B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5896/2019

A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 2 0 Composition

Pascal Richard (président du collège), Ronald Flury, Daniel Willisegger, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine humaine.

B-5896/2019 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté à l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l’examen fédéral) à (...) 2019 à (...). Il y a passé l'épreuve théorique de questions à choix multiples les (...) 2019. B. Par décision du 25 septembre 2019, notifiée le 10 octobre 2019, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission d’examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve théorique de questions à choix multiples, il n'avait pas réussi l'examen fédéral. C. Le 25 octobre 2019, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, ses pièces d’examen. D. Par mémoire du 7 novembre 2019, remis à la poste le lendemain, le recourant a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre principal, il conclut à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il a réussi l’examen théorique de questions à choix multiples ; subsidiairement, à l’annulation de la session d’examen. A l’appui de ses conclusions, il soutient que, quand bien même les questions qui présentaient des problèmes ont été éliminées lors de l’évaluation, il a subi un stress non négligeable et une perte de temps importante en essayant de les comprendre. De plus, il avance que d’autres questions auxquelles il n’a pas correctement répondu étaient également problématiques et que les points qui lui manquent pour réussir l’examen fédéral se trouvent potentiellement dans les questions supprimées. Enfin, il s’en prend à l’établissement du seuil de réussite de l’examen, en ce sens que celui-ci est basé uniquement sur les résultats des étudiants en médecine et ne tient pas compte de ceux des candidats MEBEKO. E. Dans sa réponse du 8 janvier 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle soutient que les questions éliminées étaient les mêmes pour tous les candidats et que, si aucune question n’avait été supprimée, le recourant aurait obtenu un score encore plus faible. Elle explique en outre que chaque question a fait l’objet d’une analyse psychométrique incluant son niveau de difficulté et sa capacité discriminante. Cette analyse permet d’identifier les questions ayant posé problèmes et d’examiner si

B-5896/2019 Page 3 elles comportent des défauts justifiant leur élimination ; les commentaires des finalistes constituent également un moyen supplémentaire pour examiner les questions qu’ils signalent. De plus, elle fait valoir que le recourant n’a nullement précisé quelles sont les autres questions qu’il estimait trop longues ou peu claires. Quant au seuil de réussite, elle expose qu’il est justifié de ne se référer qu’aux candidats ayant suivi la même formation. F. Par réplique du 28 février 2020, le recourant a confirmé ses conclusions et a réitéré pour l’essentiel les arguments contenus dans son recours. G. Dans sa duplique du 19 mars 2020, l’autorité inférieure indique notamment que les conditions d’examen étaient les mêmes pour l’ensemble des candidats ; ainsi chacun avait été déconcentré et avait perdu du temps dans une mesure identique. H. Par courrier du 29 avril 2020, le recourant conteste que la reconnaissance de son diplôme soit assujettie à l’exigence de la réussite de l’examen fédéral et relève qu’il ne serait pas équitable de soumettre les candidats MEBEKO aux mêmes conditions d’examen que les étudiants en médecine. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est en principe recevable.

B-5896/2019 Page 4 2. Le recourant s’en prend, d’une part, au résultat d’examen fédéral de médecine et, d’autre part, au principe même d’avoir été soumis audit examen. 2.1 L'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5, 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1). Si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure même du renvoi (cf. ATF 120 V 233 consid. 1a ; arrêt du TF 9C_465/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 2.9). C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire (cf. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.8 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 et 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-2250/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.2, B-3910/2018 du 12 décembre 2019 consid. 2.1, A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3). 2.2 Le recourant conclut de manière subsidiaire dans son recours à ce que la session d’examen soit annulée, en ce sens que, compte tenu de son expérience professionnelle en Suisse, il n’aurait pas dû être soumis à l’examen fédéral aux mêmes conditions que les étudiants en médecine. Il s’en prend implicitement à la décision subordonnant la reconnaissance de son diplôme à la réussite d’un examen. Or, le dispositif de la décision attaquée, qui fixe l'objet de la contestation, porte uniquement sur l’échec du recourant à l’examen fédéral en médecine humaine. Il suit de là qu’en tant qu’il entend revenir sur la reconnaissance de son diplôme, le recourant excède l’objet de la contestation. De même, faute d’avoir recouru dans le délai légal contre la décision de reconnaissance, cette dernière a acquis

