B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-6647/2024
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition
Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Vera Marantelli, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-6647/2024 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante) s’est présentée pour la seconde fois à l’examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l’examen fédéral) en 2024. B. Par décision du 25 septembre 2024, la Commission d’examen de médecine humaine (ci-après : l’autorité inférieure) a prononcé l’échec de la recourante audit examen, pour le motif qu’elle avait échoué à l’épreuve pratique standardisée (Clinical skills ; ci-après : l’épreuve pratique ou l’épreuve CS). C. Par écritures du 22 octobre 2024, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant à son annulation. A l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’un vice dans le déroulement de l’épreuve pratique. Elle explique que l’examinateur de la station 10 « [...] » a ouvert la porte de la salle d’examen alors qu’elle lisait les consignes de la station affichées sur celle-ci. Cette interruption – qu’elle estime à quelques secondes – lui aurait fait perdre du temps, l’aurait déstabilisée et aurait affecté ses prestations à cette station ainsi qu’aux suivantes. D. Par réponse du 31 janvier 2025, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle expose que la recourante a obtenu 986 points pour un seuil de réussite fixé à 1'060, ce qui la classe dans le groupe de performance le plus faible. Elle explique que l’examinateur de la station 10 était arrivé avec un léger retard et qu’en ouvrant la porte de la salle d’examen, il avait brièvement interrompu la recourante dans sa lecture des consignes. Elle relève toutefois que l’énoncé était court et qu’un exemplaire de celui-ci était également disponible dans la salle. Elle indique que cette interruption avait pu « déstabiliser » (sic) la recourante, mais souligne qu’un médecin doit, dans sa vie professionnelle, affronter des événements plus délicats tout en conservant son calme. De plus, les candidats à l’examen fédéral seraient régulièrement confrontés, lors de leur formation, à des situations inattendues et l’objectif de celle-ci serait également de leur apprendre à les gérer et à y réagir de manière adéquate.
B-6647/2024 Page 3 E. Par réplique du 5 mars 2025, la recourante soutient qu’elle doit pouvoir repasser l’épreuve CS en raison de nombreux vices dans le déroulement de celle-ci. Elle conteste que l’examinateur soit arrivé en retard à la station 10, la porte ayant été ouverte depuis l’intérieur de la salle d’examen. Elle relève que les candidats devaient mémoriser certaines informations figurant sur les consignes lors de la préparation et réfléchir à la résolution du cas, et qu’ils risquaient de perdre des points en communication s’ils ne commençaient à raisonner qu’une fois entrés dans la salle d’examen, cessant alors de regarder le « faux patient » (sic) et de lui adresser la parole. Elle estime que l’épreuve CS est exigeante et tend à ne laisser aucune chance de réussite aux candidats. Selon elle, ladite épreuve ne reflète nullement la réalité de l’activité médicale : les « faux patients » (sic) sont en parfaite santé, alors qu’ils sont censés (...), et à la station 4, ils simulent (...) sans que (...). Elle soutient en outre avoir été intimidée par la présence des inspecteurs à la station 9 et avance que le cas de la station « [...] » avait été rédigé par une personne non médicale. Elle admet ne pas avoir précisé que (...) devait être (...), mais argue qu’il n’était pas nécessaire de l’indiquer, dès lors que les médecins connaissaient (...). De plus, elle aurait proposé (...), qui ne serait pas requise par la grille d’évaluation. Elle relève également que le seuil de réussite avait été déterminé sur la base des résultats de candidats qui n’avaient pas subi de perturbations. Elle prétend ensuite que l’autorité inférieure aurait tenu des propos dénigrants à son égard. Selon elle, celle-ci a délibérément omis la colonne relative à la compétence dans le tableau de sa réponse afin de convaincre le tribunal qu’elle était incompétente. Or, elle aurait été évaluée comme très compétente à la station 2. Elle lui reproche en outre d’avoir qualifié son diplôme comme provenant d’un pays tiers, alors que la médecine est une filière exigeante à (...). Enfin, elle se prévaut de son diplôme de médecine délivré par l’Université de (...) et de sa réussite à l’épreuve « compétence clinique » (sic). Elle souligne également que ses employeurs sont satisfaits de son travail et qu’elle n’a jamais fait l'objet d'une enquête pour erreur médicale. F. Par duplique du 7 avril 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
