B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6308/2015

A r r ê t d u 21 m a r s 2 0 16 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Ronald Flury, Pascal Richard, Stephan Breitenmoser et Eva Schneeberger, juges, Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

A._______, [...], recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité (premier examen partiel).

B-6308/2015 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : recourant) se présente au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session qui se déroule à Lausanne du 17 août au 12 septembre 2015. A.b Le 7 septembre 2015, la Commission suisse de maturité (CSM ; ci-après : autorité inférieure) adresse au recourant un courrier dont le contenu est le suivant : [...] Résultat de l'examen : Décision Lors de la session de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulée du 17 août au 12 septembre 2015 à Lausanne, vous avez obtenu les résultats suivants : écrit oral Note finale Coefficient Points Langue première Français 3 Deuxième langue 2/3 Troisième langue 2/3 Mathématiques 2/3 Biologie 6.0 6.0 1 6.0 Chimie 5.5 5.5 1 5.5 Physique 5.5 5.5 1 5.5 Histoire * 3.5 3.5 1 3.5 Géographie * 4.0 4.0 1 4.0 Arts visuels 4.5 4.5 1 4.5 Option spécifique 3 Option complémentaire * 1 Travail de maturité 1 Total des points obtenus lors de la session 29.0 Mention bilingue : Les disciplines munies d'un astérisque (*) ont été présentées en allemand La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. Voie de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours suivant sa notification. Il est à adresser au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours selon l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le président de la commission suisse de maturité [signature]

B-6308/2015 Page 3 B. Par mémoire adressé au Tribunal administratif fédéral, daté du 28 septembre 2015 et remis à La Poste Suisse le 5 octobre 2015, le recourant indique qu'il "dépose un recours à l'encontre de [sa] note d'histoire et demande à pouvoir refaire cet oral soit durant la session de février 2016, soit durant la session d'août 2016, lors de la même session que les examens du second partiel". Il expose que son examen oral d'histoire en allemand, qui a eu lieu le 25 août 2015 à 15h45, comportait deux parties. Il trouve problématique que, lors de la seconde partie de l'examen, il ait reçu un document en anglais, qu'il n'a tout simplement pas compris. Se référant aux "Directives de la Maturité suisse", il élève par ailleurs des critiques à l'encontre des questions qui lui ont été posées. C. C.a Par décision incidente du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à lui adresser l'original ou une copie de la décision attaquée. Il le prie en outre de lui communiquer sa date de naissance accompagnée d'un moyen de preuve correspondant, de – s'il s'avère qu'il était mineur à la date à laquelle le recours a été remis à La Poste Suisse, c'est-à-dire le 5 octobre 2015 – faire signer par son représentant légal l'exemplaire original du recours et de – dans tous les cas – lui renvoyer l'exemplaire original du recours. Le Tribunal administratif fédéral demande encore au recourant d'indiquer en quoi les conditions fixées par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5635/2014 du 22 janvier 2015 (ATAF 2015/6) sont remplies dans son cas. Il l'invite enfin à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs. C.b Par courrier du 16 octobre 2015, la mère du recourant, B._______, transmet au Tribunal administratif fédéral une copie de la décision attaquée, une copie de la carte d'identité du recourant – qui, né le 1 er février 1998, s'avère encore mineur – ainsi que l'exemplaire original du recours, sur lequel elle a apposé sa signature. Par courrier du 30 octobre 2015, cosigné par sa mère, le recourant indique au Tribunal administratif fédéral "qu'il y a eu vice de forme pouvant aboutir à des répercussions ultérieures sur la délivrance de [son] diplôme ainsi que de l'obtention de la mention car la note 3,5 constitue un échec [sic]". Il se prévaut par ailleurs d'une "inégalité de traitement avec les autres candidats bilingue allemand [sic]", du fait qu'il a reçu une image avec des inscriptions

B-6308/2015 Page 4 en anglais. Il répète enfin que la question posée est hors du champ du programme de l'examen d'histoire en allemand. Le 3 novembre 2015, le recourant verse l'avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs. D. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 2. 2.1 La section 1 ("Recours") du chapitre 2 ("Compétences") de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) s'ouvre par l'art. 31 LTAF ("Principe"), qui prévoit que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Intitulé "Exceptions", l'art. 32 LTAF énumère les décisions contre lesquelles le recours est irrecevable. L'art. 33 LTAF ("Autorités précédentes") donne quant à lui la liste des autorités contre les décisions desquelles le recours est recevable. 2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. également : art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : ordonnance ESM]). Par ailleurs, aucune des exceptions prévues par l'art. 32 LTAF n'entre en ligne de compte (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.2). Vu l'art. 31 LTAF, il se pose dès lors la question de savoir si le courrier adressé au recourant par l'autorité inférieure le 7 septembre 2015 (cf. consid. A.b) – et en particulier les notes qu'il communique – peut être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.3-1.3.1).

