Cou r II B-64 5 5 /2 00 8 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9 Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, Ronald Flury, juges, Vanessa Thalmann, greffière. X._______, représentée par Maître Anouchka Hubert, recourante, contre Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), Kirchlindachstrasse 79, 3052 Zollikofen, autorité inférieure. Admission à une formation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 64 55 /2 0 0 8 Faits : A. A.aX., titulaire d'une licence en droit, a été engagée auprès de l'Ecole Y. pour la période du 22 août 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de maîtresse d'enseignement professionnel A en formation, à temps partiel (24%), pour effectuer des remplacements dans les branches de culture générale. Son engagement a été renouvelé à trois reprises, du 1 er janvier 2006 au 31 janvier 2006 avec un taux d'occupation de 24%, du 1 er février 2006 au 31 juillet 2006 avec un taux d'occupation de 12% et du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007 avec un taux de 12%. La prénommée a également été engagée auprès de l'Ecole Z._______ du 13 janvier 2006 au 24 février 2006, pour 34 périodes au total, pour effectuer des remplacements dans les branches de culture générale. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007 avec un taux d'occupation de 32%. A.bPar contrat du 9 août 2007, l'Ecole Y._______ a renouvelé l'engagement de X._______ en qualité de maîtresse d'enseignement professionnel A en formation pour la période du 1 er août 2007 au 31 juillet 2008 à un taux d'occupation de 36%. Le 5 décembre 2006, la prénommée s'est inscrite auprès de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (remplacé le 1 er janvier 2007 par l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle [ci-après : l'IFFP]) pour y suivre une formation pédagogique de 1'800 heures sur une durée de trois ans en vue de l'obtention d'un diplôme fédéral d'enseignants de culture générale dans les écoles professionnelles. Par courrier du 10 mai 2007, l'IFFP a confirmé à X._______ son admission à la formation «Diplôme pour enseignant-e – Formation 1'800 heures» qui débutait le 30 août 2007. A.cPar courrier électronique du 4 septembre 2007, X._______ a expliqué au responsable régional du secteur Formation de l'IFFP (ci- après : le responsable régional Formation de l'IFFP) qu'elle avait appris, lors de la journée de présentation du 30 août 2007, l'existence Page 2

B- 64 55 /2 0 0 8 d'une formation de 300 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat pour enseignant à moins de 50%. Arguant du fait qu'elle ne travaillerait pas à un taux supérieur de 50%, elle sollicita, avec le soutien de l'Ecole Y., un transfert de cours en vue de suivre la formation de 300 heures (filière de certificat) au lieu de la formation de 1'800 heures (filière de diplôme) pour laquelle elle s'était inscrite. Le 10 septembre 2007, l'IFFP a communiqué à la prénommée qu'elle débutera la formation de 300 heures le 27 octobre 2007 à Lausanne. Toutefois, par courrier électronique du 12 septembre 2007, le responsable régional Formation de l'IFFP a informé X. que le cadre légal ne prévoyait pas de formation pédagogique de 300 heures pour les enseignants de culture générale. Il lui confirma qu'elle était attendue pour la formation de 1'800 heures sur trois ans à laquelle elle s'était initialement inscrite. Le 19 septembre 2007, X._______ a informé le responsable régional Formation de l'IFFP qu'elle renonçait à poursuivre la formation de 1'800 heures. A.dX._______ s'est également adressée aux autorités cantonales (...) et, plus particulièrement, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le Département cantonal), dans le but de l'autoriser à effectuer la formation de 300 heures dispensée par l'IFFP afin de lui permettre d'enseigner à temps partiel la culture générale à l'Ecole Y.. Par courrier du 26 février 2008, le Département cantonal a informé la prénommée que les cantons n'avaient aucune compétence en matière d'admission à l'IFFP et a transmis à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) sa requête sollicitant une autorisation de suivre la formation pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP comme objet de sa compétence. B. Par écritures du 21 juillet 2008, X. a recouru pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'absence de décision de la part de l'OFFT et de l'IFFP. Le 28 août 2008, l'IFFP a rejeté la requête de la recourante tendant à Page 3

B- 64 55 /2 0 0 8 son admission à la formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures. Par arrêt du 15 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré sans objet le recours pour déni de justice, motif pris que l'IFFP avait rendu une décision dans l'intervalle. Il a en outre considéré que l'OFFT était l'autorité compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'IFFP. C. C.aPar écritures du 1 er octobre 2008, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision de l'IFFP auprès de l'OFFT. Le 8 octobre 2008, l'OFFT a ouvert un échange de vues avec le Tribunal administratif fédéral concernant la compétence pour traiter des recours contre les décisions rendues par l'IFFP. Par décision incidente du 5 novembre 2008, le tribunal a considéré qu'il était compétent pour traiter lesdits recours. C.bDans son recours, X._______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours soit, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle est autorisée à entreprendre la formation pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à débuter immédiatement la formation pédagogique de 300 heures. Elle requiert enfin la production par l'IFFP de la liste des enseignants – comprenant leur formation et les branches qu'ils enseignent – ayant participé ces cinq dernières années à la formation pédagogique de 300 heures. A l'appui de son recours, la recourante fait grief à la décision attaquée de porter atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'accès à un enseignement supérieur ; elle soutient par ailleurs qu'elle est dépourvue de toute base légale, contraire au principe de l'égalité de traitement et totalement disproportionnée et inopportune. Page 4

