Cou r II B-61 1 3 /2 00 7 /s c l {T 1 /2 } A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8 Bernard Maitre (président de cour), Vera Marantelli, Hans Urech, juges, Olivier Veluz, greffier. Fédération suisse des spiritueux (FSS), Amthausgasse 1, case postale, 3000 Berne 7, recourante, contre Association interprofessionnelle de la Damassine, Michel Juillard, Clos Gaspard, 2946 Miécourt, représentée par Me Alain Steullet, avocat, 12, rue des Moulins, case postale 937, 2800 Delémont, intimée, Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, autorité inférieure. Enregistrement de la Damassine en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 61 13 /2 0 0 7 Faits : A. Par demande du 10 juillet 2002, l'Association interprofessionnelle de la Damassine a déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement de la "Damassine" en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP). Par décision du 28 juin 2005, l'OFAG a admis la demande d'enregistrement de la "Damassine" selon le cahier des charges annexé à la requête. Publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 131 du 8 juillet 2005, cette décision a fait l'objet de onze oppositions, dont celle de la Fédération suisse des spiritueux (FSS). Selon cette dernière, son opposition serait justifiée dans la mesure où, en tant qu'association faîtière de la branche des boissons spiritueuses, elle se doit de défendre les intérêts de ses membres. B. Par décision du 16 août 2007, l'OFAG a déclaré irrecevable l'opposition de la FSS. L'autorité inférieure a considéré que la FSS n'avait pas la qualité pour agir, faute de défendre un intérêt digne de protection commun à la majorité ou au moins à un grand nombre de ses membres. C. Par mémoire du 13 septembre 2007, mis à la poste le même jour, la Fédération suisse des spiritueux (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'elle soit légitimée à former opposition contre l'enregistrement de l'AOP "Damassine", à ce que la demande d'enregistrement de l'AOP "Damassine" selon la publication dans la FOSC n° 131 du 8 juillet 2005 soit rejetée et que la cause soit renvoyée à l'OFAG pour une nouvelle décision et, éventuellement, à ce que la demande d'enregistrement de l'AOP "Damassine" selon la publication dans la FOSC n° 131 du 8 juillet 2005 soit admise à la seule condition que la dénomination géographique s'étende à l'ensemble du Jura suisse ("Eau-de-vie de Damassine du Jura AOC"), c'est-à-dire également les secteurs des cantons de Neuchâtel, de Page 2

B- 61 13 /2 0 0 7 Berne, de Soleure, de Bâle-Campagne, de Vaud et de Genève. Sous l'angle de la qualité pour agir, la FSS soutient que l'interprétation de la jurisprudence faite par l'OFAG est arbitraire et n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Elle allègue en substance que ses statuts n'exigent pas que la majorité de ses membres soit concernée pour qu'elle agisse. Au contraire, elle défendrait les intérêts de ses membres si un ou une petite partie d'entre eux est directement concerné et si le reste de ces derniers va l'être dans le futur ou dans une probabilité confinant à la certitude. Tel serait en l'occurrence le cas. Selon la recourante, s'il est vrai que seule une partie de ses membres produit aujourd'hui de la Damassine, il n'en demeure pas moins que l'ensemble d'entre eux a un intérêt économique futur à une telle production. La recourante prétend que l'enregistrement de l'AOP litigieuse consisterait en la protection d'une variété de fruits qui implique un monopole à l'avantage de l'Association interprofes- sionnelle de la Damassine (ci-après : l'intimée). Aussi, l'opposition de la FSS résulterait de réflexions de principe ayant pour finalité d'éviter de créer un précédent dommageable pour la majorité de ses membres. L'opposition permettrait également d'écarter tout dommage concret pour plusieurs membres de la fédération recourante. Sous l'angle matériel, la FSS renvoie à la motivation de son opposition ainsi qu'à celles des dix autres oppositions. D. Le mémoire de recours ayant été rédigé en allemand, la procédure de recours a d'abord été instruite dans cette langue. D.aPar courrier du 26 octobre 2007, l'Association interprofessionnelle de la Damassine a formellement sollicité que la langue de la procédure soit le français. En date du 6 novembre 2007, la recourante a conclu au rejet de la demande de l'intimée. Elle a requis que la procédure soit conduite non seulement en français mais également en allemand. L'OFAG a fait savoir le 6 novembre 2007 qu'il n'était pas opposé à ce que la langue de la procédure soit l'allemand ou le français. Page 3

