2014 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté à l'examen professionnel de policier lors de la session 2012-2013 qui s'est tenue du vendredi 8 février au jeudi 14 février 2013. Par décision du 22 février 2013, la Commission d'examen (ci-après : la première instance) lui a notifié les résultats suivants, précisant que le brevet fédéral de policier ne lui était pas délivré :

Intervention policière (la note de branche compte double) 4.5 Ecrit 6.0 Thème 1 pratique : Accident de circulation 2 Thème 2 pratique : Vol par effraction 5.5 Thème 3 pratique : Violence conjugale 4.5 Police de proximité 4.5 Ecrit 5.5 Oral (la note de position compte double) 4 Psychologie policière 3.8 Ecrit 5.5 Oral (la note de position compte double) 3 Ethique policière / Droits de l'homme 4.0 Partie 1 écrit 3.5 Partie 2 écrit 4.5


4.3

B. B.a Le 14 mars 2013, le recourant a formé recours contre la décision de la première instance auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). Il a contesté la correction de son épreuve écrite de "Psychologie policière" et s'est prévalu d'une mauvaise appréciation de son examen oral relative à la même branche. Il a encore indiqué avoir confié la défense de ses intérêts à un mandataire professionnel. B.b Invité à compléter son recours, le recourant, désormais assisté d'un avocat, a, par écriture du 22 avril 2013, conclu formellement à l'admission du recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que le brevet fédéral de policier lui est accordé. Par ailleurs, il a énuméré les

B-987/2014 Page 3 éléments de la correction de l'examen écrit de "Psychologie policière" qu'il estimait être arbitraires. B.c Dans ses écritures du 31 mai 2013 et du 28 juin 2013, l'autorité de première instance a confirmé les notes attribuées au recourant. B.d En juillet 2013, le recourant a déposé diverses pièces et tenté de démontrer que le directeur d'examen, le Capitaine Y., avait affirmé, en décembre 2012 lors de la séance d'information relative aux examens, que la note de l'oral de "Psychologie policière" ne compterait pas double si cette pondération mettait en échec un candidat. De même et afin de prouver qu'il maitrisait les notions de "Psychologie policière", il a relaté deux interventions qui attesteraient ses connaissances en la matière. B.e Invitée à se déterminer sur l'application de la double pondération, l'autorité de première instance a confirmé, par courrier du 9 juillet 2013, sa décision de ne pas délivrer le brevet fédéral de policier au recourant. Se référant au support présentant le déroulement des examens aux aspirants policiers, elle a fait valoir que l'information orale du Capitaine Y portait uniquement sur le traitement de possibles cas limites. Cela étant, elle a précisé que la double pondération avait été abrogée par la modification du 4 juillet 2013 du règlement concernant l'examen professionnel de Policier/Policière du 18 juin 2012. B.f Dans ses observations du 14 octobre 2013, le recourant a maintenu les arguments développés respectivement dans son recours du 14 mars 2013 et dans son mémoire complémentaire du 22 avril 2013. Il a soutenu que les informations orales du Capitaine Y_______ liaient l'autorité de première instance dans la mesure où il s'y était fié de bonne foi. De même, il a estimé que sa situation constituait un cas limite qui aurait dû conduire à lui octroyer le brevet fédéral de policier. Enfin, il a exposé que le règlement d'examen dans sa nouvelle version, à savoir exempté de la double pondération, aurait dû lui être appliqué rétroactivement. B.g Par décision du 27 janvier 2013, l'autorité inférieure a rejeté le recours. D'une part, elle a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi, les conditions de celle-ci n'étant pas remplies et que le principe de la rétroactivité improprement dite ne s'appliquait pas au cas d'espèce, les examens litigieux étant révolus avant la modification du règlement d'examen. D'autre part, elle a rejeté le grief d'arbitraire soulevé à l'encontre de la correction et de l'appréciation

B-987/2014 Page 4 des épreuves écrites ainsi qu'orales de l'examen de "Psychologie policière". Finalement, elle a jugé que la situation du recourant ne constituait pas un cas limite, l'autorité de première instance étant libre d'appliquer strictement le barème consacré par le règlement d'examen. C. Par acte du 26 février 2014, le recourant forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il se limite à se plaindre de la violation des principes de la bonne foi et de la rétroactivité improprement dite. D. Dans ses observations du 12 mai 2014, la Commission d'examen se réfère, pour l'essentiel, à ses écritures déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure et, implicitement, conclut au rejet du recours. En outre, elle précise que le recourant a répété son examen de policier et y a échoué, malgré l'absence de la double pondération. Elle en déduit que le recourant ne possède pas les compétences nécessaires pour exercer la profession de policier. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par courrier du 14 mai 2014. En substance, elle renvoie à la décision attaquée et considère que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA ; RS 172.021]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1, 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

