B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-755/2024

A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges, Aurélien Stettler, greffier.

Parties

X._______ SA, représentée par Maître Philippe Ducor, Ducor Law Health & Technology, recourante,

contre

FMH Fédération des médecins suisses, agissant par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM, Elfenstrasse 18, Case postale, 3000 Berne 16, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance d'établissement de formation postgraduée.

B-755/2024 Page 2 Faits : A. A.a En date du 15 mai 2014, X._______ SA (ci-après : la recourante) a déposé auprès de la Commission des établissements de formation postgraduée (ci-après : la CEFP) de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ci-après : l’ISFM), organe de la Fédération des médecins suisses (ci-après : la FMH ; art. 21 al. 1 let. d et art. 42 al. 1 des statuts de la FMH), une demande de reconnaissance en tant qu’établissement de formation postgraduée en médecine interne générale. A.b Par courrier du 3 juin 2014, la CEFP a requis de la recourante des informations supplémentaires avant de statuer sur sa demande. Il en allait notamment ainsi du nombre de consultations par semaine et par médecin- assistant, du nombre d’heures de formation postgraduée théorique ou encore de l’organisation de conférences de pathologie clinique. A.c Par envoi du 25 juin 2014, la recourante a transmis à la CEFP un « nouveau concept de formation postgraduée ». A.d Par décision du 4 août 2014, la CEFP a octroyé à la recourante la reconnaissance « comme établissement de formation postgraduée en médecine interne générale, en catégorie IV (1 an) ‘services d’urgences internistes / interdisciplinaires autonomes’ ». Ladite décision contenait la précision suivante : « La Société suisse de médecine interne générale (...) prévoit de visiter votre établissement de formation postgraduée afin de vérifier la décision prise par la CEFP. Cette dernière procédera ensuite au classement définitif de votre établissement de formation postgraduée. D’ici-là, le statut de reconnaissance ‘en réévaluation’ s’applique. Le responsable des visites de la SSMI prendra contact avec vous en temps utile pour fixer une date ». A.e La visite en question s’est déroulée le 3 avril 2019, sous la direction du Professeur A._______, chef de l’équipe de visite de la Société suisse de médecine interne générale. Le « Rapport de visite détaillé » établi à cette occasion retient sous la rubrique « Proposition de classification de l’établissement à l’intention de la CEFP » : Médecine interne générale, catégorie IV, provisoire / en

B-755/2024 Page 3 réévaluation. Sous la rubrique « Retrait / suppression », la remarque suivante est destinée à l’ISFM : « La catégorie IV ne correspond pas vraiment à un service s’occupant uniquement des urgences à domicile sans avoir de consultations sur place. Or la médecine d’urgence à domicile est un objectif de formation important et il est recommandable que de tels services soient accrédités s’ils sont prêts à former des assistants et si la formation structurée est procurée par un service qui a obtenu l’accréditation en médecine générale ambulatoire ». B. B.a Par décision du 3 juin 2019, la CEFP a prononcé la « levée de la reconnaissance de X._______ en tant qu’établissement de formation postgraduée en médecine interne générale, catégorie IV (1 an), ‘Services autonomes d’urgences internistes / interdisciplinaires’ », au motif que les conditions suivantes n’étaient pas remplies : « (i) au moins 2 médecins adjoints ou chefs de clinique (en poste à 100%), (ii) supervision disponible à 100% du temps (seulement par téléphone), (iii) 4 heures par semaine de formation structurée (colloques, discussions de cas, journal-club, etc.), selon ch. 3 du programme de formation postgraduée (ne sont pas intégrés), et (iv) journal club obligatoire toutes les semaines (n’est pas intégré) ». La CEFP précisait encore ce qui suit à l’appui de sa décision : « X._______ n’est pas un service d’urgences, mais une institution qui propose des visites médicales sans rendez-vous et des soins d’urgence à domicile 24/24. La visite de l’institution a montré que la classification d’établissements de ce type, et plus précisément le maintien de la reconnaissance de l’institut X._______ SA en tant qu’établissement de formation postgraduée, n’est pas envisageable ni en catégorie IV ni dans une autre catégorie ambulatoire (cf. ch. 5, en particulier le ch. 5.3 du programme de formation postgraduée en médecine interne générale). La reconnaissance en tant qu’établissement de formation postgraduée dans le cadre du programme de formation postgraduée en médecine interne générale ne peut donc pas être maintenue. [...] La levée de la reconnaissance en tant qu’établissement de formation postgraduée implique que vous ne pourrez plus engager vous-même des médecins-assistants pour X._______ SA (mais uniquement des médecins- assistants en rotation en provenance des HUG). Les autres médecins- assistants qui ne sont pas inscrits pour des rotations, autrement dit ceux qui

B-755/2024 Page 4 n’auront pas été engagés par les HUG, n’auront plus la possibilité de faire reconnaître leur activité à X._______ SA en vue de l’obtention d’un titre de spécialiste. ». B.b Par mémoire du 3 juillet 2019, la recourante a fait opposition à la décision susmentionnée auprès de la Commission d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (ci-après : CO-EFP) de l’ISFM. Par écriture du 14 août 2019, la CEFP s’est déterminée sur ladite opposition. Invitée à produire d’éventuelles observations sur l’écriture en question d’ici au 4 novembre 2019, la recourante n’y a pas donné suite. B.c Par envoi du 10 décembre 2019, la recourante a adressé les lignes suivantes à la direction de l’ISFM : « Objets :

  • Demande de soutien afin de valider X._______ comme établissement de formation postgraduée.
  • Eventuellement, plus largement, trouver une solution afin que la formation pour les visites à domicile puisse être intégrée au cursus de spécialisation en médecine interne générale. Monsieur le directeur, Je reviens vers vous suite à notre agréable échange téléphonique au printemps dernier à propos du refus par la commission des établissements de formation postgraduée (CEFP) de l’ISFM de notre validation comme établissement de formation postgraduée en catégorie IV. Pour mémoire, nous proposons des visites médicales urgentes à domicile 24/7 depuis 2004. Nous sommes reconnus comme établissement de formation postgraduée depuis 2014 à la plus grande satisfaction de tous les intervenants. Or en avril 2019, suite à l’inspection de l’ISFM à fin de validation, celle-ci nous a été refusée par la CEFP, malgré l’avis favorable du comité d’inspection de l’ISFM. À l’issue de notre discussion qui s’en est suivie vous vous étiez dit très favorable à trouver une solution en collaboration avec la SSMIG afin que nous puissions demeurer accrédité comme établissement de formation postgraduée, et/ou trouver une solution plus générale pour intégrer les visites à domicile au cursus de médecine interne générale.

