B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6389/2023

Arrêt du 20 mai 2025 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, David Aschmann, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

"SKINS" IP LIMITED, représentée par Bugnion SA, recourante,

contre

Symphony Holdings Limited, représentée par ZARDI & CO. S.A., intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, autorité inférieure.

Objet

Procédure de radiation n o 102907, CH 603156 "S SKINS (fig.)".

B-6389/2023 Page 2 Faits : A.a Déposée le 10 novembre 2009 et publiée le 27 juillet 2010 au registre suisse des marques (Swissreg), la marque suisse n o 603156 "S SKINS (fig.)" (ci-après : la marque attaquée), dont la titulaire est la société chinoise Symphony Holdings Limited (ci-après : la défenderesse ou l'intimée), revendique la protection pour les produits suivants : Classe 10 : Indumenti medici e chirurgici ; indumenti e dispositivi a pressione ; indumenti e dispositivi a compressione ; indumenti terapeutici a compressione ; calze elastiche ; supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabilizzare zone del corpo che hanno subito lesioni ; biancheria intima a compressione ; tutti i citati prodotti inclusi in classe 10. Classe 18 : Borse, incluse borse di pelle e di finta pelle ; borse sportive ; borse da spiaggia ; zaini ; borsette ; zaini idrici ; zaini da montagna ; valigie ; borsellini ; portafogli ; portachiavi ; cartelle per scolari ; borse a tracolla ; borse sportive incluse borse sportive multiuso ; borse porta palla non incluse in altre classi ; borse porta bottiglia non incluse in altre classi ; borse porta calzature non incluse in altre classi ; sacche da viaggio ; borse a sacco ; borse da football ; borse porta attrezzi (ferri) (vuote) ; borse per la ginnastica ; borsoni ; borse per equipaggiamento (kit) e borse per equipaggiamento destinate alle squadre, non incluse in altre classi ; borse da viaggio. Classe 25 : Abbigliamento, scarpe, cappelleria ; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati ; abbigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci ; abbigliamento per automobilisti e viaggiatori ; biancheria intima ; soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi ; indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da bagno e costumi da bagno ; abbigliamento termale ; mute ; abbigliamento impermeabile ; polsini ; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport ; calzini, calze, collant ; bandana e fasce per capelli ; abbigliamento imbottito ; incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati. Classe 28 : Articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività sportive ; cuscinetti protettivi o protezioni per lo sport ; abbigliamento imbottito per lo sport ; protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e paragomiti ; borse adattate per articoli sportivi ; borse da golf ; borse da cricket. Classe 35 : Vendita al dettaglio, vendita al dettaglio per corrispondenza, vendita al dettaglio attraverso una rete informatica mondiale e assortimento di indumenti medici e chirurgici ; indumenti e dispositivi a pressione ; indumenti e dispositivi a compressione ; indumenti terapeutici a compressione ; calze elastiche ; supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabilizzare zone del corpo che hanno subito lesioni ; borse, incluse borse di pelle e di finta pelle ;

B-6389/2023 Page 3 borse sportive ; borse da spiaggia ; zaini ; borsette ; zaini idrici ; zaini da montagna ; valigie ; borsellini ; portafogli ; portachiavi ; cartelle per scolari ; borse a tracolla ; borse sportive incluse borse sportive multiuso ; borse porta palla non incluse in altre classi ; borse porta bottiglia non incluse in altre classi ; borse porta calzature non incluse in altre classi ; sacche da viaggio ; borse a sacco ; borse da football ; borse porta attrezzi (ferri) non incluse in altre classi ; borse per la ginnastica ; borsoni ; borse per equipaggiamento (kit) e borse per equipaggiamento destinate alle squadre, non incluse in altre classi ; borse da viaggio ; abbigliamento, scarpe, cappelleria ; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati ; abbigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci ; abbigliamento per automobilisti e viaggiatori ; biancheria intima inclusa biancheria intima a compressione ; soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi ; indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da bagno e costumi da bagno ; abbigliamento termale ; mute ; abbigliamento impermeabile ; polsini ; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport ; calzini ; calze, collant ; bandana e fasce per capelli ; articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività sportive ; abbigliamento imbottito ; incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati ; cuscinetti protettivi o protezioni per lo sport ; abbigliamento imbottito per lo sport ; protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e paragomiti ; borse adattate per articoli sportivi ; borse da golf ; borse da cricket (all'eccezione del loro trasporto) per terzi, al fine di facilitare al consumatore la vista e l'acquisto di tali prodotti presso un grossista. A.b Par acte du 29 septembre 2022, la société britannique "SKINS" IP LIMITED (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée pour tous les produits et services enregistrés en classes 10, 18, 25, 28 et 35, à l'exception des produits suivants en classe 10 : "Indumenti a pressione ; indumenti a compressione ; indumenti terapeutici a compressione ; biancheria intima a compressione" (procédure de radiation n o 102907). Elle dépose à l'appui de sa demande de radiation un rapport d'enquête d'usage de marque établi par la société CORSEARCH et daté du 19 juillet 2022. A.c Par décision du 20 octobre 2023, l'autorité inférieure a rejeté la demande de radiation n o 102907, conservé la taxe de radiation de 800 francs et mis à la charge de la défenderesse le paiement au requérant de la somme de 2'400 francs à titre de remboursement de dépens.

