B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-798/2021

A r r ê t d u 7 j u il l e t 2 0 2 1 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli et David Aschmann, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

  1. A._______, [...],
  2. B., [...], [...], représentées par C., [...], recourantes,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de réintégration en l’état antérieur concernant le brevet européen n o [...].

B-798/2021 Page 2 Faits : A. A.a Les recourantes sont titulaires du brevet européen (EP) n o [...] "[...]", délivré pour la Suisse le [...] 2017 sur la base d’une demande déposée devant l’Office européen des brevets (OEB) le [...] 2009. C._______ (ci- après : mandataire suisse) est mandataire des recourantes depuis le [...] 2017 (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 05.07.2021). A.b A.b.a La 10 e annuité de ce brevet n’est pas payée dans le délai, c’est-à- dire jusqu’au 31 janvier 2018. Elle n’est pas non plus versée dans le délai pour le paiement avec surtaxe, qui arrive à échéance le 31 juillet 2018. A.b.b Par décision du 31 août 2018 (adressée à la mandataire suisse), l’autorité inférieure indique que "[f]ür oben genanntes Patent ist die letzte Jahresgebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist bezahlt worden. Das Patent ist deshalb erloschen". Elle ajoute qu’une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a de la Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention [Loi sur les brevets, LBI, RS 232.14]) permet d’éviter la radiation du brevet (pièce 3 jointe à la réponse). La radiation du brevet (avec effet au 31 janvier 2018) est publiée dans Swissreg le [...] 2018 (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 05.07.2021). A.b.c A.b.c.a Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 31 octobre 2019 (pièce 4 jointe à la réponse), les recourantes déposent devant l’autorité inférieure une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) en ce qui concerne le délai arrivant à échéance le 31 octobre 2018 pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) relative au délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité du brevet en cause. Elles exécutent les actes omis (le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité, ainsi que le paiement de la taxe de poursuite de la procédure) et paient la taxe de réintégration. A.b.c.b Le 21 janvier 2021, l’autorité inférieure rend une décision (ci- après : décision attaquée [pièce 1 jointe à la réponse]) dont le dispositif est le suivant :

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  1. Il n’est pas entré en matière sur la demande de réintégration en l’état antérieur du 31 octobre 2019 concernant la partie suisse du [brevet en cause].
  2. La taxe de réintégration en l’état antérieur de CHF 500.– est prélevée du compte courant n o [...].
  3. La taxe de poursuite de la procédure n’est pas prélevée.
  4. La 10 ème annuité pour la partie suisse du [brevet en cause] n’est pas prélevée.
  5. La présente décision est notifiée [à la mandataire suisse] pour les [recourantes]. B. B.a Par mémoire (accompagné de pièces) du 22 février 2021 (ci-après : recours), les recourantes recourent auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée. Elles formulent leurs conclusions de la manière suivante : Nous demandons :
  • l’annulation de la décision de [l’autorité inférieure] du 21 janvier 2021 et la réintégration en l’état antérieur [des recourantes], co-titulaires de la partie suisse du [brevet en cause] ; ainsi que
  • un juste dédommagement des [recourantes]. B.b Suite à sa décision incidente du 25 février 2021, le Tribunal administratif fédéral reçoit des recourantes, par courrier du 12 mars 2021, une version du recours régularisée au niveau de la signature de leur mandataire suisse. C. Dans sa réponse (accompagnée de pièces) du 11 mai 2021 (ci-après : réponse), l’autorité inférieure conclut, avec suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. D. Par ordonnance du 31 mai 2021 (notifiée aux recourantes et à l’autorité inférieure le 1 er juin 2021), le Tribunal administratif fédéral transmet aux recourantes un double de la réponse (accompagnée de pièces).

B-798/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; arrêts du TAF B-1156/2016 du 28 février 2018 consid. 1.2, B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.2 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 1). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourantes (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le brevet en cause est un brevet européen (EP). 2.2 2.2.1 Le Titre cinquième de la Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI, RS 232.14) s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse (art. 109 al. 1 LBI). Les autres dispositions de la LBI sont applicables, à moins que la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000, RS 0.232.142.2) ou le Titre cinquième de la LBI n’en disposent autrement (art. 109 al. 2 LBI). Le texte de la CBE 2000 qui lie la Suisse l’emporte sur la LBI (art. 109 al. 3 LBI). 2.2.2 Le Titre 7 de l’Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI, RS 232.141) s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse (art. 114 al. 1 OBI). Les autres dispositions de l’OBI sont

