B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-7882/2024

A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 2 5 Composition

Pascal Richard (président du collège), Kathrin Dietrich, Christian Winiger, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______ SA, représentée par Maître Aba Neeman, recourante,

contre

armasuisse, Ressources et support CC WTO, Guisanplatz 1, 3003 Berne, représentée par Maîtres Martin Zobl et Matthieu Seydoux, pouvoir adjudicateur,

Y._______ AG, intimée.

Objet

Marchés publics, Plaquettes de bois, lot n° 1, Simap – ID du projet #558.

B-7882/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 7 août 2024, armasuisse (ci-après : pouvoir adjudicateur) a publié, sur la plateforme SIMAP, un appel d’offres, dans le cadre d’une procédure ouverte, pour un marché de fournitures, intitulé « Plaquettes de bois », composé de cinq lots « géographiques ». A.b Dans le délai de clôture pour le dépôt des offres, cinq soumissionnaires ont déposé une offre pour le lot n° 1. Parmi lesdites offres figurait notamment celle de la société X._______ SA (ci-après : recourante) pour un montant de (...) francs (hors TVA). A.c Par décision publiée le 26 novembre 2024 sur SIMAP, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché en cause à la société Y._______ AG (ci- après : intimée), pour un prix de (...) francs (hors TVA). B. Par mémoire du 16 décembre 2024, la recourante a déposé un recours contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à la réformation de l’adjudication en ce sens que le marché lui est attribué ; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant le pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, elle se prévaut d’une violation du droit fédéral. Elle relève tout d’abord que la publication de l’appel d’offres n’incluait pas toutes les annexes à celui-ci ; les critères d’adjudication notamment ont été transmis ultérieurement. Ensuite, elle expose que, selon les documents d’appel d’offres, le prix des offres est évalué sur la base des m3 (srm) de plaquettes de bois déversées dans le silo. En revanche, la rémunération des prestataires est prévue sur la base des kWh du compteur. Cette manière de procéder conduirait à un résultat inéquitable en ce sens que le prix présenté dans l’offre est susceptible de diverger du prix final qui sera réellement payé par le pouvoir adjudicateur, ce qui occasionne une distorsion dans la comparaison des offres et donc une inégalité de traitement. En outre, en demandant une offre en m3 (srm), le mandant obtient automatiquement une moins bonne qualité, tant sur le plan des essences que de l’humidité, ce qui se traduit par un doublement des transports et du bois à brûler pour obtenir la même énergie. L’utilisation de cette unité de mesure aurait donc pour conséquence que l’offre la plus économique le serait au détriment de la qualité et de la durabilité du projet

B-7882/2024 Page 3 du point de vue de l’environnement, ce qui est d’autant plus inquiétant que l’appel d’offres prévoit que le critère du prix est pondéré à hauteur de 60%. Enfin, la recourante reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas tenir compte, s’agissant de l’évaluation du critère « Développement durable et gestion de l’environnement », des démarches certifiées (ISO 14001 ou similaires) qui sont plus complètes et reflètent mieux l’engagement de l’entreprise. C. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge instructeur a enjoint, à titre de mesure superprovisionnelle, qu’aucune mesure d'exécution susceptible d’influer sur l’issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, ne puisse être entreprise avant que le Tribunal administratif fédéral n'ait statué sur la requête d'octroi de l’effet suspensif. D. Invité à se prononcer sur le recours, le pouvoir adjudicateur a, par écritures du 20 janvier 2025, conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. Il a préalablement requis le retrait de l’effet suspensif au recours et à ce que l’accès au dossier ne soit accordé que dans la seule mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, tout en produisant notamment une version caviardée du dossier d’appel d’offres à destination de la recourante. Il fait valoir que les griefs soulevés contre le choix et l’application des critères d’adjudication définis dans l’appel d’offres, à savoir tant la pondération du critère « Prix » que sa méthode d’évaluation ainsi que celle du critère « Développement durable et gestion de l’environnement », auraient dû être formulés contre l’appel d’offres. Il soutient à ce titre qu’il est faux et contraire au dossier d’affirmer que la méthode d’évaluation du prix, basée sur les m3 (srm) de plaquettes de bois, n’était pas accessible le jour de la publication de l’appel d’offres. Invoqués au stade de la procédure de recours contre la décision d’adjudication, ces griefs sont dès lors tardifs et irrecevables. Au demeurant, même s’ils étaient recevables, ils devraient être rejetés en tant qu’ils sont mal fondés. Exposant les raisons ayant motivé le choix de la méthode d’évaluation du prix, il conteste en effet fortement que celle-ci puisse induire une quelconque forme de distorsion de concurrence. Quant à la prétendue trop forte pondération du prix, il indique que cette critique est infondée puisque les plaquettes de bois constituent une prestation hautement standardisée qui peut, selon la loi, être adjugée sur la base du seul critère du prix total le plus bas. S’agissant enfin du critère « Développement durable et gestion de l’environnement »,