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3.

3.1 Selon l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance ESM, l’examen suisse de maturité

peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen

complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier

cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel

(art. 20 al. 2 de l'ordonnance ESM). L'art. 20 al. 3 de l'ordonnance ESM

prévoit que le premier examen partiel porte sur les disciplines

fondamentales suivantes :

  1. biologie ;
  2. chimie ;
  3. physique ;
  4. histoire ;
  5. géographie ;
  6. arts visuels ou musique.

3.2 Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité

(cf. art. 14 de l'ordonnance ESM) et dans le travail de maturité (cf. art. 15

de l'ordonnance ESM) sont exprimées en notes entières et en demi-notes.

La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4

sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance

ESM). L'art. 21 al. 3 de l'ordonnance ESM prévoit que le total des points

est la somme des notes obtenues dans les douze disciplines et le travail

de maturité, selon la pondération des notes prévue par l'art. 21 al. 3 let. a,

b et c de l'ordonnance ESM.

En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le

candidat :

a. a obtenu un total de 105 points au moins ; ou

b. a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes

insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts

de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à

7.

L'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM prévoit que, au terme du second

examen partiel ou de l’examen complet, l'expert et le président de la

session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l’examen est

réussi ou non.

B-6308/2015 Page 6 3.3 Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la commission (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM). 3.4 Le candidat qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois (art. 26 al. 1 de l'ordonnance ESM). 4. 4.1 Dans sa jurisprudence récente relative à l’examen suisse de maturité réparti sur deux sessions (examens partiels), le Tribunal administratif fédéral considère que, dans la mesure où – par la communication des notes du premier examen partiel – l'autorité inférieure ne statue pas encore sur la réussite ou non de l'examen dans son ensemble (le candidat n'ayant ni subi d'échec ni réussi l'examen), elle ne rend pas une décision finale susceptible de recours (ATAF 2015/6 consid. 1.4). Dès lors que la communication des notes du premier examen partiel constitue une étape en vue de la décision finale relative au résultat de l'examen, le Tribunal administratif fédéral examine, au regard de l'art. 46 PA, si les notes transmises constituent une décision incidente susceptible de recours (ATAF 2015/6 consid. 1.5). Dans tous les cas traités depuis l'ATAF 2015/6, le Tribunal administratif fédéral juge que l'admission d'un recours contre la communication des notes du premier examen partiel ne peut conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA et que la communication des notes du premier examen partiel ne peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. Le Tribunal administratif fédéral peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si la communication des notes du premier examen partiel doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 46 PA (ATAF 2015/6 consid. 1.5.2 ; cf. arrêts du TAF B-5743/2014 du 18 février 2015 consid. 1.5.2, B-5708/2014 du 18 février 2015 consid. 1.5.2 et B-5798/2014 du 28 janvier 2015 consid. 1.5.2). En effet, même si la communication des notes du premier examen partiel devait être qualifiée de décision incidente, elle ne pourrait pas faire l'objet d'un recours, car elle ne remplit pas au moins l'une des conditions alternatives posées par l'art. 46 al. 1 let. a et b PA. 4.2 Force est de constater que cette jurisprudence du Tribunal administratif fédéral limite clairement la possibilité de déposer un recours contre la communication des notes du premier examen partiel. Or, vu le courrier du

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7 septembre 2015 attaqué en l'espèce (cf. consid. A.b), l'autorité inférieure

continue de faire figurer des voies de droit tout à fait standard au bas du

courrier par lequel elle communique au candidat les notes du premier

examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM). En outre, bien que le

Tribunal administratif fédéral laisse ouverte la question de savoir si la

communication des notes du premier examen partiel peut être qualifiée de

décision incidente au sens de l'art. 46 PA, l'autorité inférieure continue

d'intituler ce courrier "décision".

A la seule lecture du courrier de l'autorité inférieure du 7 septembre 2015,

rien ne permettait donc au recourant de douter de la recevabilité de son

recours. C'est la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a, par

décision incidente du 8 octobre 2015, demandé au recourant d'indiquer en

quoi les conditions fixées par l'ATAF 2015/6 étaient remplies dans son cas

(cf. consid. C.a). Rendu ainsi attentif aux conditions de recevabilité d'un

recours contre la communication des notes du premier examen partiel, le

recourant a maintenu son recours. Or, comme c'est le cas dans de

nombreux recours en matière d'examen suisse de maturité, le recourant

n'est pas représenté par mandataire. Face à une jurisprudence

relativement complexe, il n'est par conséquent pas réellement en mesure

d'évaluer la recevabilité de son recours.