B- 64 55 /2 0 0 8 De prime abord, la recourante allègue que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté personnelle ainsi qu'à son droit à l'éducation, dans la mesure où elle crée une distinction entre les enseignants des branches spécifiques et ceux des branches de culture générale exerçant une activité accessoire et, partant, instaure des restrictions d'accès à la formation pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP à l'égard des seconds. Deuxièmement, elle soutient que la décision attaquée et l'art. 46 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) sont dépourvus de base légale et violent le principe de la séparation des pouvoirs. Elle estime que la distinction faite au sein des enseignants et la différenciation d'exigences de formation prévue selon qu'il s'agisse d'un enseignant des branches spécifiques ou d'un enseignant de culture générale exerçant son activité à titre accessoire ne sont pas prévues par la LFPr. Selon elle, l'introduction de restrictions à l'égard des enseignants de culture générale exerçant leur activité à titre accessoire par le biais de l'art. 46 OFPr n'est pas conforme au but poursuivi par le législateur et va au- delà de l'exercice d'une simple compétence d'exécution. Elle est d'avis que la LFPr ne contient aucune norme de délégation au Conseil fédéral qui l'autoriserait à créer une véritable discrimination entre deux catégories d'enseignants. Troisièmement, la recourante prétend que sont contraires au principe de l'égalité de traitement non seulement la décision attaquée, mais aussi le système consacré à l'art. 46 OFPr, dans la mesure où celui-ci prévoit des exigences de formation pédagogique différentes au sein des enseignants de la formation professionnelle exerçant leur activité à titre accessoire et crée des distinctions totalement injustifiées entre ces derniers. Exiger d'un enseignant de culture générale, qui exerce son activité à titre accessoire, 1'800 heures de formation pédagogique serait disproportionné et sans aucune commune mesure avec le but de cette formation et ne se fonderait sur aucun intérêt public. Enfin, selon la recourante, il paraît, dans le cas particulier, excessif et inopportun d'empêcher une enseignante, dont les compétences et la motivation ne sont plus à prouver, de débuter une formation de 300 heures auprès de l'IFFP, en ces temps où les écoles manquent de Page 5

B- 64 55 /2 0 0 8 maîtres d'enseignement professionnel. Elle estime en outre avoir déjà prouvé ses excellentes compétences pédagogiques sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'elle une formation de 1'800 heures. D. Invité à se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à l'autoriser à débuter immédiatement la formation pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP, ce dernier en propose le rejet au terme de sa réponse du 25 novembre 2008. Par courrier du 28 novembre 2008, la recourante souligne que le Département cantonal serait disposé à la réengager, selon des modalités à définir, dans l'hypothèse où le Tribunal administratif fédéral l'autoriserait à débuter sa formation de 300 heures auprès de l'IFFP par voie de mesures provisionnelles. Par décision incidente du 2 décembre 2008, le juge instructeur a admis dite requête, dans le sens où la recourante est autorisée à débuter la formation de 300 heures en janvier 2009, à condition qu'elle puisse justifier d'un engagement régulier auprès d'une école professionnelle conforme aux conditions d'admission de l'IFFP. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'IFFP en propose le rejet au terme de sa réponse du 12 décembre 2008. L'autorité inférieure souligne que l'accès à la formation des filières qui ne relèvent plus de l'école obligatoire est soumis à différentes conditions d'admission. Elle relève que le but de la nouvelle LFPr et de la nouvelle OFPr est de prendre en compte la formation de toutes les catégories de responsables de la formation professionnelle (formateurs, enseignants de branches spécifiques à la profession, enseignants de culture générale). La base légale n'interdirait ainsi pas une différenciation – soit le fait de tenir compte du lieu d'exercice de la fonction ou de la spécificité de l'enseignement dispensé (branches spécifiques ou culture générale) – dans la formation de ces différentes catégories de responsables de la formation professionnelle ; une telle différenciation ne saurait ainsi être assimilée à une discrimination. Elle admet que, compte tenu des effectifs, des publics différents (formateurs et enseignants) peuvent se trouver dans les mêmes Page 6

