B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6411/2017

A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Romain Jordan, avocat, recourant,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine humaine.

B-6411/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté à la session d'été 2017 de l'examen fédéral de médecine humaine à (...). Il y a passé l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve Clinical Skills) le (...) 2017. B. Par décision du 28 septembre 2017, notifiée le 11 octobre 2017, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission d'examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine. Elle indique en outre que seule l'épreuve échouée doit être répétée. C. Le 30 octobre 2017, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à son épreuve pratique standardisée, les tâches des candidats ainsi que la fiche de renseignement personnelle. D. Par écritures du 10 novembre 2017, le recourant a formé recours contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il sollicite la production de plusieurs documents au sujet des critères d'évaluation et de pondération de l'épreuve Clinical Skills, de la méthode de calcul du seuil de réussite ainsi que du détail des points et des commentaires de l'examinateur concernant sa prestation à la station n° 3 de cette épreuve. Il requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe de lui permettre de consulter convenablement le dossier. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'examen fédéral en médecine humaine est réussi. Subsidiairement, il demande à pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'épreuve Clinical Skills, et plus subsidiairement, le renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en tant que l'autorité inférieure ne lui a pas assuré un accès suffisant au dossier. Il allègue que, n'ayant eu que 36 minutes pour consulter les check-lists d'examen, il n'a pas pu prendre connaissance de toutes les remarques et relever tous les éléments méritant un éclaircissement. Il ajoute qu'il n'a pas pu consulter certains documents tels que les critères de pondération. Il en déduit que dans ces

B-6411/2017 Page 3 circonstances il n'est pas en mesure d'évaluer concrètement les chances de succès d'un éventuel recours. Le recourant soulève ensuite plusieurs griefs en lien avec le déroulement de la station n° 3. Il soutient qu'il a été fortement perturbé par les diverses interventions spontanées de l'examinateur ainsi que par le "bonjour" adressé à son égard en début de prestation. Le recourant allègue encore que l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation quant à l'évaluation de sa prestation à ladite station. Il estime que celle-ci a été jugée insuffisante alors qu'il a obtenu la mention "suffisant" pour les postes "anamnèse, status, management" (ASM), la mention "compétent" pour l'évaluation générale ainsi que la mention "limite" pour le volet communication. Il prétend également que la correction de ce dernier serait entachée d'irrégularité dès lors que la communication ne lui a posé aucun problème aux autres stations. Finalement, il requiert l'audition de plusieurs témoins. E. Dans sa réponse du 23 janvier 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Concernant le grief de la violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure précise que les conditions pour la consultation des documents de l'épreuve Clinical Skills correspondent pleinement à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. De plus, le recourant a été informé de dites conditions par courriel du 23 octobre 2017. Quant au déroulement de la station n° 3, elle indique que les documents cités par le recourant n'interdisent pas aux examinateurs de saluer les candidats et ne précisent en aucun cas la manière dont l'accueil doit être fait. Concernant les différentes interventions de l'examinateur, elle fait valoir qu'il ne s'agit que d'informations que celui-ci était tenu de fournir pour le déroulement de la station n° 3. S'agissant de l'évaluation de la prestation du recourant à ladite station, l'autorité inférieure expose les différentes lacunes constatées et avance que le nombre de points atteint par le recourant se trouve sous le seuil de réussite puisqu'au vu des check-lists, il a tout juste réalisé la moitié des points. F. Par réplique du 23 février 2018, le recourant a confirmé ses conclusions. Il reprend ses critiques relatives aux comportements de l'examinateur durant son passage à la station n° 3. Il soutient notamment que si le candidat n'est autorisé à saluer l'examinateur qu'avec un signe de tête, la même règle doit être appliquée à l'examinateur. Il argue ensuite qu'au vu des différentes directives, celui-ci n'est pas autorisé à intervenir spontanément en posant des questions au candidat. Il sous-entend également que les écritures de