B-755/2024 Page 5 Le 3 juillet 2019, nous avons fait opposition à la décision de la CEFP. Comme vous me l’aviez expliqué, nos chances d’obtenir gain de cause étaient minimes puisque nous ne correspondons pas à 100% [à] une catégorie existante. [...] nous avons obtenu l’effet suspensif en attendant la réunion de tous les participants. Ce délai nous permet maintenant comme vous me l’aviez suggéré d’explorer une solution avec l’ISFM et la SSMIG. Mon propos ici est de solliciter de votre part un soutien de l’ISFM, tant de principe qu’en tant que médiateur dans notre démarche avec la SSMIG afin d’aboutir à une des solutions mentionnées en objet. [...] Dr B., directeur » B.d Par courriel du 23 décembre 2019 au Dr B., l’ISFM – par sa responsable de la section Établissements de formation postgraduée – a informé la recourante de ce qui suit : « Monsieur le Docteur, A la demande de C._______ [ndlr : le directeur de l’ISFM], j’ai le plaisir de vous confirmer la bonne réception de votre courrier du 10 décembre 2019. Comme mentionné par téléphone de cet été, vous avez la possibilité de prendre contact avec la SSMIG pour chercher une solution. Nous vous recommandons de vous adresser directement au Prof. D., président de la formation postgraduée de la SSMIG. Vous trouverez ses cordonnées sur le site internet de la société. J’en profite pour vous rappeler que le dossier relève désormais de la responsabilité de la Commission d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP), qui recevra donc une copie du présent courriel et de votre dossier. [...] ». B.e Par envoi du 4 février 2020, la recourante a adressé les lignes suivantes au Prof. D., président de la formation postgraduée de la Société suisse de médecine interne générale : « Objet : Intégration de la médecine à domicile au cursus de formation postgraduée MIG Monsieur le professeur, Je me permets de vous contacter de la part de M. C._______ de l'ISFM, et sur recommandation du professeur E._______, en tant que responsable de la médecine de premier recours (SMPR) aux HUG. En préambule et en deux mots la situation est la suivante :

B-755/2024 Page 6 X._______ propose des visites médicales à domicile depuis 2004. Nous sommes reconnus comme établissement de formation postgraduée en catégorie IV depuis 2014 à la satisfaction générale, notamment celle des médecins en formation. Or, en avril 2019 nous avons eu l'inspection de validation par la commission des établissements de formation postgraduée (CEFP) de l'ISFM. La validation nous a été refusée malgré l'avis favorable du comité d'inspection de l'ISFM. Ce refus est essentiellement motivé du fait que notre activité ne correspond à aucune catégorie existante, comme vous le verrez en annexe dans le Rapport de visite du CEFP du 5/4/19. Cette situation n'est pas seulement catastrophique pour nous. Cela pose aussi la question de l'accès pour nos futurs collègues à une formation dédiée au domicile dans le cursus de spécialisation en médecine interne générale. Sur recommandation du professeur A., j'ai donc pris contact avec M. C. de l'ISFM. Celui-ci m'a assuré de son soutien, confirmant l'intérêt de la chose. Il m'a recommandé de faire opposition à la décision de la CEFP afin de gagner du temps et obtenir un effet suspensif (même si le recours était vraisemblablement perdu d'avance). Sa stratégie étant de profiter de ce délai pour trouver une solution avec vous, si vous le voulez bien, naturellement. [...] Vu le rejet du recours il ne reste que la solution suggérée par M. C., à savoir modifier ou créer une catégorie dédiée à la formation de la médecine à domicile. Ou alors, à défaut, d'envisager une dérogation afin de valider X. comme établissement de formation postgraduée. Recontacté le 20 janvier courant, M. C._______ m'a donc suggéré de voir avec vous les critères qu'il conviendrait d'adapter à une catégorie existante - ou de créer avec vous une catégorie d'établissement pour la FP à domicile -, ou encore de faire une dérogation afin de nous valider en catégorie IV. Puis, une fois cela fait, de soumettre à M. C._______ le projet à fin de validation selon votre procédure habituelle. D'un point de vue pratique, pour vous donner une idée et si je peux me permettre, il me semble que s'il fallait modifier la catégorie IV, il suffirait d'ajouter deux à trois clauses environ afin de l'adapter au domicile. Il en découle aussi que s'il fallait créer une nouvelle catégorie elle pourrait s'inspirer en majeure partie de la catégorie IV. Si vous y consentez, je reste donc à votre entière disposition pour participer activement au travail qu'une telle démarche impliquerait. En l'attente de vous relire, [...]. Dr B._______, directeur »

B-755/2024 Page 7 B.f Par courrier du 21 juillet 2021, la CO-EFP a informé la recourante de ce qui suit : « En l'affaire mentionnée sous rubrique et après une suspension de fait de la procédure, nous vous contactons pour vous transmettre quelques informations. Le programme de médecine interne générale est en révision et les critères de reconnaissance des établissements seront également modifiés, il ne semblait dès lors pas pertinent de poursuivre une procédure avec des critères incertains, votre mandante a d'ailleurs eu un contact direct avec l'ISFM dans l'intervalle. Selon le courriel du 8 juin 2021 de Monsieur C._______, Directeur de l'ISFM (en annexe), la révision du programme de formation postgraduée en médecine interne générale sera vraisemblablement à l'ordre du jour de la séance du Comité de l'ISFM du 9 septembre 2021. En cas d'acceptation, les critères révisés entreraient en force au plus tard le 1 er janvier 2022. Par conséquent, la CO EFP prolonge la suspension de fait de la procédure d'opposition jusqu'à l'issue de la révision en cours. À toutes fins utiles, il est rappelé que la reconnaissance de l'établissement de votre mandante est maintenue dans l'intervalle et ce jusqu'à l'issue de la procédure. Le programme dans sa forme révisée vous sera soumis dès que la CO EFP en aura reçu copie et les étapes suivantes de la procédure seront détaillées. » B.g Par courrier du 18 mars 2022, la CO-EFP a informé la recourante de ce qui suit : « En l'affaire mentionnée sous rubrique et comme indiqué dans notre précédent courrier, le programme de médecine interne générale révisé est maintenant entré en vigueur et disponible sur la plateforme de l'ISFM. Vous trouverez en annexe un exemplaire dudit programme. S'agissant de la procédure de votre mandante, la catégorie IV (service d'urgence interniste / interdisciplinaire) a subi quelques changements. De plus, une nouvelle catégorie V (service mobile d'urgence de premier recours) a vu le jour. Vous trouverez tous les critères sous le chiffre 5 du programme en question. Avant de reprendre la procédure et de demander une prise de position à la CEFP sous l'angle du nouveau programme et de convoquer une séance réunissant votre mandante et la première instance, il semble opportun de prévoir les étapes possibles. Il est aussi probable que la situation de l'établissement ait évolué depuis la dernière visite et l'opposition. Dès lors, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer, jusqu'au 30 avril 2022, si :

