B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-786/2025
Arrêt du 24 juin 2025 Composition
Pascal Richard (président du collège), Christian Winiger, Kathrin Dietrich, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______ SA, recourante,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA, Infrastructure, Achats, Supply Chain et production, Achats projets de construction, Hilfikerstrasse 3, 3000 Berne, pouvoir adjudicateur,
Y._______ AG, intimée.
Objet
marchés publics contrat-cadre Prestations intégrales de planification (IgP3) 132/66kV (16.7 Hz) Lignes de transport - lot 4 ID du projet #1468.
B-786/2025 Page 2 Faits : A. Le 5 août 2024, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (ci-après : le pouvoir adjudicateur ou les CFF) ont publié, sur la plateforme SIMAP, un appel d’offres dans le cadre d’une procédure ouverte pour un marché de service intitulé « Contrat-cadre Prestations intégrales de planification (IgP3) 132/66kV (16.7 HZ) Lignes de transport ». Ledit marché est réparti en quatre lots quantitatifs. B. Dans le délai de clôture pour le dépôt des offres, la société X._______ (ci-après : la recourante) a déposé une offre le 25 septembre 2024 pour le lot 4 « 1000 h/a pour des prestations de planification LT » pour un montant de (...) fr., TVA incluse. C. Le 19 novembre 2024, la recourante a répondu à la demande de clarification du pouvoir adjudicateur du 13 novembre 2024. D. Par décision du 14 janvier 2025, publiée le 16 janvier 2025 sur la plateforme SIMAP, le pouvoir adjudicateur a attribué le lot 4 à la société Y._______ AG (ci-après : l’intimée ou l’adjudicataire) pour un montant de (...) fr., TVA incluse. Il y est indiqué que, ensuite de l’exclusion de la société Z._______, l’intimée était devenue le meilleur fournisseur et que l’adjudication avait principalement été déterminée par le critère d’adjudication CAd 6, pour lequel de bons exemples dans les trois piliers ont été présentés. E. Sur requête de la recourante, le pouvoir adjudicateur a organisé le 24 janvier 2025 une séance de débriefing par visio-conférence. F. Le 3 février 2025, un représentant de la recourante a notamment consulté le procès-verbal d’ouverture des offres dans les locaux du pouvoir adjudicateur. G. Par écritures du 5 février 2025, la recourante exerce un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d’adjudication. Elle forme les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens,
B-786/2025 Page 3 « [...] Déclarer le présent recours recevable. [...] Octroyer l’effet suspensif, avec effet immédiat, au présent recours. En conséquence, [...] interdire formellement [au pouvoir adjudicateur] de conclure tout contrat ou tout autre acte juridique avec l’adjudicataire dans le cadre du marché, ni de faire des actes dans le but d’exécuter ou de commencer à exécuter ledit marché. [...] Déclarer le présent recours admis. [...] Annuler la décision du 4 janvier 2022 [sic] et statuer dans le sens d’adjuger le marché à [la recourante], arrivant deuxième respectivement premier, au classement des offres conformément à l’art. 58 al. LMP [sic]. A défaut de statuer, renvoyer le dossier devant [le pouvoir adjudicateur] pour une nouvelle décision conforme aux considérants du recours [sic]. » A l’appui de ses conclusions, la recourante soutient que, bien que le pouvoir adjudicateur lui ait fourni des explications en lien avec l’évaluation de son offre lors des séances de débriefing et de consultation, aucun document ne lui a été transmis. De plus, elle n’aurait pas eu accès aux informations relatives à l’évaluation et aux notes attribuées à l’intimée. Elle critique ensuite l’évaluation des critères d’adjudication CAd 5 « plausibilité de l’offre de prix » et CAd 6 « développement durable » pour lesquels elle a obtenu la note de 2. S’agissant du critère CAd 5, elle réclame l’octroi de la note de 4, faisant valoir que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte ni n’a correctement apprécié l’ensemble des éléments contenus dans son offre. Elle conteste également l’appréciation selon laquelle la part des prestations administratives de la direction générale serait trop élevée et souligne qu’il est contradictoire d’attribuer la note de 2 pour ce critère alors qu’elle a obtenu la note maximale au critère CAd 1 « prix ». Quant au critère CAd 6 pour lequel elle demande l’attribution de la note de 3 au moins, elle reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir fait preuve de formalisme excessif, dès lors que les informations requises étaient aisément identifiables dans son offre. Elle relève encore que ledit critère doit être évalué à l’aune des capacités effectives et des réalisations concrètes du soumissionnaire en matière de développement durable et que son offre contient précisément de nombreux exemples de mesures, d’activités et de réalisations pertinentes. A titre de moyen de preuve, elle demande l’audition du pouvoir adjudicateur ; elle requiert également la production de l’ensemble du dossier de la cause ainsi que l’accès aux informations portant sur l’évaluation et les notes attribuées à l’intimée.