B-6647/2024 Page 4 recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle estime que les nouveaux arguments invoqués par la recourante dans sa réplique sont irrecevables et conteste l’affirmation selon laquelle les directives de la MEBEKO ne laissent aucune chance de réussite aux candidats. Elle rappelle également que l’éventuelle présence d’inspecteurs à certaines stations avait été annoncée dans le document « Informations à l’attention des candidats », joint à la convocation pour l’épreuve CS adressée à la recourante. Elle expose ensuite qu’il est possible que la porte ait été ouverte depuis l’intérieur, l’examinateur de la station 10 ne disposant pas d’un souvenir précis à ce sujet. Elle ajoute que le temps de préparation appartient aux candidats, tout en précisant que les examinateurs sont conscients de leur situation particulière, et que la consultation ou la relecture des consignes durant l’entretien avec le patient standardisé n’est pas considérée négativement. S’agissant de la station 12 « [...] », elle soutient que la recourante n’a mentionné (...) attendues au point 1a de la grille d’évaluation, et que (...) figure parmi les réponses possibles. Elle explique que (...) fait partie des réponses attendues, et que, selon (...) d’un hôpital universitaire, il s’agit de « [...] », dont (...) doit être effectuée (...). Elle souligne que la situation personnelle de la recourante, ainsi que son expérience professionnelle, n’étaient pas pertinentes pour l’évaluation de l’examen fédéral. Elle indique avoir expliqué dans sa réponse les raisons pour lesquelles la recourante, titulaire d’un diplôme de médecine obtenu à (...), avait dû se présenter aux examens fédéraux afin d’obtenir le diplôme suisse de médecine humaine, faute d’accord bilatéral entre ce pays et la Suisse. Selon elle, la recourante a interprété ces éléments comme un dénigrement. G. Dans ses déterminations du 6 mai 2025, la recourante conteste l’irrecevabilité des arguments nouveaux exposés dans sa réplique. Concernant la station 9, elle affirme que la présence des observateurs avait influencé le comportement du patient standardisé. Celui-ci l’aurait interrompue dans ses questions et aurait refusé d’y répondre, lui reprochant d’avoir posé deux questions simultanément. Elle aurait dû les reformuler séparément, accomplissant ainsi deux fois la même tâche sans bénéficier de points supplémentaires.
B-6647/2024 Page 5 S’agissant de la station 12, elle soutient que la patiente était restée mutique, vraisemblablement conformément aux instructions de ne pas aider le candidat. Elle indique que, titulaire d’un diplôme en médecine et patiente (...), elle ne pouvait ignorer (...), (...). En outre, (...), commercialisé sous le nom de « [...] », serait déconseillé par les professionnels de la santé. Enfin, elle indique n’avoir aucunement interprété l’absence d’accord bilatéral entre (...) et la Suisse comme un dénigrement envers sa personne. H. Dans ses observations du 10 juin 2025, l’autorité inférieure relève que la recourante a introduit derechef de nouveaux arguments dans ses dernières déterminations. Elle expose ensuite la méthode de calcul du seuil de réussite de l’épreuve CS et estime que les critiques soulevées ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat obtenu. Concernant la station 9, elle rappelle que, selon les techniques de communication de base enseignées aux candidats, il ne faut pas poser deux questions simultanément et qu’en situation de l’épreuve CS, le patient standardisé doit uniquement répondre à la seconde. S’agissant de la station 10, elle indique que les circonstances exactes de l’interruption – ouverture de la porte depuis l’intérieur ou l’extérieur – ne sont pas établies, tout en relevant que les déclarations de la recourante apparaissent également contradictoires sur ce point. Elle considère toutefois que l’interruption, estimée à quelques secondes, ne saurait constituer un vice dans le déroulement de l’examen. Elle précise que, même en supprimant le résultat de cette station, la recourante n’atteindrait toujours pas le seuil de réussite fixé alors à 970 points. Quant à la station 12, elle note que la recourante n’a fourni aucune source scientifique à l’appui de ses arguments. Elle ajoute que, selon la grille d’évaluation, la réponse de la recourante aux (...) de la patiente standardisée avait été évaluée comme « plutôt non », tandis que sa (...) avait été jugée « limite ». En outre, elle n’aurait pas expliqué à la patiente ce qu’est (...), alors que celle-ci avait déclaré ne pas le connaître. Enfin, l’autorité inférieure conteste avoir tenu des propos dénigrants à l’encontre de la recourante.