B- 64 55 /2 0 0 8 groupes d'études. Elle précise toutefois qu'une différenciation dans le programme de formation est concrétisée dans le temps d'étude individuelle et en lien avec les procédures de qualification et d'autres travaux attendus des personnes en formation durant leurs études. L'autorité inférieure souligne que, pour les enseignants de culture générale, la durée de la formation pédagogique n'est pas fonction du taux d'activité et ajoute que, à la différence des enseignants des branches spécifiques à la profession, la distinction entre activité accessoire et activité principale n'est pas faite pour les enseignants de culture générale. Elle expose que l'exigence d'une formation minimale pour les formateurs et les enseignants de branches spécifiques à la profession exerçant une activité à titre accessoire s'explique par le fait que ces personnes exercent une activité de formateur ou d'enseignant de deuxième fonction, leur première fonction étant liée à l'exercice de leur métier dans la branche pour laquelle ils sont formés et enseignent à titre accessoire. Elle ajoute que, pour les enseignants de culture générale, l'exigence légale porte à la fois sur une formation pédagogique «accomplie» et sur une formation «générale» complète, raison pour laquelle une distinction est faite en fonction du profil des enseignants souhaitant obtenir un titre leur permettant d'enseigner la culture générale (cf. art. 46 al. 3 let. a à c OFPr). Elle soutient que, dans la mesure où la recourante est titulaire d'une licence mais qu'elle ne peut se prévaloir d'un diplôme d'enseignement pour la scolarité obligatoire ou le gymnase, elle appartient clairement à la catégorie des personnes ayant à effectuer une formation pédagogique complète de 1'800 heures (art. 46 al. 3 let. c OFPr). Enfin, l'autorité inférieure a produit la liste anonymisée des personnes ayant obtenu un certificat pour l'une des formations de 300 heures qui lui avait été demandée. F. Invitée à répliquer, la recourante a répondu en date du 23 janvier 2009 en renvoyant à la motivation de son recours et en confirmant les conclusions qui y étaient prises. La recourante s'étonne du fait que le Directeur régional de l'IFFP ait pu ignorer quelles étaient les conditions d'admission aux filières de formation de l'établissement dont il est responsable et que ce soit suite à l'intervention du Directeur d'une école professionnelle cantonale qu'il Page 7

B- 64 55 /2 0 0 8 ait modifié sa position. Selon elle, ce revirement laisse songeur sur la pratique appliquée jusqu'alors par l'IFFP en matière d'admission à la filière de 300 heures. Elle relève que, même si les filières de formation organisées par l'IFFP ne relèvent plus de l'école obligatoire, il n'en demeure pas moins que leurs conditions d'accès, de même que leurs restrictions d'accès, doivent reposer sur une base légale et respecter les principes généraux applicables en matière de droit administratif et public, tels que le principe de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou de l'interdiction de l'arbitraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La recourante souligne que l'IFFP admet que des publics différents (formateurs et enseignants) peuvent être amenés à se retrouver dans les mêmes groupes. Selon elle, cela signifie donc concrètement que le même programme est enseigné à un ensemble de personnes qui suivent pourtant – selon l'autorité inférieure – un cursus très différent. Elle ajoute que le seul fait qu'une prétendue différenciation puisse avoir lieu «dans le temps d'étude individuelle» ou «en lien avec les procédures de qualification et d'autres travaux» ne suffit pas à admettre l'existence d'une véritable différenciation dans le programme de formation dispensé par l'IFFP. Selon la recourante, les explications fournies par l'autorité inférieure ne permettent pas de comprendre le fondement de la distinction faite entre la formation pédagogique exigée des enseignants des branches spécifiques exerçant leur activité à titre accessoire et celle exigée des enseignants de culture générale exerçant également leur activité à titre accessoire, ni les motifs pour lesquels les seconds devraient suivre une formation pédagogique de 1'500 heures de plus que les premiers. Elle explique qu'elle a choisi d'enseigner à temps partiel des branches de culture générale, dont font partie le droit, l'économie et le français, tout en poursuivant sa carrière de juriste. Sa situation ne serait donc guère différente de celle d'un enseignant d'une branche spécifique à la profession exerçant son métier en parallèle. Enfin, la recourante se plaint du fait que la liste anonymisée produite par l'IFFP n'est pas complète et requiert un complément. Page 8

B- 64 55 /2 0 0 8 G. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu en date du 9 avril 2009 en confirmant ses conclusions ainsi que l'argumentation développée dans sa réponse du 12 décembre 2008. L'IFFP assure que, lorsque différentes catégories de responsables de la formation professionnelle sont regroupées au sein d'un même groupe de formation, la différenciation selon les types de responsables et la prise en compte des spécificités des objectifs à atteindre pour chaque type de responsables peuvent être garanties dans le cadre des dispositifs et modalités de formation adoptés. Il rappelle que les enseignants des branches spécifiques à la profession, qui exercent leur activité à titre accessoire, pratiquent leur métier ou profession à titre principal et ne consacrent qu'une partie de leur temps de travail à l'enseignement en école professionnelle ; qu'ils interviennent en qualité de spécialistes de leur métier ou profession ; que les enseignants des branches spécifiques à la profession exerçant leur activité à titre principal sont des personnes qui ont en règle générale choisi de changer de profession pour devenir des enseignants de métier, dont il est requis qu'ils disposent d'une formation pédagogique complète ; qu'une différence quant à la durée de la formation semble donc justifiée ; que, par contre, les enseignants de culture générale sont des enseignants de métier et, quel que soit leur taux d'activité, ils doivent disposer d'une formation pédagogique complète. L'autorité inférieure produit enfin la liste requise complétée en y apportant des commentaires. H. Invité à se prononcer sur le recours en qualité d'autorité spécialisée, l'OFFT déclare, dans son avis du 28 avril 2009, que les conditions d'admission aux filières édictées par l'IFFP sont conformes au cadre légal de l'OFPr et qu'elles devraient donc être suivies. Selon lui, la recourante entre dans la catégorie prévue à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr et devrait suivre la formation complète de 1'800 heures. Page 9

