B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-8848/2025

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 2 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition

Pascal Richard, juge unique, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maîtres Antonella Cereghetti et Quentin Cuendet, recourant,

contre

FMH, Fédération des médecins suisses, agissant par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM, Elfenstrasse 18, Case postale, 3000 Berne 16, représentée par Maîtres Urs Marti et Melanie Bellwald, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice.

B-8848/2025 Page 2 Vu le recours formé le 17 novembre 2025 par X._______ (ci-après : recourant), conjointement avec sept autres personnes toutes représentées par les mêmes mandataires, auprès du Tribunal administratif fédéral pour retard injustifié à l’encontre de la Fédération des médecins suisses (ci- après : FMH ou autorité inférieure) en relation avec l’octroi de son titre de spécialiste par l’Institut suisse pour la formation postgraduée et continue (ci-après : ISFM), la requête de jonction de causes formulée dans le recours dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer qu’il s’agissait de huit recours distincts, la décision incidente du 19 novembre 2025, par laquelle le tribunal a rejeté la requête de jonction des causes et invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de la procédure de 1'000 francs, le paiement de l’avance de frais par le recourant intervenu le 24 novembre 2025, l’ordonnance du 26 novembre 2025, par laquelle le tribunal a transmis le recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer sa réponse en deux exemplaires dans un délai prolongé au 2 février 2026, le courrier du 6 janvier 2026, par lequel le recourant a transmis au tribunal la décision de l’autorité inférieure du 19 décembre 2025 lui décernant le titre fédéral de spécialiste en médecine interne, déclaré retirer son recours, invité le tribunal à renoncer à la perception de frais de procédure et conclu à l’allocation de dépens,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1), qu’à teneur des art. 31 et 33 let. h LTAF, 55 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) et 58 al. 3 de la Règlementation pour la formation postgraduée du 1 er janvier 2023 (ci-après : RFP), il est du ressort dudit tribunal de juger des recours contre les décisions rendues par la FMH,

B-8848/2025 Page 3 que, conformément à l’art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire ; le recours pour déni de justice doit être adressé à l’autorité qui aurait été compétente pour connaître du recours contre la décision qui n’a précisément pas été rendue (cf. arrêt du TAF B-310/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.3 et les réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps et n’est, de ce fait, pas soumis à l’observation d’un délai, que, conformément à l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que, sous l’angle de l’intérêt digne de protection, l’art. 46a PA présuppose qu’aucune décision susceptible de recours n’ait été rendue (cf. arrêt du TAF B-5740/2017 du 30 octobre 2018 consid. 3), qu’en effet, dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un recours pour déni de justice devient en principe irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet, faute d’un intérêt juridique actuel (cf. ATF 136 III 497 consid. 2 ; arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 2.1 et la réf. cit.), qu’en l’espèce, l’autorité inférieure a statué le 19 décembre 2025 sur la demande d’attribution de titre formée par le recourant, que, partant, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à faire constater un éventuel déni de justice ou retard à statuer de la part de l’autorité inférieure, qu’il ressort de ce qui précède que la présente affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’il s’ensuit que le retrait de recours du 6 janvier 2026 n’a aucune portée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des

B-8848/2025 Page 4 faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en outre, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable ou pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, lorsqu’il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (cf. art. 6 FITAF), que, selon l’art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 précité s'applique par analogie à la fixation des dépens, qu’en matière de déni de justice formel, la décision attendue de l’autorité inférieure ne doit pas être considérée comme un acquiescement au recours (cf. décision de radiation du TAF B-7688/2009 du 23 décembre 2009 p. 3), que, partant, il convient, afin de statuer sur les frais et les dépens (cf. art. 15 FITAF), de déterminer les perspectives ou l’issue probable du recours sur la base d’un examen sommaire de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 2 ème phrase FITAF ; voir également dans ce sens, art. 72 PCF ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022 n° 4.73), qu’à teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue mais doit s’apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, que, pour ce faire, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs ; doivent notamment être pris en compte, le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.1),