B-6411/2017 Page 4 l'autorité inférieure seraient viciées dès lors qu'elles portent la mention de la Commission de chiropratique au bas de la page. G. Dans sa duplique du 5 avril 2018, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle rappelle que la consultation du dossier des examens fédéraux en médecine humaine est soumise à des modalités particulières en raison de la nécessité de préserver au maximum le pool de questions qui peuvent être soumises d'année en année aux candidats. Sur ce point, elle fait valoir que la consultation du dossier ainsi que son mémoire de réponse ont permis au recourant de se déterminer sur l'opportunité ou non d'un recours. L'autorité inférieure allègue ensuite que toutes les stations contribuent de manière équivalente au résultat final de l'épreuve Clinical Skills ; le total des points est formé de la somme des points obtenus à chacune des 12 stations. Elle affirme ainsi que, après standardisation des résultats d'examen, le recourant a obtenu un total de 80 points pour la station n° 3 et se situe à huit points du seuil de réussite de cette station et au vu des 1'056 points obtenus au total, même en lui attribuant les huit points manquant, il n'obtiendrait toujours pas les 1'074 points requis pour réussir l'épreuve. Quant aux supposées interventions spontanées de l'examinateur, l'autorité inférieure maintient que celles-ci consistent uniquement à la transmission d'informations nécessaires pour le déroulement de la station n° 3. A cela s'ajoute que le recourant n'a nullement étayé en quoi les dites interventions auraient consisté. S'agissant de l'évaluation du recourant à ladite station, elle réitère ses explications concernant les lacunes de sa prestation. Pour le surplus, elle rejette l'ensemble des griefs ayant trait à l'arbitraire et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle indique en outre qu'en raison des modalités d'évaluation de l'épreuve Clinical Skills, à savoir au moyen d'une grille standardisée, le candidat reçoit des points (...) ; l'attribution des points ne dépend donc pas de l'appréciation personnelle de chaque examinateur puisque celui-ci ne donne qu'une évaluation générale de la compétence du candidat. H. Par détermination du 9 mai 2018, le recourant avance que, au vu du seuil de réussite fixé à 88 points pour la station n° 3 et de la pondération et de la contribution équivalente de chaque station au résultat final de l'épreuve Clinical Skills, le nombre de points requis pour réussir cette épreuve devrait être de 1'056 points et non pas de 1'074 points. Il rappelle que c'est précisément le résultat qu'il a obtenu à cette épreuve. Il allègue ensuite qu'il n'est pas possible de démontrer les différentes interventions

B-6411/2017 Page 5 spontanées de l'examinateur puisque c'est l'ensemble de celles-ci qui est contraire aux directives et réglementations de l'examen, indiquant que l'examinateur ne s'est pas contenté de lui donner les résultats d'un examen physique mais l'a questionné pour le pousser à compléter son examen. Le recourant reprend pour le reste les griefs déjà développés dans le cadre de ses précédentes écritures et persiste dans sa réquisition de preuve, en particulier la liste des interventions de l'examinateur prévues pour la station n° 3. I. Par détermination du 6 juin 2018, l'autorité inférieure rappelle que les principes d'évaluation de l'épreuve Clinical Skills sont édictés par les directives de la commission de l'examen ainsi que les exigences de la Commission d'examen de médecine humaine quant au contenu, à la forme, aux dates et à l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine. S'agissant de la réquisition de preuve, elle indique que la fiche personnelle du recourant peut lui être remise. Pour la liste des interventions de l'examinateur prévues, l'autorité inférieure précise en revanche que les documents de l'épreuve ECOS (tâches des candidats/ check-lists) ne peuvent être remis ni au recourant ni à son représentant. En dernier lieu, l'autorité inférieure affirme que la mention de la Commission d'examen de chiropratique n'est qu'une erreur du secrétariat ayant oublié d'adapter la mise en page. J. Par détermination du 12 juillet 2018, le recourant prétend qu'il existerait un document contenant les informations sur le déroulement de l'épreuve Clinical Skills, en particulier celui de la station n° 3, et auquel il n'aurait pas eu accès. Il conteste également l'explication de l'autorité inférieure quant à la mention de la Commission d'examen de chiropratique en indiquant que celle-ci figure aussi sur la demande de prolongation du délai du 20 décembre 2017. Pour le reste, le recourant reprend les griefs invoqués dans ses précédentes écritures et persiste dans sa réquisition de preuves. K. L'autorité inférieure, sur invitation du tribunal, a confirmé le 15 novembre 2018 que le nombre de points requis pour la réussite de l'épreuve Clinical Skills s'élevait à 1'074 points et que ceux-ci résultaient bien de la somme des points atteints dans les 12 stations. Elle indique ensuite les seuils de réussite de chaque station pour les trois jours de l'épreuve. Ceux-ci sont calculés par l'Institut für medizinische Lehre (IML), puis les 36 seuils de

