B-6087/2008

Cou r II B-60 8 7 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9 Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, Francesco Brentani, juges, Vanessa Thalmann, greffière. B._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Examen suisse de maturité (premier examen partiel). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 60 87 /2 0 0 8 Vu la décision du 2 septembre 2008 de la Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale (ci-après : la Commission suisse de maturité) relative aux résultats du premier examen partiel de maturité de B., le recours du 23 septembre 2008 formé par B. (ci-après : la recourante) contre cette décision, dans lequel elle conteste la note de 4 qui lui a été attribuée à l'examen des arts visuels et demande à ce que son travail d'examen soit apprécié par un autre examinateur, la réponse du 17 octobre 2008 de la Commission suisse de maturité, les courriers du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif fédéral invitant la recourante, respectivement la Commission suisse de maturité, à se prononcer sur la recevabilité du recours, dès lors que ce dernier est dirigé contre une note suffisante, la prise de position du 15 janvier 2009 de la Commission suisse de maturité, dans laquelle elle estime le recours irrecevable, l'absence de réponse de la recourante, les autres actes de la procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, que la décision de la Commission suisse de maturité du 2 septembre 2008 émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, Page 2

B- 60 87 /2 0 0 8 que la décision en cause porte sur le premier examen partiel de matu- rité (art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité]), que, dans son recours, B._______ conteste la note attribuée à l'exa- men des arts visuels, qu'elle demande à ce que la note accordée dans cette discipline soit réexaminée par un autre expert, que, selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, l'objet du litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat, que les notes ou évaluations, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe pas séparément susceptibles de recours (ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2214/2006 du 16 août 2007 consid. 4.2 et B-7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.), qu'elles peuvent, à titre exceptionnel, être séparément susceptibles de recours, notamment lorsque des suites juridiques sont directement liées à leur "valeur", par exemple la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières ou si les notes valent par la suite en tant que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre d'autres examens (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2002 du 7 novembre 2002 consid. 5.2.2 ; ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.), que l'art. 26 al. 2, 2 e phrase, de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité dispose que le candidat peut choisir de se représenter dans les disciplines où il a obtenu la note 4 ou la note 4.5, la dernière note comptant, qu'invitée à se prononcer sur la recevabilité de son recours au regard de la jurisprudence précitée, la recourante n'a pas répondu et n'a, à aucun moment, fait valoir que des suites juridiques étaient directement liées à la valeur de la note qu'elle conteste, Page 3

B- 60 87 /2 0 0 8 que la recourante a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches du premier examen partiel de maturité, que faute de produire des effets juridiques, la note contestée ne peut pas faire l'objet d'un recours séparé, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, que l'acte attaqué indiquait certes des voies de droit, mais que la re- courante a, d'une part, été rendue attentive au fait que la recevabilité de son recours était discutable et, d'autre part, été invitée à se pronon- cer sur cette question, cas échéant à retirer son recours jusqu'au 22 janvier 2009, étant notamment informée qu'un retrait éventuel du recours n'entraînerait aucun frais de justice à ce stade de la pro- cédure, que la recourante n'a pas réagi à ce courrier, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'étant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 4

B- 60 87 /2 0 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 450.- est restitué à la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et acte en retour) -à l'autorité inférieure (n° de réf. Alm / mer ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :La greffière : Bernard MaitreVanessa Thalmann Expédition : 23 mars 2009 Page 5

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Schweiz
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Federal
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Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-6087/2008
Entscheidungsdatum
16.03.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026