ATF 135 II 313, ATF 132 V 215, 5A_345/2012, 5A.15/2002, + 2 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-7313/2017
A r r ê t d u 27 m a r s 2 0 1 9 Composition
Pascal Richard (président du collège), Maria Amgwerd, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat, recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, autorité inférieure,
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général, Rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, deuxième instance,
Service de l'agriculture du canton de Vaud, Avenue de Marcelin 29 a, 1110 Morges, première instance.
Objet
Reconnaissance d'exploitation agricole.
B-7313/2017 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le propriétaire ou le recourant) est propriétaire de plusieurs parcelles situées en zone agricole dans le canton de Vaud. Par décision du 3 juillet 2001, le Service de l'agriculture et de la viticulture (ci-après : le SARG ou la première instance) a reconnu l'unité sise à O._______ comme une exploitation agricole. Le recourant a ainsi bénéficié pour son exploitation entre 2001 et 2006 de paiements directs réduits en raison de la limite de revenu et de fortune. A partir de 2007, il n'a plus sollicité lesdits paiements. B. B.a A la suite de la suppression de la limite de revenu et fortune intervenue le 1 er janvier 2014, le recourant a demandé à pouvoir bénéficier à nouveau des paiements directs. Compte tenu des nombreuses modifications apportées à son exploitation depuis la reconnaissance du 3 juillet 2001, une requête formelle de réexamen a été déposée le 31 mars 2014 auprès de la première instance portant sur trois unités de production sises respectivement à O., M. et N., l'unité de O. constituant le centre de l'exploitation. B.b Par décision du 2 février 2015, la première instance a révoqué sa décision du 3 juillet 2001 et a refusé la reconnaissance des unités de production de O., M. et N._______ en tant qu'exploitation agricole. B.c Par décision du 22 mars 2016, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après : le département ou la deuxième instance) a rejeté le recours déposé le 25 février 2015 par le recourant. B.d Statuant sur recours, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le tribunal cantonal ou l'autorité inférieure) l'a partiellement admis, par arrêt du 22 novembre 2017, et renvoyé la cause devant la première instance pour nouvelle décision concernant les unités de M._______ et O._______ en raison de l'état de fait incomplet sur lequel se sont fondées les autorités précédentes. Quant à l'unité de N._______, il a confirmé la décision attaquée au motif que celle-ci ne pouvait être, en raison de l'absence d'étables et d'installation à la garde d'animaux, ni
B-7313/2017 Page 3 reconnue en tant qu'unité d'élevage ni qualifiée d'exploitation d'estivage indépendante. C. Par acte du 18 décembre 2017, le recourant a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral concluant, sous suite de dépens, à son annulation partielle en ce sens que la décision du 22 mars 2016 est annulée pour les unités de M., O. et N._______ et au renvoi de la cause devant la première instance pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir que l'unité de N._______ possède des bâtiments et des installations nécessaires à l'estivage et, de ce fait, doit être reconnue comme une unité de production indépendante. D. Par arrêt du 21 décembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et transmis la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. E. E.a Invité à se déterminer sur le recours, le tribunal cantonal s'est référé à son arrêt, par pli du 19 janvier 2018. E.b Par écritures du 9 févier 2018, la deuxième instance a conclu au rejet du recours et s'est référée aux arguments des différentes décisions rendues dans la présente cause. E.c Dans ses observations du 9 février 2018, la première instance a conclu au rejet du recours. Elle soutient en substance qu'il n'est pas possible de reconnaître l'unité de O._______ ainsi que l'entier du domaine du recourant du fait de la non-conformité des bâtiments aux prescriptions légales du droit de l'aménagement du territoire. Elle expose que l'exploitant a l'obligation d'annoncer l'ensemble de ses structures et ne peut procéder à une annonce partielle. Elle précise en outre que les unités de production géographiquement séparées, détenant chacune leur cheptel et occupant de la main-d'œuvre, sont recensées individuellement mais sont en revanche considérées comme un tout pour l'application des différentes mesures notamment les paiements directs. Elle indique également qu'en raison de l'arrêt du tribunal cantonal, il n'est plus possible de considérer l'unité de N._______ comme une unité de production. Pour le reste, la