B-6411/2017 Page 6 réussite (12 stations x 3 jours d'épreuve) sont additionnés puis divisés par le nombre de jours d'examen. Le résultat est ensuite soumis comme proposition à la commission d'examen, qui fixe les conditions de réussite définitives. Par conséquent, une divergence peut exister entre le seuil de réussite calculé et celui fixé par la commission d'examen. Elle rappelle finalement que l'évaluation de l'épreuve Clinical Skills est décrite à l'art. 4.22 des directives de la commission d'examen. L. Par courrier du 30 novembre 2018, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il argue que le mécanisme de standardisation ne permet pas de comprendre de quelle manière le seuil de réussite est fixé, ni comment la réussite, respectivement l'échec à l'une ou à l'autre des 12 stations est comptabilisé dans le résultat final. Il soutient également que l'autorité inférieure n'a toujours pas fourni le nombre de points requis pour atteindre le seuil de réussite dans chaque poste, alors qu'elle a été expressément invitée à le faire. Dans un nouveau grief, le recourant soutient que la manière de fixer le barème de réussite d'une session à l'autre confine à l'arbitraire. Il prétend que la différence de barème entre la session de l'année 2017 (1'074 points) et celle de 2018 (1'050 points) serait liée à la nécessité de faire correspondre le nombre de nouveaux médecins internes avec les effectifs manquants au sein des centres hospitaliers suisses. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Droit :

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

B-6411/2017 Page 7 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1,121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2010/11 consid. 4.12008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.; JAAC 65.56 consid. 4 ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où la recourante conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en

B-6411/2017 Page 8 matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.1). L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).

La réglementation applicable à l’examen fédéral de médecine humaine a subi diverses modifications depuis le déroulement de l’examen du recourant. Certaines modifications sont notamment entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure. 3.1 Selon les principes généraux, il convient d’appliquer, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 133 III 105 consid. 2 et 119 Ib 103 consid. 5 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 3.1, B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1 et B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 3 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., p. 194). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF 1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 3 ; MOOR, op. cit., p. 194 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 149 s.).

B-6411/2017 Page 9 3.2 En l’espèce, la décision attaquée se rapporte aux examens de l’année 2017 ; elle a par conséquent été rendue sous l’empire de l’ancien droit. De même, elle se réfère à un état de fait révolu, à savoir les prestations du recourant aux examens de dite année. Sur le vu de ce qui précède, il appartient au tribunal d’appliquer les normes en vigueur au moment où le recourant s’est présenté aux épreuves en cause.

La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 4.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1 ère phrase). Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées (art. 18 al. 2). 4.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section "formation universitaire" de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins

B-6411/2017 Page 10 (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins dix stations (art. 14 al. 1 1 ère phrase). A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle. A chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur (art. 4 al. 2). Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3). 4.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de la commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve, les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1 ère phrase). Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2017 et approuvées par la MEBEKO, section "formation universitaire", en particulier les "exigences de la commission d'examen de médecine humaine quant au contenu, à la forme, aux dates et à l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine" (ci-après : les exigences) et les "directives de la commission d'examen de médecine humaine concernant notamment l'orientation du contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et de stations, l’étendue de l’examen, la durée, le déroulement, le dépouillement et l’évaluation, l’instruction des candidats ainsi que les moyens auxiliaires autorisés " (ci-après : les directives). S'agissant de l'épreuve Clinical Skills en particulier, l'art. 1.3 des exigences indique que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l’application des connaissances. Dite épreuve porte sur l’ensemble du spectre des problèmes de médecine humaine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides. 4.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations et à chaque station, un acteur ou une actrice joue le rôle du patient, sur lequel le candidat exécute une activité clinique : anamnèse – examen clinique (status) – management (autres démarches : investigations supplémentaires, thérapies, etc.) (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine communication). L’évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle

B-6411/2017 Page 11 du domaine communication se base à toutes les stations sur les mêmes critères. Les postes, tâches à résoudre ou critères d’évaluation qui font apparaître une irrégularité manifeste sur le fond ou la forme, dépassent nettement le niveau de formation ou vont clairement à l’encontre de l’objectif d’une différenciation fiable des performances, ne sont pas pris en considération pour l’évaluation. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et candidat : l’une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique, la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication. Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite et après dépouillement, l'IML soumet les seuils de réussite obtenus à la commission d'examen et celle-ci décide alors des conditions de réussite définitives (cf. art. 2.2, 3.2 et 4.22 des directives et 4.21 des exigences). 4.5 Selon l'art. 4.22 des directives, toutes les stations seront pondérées de la même manière. Certaines tâches à résoudre et certains critères d'évaluation dans une même station pourront faire l'objet d'une pondération différente. Le nombre de points décisifs (qui est communiqué aux candidats) pour réussir l'examen Clinical Skills se calcule comme la somme du nombre de points atteints aux douze stations. La prestation de l'examen des douze stations est totalisée et divisée par le nombre de stations. Lors du calcul du total des points, les domaines ASM et communication sont pris en considération conformément à leur pondération, à savoir respectivement 75% et 25%. Cette disposition précise en particulier que lors des différentes journées d'examen les candidats tombent sur différents contenus d'examen (stations). Ces stations peuvent se différencier quant à la difficulté de la tâche. Ainsi, lors des différentes journées d'examen le nombre de points de la moyenne peut ne pas être atteint. Ces différences s'expliquent par les différentes tâches et non par les compétences des candidats, car ceux-ci ont été répartis par hasard à telle journée d'examen. Afin de rendre comparable ces différents résultats d'examen lors des différentes journées d'examen, les résultats d'examen sont standardisés pour chaque jour. La standardisation de la prestation de l'examen permet la réunion des prestations d'examen de tous les candidats pendant tous les jours d'examen dans une seule répartition. Les conditions de réussite peuvent être appliquées pour cette répartition standardisée des résultats d'examen.

Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu en tant que l'autorité inférieure a limité de manière excessive son droit à la consultation des pièces de son dossier d'examen. Dès lors qu'il

B-6411/2017 Page 12 s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner avec une pleine cognition (cf. consid. 2.1). 5.1.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 69 ad art. 26 PA et réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 44 ad art. 26 PA). 5.1.2 Les motifs de limitation ou de refus de l'accès au dossier sont prévus à l'art. 27 PA. Selon celui-ci, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé ; ou encore que l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. En outre, l'art. 56 LPMéd prévoit qu'afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examens dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de consultation des dossiers restreinte. La