B-6647/2024 Page 6 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi en principe recevable. 2. L’autorité inférieure fait valoir que les nouveaux arguments soulevés par la recourante dans ses écritures postérieures au recours sont irrecevables, dès lors qu’ils pouvaient déjà être invoqués dans celui-ci. Toutefois, ces griefs devant de toute manière être rejetés pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 5 ss), la question de leur recevabilité peut rester indécise. 3. Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée. 3.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examens observent une certaine retenue, en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6777/2024 du 8 août 2025 consid. 2.1 et la réf. cit). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). En outre, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la partie
B-6647/2024 Page 7 recourante ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 et 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF du B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). Ce faisant, l'autorité de recours n'est ni tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité de décision et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen (cf. arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1 et la réf. cit.). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid 5.4.1 ; arrêt du B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6777/2024 du 8 août 2025 février 2025 consid. 2.2 et la réf. cit.). 3.3 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur les examens dans le domaine de la médecine humaine (cf. arrêt du TAF B-6777/2024 du 8 août 2025 février 2025 consid. 2.4 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants, susceptibles de démontrer que les appréciations de la commission d’examen sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les réf. cit). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne
B-6647/2024 Page 8 satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les réf. cit). 4. 4.1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1). L’art. 13 expose que, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le contenu de l’examen (cf. let. a), la procédure d’examen (cf. let. b) et les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts (cf. let. c). Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, nomme les commissions d’examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires (cf. art. 13a LPMéd). Son art. 14 indique que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (cf. al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (cf. al. 2 let a et b). 4.2 Selon l’art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles (cf. al. 1). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (cf. al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (cf. al. 3). Le candidat qui a réussi l’examen fédéral reçoit un diplôme fédéral accompagné d’une carte (cf. art. 22). 4.3 Se fondant sur l’art. 5a de l’ordonnance précitée, la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales MEBEKO a, sur proposition de la Commission d’examen de médecine humaine, édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l’année d’examen 2024. Il s’agit en particulier des Exigences concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine (ci-après : les Exigences ; pce 5 du dossier de la cause) et des Directives sur les détails
B-6647/2024 Page 9 de l’organisation de l’examen fédéral en médecine humaine (ci-après : les Directives ; pce 6 du dossier de la cause). 4.4 S’agissant de l’épreuve CS, elle se compose de différentes stations, organisées sous la forme d’un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices (cf. art. 12 de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur DFI du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires [ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32]). Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (cf. art. 13 al. 1 de ladite ordonnance). L’art. 14 précise que chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations ; des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen (cf. al. 1). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (cf. al. 2). Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (cf. al. 3). 4.5 L'épreuve pratique consiste en un parcours de 12 stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de station (cf. art. 3.2 let. b des exigences et art. 4.3 let. b des Directives). Dans 11 stations comportant une tâche, le candidat exécute une activité clinique sur les patients standardisés, qui sont préparés aux rôles à jouer. Dans la station sans patient standardisé, le candidat présente à l’examinateur le patient, respectivement les données recueillies à la station précédente. L’examinateur évalue les activités cliniques et la communication avec les patients standardisés à l’aide d’une grille d’évaluation standardisée (cf. art. 3.2 let. c et e des Exigences). 5. La recourante prétend que l’épreuve CS ne refléterait pas la réalité de l’activité médicale. Elle fait valoir que les patients standardisés apparaissent en bonne santé alors qu’ils sont supposés (...), et qu’ils simulent (...) sans que (...). Selon elle, l’épreuve CS a été conçue de manière à ne laisser aucune chance aux candidats de réussir. Par ses critiques, la recourante semble remettre en cause la méthode d’examen en tant que telle, en particulier l’aptitude de celui-ci à atteindre les objectifs de la loi. Il convient dès lors d’examiner si les différentes
