B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6407/2018

A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition

Pascal Richard (président du collège), Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Julien Prontera, avocat, recourant,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine humaine.

B-6407/2018 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la troisième fois, à l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen de médecine) durant la session (...) 2018 à (...). Il y a passé l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve Clinical skills) le (...) 2018. Le même jour, le recourant a rempli un questionnaire en ligne mis en place par l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne relatif notamment au déroulement de l'épreuve. B. B.a Par décision du 26 septembre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission d'examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine. B.b En date du 1 er octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au recourant ses résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant pour six stations et un résultat insuffisant pour six stations, attestant un total de 1'045 points, le seuil de réussite étant de 1'050 points. Par courriel du 4 octobre 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant de son échec à l'examen fédéral de médecine humaine. B.c Par courriel du 5 octobre 2018, le recourant s'est adressé au responsable du site de Lausanne, relevant en particulier que les patients standardisés de deux stations lui avaient donné des réponses différentes qu'à d'autres candidats. B.d Par courrier du 16 octobre 2018, le recourant a sollicité auprès du responsable du site de Lausanne qu'un contrôle technique soit mis en place. Par courriel du 18 octobre 2018, le responsable du site de Lausanne a informé le recourant que le contrôle technique avait été effectué et qu'aucune irrégularité n'avait été constatée. B.e Le 26 octobre 2018, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à

B-6407/2018 Page 3 son épreuve pratique standardisée, les tâches des candidats ainsi que la fiche de renseignement personnel. C. Par écritures du 8 novembre 2018, le recourant exerce un recours contre la décision du 26 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il sollicite la production de plusieurs documents au sujet des tâches du candidat et des critères d'évaluation, de même que les notes personnelles des experts ainsi que les résultats du contrôle technique effectué ; il requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe de révéler le nombre d'étudiants ayant échoué trois fois à l'examen fédéral de médecine humaine durant les dix dernières années et de produire les réponses qu'il a fournies dans le questionnaire en ligne du 5 septembre 2018 de l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne. Il sollicite en outre l'audition de plusieurs témoins. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'examen fédéral de médecine humaine est réussi ; alternativement, à son renvoi devant l'autorité inférieure afin que celle-ci constate qu'il a réussi ledit examen. Subsidiairement, il demande à pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'épreuve standardisée qui aura lieu en 2019 ; alternativement, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure afin que celle-ci l'autorise à se présenter une nouvelle fois à ladite épreuve. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique tout d'abord l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations, en se fondant sur la feuille de notes personnelles annotées lors de l'examen et sur la doctrine médicale. Il allègue également que le résultat des stations "Dubois" et "Aebi" paraît erroné. Le recourant soulève ensuite un grief en lien avec le déroulement des stations "Dubois" et "De Rosa", soutenant que les patients standardisés desdites stations ne lui ont pas donné les mêmes réponses qu'aux autres candidats passant l'épreuve le même jour. Il fait enfin valoir que plusieurs check-lists n'ont pas été signées par les examinateurs. Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 15 novembre 2018, le tribunal a relevé que, compte tenu de la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat n'était pas justifiée. Toutefois et à titre très exceptionnel, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale jusqu'à la réception de ladite décision incidente puis, dès cette date, au bénéfice de l'assistance

B-6407/2018 Page 4 judiciaire partielle en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la cause. E. Dans sa réponse du 19 décembre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle explique en substance que les notes personnelles figurant sur la fiche de renseignement personnel ne prouve en rien que le recourant aurait effectivement posé les questions annotées aux patients standardisés ou que les investigations cliniques auraient été effectuées. Elle ajoute que les tablettes des examinateurs possèdent un système de notation et de rappel qui les oblige à faire un choix sur la feuille de critères d'évaluation, de sorte qu'un oubli de notation est exclu. Elle expose ensuite les appréciations ainsi que les commentaires des examinateurs quant à la prestation du recourant dans les différentes stations litigieuses et mentionne qu'il n'existe aucun vice de procédure dans les stations "Dubois" et "De Rose". Elle transmet finalement les remarques formulées par le recourant dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018, confirme que le contrôle technique a été effectué conformément aux exigences requises et que les examinateurs ont signé les check-lists ainsi qu'indique le nombre de candidats exclus définitivement de l'examen fédéral de médecine humaine depuis 2013. F. Dans sa réplique du 15 février 2019, le recourant a maintenu ses conclusions et réitère pour l'essentiel les arguments développés dans son recours. Il conteste en particulier le reproche de l’examinateur selon lequel (...) proposés sont "irrelevants" dans la station "Robert". Le recourant persiste en outre dans sa réquisition de preuves et sollicite la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la séance de consultation du 26 octobre 2018 ainsi que la production de la vidéo et de la bande son de ladite séance ; il requiert également l'audition de plusieurs témoins supplémentaires. G. Par duplique du 11 mars 2019, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle indique que seules les réponses ciblées des candidats sont prises en compte, dès lors qu'il ne s'agit pas pour les candidats d'énumérer toute la doctrine dans le but d'avoir au moins une réponse juste. Elle avance en outre que la séance de consultation des documents