B-6411/2017 Page 13 disposition précitée concrétise le résultat de la pesée des intérêts entre d'une part, l'intérêt public à garder secrètes les questions d'examen (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2006 E 84 Forster- Vannini) et, d'autre part, le droit du candidat, garanti par la Constitution fédérale, de consulter son dossier d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011 du 22 mai 2012). Les modalités de la consultation du dossier doivent être déterminées compte tenu du principe de proportionnalité selon une pesée soigneuse de tous les intérêts en présence (cf. décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales [CRFPM] du 11 juin 2004, publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.132 consid. 3.2). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; il interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (cf. ATF 133 I 110 consid. 7.1). 5.2 Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès aux critères de pondération ainsi qu'au document concernant le déroulement de la station n° 3. Il estime dès lors que son droit de consulter le dossier a été violé. Il ajoute qu'une durée de 36 minutes – soit trois minutes par station - est insuffisante pour prendre connaissance de tous les éléments. L'autorité inférieure affirme, quant à elle, avoir suivi à la lettre l'art. 6.2 des exigences, lesquelles sont conformes à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. 5.3 Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la consultation des épreuves des examens de médecine. Il a constaté que le recourant doit pouvoir accéder aux feuilles de critères d'évaluation ainsi qu'aux critères d'évaluation et de pondération des stations de l'épreuve Clinical Skills. De même, la durée de la consultation a été fixée à trois minutes en moyenne pour chaque station sans que le recourant ne soit autorisé à lever copies des épreuves ; il ne lui a pas non plus été permis de recopier entièrement les critères d'évaluation des stations, que ce soit de manière manuscrite ou en recourant à l'usage d'un procédé mécanique, tel que le dictaphone ou la photographie mais il n'a pas été interdit au recourant de prendre les notes synthétiques nécessaires au dépôt d'un mémoire de recours. De plus, depuis l'informatisation du système d'évaluation et du calcul des points, lequel est régulièrement testé et contrôlé (art. 6.1 des exigences), il est possible, même en l'absence de l'échelle des points, de prendre connaissance à la lecture des check-lists

B-6411/2017 Page 14 des erreurs commises et des éléments manquants. La non-divulgation de l'échelle des points ne viole donc pas le droit d'être entendu dans la mesure où le recourant peut se rendre compte à l'examen des check-lists des raisons de son échec et des appréciations globales. Une consultation restreinte des pièces, dans les limites définies ci-dessus, a été ainsi jugée propre, sous l'angle du principe de proportionnalité, à permettre au recourant de vérifier l'appréciation de son travail d'examen et de faire valoir valablement ses griefs à l'encontre de son échec, tout en tenant compte de l'intérêt public, ancré à l'art. 56 LPMéd, à garder secrètes les questions d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011 ; arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 4, B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 4, B-6834/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.2 et B-6512/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). 5.4 En l'espèce, le recourant a pu consulter les feuilles de critères d'évaluation relatifs aux 12 stations durant une période de 36 minutes, soit 3 minutes par station, de sorte qu'il a bénéficié d'un accès au dossier conforme aux exigences de la jurisprudence précitée. Concernant la station n° 3, il a pu prendre connaissance de la check-list y relative. Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est mal fondé et doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à une seconde consultation du dossier doit également être rejetée.

Le recourant se plaint ensuite du comportement de l'examinateur lors de sa prestation à la station n° 3. Il s'agit de griefs formels, dès lors qu'ils ont trait au déroulement de l'examen, qui doivent ainsi être examinés avec une pleine cognition (cf. consid. 2.1). 6.1 6.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser

B-6411/2017 Page 15 l’épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B 6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1). 6.1.2 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle perturbation est susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci doit être d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1, B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.2 et B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; MICHAEL BUSCHER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.). 6.2 Sous la rubrique "Notes/remarques personnelles concernant l'examen" du document "Feuille de notes du candidat" (dossier de l'autorité inférieure, p. 33) que le recourant a rempli le jour de l'examen, il a formulé les remarques suivantes : "examinateur post 3 parle beaucoup. 'Bonjour' à l'entrée. 'il-y-a d'autres [...] que vous voulez', etc.". 6.3 6.3.1 Le recourant reproche tout d'abord à l'examinateur de lui avoir adressé un "bonjour" à son arrivée dans la salle d'examen de la station n° 3. Il estime que cette salutation, qui l'a fortement déconcerté, constitue une violation de la règle prescrite par le document "Examen fédéral de médecine humaine – Epreuve Clinical Skills 2017, Information à l'attention des candidat(e)s" (ci-après : le document informations aux candidats) selon laquelle un candidat doit saluer l'examinateur seulement par un signe de tête. Il indique que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, cette règle est également applicable à l'examinateur. 6.3.2 En l'espèce, le tribunal de céans constate que le document informations aux candidats ne contient que les lignes directrices de comportement qu'un candidat doit suivre lors de son passage à une station et les explications quant au déroulement de celle-ci. Ce document ne comporte donc pas de règles que les examinateurs doivent observer. De même, un simple "bonjour" adressé au candidat ne saurait être qualifié d’intolérable au point que la capacité de concentration d'un candidat soit