B-786/2025 Page 4 H. Par ordonnance du 7 février 2025, le juge instructeur a, à titre de mesure superprovisionnelle, enjoint le pouvoir adjudicateur de n’entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, avant qu’il n’ait été statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif. I. Par réponse du 13 mars 2025, le pouvoir adjudicateur forme les conclusions suivantes : « Préalablement I. Examiner la date d’envoi du recours et, le cas échéant, déclarer le recours irrecevable. II. Refuser l’effet suspensif au recours. III. Lever l’interdiction ordonnée, à titre de mesure superprovisionnelle, par ordonnance du 7 février 2025. IV. Rejeter toutes autres conclusions procédurales prises à titre provisionnel et superprovisionnel par [la recourante]. V. Accorder l’accès au dossier à [la recourante] uniquement dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, étant entendu que les secrets d’affaires et autres données sensibles de tiers ne doivent pas être rendues accessibles. Principalement VI. Rejeter le recours déposé le 5 février 2025 par [la recourante]. VII. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de [la recourante]. » Il conteste le grief tiré du défaut de motivation de la décision d’adjudication ainsi que tout arbitraire dans l’attribution des notes aux critères CAd 5 et CAd 6. Concernant le critère CAd 5, il avance que, à la différence de l’offre de l’intimée, la répartition des volumes horaire de la direction générale proposée par la recourante n’est pas plausible. Selon lui, la remise d’un tableau supplémentaire aurait permis d’en faciliter la compréhension. Il précise ensuite que la note attribuée au critère CAd 5 ne contredit pas celle du critère CAd 1, expliquant que ce dernier est évalué selon la formule mathématique publiée dans les documents d’appel d’offres et que dans la mesure où le prix proposé par la recourante était le plus bas, elle a obtenu
B-786/2025 Page 5 le nombre maximum de points. Quant au critère CAd 6, il relève que la recourante s’est bornée à annexer à son offre des documents généraux sans apporter d’exemples concrets de mesures illustrant son engagement en faveur du développement durable. J. Disposant de la possibilité d’exercer ses droits de partie, l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. K. K.a Sur invitation du tribunal, le pouvoir adjudicateur a notamment transmis par courrier du 18 mars 2025 un exemplaire du document « décision d’adjudication lot 4 » contenant les motifs d’évaluation de l’offre de l’intimée à destination de la recourante. K.b Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge instructeur a accordé à la recourante un accès restreint au dossier, conformément aux prescriptions du pouvoir adjudicateur indiquées dans sa réponse et son courrier du 18 mars 2025. L. Par réplique du 9 avril 2025, la recourante a maintenu ses conclusions et a réitéré pour l’essentiel les arguments de son recours. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur a refusé de lui communiquer le procès-verbal d’ouverture des offres et qu’elle n’a qu’été autorisée à le consulter sur place. Elle précise également qu’elle ne s’en prend pas au devoir de motivation de la décision d’adjudication, mais bien au refus de transmission des documents relatifs à l’évaluation de l’offre de l’intimée. S’agissant du critère CAd 5, elle soutient avoir correctement rempli le tableau portant sur la répartition des volumes horaire et affirme que, même si cela ne constitue pas une obligation, le pouvoir adjudicateur aurait pu prendre contact avec elle pour obtenir des précisions supplémentaires sur ce point. Elle estime également qu’on ne saurait lui reprocher l’absence de remise d’un tableau supplémentaire. Concernant l’évaluation du critère CAd 6, elle avance que l’on ne peut lui faire grief d’avoir fourni des informations sans rapport suffisant avec le marché litigieux, dès lors que celui-ci ne porte pas sur un projet précis. Dans un nouveau grief, elle indique avoir obtenu la même note que l’intimée au critère CAd 3, alors que l’appréciation formulée à son égard dans le rapport d’évaluation des offres est plus élogieuse. M. Dans sa duplique du 8 mai 2025, le pouvoir adjudicateur expose en
B-786/2025 Page 6 particulier les motifs d’évaluation de l’offre de la recourante et celle de l’intimée au critère CAd 3. Il précise que l’absence de la remise d’un tableau supplémentaire pour expliquer la répartition des volumes horaire de la direction générale n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation du critère CAd 5. Il explique ensuite que le fait que le marché litigieux concerne un contrat-cadre n’influence aucunement la façon dont le critère CAd 6 a été évalué. N. Par déterminations du 5 juin 2025, la recourante avance que les explications données par le pouvoir adjudicateur relatives à l’évaluation du critère CAd 3 ne sont pas convaincantes. Selon elle, l’attribution de la note doit se fonder exclusivement sur l’appréciation figurant sur le rapport d’évaluation des offres. Pour le critère CAd 5, elle se plaint de ce que le pouvoir adjudicateur n’a pas présenté la répartition des heures de la direction générale proposée par l’offre de l’intimée ni démontré en quoi cette dernière serait plus plausible que la sienne. Enfin, elle cite plusieurs exemples de mesures illustrant son engagement en faveur du développement durable. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Selon l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s’applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. A teneur de l’art. 52 al. 1 let. a LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu’elles concernent un marché portant notamment sur des services (cf. consid. 1.1.3) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation (cf. consid. 1.1.4) et si le marché en cause ne tombe pas sous l’une des exceptions prévues par l’art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l’annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP ; consid. 1.1.5).