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  • Votre mandante souhaite uniquement être évaluée sous l'angle de la catégorie IV,
  • Ou si elle désire également une évaluation selon la catégorie V (dans ce cas un formulaire de demande avec les documents y relatifs seront nécessaires). Suite à vos indications, la CO EFP pourra impartir un délai à votre mandante pour se positionner et fournir les indications ou éventuels documents nécessaires. Le dossier sera ensuite soumis à la CEFP pour une prise de position puis une séance au sens de l'art. 60 al. 2 RFP sera organisée. » B.h Par courrier du 26 avril 2022, le conseil de la recourante a, en réponse à l’interpellation susmentionnée, indiqué ce qui suit : « Je fais suite à votre courrier du 18 mars 2022, annonçant la création d’une nouvelle catégorie V d’établissements ambulatoires de formation postgraduée. A ce stade, ma mandante se contente de maintenir sa demande pour la catégorie IV telle que modifée. Je vous remercie dès lors de bien vouloir reprendre la procédure ». B.i Par courrier du 10 mai 2022, la CO-EFP a indiqué ce qui suit à la recourante : « Nous nous référons à votre réponse du 26 avril 2022 et avons pris bonne note que votre mandante souhaite maintenir l'opposition pour une évaluation en catégorie IV. Dans cette perspective et avant de demander une prise de position à la CEFP, nous vous saurions gré de bien vouloir remplir et transmettre, jusqu'au 4 juillet 2022, les documents actualisés suivants :
  • Le formulaire de « demande de reconnaissance en tant qu'établissement de formation postgraduée médecine interne générale » ;
  • Le concept de formation postgraduée (canevas-type spécifique pour la médecine interne générale) ;
  • Tout autre argument ou motivation complémentaire à votre mémoire d'opposition du 3 juillet 2019. Pour simplifier les démarches, nous vous transmettrons un courriel avec les liens directs pour accéder à ces documents. »

B-755/2024 Page 9 B.j Par envoi du 28 juin 2022, la recourante a adressé les documents requis en lien avec sa demande de reconnaissance en catégorie IV. B.k Par envoi du 12 juillet 2022, la CO-EFP a imparti un délai à la CEFP pour se déterminer – une nouvelle fois – sur l’opposition formée le 3 juillet 2019 par la recourante à l’encontre de la décision de la CEFP du 3 juin 2019. À cette occasion, la CO-EFP attirait l’attention de la CEFP sur l’importance qu’elle « prenne position de manière détaillée sur les arguments avancés par l’opposante, en particulier au regard du programme MIG modifié ». B.l Par écriture du 13 juillet 2022, la CEFP a conclu au rejet de l’opposition de la recourante. B.m Par courrier du 11 octobre 2022, la recourante a informé la CO-EFP de ce qui suit : « Je fais suite à votre courrier du 13 septembre 2022, communiquant la prise de position de la CEFP du 13 juillet 2022 et fixant à ma mandante un délai au 13 octobre 2022 pour vous communiquer ses éventuelles déterminations et documents complémentaires. X._______ maintient sa demande d'admission en catégorie IV, car elle estime en remplir les conditions. Dans ce contexte, ma mandante demande à pouvoir soutenir personnellement son point de vue auprès de la CO EFP. Je vous remercie dès lors par avance de bien vouloir m'indiquer une ou plusieurs dates à cet effet. B.n Par courrier du 15 novembre 2022, la recourante a informé la CO-EFP de ce qui suit : « Je fais suite à votre courrier avec annexe du 7 novembre 2022, demandant des précisions quant aux intentions de ma mandante. Comme déjà mentionné, X._______ maintient sa demande de maintien en catégorie IV, car elle estime en remplir les conditions. Elle confirme qu'elle se rendra à Berne le 14 février 2023 à 11 h afin de soutenir personnellement son point de vue auprès de la CO EFP. Par ailleurs, X._______ vous remercie de bien vouloir considérer sa récente demande pour la catégorie V comme une conclusion subsidiaire de sa demande pendante. »

B-755/2024 Page 10 B.o La CO-EFP a siégé en date du 30 mars 2023 pour entendre et examiner la position des parties dans la cadre de la procédure liée à l’opposition de la recourante à l’endroit de la décision de la CEPF du 3 juin 2019. Chacune des parties a pu exprimer son point de vue de vive voix à cette occasion. B.p Par courrier du 8 août 2023, la CO-EFP a adressé à la recourante et à la CEFP le procès-verbal de la séance du 30 mars 2023, leur impartissant un délai pour faire part de leurs éventuelles remarques y relatives avant que la décision sur opposition ne soit rendue. B.q Par courrier du 5 décembre 2023, la CO-EFP a fait savoir aux parties que ces dernières ayant pu soutenir leur position et se prononcer à suffisance sur les divers éléments produits, l’échange d’écritures était considéré comme clos. B.r Par envoi du 21 décembre 2023, la CO-EFP a notifié aux parties sa décision sur opposition du 5 décembre 2023 dont le dispositif est libellé comme suit : « 1. L'opposition de X._______ SA du 3 juillet 2019 est partiellement admise ; 2. La décision de la CEFP du 3 juin 2019 est confirmée et, à l'entrée en force de la présente décision, la reconnaissance « en réévaluation » de X._______ SA en tant qu'établissement de formation postgraduée de catégorie IV « service d'urgence interniste / interdisciplinaire » (1 an) sera levée ; 3. L'affaire est renvoyée à l'instance inférieure, afin qu'elle rende, à l'entrée en force de la présente décision, une décision reconnaissant X._______ SA comme établissement de formation postgraduée en médecine interne générale, catégorie V « service mobile d'urgence de premier recours» (6 mois) ; avec le statut « en réévaluation » dans l'attente d'une visite et de la décision finale de la CEFP ; le registre des établissements de formation postgraduée reconnus sera adapté en conséquence ; [...] ». C. Par écritures du 1 er février 2024, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l’annulation de cette dernière et à la confirmation de son accréditation en tant qu’établissement de formation postgraduée de catégorie IV « service d’urgence interniste / interdisciplinaire » (1 an). À l’appui de ses conclusions, la recourante s’en prend à l’application du droit intertemporel effectuée par l’autorité inférieure. Si l’art. 40 al. 3 de la Réglementation pour