B-798/2021 Page 5 également applicables, à moins que l’art. 109 LBI et le Titre 7 de l’OBI n’en disposent autrement (art. 114 al. 2 OBI). 3. 3.1 L’art. 41 LBI prévoit que l’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes "prévues à cet effet par l’ordonnance". Le brevet expire en particulier lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b LBI). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 17a al. 1 OBI, les taxes suivantes doivent être payées pour obtenir ou maintenir un brevet : la taxe de dépôt (let. a), la taxe de revendication (let. b), la taxe d’examen (let. c) et les annuités (let. e). Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 18 al. 1 OBI). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet (art. 18 al. 2 OBI). Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance ; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance (art. 18 al. 3 OBI). Un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre (art. 18b al. 1 in fine OBI). L’IPI radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée (art. 18b al. 2 in limine OBI). Le titulaire est avisé de la radiation (art. 18b al. 2 in fine OBI). L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai ; à la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet ; aucun avis n’est expédié à l’étranger (art. 18d OBI). 3.2.2 Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI ; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt

B-798/2021 Page 6 dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 118a OBI). 4. 4.1 Vu l’art. 1 al. 1 PA (en lien avec l’art. 5 al. 1 PA [cf. PIERRE TSCHANNEN, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG, Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, Kommentar, 2 e éd. 2019 (ci-après : VwVG, Kommentar 2019), art. 1 PA n o 7 ; arrêt du TF 1A.123/2002 du 22 octobre 2002 consid. 1.2.2 ; MARKUS MÜLLER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 5 PA n o 64 ; FELIX UHLMANN, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2 e éd. 2016 (ci-après : Praxiskommentar VwVG 2016), art. 5 PA n o 73]) et l’art. 1 al. 2 let. c PA, la procédure devant l’IPI est régie par la PA (cf. TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 1 PA n o 19 ; NADINE MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 1 PA n o 23). 4.2 Consacré à la restitution de délais, l’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’IPI (art. 24 al. 2 PA ; cf. PHILIPPE GILLIÉRON, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 46a LBI n o 15). Ce domaine est en effet soumis au régime instauré par l’art. 46a LBI (consid. 4.2.1) et l’art. 47 LBI (consid. 4.2.2). 4.2.1 4.2.1.1 Sous le titre marginal "Poursuite de la procédure", l’art. 46a LBI a la teneur suivante (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 [cf. annexe ch. 2 de la Loi fédérale du 18 mars 2016 (RO 2017 2745, RO 2018 3575)] sont prises en compte ici ; elles n’ont toutefois pas d’incidence dans le cadre de la présente procédure) : 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l’IPI, il peut déposer auprès de l’IPI une requête de poursuite de la procédure. 2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. 3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 [LBI] est réservé.

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4

La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas

été observés :

  1. délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’IPI ;
  2. délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure

([art. 46a] al. 2 [LBI]) ;

c. délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2

[LBI]) ;

d. délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une

revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17

et 19 [LBI]) ;

e. ...

f. délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1 [LBI]) ;

g. ...

h. délais pour déposer une demande de délivrance d’un certificat

complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3

[LBI]) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o, al. 1 [LBI])

ou une demande de délivrance d’un certificat complémentaire de

protection pédiatrique (art. 140v, al. 1 [LBI]) ;

i. tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la

poursuite de la procédure.

4.2.1.2 L’art. 14 al. 1 OBI fournit une liste de délais qui, s’ils n’ont pas été

observés, ne peuvent pas faire l’objet d’une poursuite de la procédure au

sens de l’art. 46a LBI. L’art. 14 al. 2 OBI ajoute que, si une des conditions

de poursuite de la procédure n’est pas remplie, la demande de poursuite

de la procédure est rejetée.

4.2.2

4.2.2.1 Intitulé "Réintégration en l’état antérieur", l’art. 47 LBI est formulé

ainsi :

1

Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont

été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le

règlement d’exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande,

réintégrés en l’état antérieur.

2

La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de

l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de

l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis

devait être accompli ; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.