B-6647/2024 Page 10 réglementations régissant l’épreuve CS sont conformes au droit, notamment si elles reposent sur une délégation législative valable. 5.1 5.1.1 L'art. 164 al. 2 Cst. concrétise le principe de la délégation de compétences législatives au niveau fédéral. Une telle délégation est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle. Elle doit ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale, se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle- même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 141 V 688 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-1673/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 et les réf. cit.). 5.1.2 La norme adoptée par le délégataire doit en outre être conforme à la loi et à la Constitution fédérale, c’est-à-dire qu’elle doit demeurer dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Lorsque la délégation est peu précise et donne un large pouvoir d'appréciation au délégataire, le Tribunal administratif fédéral se limite, selon le principe de l'immunité des lois fédérales (cf. art. 190 Cst.), à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences du législateur ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution fédérale (cf. notamment ATF 147 V 242 consid. 7.1 et les réf. cit.). Ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier si les dispositions visées sont propres à réaliser le but de la loi fédérale, sans se soucier de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution fédérale ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution fédérale, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 144 II 313 ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-1673/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 et la réf. cit;). 5.1.3 En l’occurrence, la délégation de la compétence pour fixer le contenu et les modalités de l’examen fédéral de médecine humaine au Conseil fédéral, n’est nullement exclue par la Constitution fédérale, en particulier par l’art. 95 Cst. De plus, elle est explicitement prévue à l’art. 13 LPMéd (cf. supra consid. 4.1), à savoir par une loi au sens formelle, et se limite à
B-6647/2024 Page 11 une matière bien déterminée. La sous-délégation en faveur du DFI est, quant à elle, autorisée par l’art. 48 al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) et celle en faveur de la Commission d'examen de médecine humaine par l’art. 13a LPMéd. De même, l’art. 13 al. 1 LPMéd énonce les points essentiels de la matière à réglementer. Il suit de là que les conditions de l’art. 164 al. 2 Cst. sont réunies ; la délégation est dès lors admissible (cf. arrêt du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 7.2.2). En outre, la norme de délégation qui prévoit que le contenu et la procédure d’examen relèvent de la compétence du Conseil fédéral – lequel peut ensuite également déléguer cette compétence au DFI et conférer des mandats à la Commission d'examen de médecine humaine – laisse un large pouvoir d'appréciation au délégataire. En l’espèce, les critiques toutes générales de la recourante ne permettent pas de déduire que les réglementations concernant l’examen CS ne sont pas en mesure d’atteindre le but visé par le législateur (cf. art. 14 al. 2 LPMéd). En effet, le seul fait que les patients standardisés ne présentaient pas l’apparence de personne malade ne suffit pas à établir que, de manière générale, l’examen mis en place est impropre à atteindre ce but. L’allégation selon laquelle l’épreuve CS aurait été conçue pour empêcher les candidats de réussir n’est, quant à elle, soutenue par aucun moyen de preuve ou élément concret. Il s’ensuit que les différentes ordonnances et réglementations arrêtées demeurent dans le cadre de la loi et sont à même d’atteindre les buts arrêtés à l’art. 14 al. 2 LPMéd (cf. consid. 4.1 ; dans le même sens, voir arrêt du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 7.2.2). Les arguments de la recourante ne permettent en tous cas pas de démontrer le contraire. Enfin, lesdites réglementations sont conformes à la Constitution fédérale, en particulier à son art. 9. On ne saurait en effet admettre qu'elles n'ont ni sens ni but, ni qu’elles établissent des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignorent des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. notamment ATF 136 II 337 consid. 5.1). 5.2 Il suit de là que la délégation législative ayant abouti à l’adoption des normes régissant l’examen fédéral de médecine humaine est pleinement valable. L’ensemble des griefs de la recourante s’en prenant de manière générale au contenu et à la procédure de l’examen sont dès lors infondés et doivent être écartés.