B-786/2025 Page 7 1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre des décisions listées à l’art. 53 al. 1 LMP, notamment contre les décisions d’adjudication (cf. art. 53 al. 1 let. e LMP), comme c’est le cas en l’espèce. 1.1.2 Cette décision doit ensuite émaner d’une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP). En vertu de l'art. 4 al. 2 let. f LMP, sont notamment soumises à la loi les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour autant qu’elles mettent à disposition ou exploitent en Suisse des chemins de fer, transports par chemins de fer compris. Les adjudicateurs visés à l’al. 2 ne sont soumis à la LMP que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité (cf. art. 4 al. 3 LMP). Dans le secteur du rail (construction ou exploitation d'installations ferroviaires), les CFF, les entreprises dont ils détiennent la majorité, ainsi que d'autres opérateurs ferroviaires sous l'influence dominante de la Confédération sont soumis en qualité d’adjudicateur à la LMP (cf. arrêt du TAF B-5393/2024 du 12 février 2025 consid. 2.2). Les CFF revêtent donc en l’espèce la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 2 let. f LMP. En outre, le marché litigieux porte sur des mandats en matière d’étude de projet relative aux lignes de transport 132 kV/66 kV (16.7 HZ) (cf. « objet et étendue du marché » de l’appel d’offres). Il s’inscrit donc dans le domaine d’activités prévues par l’art. 4 al. 2 let. f LMP, à savoir la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris. 1.1.3 Il n’est pas contesté en l’espèce qu’il s’agit de services au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LMP. Il sied toutefois encore de déterminer si ceux-ci sont soumis aux accords internationaux. Les services soumis aux accords internationaux sont listés à l’annexe 3 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.3 et la réf. cit.). En l’espèce, l’appel d’offres fait référence à la catégorie du CPV (Common Procurement Vocabulary) 71000000 « services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection », qui correspond aux numéros CPC prov 867 selon l’annexe 3, ch. 1 n o 19 LMP
B-786/2025 Page 8 et l’appendice I, annexe 5 AMP 2012, si bien qu’il s’agit de services soumis aux accords internationaux. 1.1.4 Il convient ensuite d’examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP et à l’annexe 4 LMP. 1.1.4.1 L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les seuils indiqués à l’annexe 4, ch. 1. La valeur seuil pour les marchés de services se monte à 640'000 fr. pour être soumise aux accords internationaux en ce qui concerne les adjudicateurs visés à l’art. 4 al. 2 let. f LMP (cf. ch. 1.2 de l’annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 150'000 fr. et pas celle de 640'000 fr., l’effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 52 al. 1 et 2 LMP ; arrêt du TAF B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 1.1.4). 1.1.4.2 En l’espèce, le marché litigieux a été adjugé pour un prix de (...) fr. avec 8.1 % de TVA, de sorte que le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux services (cf. art. 8 al. 4 LMP) est franchi. 1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l’art. 10 LMP n’est, par ailleurs, réalisée en l’espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l’annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP). 1.1.6 Le marché en cause est ainsi soumis tant à la loi sur les marchés publics qu’aux accords internationaux ; le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n’en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’intérêt digne de protection du soumissionnaire évincé est notamment reconnu lorsque celui-ci a été classé au deuxième rang derrière l’adjudicataire et qu’il aurait, en cas d’admission de son recours, une réelle chance d’obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4 ; arrêt du TAF B-7882/2024 du 15 avril 2025 consid. 1.3.2 et la réf. cit.).
B-786/2025 Page 9 En l’espèce, d’après le tableau d’évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur a reçu au total quatre offres. L’intimée (446 points) et la recourante (445 points) occupent respectivement le premier et le deuxième rang après l’exclusion des deux autres offres. Ainsi, au vu des griefs invoqués, la recourante disposerait d’une réelle chance d’obtenir le marché en cas d’admission du recours. Par conséquent, celle-ci jouit d’un intérêt digne de protection à l’examen du bien-fondé de l’adjudication prononcée. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. 1.4 Selon les informations issues du système de suivi postal (« Track & Trace ») de l’envoi recommandé ayant contenu le recours, ce dernier a bien été déposé le 5 février 2025, soit le dernier jour du délai de recours, l’art. 56 al. 1 LMP est, partant, respecté. Les autres dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi, en principe, recevable. 2. La recourante se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendue sous plusieurs angles. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 2.2 La recourante indique qu’elle a dû consulter sur place le procès-verbal d’ouverture des offres, le pouvoir adjudicateur ayant refusé de lui transmettre tout document. L’art. 37 LMP prévoit en particulier qu’un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre. Il est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication (cf. al. 2 et 4). Le choix de la forme et du moment de la consultation du procès-verbal relève du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur. Toutefois, après le prononcé de l’adjudication, il y a