B-7313/2017 Page 4 première instance renvoie aux arguments développés dans sa décision du 2 février 2015 ainsi qu'aux différentes écritures devant les autorités précédentes. F. Par réplique du 28 février 2018, le recourant a confirmé ses conclusions et conteste en substance les arguments avancés par la première instance dans sa prise de position du 9 février 2018. G. Par courriers respectivement des 2 et 26 mars 2018, le tribunal cantonal et la deuxième instance ont renoncé à déposer une duplique. La première instance n'a, quant à elle, pas répondu à l'invitation du tribunal de céans. H. Invité à donner son avis sur l'affaire en tant qu'autorité spécialisée, l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après : l'OFAG) expose en substance que lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, ces dernières sont considérées comme une seule exploitation. Il fait également valoir que, pour savoir si une exploitation peut être reconnue en tant que telle, respectivement pour déterminer si une unité de production doit être considérée comme faisant partie de l'exploitation, il faut tenir compte des surfaces, bâtiments et installations en mains de l'exploitant comme un ensemble. Quant à la question de savoir si l'unité de N._______ constitue ou non une exploitation d'estivage, l'OFAG précise que les communes où se trouve l'unité de N._______ ne se situent pas en région d'estivage selon le géoportail fédéral (cf. annexe de l'avis de l'OFAG) et qu'il ne peut donc y avoir de pâturage d'estivage. Il suit de là que celle-ci ne peut pas être reconnue en tant qu'exploitation d'estivage. I. I.a Dans ses déterminations du 19 juin 2018, le recourant fait notamment valoir que l'unité de N._______ doit être considérée comme une unité de production faisant partie d'une exploitation agricole. I.b Le 28 juin 2018, la deuxième instance a maintenu sa conclusion en tant que le recours visait à faire reconnaître l'unité de N._______ comme une unité de production faisant partie d'une exploitation agricole. I.c Le tribunal cantonal ainsi que la première instance n'ont, pour leur part, pas donné suite à l'invitation du tribunal de céans.
B-7313/2017 Page 5 Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 166 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1] en relation avec l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.
Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
3.1 En vertu de l'art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l’occupation décentralisée du territoire (let. c). En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 104 al. 2 Cst.). Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions, notamment en complétant le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique (cf. art. 104 al. 3 let. a Cst.).
B-7313/2017 Page 6 La LAgr se fonde sur cet article constitutionnel qu'elle concrétise en vue de la mise en œuvre ; d'autres lois offrent à cet égard un appui subsidiaire, notamment la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) (cf. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002] [FF 1996 IV 1, en particulier p. 76] ; ci-après : Message Politique agricole 2002). L'un des objectifs poursuivis par la LAgr actuelle est notamment de faciliter une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût (cf. Message Politique agricole 2002, p. 64). Elle vise également à promouvoir l'exploitation durable ; outre le maintien et l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss). 3.2 La reconnaissance des exploitations a été introduite par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétence (cf. art. 177 al. 1 LAgr) et sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût ainsi que la protection de l'environnement (cf. supra consid. 3.1). Le Conseil fédéral a en outre édicté l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm ; RS 910.91) qui définit les notions utilisées dans la LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm) ; elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). 3.3 A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1) ; dans une entreprise agricole au sens de la LDFR, seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural,
B-7313/2017 Page 7 l'existence ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions 2019 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ; arrêt du TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). 3.4 Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation, l'exploitant doit adresser sa demande, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent ; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises ; si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (cf. art. 30a al. 1 OTerm).
En l'espèce, le recourant soutient que l'unité sise N._______ doit être reconnue en tant qu'exploitation d'estivage au sens de l'art. 9 OTerm (cf. p. 4 du recours) ou, à tout le moins, comme une unité de production faisant partie de l'exploitation agricole (cf. déterminations du 19 juin 2018).