4.3 Une telle situation n'est guère satisfaisante. Il se justifie dès lors de

trancher ici (consid. 6) la question – laissée jusque-là ouverte par le

Tribunal administratif fédéral – de savoir si la communication des notes du

premier examen partiel de l'examen suisse de maturité (art. 25 al. 2 de

l'ordonnance ESM) et les notes elles-mêmes sont susceptibles d'être

qualifiées de décisions au sens de l'art. 5 PA.

5.

5.1 L'art. 5 PA a la teneur suivante :

1

Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans

des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet :

  1. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ;
  2. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou

d'obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2

Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière

d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46),

les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur

B-6308/2015 Page 8 recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [...] 5.2 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire et contraignante, les droits et les obligations de sujets de droit (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 179 ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 2.13 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n o 784 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 e éd. 2010, n o 854). 5.2.1 La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est individuelle dans la mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de destinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation particulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n os 2.12 ss). Ses effets doivent se produire à l'égard tant des autorités que de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3, ATF 131 II 13 consid. 2.2, ATF 121 II 473 consid. 2a, ATF 101 Ia 73 consid. 3a ; FELIX UHLMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 e éd. 2016, art. 5 PA n o 20). 5.2.2 La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à- dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut en principe plus être remise en cause (MARKUS MÜLLER, in : Auer/ Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 5 PA n o 20). Cette nature obligatoire à l'égard de l'administration et de l'administré concerné apparaît donc comme une caractéristique des actes dont il est question à l'art. 5 al. 1 PA. S'ils n'étaient pas obligatoires, personne ne disposerait alors d'un intérêt suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239 consid. 1). Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATAF 2009/20 consid. 3.2 in fine ; arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 ; UHLMANN, op. cit., art. 5 PA n o 97). 5.2.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées

B-6308/2015 Page 9 par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-8595/2007 du 21 avril 2008 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait que l'acte en question revête les caractéristiques matérielles d'une décision (MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 1.2.1). Il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets ; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable (arrêt du TAF B-2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 in fine). 5.3 5.3.1 Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible de recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2). Prononçant la réussite ou l'échec, il influe en effet sur la situation juridique du candidat. En cas de réussite, le candidat peut, par exemple, accéder à une formation, exercer certaines professions ou porter un titre (ATAF 2015/6 consid. 1.3.1). 5.3.2 5.3.2.1 En revanche, les notes obtenues aux différentes matières – qui renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des épreuves – ne constituent que des éléments permettant de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision. Il s'ensuit que, à elles seules, elles ne sont pas déterminantes pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique du candidat. Aussi, en principe, une note ou un bulletin de notes ne constitue pas une décision et n'est pas séparément susceptible de faire l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2015/6 consid. 1.3.1, ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêt du TAF B-6087/2008 du 16 mars 2009, p. 3 ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.19 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, ZBl 112/2011 p. 538, p. 546 s.). 5.3.2.2 Ce n'est que si le niveau d'une note a une conséquence juridique directe – notamment l'obtention d'une mention, la garantie d'une note acquise en vue d'autres examens (Erfahrungsnote) ou encore la possibilité d'acquérir des qualifications particulières ou d'accomplir des cours supplémentaires ou des formations continues – que cette note peut, en tant

B-6308/2015 Page 10 que telle, faire l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2015/6 consid. 1.3.1, ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 et B-6087/2008, p. 3 ; EGLI, op. cit., p. 546-548). 6. Dans le cadre de l’examen suisse de maturité réparti sur deux sessions (examens partiels), l'autorité inférieure, par son président, communique par écrit au candidat les notes du premier examen partiel (cf. art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM). Il s'agit ici d'examiner si une telle communication (consid. 6.2) et si les notes communiquées en tant que telles (consid. 6.3) sont susceptibles d'être qualifiées de décisions au sens de l'art. 5 PA. 6.1 A titre préalable, il convient de relever que, par la communication des notes du premier examen partiel, l'autorité inférieure ne saurait prononcer ni la réussite ni l'échec à l'examen suisse de maturité dans son ensemble puisque, selon l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM, ce n'est qu'"[a]u terme du second examen partiel ou de l’examen complet [que] l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l’examen est réussi ou non" (cf. également : art. 26 al. 1 de l'ordonnance ESM). Dès lors, même si, lors du premier examen partiel, un candidat obtient, par exemple, des notes insuffisantes dans cinq disciplines (ce qui, en soi, vu l'art. 22 al. 1 let. b de l'ordonnance ESM, l'empêche de réussir l'examen suisse de maturité), l'autorité inférieure ne saurait prononcer l'échec à ce stade déjà. Par ailleurs, vu l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM, la simple communication (au sens de l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM) de tels résultats ne peut être qualifiée de décision finale d'échec et faire à ce titre l'objet d'un recours immédiat. En dépit de l'option offerte par l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance ESM, qui permet au candidat de le répartir sur deux sessions (examens partiels), l'examen suisse de maturité reste en effet un tout (cf. arrêt B-5743/2014 consid. 1.6). Si le candidat choisit de le répartir sur deux sessions, il ne peut donc déposer un recours contre son échec qu'au terme du second examen partiel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est présenté aux épreuves dans l'ensemble des disciplines, comme c'est d'ailleurs le cas si l’examen est présenté en une seule session (examen complet).