B-6389/2023 Page 4 B. Par acte du 20 novembre 2023, la requérante a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut principalement à l'admission de la demande de radiation n o 102907 et à la radiation de la marque attaquée pour tous les produits enregistrés en classes 10, 18, 25, 28 et 35, à l'exception des produits suivants en classe 10 : "Indumenti a pressione ; indumenti a compressione ; indumenti terapeutici a compressione ; biancheria intima a compressione" et subsidiairement à ce qu'il soit constaté que le défaut d'usage partiel de la marque attaquée a été rendu vraisemblable et que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour examen des moyens de preuve et des justes motifs pour non-usage présentés par l'intimée, dans tous les cas, avec suite de frais et dépens, y compris le remboursement de la taxe de radiation et du rapport d'enquête d'usage. C. C.a Dans sa réponse du 16 janvier 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et de dépens. C.b Dans sa réponse du 22 février 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge de la recourante. D. La procédure de recours a été suspendue à la demande des parties entre le 7 mai et le 7 novembre 2024 (décision incidente du 7 mai 2024). E. La recourante a reformulé ses conclusions dans sa réplique du 9 décembre 2024. Le recourante demande désormais principalement le renvoi de la cause devant l'autorité inférieure et subsidiairement l'admission de la demande de radiation et la radiation de la marque attaquée, sous réserve des produits de la classe 10 mentionnés plus haut. F. F.a L'autorité inférieure a elle aussi réitéré ses conclusions précédentes en tête de sa duplique du 18 février 2025. F.b L'intimée n'a pas déposé de duplique dans le délai imparti.

B-6389/2023 Page 5 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.5 Le présent recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). 2.2 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM).

B-6389/2023 Page 6 3. 3.1 Régissant la procédure de radiation d'une marque pour défaut d'usage, les art. 35a et 35b LPM se lisent ainsi : Art. 35a Demande de radiation 1 Toute personne peut déposer auprès de [l'autorité inférieure] une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1. 2 La demande peut être déposée au plus tôt : a. en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ; b. en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition. 3 La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée. Art. 35b Décision 1 [L'autorité inférieure] rejette la demande dans les cas suivants : a. le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage ; b. le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. 2 Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, [l'autorité inférieure] accepte la demande pour cette partie uniquement. 3 [L'autorité inférieure] décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. 3.2 3.2.1 La jurisprudence a précisé que celui qui requiert la radiation d'une marque n'a pas à se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATAF 2022 IV/3 consid. 3.4 "SWISSVOICE" ; arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.2-2.4 "PIERRE DE COUBERTIN" et les références citées). Ce n'est que dans des cas particuliers que l'on refuse d'entrer en matière sur une demande de radiation en raison d'un abus de droit, lorsque cet abus se concrétise directement dans le dépôt de la demande et l'invocation du non-usage et ne résulte pas seulement d'arguments étrangers à l'objet

B-6389/2023 Page 7 du litige (arrêts du TAF B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.12 "Hispano Suiza [fig.]", B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.4 "PIERRE DE COUBERTIN", B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.7 "VISARTIS" et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 6.3 "Sherlock/Sherlock's"). 3.2.2 Si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage, l'autorité inférieure rejette la demande (art. 35b al. 1 let. a LPM), sans examiner la question de savoir si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. b LPM). En revanche, si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario), l'autorité inférieure ne rejette la demande que si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. b LPM ; arrêt du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM" [3 e paragraphe] ; ATAF 2022 IV/2 consid. 3.4 "GALADRIEL" ; arrêts du TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 consid. 3.4 "SHELBY", B-605/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.3.2.2 et 9.4.1 "TRILLIUM", B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.6 "Hispano Suiza [fig.]" et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.4 et 5.2 "SHERLOCK/SHERLOCK'S"). Dans la procédure de radiation des art. 35a et 35b LPM, l'incombance de rendre vraisemblable le défaut d'usage doit être vue comme une forme de compensation à la légitimation active très large (ATAF 2022 IV/3 consid. 3.6 "SWISSVOICE" ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.3 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE" et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 4.3 "SHERLOCK/SHERLOCK'S"). 3.2.3 Celui qui entend se défendre contre une demande de radiation a trois possibilités : a) contester la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée, b) rendre vraisemblable l'usage de cette marque, ou c) rendre vraisemblables de justes motifs pour son défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a, b et b in fine LPM ; ATAF 2022 IV/3 consid. 3.6 "SWISSVOICE" ; arrêts du TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 consid. 3.5 "SHELBY", B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.6 "Hispano Suiza [fig.]", B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 in fine "PIERRE DE COUBERTIN" et B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.6 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE"). 3.3 3.3.1 Les notions d'usage de la marque, de défaut d'usage et de juste motif du défaut d'usage des art. 35a et 35b LPM correspondent à celles qui figurent aux art. 11 et 12 LPM (arrêt du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023

