Cou r II B-79 5 0 /2 00 7 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8 Bernard Maitre (président de cour), Jean-Luc Baechler, Hans Urech, juges, Olivier Veluz, greffier. Z._______, recourant, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne autorité inférieure. Examen suisse de maturité. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 79 50 /2 0 0 7 Faits : A. Z._______ s'est présenté à l'examen complet de maturité gymnasiale lors de la session d'automne 2007. Par dérogation, il a été dispensé de se présenter aux trois épreuves suivantes : les mathématiques, l'option spécifique (biologie et chimie) et l'option complémentaire (physique). B. Par courrier du 20 septembre 2007 ayant pour objet "Résultat de l'examen : Décision", le président de la Commission suisse de maturité a informé Z._______ de ses résultats. A la suite de ces derniers, il est exposé qu'ils "ne satisfont pas les conditions réglementaires précisées dans l'article 22 de l'Ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7.12.1998" ; que "l'examen n'est donc pas réussi et le certificat de maturité ne peut pas être délivré" ; mais que "si vous n'avez présenté qu'une partie de l'examen partiel, cette remarque ne vous concerne pas". Enfin, sous la rubrique "voie de droit", il est notamment indiqué que "la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours suivant sa notification". C. Par écritures du 15 octobre 2007, mises à la poste le 16 octobre 2007, Z._______ (ci-après : le recourant) recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre dit acte. Il conclut à ce que l'épreuve d'arts visuels, mentionnée par erreur dans l'acte du 20 septembre 2007 sous la rubrique "Musique", soit réévaluée pour lui donner une note supérieure ou égale à 4 ou, subsidiairement, supérieure à 2. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que "son travail, qui s'attachait scrupuleusement à respecter les consignes, a été sous- évalué tant au niveau de la rigueur de son exécution que de sa créativité". D. Par courrier du 12 novembre 2007, le recourant a demandé l'assistance judiciaire. E. Le 17 décembre 2007, la Cour II a informé le recourant et la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) qu'elle Page 2

B- 79 50 /2 0 0 7 reprenait le traitement du recours suite à la décision du 15 novembre 2007 de la Cour plénière du Tribunal administratif fédéral et leur a communiqué le collège appelé à statuer sur le fond. F. Par courrier du 21 janvier 2008, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) a exposé, suite à la mesure d'instruction du 14 janvier 2008, que, au regard de la dérogation accordée au recourant lui permettant de ne se présenter qu'à une partie de l'examen complet, la remarque, dont la teneur est "si vous n'avez présenté qu'une partie de l'examen partiel, cette remarque ne vous concerne pas", générait une possible confusion. Le remplacement du terme "partiel" par le mot "complet" ôterait toute ambiguïté à la situation du cas d'espèce. Par ailleurs, le SER soutient que le fait d'appeler la communication de notes en cause "décision" permet au candidat de faire recours. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAT 2007/6 consid. 1 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, n° 410). 2. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. Le courrier de la Commission suisse de maturité du 20 septembre 2007 émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. art. 2 de la Convention administrative passée les 16 janvier et 15 février 1995 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats de maturité [FF 1995 II 316]). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. Page 3

B- 79 50 /2 0 0 7 Reste encore à examiner si l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 PA. 3. 3.1Selon l'art. 5 al. 1 PA, on entend par décision les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de révision et d'interprétation (art. 5 al. 2 PA). La jurisprudence et la doctrine définissent la décision comme "un acte individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de façon impérative et contraignante une situation concrète soumise au droit administratif, soit en créant des droits et obligations, soit en en constatant l'existence" (ATF 121 II 473 consid. 2a, ATF 101 Ia 73 consid. 3a ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 128). N'est en revanche pas une décision l'expression d'une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2003 du 27 juillet 2004 consid. 4.3 et les réf.). 3.2En matière d'examen, l'objet du litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat. Selon la doctrine et la jurisprudence, les notes quant à elles ne modifient pas directement la situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le caractère d'une décision de constatation ; elles constituent en fait la motivation de la décision. Dès lors, les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe pas séparément susceptibles de recours (ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2214/2006 du 16 août 2007 consid. 4.2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.37 consid. 2.3, JAAC 61.35 consid. 5, Page 4