B-6308/2015 Page 11 Il s'avère en définitive que la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM) ne peut jamais être qualifiée de décision finale. Il doit d'ailleurs en aller de même des notes communiquées en tant que telles. 6.2 La communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM) ne constitue ainsi qu'une étape en vue de la décision finale par laquelle l'autorité inférieure statue sur la réussite de l'examen suisse de maturité dans son ensemble (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5). Une telle communication est en soi dénuée de caractère contraignant. Rien n'empêche en effet l'autorité inférieure, jusqu'à la décision finale, de modifier les notes en question. La communication des notes du premier examen partiel n'a d'ailleurs aucun effet direct puisqu'elle n'a pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. a PA), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 5 al. 1 let. b PA) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c PA). Elle ne fait pas non plus partie des cas énumérés à l'art. 5 al. 2 PA. Bien qu'elle utilise le terme "décision" (cf. consid. A.b), ce qui n'est d'ailleurs en soi pas déterminant (cf. consid. 5.2.3), la communication des notes du premier examen partiel a essentiellement pour but de porter des notes à la connaissance du candidat. En tant que simple transmission d'informations, elle peut dès lors tout au plus être comprise comme un élément – provisoire – de motivation d'une décision finale à venir. En conclusion, en tant que telle, la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM) ne saurait être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA. 6.3 6.3.1 Il doit en aller de même des notes communiquées elles-mêmes, qui ne peuvent également être comprises que comme des éléments – provisoires – de motivation d'une décision finale à venir. Il ressort en effet de la jurisprudence et de la doctrine que, à la différence du résultat d'un examen, une note ou un bulletin de notes ne constitue en

B-6308/2015

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principe pas une décision et n'est pas séparément susceptible de faire

l'objet d'un recours (cf. consid. 5.3.2.1).

6.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée

(cf. consid. 5.3.2.2), il existe toutefois des cas dans dans lesquels une note

peut, en tant que telle, faire l'objet d'un recours. Il s'agit par conséquent

d'examiner encore en détail s'il n'existe pas des situations dans lesquelles

une note obtenue lors du premier examen partiel doit être qualifiée de

décision au sens de l'art. 5 PA.

6.3.2.1 Il sied tout d'abord de rappeler que, en tant que telles, les notes

communiquées à l'issue du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de

l'ordonnance ESM) ne peuvent pas être qualifiées de décisions finales.

Elles peuvent tout au plus être qualifiées de décisions incidentes

(cf. consid. 4.1 et 6.1).

6.3.2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes notifiées

séparément (qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de

récusation [cf. art. 45 al. 1 PA]) peuvent faire l'objet d'un recours :

  1. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
  2. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision

finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

L'art. 46 al. 2 PA ajoute que, si le recours n'est pas recevable en vertu de

l'art. 46 al. 1 PA ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en

question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où

elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.1).

6.3.2.1.2 Si elle devait être qualifiée de décision incidente

(cf. consid. 6.3.2.1), une note obtenue lors du premier examen partiel

devrait, pour pouvoir en tant que telle faire l'objet d'un recours, encore

remplir au moins l'une des conditions alternatives posées par l'art. 46 al. 1

let. a et b PA.