B-6411/2017 Page 16 profondément et durablement troublée. Pour ce motif, le grief doit être écarté. Le tribunal relève par surabondance que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à l'examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et les contraintes liées au déroulement de l'examen et qu'en conséquence, il ne soit pas décontenancé par un simple "bonjour" (cf. arrêt du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 6.5 et B-6395/2015 du 29 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; voir les art. 4 et 7 en lien avec l'art. 14 al. 2 LPméd ; message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [FF 2005 157 ss. 188 ss et 191 s). 6.4 6.4.1 Le recourant soutient ensuite qu'il a été fortement perturbé par les nombreuses interventions spontanées de l'examinateur de la station n° 3. 6.4.2 L'autorité inférieure fait quant à elle valoir que les supposées interventions spontanées de l'examinateur consistent en la transmission des informations nécessaires pour la poursuite de l'examen et sont ainsi parfaitement autorisées. Elle explique que le déroulement de la station n° 3 se distingue des autres stations par le fait que (...). Elle affirme que ceci est inhérent au contexte de cette station et au respect de l'intimité du patient standardisé. Elle expose notamment que l'examen physique est interrompu par l'examinateur à plusieurs reprises, en particulier lorsque (...). 6.4.3 Le document "informations destinées aux candidats de l'examen fédéral en médecine humaine" (version 2017) rappelle que le rôle des examinateurs se limite généralement à observer et à évaluer les prestations des candidats. Aucune interaction ni aucune discussion de l'épreuve ne sont prévues ni même attendues dans la plupart des stations. S'agissant de l'examen physique, celui-ci dépend du motif de la consultation et doit être effectué correctement. Si nécessaire, les examinateurs présenteront, oralement ou au moyen de cartes, les résultats de pathologies que les patients ne peuvent pas simuler, dans le cas où l'examen correspondant a été effectué par les candidats de manière correcte. Il suit de là que si les interactions ou discussions ne sont en principe pas envisagées, on ne saurait toutefois exclure d'emblée toute intervention de la part de l'examinateur lors de la prestation d'un candidat à certaines stations. De plus, au vu des explications de l'autorité inférieure, il appert que les supposées interventions spontanées de l'examinateur

B-6411/2017 Page 17 n'ont consisté qu'en des informations nécessaires aux candidats pour la poursuite du cas. D'ailleurs, par sa critique tout générale, le recourant n'apporte aucun élément concret permettant au tribunal de céans de retenir que le déroulement de la station n'aurait pas été respecté et que l'examinateur aurait violé les directives sur ce point. De même, les remarques retranscrites sur sa fiche personnelle sont insuffisantes pour déterminer précisément quelles auraient été les interventions spontanées de l'examinateur. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 6.5 A titre superfétatoire, même à supposer que les vices soulevés eussent été avérés, ils n'auraient de toute manière pas été de nature à exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. En tout état de cause, le recourant ne le démontre nullement (cf. consid. 6.1.1).