B-6407/2018 Page 5 de l'épreuve n'a jamais été filmée, de sorte qu'il n'existe aucun enregistrement. H. Le recourant s'est encore déterminé le 29 avril 2019 maintenant ses conclusions. I. Par courrier du 11 juin 2019, le mandataire du recourant a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 4'200 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 200 francs. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT

B-6407/2018 Page 6 PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). L’art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).

B-6407/2018 Page 7 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1 re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). 3.2 En application de l’art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (cf. art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations (art. 14 al. 1 1 re phrase). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (cf. art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3). 3.3 L’ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a). Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2018, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l’évaluation de

B-6407/2018 Page 8 l’examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l’examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l’application des connaissances. Elle porte sur l’ensemble du spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides (cf. art. 1.3 des exigences). 3.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d’une station à l’autre (cf. art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé une activité clinique – anamnèse, examen clinique (status), management – (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine Communication) (cf. art. 2.2 et 4.22 des directives). L'évaluation des prestations des candidats s'effectue au moyen de listes de contrôle électronique ; s'il n'est pas possible de les utiliser, les listes sont utilisées sous forme papier (cf. art. 3.2 des directives). L'évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des directives et 4.22 des exigences). Selon l'art. 4.22 des directives, toutes les stations seront pondérées de la même manière. Certaines tâches à résoudre et certains critères d'évaluation dans une même station pourront faire l'objet d'une pondération différente. Le nombre de points décisifs (qui est communiqué aux candidats) pour réussir l'examen Clinical Skills se calcule comme la somme du nombre de points atteints aux douze stations. Lors du calcul du total des points, les domaines ASM et Communication sont pris en considération conformément à leur pondération, à savoir respectivement 75% et 25% (cf. art. 4.22 des directives et art. 4.22 des exigences). Cette disposition précise en particulier que lors des différentes journées d'examen les candidats tombent sur différents contenus d'examen (stations). Ces stations peuvent se différencier quant à la difficulté de la

B-6407/2018 Page 9 tâche. Ainsi, le nombre de points obtenus en moyenne n'est pas toujours le même selon la journée d'examen. Ces différences s'expliquent par les différentes tâches et non par les compétences des candidats, car ceux-ci ont été répartis par hasard à telle journée d'examen. Afin de rendre comparable ces différents résultats d'examen lors des différentes journées d'examen, les résultats d'examen sont standardisés pour chaque jour. La standardisation de la prestation de l'examen permet la réunion des prestations d'examen de tous les candidats pendant tous les jours d'examen dans une seule répartition. Un seuil de réussite unique peut alors être appliquée à cette répartition standardisée des résultats d'examen. 4. Le recourant prétend tout d'abord que la signature de l'examinateur serait manquante sur certaines check-lists. 4.1 Selon l'art. 3.2 des directives, à la fin d'une demi-journée d'épreuve, il incombe aux responsables de site ou aux personnes qu'ils ont désignées de rassembler et vérifier les listes de contrôle (autrement dit, de vérifier si tous les documents sont remplis et signés selon les instructions), puis de les renvoyer, accompagnées des commentaires des examinateurs et des notes écrites par les candidats, à l'institution chargée de la correction (IML). 4.2 En l'espèce, il appert que l'ensemble des check-lists ont été signées par les examinateurs. De plus, même à supposer que ces derniers eussent omis d'apposer leur signature sur certaines check-lists au moment de l'épreuve, ce vice aurait de toute façon été guéri dans l'intervalle. Lesdites pièces ne souffrent dès lors plus d'aucune irrégularité. Enfin, il convient également de relever que l'absence de signature des examinateurs ne permet pas encore de déduire que ceux-ci auraient omis de cocher l'ensemble des cases figurant sur la check-list. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté. 5. Le recourant soulève ensuite un grief lié au déroulement de l’épreuve Clinical Skills, en ce sens que les patients standardisés des stations "Dubois" et "De Rosa" auraient mal joué leur rôle. Il prétend qu’il aurait signalé ce vice dans le sondage du 5 septembre 2018 puis une nouvelle fois dans son courriel à l’attention du responsable du site de Lausanne du 5 octobre 2018. S'agissant d'un grief formel, il convient dès lors de l'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.2).