B-7882/2024 Page 4 il relève que la recourante et l’intimée ont obtenu le maximum de points pour celui-ci et qu’il n’a pas été annoncé dans les documents d’appel d’offres que la prise en compte de la certification ISO 14001 induirait une meilleure notation. E. Disposant de la possibilité d’exercer ses droits de partie, l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. F. La recourante a maintenu ses conclusions par réplique du 13 mars 2025. Elle a tout d’abord fait valoir que les documents transmis par le pouvoir adjudicateur étaient insuffisants pour comprendre les avantages que présente notamment l’offre de l’intimée sur la sienne. Elle ne parvient pas à se faire une idée claire de la manière dont l’intimée est arrivée à un prix plus concurrentiel que le sien et, en particulier, si ses prix ont été calculés de manière conforme à l’appel d’offres. Lesdits documents ne permettent pas davantage de vérifier la notation en lien avec les critères environnementaux. Elle relève ensuite que le pouvoir adjudicateur ne prouve aucunement que les documents annexés à l’appel d’offres l’ont été dès la publication de celui-ci. En tout état de cause, s’agissant des arguments tirés du mode de comptabilisation des prestations, elle indique n’avoir pu identifier la problématique y afférente que lorsqu’elle a elle- même procédé à l’élaboration de son offre et aux calculs pour formuler l’offre en m3 (srm) de plaquettes de bois. Son recours doit en conséquence être déclaré recevable. Ceci étant, elle répète au fond que le facteur de conversion entre m3 (srm) et kWh a pour conséquence que la densité thermique du bois n’est pas prise en compte, de sorte que, pour une densité thermique différente, le prix au m3 (srm) est le même mais la rémunération, effectuée en kWh, est différente. Elle réitère également ses griefs s’agissant de la note obtenue par l’intimée pour le critère « Développement durable et gestion de l’environnement ». G. Par courrier du 14 mars 2025, le juge instructeur a invité l’Association Simap.ch à lui indiquer si les annexes à l’appel d’offres relatif au présent marché, 3.0 (« Critères d’adjudication ») et 3.1 (« Preisblätter Holzschnitzel »), étaient disponibles sur la plateforme SIMAP lors de la publication de celui-là le 7 août 2024. Elle y a répondu par l’affirmative, et démontré, dans un courriel du 25 mars 2025.

B-7882/2024 Page 5 Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61). 1.1 Selon l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s’applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. A teneur de l’art. 52 al. 1 let. a LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1 ci- dessous) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2 ci-dessous) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu’elles concernent notamment un marché portant sur des fournitures (cf. consid. 1.1.3 ci-dessous) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation (cf. consid. 1.1.4 ci-dessous) et si le marché en cause ne tombe pas sous l’une des exceptions prévues par l’art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l’annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP ; cf. consid. 1.1.5 ci-dessous). 1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre des recours contre des décisions listées à l’art. 53 al. 1 LMP, notamment contre les décisions d’adjudication (cf. art. 53 al. 1 let. e LMP), comme c’est le cas en l’espèce. 1.1.2 Cette décision doit ensuite émaner d’une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP). En vertu de l'art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l’administration fédérale centrale (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) appartienne à l'administration fédérale centrale, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LMP.