B-6389/2023 Page 8 consid. 3.2 "TRILLIUM" ; ATAF 2022 IV/3 consid. 3.3 et 7.1 [non publié] "SWISSVOICE" ; arrêts du TAF B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4 "Hispano Suiza [fig.]" et B-605/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.3.1.1 "TRILLIUM"). 3.3.2 Il faut souligner que le défaut d'usage de la marque doit être rendu vraisemblable en Suisse (arrêt du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM"). 3.3.3 La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (arrêt du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM" ; arrêts du TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 consid. 3.3 "SHELBY", B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.5 "PIERRE DE COUBERTIN", B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1 "VISARTIS", B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.5 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE"). 3.4 L'art. 35b al. 1 let. a et b LPM ne recourt pas à la notion de preuve, mais, comme l'art. 32 LPM, à celle de vraisemblance. Ainsi, vu notamment la jurisprudence relative à l'art. 32 LPM, un fait est tenu pour vraisemblable s'il est non seulement possible, mais également probable, sur la base d'une appréciation objective des moyens de preuve. L'autorité ne doit pas être persuadée de la véracité du fait allégué ; il suffit que sa véracité apparaisse plus élevée que son inexactitude (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 et 142 II 49 consid. 6.2 ; arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM" et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; ATAF 2022 IV/3 consid. 5.1.2 "SWISSVOICE"). 3.5 3.5.1 Par la nature des choses, le défaut d'usage d'une marque est plus difficile à prouver (ou à rendre vraisemblable) que son usage. En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve directe du défaut d'usage est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. C'est par conséquent de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être rendu vraisemblable (ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 "TRILLIUM" et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ABANKA [fig.]" ; ATAF 2022 IV/3 consid. 5.1.1 "SWISSVOICE" ; arrêt du TAF B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.5 "Hispano Suiza [fig.]"). 3.5.2 Selon le Tribunal, un rapport de recherche d'usage établi par un tiers est considéré comme un moyen de preuve approprié pour rendre

B-6389/2023 Page 9 vraisemblable le défaut d'usage d'une marque, ce d'autant si ses conclusions sont confirmées par d'autres indices (ATAF 2022 IV/3 consid. 5.1.1 et 5.4.2 "SWISSVOICE" ; arrêts du TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 consid. 3.4 "SHELBY", B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.5 "Hispano Suiza [fig.]", B-605/2022 du 14 septembre 2022 consid. 9.3.1 "TRILLIUM" et B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN" ; voir aussi : arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ABANKA [fig.]"). 3.5.3 En tant que moyen de preuve établi par un tiers à titre professionnel, un rapport d'expertise n'a certes pas la valeur probante d'une expertise judiciaire, mais il est reconnu comme une allégation de partie particulièrement étayée avec un degré de force probante relativement élevé en particulier lorsque d'autres indices parlent également en faveur d'une non-utilisation (arrêts du TAF B-3745/2022 du 27 février 2024 consid. 3.4 "SHELBY", B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.5 "Hispano Suiza [fig.]", B-605/2022 du 14 septembre 2022 consid. 9.3.1 "TRILLIUM" et B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3 "PIERRE DE COUBERTIN" ; voir aussi : arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ABANKA [fig.]"). 3.5.4 De tels indices peuvent consister en le résultat d'une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné, le résultat de recherches sur internet, d'autres documents relatifs aux produits et à l'activité commerciale du titulaire de la marque ou encore la déclaration d'un spécialiste de la branche en cause (arrêts du TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 6.1 "TRILLIUM" et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-605/2022 du 14 septembre 2022 consid. 9.3.1 "TRILLIUM"). 3.5.5 Il ne saurait être attendu d'un requérant qu'il fournisse des moyens de preuve très détaillés. Un requérant ne peut en particulier être tenu de rendre vraisemblable le défaut d'usage dans n'importe quel marché de niche (ATAF 2022 IV/3 consid. 4.2.2.4 "SWISSVOICE" ; arrêts du TAF B-605/2022 du 14 septembre 2022 consid. 9.3.2 "TRILLIUM", B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.1 et 5.2 "SHERLOCK et SHERLOCK'S"). 3.5.6 La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral a retenu une formulation qui semble plus stricte. Selon l'arrêt 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 "TRILLIUM", un rapport de recherche d'usage d'une marque établi par une société tierce, s'il est certes à lui seul insuffisant, peut en revanche permettre de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque, lorsque ses conclusions sont confirmées par d'autres indices (arrêt précité

