Cou r II B-70 3 5 /2 01 0 {T 1 /2 } A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler et Francesco Brentani, juges ; Sandrine Arn, greffière. Association Romande des Intermédiaires Financiers ARIF, rue de Rive 8, 1204 Genève, représentée par Me Joëlle Zumoffen Fruttero, recourante, contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Arrêt sur frais et dépens (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2007 et 2C_731/2007 du 2 octobre 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 70 35 /2 0 1 0 Vu la décision du 7 septembre 2006 rendue par l'Autorité de contrôle LBA (depuis le 1 er janvier 2009 : Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA) concernant la taxe de surveillance en matière de blanchiment d'argent due pour l'année 2006 par l'Association Romande des Intermédiaires Financiers (ci-après : ARIF) laquelle s'élève à Fr. (...), le recours déposé par l'ARIF contre cette décision, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2324/2006 du 7 novembre 2007 admettant partiellement ledit recours et ramenant le montant de la taxe de surveillance à Fr. (...), les recours interjetés contre dit arrêt devant le Tribunal fédéral par l'ARIF et l'Administration fédérale des finances, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2007 et 2C_731/2007 du 2 octobre 2008 aux termes duquel ledit Tribunal admet partiellement les recours, annule partiellement l'arrêt B-2324/2006 du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause à l'Administration fédérale des finances pour un nouveau calcul de la taxe dans le sens des considérants ; dit arrêt mentionne que, le cas échéant, le Tribunal administratif fédéral rendra une nouvelle décision concernant les frais de la procédure devant lui, le courrier du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2010 invitant la FINMA à lui transmettre les décisions rendues par l'Autorité de contrôle LBA relatives au nouveau calcul des taxes de surveillance, le courrier du 18 août 2010 de la FINMA transmettant au Tribunal de céans la décision rendue le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA dans laquelle dite autorité a procédé au nouveau calcul de la taxe conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité et a ainsi fixé à Fr. (...) le montant de la taxe dû par l'ARIF pour l'année 2006, les autres actes de procédure, Page 2
B- 70 35 /2 0 1 0 et considérant qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt B- 2324/2006 du Tribunal administratif fédéral du 7 novembre 2007 et la nouvelle décision de taxation prise par l'Autorité de contrôle LBA le 25 novembre 2008, il incombe désormais au Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée par-devant lui, qu'il apparaît à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours déposé par la recourante doit être admis que très partiellement, uniquement en ce qui concerne le calcul de la taxe litigieuse (consid. 9), que, dans cette mesure, le Tribunal fédéral a mis à la charge de l'ARIF un montant de Fr. 4'000.- à titre de frais judiciaires pour la procédure de recours pendante devant lui, qu'en l'espèce, la différence entre le montant de la taxe fixé par le Tribunal de céans dans son arrêt du 7 novembre 2007 (...) et celui calculé le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral (...) s'élève à Fr. 3'551.-, que cette différence (au demeurant négative) peut être qualifiée de minime compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, que, dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant des frais de procédure requis par arrêt B-2324/2006 du 7 novembre 2007, que, dès lors, en application de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF, les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de l'ARIF et sont partiellement compensés par l'avance de frais d'un montant de Fr. 2'000.- versé le 15 novembre 2006, le solde de Fr. 1'000.- devant être acquitté sur le compte du Tribunal administratif fédéral dès l'entrée en force du présent arrêt, que, pour les mêmes motifs, il se justifie, en application des art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario, de ne point allouer de dépens à la recourante pour la procédure relative à l'arrêt B-2324/2006, Page 3
B- 70 35 /2 0 1 0 qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) pour le présent prononcé, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt B-2324/2006 sont fixés à Fr. 3'000.- et sont mis à la charge de la recourante. Ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà effectuée, le solde de Fr. 1'000.- devant être versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral une fois le présent arrêt entré en force. 2. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure B-2324/2006. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent prononcé, ni alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : -à la recourante (acte judiciaire ; annexes : copie des courriers du Tribunal de céans du 12 août 2010 et de la FINMA du 18 août 2010 ainsi que de la décision de l'Autorité de contrôle LBA du 25 novembre 2008) ; -à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ; -à l'Administration fédérale des finances (acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Jean-Luc BaechlerSandrine Arn Page 4
B- 70 35 /2 0 1 0 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 18 novembre 2010 Page 5