B-6647/2024 Page 12 6. La recourante invoque plusieurs irrégularités dans le déroulement de l’examen fédéral. A la station 9, elle soutient que la patiente standardisée l’a interrompue dans ses questions et a refusé d’y répondre jusqu’à ce qu’elle les reformule. La présence des observateurs l’aurait également perturbée. S’agissant de la station 10, elle affirme avoir subi une interruption de plusieurs secondes dans la lecture des consignes en raison de l’ouverture de la porte de la salle d’examen par l’examinateur. Selon elle, cet incident lui a fait perdre du temps et l’a déstabilisée, affectant ainsi ses prestations à cette station et aux suivantes. Quant aux circonstances de cette interruption, elle a d’abord exclu tout retard de l’examinateur avant d’affirmer, dans ses écritures subséquentes, qu’il était arrivé tardivement à la 7 ème station de son parcours, soit la station 10. Enfin, elle reproche à la patiente standardisée de la station 12 d’être demeurée mutique, estimant que celle-là avait reçu la consigne de ne pas aider les candidats. L’autorité inférieure relève que les déclarations de la recourante quant aux circonstances de l’interruption à la station 10 sont contradictoires. Elle reconnaît toutefois ne pas être en mesure de les établir avec certitude, tout en admettant qu’un incident s’était effectivement produit. Quoi qu’il en soit, celui-ci ne constituerait pas un vice susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. 6.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 6.7 et 8 non publié in : ATF 147 I 73 ; arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-7022/2024 du 8 août 2025 consid. 2.3 et la réf. cit.). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_443/2023 du 15 janvier 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il
B-6647/2024 Page 13 pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêt du TF 2C_443/2023 du 15 janvier 2025 consid. 3.1 et la réf. cit. ; arrêt du B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 7.1.3 et la réf. cit.). Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle perturbation soit susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci doit être d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêt du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.3 et les réf. cit.). 6.2 6.2.1 En l’espèce, si la recourante avait d’une quelconque manière été perturbée ou dérangée durant son examen en raison des agissements des patients standardisés ou de la présence des observateurs – éventualité pourtant annoncée dans le document « Informations à l’attention des candidats » qui lui avait été adressé (cf. pces A et B de la duplique) – elle devait le signaler sans délai. Or, elle ne s’est plaint d’avoir été déstabilisée ni durant son épreuve, ni le plus tôt possible après celle-ci. Au contraire, elle n’a soulevé les prétendues irrégularités relatives au déroulement de l’examen que dans le cadre du recours formé contre la décision constatant son échec à l’examen fédéral. Aussi, on ne saurait considérer qu’elle les ait invoquées sans retard. Son grief s’avère en conséquence tardif. 6.2.2 S’agissant de la station 10, les circonstances entourant la survenance de l’interruption demeurent incertaines. Les déclarations de la recourante sont contradictoires sur ce point, et l’autorité inférieure n’a pas davantage été en mesure de les établir. Cependant, il n’est pas contesté que la recourante avait subi une interruption de quelques secondes dans la lecture des consignes. Toutefois, l’énoncé de cette station était succinct et un exemplaire de celui-ci était également disponible dans la salle d’examen. En outre, la durée d’une station étant de 13 minutes, la perte de temps occasionnée doit être considérée comme très marginale. Aussi, même à supposer que ce bref contretemps puisse être qualifié de vice dans le déroulement de l’examen et que la recourante l’ait soulevé à temps il ne saurait revêtir une gravité telle qu’il ait profondément et durablement altéré la capacité de concentration de la recourante au point de compromettre l’évaluation de ses prestations. L’échec à cette station,