B-6389/2023 Page 10 consid. 6.1). La doctrine s'est exprimée de manière critique contre l'arrêt précité et l'énoncé selon lequel un rapport de recherche d'usage ne suffit pas à lui seul à rendre vraisemblable le défaut d'usage. Selon elle, la nouvelle exigence jurisprudentielle, telle qu'elle ressort de l'arrêt précité, irait trop loin. Il conviendrait en effet de garder à l'esprit que le défaut d'usage est un fait négatif et que la doctrine a toujours considéré qu'ils constituaient un moyen suffisant pour rendre vraisemblable le défaut d'usage, que ce soit en lien avec l'art. 12 LPM ou dans le cadre de la procédure de radiation (RALPH SCHLOSSER, Note sur « TRILLIUM » Tribunal fédéral du 3 janvier 2023, in : sic! 2023 p. 348). 4. Les positions des parties peuvent se résumer ainsi. 4.1 4.1.1 D'une manière générale, l'autorité inférieure rappelle la jurisprudence récente qui indique qu'un rapport établi par une société tierce n'est pas suffisant à lui seul. Cependant, elle est d'avis que, compte tenu du caractère sommaire et bon marché de la procédure de radiation, et eu égard à la difficulté d'établir un fait négatif, un rapport d'enquête d'usage peut se révéler à lui seul pertinent. Elle relève que la remise d'un simple rapport de recherche peut être apte à rendre vraisemblable le défaut d'usage pour autant qu'il couvre les paramètres de recherche indiqués par la jurisprudence, à savoir des recherches sur internet, des prises de contact avec le titulaire, des renseignements auprès des commerçants de la branche ou d'associations représentatives de la branche (décision attaquée n o IV.B.8 ; réponse p. 5 s.). 4.1.2 L'autorité inférieure estime que l'on ne saurait apporter un crédit particulier aux conclusions qui figurent dans un rapport d'enquête produit à l'appui d'une demande de radiation seulement parce qu'il émane d'une société (bien) connue pour exercer cette activité économique. Il conviendrait au contraire de procéder à une analyse critique des indices figurant dans cette analyse (réponse p. 6). 4.1.3 A ce titre, selon l'autorité inférieure, la taille du rapport déposé dans ce dossier (29 pages) ne signifie pas qu'il s'agit d'une recherche détaillée, surtout que le rapport a pour objet sept marques et que seules six pages concerneraient la marque attaquée. Aussi, le rapport d'enquête devrait être qualifié de succinct (réponse p. 7). Commentant page après page ledit rapport, l'autorité inférieure relève que les passages sur la recourante comme société (son histoire, sa gouvernance et ses données financières)

B-6389/2023 Page 11 ne permettraient pas de tirer de conclusions sur l'usage de la marque attaquée (réponse p. 7 ss ; voir aussi décision attaquée n o IV.B.6). 4.1.4 L'enquêteur se serait essentiellement concentré sur des recherches en ligne auprès du titulaire (ou son prédécesseur) de la marque attaquée. Il n'aurait fait de recherches qu'auprès de deux vendeurs (campz.ch et galaxus.ch), sans se renseigner auprès d'associations représentatives de la branche (décision attaquée n o IV.B.8). 4.1.5 Le rapport d'enquête d'usage mettrait en avant que la marque attaquée est utilisée en Suisse depuis sept ans pour une gamme de vêtement de compression. Selon l'autorité inférieure, l'on ne saurait pas suivre la recourante qui, estimant que ces vêtements de compression relèvent de la classe 10, en déduirait qu'elle n'est utilisée que pour les produits en classe 10 : "Indumenti a pressione ; indumenti a compressione ; indumenti terapeutici a compressione ; biancheria intima a compressione" (décision attaquée n o IV.B.8 ; réponse p. 8). Selon l'autorité inférieure, on ne saurait déduire de l'utilisation de la marque attaquée pour des vêtements de compression que cette dernière n'est a contrario pas utilisée pour d'autres produits ou services. L'autorité inférieure précise que le rapport d'enquête d'usage comprend également des indices quant à un usage en relation avec des vêtements de sport (décision attaquée n o IV.B.12 ; réponse p. 10 ; duplique p. 2). 4.1.6 L'autorité inférieure reproche à la recourante de ne pas avoir remis de recherche internet négative ni aucune attestation de spécialistes ou d'organisations faîtières qui illustreraient que la marque attaquée n'était pas présente sur le marché suisse entre 2017 et 2022 en relation avec les produits et services concernés des classes 10, 18, 25, 28 et 35 (décision attaquée n o IV.B.13). 4.1.7 Finalement, l'autorité inférieure retient du rapport un usage de la marque attaquée en lien avec des vêtements de sport et des vêtements de compression. Rien n'indiquerait toutefois que la marque en question ne ferait pas l'objet d'un usage en relation avec les autres produits et services enregistrés. L'autorité inférieure souligne qu'il ne serait pas rare de rencontrer des entreprises actives dans l'habillement sportif qui offrent également des sacs et autres équipements de sport relevant des classes 18 et 28 (réponse p. 10). L'autorité inférieure en conclut que, faute de moyens de preuve appropriés, la recourante n'a pas rendu vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits et services visés. Partant, mal fondée, la demande de radiation