B-755/2024 Page 11 la formation postgraduée pouvait certes conduire à la conclusion que le Programme de formation en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 était en soi applicable, ce constat ne serait valable que « dans une situation normale ». Or en l’espèce, tel ne serait pas le cas au vu des circonstances particulières de l’affaire. Elle invoque à cet égard la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ainsi que de l’art. 6 par. 1 CEDH. Selon elle, la CO-EFP aurait dû statuer sur la base de la réglementation topique – singulièrement le Programme de formation postgraduée – en vigueur au moment où la CEFP a rendu sa décision de première instance et non pas sur la base du nouveau Programme de formation en vigueur dès le 1 er janvier 2022. L’application de l’ancienne réglementation aurait dû conduire l’autorité inférieure à lui octroyer – définitivement – une reconnaissance en catégorie IV. D. Invitée à répondre au recours, l’autorité inférieure a, par envoi du 26 avril 2024, conclu à son rejet « intégral », et ce dans la mesure de sa recevabilité. Les principes de droit intertemporel avaient été appliqués correctement, la décision entreprise n’étant entachée d’aucune mauvaise foi de sa part – ni de la part de la CEFP. L’art. 6 par. 1 CEDH n’était quant à lui pas applicable à la présente cause. En tout état, et même en se fondant sur l’ancienne réglementation, la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une reconnaissance en catégorie IV. E. Par réplique du 3 juin 2024, la recourante a réitéré ses critiques à l’endroit de la position de l’autorité inférieure, se plaignant de « l’évolution opportuniste de la position de la CO EFP, qui indique dans sa réponse du 26 avril 2024 que ‘les critères de la catégorie IV n’ont pas été modifiés’ (...) alors que la même CO EFP annonçait dans son courrier du 18 mars 2022 que ‘la catégorie IV (service d’urgence interniste / interdisciplinaire) a subi quelques changements’ », pareille contradiction démontrant la « totale » mauvaise foi de l’autorité inférieure. F. Par duplique du 13 août 2024, l'autorité inférieure a indiqué maintenir sa position, non sans préciser que, selon elle, l’application de la nouvelle réglementation était plus favorable à la recourante que l’ancienne. En effet, la nouvelle catégorie d’établissements (« catégorie V ») introduite dans le Programme de formation 2022 correspondait exactement à la structure mise en place par la recourante et lui permettait ainsi de bénéficier d’une reconnaissance, alors que tel n’était pas le cas à l’aune des anciennes

B-755/2024 Page 12 dispositions. Pour le surplus, et en substance, l’autorité inférieure s’est intégralement référée à la décision entreprise et à sa réponse du 26 avril 2024. G. En date du 6 septembre 2024, la recourante s’est brièvement déterminée sur la duplique de l’autorité inférieure, contestant la position de cette dernière selon laquelle l’application de la nouvelle réglementation lui serait plus favorable et persistant en tout état dans ses conclusions initiales. H. Par envoi spontané du 8 octobre 2024, l’autorité inférieure a adressé une brève prise de position sur l’écriture de la recourante du 6 septembre 2024, prise de position qui a été transmise à cette dernière pour sa complète information. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], art. 55 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11], art. 58 al. 3 de la Règlementation pour la formation postgraduée du 1 er janvier 2023). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. c, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. 1.2 Le recours est ainsi recevable. 2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou

B-755/2024 Page 13 incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Cela vaut également en principe pour les recours contre des décisions des commissions de la FMH chargées de l'exercice d'une tâche publique (arrêt du TAF B-318/2022 du 5 décembre 2023 consid. 2). La jurisprudence et la doctrine reconnaissent toutefois qu'une autorité de recours qui doit statuer avec un examen libre peut faire preuve de retenue lorsque l'application du droit concerne par exemple des questions techniques auxquelles l'autorité qui a rendu la décision est mieux à même de répondre et de pondérer en raison de ses connaissances spécifiques ou lorsque se posent des questions d'interprétation que l'autorité administrative est mieux à même d'apprécier que l'autorité de recours en raison de sa proximité géographique, matérielle ou personnelle (ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 131 II 680 consid. 2.3.2 ; ATAF 2008/23 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du TAF B-1977/2022 du 10 septembre 2024 consid. 2). 3. 3.1 Dans le but de promouvoir la santé publique, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires encourage la qualité de la formation universitaire et de la formation postgrade (art. 1 al. 1 LPMéd). La formation postgraduée du personnel médical universitaire constitue une tâche initialement privée, traditionnellement assumée par les associations professionnelles (THOMAS SPOERRI, in : Tomas Poledna/Ueli Kieser [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. VIII, Gesundheitsrecht, B. Medizinalpersonen, 2005, n o 58). Ces organisations responsables, dont fait partie la FMH, édictent des prescriptions ou des programmes de formation postgrade conformes au droit professionnel, qui sont accrédités par la Confédération à certaines conditions (art. 22 ss LPMéd). Ces prescriptions sont de nature privée et ne reposent pas sur une délégation légale formelle de compétences législatives de droit public. Toutefois, l'accréditation reconnaît de facto le caractère obligatoire des prescriptions des organisations responsables, tant pour l'organisation responsable elle- même que vis-à-vis des tiers qui se forment dans le cadre des programmes. Elles peuvent donc être traitées par analogie en tant que droit public fédéral dans la procédure de recours, pour autant qu'une accréditation en bonne et due forme ait eu lieu et que les prescriptions concernées soient à tous égards conformes au droit fédéral (arrêt du TF K 163/03 du 27 mars 2006 consid. 5.1 ; arrêts du TAF B-1977/2022 du 10 septembre 2024 consid. 3.1 et B-318/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.1 ; SPOERRI, op. cit., n o 64).

