Cou r II B-65 5 5 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9 Jean-Luc Baechler (président du collège), Marc Steiner, Vera Marantelli, juges, Sandrine Arn, greffière. X._______, recourant, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Maturité fédérale. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 65 55 /2 0 0 8 Faits : A. X._______ s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen suisse de maturité qui s'est déroulé du 18 août au 11 septembre 2008 à Lausanne. Par décision du 16 septembre 2008, la Commission suisse de maturité a notifié au prénommé qu'il avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré. Elle a également informé ce dernier que, comme il avait déjà épuisé les possibilités de répétition, il ne pourrait plus se présenter à l'examen. B. Par courrier du 16 octobre 2008, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il demande à se représenter aux examens écrits et oraux de français ainsi que d'italien afin de pouvoir accéder à l'université. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel qu'il méritait, compte tenu de ses prestations, de meilleures notes aux épreuves de français et d'italien. Il ajoute également qu'il vivait un contexte familial difficile durant cette période d'examen, précisant de surcroît que le stress et la peur de ne pas réussir l'avaient envahi en permanence ; ces éléments expliqueraient les résultats insuffisants obtenus, en particulier s'agissant de l'examen de français. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité, par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER), a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse du 1 er décembre 2008. Elle relève en premier lieu qu'un recours doit être fondé sur des arguments précis relevant soit du vice de forme, soit de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que le recourant totalise 89.5 points sur les 92 points exigés et une somme des écarts de points par rapport à 4.0 de 8 sur 7 au maximum ; les critères de réussite ne sont donc en l'espèce pas satisfaits. Elle explique par ailleurs que cet écart de 2.5 points est considéré comme important pour la direction de l'examen, précisant que la situation du recourant ne saurait être qualifiée de cas limite. Page 2

B- 65 55 /2 0 0 8 Elle a également produit les épreuves écrites de ce dernier en français et en italien. D. Par décision incidente du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant la réponse de l'autorité inférieure en y annexant ses épreuves écrites corrigées de français et d'italien. Elle a également invité ce dernier à motiver son recours en précisant pour quelles raisons il estimait que ses prestations avaient été sous- évaluées en l'avertissant que, à défaut, son recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable sous suite de frais. Par courrier daté du 10 décembre 2008, le recourant évoque tout d'abord l'état de stress et d'angoisse dans lequel il était lors de l'examen en précisant que cet état a pu contribuer au fait qu'il soit passé à côté de son sujet lors de son écrit de français. Il décrit également un contexte familial difficile lors de l'examen en raison de la mort de son oncle. Il précise ensuite que le motif de son recours est le même que celui cité dans sa lettre du 16 octobre 2008, à savoir qu'il a été mal noté pour les épreuves orales. Il méritait, selon lui, une note de 6.0 à l'oral d'italien et sa note de 2.5 en français serait nettement insuffisante. A cet égard, il relève que si l'on peut examiner les épreuves écrites, personne ne peut en revanche justifier les épreuves orales. Il critique pour le reste le système suisse qui empêcherait un candidat de se représenter une troisième fois aux épreuves sanctionnées par un échec. Invitée à se prononcer sur le courrier du recourant, l'autorité inférieure a, en date du 23 décembre 2008, précisé au Tribunal de céans qu'elle n'avait pas d'éléments nouveaux à apporter. E. En date du 14 janvier 2009, l'autorité de céans a prié la Commission suisse de maturité de lui transmettre les avis écrits des examinateurs au sujet des épreuves écrites et orales litigieuses. Dite commission a transmis les documents requis par courrier daté du 19 février 2009. Par décision incidente du 2 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant les avis écrits des deux examinatrices ainsi que de l'expert et a, de nouveau, invité ce dernier à motiver son recours en précisant pour quelles raisons il estimait que ses Page 3