6.3.2.1.2.1 D'une manière tout à fait générale, l'admission d'un recours

immédiat (c'est-à-dire suite à la communication des notes du premier

examen partiel au sens de l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM) contre une

note obtenue lors du premier examen partiel ne peut en aucun cas

conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1

let. b PA (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.2 in limine). Une décision relative à

l'examen suisse de maturité dans son ensemble ne peut en effet être

B-6308/2015 Page 13 rendue qu'au terme du second examen partiel (cf. art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.1). 6.3.2.1.2.2 Seule entre dès lors en ligne de compte la condition posée par l'art. 46 al. 1 let. a PA, à savoir que la note obtenue lors du premier examen partiel puisse causer un préjudice irréparable. 6.3.2.1.2.2.1 Le préjudice visé à l'art. 46 al. 1 let. a PA doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit. Il peut être de nature économique (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1) ; l'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu'elle entraîne (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ; arrêt du TAF B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4). 6.3.2.1.2.2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un préjudice, à moins que ce préjudice ne ressorte d'emblée du dossier (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 in fine ; arrêts du TAF B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1 in fine et B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2). 6.3.2.1.3 En conclusion, même si elle devait être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 46 PA (cf. consid. 6.3.2.1), une note obtenue lors du premier examen partiel devrait, pour pouvoir en tant que telle faire l'objet d'un recours, encore être susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. 6.3.2.2 Il convient dès lors d'examiner, dans diverses situations, si une note obtenue lors du premier examen partiel est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. 6.3.2.2.1 Il s'agit tout d'abord d'étudier ici les trois cas dans lesquels la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2) retient qu'une note peut, en tant que telle, faire l'objet d'un recours. A relever que cette jurisprudence concerne le résultat final d'un examen, qui constitue une décision et est susceptible de recours. Or, une note

B-6308/2015 Page 14 obtenue lors du premier examen partiel peut tout au plus être qualifiée de décision incidente (cf. consid. 6.3.2.1). Vu ce qui précède (cf. consid. 6.3.2.1.3), si une telle note devait être qualifiée de décision incidente, elle devrait, quelle que soit la conséquence juridique directe de son niveau au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2), être susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA pour pouvoir, en tant que telle, faire l'objet d'un recours. C'est donc en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a PA qu'il convient de reprendre ici les trois conséquences juridiques directes du niveau d'une note qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2), permettent à un candidat de recourir contre cette note en tant que telle : l'obtention d'une mention (consid. 6.3.2.2.1.1), la garantie d'une note acquise en vue d'autres examens (Erfahrungsnote ; consid. 6.3.2.2.1.2) ou la possibilité d'acquérir des qualifications particulières ou d'accomplir des cours supplémentaires ou des formations continues (consid. 6.3.2.2.1.3). 6.3.2.2.1.1 6.3.2.2.1.1.1 Il s'avère que, dans le cadre de l'examen suisse de maturité, ni l'ordonnance ESM ni les Directives de mars 2011 pour l'examen suisse de maturité (Langue première : français ; valables dès le 1 er janvier 2012 [état : novembre 2014] ; disponibles sur le site Internet suivant : <http:// www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr>, con- sulté le 11.01.2016 ; ci-après : Directives) ne prévoient l'attribution de mentions au sens d'"[i]ndication[s] d'une appréciation favorable de la part d'un jury d'examen" (Le Petit Robert 2016, version numérique, http://pr.bvdep.com, consulté le 18.01.2016). Dès lors, le niveau d'une note obtenue lors du premier examen partiel ne saurait avoir une telle conséquence juridique directe au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.2.2) et causer ainsi un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. Le recourant ne peut par conséquent être suivi lorsque, dans son courrier du 30 octobre 2015, il soutient notamment que la note 3,5 obtenue à la discipline "histoire" est susceptible d'avoir "des répercussions ultérieures sur [...] l'obtention de la mention" (cf. consid. C.b).