B-7882/2024 Page 6 1.1.3 Il n’est pas non plus contesté que le présent marché porte sur l’acquisition de fournitures au sens de l’art. 8 al. 2 let. b LMP. Il convient toutefois encore de déterminer si celles-ci sont soumises aux accords internationaux. Les fournitures soumises aux accords internationaux sont listées au ch. 1.2 de l’annexe 2 LMP « Liste du matériel civil pour la défense et la sécurité » pour les marchés passés par les adjudicateurs compétents en matière de défense et de sécurité désignés comme tels dans les accords internationaux applicables en Suisse (cf. ch. 1.1 let. a de l’annexe 2 LMP). Armasuisse est un tel adjudicateur (cf. arrêt du TAF B-6985/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.2.2). L’acquisition de plaquettes de bois relève du domaine des traités internationaux, comme cela ressort du ch. 20 « Bois » de la liste précitée. 1.1.4 Il y a ensuite lieu d’examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l’art. 8 al. 4 LMP et à l’annexe 4 LMP. 1.1.4.1 L’art. 8 al. 4 LMP prévoit que sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l’annexe 4, ch. 1. La valeur seuil pour les marchés de fournitures, en procédure sur invitation, se monte à 150'000 francs (cf. ch. 2 de l’annexe 4 LMP) et à 230'000 francs pour être soumis aux accords internationaux s’agissant des adjudicateurs visés à l’art. 4 al. 1 LMP (cf. ch. 1.1 de l’annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 150'000 francs et pas celle de 230'000 francs, l’effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 52 al. 2 LMP). 1.1.4.2 En l’espèce, le montant des offres reçues oscille entre (...) francs et (...) francs (hors TVA). Le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux fournitures est dès lors franchi. 1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l’art. 10 LMP n’est par ailleurs réalisée en l’espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l’annexe 5, ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP). 1.1.6 Le marché en cause est ainsi soumis tant à la loi qu’aux accords internationaux. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaitre du présent recours.

B-7882/2024 Page 7 Le recours est ainsi recevable, sous réserve de l’examen des autres conditions de recevabilité (cf. consid. 1.2 et 1.3 ci-dessous). 1.2 Avant d’aller plus loin dans l’analyse de celles-ci, il convient de circonscrire l’objet du litige. La décision, objet du présent recours, est, comme déjà dit, une décision d’adjudication au sens de l’art. 53 al. 1 let. e LMP, par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché en cause à l’intimée, sur la base des critères d’adjudication pondérés suivants : « Prix » (60%), « Trajets de transport » (20%), « Provenance du bois » (10%) et « Développement durable et gestion de l’environnement » (10%). 1.2.1 Déférant cette décision devant le tribunal de céans, la recourante, qui a obtenu le quatrième rang, s’en prend à la méthode d’évaluation du critère d’adjudication « Prix », en ce sens que la notation des offres est effectuée sur la base des m3 (srm) de plaquettes de bois livrées alors que les prestataires seront rémunérés sur la base des kWh du compteur. Ceci conduirait à une distorsion dans la comparaison des offres puisque le prix présenté dans l’offre est susceptible de diverger de celui qui sera réellement payé par le pouvoir adjudicateur. En outre, en exigeant une offre en m3 (srm), il ne serait pas tenu compte des qualités intrinsèques du bois, en particulier de son pouvoir calorifique – qui est l’objet réel de l’appel d’offres – ce qui se traduirait par un doublement des transports et du bois à brûler pour obtenir la même énergie. L’utilisation de cette unité de mesure aurait donc pour conséquence que l’offre la plus économique le serait au détriment de l’environnement et de la technique, ce qui serait d’autant plus inquiétant que l’appel d’offres prévoit que le critère du prix est pondéré à hauteur de 60%, conduisant ainsi à ce que la valeur économique soit finalement décisive. La pondération accordée aux différents critères d’adjudication ne permettrait donc en outre pas d’atteindre les buts de la soumission et le respect des critères d’économicité et de réduction des impacts sur l’environnement. A ce titre, elle argue enfin que le critère « Développement durable et gestion de l’environnement » annoncé dans l’appel d’offres, d’une part ne prévoit aucunement de donner plus d’importance aux démarches certifiées (ISO 14001 ou similaires), lesquelles sont plus complètes et reflètent mieux l’engagement de l’entreprise et, d’autre part, n’a qu’une faible pondération. 1.2.2 Il suit de ce qui précède que, par ses critiques, la recourante ne s’en prend nullement à l’évaluation des offres, que ce soient celles de l’intimée, des autres soumissionnaires la devançant ou encore la sienne. Elle s’en prend en réalité à l’appel d’offres et à ses annexes, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