B-786/2025 Page 10 lieu, eu égard du délai de recours, de procéder à cette consultation dans un délai approprié (cf. TRÜEB HANS RUDOLF/ CLAUSEN NATHALIE, in : Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2 ème éd. 2021, n o 4 ad art. 37 LMP). Ainsi, le pouvoir adjudicateur n’étant pas tenu de transmettre au soumissionnaire un exemplaire du procès-verbal d’ouverture des offres, son refus de le remettre à la recourante ne prête pas le flanc à la critique. La recourante a eu la possibilité de consulter ce document lors de la séance prévue à cet effet, ce qu’elle ne conteste pas. Il s’ensuit que son droit d’être entendue n’a pas été violé. 2.3 La recourante fait également valoir qu’aucun document en lien avec l’évaluation de son offre ne lui a été transmis ; seules quelques explications sommaires lui ont été communiquées oralement lors des séances de débriefing et de consultation. Elle soutient en outre qu’elle n’a eu accès ni à l’évaluation ni aux notes de l’intimée bien qu’elle les ait expressément requises auprès du pouvoir adjudicateur. 2.3.1 L’art. 57 LMP prévoit qu’au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas le droit de consulter les pièces (cf. al. 1). Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (cf. al. 2). Ainsi, en ce qui concerne la phase de la procédure d’adjudication (procédure de décision), la consultation des pièces, au sens des art. 26 à 28 PA, est explicitement exclue. Cela se justifie par la nécessité de protéger les secrets d’affaires et la concurrence efficace entre les soumissionnaires. Ce n’est que durant la phase de la procédure de recours qu’un droit de consulter les pièces est prévu. Pour pouvoir exercer ce droit, le recourant doit faire une demande. (cf. arrêt du TAF B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.; message du Conseil fédéral, du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics [FF 2017 1695] p. 1829 s. [ci-après : le message du Conseil fédéral]). 2.3.2 En l’espèce, il est admis qu’aucun document en lien avec l’évaluation de l’offre de la recourante ne lui a été communiqué. Il n’est pas davantage contesté que les informations relatives à l’évaluation ainsi qu’aux notes attribuées à l’intimée ne lui ont pas été transmises bien qu’elle en ait fait la demande dans son courriel du 29 janvier 2025 (cf. pce 15 du dossier du pouvoir adjudicateur), à savoir avant l’introduction du recours devant le tribunal. Or, hormis le procès-verbal de l’ouverture des offres (cf. art. 37 al.
B-786/2025 Page 11 4 LMP), la recourante ne dispose pas d’un droit de consulter les pièces du dossier avant la procédure de recours. Dans ces circonstances, le refus du pouvoir adjudicateur de transmettre ces documents ne constitue pas une violation du droit d’être entendu de la recourante. Autre est la question de savoir si elle a eu un accès suffisant auxdits documents durant la présente procédure, question qui sera examinée plus loin (cf. consid. 7). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, pour autant qu’il respecte les principes de transparence, d’égalité de traitement, d’interdiction de discrimination et de libre concurrence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication. Dans le cadre de son contrôle, l'autorité judiciaire doit dès lors faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques. A l'instar du Tribunal fédéral, l'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur; seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1, 137 II 313 consid. 3.4 ; ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, le document « dispositions de l’appel d’offres » de l’appel d’offres du marché litigieux indique à son point 3.4.2 que les critères d’adjudication CAd2 à CAd7 sont notés sur la base de l’échelle suivante :
Note Respect du critère En fonction des données et de la présentation 1.0 Critère très mal rempli Données insuffisantes 2.0 Critère mal rempli Données sans rapport suffisant avec le projet 3.0 Critère normalement rempli, dans la moyenne Qualité moyenne, conforme aux exigences de l’appel d’offres
B-786/2025 Page 12 4.0 Critère bien rempli Bonne qualité 5.0 Critère très bien rempli Données d’excellente qualité, offre hautement novatrice
4.1 La recourante conteste d’abord la note attribuée à l’intimée pour le CAd 3 « compétences et connaissances locales suffisantes de l’équipe proposée ». Elle relève que toutes deux ont obtenu la note de 4 alors que, selon les appréciations figurant sur le rapport d’évaluation des offres, son offre serait de qualité supérieure. Le pouvoir adjudicateur indique que le critère CAd 3 a été évalué sur la base de cinq points (P. 10.1 à P. 10.5). Elle précise que « la motivation figurant dans le procès-verbal d’évaluation des offres ne reflète que les éléments marquant [sic] de l’évaluation et ne constitue [recte : pas] une synthèse exhaustive des cinq points ». Ainsi, le commentaire relatif à l’offre de la recourante ne concerne que le point P. 10.1, tandis que celui portant sur l’offre de l’intimée se rapporte aux points P. 10.1 et P.10.4. S’agissant du point P. 10.1, il expose que les projets de références de la recourante contiennent une description détaillée de la composition de l’équipe, alors que l’intimée s’est limitée à des explications générales ne permettant pas d’identifier clairement la répartition des tâches. En revanche, pour les points P. 10.2 et P. 10.4, les deux soumissionnaires ont fourni des explications spécifiques et suffisantes. Pour le point P. 10.3, l’intimée a décrit de manière détaillée et spécifique au projet l’étendue et le contenu des négociations avec les propriétaires, tandis que la recourante s’est limitée à des explications sommaires et génériques. Enfin, en ce qui concerne le point P. 10. 5, les projets de références de l’intimée sont plus étendus et plus complexes que ceux de la recourante. La recourante rétorque que les explications fournies par le pouvoir adjudicateur à propos de l’évaluation du critère CAd 3 ne sont pas convaincantes. Elle soutient qu’à l’instar des critères CAd 4 et CAd 5, seule l’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation devrait être prise en compte pour l’attribution de la note au critère CAd 3. 4.2 Le critère CAd 3 a la teneur suivante :
B-786/2025 Page 13 « trois (3) références supplémentaires par lot, portant sur des projets comparables réalisés par l’équipe. [...] Pour le lot 4 FR, en Suisse romande. Les projets doivent être achevés ou en grande partie réalisés. Les références de la preuve P 4 ne peuvent plus être utilisés. Les projets sont évalués sur la base des points ci-après.