B-798/2021 Page 8 3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’[art. 47] al. 2 [LBI] ci- dessus (délai pour demander la réintégration). 4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile ; l’art. 48 [LBI] est réservé. 4.2.2.2 Selon l’art. 15 al. 1 OBI (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 [cf. ch. I de l’Ordonnance du 21 septembre 2018 (RO 2018 3551)] sont prises en compte ici ; elles n’ont toutefois pas d’incidence dans le cadre de la présente procédure), la demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose ; l’acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande ; si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable. L’art. 15 al. 2 OBI prévoit que la taxe de réintégration doit être payée. Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement (art. 16 al. 1 OBI). Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut ; si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande ; avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé (art. 16 al. 2 OBI [les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (cf. ch. I de l’Ordonnance du 21 septembre 2018 [RO 2018 3551]) sont prises en compte ici ; elles n’ont toutefois pas d’incidence dans le cadre de la présente procédure]). Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie (art. 16 al. 3 OBI). 5. 5.1 En l’espèce, dans leur demande de réintégration en l’état antérieur faisant suite au non-paiement de la 10 e annuité du brevet en cause (cf. consid. A.b.c.a), les recourantes ne soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité de ce brevet, qui arrive à échéance le 31 juillet 2018. 5.2 Déposée le 31 octobre 2019 seulement, la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes ne respecterait en effet pas le délai (absolu) d’un an à compter de l’expiration du délai non observé (art. 47

B-798/2021 Page 9 al. 2 LBI), c’est-à-dire à compter du 31 juillet 2018 (cf. décision attaquée, p. 3 ; réponse, p. 3 in fine et 5-6). 6. 6.1 Dans leur demande de réintégration en l’état antérieur faisant suite au non-paiement de la 10 e annuité du brevet en cause, les recourantes estiment en revanche avoir été empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) concernant le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité de ce brevet (cf. décision attaquée, p. 3 ; réponse, p. 4). En d’autres termes, les recourantes demandent la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) en ce qui concerne le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) relative au délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité du brevet en cause (cf. consid. A.b.c.a). 6.2 6.2.1 6.2.1.1 L’art. 46a al. 4 let. c LBI prévoit expressément que la poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 al. 2 LBI) n’ont pas été observés. 6.2.1.2 La construction inverse – c’est-à-dire la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI) n’ont pas été observés – n’est en revanche exclue ni par l’art. 46a LBI ni par l’art. 47 LBI (cf. arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 5.4 in limine ; BERNARD VOLKEN, in : Schweizer/Zech [éd.], Patentgesetz (PatG), 2019 [ci-après : SHK PatG 2019], art. 47 LBI n o 7 ; réponse, p. 4). 6.2.2 Il faut tout d’abord rappeler que, vu l’art. 24 al. 2 PA, l’art. 24 al. 1 PA n’entre pas en ligne de compte en matière de brevets (cf. consid. 4.2) et ne saurait dès lors permettre d’obtenir la restitution des délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (VOLKEN, in : SHK PatG 2019, art. 47 LBI n o 7).

B-798/2021 Page 10 6.2.3 6.2.3.1 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral retient que le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) est un délai de péremption (Verwirkungsfrist) au-delà duquel tant une telle requête qu’une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) portant sur les délais pour déposer une telle requête est exclue (arrêts du TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 2.6 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 5.4 [avec une référence à l’ATF 138 V 74 consid. 4.1 (relatif à l’art. 25 al. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1])] ; VOLKEN, in : SHK PatG 2019, art. 46a LBI n o 26, art. 47 LBI n o 7 ; cf. GILLIÉRON, in : CR PI, art. 46a LBI n o 10 in fine ; BÜHLER/BLIND BURI, 4. Kapitel: Entstehung des Patents, in : von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. IV, 2006 [ci-après : BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV], p. 236 in fine ; décision attaquée, p. 3 in fine). 6.2.3.2 Le Tribunal administratif fédéral veille ainsi à préserver l’équilibre entre les intérêts en jeu (arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.2, 5.1 et 5.4 ; cf. VOLKEN, in : SHK PatG 2019, art. 46a LBI n o 26). En effet, l’art. 46a LBI "permet, dans un laps de temps défini et sans devoir exiger l’absence de faute, d’annuler les conséquences de l’inobservation d’un délai. Il convient d’observer toutefois, notamment en cas de déchéance du brevet, que l’intérêt de la personne concernée au rétablissement de la situation n’est pas le seul qui mérite considération. L’intérêt public à la libre utilisation de l’invention et les exigences en matière de sécurité juridique font que l’on ne saurait tolérer l’absence de tout garde- fou. C’est pourquoi [l’art. 46a LBI] prévoit des délais relativement brefs pour présenter une requête en poursuite de la procédure" (Message du Conseil fédéral du 18 août 1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention et un arrêté fédéral relatif à une révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens [ci-après : Message du 18 août 1993], FF 1993 III 666, 680). 6.2.3.3 Dans un tel contexte, ce n’est pas un hasard si une partie de la doctrine considère que l’art. 46a LBI confère un "délai de grâce" (GILLIÉRON, in : CR PI, art. 46a LBI n o 1 ; en ce qui concerne l’art. 41 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11] : STEFAN FRAEFEL, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, art. 41 LPM n os 6,