B-6647/2024 Page 14 comme à celles qui ont suivi, ne permet pas à eux seuls de retenir que l’interruption subie en fût la cause. Par surabondance, on est en droit d'attendre d'une candidate à l'examen fédéral de médecine qu'elle sache gérer son stress et les contraintes liées au déroulement de l'examen et qu'en conséquence, elle ne soit pas décontenancée par une interruption de quelques secondes dans la lecture des consignes (cf. arrêt du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.3.2 et les réf. cit.). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 7. En tant que la recourante prétend que le seuil de réussite fixé par l’autorité inférieure aurait été calculé sur la base des résultats de candidats n’ayant pas été perturbés durant l’épreuve, son grief n’a pas de portée propre. En effet, comme constaté précédemment (cf. consid. 6.2.2), l’incident invoqué n’a pas été de nature à influer les prestations de la recourante à l’épreuve CS. 8. La recourante critique ensuite l’évaluation de la station 9. Elle soutient avoir dû demander à deux reprises au patient standardisé s’il (...) ou (...). Selon elle, cela aurait dû lui valoir des points supplémentaires. En l’espèce, il ressort du point 2d de la grille d’évaluation de cette station que (...) sont : (...), (...) et (...). L’examinateur coche ensuite la case « les trois », « deux », « un » ou « aucun » en fonction du nombre de (...) demandés par le candidat. La grille d’évaluation ne prévoit cependant aucunement l’attribution de points additionnels en cas de répétition d’une question par le candidat. Une telle possibilité n’est pas davantage prévue par les Directives ou les Exigences. Enfin, la recourante ne prétend pas avoir demandé un troisième (...) au patient standardisé. Aussi, en sélectionnant la case « deux », l’examinateur n’a pas procédé de manière arbitraire. En tant que la recourante s’en prend au comportement du patient standardisé, lequel aurait refusé de répondre aux questions tant qu’elles n’étaient pas reformulées, son grief est, comme relevé précédemment, tardif (cf. consid. 6.2.1). Infondé, le recours doit également être rejeté pour ce motif.
B-6647/2024 Page 15 9. La recourante s’en prend encore à la station 12. 9.1 Elle soutient que la donnée de cette station a été rédigée par une personne non médicale. Selon les Exigences, les représentants des facultés de médecine élaborent les questions, exercices et stations. Avant l’examen, les nouveaux contenus d’examen doivent être vérifiés si possible dans un processus consensuel par un review board national s’ils sont corrects et pertinents, et que le degré de difficulté est approprié. Dans ce contexte, il vérifie aussi les critères d’évaluation de l’épreuve CS et la clé de réponse. Des experts compétents en la matière vérifieront si les questions, les exercices et les activités cliniques aux stations sont corrects sur les plans formel et linguistique (cf. art. 1 let. c). Les épreuves sont élaborées sur la base du blueprint (table des matières pondérée). L’épreuve CS est composée par l’Institut d’enseignement médical de l’Université de Berne (IML) à partir du pool des stations acceptées par le review board (cf. art. 1 let. d). En l’espèce, la recourante se contente d’alléguer que le cas de la station 12 aurait été élaboré par une personne non qualifiée, sans fournir le moindre moyen de preuve à l’appui. Son grief, purement appellatoire, doit dès lors être écarté. 9.2 9.2.1 La recourante conteste ensuite l’évaluation de cette station. Elle fait valoir que, diplômée en médecine et soumise (...), il est inconcevable qu’elle ait omis de mentionner (...). De plus, (...). Elle fait également valoir qu’il n’était pas nécessaire de préciser (...) et que celui-ci, commercialisé sous le nom de « [...] », est déconseillé par les spécialistes, notamment en raison de (...) et (...). Enfin, elle affirme avoir mentionné (...). 9.2.2 En l’espèce, selon la grille d’évaluation de cette station, à l’exception du (...), la recourante n’a proposé aucune des autres (...). Ses qualifications professionnelles, (...) auxquels elle est soumise, ou encore (...) ne permettent pas de conclure qu’elle a effectivement présenté tous ceux exigés par la grille d’évaluation (cf. infra consid. 10). S’agissant de (...), elle n’apporte aucun élément concret permettant de retenir qu’elle l’aurait mentionnée durant l’épreuve. Quant (...), à supposer qu’elle l’ait évoqué, elle admet toutefois ne pas avoir (...). Or, (...) est