B-755/2024 Page 14 La LPMéd délègue la compétence au Conseil fédéral de déterminer les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade. Il s'agit de la profession de médecin ou de chiropraticien (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 2 LPMéd ; Message LPMéd du 3 décembre 2004, FF 2005 173, p. 203 ; BORIS ETTER, Medizinalberufgesetz, Handkommentar, 2006, art. 5 n os 3 s.). L’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd, RS 811.112.0) délimite les titres postgrades fédéraux de médecin praticien et de médecin spécialiste (art. 2 al. 1 let. a – b) et énumère les différents domaines et titres (annexe 1). Sur cette base, les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions d'obtention des titres de formation postgraduée sont fixés dans la Règlementation pour la formation postgraduée (ci-après : RFP) édictée par la FMH (art. 1 ss RFP, art. 12 ss RFP). Une nouvelle version de cette réglementation est entrée en vigueur le 1 er janvier 2023, remplaçant celle du 21 juin 2000. Le titre de spécialiste est la confirmation d'une formation postgraduée menée à terme, structurée et contrôlée, dans un domaine de la médecine clinique ou non clinique (art. 12 al. 1 RFP). Peuvent prétendre à l'octroi d'un titre de spécialiste, les personnes à même de prouver qu'elles remplissent les exigences du Programme de formation postgraduée s'y rapportant, notamment pour l'examen de spécialiste (art. 15 let. b et art. 28 ss RFP). Les Programmes de formation fixent pour chaque titre de spécialiste les modalités de la formation correspondante et les critères de classification des établissements de formation postgraduée (art. 16 al. 1 let. a - b RFP). S’agissant du titre de spécialiste en médecine interne générale, une nouvelle version du Programme de formation postgraduée est entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, remplaçant celle du 1 er janvier 2011. 3.2 Les art. 39 ss RFP posent quant à eux les conditions nécessaires à la reconnaissance des établissements de formation postgraduée. D’après l’art. 40 al. 1 RFP, les établissements de formation sont classés, dans chaque discipline, en différentes catégories, selon leur importance, leur équipement et la qualité de la formation postgraduée dispensée. Les critères de classification des établissements de formation font partie intégrante du Programme de formation.

B-755/2024 Page 15 Selon l’art. 43 al. 1 RFP, toute demande de reconnaissance et de classification ou de changement de catégorie doit être adressée à la CEFP, laquelle invite la société de médecine compétente à « effectuer une visite » telle que prévue par l’art. 42 RFP. L’art. 43 al. 2 RFP prévoit que la CEFP fonde ses décisions sur (i) les dispositions déterminantes de la RFP, (ii) les critères pour la classification des établissements de formation, (iii) le formulaire de demande, (iv) le concept de formation postgraduée au sens de l’art. 41 RFP et (v) le rapport de visite au sens de l’art. 42 RFP. Selon l’art. 43 al. 4 RFP, la reconnaissance d’un établissement de formation et sa classification font l’objet d’une réévaluation par la SDM concernée au moins une fois tous les sept ans, la réévaluation suivant la même procédure qu’en matière de reconnaissance. 3.3 3.3.1 Le chiffre 5.3 du Programme de formation postgraduée « Spécialiste en médecine interne générale », version 2011, a la teneur suivante : Les établissements ambulatoires de formation postgraduée en médecine interne générale sont classés en quatre catégories, la durée maximale de reconnaissance en tant qu’établissement de formation étant définie pour chaque catégorie de la manière suivante :

  • Catégorie I (grande policlinique) : 2,5 ans ;
  • Catégorie II (petite institution de type policlinique) : 1,5 an ;
  • Catégorie III (cabinet médical) : 1 an ;
  • Catégorie IV (services d’urgences internistes / interdisciplinaires autonomes) : 1 an. 3.3.2 Le chiffre 5.2 du Programme de formation postgraduée « Spécialiste en médecine interne générale », version 2022, a la teneur suivante : Les établissements ambulatoires de formation postgraduée en médecine interne générale sont classés en cinq catégories, la durée maximale de reconnaissance en tant qu’établissement de formation étant définie pour chaque catégorie de la manière suivante :
  • Catégorie I (grande policlinique) : 2,5 ans ;
  • Catégorie II (petite institution de type policlinique) : 1,5 an ;
  • Catégorie III (cabinet médical, reconnaissance ad personam) : 1 an ;

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  • Catégorie IV (services d’urgence interniste / interdisciplinaire) : 1 an ;
  • Catégorie V (service mobile d’urgence de premier recours) : 6 mois. Les deux principales exigences supplémentaires devant être remplies pour une accréditation en catégorie IV, par rapport à la catégorie V, sont les suivantes : (i) la présence physique du médecin superviseur sur les lieux de la consultation et (ii) l’existence de locaux propres dans l’établissement où peuvent se dérouler des consultations.

4.1 À titre liminaire, il convient de relever que la recourante ne conteste pas ne pas remplir l’ensemble des conditions fixées par le Programme de formation prostgraduée « Spécialiste en médecine interne générale » du 1 er janvier 2022 pour bénéficier de la classification en catégorie IV, singulièrement les deux conditions citées au considérant précédent. 4.2 Cela étant, la recourante fait en tout état valoir que sa demande d’accréditation comme établissement ambulatoire de formation postgraduée aurait dû être examinée à l’aune de la version 2011 du Programme de formation postgraduée, dont elle estime remplir toutes les conditions. Se pose ainsi la question de savoir à l’aune de quelle réglementation (ancienne ou nouvelle) l’autorité inférieure devait statuer sur la requête de la recourante. 5. 5.1 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, sera celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 144 V 213 consid. 4.3.1 ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 2.202 ; MOOR/ FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 e éd. 2012, p. 184). Lorsqu'un changement de droit survient durant la procédure de recours, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf s’il existe une règle de droit intertemporel déterminant expressément le droit applicable dans le cas spécifique ou que, en