B-7882/2024 Page 8 1.2.2.1 L’art. 53 al. 2 LMP prévoit que les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres, dont l’importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (cf. art. 53 al. 1 let. a LMP ; cf. arrêts du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.4.2 et B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 4 et réf. cit.). Il ressort du message y relatif que, pour des raisons d’équité et d’efficacité de la procédure, un soumissionnaire qui entend attaquer les prescriptions contenues dans l’appel d’offres doit le faire immédiatement. Cela signifie qu’il ne peut invoquer dans le cadre d’un recours contre l’adjudication des griefs qu’il aurait pu soulever contre l’appel d’offres. En renonçant à exercer son droit de recours contre l’appel d’offres, le soumissionnaire perd ce droit. L’adjudicateur doit pouvoir exiger des soumissionnaires qu’ils respectent les conditions de l’appel d’offres s’ils ne les remettent pas immédiatement en cause. C’est la raison de l’incombance faite aux soumissionnaires participant à la procédure de recourir contre ce qu’ils jugent contestable (corollaire des règles de la bonne foi ; cf. Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, in : FF 2017 1695, p. 1824 ss). En effet, celui qui attend l’issue de la procédure pour faire valoir un grief dont il avait connaissance depuis la phase de soumission fait preuve d’un comportement déloyal, auquel il ne convient pas d’accorder une protection juridique (cf. DOMENICO DI CICCO, in : Jacques Dubey, Hubert Stöckli [édit.], Le prix en droit des marchés publics, 2022, p. 330 n° 1083). La forclusion tirée du principe de la bonne foi ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu’elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Or, l’on ne saurait exiger des soumissionnaires qu’ils procèdent à un examen juridique approfondi de l’appel d’offres et de ses documents, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le délai relativement court qui leur est imparti pour déposer leurs offres. Il convient, au contraire, de ne pas se montrer trop strict à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes (cf. ATF 130 I 241 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_680/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.2.3). Ce qui est déterminant, c’est la manière dont un soumissionnaire moyen mais compétent aurait pu et dû de bonne foi comprendre l’importance de la disposition en question pour son offre ou la procédure en faisant preuve de la diligence requise (cf. CHRISTOPH JÄGER, in : Jean-Baptiste Zufferey, Martin Beyeler, Stefan Scherler [édit.], Marchés publics 2022, p. 399 n° 48 ; MARTIN ZOBL, in : Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n° 23 ad