Il ressort du procès-verbal d’évaluation des offres que l’intimée a reçu la note de 4 et l’appréciation suivante : « Minimal Beschreibung der Arbeitsweise des Projektteams. Keine Namen, nicht klar wer hat was gemacht ». L’offre de la recourante a elle aussi obtenu la note de 4 pour ce critère, dont l’appréciation du pouvoir adjudicateur est la suivante : « sehr gute Beschreibung der Arbeitsweise des Projetteams. Gleiche Erklärung zu den Verhandlungen in den 3 Projektreferenzen, ohne spezifische Details ». 4.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que, contrairement aux critères CAd 4 et CAd 5, les éléments de jugement de l’évaluation du critère CAd 3 sont clairement précisés dans le document « dispositions de l’appel d’offres » (cf. consid. 4.2). Aussi, bien que le commentaire relatif à l’offre de l’intimée, tel qu’il figure dans le rapport d’évaluation, paraisse un peu moins bon que celui formulé à l’égard de l’offre de la recourante, il ne porte toutefois pas sur tous les points de jugement. Cela ne permet donc pas de conclure que l’intimée n’aurait pas bénéficié d’une bonne évaluation aux autres éléments de jugement. La recourante ne saurait donc déduire, sur la base de cette seule observation, que l’offre de l’intimée aurait dû obtenir une note inférieure à la sienne pour le critère CAd 3. D’ailleurs, le commentaire relatif aux négociations n’est pas particulièrement positif en ce qui la concerne. Enfin, dès lors que la recourante a obtenu une évaluation favorable aux points P. 10.1, P. 10.2 et P. 10.4 et que l’intimée a, pour sa part, reçu de bonnes appréciations aux points P. 10.2, P.10.3 et P. 10.5, l’attribution d’une note identique à toutes deux pour le critère CAd 3 n’a rien de choquant et n’outrepasse pas le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur.
B-786/2025 Page 14 Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 5. La recourante s’en prend ensuite au critère CAd 5 « plausibilité de l’offre de prix », pour lequel elle a obtenu la note de 2. 5.1 La recourante soutient en premier lieu qu’il serait contradictoire de juger avec la note de 2 le critère d’adjudication CAd 5, dès lors qu’il a obtenu le maximum de points pour le critère CAd 1. Elle semble ainsi contester, d’une part, la pertinence et la cohérence de ces critères, et d’autre part, la divergence des notes attribuées. 5.1.1 5.1.1.1 Concernant le choix des critères CAd 1 et CAd 5, l’art. 53 al. 2 LMP prévoit que les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres, dont l’importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (cf. art. 53 al. 1 let. a LMP ; arrêt du TF 2C_222/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.5.1 ; arrêt du TAF B-7882/2024 du 15 avril 2025 consid. 1.2.2.1 et les réf. cit.). 5.1.1.2 En l’espèce, l’appel d’offres indique expressément que les critères d’adjudication figurent dans les documents d’appel d’offres. Le document « dispositions de l’appel d’offres » détaille à son point 3.4.1 les critères d’adjudication, leur pondération, le nombre de points maximum ainsi que les preuves à fournir par le soumissionnaire. S’agissant du critère CAd 1, le document « dispositions de l’appel d’offres » indique que celui-ci se rapporte au prix de l’offre. Il explique que « l’offre présentant le prix le plus bas obtient le nombre de points maximum. Les offres qui dépassent de 100% le prix le plus bas obtiennent 0 point. L’attribution des points au sein de cette marge de fluctuation est effectuée de manière linéaire. Les points sont attribués selon la formule suivante, les résultats étant arrondis au point entier inférieur ou supérieur ».