B-798/2021 Page 11 7 ["Wird [die absolute Frist] nicht beachtet, wird die Fristversäumnis definitiv [...]. Die absolute Frist kann weder erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG), noch kann sie zum Gegenstand eines Weiterbehandlungsantrags gemacht werden (Art. 41 Abs. 4 lit. a MSchG)"] et 13 ; en ce qui concerne l’art. 31 de la Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs [Loi sur les designs, LDes, RS 232.12] : STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Design- gesetz DesG, 2006, art. 31 LDes n os 28 et 40). 6.2.3.4 C’est en effet parallèlement – et non pas cumulativement – que la poursuite de la procédure (art. 46a LBI) et la réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) entrent en ligne de compte (arrêt du TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 2.6 ; cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine ; arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.2 ; VOLKEN, in : SHK PatG 2019, art. 46a LBI n o 25 ; décision attaquée, p. 4 ; réponse, p. 4). 6.2.4 6.2.4.1 Il faut encore relever que "[l]es délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure ou une demande de réintégration en l’état antérieur [cf. consid. 6.2.1.1] seraient dépourvus de sens si la poursuite de la procédure s’appliquait à leur endroit ; c’est pourquoi les lettres b et c [de l’art. 46a al. 4 LBI] les excluent de la réglementation générale qui découle du 1 er alinéa [de l’art. 46a LBI]" (Message du 18 août 1993, FF 1993 III 666, 689). Bien que la LBI ne traite pas expressément un tel cas de figure (cf. consid. 6.2.1.2), rien n’indique que les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure ne seraient pas non plus dépourvus de sens s’ils pouvaient faire l’objet d’une demande de réintégration en l’état antérieur (cf. VOLKEN, in : SHK PatG 2019, art. 46a LBI n o 26 ; cf. décision attaquée, p. 3-4). L’art. 47 al. 3 LBI prévoit d’ailleurs expressément que la réintégration en l’état antérieur n’est pas admise dans le cas du délai pour demander la réintégration prévu à l’art. 47 al. 2 LBI (cf. BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV, p. 235). Il convient en effet d’excepter "aussi, naturellement, le délai imparti pour demander la réintégration" (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 25 avril 1950 concernant la revision de la loi sur les brevets d’invention, FF 1950 I 933, 993). 6.2.4.2 Dans leur recours (p. 5), les recourantes soutiennent que, si la poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI) ou les délais pour

B-798/2021 Page 12 présenter une demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 al. 2 LBI) n’ont pas été observés (art. 46a al. 4 let. b et c LBI), il ne se justifie pas nécessairement d’exclure la possibilité de demander la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’ont pas été observés : [...]. En effet, l’institut de la poursuite de la procédure présente un remède « simple » avec lequel peuvent être réglés les problèmes mineurs, notamment dus aux inadvertances et difficultés d’obtenir les informations et/ou les instructions à temps. Une demande de poursuite de la procédure ne doit alors pas non plus être motivée. Contrairement à ça, l’institut de réintégration en l’état antérieur résout un autre problème, notamment le fait qu’un délai n’a pas pu être respecté sans faute aucune du demandeur. [...]. Entré en vigueur le 1 er septembre 1995 (RO 1995 2879), l’art. 46a LBI doit offrir "une voie de droit supplémentaire" qui est effectivement moins rigoureuse que celle qui est prévue par l’art. 47 LBI (Message du 18 août 1993, FF 1993 III 666, 680). Or, le simple fait que l’art. 46a LBI et l’art. 47 LBI ne soient pas soumis aux mêmes conditions ne saurait permettre de conclure que ces dispositions peuvent être invoquées cumulativement. L’art. 46a al. 4 let. c LBI exclut d’ailleurs expressément la poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) lorsque les délais pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 al. 2 LBI) n’ont pas été observés (cf. consid. 6.2.1.1 et 6.2.4.1). En outre, la possibilité de demander la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’ont pas été observés serait susceptible de prolonger de deux mois au moins (cf. art. 46a al. 2 in limine LBI) le délai (absolu) d’un an prévu par l’art. 47 al. 2 LBI (cf. réponse, p. 4 in fine). Or, dans son Message du 18 août 1993, le Conseil fédéral souligne bien que "les conditions strictes d’application de [la demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI)] ne sont pas modifiées, du fait précisément de l’introduction de la voie de recours supplémentaire qu’est la poursuite de la procédure" (Message du 18 août 1993, FF 1993 III 666, 680 in fine). 6.2.5 6.2.5.1 Enfin, PETER HEINRICH peut sembler soutenir que, vu qu’elle ne l’exclut pas de manière expresse, la LBI permet la réintégration en l’état