B-6407/2018 Page 10 5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.3, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 133 III 639 consid. 2, 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2). 5.2 Le recourant allègue que dans la station "Dubois", le patient standardisé ne lui aurait pas indiqué (...), alors qu'il lui avait expressément (...) et (...). Quant à la station "De Rosa", il fait valoir qu'il n'a pas (...), dès lors que celui-ci aurait (...), alors qu'il aurait clairement (...) avec les autres candidats. Il avance par ailleurs que le fait qu'il n'aurait pas compris le

B-6407/2018 Page 11 thème de ladite station consistant (...) démontrerait également que le patient aurait mal exécuté son rôle. L'autorité inférieure relève quant à elle que les patients standardisés sont formés et entraînés pour leur rôle conformément à l'art. 2.2 des directives et que leur rôle fait que les réponses à donner aux candidats sont organisées point par point ; la standardisation ne signifie cependant pas que le jeu est automatique et robotisé. Elle indique en particulier qu'à la station "Dubois", le recourant n'a pas (...) et (...), ajoutant que le patient ne donne pas de lui-même les réponses mais répond aux questions des candidats. Quant à la station "De Rosa", elle explique que cette station a pour but (...) ; (...) n'est donc pas prévu. Elle expose en outre qu'il s'agit d'une station (...) qui a pour thème (...) dont l'objectif est (...). Elle indique également que selon l'examinateur de ladite station, le recourant n'a pas (...). Elle ajoute que la différence du jeu du patient standardisé s'explique davantage par le climat relationnel établi que par une véritable erreur dans le jeu. 5.3 Il ressort du document "Informations destinées aux candidats de l'examen fédéral en médecine humaine" figurant au dossier que la tâche du candidat consiste à procéder à une anamnèse ciblée, à effectuer un examen clinique, à prévoir d'autres examens diagnostiques et à discuter avec le patient de la suite des opérations en fonction du diagnostic de suspicion. Les candidats doivent adapter leur comportement à l'exercice qui leur est présenté. Les questions qu'ils doivent poser lors de l'anamnèse dépendent du problème rencontré par le patient standardisé. De même, l'examen physique dépend du motif de la consultation et doit être effectué correctement. 5.4 En l'occurrence, il ressort de la check-list de la station "Dubois" que, contrairement à ce qu'avance le recourant, ce dernier n’a reçu aucun point pour les items (...), de sorte qu'il y a lieu de retenir que celui-ci ne s'est pas enquis (...). Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer qu'il aurait effectivement (...). Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au patient de ladite station de ne pas avoir donné ces indications. S'agissant de la station "De Rosa", il appert de la tâche des candidats que ces derniers devaient (...), à savoir (...), puis (...). A la lecture de la check- list, il ressort que le recourant n'a pas effectué neuf items sur 13 de la partie (...) ; (...) a été jugé comme insuffisant et (...) a été évaluée comme "incompétent". Quant au domaine Communication, le recourant a obtenu

B-6407/2018 Page 12 des valeurs de 1 et de 2 ainsi qu'un commentaire de l'examinateur sur sa prestation en général, selon lequel (...). Il apparaît ainsi que ce sont les analyses et examens défaillants du recourant qui ne lui ont pas permis de parvenir à identifier quel était le but de cette station. On ne saurait donc reprocher au patient standardisé de l'avoir induit en erreur. Finalement, les différents témoignages remis devant le tribunal par le recourant ne lui sont d’aucun secours. En effet, les deux candidats se contentent d'indiquer ce que les patients standardisés leur ont donné comme réponse lors de leur propre passage dans les stations ; ils n'ont aucunement précisé quelle était la teneur exacte des questions qu'ils ont formulées, de sorte qu'on ne peut réellement déterminer si le recourant et ces candidats ont posé les mêmes questions aux patients standardisés. De même, le témoignage de la personne qui est venue chercher le recourant après son épreuve ne fait que, quant à elle, rapporter une conversation téléphonique du recourant avec un autre candidat au cours de laquelle celui-ci aurait été surpris par les réponses données par le patient, alors que leurs questions auraient été identiques. En définitive, aucun des témoignages proposés ne serait en mesure d'établir quelles questions le recourant a formulées lors de ses épreuves. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal constate que le recourant a échoué à ces deux stations en raison de l'insuffisance de ses prestations. Il s'ensuit que son échec ne résulte nullement d'un vice de procédure. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Le recourant soulève finalement plusieurs griefs d'ordre matériel en lien avec l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations que le tribunal examine avec un pouvoir de cognition restreint (cf. consid. 2.1). 6.1 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 et B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont

B-6407/2018 Page 13 soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 6.2 6.2.1 Le recourant soutient tout d'abord que les examinateurs n'ont pas tenu compte de certaines de ses réponses formulées dans les stations "Girard", "Aebi", "Müller", "Morel" et "Robert", se prévalant de sa feuille de fiche de renseignement personnel sur laquelle il aurait annoté l'intégralité de ses réponses. Il allègue également que ces éléments sont pertinents pour l'évaluation de l'épreuve. 6.2.2 En l'espèce, les notes prises par le recourant avant ou durant l'épreuve orale ne sont pas de nature à établir le contenu ultérieur de celle- ci, dès lors que selon le déroulement de l'épreuve, le recourant peut être amené à s'en écarter. De plus, rien au dossier ne permet d'établir si les différentes prestations inscrites sur sa fiche de renseignement personnel ont effectivement été accomplies. Les notes personnelles ne sauraient donc constituer des informations objectives ; elles doivent par conséquent être considérées comme de simples allégations de partie (cf. arrêt du TF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid.2.3 et 3.2.2 et arrêt du TAF B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.5). Il suit de là qu'en soutenant qu'il aurait accompli certaines tâches figurant sur les check-lists, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle des examinateurs. De plus, à teneur de l'art. 7.2 des directives, les notes personnelles des candidats doivent être récupérées à la fin de l'épreuve standardisée dans le but de garder secret le déroulement de ladite épreuve. De même, selon l'art. 3.2 des directives et l'art. 2.2 des exigences, l'évaluation des prestations s'effectue uniquement au moyen des listes de contrôles électroniques ou des listes sur papier. Il s'ensuit que la consignation des

B-6407/2018 Page 14 notes personnelles a pour unique but de préserver le secret de l'épreuve et que les différentes annotations n'ont nullement pour but de servir à l'évaluation ou à la reconstitution de l'épreuve Clinical Skills. 6.3 Ceci étant, il convient d'examiner les arguments avancés par le recourant quant à l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations. 6.4 A la station "Girard", le recourant reproche à l'examinateur de ne pas lui avoir attribué la totalité des points concernant l'item (...) ; il soutient qu'il a nécessairement examiné (...), dès lors qu'il a reçu des points pour avoir (...) et qu'il est impossible de (...) sans s'être enquis au préalable de (...). En l'espèce, il appert que le recourant s'est enquis de (...) du point 2a, de (...) du point 2b ainsi que (...) du point 2c. Il suit de là que même à supposer que le recourant eût (...), cela ne suffirait pas encore à démontrer que celui- ci aurait examiné (...) du point 2a. La critique du recourant ne permet dès lors pas de démontrer que l'évaluation de l'examinateur serait insoutenable. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 6.5 A la station "Aebi", le recourant soutient qu'il a demandé au patient standardisé (...) ainsi que (...), sans que des points lui aient été attribués ; il avance qu'il n'aurait pas pu (...) sans la réponse à ces questions. L'autorité inférieure expose quant à elle que (...) n'apporte aucun point au candidat et que l'absence de point dans la grille pour (...) montre que la probabilité (...) était basse et ne représentait pas un enjeu. En l'espèce, il sied de constater en premier lieu qu'aucun point de la check-list ne porte sur (...), de sorte que le fait de l'avoir (...) n'est d'aucun secours pour le recourant. En outre, il appert du point 2a de la check-list que (...) sont à demander au patient standardisé ; l'examinateur coche ensuite parmi les options (...), (...) ou (...) en fonction du nombre de questions posées par le candidat. Le recourant indique qu'il a examiné (...) mais ne prétend nullement avoir demandé au patient (...), de sorte qu'en sélectionnant la case (...), l'évaluation de l'examinateur n'est pas arbitraire. De même, le point 2c portant sur (...) prévoit trois possibilités de notation pour l'examinateur, à savoir (...), (...) ou (...) suivant le nombre de (...). Le recourant ne soutient pas dans ce cas qu'il aurait (...) ; il suit de là qu'en cochant l'option (...), l'évaluation de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique.