B-7882/2024 Page 9 art. 53). A cet égard, il sied de tenir compte, outre la complexité et l’étendue des documents d’appel d’offres, des éventuels usages spécifiques à la branche ainsi que des connaissances et expériences habituelles de la branche du cercle de soumissionnaires concerné (cf. ZOBL, Handkommentar, op. cit., n° 23 ad art. 53). Autrement dit, lorsque le soumissionnaire peut identifier les prescriptions et leur portée en faisant preuve de la diligence requise, il est déchu du droit de les contester dans le cadre d’un recours contre la décision d’adjudication (cf. FF 2017 1695, p. 1825 ; arrêt du TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.5.1). 1.2.2.2 A ce titre, la recourante avance que l’appel d’offres a été publié en période de vacances, de sorte qu’elle n’y a eu accès que vers la fin du mois d’août, qu’une partie des documents d’appel d’offres a été transmise ultérieurement à la publication de l’appel d’offres, si bien qu’ils ne faisaient pas partie intégrante de celui-ci, que les documents d’appel d’offres étaient en outre volumineux et complexes et que, compte tenu des arguments techniques qu’elle soulève, il n’était en aucun cas possible de les faire valoir dans le délai de recours de 20 jours contre l’appel d’offres. Plus précisément, elle n’a pu identifier la problématique de la distorsion dans la comparaison des offres que lorsqu’elle a elle-même procédé à l’élaboration de son offre et aux calculs pour formuler celle-ci en m3 (srm) de plaquettes de bois. Cette inégalité de traitement est renforcée par le fait que le prix est le critère d’adjudication principal. Ces deux arguments étant étroitement liés, la problématique en lien avec le critère du prix ne pouvait être soulevée sans qu’il soit constaté au préalable un problème avec le mode de comptabilisation des prestations. En outre, le résultat auquel il est abouti, soit un choix au détriment de l’environnement, lui a permis de prendre conscience des conséquences importantes de ces problématiques en lien avec les critères d’adjudication. Aussi, elle considère que les motifs de recours dont elle se prévaut n’étaient ni identifiables ni invocables dans le délai de 20 jours suivant la publication de l’appel d’offres. 1.2.2.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’Association SIMAP.ch, invitée à renseigner le tribunal à ce sujet, a apporté la preuve que les documents d’appel d’offres relatifs au marché en cause avaient été publiés sur la plateforme SIMAP en même temps que l’appel d’offres. La recourante a donc disposé d’un délai de 20 jours pour contester l’appel d’offres et ses annexes. Le fait que ceux-ci aient été publiés « en période de vacances » n’est d’aucun secours à la recourante. Le pouvoir adjudicateur est en effet libre de publier l’appel d’offres au moment qu’il juge opportun pour son marché et il incombe aux potentiels soumissionnaires de s’organiser pour pouvoir respecter les

