B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6468/2016

A r r ê t du 9 m a i 2 0 1 7 Composition

Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges, Alban Matthey, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Filippo Ryter, avocat, recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen de maturité.

B-6468/2016 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) a échoué une première fois à l’examen suisse de maturité lors de la session d’(...) 2014 ; il avait été mis au bénéfice d’une dérogation lui permettant de disposer de temps supplémentaire en raison de dislexie-dysorthographie. A.b Le candidat a repassé le premier partiel de l’examen suisse de maturité en septembre 2015. A.c En vue de repasser le deuxième partiel lors de la session d'(...) 2016 ; le candidat a requis une prolongation de la dérogation obtenue produisant une attestation logopédique. Par courrier du 10 mai 2016, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) a accordé du temps supplémentaire pour les examens écrits du deuxième partiel, à savoir 30 minutes pour les épreuves de quatre heures et 20 minutes pour les autres. A.d Par acte du 23 septembre 2016, l’autorité inférieure lui a notifié les résultats suivants, précisant que l'examen n’était pas réussi et que, le candidat ayant épuisé ses possibilités de répétition, il ne pouvait plus se présenter : Langue première (Français) 4.0 Deuxième langue (Italien) 3.5 Troisième langue (Anglais) 4.0 Mathématiques 3.5 Biologie 3.0 Chimie 3.0 Physique 3.5 Histoire 4.5 Géographie 5.0 Arts Visuels 4.5 Option spécifique (Economie et droit) 4.0 Option complémentaire (Géographie) 4.5 Travail de maturité 4.5 Total des points à l’issue de la deuxième tentative 82.0

B-6468/2016 Page 3 B. Le 20 octobre 2016, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la note de 4 lui soit attribuée aux épreuves écrites et orales d’italien et qu’un demi-point supplémentaire lui soit accordé afin que l’examen suisse de maturité soit réussi. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, il se plaint en particulier de ce que l’examinatrice de l’épreuve écrite d’italien n’a pas tenu compte du rapport logopédique dans sa correction puisqu’elle lui reproche des insuffisances grammaticales. Il fait ainsi grief à l’autorité inférieure de n’avoir que partiellement pris en compte ledit rapport en accordant du temps supplémentaire ; il y voit un abus de pouvoir d’appréciation confinant à l’arbitraire. Il s’en prend également à l’appréciation de l’épreuve orale indiquant qu’il avait pu rebondir à la suite des orientations de l’examinatrice, répondre à ses questions, ainsi que reconnaître à la lecture d’un passage toutes les informations relatives à un livre. Se référant au rapport de la logopédiste, il ajoute disposer d’un bon vocabulaire et d’une bonne culture générale. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 7 décembre 2016. Elle fait tout d’abord valoir que 20 minutes de temps supplémentaire ont été accordées pour l’examen écrit d’italien comme annoncé par courrier du 10 mai 2016. S’agissant de l’épreuve orale, la prestation du recourant a été évaluée de la même manière que celle des autres candidats ; l’examinatrice avait toutefois été informée du handicap dont celui-ci souffrait. Se référant aux avis de l’examinatrice et de l’expert, elle confirme les notes obtenues par le recourant et précise qu’il n’existe aucun automatisme à l’obtention d’un demi-point supplémentaire pour les candidats ayant obtenu 83.5 points. D. Par réplique du 23 janvier 2017, le recourant a maintenu ses conclusions. Il se plaint tout d’abord de ce qu’aucun temps supplémentaire ne lui ait été accordé pour les épreuves orales. Ce faisant, l’autorité inférieure n’aurait pas pleinement tenu compte du rapport logopédique. De même, il estime que celui-ci devait également être pris en compte lors de l’appréciation des épreuves en particulier en ce qui concerne la syntaxe et la grammaire. E. Dans sa duplique du 22 février 2017, l’autorité inférieure fait valoir que le recourant a été informé de la mesure de compensation par courrier du

B-6468/2016 Page 4 10 mai 2016 mais ne la conteste qu’une fois avoir obtenu les résultats de son examen. Elle estime également important de distinguer la mesure de compensation liée à un handicap et les résultats obtenus aux examens. F. Le recourant s’est encore exprimé par courrier du 3 mars 2017 exposant que ce n’est qu’après avoir reçu ses résultats qu’il s’est rendu compte que son handicap n’avait pas été pris en compte durant les examens oraux. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012

B-6468/2016 Page 5 (ci-après : les directives, < https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/ l-espace-suisse-de-formation/maturite/examen-suisse-de-aturite.html >). 3. 3.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd., Berne 2003, p. 722 ss). 3.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 3.3 Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou si il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).