B-6407/2018 Page 15 Mal fondé, le grief doit dès lors également être rejeté. 6.6 Le recourant soutient ensuite que les examinateurs ne lui ont pas attribué de points pour l'item (...) à la station "Robert" ainsi que l'item (...) à la station "De Rosa", alors qu'il les a systématiquement accomplis dans toutes les stations. Il en veut pour preuve qu'elles ont été effectuées pour les autres stations. En tant que le recourant se prévaut de ses prestations dans les autres stations pour prétendre qu'il en était de même dans les stations litigieuses, son argument tombe à faux. En effet, seule la prestation effective du recourant lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2.1 et B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). De plus, selon l'examinateur de la station "Robert", les questions posées par le recourant sont (...). Quant à la station "De Rosa", l'examinateur a commenté la prestation du recourant comme (...). Il suit de là que les critiques du recourant ne sont pas de nature à remettre en doute les évaluations des examinateurs. Infondé, le grief du recourant doit dès lors également être rejeté. 6.7 Le recourant se prévaut ensuite de la doctrine médicale pour critiquer l'évaluation de l'examinateur dans les stations "Müller" et "Robert". 6.7.1 Il allègue que l'examinateur lui a reproché dans son commentaire (...) à la station "Müller", alors que selon la doctrine, (...) et non (...). Il remet devant le tribunal la copie d'un article intitulé (...). L'autorité inférieure expose que (...) répond à des critères (...) et que tous les experts de l'examen fédéral de médecine humaine sont des cliniciens expérimentés et ont au minimum une fonction de chef de clinique, de sorte que leur avis sur un candidat garde toute sa valeur. En l'espèce, à la lecture du document remis par le recourant, il appert qu'aucune information ne renseigne sur (...) ; il recommande simplement que (...). Il suit de là que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans apporter d'élément concret permettant d'établir que (...). Le commentaire de l'examinateur ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

B-6407/2018 Page 16 6.7.2 Quant à la station "Robert", le recourant critique le commentaire de l'examinateur selon lequel (...) qu'il a proposés sont "irrelevants". Il avance que selon la doctrine médicale, (...) ; il remet au tribunal la copie de plusieurs articles médicaux. Il ajoute que l'examinateur aurait retenu l'ordonnance de (...) en sa défaveur dans l'appréciation de sa performance. En l'espèce, il sied de relever en premier lieu qu'aucun item de la check-list de la station litigieuse ne porte sur (...), de sorte que le recourant ne peut prétendre obtenir des points en les proposant. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que l'ordonnance de (...) aurait pénalisé le recourant ; les allégations de ce dernier ne sont ainsi soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 6.1). Dans ces circonstances, le commentaire de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés. 6.8 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu’ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu’il n’existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou, d’une autre manière, manifestement insoutenables. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations. 7. Le recourant prétend ensuite que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, voire serait tombée dans l'arbitraire, en attribuant la mention "incompétent" au domaine Communication de la station "Aebi", alors qu'il a obtenu la valeur de 3 dans les trois items dudit domaine. De même, pour la station "Dubois", il indique avoir reçu la note de "insuffisant" pour ladite station, alors qu'il se trouve dans le groupe de performance 2 contrairement aux autres stations jugées insuffisantes, pour lesquelles il se situait dans le groupe de performance 1. 7.1 En l'espèce, s'agissant de la station "Aebi", il appert de la check-list que le recourant a obtenu la valeur de 3 pour l'ensemble des items du domaine Communication et que sa performance générale dudit domaine a été jugée comme "incompétent". Cependant, il convient de constater que le commentaire de l'examinateur figurant sur la check-list vient préciser les