B-786/2025 Page 15 Quant au critère CAd 5 « plausibilité de l’offre de prix », il est indiqué que celui-ci concerne la répartition des volumes horaire sur les catégories de qualification. 5.1.1.3 Ainsi, tant le contenu des critères CAd 1 et CAd 5 que leur finalité étaient clairement identifiables dès le lancement de la procédure sans qu’un examen approfondi des documents d’appel d’offres n’eût été nécessaire. De plus, dès lors qu’il s’agit de critères d’adjudication, leur importance était aisément reconnaissable. Partant, la recourante était en mesure de faire valoir le grief en lien avec le choix de ces critères immédiatement contre l’appel d’offres. Soulevé à ce stade de la procédure de passation, ledit grief se révèle tardif. En tant qu’il est dirigé contre l’appel d’offres, le recours est ainsi irrecevable. 5.1.2 S’agissant de la prétendue contradiction dans l’attribution des notes aux critères CAd 1 et CAd 5, il y a lieu de noter que, eu égard aux explications contenues dans le document « dispositions de l’appel d’offres », le soumissionnaire ayant proposé le prix le plus avantageux obtient nécessairement le maximum de points pour le CAd 1. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que le volume horaire des personnes clés soit réparti de manière plausible en comparaison avec les prestations attendues. Dans ces circonstances, il n’est nullement contradictoire que la recourante ait obtenu des notes différentes pour ces deux critères. Le recours est mal fondé et doit dès lors être rejeté sur ce point. 5.2 S’agissant de l’évaluation du critère CAd 5, la recourante prétend d’abord que, lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur aurait dû lui demander des renseignements supplémentaires sur sa répartition des volumes horaire de la direction générale. 5.2.1 Selon l’art. 38 al. 2 LMP, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. La demande d’explications au soumissionnaire vise à garantir la comparabilité des offres, en particulier au niveau des données déterminantes pour le rapport qualité-prix. À cette occasion, le soumissionnaire ne peut en principe que corriger des erreurs involontaires et non modifier son offre ou remédier à des défauts (autres que les erreurs de calcul). Il appartient à l’adjudicateur de décider s’il va demander des explications aux soumissionnaires (cf. message du Conseil fédéral, FF 2017 1695, p. 1797 ss ad art. 38 al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il est toutefois en
B-786/2025 Page 16 principe interdit de modifier les offres une fois le délai pour les déposer échu (principe de l’intangibilité des offres). Le pouvoir adjudicateur est uniquement autorisé à rectifier les offres d’un point de vue technique et/ou comptable de manière uniforme, de sorte qu'elles puissent être comparées objectivement mais non à les compléter ou à les modifier sous peine de porter atteinte à l'égalité de traitement entre concurrents (cf. arrêts du TAF B-7171/2023 du 12 juin 2024 consid. 2.3.2 et 2.4, B-4157/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.3.5.3 et les réf. cit.). En application des principes de l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) et de la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.), l'autorité peut toutefois être tenue de signaler d'office à l'administré des erreurs de procédure qu'il a commises ou qu'il s'apprête à commettre (cf. arrêt du TAF B-4157/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.3.5.3 et les réf. cit.). En matière de marchés publics, il existe même, dans certaines circonstances, un devoir d'interpeler le soumissionnaire avant de prononcer son exclusion pour non- respect notamment d'un critère d'aptitude, sous peine de violation du principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Tel est le cas lorsque l'offre souffre d'un défaut de moindre importance ne justifiant pas une exclusion, tel une erreur formelle ou l'absence d'un document, dont l'omission résulte manifestement d'une inadvertance. Dans ces situations, le soumissionnaire doit être invité à réparer le vice (cf. arrêt du TAF B-4157/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.3.5.3 et la réf. cit.). 5.2.2 En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a à aucun moment indiqué qu’il n’était pas en mesure de comparer l’offre de la recourante avec celle de ses concurrentes en ce qui concerne le critère CAd 5. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir sollicité d’éclaircissements de la part de la recourante sur la proportion des fonctions administratives de direction générale contenue dans son offre – étant précisé qu’il n’était, en tout état de cause, pas tenu d’y procéder. En effet, la demande d’explications prévue à l’art. 38 al. 2 LMP vise à garantir la comparabilité des offres et non à permettre la modification de celles-ci. De surcroît, la recourante ne fait aucunement valoir que la répartition des volumes horaire de la direction générale retenue résulterait d’une inadvertance ou d’une erreur. Dans ces conditions, à l’aune du principe de l’interdiction du formalisme excessif, le pouvoir adjudicateur n’avait aucune obligation d’interpeller la recourante à ce sujet. 5.3 S’agissant de l’évaluation proprement dite du critère CAd 5, le pouvoir adjudicateur relève que la recourante a attribué [...] des heures de la direction générale à des prestations administratives, soit la catégorie F. Or, selon les recommandations relatives aux honoraires de mandataires
B-786/2025 Page 17 établies par la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage KBOB (ci-après : les recommandations KBOB), cette catégorie n’est pas prévue pour la fonction de direction générale. De plus, eu égard à la nature des prestations effectuées par la direction générale, un tel taux ne paraît pas plausible. Selon l’expérience du pouvoir adjudicateur, un taux de 5%, voire l’absence totale d’indication dans la catégorie F pour la direction générale est plus plausible et conforme aux activités décrites dans l’offre de la recourante. Il ajoute que les explications contenues dans l’offre n’ont pas permis de comprendre la répartition des volumes horaire entre les différentes catégories de qualification. Il précise encore que la part des volumes horaire consacrée aux tâches administratives allouée à la direction générale dans l’offre de l’intimée est moins élevée et que les explications à ce sujet sont plus précises. La recourante fait valoir que la catégorie F figure bien dans le tableau C4 relatif à la répartition des volumes horaire établi par le pouvoir adjudicateur et qu’elle ne pouvait pas en modifier le contenu. Elle conteste également que la part des prestations administratives de la direction générale soit excessive, soutenant que, moyennant des instructions claires, ces tâches pourraient être déléguées à une unité de gestion administrative. Elle fait en outre valoir que, compte tenu du but dudit critère et de l’autonomie dont elle dispose pour organiser l’exécution du mandat, la manière dont elle a réparti les volumes horaire ne devrait pas la pénaliser. Enfin, elle reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir exposé dans ses écritures la répartition des volumes horaire de l’offre de l’intimée ni démontré en quoi cette dernière serait plus plausible que la sienne. 