B-798/2021 Page 13 antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI) n’ont pas été observés (cf. arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.2 in fine ; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz, Euro- päisches Patentübereinkommen, Kommentar in synoptischer Darstellung, 3 e éd. 2018 [ci-après : PatG/EPÜ, Kommentar 2018], art. 46a LBI n o 16, art. 47 LBI n o 5 ; HEINRICH, PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar in synoptischer Dar- stellung, 2 e éd. 2010, art. 46a LBI n o 16, art. 47 LBI n o 5). PETER HEINRICH (cf. HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar 2018, art. 46a LBI n o 6, art. 47 LBI n os 1 et 5 in fine) ne paraît malgré tout pas contester la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral selon laquelle le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) est un délai de péremption au-delà duquel une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) portant sur les délais pour déposer une telle requête est exclue (cf. consid. 6.2.3.1). 6.2.5.2 Quant à WERNER STIEGER (cf. arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.2 in fine), il ne se prononce pas expressément au sujet de la question de savoir s’il est possible de demander la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’ont pas été observés. Ce n’est en effet qu’en lien avec la question de la durée de la période prévue par l’art. 48 al. 1 let. a LBI qu’il semble admettre cette possibilité (cf. WERNER STIEGER, § 12 Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in : Bertschinger/Münch/Geiser [éd.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, N 12.275). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 Rien ne s’oppose dès lors à l’application de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral selon laquelle la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) est exclue lorsque le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’a pas été observé (cf. consid. 6.2.3.1).

B-798/2021 Page 14 6.3.1.2 En l’espèce, le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) arrive à échéance le 31 janvier 2019 en lien avec le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité du brevet en cause (qui court jusqu’au 31 juillet 2018). Déposée le 31 octobre 2019 seulement, la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes est dès lors tardive – qu’elle tende à la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) en ce qui concerne les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) relative au délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité du brevet en cause ou, éventuellement, qu’elle tende à la poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) concernant le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10 e annuité de ce brevet. Vu l’art. 15 al. 1 OBI (cf. consid. 4.2.2.2), la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes doit être déclarée irrecevable (cf. décision attaquée, p. 4 ; réponse, p. 4). 6.3.2 6.3.2.1 Peut rester ouverte la question de savoir si la réintégration en l’état antérieur est susceptible de porter sur le délai (relatif) de deux mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (cf. arrêt du TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 2.6 ; VOLKEN, in : SHK PatG 2019, art. 46a LBI n o 27 ; BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV, p. 236 in fine). En l’espèce, le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI arrive en effet à échéance le 31 janvier 2019, de sorte que la demande de réintégration en l’état antérieur du 31 octobre 2019 est tardive (cf. consid. 6.3.1.2), qu’elle porte sur le délai (absolu) de six mois ou sur le délai (relatif) de deux mois. Il n’est d’ailleurs pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir à quelle date exacte le délai (relatif) de deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai (art. 46a al. 2 LBI) arrive à échéance. 6.3.2.2 Peut enfin rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47 al. 1 LBI, les recourantes rendent vraisemblable qu’elles ont été empêchées, sans leur faute (suite notamment aux dégâts causés [...]), d’observer les délais prescrits par l’art. 46a al. 2 LBI (cf. recours, p. 2-5 ; réponse, p. 5-6). La demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes est en effet tardive (cf. consid. 6.3.1.2 ; décision attaquée, p. 4).

B-798/2021 Page 15 7. 7.1 7.1.1 Il ressort de ce qui précède que la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes est irrecevable (cf. consid. 6.3.1.2) et que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu la décision attaquée. 7.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté. 7.2 Il ne reste qu’à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 8-9). 8. 8.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4 bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF). 8.2 8.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 3'000.– le montant des frais de la procédure de recours (cf. arrêts du TAF B-1156/2016 du 28 février 2018 consid. 12.1.3 et 12.2.1, B-1715/2015 et B-1720/2015 du 28 novembre 2017 consid. 17.1.3 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 6). 8.2.2 8.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 7.1.2), il convient de mettre cette somme solidairement (cf. art. 6a FITAF) à la charge des recourantes, qui succombent (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). 8.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de Fr. 3'000.– versée solidairement par les recourantes le 15 mars 2021. 9. 9.1 Vu qu’elles succombent (cf. consid. 8.2.2.1), les recourantes n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).

B-798/2021 Page 16 9.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Arrêtés à Fr. 3'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 3'000.– versée solidairement par les recourantes. 3. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

B-798/2021 Page 17

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 13 juillet 2021

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