B-755/2024 Page 17 l’absence d’une telle règle, l’application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs d'ordre public ou de sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). Dans l’hypothèse particulière où l’objet du litige porte sur une autorisation ayant un caractère durable ou pour l’examen d’un comportement ayant des conséquences dans le futur, la jurisprudence citée ci-avant retient que, en dérogation aux principes généraux qui viennent d’être rappelés, les autorités de recours appliquent le nouveau droit si la révocation de l’autorisation octroyée est justifiée par le changement de loi (ATF précité, ibidem et les réf. cit.). Le motif sous- tendant une telle solution – dérogeant à la règle – est qu’il n’y pas lieu d'annuler une décision lorsqu'elle n'est pas conforme à l'ancien droit, mais qu'une décision identique devrait être prise sur la base du nouveau droit (ATF précité, ibidem et les réf. cit.). 5.2 En la présente espèce, le litige porte sur la question de savoir si la reconnaissance octroyée initialement – soit en 2014 – à la recourante comme établissement de formation postgraduée en « catégorie IV » doit être confirmée ou levée, étant rappelé que la recourante ne conteste pas ne pas remplir toutes les nouvelles conditions entrées en vigueur avec la réforme de 2022 s’agissant de la catégorie IV (cf. supra consid. 4.1). Force est dès lors de retenir que l’on se trouve ici dans l’une des hypothèses dans lesquelles l’autorité de recours peut exceptionnellement prendre en considération un éventuel changement de loi intervenu durant la procédure de recours. En effet, la question de l’octroi, à la recourante, d’une reconnaissance en tant qu’établissement de formation postgraduée est assimilable à une « autorisation ayant un caractère durable » mentionnée par la jurisprudence, laquelle est par définition de nature à déployer des conséquences dans le futur. S’il ne s’agit certes pas d’une autorisation concernant le droit de pratiquer une profession déterminée, il n’en demeure pas moins qu’elle permet à son titulaire de se prévaloir – sur la durée – d’une accréditation lui permettant de former des médecins- assistants. En ce sens, le parallèle avec la jurisprudence citée plus haut en matière d’autorisation ayant un caractère durable s’impose au moment de statuer sur la question du droit applicable ratione temporis. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a, au moment de statuer sur l’opposition de la recourante, appliqué la nouvelle réglementation topique, soit le Programme de formation postgraduée 2022. Pareil constat permet de laisser indécise la question de l’éventuelle portée, sous l’angle du droit transitoire, de l’art. 40 al. 3 RFP (cf. supra

B-755/2024 Page 18 let. C) prévoyant que « [l]es dispositions des programmes de formation concernant la classification et les conditions de reconnaissance des établissements de formation s’appliquent dès leur entrée en vigueur ». Tout au plus la Cour relèvera-t-elle que, tel que libellé, cet alinéa apparaît a priori superflu, dès lors qu’il tombe sous le sens qu’une disposition ne peut s’appliquer qu’à partir de sa propre entrée en vigueur. Pour qu’un éventuel effet de droit transitoire soit véritablement perceptible, il eût apparu opportun de préciser que le champ d’application de ces dispositions était étendu aux procédures de reconnaissance pendantes, respectivement aux recours pendants au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. 6. Cela étant – et nonobstant le constat qui précède –, la recourante estime devoir être protégée dans sa bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et dans son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), garanties qui n’auraient pas été respectées dans le cadre de la procédure la concernant. À l’appui de sa position, la recourante relève que si, au vu des seules règles de droit intertemporel topiques telles qu’exposées ci-avant, l’application du nouveau droit pouvait effectivement entrer en ligne de compte (cf. supra let. C), les circonstances particulières de l’espèce devaient en tout état conduire à l’application de l’ancien droit et, partant, selon elle, à l’octroi de l’accréditation en catégorie IV tel que sollicité par ses soins. Au titre des circonstances particulières en question, la recourante invoque (i) la mauvaise foi tant de la CEFP que de la CO-EFP, ainsi que (ii) le non- respect de l’art. 6 par. 1 CEDH garantissant au justiciable un procès équitable. À bien suivre la recourante, le non-respect de ces deux principes fondamentaux devrait avoir pour conséquence l’application obligatoire de l’ancienne réglementation – plus favorable –, et ce en dépit du résultat auquel les règles de droit intertemporel conduisent dans le cas présent. Avant de s’interroger sur la question de savoir si l’application de l’ancien droit devait, comme le soutient la recourante – mais contrairement à la position de l’autorité inférieure (cf. supra let. D) – conduire à une accréditation en catégorie IV, il convient d’examiner les deux griefs soulevés en lien avec l’applicabilité – ou non – de l’ancien droit en dépit du constat posé ci-dessus (cf. consid. 5 in fine). Ce n’est que si les griefs tirés de la violation du principe de la bonne foi, respectivement de celui du droit à un procès équitable devaient s’avérer fondés que l’examen de la seconde question devra être effectué.

B-755/2024 Page 19 7. Invoquant les art. 5 et 9 Cst., la recourante se prévaut du droit à la protection de la bonne foi et – implicitement – de l’interdiction de l’abus de droit. Elle reproche en substance aux instances précédentes de ne pas avoir retenu que la CEFP, dans sa décision de 2014, avait créé une apparence de droit sur laquelle la recourante s’était elle-même fondée par la suite pour adopter un comportement qu’elle considère comme conforme au droit. 7.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). La protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 141 V 530 consid. 6.2 et 131 II 627 consid. 6.1). Du principe de la bonne foi découle également l'interdiction de l'abus de droit, à savoir l'utilisation d'une institution juridique en vue de la réalisation d'intérêts que ladite institution n'a pas pour but de protéger (cf. ATF 110 Ib 332 consid. 3 ; 94 I 659 consid. 4 in fine). Dans un État fondé sur le droit, il ne saurait être question de faire supporter à une personne privée les désavantages d'une nouvelle règlementation lorsqu'une durée inadmissiblement longue de la procédure, imputable à l'autorité, a pour conséquence que le nouveau droit peut entrer en vigueur encore avant que la décision ne soit rendue. Si dans un tel cas l'application du nouveau droit a comme conséquence de désavantager la personne privée et de procurer un avantage à l'État, c'est l'ancien droit qui doit s'appliquer (cf. dans ce sens la jurisprudence relative au retard dans une procédure d'autorisation : ATF 107 Ib 133 consid. 3). 7.2 7.2.1 En l’occurrence, la recourante soutient en substance que tant la CEFP que la CO-EFP auraient « adopté une tactique systématiquement déloyale » à son égard.