Il sied donc d'examiner en premier lieu si le site de N._______ peut être reconnu comme une exploitation d'estivage. 5.1 L'art. 9 al. 1 OTerm définit l'exploitation d'estivage comme une entreprise agricole qui sert à l'estivage d'animaux (let. a) ; est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé (let. b) ; comprend des pâturages d'estivage au sens de l'art. 26 (let. c) ; comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage (let. d) ; est exploitée durant l'estivage (let. e) ; et ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage (let. f). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 135 II 313 consid. 6.1). Quant aux pâturages d'estivage, il s'agit des surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (cf. art. 26 OTerm). La région d'estivage
B-7313/2017 Page 8 est délimitée quant à elle en se fondant sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel (cf. art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [ordonnance sur les zones agricoles ; RS 912.1]). L'OFAG reporte les zones et régions agricoles sur des cartes topographiques numériques et représente les cartes des zones et régions agricoles sur le géoportail de la Confédération (cf. map.geo.admin.ch). Ces cartes forment le cadastre de la production agricole (cf. art. 5 al. 1 ordonnance sur les zones agricoles). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'ensemble des parcelles du site de N._______ se situent en région de plaine (cf. pc 29 du dossier de l'autorité inférieure et l'annexe de l'avis de l'OFAG). Dès lors, il ne peut y avoir de pâturage d'estivage comme l'exige l'art. 9 al. 1 let. c OTerm sur lesdites parcelles. Il suit de là que c'est à juste titre que les autorités cantonales n'ont pas reconnu ledit site en tant qu'exploitation d'estivage. Le recours est donc infondé sur ce point.
Reste à examiner si le site de N._______ peut être considéré comme une unité de production faisant partie d'une exploitation agricole. 6.1 6.1.1 Il sied de rappeler que c'est l'exploitation qui doit faire l'objet de la reconnaissance (cf. art. 29a OTerm ; supra consid. 3.2). Cela signifie qu'une unité de production ne peut pas être reconnue en tant que telle. Celle-ci peut en revanche être considérée comme faisant partie de l'exploitation si les conditions de l'art. 6 al. 2 OTerm sont remplies. Selon l'art. 2 al. 2 OTerm, lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. Si l'exploitant présente des résultats comptables séparés pour plusieurs unités de production, celles-ci seront regroupées en une seule entreprise. Les unités de production géographiquement séparées, détenant chacune leur cheptel et occupant de la main-d'œuvre sont considérées comme un tout pour l'application des diverses mesures, notamment les paiements directs et les améliorations structurelles (cf. commentaire OTerm ad art. 2 al. 2 OTerm).
B-7313/2017 Page 9 Une entreprise agricole constitue une unité juridique au niveau de la propriété foncière. Une exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée par une direction unique et indépendante d’autres exploitations du point de vue juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à l’exercice de l’agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel (cf. EDUARD HOFER, in : Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2 e éd., 2011, n o 1 ad art. 7 LDFR). Il s’ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel économiquement exploités en commun doivent être considérés comme formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de l'exploitation. 6.1.2 La reconnaissance d'exploitation suppose que les conditions cumulatives de l'art. 6 al. 1 OTerm sont remplies. Cette disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 2 OTerm définit une unité de production comme un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production (let. a) ; dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes (let. b) ; qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11 (let. c). L'exploitation doit donc disposer des bâtiments nécessaires à son fonctionnement ; le parc agricole doit comprendre les machines et les appareils indispensables aux travaux quotidiens ; le cheptel mort et les bâtiments doivent être proportionnels à la dimension de l'exploitation et aux modes de construction utilisés et l'exploitation doit pouvoir disposer de sa propre main-d'œuvre, dont la main-d'œuvre familiale et les employés (cf. commentaire OTerm ad art. 6 al. 2 OTerm ; arrêt du TAF B-2248/2012 du 24 mai 2013 consid. 6.1). 6.1.3 Les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation – par exemple les locaux techniques, granges et étables – (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 et 121 III 75 consid. 3c ; YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, vol. II, 2006, p. 347 ; HOFER, op. cit., n o 25 ad art. 7 LDFR). Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent être convenables (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 et 82 II 4 consid. 2). Pour