B-6468/2016 Page 6 4. En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l’examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. En l’espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 82 points et totalise cinq notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont, en l’état, pas réunies. 5. Le recourant se plaint tout d’abord de ce que le rapport logopédique n’a pas correctement été pris en compte dès lors qu’aucun temps supplémentaire ne lui a été accordé pour les épreuves orales et qu’il n’en a pas été tenu compte lors de l’appréciation de ses prestations. 5.1 L'art. 27 de l'ordonnance ESM prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés. Cette disposition est destinée à l'adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d'un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l'examen (cf. arrêt du TAF B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 7 et réf. cit.). Elle ne vise nullement à corriger ultérieurement des résultats insuffisants (cf. arrêt du TAF B-7818/2006 du 1 er février 2018 consid. 7.2). 5.2 En l’occurrence, le recourant a formé une demande de mesure de compensation en produisant un rapport de sa logopédiste daté du 4 mai 2016. Par courrier du 10 mai 2016, l’autorité inférieure a accusé réception de cette demande de temps supplémentaire pour les examens écrits du deuxième partiel et a accordé 30 minutes de temps supplémentaire pour les épreuves de 4 heures et 20 minutes pour les autres. Cette mesure, qui correspond à celle déjà obtenue par le recourant lors d’une précédente session, n’a suscité aucune réaction de celui-ci avant l’annonce des résultats. Il convient ainsi d’examiner si ce grief est tardif comme le soulève l’autorité inférieure.

B-6468/2016 Page 7 5.3 5.3.1 Le courrier par lequel l’autorité inférieure informe le recourant de la mesure de compensation ordonnée en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance ESM constitue sans conteste une décision au sens de l’art. 5 PA. Celle-ci ne concerne pas le résultat des examens mais l’accès à l’examen au sens de l’art. 5 de l’ordonnance ESM (cf. ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.2.2.4 et 2009/20 consid. 3.4). Une telle décision clôt définitivement la procédure d'admission à l'examen ; elle est ainsi finale et peut faire l'objet d'un recours administratif (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 et 2009/20 consid. 3.4). En l’espèce, la décision relative à la mesure de compensation n’a pas été attaquée en temps utile et est donc entrée en force de chose jugée. Le courrier du 10 mai 2016 n’est toutefois pas qualifié de décision ni ne contient de voies de droit. Or, selon la jurisprudence, la notification irrégulière d'une décision, notamment en raison de l'absence d'indication des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; arrêts 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1; 1C_451/2007 du 17 mars 2008 consid. 1.3; 1B_25/2008 du 2 juillet 2008 consid. 1.2.4). On peut ainsi en déduire que le recourant est habilité à remettre en cause la mesure ordonnée dans le cadre d’un recours contre le résultat des examens. 5.3.2 Néanmoins, le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2). En l’occurrence, si le recourant ne doit subir aucun préjudice de ce que l’autorité inférieure n’a pas qualifié son courrier du 10 mai 2016 de décision ni n’a indiqué de voies de droit (cf. supra consid.4.3.1), on demeure en droit d’attendre de lui qu’il signale son désaccord avec la mesure ordonnée le plus promptement possible. En effet, il ressort clairement dudit courrier que seul du temps supplémentaire pour les examens écrits a été accordé