B-6308/2015 Page 15 6.3.2.2.1.1.2 Par l'utilisation du terme "mention" dans son courrier du 30 octobre 2015, le recourant pourrait éventuellement faire référence à la "mention 'maturité bilingue'" de l'art. 17 de l'ordonnance ESM. Or, le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi la note 3,5 obtenue à la discipline "histoire" empêcherait le recourant de recevoir un certificat de maturité portant une telle mention (cf. art. 25 al. 1 let. e de l'ordonnance ESM). Ni l'ordonnance ESM (en particulier son art. 17 ["Maturité bilingue"]) ni les Directives ne contiennent en effet de règle qui soumettrait la "mention 'maturité bilingue'" à l'obtention de notes minimales dans les (trois) disciplines présentées dans une deuxième langue. Le niveau d'une note obtenue dans les (trois) disciplines présentées dans une deuxième langue ne saurait dès lors ni avoir une conséquence juridique directe au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.2.2) ni causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. D'ailleurs, même si la "mention 'maturité bilingue'" de l'art. 17 de l'ordonnance ESM était soumise à l'obtention de notes minimales dans les (trois) disciplines présentées dans une deuxième langue, le niveau de ces notes ne pourrait causer de préjudice irréparable au candidat puisque, dans la logique de l'art. 46 al. 2 PA, il resterait possible de les attaquer ultérieurement, dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) relative à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.3.2.2.2.2 in fine). 6.3.2.2.1.2 S'agissant de la garantie d'une note acquise en vue d'autres examens (Erfahrungsnote), que le recourant ne fait pas valoir en l'espèce, l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance ESM prévoit certes que "[...] [l]es notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l’examen auquel [le candidat qui se représente à l’examen] s’est présenté la première fois [...]". Or, le fait qu'une note obtenue lors du premier examen partiel n'atteigne pas un tel niveau ne cause pas de préjudice irréparable au candidat puisque, dans la logique de l'art. 46 al. 2 PA, il reste possible d'attaquer cette note ultérieurement, dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) d'échec à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.3.2.2.2.2 in fine ; cf. également : arrêt du TAF B-5545/2014 du 11 mai 2015, p. 4 et 5 ; ch. 1.6.3 in fine des Directives). 6.3.2.2.1.3 Enfin, bien que le recourant ne fasse pas non plus valoir une telle conséquence en l'espèce, il convient de relever que le fait que le niveau d'une note obtenue lors du premier examen partiel empêche le

B-6308/2015 Page 16 candidat d'acquérir des qualifications particulières ou d'accomplir des cours supplémentaires ou des formations continues ne saurait causer de préjudice irréparable au candidat puisque, dans la logique de l'art. 46 al. 2 PA, il reste également possible d'attaquer cette note ultérieurement, dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) relative à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.3.2.2.2.2 in fine). Il doit en aller ainsi notamment dans l'hypothèse où un candidat se présente à l'examen suisse de maturité dans le but de se faire admettre dans une école qui n'est ouverte qu'aux personnes ayant obtenu au minimum une certaine note dans une discipline donnée ou un certain total des points (cf. art. 21 al. 3 de l'ordonnance ESM) à l'examen suisse de maturité. A noter encore que – afin de recourir immédiatement (sur la base de l'art. 46 al. 1 let. a PA) contre une note obtenue au premier examen partiel – un candidat ne pourrait pas faire valoir le fait qu'il se présente à l'examen suisse de maturité non pas dans le but d'obtenir un certificat de maturité, mais uniquement dans le but d'obtenir au minimum une certaine note dans une discipline donnée et satisfaire ainsi aux exigences d'une école qui se contente d'une telle note. L'examen suisse de maturité est en effet organisé en vue de conférer le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1 et art. 25 al. 1 de l'ordonnance ESM) et son utilisation à toute autre fin ne saurait être prise en considération. 6.3.2.2.1.4 Force est de constater qu'il n'existe en définitive pas de cas dans lequel le niveau d'une note obtenue lors du premier examen partiel a, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2), une conséquence juridique directe qui est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA et qui permet au Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur un recours immédiat contre une telle note. 6.3.2.2.2 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral ne voit d'ailleurs pas de cas dans lequel une note obtenue lors du premier examen partiel peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. Afin de le confirmer, il s'agit d'étudier ici encore un certain nombre de situations (consid. 6.3.2.2.2.1-6.3.2.2.2.4).

B-6308/2015 Page 17 6.3.2.2.2.1 A titre préalable, il convient de relever que, en l'espèce, c'est manifestement par erreur que, dans son courrier adressé au recourant le 7 septembre 2015 (cf. consid. A.b), l'autorité inférieure fait figurer sous "écrit" la note 3,5 obtenue à la discipline "histoire". Le ch. 10.7 des Directives prévoit en effet que, dans le cas de la maturité bilingue, "[...] l'épreuve d'histoire en discipline fondamentale est un oral [...]", ce que confirment d'ailleurs les écritures du recourant (cf. consid. B et C.b ; cf. également : art. 17 al. 5 et 7 de l'ordonnance ESM, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. h et l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance ESM). Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence. Elle ne saurait en tout cas causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. 6.3.2.2.2.2 Dans son courrier du 30 octobre 2015, le recourant soutient en particulier que la note 3,5 obtenue à la discipline "histoire" lors du premier examen partiel l'empêche potentiellement de réussir l'examen suisse de maturité dans son ensemble (cf. consid. C.b). Or, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le simple fait que des notes obtenues lors du premier examen partiel empêchent le candidat de se permettre d'obtenir au moins une note insuffisante lors du deuxième examen partiel ne saurait être considéré comme un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.2). A cet égard, la nature des motifs invoqués par le candidat à l'encontre des notes obtenues est sans importance. Que les griefs soient de nature formelle ou matérielle, le préjudice ne peut en effet être qualifié d'irréparable du fait que le candidat doit attendre la décision finale pour attaquer les notes du premier examen partiel (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.2 in fine). En l'espèce, le simple fait que le recourant doive obtenir, lors du deuxième examen partiel, de meilleurs résultats que ceux qu'il pourrait se permettre d'obtenir si sa note de la discipline "histoire" était plus élevée ne saurait dès lors constituer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. N'y change rien le fait que la note en cause, en dessous de 4, sanctionne une prestation insuffisante au sens de l'art. 21 al. 1 in fine de l'ordonnance ESM. Il convient d'ajouter ici que, dans la logique de l'art. 46 al. 2 PA, le candidat qui, après s'être présenté au deuxième examen partiel, ne remplit pas les critères de réussite de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM garde la possibilité de contester les notes obtenues lors du premier examen partiel dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) d'échec à l'examen