B-6407/2018 Page 17 raisons de l'attribution de cette note. En effet, le recourant a mené la consultation (...). Il suit de là que l'évaluation de l'examinateur ne paraît pas arbitraire, dès lors que la note attribuée pour ce domaine est en adéquation avec les remarques formulées quant à la performance du recourant. Quant à la station "Dubois", le document "informations détaillées relatives à votre résultat à l'examen fédéral en médecine humaine Epreuve 2 : clinical skills 2018" indique que "la colonne 'Groupe de performance (GP)' vous permet de comparer vos résultats à ceux obtenus par vos collègues" et que "le 1 er décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le moins de points, le 10 ème décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le plus de points". A cela s'ajoute qu'à teneur de l'art. 4.22 des exigences, les conditions de réussite sont définies selon la méthode "bordeline". Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique ASM, la seconde pour les compétences en matière de communication ; l'ensemble de ces appréciations forment ensuite la base de calcul du seuil de réussite. Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre obtenir un résultat suffisant en se fondant sur le groupe de performance dans lequel il se trouve, dès lors que celui-ci ne sert que de point de comparaison de résultats avec les autres candidats. Le résultat final d'une station n'est ainsi pas déterminé par l'appartenance à un groupe de performance. Mal fondé, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés. 8. Le recourant a en outre requis la production de plusieurs documents ainsi que l'audition de témoins. 8.1 Il a sollicité devant le tribunal la production par l'autorité inférieure de la vidéo et de la bande son enregistrées lors de la séance de consultation des épreuves du 26 octobre 2018, des résultats détaillés du contrôle technique, du nombre d'échecs définitifs des dix dernières années ainsi que de ses réponses données dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018 mis en place par l'Institut médical de l'Université de Berne. S’agissant des résultats détaillés du contrôle technique, le tribunal constate que le résultat dudit contrôle a été communiqué par le responsable du site de Lausanne dans son courriel du 18 octobre 2018, indiquant que ledit contrôle avait été effectué sur les résultats de l'épreuve standardisée du

B-6407/2018 Page 18 recourant et que celui-ci n'avait révélé aucune irrégularité. De plus, l'autorité inférieure a confirmé dans sa réponse du 19 décembre 2018 que le contrôle technique portant notamment sur les check-lists remplies de manière incomplète, l'erreur de calcul manuel d'un total des points ou d'une note moyenne, l'erreur technique dans la lecture automatisée des documents d'examens ou dans le traitement des données avait été effectué conformément à l'art. 8.1 des exigences. Par ailleurs, il sied de rappeler que le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité du système informatique utilisé par la commission d'examen pour le calcul des points (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.3, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 4 et B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 4). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du contrôle technique ainsi que la communication du résultat de celui-ci est conforme à l'art. 8.1 des exigences. S'agissant de l'enregistrement audiovisuel de la séance de consultation, l'autorité inférieure a indiqué dans sa duplique du 11 mars 2019 qu'aucune caméra ne se trouvait dans la salle de consultation, de sorte que la requête y ayant trait est sans objet. Concernant le nombre d'échecs définitifs à l'examen de médecine ainsi que les remarques formulées par le recourant dans le sondage du 5 septembre 2018, l'ensemble de ces informations ont été transmises par l'autorité inférieure dans ses différentes prises de position. Il s'ensuit que la requête du recourant tendant à la production de documents ou à la communication d'informations a été satisfaite dans la mesure du possible lors de l'échange d'écritures. 8.2 Le recourant requiert finalement la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la consultation des documents d'examen en vue de son audition ainsi que l'audition de plusieurs témoins. Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée

B-6407/2018 Page 19 des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que tant la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure que l'audition de témoins proposée ne s’avèrent pas nécessaire. Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale jusqu'à la réception de ladite décision et, dès cette date, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en ce sens, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 10.3 Me Julien Prontera ayant été désigné comme avocat d’office pour la présente procédure jusqu'au dépôt du recours, il y a lieu d’accorder au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3

B-6407/2018 Page 20 PA et art. 8 à 11 en lien avec art. 12 et 14 FITAF). Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). 10.3.1 L’indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d’office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8 en lien avec art. 12 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a en lien avec art. 12 FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 en lien avec art. 12 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 en lien avec art. 12 FITAF). Les avocats commis d’office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 FITAF). 10.3.2 En l’espèce, l’avocat d’office du recourant a produit une note d’honoraires s’élevant à 4'200 francs, à savoir 21h à 200 francs. La défense du recourant a nécessité le dépôt d’un recours de 26 pages, 1h30 d'entretien avec le recourant, 17h30 pour l'étude du dossier et la rédaction du recours ainsi que 2h pour les différentes correspondances avec le recourant. Compte tenu de la difficulté de la cause – présentant des questions de fait et de droit relativement simples – et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, il se justifie de fixer l’indemnité de l’avocat d’office du recourant à 3'100 francs – soit 15 h 30 à 200 francs – à charge de la caisse du Tribunal. L’indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. 11.

Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

B-6407/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 3'100 francs, à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 5 septembre 2019

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