B-7882/2024 Page 10 différents délais y afférents. De plus, l’on ne saurait partager, à leur lecture, l’avis de la recourante selon lequel les documents d’appel d’offres étaient volumineux et techniques. Enfin, comme elle l’indique elle-même, la prénommée a déjà participé à ce type de marché puisqu’elle est l’actuelle fournisseuse des prestations mises au concours ; elle connait donc la structure des documents d’appel d’offres. Ensuite, la méthode d’évaluation du critère d’adjudication « Prix » est décrite dans l’annexe 3.1, lot n° 1, à l’appel d’offres. Il ressort très clairement de celle-ci, qui représente moins d’une page, que le « Prix » est noté sur la base des m3 (srm) de plaquettes de bois livrées et que les coûts seront calculés sur la base des kWh. Or, dès lors que l’utilisation d’unités de mesure distinctes était mentionnée de manière claire et lisible, tout soumissionnaire, attentif et compétent, était à l’évidence apte à comprendre, à la simple prise de connaissance de ces indications, que le prix des offres, calculé en m3 (srm) de plaquettes de bois, était éventuellement susceptible de diverger du prix, calculé en kWh, effectivement payé à l’adjudicataire. Par ailleurs, la recourante connait très bien le marché en question puisqu’elle est, comme déjà dit, l’actuelle fournisseuse des prestations mises au concours. En outre, elle a relevé dans ses écritures qu’actuellement, la majorité des installations et des chauffages à distance suisses utilisaient la comptabilisation par kWh, si bien que la plupart des adjudicateurs demandaient des offres en kWh. Aussi, compte tenu du poids prépondérant du critère « Prix » dans l’évaluation des offres – indiqué également très clairement, avec la formule de notation linéaire utilisée, dans les deux pages constituant l’annexe 3.0 à l’appel d’offres – la recourante ne pouvait, raisonnablement et de bonne foi, ne pas identifier l’importance de l’unité de mesure en m3 (srm) choisie par le pouvoir adjudicateur pour noter le prix des offres. En faisant preuve de la diligence requise, la recourante pouvait, déjà au stade de l’appel d’offres, se prévaloir d’une éventuelle distorsion dans la comparaison des offres. Il en va de même des conséquences du choix de l’unité de mesure en m3 (srm) s’agissant des aspects environnementaux, dès lors que la recourante prétend que celle-ci ne tient pas compte de la densité thermique du bois. Quant à la faible pondération du critère « Développement durable et gestion de l’environnement » et au défaut d’exigence de démarches certifiées pour son évaluation, ces éléments ressortaient également très clairement de l’annexe 3.0 à l’appel d’offres. 1.2.3 Il suit de là que la méthode de comptabilisation des prestations, l’importance du prix dans l’attribution du marché, de même que les aspects environnementaux et leur poids ressortaient, de manière claire et lisible,

B-7882/2024 Page 11 des documents d’appel d’offres – publiés simultanément à l’appel d’offres – et étaient facilement reconnaissables en termes d’importance. Ce faisant, la recourante était en mesure de faire valoir ses griefs immédiatement contre l’appel d’offres. Soulevés à ce stade de la procédure de passation, ceux-ci se révèlent tardifs et ne peuvent donc être entendus conformément à l’art. 53 al. 2 LMP. En tant qu’il s’en prend aux documents d’appel d’offres, le recours s’avère dès lors irrecevable. 1.3 Reste à examiner si le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’adjudication. 1.3.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n’en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). Selon l’art. 56 al. 3 LMP, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours. 1.3.2 Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique résultant de ce que le recourant peut, en obtenant gain de cause, influencer directement sa situation factuelle ou juridique. D’ordinaire et au premier chef, l’intérêt pratique du soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue a pour objet d’obtenir le marché au détriment de l’adjudicataire. A cet égard, si l’adjudication est annulée à la suite de l’admission d’un recours, l’effet de ce prononcé ne peut être restreint au soumissionnaire recourant. Aussi, il y a lieu de distinguer selon les conclusions et les griefs du recourant : le soumissionnaire classé quatrième qui conclut à l’attribution du marché, mais discute seulement la qualification ou le classement du premier, est privé de la qualité pour recourir puisque, même si ses critiques se révélaient fondées, ses conclusions ne pourraient être accueillies dès lors que l’adjudication reviendrait au soumissionnaire classé deuxième, excepté toutefois si l’écart relatif tout comme absolu entre les première et quatrième places s’avérait minime. Le simple objectif de faire annuler l’adjudication tenue pour illégale ne peut pas conférer la qualité pour recourir à celui qui a, certes, pris part à la procédure à titre de soumissionnaire mais qui, compte tenu de ses conclusions et arguments, ne pourrait retirer aucun avantage pratique même si son opinion s’imposait (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1, 4.4 et 4.6 à 4.8 et réf. cit.).