B- 65 55 /2 0 0 8 prestations avaient été sous-évaluées, en l'avertissant que, à défaut, son recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable sous suite de frais. F. Par courrier du 8 mars 2009, le recourant a maintenu son avis selon lequel ses prestations auraient mal été évaluées. Il affirme tout d'abord que les examinateurs ne s'attendaient pas à devoir justifier les mauvaises notes qu'ils lui ont attribuées. Il précise que ceux-ci n'ont pas su porter un jugement au moment de la correction et qu'ils utilisent à présent des arguments sans fondement pour justifier leur notation. En particulier, il rejette les critiques de l'examinatrice quant à l'épreuve de français (« un état de confusion, explication pas claire, obligeant à me ramener à chaque fois dans le sujet ») ; les termes utilisés démontreraient, selon lui, toute la capacité d'imagination de celle-ci. Quant aux explications justifiant la notation de son épreuve orale d'italien, elles lui inspirent le dégoût. A cet égard, il explique avoir effectué deux séjours linguistiques dans un institut à Florence où ses professeurs auraient considéré qu'il avait de bonnes connaissances et compréhension de la langue italienne ; il y aurait par ailleurs travaillé l'ouvrage d'Alessandro Baricco - sujet de son examen oral litigieux - à plusieurs reprises. Il estime par conséquent qu'il maîtrisait parfaitement ce sujet et soutient que les critiques de l'examinatrice sont totalement fausses. Il réaffirme qu'il méritait la note de 6, ne comprenant pas le raisonnement de l'examinatrice. Il ajoute enfin être une victime de la méchanceté de l'homme. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées Page 4

B- 65 55 /2 0 0 8 aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 16 septembre 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Le recours, mis à la poste le 16 octobre 2008, a été déposé en temps utile (art. 50 PA). 2. 2.1Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable en l'espèce, il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs présentés dans un recours de droit administratif. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1). Une motivation même brève est suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c). Il n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient Page 5

B- 65 55 /2 0 0 8 recevables ; il suffit qu'elles résultent clairement des motifs allégués (ATF 131 II 449 consid. 1.3). Toutefois, si le recours ne contient aucune motivation, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 3c). Il en va de même si la motivation n'est pas topique (ATF 118 Ib 134 consid. 2). 2.2Dans son recours du 16 octobre 2008, le recourant se plaint des notes obtenues aux examens écrits et oraux de français ainsi que d'italien. Il ne soulève aucun grief à l'encontre des notes obtenues dans les autres branches. Pour l'essentiel, concernant l'épreuve orale d'italien, il s'étonne de sa note de 4.5 et estime qu'il aurait dû obtenir une note de 5.5, voire 6.0, compte tenu de la bonne prestation qu'il aurait faite. Il soutient par conséquent avoir été mal noté, tout comme en ce qui concerne l'examen écrit d'italien. Il s'étonne également des notes désastreuses obtenues aux examens de français, en particulier dans la mesure où il aurait effectué toute sa scolarité dans cette langue. Il ajoute enfin qu'il vivait une période difficile (contexte familial) durant la préparation des examens, précisant de surcroît que le stress et la peur de ne pas réussir l'avaient envahi en permanence. Le Tribunal de céans a, en date du 4 décembre 2008, transmis au recourant la copie corrigée des examens écrits d'italien et de français, en l'invitant à compléter les motifs de son recours ; la copie corrigée des examens écrits devaient permettre au recourant de comprendre comment son examen avait été apprécié. Dans sa lettre du 10 décembre 2008, le recourant a cependant simplement réaffirmé les critiques invoquées dans son recours du 16 octobre 2008. En effet, il répète, pour l'essentiel, que, au vu des prestations fournies, il méritait de meilleures notes aux examens oraux contestés. A cet égard, il ajoute que si l'on peut « montrer » les épreuves écrites, il n'est en revanche pas possible de justifier les épreuves orales. Il convient en particulier de relever que le recourant ne réaffirme pas avoir été mal noté lors des écrits d'italien et de français ; ce dernier semble même reconnaître être passé à côté de sa dissertation de français. Par la suite, l'autorité de céans a transmis au recourant, par décision incidente du 2 mars 2009, les avis écrits des examinatrices des 25 janvier et 4 février 2009 ainsi que de l'expert du 2 février 2009 portant sur les examens oraux et écrits litigieux et a invité celui-ci à motiver son recours en précisant pour quelles raisons il estimait que ses prestations avaient été sous-évaluées, l'avertissant en même Page 6