B-6389/2023 Page 12 doit être rejetée, sans avoir à examiner si les moyens de l'intimée ont rendu vraisemblable l'usage de la marque ou de justes motifs de son défaut d'usage (décision attaquée n os IV.B.14 et 15 ; réponse p. 10 ; duplique p. 3). 4.2 4.2.1 Selon la recourante, l'intimée n'aurait à aucun moment contesté dans ses écritures la vraisemblance du défaut d'usage. Elle aurait bien plutôt invoqué un juste motif pour le non-usage de sa marque. La recourante reproche à l'intimée de ne pas avoir indiqué à quels produits et services se rapportaient les preuves d'usage soumises (recours p. 10). La recourante explique que l'intimée doit supporter les conséquences de sa stratégie de défense. En renonçant à contester la vraisemblance du défaut d'usage partiel, l'intimée aurait démontré qu'elle admet l'usage partiel, mais sans en préciser la mesure (réplique p. 10). 4.2.2 La recourante reproche essentiellement à l'autorité inférieure d'avoir considéré que la production d'une enquête d'usage démontrant l'usage pour certains produits ne constitue pas un indice suffisant pour déterminer que la marque n'est pas utilisée pour tous les produits et services couverts par un libellé très étendu de produits et services (réplique p. 4). La recourante estime que l'autorité inférieure aurait mal appliqué la jurisprudence du Tribunal, dès lors qu'elle avait bien fourni une recherche d'usage par une société tierce (recours p. 10 ; réplique p. 12). Elle lui reproche une approche trop restrictive et très formaliste qui aurait pour conséquence que la marque serait (presque toujours) considérée comme protégée pour un grand nombre de produits et services, alors que le rapport professionnel d'investigation démontrerait de manière évidente par un faisceau d'indices que seuls certains produits et services seraient effectivement utilisés en relation avec la marque attaquée (recours p. 11 ; réplique p. 12). La recourante avance que, comme indiqué dans sa demande de radiation, il ressortirait du rapport d'enquête que la marque attaquée ne serait absolument pas utilisée pour la totalité des produits et services couverts par la marque attaquée dans les classes 10 (appareils et instruments chirurgicaux, médicaux), 18 (bagages et sacs de transport), 25 (chaussures, chapellerie), 28 (articles de gymnastique et de sport) et 35 (vente au détail de divers produits) ni pour les intitulés généraux des classes 10, 25 et 28, à l'exception de produits en classe 10 : "Indumenti a pressione ; indumenti a compressione ; indumenti terapeutici a

B-6389/2023 Page 13 compressione ; biancheria intima a compressione" (recours p. 8 s. ; réplique p. 4 ; voir aussi recours p. 11 s. ; réplique p. 13). La recourante invoque à ce stade la "solution minimale étendue" selon laquelle l'usage valide le droit à la marque en relation avec les produits dont : 1) l'usage futur est présumé et attendu des destinataires au regard de l'usage constaté, 2) l'usage est prototypique pour l'ensemble de l'indication générale définie de manière étroite et précise et 3) les produits tombant sous cette indication générale appartiennent à l'assortiment courant d'un fournisseur typique de la branche (recours p. 9 ; réplique p. 15). 4.2.3 Par ailleurs, la recourante explique que sa demande de radiation ne se limiterait pas au rapport d'enquête d'usage. Elle aurait notamment relevé des indices propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée pour la totalité des produits et services, à l'exception de produits spécifiques. Elle précise que le rapport comprendrait lui-même un faisceau d'indices dans le même sens, à savoir de multiples documents et des références à des sites internet nombreux et variés (bases de données commerciales et financières, sites web de l'intimée, sites web de magasins en ligne en Suisse, extraits internet historiques, médias sociaux, archives de sites internet, etc.). Les recherches auraient été effectuées en français, en anglais, en allemand et en italien (recours p. 6 s.). 4.2.4 La recourante estime avoir ainsi fourni une "recherche négative" dans la mesure où l'enquêteur aurait fait des recherches auprès de sites web d'importance nationale tels que galaxus.ch. Selon elle, l'enquêteur aurait indiqué d'autres sites de vente en ligne s'il les avait détectés (recours p. 8). Elle estime que l'exigence d'une recherche négative nécessiterait un effort disproportionné. Elle avance qu'il serait en pratique quasiment impossible de délivrer une recherche internet négative lorsque la marque attaquée est effectivement utilisée, mais en relation avec une partie uniquement des produits et services enregistrés. Elle explique qu'une recherche sur galaxus.ch correspond à une enquête menée auprès des commerçants du domaine concerné. Elle avance aussi qu'une recherche internet avec les mots "SKINS" + "sac" présenterait 141 millions de résultats, sans lien avec le cas concret. Cela donnerait 4 millions de résultats pour "SKINS" + "valise" (réplique p. 5 s.). Elle en conclut que des documents additionnels issus d'une recherche internet négative n'auraient pas modifié le résultat du rapport d'enquête (réplique p. 7 s.). 4.2.5 Selon la recourante, une attestation de spécialistes ou d'organisations faîtières n'aurait pas modifié le résultat du rapport