B- 61 13 /2 0 0 7 D.bPar décision incidente du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a décidé que la présente procédure de recours sera poursuivie dans la langue dans laquelle la décision querellée a été rédigée, soit le français. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral de l'agriculture en propose le rejet avec suite de frais dans sa réponse du 10 janvier 2008. L'OFAG soutient que la recourante n'a pas apporté la preuve que la majorité de ses membres possédait la qualité pour agir ni dans la procédure d'opposition ni dans le cadre de la présente procédure de recours. La majorité des membres de la FSS n'aurait en effet qu'un intérêt indirect ou public en général à la mise à néant de la décision litigieuse. L'opposition en cause ne viserait qu'à écarter tout dommage pour plusieurs membres uniquement et non pour leur majorité. L'OFAG expose en outre des motifs matériels dans l'hypothèse où sa décision n'était pas déjà confirmée pour les raisons évoquées ci- dessus. F. Dans sa réponse du 8 février 2008, l'Association interprofessionnelle de la Damassine a pris les conclusions suivantes : "1. Déclarer le recours de la Fédération suisse des spiritueux du 13 septembre 2008 irrecevable. 2. Subsidiairement, rejeter le recours. 3. Partant, confirmer la décision entreprise de l'Office fédéral de l'agriculture du 16 août 2007. 4. Partant, admettre la demande d'enregistrement de la Damassine du 10 juillet 2002 et dire que la dénomination "Damassine" est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques comme appellation d'origine protégée avec le cahier des charges annexé à la décision. 5. Sous suite de frais et dépens." Page 4

B- 61 13 /2 0 0 7 Sous l'angle de la qualité pour agir de la recourante, l'intimée relève qu'il ressort du recours que seule une partie des membres de la FSS fabrique de la Damassine, de sorte que la majorité desdits membres n'est pas touchée par la décision querellée. Le Tribunal administratif fédéral ne pourrait dès lors pas entrer en matière sur le recours. Par ailleurs, l'intimée soutient que le raisonnement tenu par la recourante quant à l'intérêt futur de certains de ses membres n'entre pas dans le cadre de la jurisprudence qu'elle cite préalablement. Sous l'angle matériel, l'intimée évoque plusieurs motifs à l'appui de ses conclusions tendant à confirmer l'enregistrement de la Damassine en tant qu'AOP. G. Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAT 2007/6 consid. 1 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFAG peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 166 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]). L'acte attaqué est une décision en sens de l'art. 5 al. 2 PA prise en application de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection Page 5

B- 61 13 /2 0 0 7 des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2La FSS est une association régie par les art. 60 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Par conséquent, elle jouit de la personnalité juridique (voir : art. 60 al. 1 CC). Dite fédération, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA ; cf. ATF 124 II 449 consid. 1b, ATF 123 II 115 consid. 2b/aa, ATF 119 Ib 56 consid. 1c). 1.3Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que l'association recourante n'avait pas qualité pour s'opposer à l'enregistrement de la Damassine en tant qu'AOP. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de déterminer si la FSS a qualité pour agir dans le cadre de la procédure d'opposition litigieuse. Or, la recourante prend en vain des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles dépassent l'objet du litige (voir dans le même sens : ATF 124 II 499 consid. 1c et les réf.). 3. 3.1La désignation des produits se distinguant par leur origine ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques sont régies par les art. 14 al. 1 let. d et 16 LAgr. Se fondant sur ces articles ainsi que sur l'art. 177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les AOP et les IGP. L'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP par l'OFAG est une décision qui peut faire l'objet d'une opposition auprès de ce même Office par Page 6

B- 61 13 /2 0 0 7 toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et par les cantons (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP en relation avec l'art. 168 LAgr). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être interprété de la même manière que l'art. 48 al. 1 PA, qui définit la qualité pour recourir, ces deux dispositions ayant un contenu similaire (décision de l'ancienne Commission de recours DFE 6l/2003-5 du 20 avril 2005 consid. 4 et les réf. ; SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geographische Angaben (GGA) landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005, p. 300). 3.2Une association n'a qualité pour recourir, respectivement pour former opposition, à titre personnel que lorsqu'elle remplit les conditions posées par l'art. 48 PA. Toutefois, conformément à la jurisprudence, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours de droit administratif ou de l'opposition (nommé alors recours corporatif ou égoïste), a) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, b) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (arrêt du TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 2.3 ; ATF 121 II 39 consid. 2d/aa, ATF 120 Ib 59 consid. 1a et les arrêts cit. ; décision de l'ancienne Commission de recours DFE 6l/2003-5 du 20 avril 2005 consid. 3.3 ; MICHAEL BEUSCH/ANDRÉ MOSER/LORENZ KNEUBÜHLER, Ausgewählte prozessrechtliche Fragen im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : ZBL 2008 1, p. 17 ; FRANÇOIS BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Les tiers dans la procédure administrative, Zurich 2004, p. 45 s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, p. 643 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich 2006, n. marg. 1786 s. et 1956 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351 et 492 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 202 s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 159 s.). 3.3S'agissant du nombre de membres dont les intérêts dignes de protection sont touchés au sein de l'association, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation et de la société des employés de Page 7