B-6468/2016 Page 8 comme mesure de compensation à l’exclusion de toute autre ; il s’agissait d’ailleurs de la même mesure que celle obtenue lors d’une précédente session. Or, durant toute la durée des examens, le recourant ne s'est nullement plaint auprès de l’autorité inférieure de ce que la mesure prononcée n’était pas suffisante. Au contraire, ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la décision du 23 septembre 2016 constatant son échec, qu'il s’est prévalu de l’insuffisance de la mesure ordonnée. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son grief a été invoqué sans retard. 5.3.3 Il suit de là que le grief du recourant relatif à la non-prise en compte du rapport logopédique est tardif. 5.4 A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que les conclusions et propositions du rapport logopédique ne prévoient aucune mesure quant à l’appréciation des prestations du recourant ni ne préconisent expressément de temps supplémentaire pour les épreuves orales ; il est en effet fait mention de relecture. Aussi, même à supposer que le grief ne fût pas tardif, on ne saurait d’emblée reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir ordonné de telles mesures sur la base dudit rapport. 6. Le recourant s’en prend ensuite à l’évaluation des épreuves écrites et orales d’italien qu’il juge arbitraire. 6.1 L’autorité inférieure se réfère aux avis de l’examinatrice et de l’expert et confirme les notes attribuées pour les deux épreuves d’italien. En particulier, l’examinatrice a indiqué qu’il n’y avait rien d’exceptionnel à reconnaître un ouvrage sur la base d’un extrait et que durant cet exercice, le recourant avait surtout démontré son manque d’esprit critique et synthétique. S’agissant de la partie principale de l’examen, à savoir l’analyse de texte, elle relève une introduction discutable et une analyse non pertinente attestant que le recourant ne maîtrisait pas les rudiments élémentaires de la technique de l’analyse de texte et qu’il n’avait que peu à dire. Elle expose avoir tenté d’aider le candidat mais que celui-ci n’a pas su rebondir. Elle indique encore que sa langue est certes fluide mais non exempte d’erreurs grossières peu compatibles avec un examen d’italien de niveau supérieur. L’expert a quant à lui précisé que l’interprétation du recourant était peu convaincante et que celui-ci avait beaucoup de peine à structurer son

B-6468/2016 Page 9 analyse et avait tendance à partir dans des généralités. Il a également indiqué que le candidat avait reçu beaucoup d’aide de la part de l’examinatrice. 6.2 Outre la non-prise en compte du rapport logopédique lors de l’appréciation (cf. supra consid. 4), le recourant se contente de prétendre que sa prestation lors de l’épreuve écrite d’italien ne permet pas de mettre en doute qu’il dispose de la maturité nécessaire aux études supérieures. S’agissant de l’épreuve orale, il indique de manière péremptoire que l’introduction s’est bien déroulée, que l’examinatrice l’a ensuite orienté sur un thème précis, sur lequel il aurait immédiatement rebondi, qu’il a répondu aux questions de manière perspicace et que, finalement, il a reconnu, à la lecture d’un passage, toutes les informations relatives à un livre. Enfin, il fait valoir que le rapport logopédique fait état d’une bonne compréhension, d’un vocabulaire riche et bien adapté à la situation, ainsi que d’une bonne culture générale. 6.3 Par ces critiques toutes générales et appellatoires, le recourant, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne fait qu’opposer sa propre appréciation de l’examen à celle des examinateurs. Ses allégations ne sont en outre soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.2). Dans ces circonstances et même si on peut regretter le ton utilisé par l’examinatrice dans son avis, rien ne permet de considérer que les appréciations des examinateurs seraient insoutenables. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de ce que sa logopédiste a jugé qu’il disposait d’une bonne compréhension, d’un bon vocabulaire et d’une bonne culture générale. Il n'appartient en effet nullement au tribunal ni d'ailleurs à l'instance inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire que le recourant estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation est contestée, est déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 consid. 5.2). Mal fondé, le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 7. Enfin, dans la mesure où les notes obtenues par le recourant ont été confirmées (cf. supra consid. 5) et, en conséquence, le nombre de points final de 82, nul n’est besoin d’examiner plus avant s’il y aurait lieu de lui

B-6468/2016 Page 10 accorder un demi-point supplémentaire permettant d’atteindre le seuil de réussite de 84 points. 8. En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. – ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. – prestée, le 3 novembre 2016, par le recourant. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 10. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).

B-6468/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800. – sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Expédition : 10 mai 2017

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09.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026