B-7882/2024 Page 12 L’intérêt digne de protection du soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue est ainsi reconnu lorsque celui-ci aurait, en cas d’annulation de l’adjudication, une chance réelle de remporter le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4 ; arrêt du TAF B-4500/2022 du 22 juin 2023 consid. 1.3). 1.3.3 En l’espèce, la recourante a pris part à la procédure d’adjudication et est spécialement atteinte par la décision entreprise dès lors que l’offre qu’elle a déposée a été écartée. Reste donc à déterminer si elle a un intérêt digne de protection au recours. Pour ce faire, il y a lieu d’examiner si, à suivre son argumentation, elle aurait une chance réelle d’obtenir le marché. La recourante a obtenu le maximum des points en jeu pour les critères « Trajets de transport », « Provenance du bois » et « Développement durable et gestion de l’environnement ». Elle a en revanche déposé l’offre la plus-disante, ce qui lui a valu d’être classée au quatrième rang avec un score de 890.30 points (sur 1000), contre 950 pour l’intimée. 1.3.3.1 Dans son recours, elle relève disposer d’une réelle chance d’obtenir le marché dès lors qu’elle ne serait pas « si éloignée » du score de l’intimée. Contestant la note maximale de 100 points obtenue par la prénommée pour le critère « Développement durable et gestion de l’environnement », elle fait valoir que celle-ci ne possède aucunement la qualification ISO 14001 ni le label « Bois Suisse » et se situe en outre à 250 km du lieu de livraison du bois. Elle se plaint également dans sa réplique de ce que les documents transmis par le pouvoir adjudicateur ne lui permettent pas de comprendre comment l’intimée est parvenue à un prix plus concurrentiel que le sien. 1.3.3.2 Il suit de là que la recourante s’en prend à la seule évaluation de l’offre de l’intimée. Ce faisant, elle ne conteste nullement celles des offres des deux soumissionnaires la devançant. Informée de son classement au quatrième rang, elle n’a pas requis, dans ses écritures, le moindre renseignement sur l’évaluation des offres de ceux-ci. Elle s’est contentée, dans sa réplique, de demander « des informations complémentaires de la part du pouvoir adjudicateur lui permettant de se déterminer sur les avantages offerts par l’offre de l’intimée et s’assurer que la condition en lien avec le critère de développement durable soit bien respectée ». Aussi, à supposer que ses griefs à l’encontre de la notation de l’offre de l’intimée soient fondés, que celle-ci ne réalise par conséquent plus le meilleur score, de sorte qu’il y ait lieu d’annuler l’adjudication en sa faveur, la recourante ne pourrait pas encore obtenir le marché en cause puisqu’elle ne discute nullement de la qualification ou du classement des deux soumissionnaires

B-7882/2024 Page 13 la devançant. Dans cette hypothèse, le marché devrait en conséquence être attribué au soumissionnaire arrivé en deuxième position, étant précisé que, sur le vu du dossier, l’écart de points séparant celui-là de la recourante ne saurait d’emblée être qualifié de minime. Il ressort de ce qui précède qu’en cas d’admission de ses griefs, la recourante ne disposerait pas d’une réelle chance d’obtenir le marché, de sorte que l’on ne saurait lui reconnaitre un intérêt digne de protection à l’examen du bien-fondé de l’adjudication prononcée. 1.3.4 En définitive, il y a lieu de retenir que la recourante ne bénéficie pas de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA. Partant, il n’est pas entré en matière sur son recours. 2. Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de la recourante tendant à un accès élargi au dossier de la cause et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. 3. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 5’000 francs – dès lors que le tribunal s’est restreint à l’examen de la question de la recevabilité du recours – et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 10'000 francs prestée par la prénommée le 8 janvier 2025. Le solde de 5'000 francs lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant au pouvoir adjudicateur, il n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

B-7882/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure sont arrêtés à 5’000 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 10'000 francs déjà perçue. Le solde de 5'000 francs sera restitué à la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au pouvoir adjudicateur et à l’intimée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-7882/2024 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant qu'elle soulève une question de principe (cf. art. 83 let. f ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 16 avril 2025

B-7882/2024 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – au pouvoir adjudicateur (n° de réf. #558 ; acte judiciaire) – à l’intimée (recommandé)

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
15.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026