B-755/2024 Page 20 C’est ainsi que la CEFP aurait, après avoir reconnu en 2014 la recourante en catégorie IV et admis expressément que le concept de formation postgraduée produit à cette occasion était conforme aux exigences du Programme de formation 2011, opéré une « volte-face » cinq ans plus tard dans sa décision du 3 juin 2019 en retenant comme conditions nécessaires l’existence de « locaux de consultation sur place » et celle de la « supervision des médecins en formation au chevet du patient ». Selon la recourante, la CEFP aurait, dans sa décision de 2019, procédé à une « réinterprétation » du Programme de formation 2011 en lui ajoutant des exigences qui ne figuraient pas dans le texte. Pareille attitude serait d’autant plus contraire au principe de la bonne foi protégé par l’art. 5 al. 3 Cst. que, selon la recourante, la CEFP elle-même aurait « évoqué le thème de la bonne foi dans sa prise de position du 14 août 2019 annexée au courrier de la CO EFP du 1 er octobre 2019 », ce qui serait « particulièrement révélateur à cet égard ». Quant à la CO-EFP, et toujours selon la recourante, elle aurait « sciemment ralenti l’instruction de l’affaire pendant plusieurs années afin que la réglementation ISFM en matière d’établissements ambulatoires – que la CEFP avait finalement considérée inappropriée lors de sa décision du 3 juin 2019 après l’avoir considérée parfaitement appropriée lors de sa décision du 4 août 2014 – soit modifiée dans le sens voulu par l’ISFM dont dépendent à la fois la CEFP et la CO EFP. » À cet égard, le courrier du 21 juillet 2021 de l’autorité inférieure à la recourante (cf. supra let. B.f) établirait la volonté de celle-là de ralentir la procédure. Pareil constat serait de nature à établir la « mauvaise foi » de l’autorité inférieure, qui – selon la recourante – était tenue d’appliquer l’ancien droit au vu de ces circonstances particulières. N’en déplaise à la recourante, la lecture du dossier qu’elle opère et les conséquences juridiques qu’elle croit pouvoir en tirer ne convainquent pas, et ce pour les motifs qui suivent. 7.2.2 En premier lieu, et s’agissant des griefs formulés à l’encontre de la CEFP, force est de relever que la décision initiale du 4 août 2014 – rendue par la CEFP – reconnaissant la recourante en catégorie IV indiquait expressément qu’il s’agissait là d’une « reconnaissance en réévaluation » et ce tant et aussi longtemps que dite décision n’aurait pas été « vérifiée » par les représentants de la Société suisse de médecine interne générale (ci-après : SSMI) à qui incombe la « visite » de l’établissement en réévaluation (art. 43 al. 1 RFP). La visite en question a eu lieu en avril 2019, soit dans le délai de sept ans expressément prévu par l’art. 43 al. 4 RFP

B-755/2024 Page 21 (cf. supra consid. 3.2 in fine). Le fait que, sur la base du rapport de visite établi à cette occasion par les experts de ladite société, la CEFP soit parvenue à la conclusion que la recourante ne remplissait – en définitive – pas les conditions d’une accréditation en catégorie IV ne saurait être considéré comme de la « mauvaise » foi – telle qu’allégué par la recourante – mais relève bien plutôt des différentes étapes de la procédure d’accréditation telle qu’expressément édictée par la réglementation applicable (RFP). La visite des experts de la SSMI a précisément pour but de mettre en lumière les éventuels manquements susceptibles d’avoir affecté la décision d’accréditation originaire, laquelle revêt par définition un caractère provisoire. En l’occurrence, si le rapport de visite de la SSMI concluait certes à un maintien de la recourante en catégorie IV, ce maintien n’était, d’une part, que « provisoire / en réévaluation ». D’autre part, les experts de la SSMI relevaient expressément que la catégorie IV ne correspondait pas entièrement (« pas vraiment ») à un service s’occupant uniquement des urgences à domicile sans avoir de consultations sur place, à l’instar du fonctionnement de la recourante (cf. supra let. A.e). Sur la base de ces éléments, on ne voit pas en quoi il pourrait être reproché à la CEFP d’avoir fait preuve de « mauvaise foi » en estimant, au final, que la structure de la recourante n’avait plus à être accréditée en catégorie IV. Quant à l’argument selon lequel le fait que la CEFP aurait elle-même « évoqué le thème de la bonne foi dans sa prise de position du 14 août 2019 annexée au courrier de la CO EFP du 1 er octobre 2019 » serait « particulièrement révélateur à cet égard », il est, sinon téméraire, à tout le moins manifestement dénué de fondement. La CEFP ne fait en effet ici que répondre au grief tiré de la violation du principe de la bonne foi soulevé par la recourante elle-même en page 11 de son opposition du 3 juillet 2019. 7.2.3 En deuxième lieu, et quant aux griefs formulés à l’endroit de la CO- EFP sous l’angle de la bonne foi, il convient de constater que :

  • En date du 3 juillet 2019, la recourante a formé opposition à l’encontre de la décision de la CEFP du 3 juin 2019.
  • La CEFP a déposé sa réponse le 14 août 2019.
  • Invitée à se déterminer à cet égard dans un délai au 4 novembre 2019, la recourante n’y a donné aucune suite.
  • Par courrier du 10 décembre 2019 adressé directement à la direction de l’ISFM, laquelle n’était pas partie à la procédure d’opposition en cours, la recourante a entamé une phase que l’on peut qualifier de « tractations » avec ledit Institut, en ce sens qu’elle

B-755/2024 Page 22 lui demandait son soutien pour « valider X._______ comme établissement de formation postgraduée », respectivement – et plus largement – « trouver une solution afin que la formation pour les visites à domicile puisse être intégrée au cursus de spécialisation en médecine interne générale ».

  • En date du 21 juillet 2021, la CO-EFP a informé la recourante qu’une modification des critères de reconnaissance des établissements de formation postgraduée était en cours auprès de l’ISFM et que, sur ce vu, la procédure d’opposition avait été suspendue « de fait » jusqu’à l’issue de la révision en cours, une entrée en vigueur des nouvelles dispositions étant en tout état à prévoir pour le 1 er janvier 2022.
  • La recourante n’a donné aucune suite – de quelque ordre que ce soit – au courrier susmentionné.
  • Le 18 mars 2022, le nouveau Programme de formation postgraduée – entré en vigueur le 1 er janvier 2022 – a été transmis à la recourante par la CO-EFP.
  • S’en est suivi, jusqu’à fin 2022, un échange de courriers entre la recourante et la CO-EFP en lien avec la portée de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la procédure d’opposition en cours. Dans le même temps, un (nouvel) échange d’écritures a été diligenté, la CEFP ayant été expressément invitée à se déterminer sur les arguments avancés par la recourante au regard du nouveau Programme de formation.
  • Il ressort en substance de ces échanges que la recourante a décidé de maintenir sa demande d’accréditation en catégorie IV, et que les parties se sont mises d’accord sur l’organisation d’une séance en présentiel leur permettant d’exposer leurs arguments à la CO-EFP, laquelle s’est tenue le 30 mars 2023 à Berne.
  • Dans ce prolongement, les parties ont pu, dans le courant de l’été 2023, se déterminer sur le procès-verbal établi lors de dite séance.
  • La CO-EFP a statué en date du 5 décembre 2023. Il ressort de cette chronologie que, contrairement à ce que soutient la recourante, le mode de procéder de la CO-EFP ne relève pas d’une prétendue « mauvaise foi ». À aucun moment ne décèle-t-on un soi-disant jeu caché de la part de cette autorité. En tout état de cause, la recourante n’a jamais adressé quelque reproche que ce soit en ce sens à l’autorité inférieure durant toute la procédure d’opposition diligentée devant cette