B-6389/2023 Page 14 d'enquête (recours p. 8 et 11 s.). Elle ajoute qu'il serait impossible à une organisation telle que l'association suisse des commerces de détail de connaître et de prendre position sur tout site web de vente en ligne opérant sur le territoire suisse (recours p. 9). Pour elle, la personne contactée aura tendance, par prudence, à confirmer l'usage de la marque. Le contact direct devrait être évité afin de ne pas alerter la partie adverse sur le risque d'une action en radiation à venir. De telles démarches seraient disproportionnées dans le cadre d'une procédure administrative. Il serait par ailleurs impossible à l'association suisse du commerce de détail de connaître et de prendre position sur tout site web opérant sur le territoire suisse (réplique p. 11). 4.2.6 Selon la recourante, le rapport ne mentionne pas de prise de contact avec l'intimée, car l'enquêteur n'aurait pas réussi à en établir (recours p. 6 s.). 4.2.7 La recourante rappelle que la titulaire de la marque a été mise en faillite puis liquidée en 2019, ce qui constituerait un indice sérieux supplémentaire que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage ininterrompu durant la période de référence (recours p. 9). 4.3 L'intimée de son côté fait sienne la conclusion de l'autorité inférieure selon laquelle les indices produits par la recourante ne constituent pas un faisceau d'indices suffisamment large pour reconnaître la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée (réponse p. 4). Selon elle, la recherche d'usage serait insuffisante en l'espèce (réponse p. 4 s. et 6). L'intimée reproche à la recourante d'avoir simplement fait une recherche adaptée à ses propres besoins en évitant de recueillir davantage d'informations pour étayer sa demande de radiation (réponse p. 5). Elle lui reproche également de s'appuyer sur une seule source d'information, à savoir le rapport d'enquête d'usage, et non sur une pluralité de données (réponse p. 5). L'intimée reproche à la recourante un abus de droit. Renvoyant à des déclarations de tiers exposant le litige complexe qui l'oppose à la recourante, elle accuse celle-ci de provocations qu'elle qualifie elle-même de justes motifs pour son non-usage (réponse p. 7 s.). Elle lui reproche également d'avoir intenté pour la seconde fois une procédure de radiation contre la marque attaquée à la suite du rejet d'une première demande de radiation (n o 100'944 ; réponse p. 8).

B-6389/2023 Page 15 L'intimée mentionne encore une procédure civile de radiation qu'elle a intentée devant les tribunaux genevois contre la marque suisse n o 764'116 "SKINS" détenue par la recourante (réponse p. 9). 5. Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 5.1 La question litigieuse se limite à celle de la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée entre 2017 et 2022 (consid. 3.3.3). En effet, la question du défaut d'usage doit être examinée avant celle de l'usage de la marque attaquée (consid. 3.2.2). Contrairement à ce que soutient la recourante (consid. 4.2.1), l'autorité inférieure n'avait donc pas à apprécier à ce stade les éléments en faveur de l'usage ou de justes motifs pour le défaut d'usage. Peu importe que l'intimée ait produit des éléments dans ce sens. Par ailleurs, l'intimée, parfaitement dans son droit, pourrait se contenter de réfuter le défaut d'usage (consid. 3.2.3). Sur un autre plan, l'existence d'une procédure civile visant une marque détenue par la recourante, de même que les autres éléments du litige, plus large, qui oppose les parties (consid. 4.3), ne rendent pas abusif la présente procédure de radiation (consid. 3.2.1 in fine) et demeurent sans conséquence en l'espèce. 5.2 Le seul élément de preuve que la recourante apporte en faveur du défaut d'usage de la marque attaquée est un rapport d'enquête d'usage. Contrairement à ce qu'elle affirme (consid. 4.2.3), la recourante n'a apporté aucun autre indice susceptible de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. 5.3 Il faut donc examiner si le contenu de ce rapport d'enquête d'usage est susceptible de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée (consid. 3.5). 5.3.1 Daté du 19 juillet 2022, le rapport d'enquête d'usage a été établi par A._______, enquêteur spécialisé, pour le compte de la société Corsearch (rapport p. 29). Comme objectif, l'auteur du rapport d'enquête d'usage indique qu'il lui a été demandé de déterminer si sept marques, dont la marque attaquée (citée en premier lieu) ont fait l'objet d'un usage en Suisse au cours des cinq dernières années (rapport p. 4). Le rapport fournit ensuite un certain nombre d'informations concernant l'intimée (rapport p. 5 à 10). Au sujet de la commercialisation de la marque attaquée en Suisse, le rapport relève que la gamme de vêtements de compression "SKINS" est commercialisée en Suisse et que ces produits peuvent être commandés