Le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de sa prestation à la station n° 3. 7.1 Il prétend que la commission d'examen aurait fait preuve d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation en attribuant la mention "insuffisant" à la station n° 3, alors qu'il a obtenu la mention "compétent" pour le domaine ASM et celle de "limite" pour le domaine communication. Il avance en outre que l'attribution de la mention "limite" serait arbitraire en ce sens qu'il n'aurait rencontré aucun problème de communication aux autres stations de l'épreuve. 7.2 L'autorité inférieure expose quant à elle que l'anamnèse effectuée par le recourant était lacunaire en ce sens que celui-ci avait oublié de poser de nombreuses questions importantes liées au (...). Elle indique que l'examen physique avait lui aussi été effectué de manière incorrecte, en particulier le recourant n'avait pas procédé à (...) et avait omis d'effectuer un examen de (...) et du (...). Dans le domaine management, l'autorité inférieure signale que le recourant avait posé un diagnostic correct, mais que sa démarche pour les mesures diagnostiques suivantes était incomplète. Quant à la thérapie à prescrire, elle explique que le recourant avait prescrit (...). A cela s'ajoute qu'il n'avait pas (...), raison pour laquelle la note de 2 avait été attribuée pour trois des items du domaine communication. De plus, l'autorité inférieure rappelle que ce domaine fait l'objet d'une

B-6411/2017 Page 18 évaluation dans chaque station et il est notoire que la performance d'un candidat peut varier en fonction du cas et du contexte clinique qui lui est lié. 7.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément objectif ni moyen de preuve permettant d'établir que l'une ou l'autre de ses prestations aurait été manifestement sous-évaluée. Il se contente d'affirmer n'avoir eu aucun problème de communication aux autres stations. Compte tenu de l'obligation de motivation incombant au recourant (cf. consid. 2.2), étant rappelé que celui-ci a bénéficié d'un accès au dossier conforme à la pratique (cf. consid.5), rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé de l'évaluation de ses prestations à la station n° 3. Mal fondé, le grief du recourant doit également être rejeté.

Le recourant invoque encore l'arbitraire en lien avec la fixation du seuil de réussite et critique la méthode borderline appliquée pour calculer le seuil de réussite faisant valoir que celui-ci était excessivement haut pour la session en cause. 8.1 Il prétend que la commission d'examen fixerait le seuil de réussite en fonction du besoin de médecins internes dans les différents centres hospitaliers. Cette critique toute générale du recourant, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'est soutenue par aucun argument objectif et moyen de preuve. De même, le tribunal de céans rappelle que les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1, B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2).

B-6411/2017 Page 19 8.2 Le recourant critique ensuite la méthode de calcul du seuil pratiquée par la commission en indiquant que celle-ci ne permet pas de comprendre comment le seuil de réussite a été fixé, ni comment les points obtenus dans chaque station ont été comptabilisés dans le résultat final. En l'espèce, au vu des barèmes fournis par l'autorité intérieure, il appert que les seuils de réussite diffèrent d'une station à l'autre et d'un jour d'examen à l'autre ; la commission d'examen a en outre fixé le seuil de réussite à 1'074 points. Néanmoins, même s'il ne ressort pas clairement de quelle manière ce seuil a été arrêté concrètement, cette question peut demeurer indécise. En effet, dans la mesure où le recourant n'a obtenu que 1'056 points et, même en supposant que le seuil de réussite aurait dû être arrêté à 1'060 points, soit la somme des seuils de réussite dans les 12 stations le jour de sa participation à l'épreuve (jour 1), quatre points lui feraient toujours défaut pour pouvoir décrocher le diplôme convoité. 8.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.

Le recourant remet enfin implicitement en doute la validité de la réponse du 23 janvier 2018 de l'autorité inférieure ainsi que la demande de prolongation du délai du 20 décembre 2018 au motif que ces écritures portent la mention de la Commission d'examen de chiropratique. L'autorité inférieure explique quant à elle qu'il s'agit d'une simple erreur de secrétariat. Le tribunal de céans constate que si les écritures mentionnées ci-dessus par le recourant portent effectivement la mention de la Commission d'examen de chiropratique, il sied de relever que toutes les deux ont été signées et transmises par la Commission d'examen de médecine. Partant, il n'y a aucune raison de mettre en doute leur validité.

Le recourant a sollicité auprès du tribunal l’audition de plusieurs témoins. Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction

B-6411/2017 Page 20 lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que l’audition des témoins proposés ne s’avère pas nécessaire. Aussi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.

En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

12.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. 12.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

B-6411/2017 Page 21

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

Il n'est pas alloué de dépens.

B-6411/2017 Page 22

Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 18 décembre 2018

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