B-6308/2015 Page 18 suisse de maturité dans son ensemble (rendue en application de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. arrêts B-5545/2014, p. 4 et 5, et B-5743/2014 consid. 2.2 et 3.2). Au sens de l'art. 46 al. 2 PA, de telles notes influent en effet sur le contenu de la décision finale. 6.3.2.2.2.3 En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant dans son courrier du 30 octobre 2015 (cf. consid. C.b), la note 3,5 obtenue à la discipline "histoire" ne saurait – à elle seule – constituer un échec. N'y change rien le fait que cette note, en dessous de 4, sanctionne une prestation insuffisante au sens de l'art. 21 al. 1 in fine de l'ordonnance ESM. Ce n'est en effet qu'au terme du second examen partiel qu'un échec – qui concerne l'examen suisse de maturité dans son ensemble (cf. art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.1) – peut être prononcé. L'affirmation du recourant selon laquelle la note 3,5 obtenue à la discipline "histoire" constitue un échec ne saurait par conséquent permettre de retenir que cette note cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. 6.3.2.2.2.4 Enfin, même dans le cas dans lequel, sur la base de l'art. 27 de l'ordonnance ESM, l'autorité inférieure accorde une dérogation, par exemple à un candidat souffrant d’un handicap, mais ne la met ensuite pas en œuvre lors du premier examen partiel, il ne peut être question de préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, qui justifie un recours immédiat contre une note obtenue lors du premier examen partiel. Il reste en effet possible de se prévaloir d'un tel grief (formel [cf. ATAF 2008/26 consid. 6]) ultérieurement, dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) relative à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.3.2.2.2.2 in fine). Un candidat ne pourrait donc en particulier pas se prévaloir, en vue du deuxième examen partiel, de la simple incertitude qui résulterait du fait qu'une telle dérogation n'a pas été mise en œuvre lors du premier examen partiel. Une incertitude quant au respect effectif des dispositions relatives au déroulement des épreuves est en effet inhérente à tout examen. Autre est bien entendu le cas d'une décision par laquelle l'autorité inférieure refuse d'accorder une dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance ESM. Une telle décision, qui ne concerne pas le résultat de l'examen, mais l'accès à l'examen au sens de de l'art. 5 de l'ordonnance ESM, est en effet susceptible de faire immédiatement l'objet d'un recours (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1).

B-6308/2015 Page 19 Afin de tenter de lever l'incertitude qui entoure le déroulement du deuxième examen partiel, un candidat serait par conséquent tout à fait libre de déposer, dans le cadre de son inscription à ce deuxième examen partiel, une nouvelle demande de dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance ESM (à noter que l'art. 27 de l'ordonnance ESM exige qu'elle soit "dûment motivée" et que le ch. 1.1 des Directives prévoit notamment qu'elle doit être faite "au moins trois mois avant le délai d'inscription") portant spécifiquement sur ce deuxième examen partiel et, au besoin, de former un recours contre la décision rendue à ce sujet par l'autorité inférieure. 6.3.2.2.3 En conclusion, d'une manière générale, même si elle devait être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 46 PA (cf. consid. 6.3.2.1), une note obtenue lors du premier examen partiel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. consid. 6.3.2.2.1.4 et 6.3.2.2.2-6.3.2.2.2.4). 6.3.2.3 Une telle note ne pourrait d'ailleurs pas non plus faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA (cf. consid. 6.3.2.1.2.1). Dès lors, que ce soit sous l'angle de l'art. 46 al. 1 let. a PA ou de l'art. 46 al. 1 let. b PA, l'art. 46 PA n'impose en aucun cas de considérer que, au stade de la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM), les notes communiquées en tant que telles doivent être qualifiées de décisions au sens de l'art. 5 PA. Il n'en demeure pas moins que, au stade de la décision (finale) relative à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (art. 24 al. 2 de l'ordonnance ESM), le candidat a la possibilité de déposer un recours non seulement contre l'échec à l'examen, mais également contre une note – obtenue lors du premier ou du deuxième examen partiel (cf. arrêts B-5545/2014, p. 4 et 5, et B-5743/2014 consid. 2.2 et 3.2) – dont le niveau a une conséquence juridique directe au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2). 6.4 En conclusion, ni la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.2) ni les notes elles-mêmes (en tout cas au stade de leur communication au sens de l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM ; cf. consid. 6.3.2.3) ne peuvent être qualifiées de décisions au sens de l'art. 5 PA.