B- 79 50 /2 0 0 7 JAAC 60.45 consid. 1.3 ; MARTIN AUBERT, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne 1997, p. 31 ss et 73 ; WERNER SCHNYDER, Rechtsfragen der beruflichen Weiterbildung in der Schweiz, Zurich 1999, n° 234). Il n'est toutefois pas exclu que des notes puissent être séparément susceptibles de recours, notamment lorsque des suites juridiques sont directement liées à leur "valeur", par exemple la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières ou si les notes valent par la suite en tant que notes d'école ("Erfahrungsnoten") dans d'autres examens (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2002 du 7 novembre 2002 consid. 5.2.2 ; ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd., Berne 2003, p. 713 s. ; AUBERT, op. cit., p. 31 ss et 74 ; SCHNYDER, op. cit., n° 236 et 292). 4. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance, l'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés (art. 27 de l'ordonnance ; dispositions d'exception). En l'espèce, le recourant s'est inscrit à l'examen complet de maturité. Par dérogation, il a été dispensé de se présenter à trois disciplines d'examen lors de la session d'automne 2007. Il recourt contre l'acte du 20 septembre 2007 par lequel il est informé de ses résultats partiels. Il s'agit dès lors d'examiner si cet acte revêt la qualité de décision au sens de la PA. 5. L'acte attaqué, intitulé "Résultat de l'examen : Décision", énumère les résultats obtenus par le recourant lors de la session d'automne 2007 dans six des neuf disciplines constituant l'examen complet auquel ce dernier s'était préalablement inscrit. Un total des points de notes Page 5

B- 79 50 /2 0 0 7 obtenues est en outre mentionné. Au terme de cette énumération, il est exposé que "les résultats ne satisfont pas les conditions réglementaires (...)" ; que "l'examen n'est donc pas réussi et le certificat de maturité ne peut pas être délivré" ; et que, si le candidat en cause n'a "présenté qu'une partie de l'examen partiel, cette remarque ne (...) le concerne pas". Des voies de droit sont enfin indiquées avant la signature du président de la Commission suisse de maturité. Dans son courrier du 21 janvier 2008, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche admet que l'indication "si vous n'avez présenté qu'une partie de l'examen partiel, cette remarque ne vous concerne pas" crée une confusion compte tenu de la situation particulière du cas d'espèce. Le remplacement du terme "partiel" par le mot "complet" lève l'ambiguïté relevée dans ledit courrier. A la lumière de ces précisions, force est d'admettre que les remarques tenant au fait que les résultats obtenus par le recourant ne satisfont pas les conditions réglementaires, que l'examen n'est donc pas réussi et que le certificat de maturité ne peut pas lui être délivré ne concernent pas l'intéressé. Par conséquent, l'acte attaqué ne contient aucun dispositif, c'est-à-dire aucune conclusion qui crée, modifie ou annule des droits ou des obligations à l'endroit du recourant, seul élément attaquable en tant que tel (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 626). C'est donc dire que dit acte n'influence pas de manière impérative et contraignante la situation juridique du recourant. Par cet acte, l'autorité inférieure n'a fait que communiquer à ce dernier une partie des motifs d'une décision qui n'interviendra que lorsque l'ensemble des neuf disciplines constituant l'examen complet de maturité (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance) aura été présenté (voir dans le même sens : JAAC 51.8 consid. 4 ; voir également : BOVAY, op. cit., p. 626 et GYGI, op. cit., p. 133 ; voir sur la qualification de l'évaluation scolaire en droit allemand : ALEXANDRE FLÜCKIGER, L'extension du contrôle juridique de l'activité de l'administration, Berne 1998, p. 63 s.). Cette évaluation partielle n'a en outre, au vu des pièces du dossier, aucune signification juridique autonome (cf. consid. 3.2). En conséquence, l'acte attaqué ne revêt pas la qualité de décision au sens de l'art. 5 PA ; il doit être qualifié de simple communication. Page 6

B- 79 50 /2 0 0 7 Il ressort de ce qui précède que le recours déposé par Z._______ est irrecevable. 6. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire par courrier du 12 novembre 2007 et a joint à sa demande des pièces tendant à justifier son indigence. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions du recours paraissant, au vu de l'irrecevabilité de ce dernier, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 2D_104/2007 du 31 octobre 2007 consid. 3.3). 7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). L'art. 6 let. b FITAF précise que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. En l'espèce, il ressort du consid. 5 que l'acte attaqué n'est pas une décision au sens de la PA, mais une simple communication. Or, des voies de droit figurent sur ce document. C'est donc en particulier en raison de cette indication erronée que le recourant a déposé recours. Dans ces circonstances, il y a lieu de renoncer à mettre à sa charge les frais de procédure. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens. Page 7

B- 79 50 /2 0 0 7 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé ; annexes en retour) -à l'autorité inférieure (recommandé) Le président de cour :Le greffier : Bernard MaitreOlivier Veluz Expédition : 22 février 2008 Page 8

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