B-7313/2017 Page 10 juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (cf. DONZALLAZ, op.cit., n° 2549), sans nécessairement tenir compte de l’usage effectif et actuel des bâtiments en cause (cf. arrêts du TF 5A_345/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3.2 et 5A.15/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.2). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments existants (cf. DONZALLAZ, op. cit., n os 2532 et 2539). Quand bien même cette jurisprudence a été rendue en application de la LDFR et non de l’OTerm, il y a lieu de s’y référer dès lors qu’une entreprise au sens de la première est nécessairement une exploitation au sens de la seconde (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). 6.2 En l'espèce, l'exploitation soumise à la reconnaissance comprend des terrains, des bâtiments et du cheptel sis respectivement à M., à O. et à N.. Dès lors qu’une exploitation agricole consiste en une unité économique, tous ces éléments doivent être examinés conjointement comme formant un ensemble dans le cadre de la reconnaissance (cf. consid. 6.1.1 in fine). 6.2.1 S'agissant des éléments sis à N., il sied de relever que si le recourant a admis la mise en location d’un bâtiment ainsi que la transformation de l'étable à bovins en box à chevaux, on ne saurait d’emblée en déduire que ceux-ci ne sont plus affectés à des activités agricoles dès lors que les bâtiments peuvent être jugés suffisants indépendamment de l’usage effectif et actuel de ceux-ci (cf. consid. 6.1.3). Les éléments du dossier ne permettent pour le reste pas de déterminer si dits bâtiments sont en mesure ou non de constituer les éléments d’une éventuelle unité d’exploitation sur le site de N.. Il s’ensuit que, pour ce motif déjà, il convient d’accueillir le recours, de renvoyer la cause pour réexamen non pas des seuls éléments de M. et de O._______ mais également de ceux de N.. 6.2.2 De plus, même si l'on devait arriver à la conclusion que les bâtiments de N. avaient perdu leur caractère agricole, il conviendrait encore de déterminer dans quelle mesure les terrains du même site ne devraient pas néanmoins être inclus dans l'examen de la reconnaissance de l'exploitation.
B-7313/2017 Page 11 En effet, selon l'art. 13 OTerm, la surface de l'exploitation comprend la surface agricole utile (let. a), la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages) et les autres surfaces boisées (let. b), la surface improductive couverte de végétation (let.c), les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables (let.d), les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau (let. e). Or, il ressort du dossier que les différentes parcelles du domaine de N._______ sont situées en zone agricole et totalisent une surface d'environ 14.06 ha en nature pré-champ et de 0.28 ha en forêt (cf. pc 31 du dossier de l'autorité inférieure et p. 6 de la décision de la deuxième instance). Aussi, même à supposer que les bâtiments aient effectivement perdu toute affectation agricole et qu’une partie des surfaces soit allouée à un centre équestre, cela ne signifie pas encore pour autant que l'ensemble des terrains y attenants ne soient plus destinés à l’agriculture. On ne saurait dès lors tout bonnement les exclure de l'examen de la reconnaissance de l'exploitation. Pour ce motif également, il convient de renvoyer la cause pour réexamen des éléments sis à N._______ y compris. 6.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée devant la première instance afin qu'elle statue sur la reconnaissance de l'exploitation dans le sens des considérants ; elle procédera, si nécessaire, aux mesures d'instruction idoines.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure, afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires, est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).
B-7313/2017 Page 12 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 1'200 francs versée par le recourant le 9 janvier 2018 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'espèce, le recourant, qui obtient gain de cause et qui est représenté par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, soit un recours de cinq pages, une réplique de quatre pages ainsi qu'une détermination d'une page et demie, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 1'200 francs et de mettre celle-ci à la charge du canton de Vaud (cf. art. 64 al. 2 PA).
Il appartiendra en outre aux autorités cantonales de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elles (cf. art. 68 al. 5 LTF par analogie).
B-7313/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis. Partant, l'arrêt cantonal du 22 novembre 2017 est annulé et l'ensemble de la cause est renvoyé à la première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs sera restituée au recourant une fois l'arrêt entré en force.
Un montant de 1'200 francs sera alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge du canton de Vaud.
L'affaire est renvoyée aux autorités cantonales afin qu'elles fixent une nouvelle fois les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant elles.
Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) – à la deuxième instance (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire) – à l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (courrier A) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Lu Yuan
B-7313/2017 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 29 mars 2019