B- 64 55 /2 0 0 8 I. Invitée à se prononcer sur la liste produite par l'IFFP, la recourante a répondu en date du 8 mai 2009. Elle constate qu'il existe des candidats à la formation pédagogique de 300 heures dont il n'a pas été démontré qu'ils respectent les conditions d'admission à cette formation, de sorte que, en lui refusant l'accès à cette formation, l'IFFP a commis une inégalité de traitement. Enfin, elle demande que l'avis de l'OFFT soit retranché du dossier, voire si tel n'en était pas le cas, que le Tribunal administratif fédéral tienne compte de son caractère partial. J. Le 10 juillet 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral une copie de l'arrêt du 4 juin 2009 du Tribunal cantonal du Canton de (...) admettant son recours et renvoyant l'affaire au Département cantonal pour qu'il statue sur la demande de constatation de la reconnaissance de la formation de 300 heures pour l'enseignement professionnel à temps partiel. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision de l'IFFP du 28 août 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. Pag e 10

B- 64 55 /2 0 0 8 1.2La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est donc recevable. 2. La recourante requiert que l'avis de l'OFFT du 28 avril 2009 soit retranché du dossier, voire si tel n'était pas le cas, que le Tribunal administratif fédéral tienne compte de son caractère partial, dès lors que l'IFFP était dépendant de l'OFFT jusqu'au 1 er janvier 2007. Selon l'art. 57 al. 1 PA, l'autorité de recours donne connaissance d'un recours non seulement à l'autorité qui a pris la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés. Au nombre de ces derniers figurent les autorités spécialisées ; elles représentent, de manière indépendante, les intérêts publics dans un domaine particulier, si bien que leur consultation se justifie (voir ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n° 294 p. 164 ; voir également FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 57 n° 16). En l'espèce, l'OFFT a été invité par le juge instructeur à donner son avis sur la présente affaire en tant qu'autorité spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle. Or, il appert de ce document que ledit office se borne, pour l'essentiel, à souligner dans son avis que les conditions d'admission aux filières édictées par l'IFFP sont conformes au cadre légal de l'OFPr. Le Tribunal de céans ne voit dès lors pas en quoi la position de l'OFFT pourrait être partiale ; partant, la requête de la recourante doit être rejetée. Pag e 11

B- 64 55 /2 0 0 8 3. 3.1La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci- après : qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci- après : activité professionnelle) (art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir : (a) les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité ; (b) la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société ; (c) les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable ; (d) l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (art. 15 al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale comprend : (a) une formation à la pratique professionnelle ; (b) une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession ; (c) des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (art. 16 al. 1 LFPr). Elle se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants : (a) dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle ; (b) dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession ; (c) dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire (art. 16 al. 2 LFPr). L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale (art. 21 al. 1 LFPr). L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle : (a) favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi Pag e 12

B- 64 55 /2 0 0 8 qu'une bonne culture générale ; (b) met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés ; (c) favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats (art. 21 al. 2 LFPr). 3.2Le chapitre 6 de la LFPr (art. 45 à 48) traite de la formation des responsables de la formation professionnelle. L'art. 45 LFPr est consacré aux formateurs, soit des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45 al. 1 LFPr). Ils disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat (art. 45 al. 2 LFPr). Quant à l'art. 46 LFPr, il a trait aux enseignants. Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et des enseignants (art. 45 al. 3 et art. 46 al. 2 LFPr). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté des prescriptions réglant les exigences minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle (art. 44 à 47 OFPr). L'art. 44 OFPr traite des formateurs actifs dans les entreprises formatrices. Ces derniers doivent : (a) détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente ; (b) disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation ; (c) avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation (al. 1). Les heures de formation visées à l'al. 1 let. c peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation (al. 2). L'art. 45 OFPr, consacré aux autres formateurs, dispose que les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers ou dans d'autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues doivent : (a) détenir un diplôme de Pag e 13

B- 64 55 /2 0 0 8 la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent ; (b) disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent ; (c) avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de : (1) 600 heures de formation pour une activité principale, (2) 300 heures de formation pour une activité accessoire. Quant à l'art. 46 OFPr, il a trait aux enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle. Il prévoit ce qui suit : « 1 Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes : a. avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école ; b. avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire ; c. disposer d'une expérience en entreprise de six mois. 2 Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir : a. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école ; b. une formation à la pédagogie professionnelle de :

  1. 1'800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal ;
  2. 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. 3 Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit : a. être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation ; ou b. être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation ; c. avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures de formation.»