5.3.1 Selon le document « dispositions de l’appel d’offres », le critère susmentionné consiste à examiner si la répartition des volumes horaire sur les catégories de qualification est compréhensible et plausible. Le tableau d’honoraire C4 de l’offre de la recourante se présente comme suit : [...] Dans son offre, la recourante expose que « [...] » (cf. p. 31). Le procès-verbal d’évaluation des offres indique ce qui suit : « Anteil Administrative Leistungen ([...]) beim Gesamtleiter zu hoch und nicht nachvollziehbar. Bei der Montage- und Bauleitung ist [...] der
B-786/2025 Page 18 vorgegebenen Stunden durch Kat. F gebracht => nicht nachvollziehbar. Keine Tabelle für das Verständnis ». 5.3.2 En l’espèce, le tableau C4 comprend cinq catégories d’honoraire – B, C, D, E et F – applicables aux quatre fonctions clé du marché litigieux. Le soumissionnaire devait, dans un premier temps, proposer un montant pour chacune des catégories d’honoraire, puis indiquer le nombre d’heures attribuées à chaque fonction au sein desdites catégories. Il n’est pour le reste nullement prescrit que chaque fonction soit dotée d’un volume horaire dans chacune des catégories d’honoraire. La recourante n’a d’ailleurs attribué [...]. Partant, elle ne peut soutenir que l’attribution des heures de la direction générale dans la catégorie F résulte de la manière dont le tableau C4 a été établi. 5.3.3 S’agissant de la nature et du contenu des prestations de la direction générale, il ressort du document « descriptif du projet et des prestations » de l’appel d’offres que le volume horaire de cette fonction se monte à 300 heures par an, ce qui représente un peu moins du tiers du volume horaire annuel pour l’ensemble du projet (p. 5). Le directeur général du projet est responsable général du projet et représente le maître d’ouvrage/le propriétaire vis-à-vis des services internes et des tiers. Il organise le projet en toute autonomie (p. 5). La direction générale doit ainsi fournir les prestations et les décisions suivantes : les rapports sur tous les aspects de la sécurité au même rythme que ceux sur les coûts, la mise en œuvre ou en place des aspects liés à l’exploitation et à l’entretien, l’assurance qualité en fonction du projet (PQM), l’archivage conforme et remise des dossiers établis par la direction générale du projet (toutes les données ouvertes sont disponibles sous forme électronique et imprimée), l’établissement et la mise à jour de la convention d’utilisation et du projet d’exigences, la communication mensuelle du degré d’achèvement des documents à livrer. Les tâches du planificateur/de la direction générale du projet comprennent notamment la coordination des services CFF pour la direction générale de projet CFF ainsi que la coordination des travaux du chemin de fer avec ceux des entreprises tierces (p. 14). Ainsi, compte tenu de la nature et l’importance des prestations confiées à la direction générale, la part d’heures consacrées aux tâches administratives telles qu’indiquées par la recourante – soit [...] du temps alloué pour l’ensemble des prestations relevant de cette fonction – apparaît élevée. L’argument selon lequel ces activités pourraient être déléguées à une unité de gestion administrative ne permet pas de remettre en cause ce constat. La recourante n’explique d’ailleurs nullement en quoi les [...] heures restantes seraient suffisantes pour accomplir les prestations attendues de la direction générale. En effet, bien qu’elle dispose d’une
B-786/2025 Page 19 certaine autonomie dans son organisation interne pour l’exécution du marché, cette latitude demeure subordonnée au respect des exigences du pouvoir adjudicateur et à l’obligation de garantir la bonne exécution du projet. A cet égard, il y a lieu de relever avec le pouvoir adjudicateur que l’offre de la recourante s’écarte de beaucoup des recommandations KBOB. S’agissant de l’offre de l’intimée, le tribunal retient d’abord que c’est à juste titre que le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué à la recourante la répartition des volumes horaire y afférente. En effet, il s’agit d’informations relevant du secret des affaires et l’intimée n’a, à aucun moment, consenti à leur divulgation (cf. consid. 7.1). En outre, il convient de constater avec le pouvoir adjudicateur que l’intimée prévoit une proportion d’heures dédiées à des tâches administratives proche des standards en la matière et qu’en conséquence, la répartition des volumens horaire s’avère plausible. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, en attribuant à la recourante la note de 2.0 au critère CAd 5, le pouvoir adjudicateur n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation ; les arguments avancés par la recourante ne permettent en tous les cas pas de l’établir. 6. La recourante s’en prend encore à l’évaluation du critère CAd 6 « développement durable », pour lequel elle a obtenu la note de 2. Elle estime que la note de 3 au moins devrait lui être accordée, dès lors que les informations requises figuraient bien dans son offre et pouvaient aisément être identifiées par le pouvoir adjudicateur moyennant une simple recherche. De plus, ce critère n’exigerait pas l’établissement d’une présentation de ces exemples. Elle prétend également que, le marché litigieux ne portant sur aucun projet précis, des informations générales sur l’ensemble de ses aptitudes devaient suffire. De son côté, le pouvoir adjudicateur retient que la recourante s’est limitée à soumettre un certain nombre de documents sans fournir d’exemples concrets illustrant ses pratiques dans les trois piliers du développement durable. Il relève également que les mesures visant à la promotion de la santé présentées dans l’offre manquent d’explications. Il précise qu’il ne lui revient pas de parcourir l’ensemble de la documentation annexée à l’offre pour en extraire les informations pertinentes et souligne que le fait que le marché litigieux porte sur un contrat-contrat n’a pas d’incidence sur la manière d’évaluer ce critère. 6.1 Le critère CAd 6 « développement durable » a la teneur suivante :
B-786/2025 Page 20 Le soumissionnaire doit illustrer son engagement en faveur du développement durable en présentant un exemple de ses pratiques pour chacun des trois piliers (environnemental, économique et social). L’offre de la recourante se présente comme ci-après : « [...] ».