B-6389/2023 Page 16 sur le site dédié skinscompression.com et livrés en Suisse. Le rapport constate que ces produits sont également disponibles sur des sites marchands campz.ch et galaxus.ch (rapport p. 12 à 14). Le rapport dit avoir fait des recherches par mot-clé et par image via google et un méta-moteur en français, en anglais, en allemand et en italien, par médias sociaux et par les archives des sites skins.net et skinscompression.com (rapport p. 15). Le rapport contient plusieurs captures de sites internet (notamment les sites précités alors que d'autres ne sont pas identifiables) avec des photographies de vêtements portant la marque attaquée (rapport p. 16, 17, 18, 19, 22 et 23). Sur d'autres photographies, la marque attaquée n'apparaît pas comme enregistrée (rapport p. 24 à 27). En guise de résultat, le rapport indique que la gamme de vêtements de compression "SKINS" est commercialisée en Suisse et au niveau international. Des produits "SKINS" peuvent être commandés sur la boutique du site dédié skinscompression.com et livrés en Suisse, ainsi que sur des sites marchands tiers suisses. S'agissant de la marque attaquée, les recherches ont révélé qu'elle est en usage ; elle est apposée sur certains vêtements de la gamme actuelle/nouvelle série "SKINS" (notamment sur les shorts, pantalons et tops de compression pour hommes et enfants ainsi que sur des pantalons et tops pour femmes) et elle est également utilisée dans le cadre de communications et publicités concernant la gamme "SKINS". Cette marque est exploitée depuis au moins sept ans. Le rapport se prononce encore sur l'usage de six autres marques différentes de la marque attaquée (rapport p. 28 s.). 5.3.2 La seule conclusion que le Tribunal peut tirer du rapport d'enquête d'usage concerne la vraisemblance de l'usage (et non du défaut d'usage) de la marque attaquée pour différents vêtements, notamment des vêtements de compression (en classe 10). Comme le relève l'autorité inférieure, la vraisemblance de l'usage s'étend possiblement à tous les vêtements de sport, ce que confirment certaines captures figurant dans le rapport qui montrent des shorts amples (rapport p. 16 et 19 ; à titre d'exemple : ATAF 2022 IV/3 consid. 5.5.2 "SWISSVOICE"). Le rapport d'enquête d'usage indique clairement qu'il s'agissait d'établir l'usage de marques en Suisse (consid. 5.3.1) ; ce rapport n'avait donc pas pour objectif de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une ou plusieurs marques. Le problème essentiel tient au fait que la question traitée par le rapport n'est pas celle qui aurait dû être soulevée dans ce contexte. Pour ce motif déjà, le rapport en question n'est pas propre à étayer la position de la recourante (consid. 4.2.2).

B-6389/2023 Page 17 5.4 5.4.1 Comme le Tribunal l'a rappelé, il appartient à celui qui demande la radiation d'une marque pour défaut d'usage de rendre vraisemblable son non-usage (consid. 3.2.2). L'autorité inférieure doit être suivie lorsqu'elle affirme que ce n'est pas parce que la marque est utilisée en relation avec un produit ou service spécifique (ou qu'elle n'est pas utilisée en relation avec un tel produit ou service) qu'il faut en déduire qu'elle n'est pas utilisée en lien avec tous les autres produits ou services enregistrés (décision attaquée n o IV.B.9 ; voir aussi : ATAF 2022 IV/3 consid. 5.5.1 "SWISSVOICE" qui prône une approche restrictive). Le raisonnement de la recourante passe ici pour une variante du sophisme du silence. Ce raisonnement fallacieux consiste à faire passer l'absence de preuve pour la preuve de l'absence. En l'espèce, la recourante part de ce qu'elle n'a trouvé qu'une gamme de produits portant la marque attaquée pour en déduire que la marque attaquée n'est pas utilisée pour l'ensemble des produits enregistrés. Son raisonnement est d'autant moins soutenable que, comme le souligne l'autorité inférieure, il n'est pas rare dans la pratique de voir des fabricants de vêtements de sport (classe 28) proposer également des sacs de sport par exemple (classe 18). Comme la jurisprudence l'a rappelé, l'obligation faite au requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage est une compensation à la qualité pour agir reconnue très largement (consid. 3.2.2 in fine). Admettre le raisonnement de la recourante en l'espèce reviendrait à alléger à l'excès ses incombances. En poussant jusqu'à l'absurde le raisonnement de la recourante, il suffirait à un requérant de produire une preuve d'usage pour un produit pour faire reposer sur le titulaire de la marque la charge de rendre vraisemblable l'usage pour tous les autres produits et services enregistrés. Tel n'était pas la volonté du législateur qui a entendu protéger les titulaires de marques contre les demandes de radiation intempestives et leur permettre au moins en partie une certaine discrétion sur leurs affaires (ATAF 2022 IV/3 consid. 3.6 "SWISSVOICE"). 5.4.2 Le détour fait par la recourante par la notion d'usage partiel ne la mène nulle part (consid. 4.2.2 in fine). Le Tribunal a déjà jugé que cette notion concerne l'usage d'une marque et non son défaut d'usage, qui seul est litigieux ici (ATAF 2022 IV/3 consid. 5.4.3.1 "SWISSVOICE"). Dans l'ATAF 2022 IV/3 "SWISSVOICE, le requérant avait rendu vraisemblable le défaut d'usage pour un objet (un téléphone) et la question était de savoir pour quels produits enregistrés devait-on retenir que le défaut d'usage avait été rendu vraisemblable (arrêt précité consid. 3.6). En l'espèce, la