La recourante fait valoir que l'art. 46 OFPr viole le principe de la séparation des pouvoirs. Selon elle, la décision de fixer des restrictions d'accès à la formation de 300 heures pour les enseignants de culture générale exerçant leur activité à titre accessoire aurait dû être prise, au moins dans son principe, dans la loi. La recourante soutient par ailleurs que la distinction opérée par l'art. 46 OFPr entre les enseignants tout comme la différenciation des exigences de formation ne sont pas prévues par la LFPr qui ne contient aucune norme de délégation au Conseil fédéral qui l'autoriserait à créer une telle discrimination. Pag e 14

B- 64 55 /2 0 0 8 4.1Il convient de distinguer entre, d'une part, l'admissibilité de la délégation elle-même que nous allons examiner ci-après et, d'autre part, l'examen des normes issues de la délégation (consid. 4.2 à 6.2). Conformément à l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenues d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Partant, le grief de la recourante, qui allègue implicitement que l'art. 46 al. 2 LFPr constitue un blanc-seing incompatible avec le principe de la légalité, apparaît infondé sans qu'il soit nécessaire d'en examiner plus avant sa pertinence dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut pas contrôler si la délégation, elle-même, est admissible (voir ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2A.258/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2). Au demeurant, il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance sur la formation professionnelle qu'il n'était guère possible de régler dans la loi elle-même les exigences minimales de la formation des enseignants, car la densité normative aurait, sinon, été trop forte (voir, dans ce sens, les résultats de la procédure de consultation de l'OFPr, Berne novembre 2003, p. 5). En revanche, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance basée sur une délégation législative prévue dans la loi (ordonnance dépendante ; art. 164 al. 2 Cst.), le juge examine si les normes issues de la délégation restent dans les limites de la délégation (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Mahon ad art. 190 n° 13 p. 1459 s.). Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le tribunal (art. 190 Cst.), celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit cependant pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement le Pag e 15

B- 64 55 /2 0 0 8 cadre de la délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation proposée (ATF 131 II 562 consid. 3.2, 129 II 160 consid. 2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1964/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1 et les réf. cit. ; cf. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, n° 196 p. 112 s.). 4.2L'ordonnance sur la formation professionnelle traite dans la section 2 de son chapitre 6 des exigences minimales à remplir par les formateurs actifs dans les entreprises formatrices (art. 44 OFPr) et par les autres formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers ou dans d'autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues (art. 45 OFPr), d'une part, et par les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle (art. 46 OFPr), d'autre part. Pour les formateurs actifs dans les entreprises formatrices, l'art. 44 OFPr exige une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation ; elle s'élève à 300 heures pour les autres formateurs qui exercent cette activité à titre accessoire et à 600 heures pour ceux qui l'exercent à titre principal (art. 45 OFPr). S'agissant des enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle, l'art. 46 OFPr distingue les enseignants des branches spécifiques à la profession de ceux de culture générale ; les enseignants appartenant au premier groupe doivent effectuer 300 ou 1'800 heures de formation à la pédagogie professionnelle suivant que l'activité est exercée à titre accessoire ou principal ; quant aux enseignants du second groupe, ils doivent effectuer une formation (complémentaire) à la pédagogie professionnelle de 300 heures s'ils sont déjà autorisés à enseigner à l'école obligatoire et s'ils ont en outre suivi une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou s'ils sont déjà autorisés à enseigner au gymnase ; en revanche, pour les autres enseignants, qui ne sont pas autorisés à enseigner à l'école obligatoire ou au gymnase faute d'avoir suivi une formation pédagogique, la durée de la formation à la pédagogie s'élève à 1'800 heures de formation professionnelle et cela indépendamment du fait qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire. Pag e 16

B- 64 55 /2 0 0 8 4.3Les personnes actives dans la formation professionnelle initiale doivent disposer d'une base commune de connaissances à la pédagogie professionnelle, qui peut être plus ou moins étendue selon les besoins (cf. rapport explicatif d'avril 2003 en vue de la révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle ; ci-après : le rapport explicatif ; voir www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg- id=6373, ad art. 41 p. 21). Les responsables de la formation professionnelle dans une petite entreprise ou les professionnels ne consacrant qu'une partie de leur temps à l'enseignement doivent avant tout être des experts dans leur domaine et avoir été sensibilisés à la problématique de la pédagogie professionnelle (rapport explicatif, ad art. 41 p. 21). Les formateurs et les enseignants à titre accessoire chargés de la formation scolaire spécifique à la profession sont indispensables dans le système de formation professionnelle suisse : d'une part, dans certains domaines, ils sont les seuls qualifiés pour transmettre les connaissances professionnelles pertinentes et, d'autre part, leur expérience pratique leur permet de donner à l'établissement de formation des impulsions toujours nouvelles (rapport explicatif, ad art. 42 p. 21). La diversité des parcours professionnels des enseignants et la variété des tâches propres à la formation professionnelle commandent des offres de formation diversifiées (plans d'études cadres pour les responsables de la formation professionnelle édictés par l'OFFT le 1 er mai 2006, état au 1 er juillet 2008 [ci-après : les plans d'études], p. 7). Pour l'enseignement des branches spécifiques à la profession, les écoles professionnelles recrutent généralement des personnes ayant suivi une formation professionnelle dans une branche donnée, mais ne bénéficiant pas d'une formation pédagogique, de sorte qu'il convient de donner à ces personnes des outils pédagogiques et didactiques qui correspondent à leur domaine de spécialisation (plans d'études, p. 7). La pédagogie professionnelle se distingue de la pédagogie générale par son lien intrinsèque au monde du travail et à la pratique professionnelle (plans d'études, p. 4). Lorsque ces personnes se consacrent à l'enseignement à titre accessoire, il se justifie de limiter à 300 heures leur formation à la pédagogie, car leur activité se rapproche de celle des formateurs. En revanche, lorsque ces personnes entendent se consacrer entièrement à l'enseignement, elles doivent être assimilées à des enseignants à plein temps, de sorte qu'il se justifie d'exiger d'elles une formation complète à la pédagogie. Pag e 17