B-6647/2024 Page 16 expressément requise par la grille d’évaluation, de sorte que son omission justifie déjà, à elle seule, l’appréciation retenue par l’examinateur. Au demeurant, même si la réponse donnée par la recourante devait être considérée comme partiellement correcte, il y a lieu de noter que les examinateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation s'agissant de l'attribution de notes pour de telles réponses ; il leur appartient ainsi de décider si – et le cas échéant dans quelle mesure – le candidat peut obtenir une partie des points à attribuer (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF B-4927/2021 du 16 mars 2022 consid. 6 et les réf. cit.). Enfin, la recourante se borne à affirmer que (...) « [...] » ne serait pas (...) en raison de (...), sans apporter d’éléments de preuve permettant de l’étayer. Elle ne fait ainsi qu’opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs. Il suit de ce qui précède que l’évaluation de la station 12 ne prête pas le flanc à la critique ; les arguments de la recourante ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 10. La recourante se prévaut encore de son expérience professionnelle en Suisse, de ses diplômes de médecine, de sa réussite à l’épreuve « compétence clinique » (sic), ainsi que du fait qu’elle donne satisfaction à ses employeurs et n’a jamais été sanctionnée pour erreur médicale. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à réformer la décision d’échec à l’examen fédéral en médecine humaine. En effet, selon la jurisprudence constante, seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens ; l’éventuel savoir ou savoir- faire que celui-ci estime posséder en la matière ne saurait influer sur le résultat de son examen (cf. arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 7 et les réf. cit.). 11. La recourante avance enfin que l’autorité inférieure s’est montrée dénigrante à son égard dans ses écritures. Selon elle, l’omission de la colonne relative aux compétences dans le tableau de la réponse vise à convaincre le tribunal de son incompétence. Elle lui reproche en outre d’avoir qualifié son diplôme comme étant délivré par un pays tiers. En l’espèce, le tableau cité par la recourante présente le résultat final et le groupe de performance de celle-ci à chaque station, tels qu’ils ressortent du document « Informations détaillées relatives à votre résultat à l’examen fédéral en médecine humaine Epreuve 2 : Clinical skills 2024 » (cf. pce 9
B-6647/2024 Page 17 du dossier de la cause). L’absence d’indication de ses compétences ne saurait dès lors être interprétée comme une volonté de la dénigrer. Quant à la prétendue qualification du diplôme comme étant délivré par un Etat tiers, elle ne ressort nullement des écritures de l’autorité inférieure, celles- ci se limitant à indiquer le pays d’obtention du diplôme afin d’expliquer les raisons pour lesquelles la recourante avait dû se présenter à l’examen fédéral. En tout état de cause, une telle qualification ne revêt aucune connotation péjorative. Enfin, rien dans le dossier ne laisse apparaître un quelconque jugement de valeur à l’encontre de la recourante. Infondé, le grief de la recourante doit dès lors être écarté. 12. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 13. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, acquittée par celle-là en date du 31 octobre 2024. 14. Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante, qui n’est de surcroît pas représentée, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité inférieure, elle n’y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 15. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au
B-6647/2024 Page 18 Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat. En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_78/2025 du 4 février 2025 consid. 4.1).
B-6647/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-6647/2024 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 9 janvier 2026
B-6647/2024 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)