B-987/2014 Page 5 Le recours est ainsi recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2007/27, 319 consid. 3.3). En l'espèce, le recourant ne remet en cause la décision querellée que dans la mesure où il a été jugé que la pondération de l'examen oral de psychologie policière était double, à savoir une question de droit que le Tribunal administratif fédéral examine avec une pleine cognition (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Dans ses écritures, il ne s'en prend en revanche plus à l'évaluation de ses épreuves orales et écrites de "Psychologie policière" ni n'allègue l'existence d'un cas limite; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. 3. 3.1 Le règlement concernant l'examen professionnel de Policier/Policière du 18 juin 2012 (ci-après : le règlement d'examen) prévoit que le brevet fédéral de policier est décerné aux candidats s'ils obtiennent dans toutes les branches la note minimale de 4.0 (ch. 6.41 du règlement d'examen). La note de branche correspond à la moyenne des notes de position (ch. 6.22 du règlement d'examen). La branche de "Psychologie policière" comporte deux notes de position : un écrit et un oral ce dernier comptant double dans le calcul de la moyenne de cette branche (ch. 5.11 et anc. ch. 5.13 du règlement d'examen). Le 4 juillet 2013, la double pondération de la note de l'oral prévue au désormais ancien ch. 5.13 du règlement d'examen a été supprimée (ch. 5.13 du règlement d'examen après modification du 4 juillet 2013). 3.2 En l'occurrence, le recourant a obtenu la note de 5.5 à l'écrit et la note de 3 à l'oral. La note de branche a été calculée conformément à

B-987/2014 Page 6 l'anc. ch. 5.13 du règlement d'examen. Le recourant a ainsi obtenu une moyenne de 3.8 ((5.5 + (3 x 2)) / 3 = 3.8). Partant, l'autorité de première instance a constaté que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions d'obtention du brevet fédéral de policier et a refusé de lui délivrer ce titre (ch. 6.41 et 6.43 du règlement d'examen). 4. Tout d'abord, le recourant prétend s'être fié de bonne foi à l'assurance qu'il aurait reçue de la part du Capitaine Y._______ selon laquelle il n'y aurait aucun échec causé par une note insuffisante dans un examen oral dont la note a une double pondération. 4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf. cit.). 4.2 Le recourant fait valoir que l'information donnée par le Capitaine Y._______ était propre à exclure, selon le principe de la bonne foi, l'application de la double pondération de la note relative à l'examen oral de "Psychologie policière". Il estime que les indications du directeur d'examen à ce sujet ne souffraient d'aucune ambiguïté, deux de ses collègues ayant comme lui compris que la double pondération ne s'appliquerait pas si elle causait un échec. Dès lors, la note de son examen oral n'aurait pas dû compter double de sorte qu'il aurait obtenu dans cette branche une moyenne de 4.25 suffisante pour recevoir le brevet fédéral de policier. 4.3 L'autorité inférieure a estimé que la portée des déclarations du Capitaine Y._______ était limitée au traitement de cas limites par la Commission d'examen. De plus, en l'absence d'une retranscription écrite des indications en cause dans le support de présentation des examens, elle a considéré que ces informations orales ne consistaient ni en une

B-987/2014 Page 7 règle d'ordre générale ni en une promesse, mais en une simple indication informelle. Partant, elle a exclu que ces propos empêchaient une application du règlement d'examen au cas d'espèce. 4.4 En l'occurrence, la question de savoir s'il existe une réelle promesse de la part de la Commission d'examen d'appliquer une simple pondération à l'examen oral en cas d'échec causé par une note insuffisante à cet examen peut demeurer indécise. En effet, quelles que fussent les déclarations du Capitaine Y._______ avant la session de février 2013, on ne saisit pas quels actes préjudiciables aux intérêts du recourant elles auraient pu inciter celui-ci à accomplir. Ce dernier ne prétend d'ailleurs nullement que, à défaut d'une telle assurance, il ne se serait pas présenté aux examens ou qu'il s'y serait préparé différemment. Il suit de là que, mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. Le recourant invoque ensuite que la modification du règlement d'examen du 4 juillet 2013 relatif à l'examen professionnel de Policier/Policière, entrée en vigueur le 4 juillet 2013, est applicable à la procédure de recours. Il se prévaut en particulier d'une rétroactivité improprement dite. 5.1 Selon les principes généraux du droit, l'ancien droit demeure applicable en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés (cf. ATF 133 III 105 consid. 2, 119 Ib 103 consid. 5). Néanmoins, en présence d'un état de choses durable non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF 1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 3 et réf. cit.). 5.2 Le recourant soutient, se référant à la jurisprudence et à la doctrine, que le ch. 5.13 du règlement d'examen après modification lui est applicable. Il en déduit que sa moyenne, calculée avec une pondération simple est de 4.25 et donc suffisante afin d'obtenir le brevet fédéral de policier. 5.3 L'autorité inférieure a estimé que la modification du règlement d'examen du 4 juillet 2013 ne s'appliquait pas à la session d'examen 2012-2013 dans la mesure où celle-ci s'était entièrement déroulée et

B-987/2014 Page 8 achevée par la décision du 22 février 2013, soit avant l'entrée en vigueur de ladite modification. En outre, elle fait valoir que l'égalité de traitement entre les candidats serait violée si seul le recourant devait être mis au bénéfice du nouveau règlement d'examen. 5.4 En l'espèce, la décision du 22 février 2013 de la première instance se rapporte aux examens de la session 2012-2013 ; elle a par conséquent été rendue sous l'empire de l'ancien droit. De même, elle se réfère à un état de choses révolu, à savoir les prestations du recourant aux examens en vue de l'obtention du brevet fédéral de policier lors de dite session et leur évaluation. Il s'ensuit que c'est à la lumière du règlement en vigueur au moment où le recourant s'est présenté aux épreuves en cause qu'il convient d'examiner la conformité de la décision entreprise aussi bien dans le cadre du recours devant l'instance précédente que dans la présente procédure. Une application du règlement d'examen entré en vigueur postérieurement à la décision de la première instance n'entre dès lors pas en ligne de compte. Le second grief du recourant se révèle ainsi également infondé. 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

B-987/2014 Page 9 8. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 9. Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. wyd/3874 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) – à l'autorité de première instance (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey Expédition : 12 août 2014

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