B- 64 55 /2 0 0 8 La situation est différente s'agissant des enseignants de culture générale, car leur enseignement s'étend à plusieurs branches (français, anglais, allemand, droit, économie, etc.) et vise à dispenser des connaissances ainsi qu'un savoir-faire généraux et utiles non seulement dans le contexte de la profession mais également au-delà. A ce propos, l'art. 2 de l'ordonnance de l'OFFT du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (RS 412.101.241) dispose que l'enseignement en culture générale transmet des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de s'orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels (al. 1). L'enseignement en culture générale vise notamment les objectifs suivants : (a) le développement de la personnalité ; (b) l'intégration de l'individu dans la société ; (c) l'encouragement des aptitudes à l'apprentissage et à l'exercice d'une profession ; (d) la promotion de connaissances et d'aptitudes économiques, écologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation capables de contribuer au développement durable ; (e) la concrétisation de l'égalité des chances pour les personnes en formation des deux sexes dont le parcours scolaire et le vécu culturel sont différents (al. 2). Selon les plans d'études, les enseignants en charge de la culture générale sont en général des personnes qui bénéficient déjà d'une formation de base en pédagogie, en leur qualité d'enseignants du degré primaire ou secondaire. Le complément de formation en pédagogie professionnelle (300 heures) doit les mettre en phase, d'une part, avec les problèmes spécifiques et les expériences professionnelles des jeunes adultes et, d'autre part, fait essentiel, avec les aspects thématiques globaux de la culture générale spécifiés dans le plan d'études cadre pour l'enseignement de culture générale (voir plans d'études, p. 8). Pour les personnes qui ont fait des études du niveau d'une haute école mais qui ne bénéficient pas d'une formation pédagogique, il se justifie au regard de la nature des branches enseignées de culture générale et du but visé par la LFPr d'exiger d'elles une formation pédagogique complète de 1'800 heures. 4.4Dans le chapitre 6 consacré à la formation des responsables de la formation professionnelle, la loi sur la formation professionnelle distingue entre, d'une part, les formateurs, soit les personnes qui dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45 al. 1 LFPr), et, d'autre part, les enseignants ; elle exige des premiers qu'ils Pag e 18

B- 64 55 /2 0 0 8 justifient d'un «savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat» (art. 45 al. 2), alors que les seconds doivent disposer non pas d'un «simple» savoir-faire, mais «d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique» (art. 46 al. 1). Pour le reste, il compète au Conseil fédéral de fixer les exigences minimales de la formation tant des formateurs (art. 45 al. 3 LFPr) que des enseignants (art. 46 al. 2 LFPr). Dans son message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle (FF 2000 5256 ss ; ci-après : le message), le Conseil fédéral relève que l'intérêt de disposer d'une pédagogie pour la formation professionnelle distincte de la formation générale du corps enseignant reste incontesté : le cursus des enseignants (gens du métier assumant la fonction de maître de l'enseignement professionnel) et les exigences didactiques particulières régissant la pédagogie pour la formation professionnelle le corroborent (p. 5309). Il souligne que, pour fixer les prescriptions minimales applicables aux formateurs et aux enseignants, il tiendra compte non seulement des compétences techniques et des aptitudes pédagogiques, mais aussi des compétences sociales (message, p. 5335). A propos de l'art. 46 LFPr, il précise qu'il s'adresse à tous les enseignants de la formation professionnelle et non plus seulement aux maîtres des écoles professionnelles comme le prévoyait l'ancienne loi. Il explique que la formation professionnelle conjugue l'enseignement spécialisé et l'enseignement général, de sorte que l'enseignant doit justifier de qualifications techniques autant que pédagogiques. Il ajoute enfin que cette disposition tient compte du fait que l'enseignement professionnel est en grande partie tributaire de personnes pour lesquelles l'enseignement n'est qu'une activité accessoire (message, p. 5336). 4.5Aux termes de la loi sur la formation professionnelle, le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et des enseignants (art. 45 al. 3 et 46 al. 2 LFPr). La loi laisse donc au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation pour la formation des responsables de la formation professionnelle. Il appert des considérants qui précèdent que, dans le système dual suisse, les formateurs et les enseignants à titre accessoire chargés de l'enseignement des branches spécifiques à la profession sont indispensables et occupent une place importante dans le système de formation professionnelle. Il ressort également des travaux préparatoires qu'il est important pour maintenir la qualité de Pag e 19