Le pouvoir adjudicateur retient ce qui suit dans le procès-verbal d’évaluation des offres : « Liste von internen Regelungen die beigelegt sind, aber nur konkrete Beispiel im Bereich sozial Nachhaltigkeit, die Beispiel in den ökologische oder wirtschaftliche Bereiche fehlen ». 6.2 En l’espèce, l’offre de la recourante contient certes plusieurs exemples de mesures visant à la promotion de la santé de ses collaborateurs. En revanche, elle ne comporte aucun exemple concret de mesures relatives au développement durable sur les plans environnemental et économique. Or, le critère CAd 6 exige explicitement que le soumissionnaire présente, sur la page prévue à cet effet, de tels exemples. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au pouvoir adjudicateur d’identifier lui-même ces éléments dans les documents annexés à l’offre pour pallier l’absence de telles indications. Une pareille démarche irait d’ailleurs à l’encontre des principes de transparence et d’égalité de traitement qui régissent la procédure de marchés publics. Sur le vu de ce qui précède, l’offre de la recourante ne satisfaisant que partiellement aux exigences du critères CAd 6, l’attribution de la note de 2 n’est pas critiquable. Les arguments de la recourante ne permettent en tous les cas pas de démontrer qu’elle aurait dû obtenir une note supérieure. 7. S'agissant du droit à la consultation du dossier, la recourante a requis la production par le pouvoir adjudicateur de l’ensemble du dossier de la cause, en particulier les informations portant sur l’évaluation et les notes attribuées à l’intimée ainsi que sa répartition des volumes horaire. 7.1 Selon l’art. 57 al. 2 LMP, dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Il n'existe, sans l'accord des concernés, aucun droit général à la consultation des offres des concurrents. Les offres contenant un savoir-faire et des
B-786/2025 Page 21 informations couverts par le secret des affaires des soumissionnaires (cf. art. 11 let. e et 51 al. 4 LMP), le soumissionnaire évincé n'a droit qu'à la communication des éléments propres à justifier la décision d'adjudication (cf. art. 51 al. 3 LMP ; arrêt du TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et les réf. cit ; arrêts du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 9.1 et B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 12.1 et la réf. cit.). 7.2 En l’espèce, les informations portant sur la répartition des volumes horaire établie par l’intimée constituent, comme constaté précédemment (cf. consid. 5.3.3), des données couvertes par les secrets d’affaire dont la divulgation n’a pas été autorisée par l’intimée. Elles ne peuvent donc être transmises à la recourante. La réquisition formulée en ce sens doit dès lors être rejetée. Le tribunal a néanmoins pu établir que la proportion des heures relevant des tâches administratives de la direction générale de l’intimée est sensiblement moins élevée que celle de la recourante. Pour le reste, la recourante a pu consulter le dossier d’appel d’offres – dont certaines pièces dans une version anonymisée, à savoir le procès-verbal d’ouverture des offres, le rapport d’évaluation, l’analyse des offres – à l’exception des offres des autres soumissionnaires. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’elle a eu connaissance des éléments propres à justifier la décision attaquée. En outre au regard des conclusions et griefs du recours, la recourante a pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement. 8. Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures, la recourante a également requis l’audition du pouvoir adjudicateur. Selon la jurisprudence, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 9.2). Or, le tribunal s’estime en l’espèce suffisamment renseigné pour statuer ; les pièces versées au dossier sont en effet suffisantes pour établir les faits pertinents de l’affaire. La mesure d’instruction requise par la recourante n’est ainsi pas de nature à modifier la conviction du tribunal.
B-786/2025 Page 22 Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette la requête de preuve proposée. 9. En définitive, il y a lieu d’admettre que l’attribution du marché litigieux à l’intimée ne procède pas d’une violation du droit fédéral. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 10. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par la recourante. 11. 11.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). 11.2 En l’occurrence, la recourante ayant entièrement succombé, l’ensemble des frais de procédure doivent être mis à sa charge, lesquels sont arrêtés à 6’000 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais du même montant acquittée le 28 février 2025. 12. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant au pouvoir adjudicateur, il n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêts du TAF B-5393/2024 du 12 février 2025 consid. 10.3 et B-4500/2022 du 22 juin 2023 consid. 12.3).
B-786/2025 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure sont arrêtés à 6’000 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au pouvoir adjudicateur et à l’intimée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-786/2025 Page 24 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 26 juin 2024
B-786/2025 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP-ID du projet #1468 ; acte judiciaire) – à l'intimée (version sans les secrets d’affaires de la recourante ; recommandé avec avis de réception)