B-8848/2025 Page 5 qu’en l’espèce, le recourant a déposé sa demande le 26 mai 2025, l’ISFM lui ayant indiqué que le traitement prendrait au moins six mois, que, par courriel du 15 septembre 2025, l’ISFM a admis sa demande de traitement prioritaire sans pouvoir lui indiquer une date exacte de traitement, que, le 15 octobre 2025, le recourant a mis l’ISFM en demeure et, sans réaction de celui-ci, a formé recours pour retard injustifié le 17 novembre 2025, qu’il s’est déroulé un délai de moins de sept mois entre la demande du 26 mai 2025 et l’octroi du titre postgrade le 19 décembre 2025, ainsi qu’un peu plus de trois mois depuis la dernière communication de l’ISFM, que l’octroi du titre dans un délai de sept mois outrepasse certes le délai de deux mois que s’impose l’ISFM (cf. art. 45 al. 3 RFP), que, toutefois, à titre d’exemple, eu égard à une procédure judiciaire en matière de reconnaissance de diplôme, la jurisprudence a estimé qu’une durée de quinze mois d’inactivité n’était pas constitutive, de manière évidente, d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. ordonnance du TF 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.3), que, de même, une durée de vingt-sept mois depuis le dépôt d’une demande de naturalisation facilitée se justifiait par les circonstances particulières de la cause (cf. arrêt du TF 1C_578/2018 du 18 février 2019 consid. 2.3), que, dès lors, la durée de trois mois d’inactivité et celle de sept mois depuis le dépôt de la demande ne sauraient d’emblée être qualifiées de particulièrement longues, que, comme l’a relevé le recourant, l’ISFM a certes communiqué publiquement sur les problématiques organisationnelles qu’il rencontre, ces dernières n’étant a priori pas des éléments objectifs justifiant un retard dans la délivrance des titres, que l’octroi du titre de spécialiste ne semble, prima facie, pas être une procédure particulièrement complexe, que l’octroi d’un titre de spécialiste a une incidence évidente sur le recourant qui a un intérêt à se le voir délivrer rapidement,

B-8848/2025 Page 6 que, néanmoins, l’autorité inférieure n’a pas pu se déterminer sur le cas d’espèce dès lors que l’instruction en était à ses prémisses, le délai de l’autorité inférieure pour déposer sa réponse au recours courant jusqu’au 2 février 2026, qu’aussi, en l’absence d’éléments concrets relatifs au cas d’espèce, le tribunal ne saurait déterminer, au terme d’un examen sommaire de la cause, quelle aurait été l’issue probable du recours (cf. ordonnance du TF 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.3), qu’il n’y a pour le reste pas lieu d’instruire plus avant la cause, dont l’issue n’est pas litigieuse, pour statuer sur les frais et les dépens, lesquels sont accessoires de la cause principale, que l’art. 5 FITAF ne contient pas de méthode de répartition des frais et dépens (cf. art. 15 FITAF) lorsque l’issue du litige ne peut pas être imputée à l’une des parties et que les perspectives du recours ne sont pas déterminables(cf. arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3), que, dans ce cas de figure, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation (cf. arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3), que, s’agissant des frais, il peut y être renoncé, l’affaire n’ayant causé que peu de travail au tribunal, que, partant, l’avance sur les frais présumés de la procédure versée par le recourant doit lui être restituée (cf. art. 5 FITAF), qu’en ce qui concerne les dépens, l’examen sommaire de la cause ne permettant pas de déterminer l’issue probable du recours, il n’y a pas lieu d’en allouer (cf. art. 64 PA et 15 FITAF), que ceux-ci seraient de toute manière peu élevés, le recourant ayant formé conjointement son recours avec sept autres personnes,

B-8848/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L’affaire, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Par conséquent, l’avance sur les frais présumés de la procédure de 1'000 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-8848/2025 Page 8 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 12 janvier 2026

B-8848/2025 Page 9 La présente décision est adressée : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du recourant du 6 janvier 2026)

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12.01.2026
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25.03.2026