B-6308/2015 Page 20 7. 7.1 Cette conclusion entraîne l'irrecevabilité de tout recours déposé contre la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM). Vu l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral ne saurait en effet se déclarer compétent, l'acte attaqué – bien qu'émanant d'une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. consid. 2.2) – n'étant pas une décision au sens de l'art. 5 PA. Si, en soi, elle ne modifie pas la situation actuelle, cette conclusion permet d'affirmer sans équivoque l'irrecevabilité d'un recours immédiat contre la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM). Elle présente donc tout d'abord l'avantage de clarifier la situation pour l'autorité inférieure qui, par le présent arrêt, est dès à présent invitée à ne plus intituler "décision" la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 de l'ordonnance ESM) et à ne plus y indiquer de voies de droit. Cette conclusion lève par ailleurs l'incertitude qui résulte de la jurisprudence actuelle et qui amène certains candidats à déposer un recours d'emblée irrecevable. Elle permet enfin au Tribunal administratif fédéral de déclarer à l'avenir irrecevables les recours contre la communication des notes du premier examen partiel en se limitant à indiquer qu'une telle communication ne peut être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA. 7.2 En l'espèce, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il est en effet dirigé contre la note 3,5 obtenue lors du premier examen partiel à la discipline "histoire" qui, en tout cas au stade de sa communication par courrier du 7 septembre 2015 (cf. consid. A.b), ne peut être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA. 8. Le présent arrêt constitue une précision de la jurisprudence, qui s'appuie sur des raisons objectives (cf. ATF 137 V 133 consid. 6.1, ATF 136 III 6 consid. 3, ATF 135 II 78 consid. 3.2, ATF 122 I 57 consid. 3c/aa). Dans la mesure où il constate l'inexistence d'une voie de droit, il peut être rendu sans avertissement préalable (cf. ATF 122 I 57 consid. 3c/bb). Le présent prononcé d'irrecevabilité ne contrevient dès lors pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire. Il convient néanmoins de tenir compte du fait que la pratique a été précisée lors de la fixation des frais (cf. consid. 9.2) et des dépens (cf. consid. 10), le recourant ne devant en subir aucun préjudice (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d ; ATAF 2015/6 consid. 2 in fine).

B-6308/2015 Page 21 9. 9.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF). 9.2 En l'espèce, le recourant n'était pas réellement en mesure d'évaluer la recevabilité de son recours (cf. consid. 4.2-4.3). Par ailleurs, le présent arrêt constitue une précision de la jurisprudence (cf. consid. 8). Vu l'art. 6 let. b FITAF, il s'agit dès lors de renoncer à mettre des frais de procédure à la charge du recourant et de lui restituer l'avance de frais de 500 francs versée le 3 novembre 2015. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). 10. Le recourant n'est représenté ni par un avocat ni par un mandataire professionnel, de sorte qu'il ne peut faire valoir de frais nécessaires causés par le litige au sens des art. 7 ss FITAF. Vu en outre l'art. 7 al. 4 FITAF, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 11. Les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-6308/2015 Page 22 12. Etant encore mineur, c'est représenté par sa mère que le recourant, né le 1 er février 1998, a agi jusque-là dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. C.a-C.b). Le recourant étant devenu majeur le 1 er février 2016, il n'est désormais plus soumis à l'autorité parentale (cf. art. 296 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et sa mère n'est plus sa représentante légale (cf. art. 304 al. 1 CC). Le présent arrêt est par conséquent adressé personnellement au recourant.

B-6308/2015 Page 23

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 500 francs versée par le recourant lui est restituée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Une copie du courrier du recourant du 16 octobre 2015 (accompagné de ses annexes, y compris l'acte de recours) ainsi qu'une copie du courrier du recourant du 30 octobre 2015 sont transmises à l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ; – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; recommandé ; annexes : cf. ch. 4).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 22 mars 2016

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