B-755/2024 Page 23 dernière. Bien au contraire, elle a elle-même, dès fin 2019, entamé des démarches directement auprès de l’ISFM puis du Président de la formation postgraduée de la Société suisse de médecine générale, démarches tendant précisément à adapter la réglementation en vigueur (« ou créer [...] une catégorie d’établissement pour la Formation Postgraduée à domicile »), et ce dans le sens indirectement préconisé par les experts de la SSMI au pied de leur rapport de visite du mois d’avril 2019 (cf. supra let. A.e). La recourante ne s’est pas non plus plainte d’un quelconque déni de justice devant l’autorité inférieure, ce qui n’étonne au demeurant guère, puisqu’elle avait un intérêt certain à ce que ladite procédure dure au vu de l’effet suspensif accordé à son opposition. Enfin, il faut relever que l’autorité inférieure n’a à aucun moment – du moins le dossier n’en comporte-t-il pas trace – donné des garanties à la recourante sur le nombre de mois qui seraient reconnus aux médecins-assistants en formation auprès d’établissements de la catégorie V nouvellement créée pour les établissements tels que celui de la recourante. 7.3 En définitive, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi se révèle mal fondé, ce qui le prive de toute portée eu égard à l’application du droit intertemporel telle qu’invoquée par la recourante (cf. supra consid. 6). 8. Cette dernière reproche encore à l’autorité inférieure d'avoir violé l'art. 6 par. 1 CEDH en considérant que sa cause devait être jugée selon la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 et non celle en vigueur au moment de sa demande de reconnaissance originaire. À l’appui de son grief, elle invoque une jurisprudence « Vergotex c. Belgique » du 3 novembre 2022, dont il ressort notamment que « l’emploi d’une législation rétroactive qui a pour effet d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’État est partie présente des risques inhérents [d’atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH], notamment lorsque cet effet est de rendre le litige ingagnable pour le demandeur ». 8.1 Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 8.2 La notion de « droits de caractère civil » englobe non seulement les contestations de droit civil au sens strict, mais aussi les actes administratifs

B-755/2024 Page 24 d'une autorité agissant en tant que puissance publique, dans la mesure où ces actes portent atteinte de manière déterminante à des droits et obligations de nature privée. C’est ainsi que la jurisprudence considère que les décisions refusant ou retirant à une personne l'autorisation d'exercer une profession peuvent revêtir un caractère civil au sens de l’art. 6 CEDH. Il en va ainsi de la révocation ou du retrait disciplinaire d'une autorisation de pratiquer une profession déterminée (ATF 147 I 219 consid. 2.2.1 ; 131 I 467 consid. 2.5). 8.3 En l’occurrence, il est constant que l’objet du litige ne porte pas sur la révocation d’une autorisation de pratiquer, encore moins sur un retrait disciplinaire d’une telle autorisation, questions qui ne ressortissent pas à la compétence de l’autorité inférieure mais des cantons (cf. arrêt du TF 2C_207/2023 du 6 novembre 2023 consid. 4 et les références aux art. 36 ss et 43 ss LPMéd). La seule question litigieuse porte en l’espèce sur les conditions que la recourante doit satisfaire non pas pour pouvoir pratiquer la médecine mais pour pouvoir bénéficier d’une accréditation en tant qu’établissement de formation postgraduée. La jurisprudence traitant spécifiquement de la révocation et/ou du retrait disciplinaire d’une autorisation de pratiquer n’est partant d’aucun secours à la recourante sous l’angle de l’applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH à sa cause (cf. arrêt du TF 2C_387/2021 du 4 novembre 2021 consid. 7.2.3 in fine). L’allégation – au demeurant aucunement étayée – selon laquelle le fait que les futurs médecins-assistants engagés ne se verraient reconnaître que six mois de formation en lieu et place des douze mois jusqu’ici serait de nature à affecter négativement l’activité de la recourante ne change rien au constat qui précède. Il s’agit là de considérations purement économiques que l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas vocation à protéger dès lors qu’elles ne sont aucunement liées à une interdiction, respectivement une révocation d’une autorisation de pratiquer une profession en tant que telle. En d’autres termes, la recourante, respectivement ses organes, demeurant entièrement libres de déployer leur activité de médecin – sans aucune restriction –, l’application de l’art. 6 par. 1 CEDH n’entre pas en ligne de compte dans une telle constellation (cf. arrêt du TF 2C_387/2021 précité, ibidem). 8.4 L’art. 6 par. 1 CEDH n’étant pas applicable à la cause de la recourante, elle ne peut rien déduire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mentionnée ci-avant (cf. supra consid. 8). Quoi qu’il en soit, et même à supposer que la recourante pût se fonder sur cette disposition, l’absence de quelque comportement abusif que ce soit de la

B-755/2024 Page 25 part des instances précédentes – telle que constatée par la Cour dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 7) –, ne pourrait que conduire à nier toute violation de ladite disposition. 8.5 En définitive, le grief tiré de la violation du droit à un procès équitable se révèle mal fondé, ce qui le prive de toute portée eu égard à l’application du droit intertemporel telle qu’invoquée par la recourante (cf. supra consid. 6). 9. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la cause de la recourante devait être jugée sur la base de la réglementation topique entrée en vigueur en 2022, d’une part, et qu’en application de celle-ci, il ne pouvait qu’être constaté que les conditions requises pour une reconnaissance en catégorie IV n’étaient pas remplies, d’autre part. L’application de l’ancienne réglementation telle qu’invoquée par la recourante n’entrant ainsi pas en ligne de compte, point n’est besoin d’examiner si cette dernière remplit les conditions alors posées pour obtenir une accréditation en catégorie IV (cf. supra consid. 6 in fine). Entièrement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 10. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 3’000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais acquittée. 11. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à

B-755/2024 Page 26 l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

B-755/2024 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 3’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu'au Département fédéral de l'intérieur.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Aurélien Stettler

B-755/2024 Page 28 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 11 novembre 2025

B-755/2024 Page 29 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire)

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04.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026