B- 64 55 /2 0 0 8 l'enseignement professionnel de s'assurer du maintien de ces spécialistes comme enseignants à titre accessoire. Le Conseil fédéral a tenu compte de leur situation particulière en fixant à 300 heures la durée de la formation pédagogique. Leur statut est en effet proche des formateurs pour lesquels la loi exige un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. Il se rapproche en revanche de celui des enseignants à plein temps à partir du moment où l'activité est exercée à titre principal, ce qui justifie une formation à la pédagogie professionnelle complète de 1'800 heures. La formation professionnelle doit également permettre à la personne en formation d'acquérir la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société (art. 15 al. 2 let. b LFPr). Il ressort des considérants qui précèdent que l'enseignement de la culture générale implique, de par sa nature et son étendue, non point un savoir-faire pédagogique spécifique, mais une véritable formation pédagogique, méthodologique et didactique, à l'instar des enseignants de l'école obligatoire et du gymnase. De plus, contrairement aux branches spécifiques à la profession, les branches de culture générale ne sont pas directement en relation avec l'activité professionnelle des étudiants, de sorte qu'elles nécessitent davantage de connaissances pédagogiques, didactiques et méthodologiques pour être enseignées. Enfin, on voit mal pour quelle raison les étudiants de l'école obligatoire ou du gymnase bénéficieraient pour les mêmes branches de maîtres bénéficiant d'une formation complète de pédagogie et non point ceux qui suivent une formation professionnelle. Ainsi donc, force est de constater que les exigences minimales de formation relatives à la pédagogie professionnelle contenues à l'art. 46 OFPr répondent aux objectifs fixés par la loi. La mise en place d'un traitement différencié entre les enseignants des branches spécifiques à la profession et de culture générale repose sur des motifs objectifs et permet d'assurer aux élèves qui suivent une formation professionnelle d'acquérir les connaissances spécifiques et le savoir- faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, ainsi que la culture générale. Pag e 20

B- 64 55 /2 0 0 8 5. Selon la recourante, le système consacré à l'art. 46 OFPr est contraire au principe de l'égalité de traitement. Elle ajoute qu'elle enseigne les branches de culture générale à un taux inférieur à 50% tout en exerçant en parallèle une activité dans son domaine de formation. Sa situation serait ainsi comparable à celle d'un enseignant d'une branche spécifique qui enseigne à titre accessoire le métier pour lequel il a été formé et qu'il exerce à titre principal. 5.1Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt du TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 ; ATF 132 I 157 consid. 4.1, 131 I 394 consid. 4.2, 130 I 65 consid. 3.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne l'est que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (AUBERT/MAHON, op. cit., Mahon ad art. 8 n° 10 p. 76). 5.2Il ressort de ce qui précède que la différenciation entre les enseignants des branches spécifiques à la profession qui exercent leur activité à titre accessoire et ceux qui enseignent la culture générale repose sur des critères objectifs et répond au but de la loi. Dans ces conditions, on ne voit dès lors pas en quoi l'art. 46 OFPr pourrait être constitutif d'une inégalité de traitement, dans la mesure où il traite de manière différente deux catégories bien distinctes d'enseignants. Bien au contraire, prévoir une formation de 300 heures pour les enseignants de culture générale ayant effectué des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et exerçant leur activité à titre accessoire reviendrait à créer une inégalité de traitement par rapport aux autres enseignants de culture générale. En effet, les personnes autorisées à enseigner au gymnase (art. 46 al. 3 let. b OFPr) ont déjà effectué une formation pédagogique et didactique durant leurs études ; malgré cela, l'on exige encore d'elles qu'elles suivent en plus une formation à la pédagogie professionnelle de Pag e 21

B- 64 55 /2 0 0 8 300 heures. De même, les personnes autorisées à enseigner à l'école obligatoire possèdent également déjà des notions de pédagogie générale. Ainsi, prévoir une formation de 300 heures pour les enseignants visés à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr exerçant leur activité à titre accessoire reviendrait à être moins exigeant avec eux qu'avec les autres enseignants de culture générale (let. a et b), ce qui non seulement serait constitutif d'une inégalité de traitement, mais aussi abaisserait la qualité de l'enseignement dispensé au sein des écoles professionnelles. Au demeurant, cela signifie également qu'on laisserait accéder des personnes ayant effectué des études du niveau d'une haute école, mais ne bénéficiant d'aucune formation pédagogique, à l'enseignement dans les écoles professionnelles, alors que cela n'est pas permis dans les écoles obligatoires et les gymnases. On ne voit pas pour quelle raison les élèves des écoles professionnelles n'auraient pas le droit d'avoir des enseignants aussi qualifiés sur le plan pédagogique que ceux des écoles obligatoires et des gymnases. Ce fait également serait ainsi constitutif d'une inégalité de traitement. Il appert ainsi de ce qui précède que l'art. 46 OFPr ne crée aucune inégalité de traitement. Ce grief de la recourante doit en conséquence être rejeté. 6. La recourante considère que la distinction instaurée à l'art. 46 OFPr est contraire au principe de proportionnalité. 6.1Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt du TF 2C_357/2008 du 25 août 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 6.2Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.1), le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre de sa large Pag e 22