B-6389/2023 Page 18 recourante n'a rendu vraisemblable le défaut d'usage d'aucun produit ce qui prive son argument tiré de la notion d'usage partiel de toute pertinence. 5.4.3 Le domaine concerné en l'espèce, à savoir les vêtements à compression destinés à des sportifs, ne saurait être considéré comme un marché de niche où une certaine tolérance serait de mise à l'égard de la vraisemblance du défaut d'usage (consid. 3.5.5). 5.5 Le rapport d'enquête d'usage est lacunaire par plusieurs aspects et ignore les indices pertinents pour retenir un défaut d'usage (consid. 3.5.4). 5.5.1 Contrairement à ce que soutient la recourante (consid. 4.2.4), le rapport ne contient aucune recherche négative. Il n'est nullement fait mention de recherches infructueuses de la marque attaquée en lien avec les autres produits mentionnés par la recourante, à savoir : en classes 10 (appareils et instruments chirurgicaux, médicaux), 18 (bagages et sacs de transport), 25 (chaussures, chapellerie), 28 (articles de gymnastique et de sport) et 35 (vente au détail de divers produits). Le rapport ne fournit pas non plus les résultats de ses recherches "google", si elles ont eu lieu, en lien avec ces produits. Il ne comprend notamment aucune capture d'écran de ces recherches. Ses enquêtes de médias sociaux se limitent à une capture d'Instagram, une autre de Twitter et une dernière de Facebook (rapport p. 19, 21 et 25) qui ne sont en rien des recherches négatives. En l'absence de toute recherche infructueuse, et ici en l'absence de toute tentative d'une telle recherche, l'usage avéré d'une marque pour une catégorie de produits ne permet pas de déduire le défaut d'usage pour d'autres catégories. 5.5.2 Sur un autre plan, le rapport ne comprend pas non plus de références à des "bases de données commerciales", comme le soutient la recourante (consid. 4.2.3). Il se contente de deux magasins en ligne en Suisse (consid. 5.3.1). La recourante fait preuve de mauvaise foi en affirmant que d'autres sites auraient pu être consultés s'ils avaient été détectés. Notamment pour ce qui est des vêtements de sport, il existe en Suisse une multitude d'enseignes qui fournissent en ligne de tels articles. Ne pas trouver une marque (ou certains produits pour lesquels elle est enregistrée) sur un site marchand ne permet de tirer aucune conclusion pour les autres produits. Il se peut parfaitement qu'un site spécialisé ne propose qu'une seule gamme de produits d'une marque et pas les autres. 5.5.3 Le rapport ne mentionne pas de prise de contact avec des spécialistes du marché en question, ou des associations faîtières de la branche. Selon la recourante, de telles attestations n'auraient rien changé

B-6389/2023 Page 19 au résultat du rapport d'enquête (consid. 4.2.5). Par définition, la recourante ne peut pas savoir quel aurait été le résultat de telles recherches, ce qui vide son argument de toute portée. 5.5.4 Le rapport ne mentionne pas de contact avec l'intimée autre que la consultation de son site internet. Il n'est pas fait mention d'une tentative d'établir un pareil contact, ce qui ne confirme pas la version de la recourante (consid. 4.2.6). 5.6 Sur un autre plan, la faillite d'un titulaire de la marque ne dit rien de concluant sur l'usage de cette marque (consid. 4.2.7). Cela ne signifie nullement que la marque n'a pas été utilisée. Elle peut l'avoir été suffisamment avant la faillite, c'est-à-dire entre 2017 et 2019, pour sauvegarder le droit à la marque ; elle peut l'avoir été par un tiers autorisé (consid. 2.2 in fine). 5.7 Enfin, les considérations du rapport au sujet d'autres marques sont ici sans pertinence, puisque la présente procédure ne vise que la marque attaquée (consid. 5.3). 6. Il ressort de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure, le défaut d'usage de la marque n'ayant pas été rendu vraisemblable, a rejeté la demande de radiation n o 102907. Le recours doit donc être rejeté. 7. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens de la procédure de recours. 7.1 7.1.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre 50'000 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ;

B-6389/2023 Page 20 arrêt du TAF B-1139/2022 du 22 mai 2023 consid. 7.1 "Hispano Suiza [fig.]"). 7.1.2 En l'espèce, la recourante succombe. Partant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 4'500 francs. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction. 7.2 7.2.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2.2 L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause et qui est représentée devant le Tribunal, a quant à elle droit à des dépens. L'intervention de son représentant a consisté, pour l'essentiel, en le dépôt d'une réponse de 10 pages (consid. C.a). A défaut de décompte fourni par l'intimée, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En prenant notamment en considération le fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à 2'500 francs le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de l'intimée dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 9 al. 1 let. a FITAF) et de mettre cette somme à la charge de la recourante (art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 7.2.3 Quant à elle, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

B-6389/2023 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction. 3. Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 2'500 francs, sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de justice et police DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

B-6389/2023 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 23 mai 2025

B-6389/2023 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...]; acte judiciaire) – au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire)

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20.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026