B- 65 55 /2 0 0 8 temps que, à défaut, le recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable. Faisant suite à cette invitation, le recourant s'est exprimé par courrier du 8 mars 2009 dans lequel il affirme que la motivation écrite des examinateurs apparaît sans fondement et soutient, tout comme il l'a déjà fait à l'occasion de ses écrits des 16 octobre et 10 décembre 2008, qu'il méritait une meilleure notation. Force est toutefois de constater que, dans son courrier du 8 mars 2009, le recourant n'a pas démontré en quoi ses prestations auraient été sous-évaluées. Ce dernier a pourtant été invité expressément par le juge instructeur à motiver son recours sous peine d'irrecevabilité ; les avis écrits des examinatrices des 25 janvier et 4 février 2009 ainsi que de l'expert du 2 février 2009 concernant les examens oraux et écrits litigieux étaient joints à cette invitation précisément pour lui permettre de critiquer l'appréciation portée par ces derniers. Nonobstant, le recourant ne s'est pas exprimé de façon concrète sur les prises de position de ces derniers mentionnant les raisons des notes insuffisantes obtenues. Le recourant se contente en effet d'affirmer de manière abstraite que leurs arguments apparaissent sans fondement et que leurs critiques sont fausses. Il n'apporte aucun argument concret susceptible d'étayer sa critique et se borne à des déclarations générales sans mentionner le moindre indice qui pourrait laisser apparaître que ses prestations n'auraient pas été évaluées correctement. De fait, il faut bien constater que le recourant n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de compléter son recours. Bien que le Tribunal administratif fédéral établisse les faits et vérifie d'office l'application du droit fédéral, il n'a cependant pas à rechercher toutes les implications juridiques possibles et il ne lui incombe donc pas de suppléer à une argumentation déficiente (arrêt du TF 2A.570/1999 du 12 avril 2000 consid. 1b ; arrêt du TAF B-7949/2007 du 2 septembre 2008 consid. 3.1). 2.3Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 PA et que, conformément à la sanction dûment annoncée, il doit être déclaré irrecevable sur ce point. Au demeurant, à supposer que l'on ait dû entrer en matière sur ce Page 7

B- 65 55 /2 0 0 8 motif, celui-ci aurait tout de même dû être rejeté. En effet, au vu des explications fournies par les experts et compte tenu de la réserve toute particulière dont doit faire preuve le Tribunal de céans en matière d'examen (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid.4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 s.), la décision attaquée n'apparaît pas insoutenable. Rien ne permet en l'espèce de retenir que ces derniers ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous- estimé le travail du recourant en lui attribuant les notes incriminées. 3. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque encore brièvement, dans ses écritures, un contexte familial difficile pendant la préparation des examens (décès de son oncle) ainsi qu'un sentiment permanent de stress et d'angoisse de l'échec qui auraient interféré sur sa capacité de travail et donc sur ses résultats. Le grief du recourant relatif à son état au moment des examens concerne la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. Il doit, par conséquent, être qualifié de grief formel et sera examiné par l'autorité de céans avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3). D'après la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral et des autorités de recours auxquelles il s'est substitué, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (JAAC 59.15 consid. 4 ; arrêt du TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit.). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. entièrement revue et complétée, Berne 2003, p. 452). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du TAF B-7818/2006 du 1 er février 2008 consid.7.1). S'il faut s'en tenir fermement à la jurisprudence constante selon laquelle un certificat médical ultérieur ne peut être pris en Page 8