B- 64 55 /2 0 0 8 liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation proposée. En l'espèce, la LFPr impose aux enseignants notamment de disposer d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 in fine). Compte tenu de ce qui a été exposé aux consid. 4 à 4.5 ci-dessus, il appert que l'art. 46 OFPr tient compte de la situation propre à chaque catégorie d'enseignants et qu'il ne pose pas des exigences qui vont au-delà du but visé par la loi. Ce faisant, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé ses compétences. Il convient ainsi de constater que la distinction introduite à l'art. 46 OFPr est apte à assurer la qualité de l'enseignement et que la durée de la formation à la pédagogie professionnelle prévue pour les enseignants de culture générale exerçant leur activité à titre accessoire ne viole pas le principe de la proportionnalité. Ce grief doit par conséquent également être écarté. 7. La recourante invoque encore une violation, d'une part, de sa liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et, d'autre part, de son droit d'accès à un enseignement supérieur garanti par l'art. 13 al. 2 let. c du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels (RS 0.103.1 ; ci-après : le Pacte ONU I). 7.1A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de la garantie minimale de l'art. 19 Cst. («droit à un enseignement de base»). Il a considéré qu'un tel droit ne peut être déduit d'autres droits fondamentaux, notamment de la liberté personnelle (arrêt du TF 2P.2003/2001 du 12 octobre 2001 consid. 2b et les réf. cit. ; ATF 125 I 173 consid. 3c et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6555/2008 du 28 avril 2009 consid. 4 et les réf. cit.). La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la liberté personnelle pour déduire un droit d'accès à la formation de 300 heures dispensée par l'IFFP. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante erre lorsqu'elle prétend que l'art. 46 OFPr instaure des restrictions d'accès à la formation de 300 heures. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il prévoit des critères objectifs aptes à atteindre le but de la loi. Par Pag e 23

B- 64 55 /2 0 0 8 conséquent, il n'est ici pas question d'accès à la formation, dès lors que la recourante a accès à la formation à la pédagogie professionnelle dans la mesure où elle a la possibilité d'être formée sur le plan pédagogique en suivant la filière de 1'800 heures. 7.2 Le Tribunal fédéral a également jugé que l'art. 13 al. 2 let. c du Pacte ONU I n'est pas directement applicable, mais s'adresse clairement au seul législateur. Un particulier ne peut donc pas invoquer directement cette disposition (voir ATF 130 I 113 consid. 3.3 et les réf. cit., 126 I 240 consid. 2 et les réf. cit. ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n° 1487). 8. La recourante allègue le caractère inopportun de la décision attaquée. Elle est d'avis qu'il est particulièrement excessif et inopportun d'empêcher une enseignante dont les compétences et la motivation ne sont plus à prouver de débuter la formation pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP alors même que les écoles professionnelles manquent de maîtres d'enseignement professionnel. Elle estime avoir prouvé ses excellentes compétences pédagogiques notamment par sa longue expérience professionnelle, son âge et sa qualité de mère de famille. Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c PA). Le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., p. 667). Or, en l'espèce, l'art. 46 OFPr est clair (cf. consid. 3.2). Titulaire d'une licence en droit, la recourante souhaite enseigner la culture générale à titre accessoire. Sa situation correspond ainsi à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr ; elle doit donc suivre une formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures (voir consid. 4 à 6.2 ci-dessus). Dans la mesure où le cadre légal est clair, il ne saurait être ici question d'appréciation. Le Tribunal de céans, qui doit contrôler et respecter les lois, ne peut par conséquent pas prendre en compte la situation de la recourante sous l'angle de l'opportunité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 5.2 ; voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 7 et B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 5). Pag e 24

B- 64 55 /2 0 0 8 9. Il convient enfin d'examiner les arguments de la recourante tendant à faire valoir une inégalité de traitement dans l'application de l'art. 46 OFPr. Selon elle, il ressort de la liste produite par l'IFFP que certains candidats ont suivi la formation pédagogique de 300 heures sans qu'il ait été démontré qu'ils respectaient les conditions d'admission à cette formation. 9.1Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 132 II 485 consid. 8.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 7.2.1 et les réf. cit.). 9.2En l'espèce, il ressort de la liste produite par l'IFFP le 9 avril 2009 que 64 personnes ont suivi la formation de 300 heures à Sion, Yverdon, Lausanne et Colombier entre le 12 janvier 2007 et le 17 mai 2008. La grande majorité d'entre elles enseignent des branches spécifiques à la profession. En considérant les domaines d'enseignement «anglais», «français» et «allemand» comme des branches de culture générale, il appert de la liste précitée que cinq enseignants de culture générale auraient suivi cette formation, dont l'un d'entre eux est actuellement en formation de 1'800 heures. Pour les quatre autres, rien n'indique qu'ils ne vont pas non plus poursuivre leur formation pédagogique avec la formation de 1'800 heures. Même si tel ne devait pas en être le cas, il n'en demeure pas moins que, d'une part, l'on n'est pas en présence d'une pratique de l'IFFP tendant à admettre les enseignants de culture générale à la formation de 300 heures et, d'autre part, l'Institut précité a la volonté d'appliquer correctement l'art. 46 OFPr à l'avenir, si bien que la recourante ne peut pas prétendre à l'égalité dans l'illégalité. Le recours doit également être rejeté sur ce point. Pag e 25

B- 64 55 /2 0 0 8 10. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. 11.1Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 1'200.-, doivent être intégralement mis à sa charge. 11.2L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.-. 3. Il n'est pas alloué de dépens. Pag e 26

B- 64 55 /2 0 0 8 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. Dr Dalia Schipper ; Acte judiciaire) -au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire) -à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT Le Président du collège :La Greffière : Bernard MaitreVanessa Thalmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 14 août 2009 Pag e 27

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-6455/2008
Entscheidungsdatum
31.07.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026