B- 61 13 /2 0 0 7 commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit nombre (183 sur 25'000 respectivement 16'000) de leurs membres ; un intérêt digne de protection virtuel, qui résulterait de ce que leurs membres pourraient tous être une fois personnel de vente, était, au demeurant, une construction étrangère à l'art. 48 PA (ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, la Haute Cour a nié la qualité pour recourir d'une association cantonale ou nationale contre la démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres étaient voisins directs du bâtiment en cause (ATF 104 Ib 381 consid. 3b ; voir également : KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 203). 3.4La jurisprudence considère que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant ; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 123 II 375 consid. 4a, ATF 123 II 115 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2007 du 14 septembre 2007 consid. 4.2.2). Un intérêt virtuel est par contre une construction étrangère à l'art. 48 PA (voir dans le même sens : ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). Enfin, l'intérêt doit être actuel (BELLANGER, op. cit., p. 45). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, ATF 120 Ib 48 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a ainsi dénié aux consommateurs la qualité pour recourir contre une autorisation relative aux aliments à base de soja manipulé génétiquement, car ils n'étaient pas plus touchés que l'ensemble du public par la décision attaquée (ATF 123 II 376 consid. 4c). Un rapport étroit et digne d'être protégé a également été nié dans le cas de riverains d'une ligne de chemin de fer sur laquelle étaient transportés des déchets radioactifs (ATF 121 II 176 consid. 2b), contrairement à ce qui est en principe admis pour les riverains d'installations fixes comme les aéroports (ATF 104 Ib 307 consid. 3b) ou les stands de tirs (ATF 110 Ib 99 consid. 1b). La qualité pour recourir n'a pas non plus été reconnue à l'actionnaire d'une société anonyme touchée par une décision administrative, même s'il Page 8

B- 61 13 /2 0 0 7 était actionnaire unique ou principal, considérant qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision incriminée (ATF 116 Ib 331 consid. 1c). De même, le recours de l'Association suisse des producteurs de films contre la dissolution de la Fondation Ciné-journal suisse a été déclaré irrecevable, les relations commerciales entretenues par certains membres de l'Association avec la Fondation ne constituant pas un lien suffisamment étroit avec l'objet de la décision attaquée (ATF 101 Ib 108 consid. 2a). Quant aux associations de concurrents, leur qualité pour recourir n'est pas non plus admise si elles ne se trouvent pas dans un rapport spécial et digne d'être protégé mais se sentent seulement visées par une concurrence accrue (ATF 113 Ib 363 ss; 109 Ib 198 ss ; voir aussi : HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1943 ss). 4. Il résulte de ce qui précède que, en tant qu'association, la qualité pour former opposition de la recourante peut résulter soit de la défense de ses propres intérêts soit de la défense des intérêts de ses membres. Il n'est pas contesté que la FSS ne produit ni ne commercialise elle- même de l'eau-de-vie de Damassine. Elle ne le prétend d'ailleurs pas et ne demande pas à ce que sa qualité pour former opposition soit reconnue parce qu'elle serait directement touchée. La FSS ne peut donc prétendre à la qualité pour agir que si elle remplit les conditions du recours corporatif (voir dans le même sens : arrêt du TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3). 4.1Selon l'art. 2 de ses statuts, la FSS a notamment pour but de "défendre et promouvoir les intérêts professionnels de ses sociétaires". Il y a donc lieu de constater que la condition de but statutaire est remplie. Il reste par conséquent à examiner si les intérêts que la FSS entend défendre dans la procédure d'opposition à l'enregistrement litigieux sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre de ses membres et si chacun de ceux-ci a qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. 4.2Dans la décision querellée, l'OFAG a dans un premier temps relevé que les statuts de la FSS permettaient aux producteurs de nombreux alcools d'accéder au sociétariat actif de dite fédération. L'autorité inférieure en a conclut que la décision contre laquelle la FSS s'est opposée ne lésait pas la majorité des membres de cette dernière. De plus, un seul d'entre eux produirait de la Damassine hors du Page 9