B- 65 55 /2 0 0 8 compte, il existe néanmoins des exceptions pour lesquelles plusieurs conditions doivent cumulativement être remplies (cf. arrêt du TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 et les réf. cit.) ; point n'est cependant besoin de les examiner en l'espèce dès lors que le recourant n'a jamais produit un tel certificat. En outre, in casu, la teneur des directives de la Commission suisse de maturité pour la période 2003-2006 - dont la validité a été prolongée pour les années 2007 et 2008 - n'est pas différente de ce qui découle de la jurisprudence et de la doctrine. Il apparaît ainsi que la Commission suisse de maturité exige des candidats qu'ils soient en mesure d'apprécier leur état de sorte à faire valoir un retrait des examens avant de s'y présenter (arrêts du TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.2 et B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1 à 4.4). Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne saurait obtenir, sur la base des difficultés d'ordre familial et de l'état d'anxiété allégués, l'annulation de ces examens. Celui-ci n'a en effet fait état de ces circonstances ni avant le début des examens ni pendant ceux-ci. Il ne les a invoqués qu'à l'occasion de son mémoire de recours et n'a, au demeurant, produit aucun certificat médical attestant de l'atteinte à ses capacités de travail. Il n'allègue, pour le reste, nullement ne pas avoir été objectivement en mesure de se rendre compte qu'il devait aviser les experts de sa situation avant le début des examens. Il s'ensuit, que mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Enfin, dans son courrier du 10 décembre 2008, le recourant critique, de manière tout à fait incidente, le système suisse qui empêcherait un candidat de se présenter une troisième fois aux épreuves sanctionnées par un échec. Il n'invoque cependant pas la violation d'un droit constitutionnel. A teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (RS 413.12), un candidat à l'examen de maturité a droit à deux tentatives ; il est donc autorisé à se présenter deux fois à chaque examen. En l'occurrence, dite limitation est contenue dans une ordonnance du Conseil fédéral laquelle a été Page 9

B- 65 55 /2 0 0 8 édictée après consultation de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) conformément à l'art. 7 de la convention administrative du 16 janvier 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la CDIP concernant la reconnaissance des certificats de maturité (FF 1995 II 316). Il ressort de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'étude (RO 1997 2399) que la CDIP est habilitée à collaborer avec la Confédération dans les domaines où les compétences sont partagées entre cette dernière et les cantons, notamment dans le domaine de la reconnaissance des certificats de maturité (cf. art. 3, 4, 5 et 6 dudit accord intercantonal). Aussi, il apparaît que la décision attaquée (en particulier la limitation quant à la possibilité de se représenter à l'examen) repose sur une réglementation qui n'est pas dépourvue de base légale. En outre, il convient de relever que le Tribunal fédéral a refusé à plusieurs reprises de reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de la garantie minimale de l'art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (« droit à un enseignement de base »). Un tel droit ne peut être déduit d'autres droits fondamentaux, tels que la liberté économique ou la liberté personnelle (ATF 125 I 173 consid. 3c et les réf. cit. ; JAAC 67.92 consid. 4.2 à 4.4 ; cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n. 1526). En particulier, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger qu'une disposition cantonale limitant à une seule fois la possibilité de répéter un examen universitaire et prévoyant l'exclusion définitive en cas de second échec ne heurtait aucun droit fondamental constitutionnellement garanti, échappait au grief d'arbitraire et ne violait pas non plus le principe de la proportionnalité (arrêts du TF 2P.203/2001 du 12 octobre 2001 et 2A.201/2005 du 30 juin 2005 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la détermination du nombre de fois qu'un examen pourra être répété appartient à la marge de manoeuvre dont dispose l'autorité compétent pour organiser un examen (arrêt précité du TF 2P.203/2001 consid. 5b) La jurisprudence développée par la Tribunal fédéral en matière d'examen universitaire peut être appliquée par analogie à l'examen suisse de maturité dès lors que cette formation va également au-delà de l'enseignement de base garanti par la Cst. Pag e 10

B- 65 55 /2 0 0 8 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le grief formulé par le recourant doit être rejeté. 5. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, lesquels s'élèvent à Fr. 300.-, doivent être intégralement mis à la charge du recourant. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui, n'étant pas représenté par un avocat, n'a pas subi de frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA). 6. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. Pag e 11

B- 65 55 /2 0 0 8 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé ; annexe en retour et formulaire « adresse de paiement ») -à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le Président du collège :La Greffière : Jean-Luc BaechlerSandrine Arn Expédition : 30 avril 2009 Pag e 12

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