B- 61 13 /2 0 0 7 canton du Jura. S'agissant de l'exigence selon laquelle chacun des membres formant la majorité ou au moins un grand nombre de l'association doit en outre avoir qualité pour se prévaloir à titre individuel d'une atteinte à ses intérêts dignes de protection, l'autorité inférieure a constaté que la recourante n'avait apporté aucune précision. 4.2.1Dans son recours, la FSS reconnaît que seuls quelques membres sont touchés de manière concrète par l'enregistrement de l'AOP litigieuse. D'ailleurs, une visite de son site Internet (www.wineandspirit.ch ) permet de constater que seuls trois sociétaires de cette dernière produisent de la Damassine, alors qu'elle compte soixante membres actifs et quatorze passifs. C'est donc dire que la recourante ne défend pas les intérêts de la majorité ou au moins d'une grande partie de ses membres, de sorte que le recours doit déjà être rejeté pour ce motif (voir dans le même sens : arrêt du TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). 4.2.2La recourante soutient que, selon ses statuts, il n'est pas nécessaire que la majorité ou un grand nombre de ses membres soient concernés pour qu'elle agisse. La FSS peut donc intervenir dès le moment où un seul, voire quelques-uns, de ses membres est directement touché alors que les autres membres pourraient l'être potentiellement dans un proche avenir ou qu'ils risquent de l'être dans une probabilité confinant à la certitude. Certes, aux termes de l'art. 2 des statuts de la FSS, il n'est pas nécessaire que la majorité des sociétaires de ladite fédération soit lésée pour que cette dernière défende leurs intérêts. Cette disposition statutaire de droit privé n'exerce cependant aucun effet juridique sur la qualité pour agir dans une procédure administrative qui est régie par le droit public, soit la PA et les principes émis par la jurisprudence dans ce contexte. Pour le reste, on doit bien constater que la recourante se réfère à un intérêt virtuel qui, comme rappelé ci-dessus (consid. 3.3), est une construction étrangère à l'art. 48 PA (ATF 119 Ib 374 consid. 2a/c). 4.2.3La recourante soutient enfin qu'elle entend éviter la création d'un monopole à l'avantage de l'intimée qui léserait ses membres producteurs de fruits. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir Pag e 10

B- 61 13 /2 0 0 7 n'est pas reconnue à celui dont le recours est avant tout fondé sur des motifs idéaux ou sur une conviction personnelle, ce qui reviendrait sinon à admettre l'action populaire (ATF 123 II 376 consid. 4a et les réf. ; voir également : arrêt du TF 2A.153/1998 du 10 août 1998 consid. 3c ; décision de l'ancienne Commission de recours DFE 97/FB-006 du 23 février 1998 consid. 3.2). Dans cette dernière décision, l'ancienne Commission de recours a nié la qualité pour recourir d'un recourant qui entendait sauvegarder la liberté et la diversité de la presse. Il en va de même pour la fédération recourante qui invoque un motif idéal lorsqu'elle déclare agir en justice pour préserver la concurrence au sein du marché de la production de fruits, en particulier du Damasson rouge. Il suit de ce qui précède que la qualité pour agir de la recourante dans la procédure d'opposition litigieuse doit être niée sans qu'il soit besoin d'examiner si chacun de ses membres a individuellement la qualité pour s'opposer à la décision objectée de l'OFAG. Au demeurant, il sied à cet égard de relever que rien ne permet de déduire des pièces du dossier qu'il en est ainsi. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par la Fédération suisse des spiritueux, mal fondé, doit être rejeté. 5.1Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'000.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée le 24 septembre 2007 par cette dernière. 5.2L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais causés par le recours de la FSS (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels Pag e 11

B- 61 13 /2 0 0 7 frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). En tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-, TVA comprise, est ainsi équitablement allouée à l'intimée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'500.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à cette dernière dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Des dépens d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement) -à l'intimée (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 2006-06-14/295 ; Acte judiciaire) -au Département fédéral de l'Economie (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Pag e 12

B- 61 13 /2 0 0 7 Le président de cour :Le greffier : Bernard MaitreOlivier Veluz Indication des voies de droit : Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : > Pag e 13

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