B-5896/2019 Page 5 force de chose décidée et ne peut plus être contestée devant le tribunal de céans. 2.3 Le recours est donc irrecevable en tant qu’il a trait au principe de soumission à l’examen théorique. En revanche, en tant qu’il porte directement sur le résultat de l’examen, il ressort pleinement de l’objet de la contestation. 3. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 3.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 3.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine

B-5896/2019 Page 6 de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 4. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). L’art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 4.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1 re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). 4.2 En application de l’art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1 er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci

B-5896/2019 Page 7 prévoit cinq formes d'examen, dont celle de l’examen écrit de questionnaire à choix multiples (cf. art. 8 ss). 4.3 L’ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a). Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2019, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l’évaluation de l’examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les «directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l’examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S’agissant de l’examen écrit de questionnaire à choix multiples, celui-ci est composé de deux épreuves partielles de 150 questions, d’une durée de 4 heures et demie chacune (cf. art. 3.1 des exigences) et permet de tester tout le spectre des connaissances interdisciplinaires en médecine humaine (cf. art. 2.2 des exigences). 5. Le recourant se plaint d’irrégularités concernant le déroulement de l’examen, faisant valoir qu’il aurait perdu du temps pour tenter de comprendre les questions comportant notamment des problèmes linguistiques. Il avance, en outre, que les points manquants pour réussir l’examen se trouvent potentiellement dans les questions éliminées. 5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne

B-5896/2019 Page 8 peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 5.2 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2). 5.3 En l’espèce, il sied de constater que, quand bien même il incombe à l’autorité inférieure de faire preuve de diligence dans l’élaboration de l’examen, en particulier s’agissant d’un examen fédéral en médecine, si le recourant avait d’une quelconque manière été perturbé ou dérangé durant son examen en raison des questions comportant des problèmes, il devait le signaler sans délai. En effet, il ressort des cahiers QCM 1 et 2 de l’examen fédéral que si les candidats ont des objections à propos des questions de l’examen, notamment des formulations prêtant à confusion, ils sont invités à les indiquer sur les pages prévues à cet effet et que seuls les commentaires y figurant seront pris en compte. Cependant, le recourant ne s’est plaint d’avoir été déstabilisé ni pendant son examen en formulant des remarques sur lesdites pages (cf. pages 3 et 115 des cahiers QCM 1 et 2 de l’examen fédéral), ni le plus tôt possible après celui-ci. Au contraire, il n’a soulevé les prétendus problèmes en lien avec le déroulement de

B-5896/2019 Page 9 l’épreuve que lors de son recours devant le tribunal de céans. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait invoqué sans retard les irrégularités dans la manière dont l’examen s’était déroulé. Son grief s’avère en conséquence tardif. Par surabondance, le tribunal relève que 15 questions entachées d’irrégularités ont été supprimées lors de l’appréciation des prestations des candidats et que selon l’autorité inférieure, si lesdites questions avaient été prises en compte dans l’évaluation du recourant, ce dernier aurait obtenu un résultat encore plus faible. Pour le reste, le recourant n’a nullement précisé quelles autres questions posaient problème. 6. Le recourant critique ensuite l’établissement du barème, soutenant que celui-ci ne tient pas compte des résultats des candidats MEBEKO. 6.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1, B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). 6.2 L’autorité inférieure explique qu’il lui incombe de fixer le seuil de réussite en vertu de l’art. 5.12 des exigences et qu’une des bases de cette fixation est la compensation du degré de difficulté de l’examen en comparaison avec ceux organisés depuis 2011. Les calculs pour définir le degré de difficulté de l’examen sont effectivement effectués sans les candidats MEBEKO. En effet, pour comparer une variable, à savoir le degré de difficulté d’examen de plusieurs années, il faut des bases de comparaison stables. Ces dernières sont les questions d’ancrage, c’est-à- dire les questions qui sont réutilisées d’une part, et les groupes de candidats (cohortes) qui répondent à ces questions d’autre part. A partir de là, il est possible de calculer dans quelle mesure l’ensemble de l’examen a

B-5896/2019 Page 10 été plus difficile ou plus facile à résoudre que le précédent et, sur cette base, le seuil de réussite peut être ajusté en conséquence afin que tous les candidats aient la même chance de réussir l’examen. Or, pour que les cohortes produisent une variable stable permettant cette comparaison, elles doivent être comparables entre elles. Pour les groupes de candidats à un examen, cette comparabilité résulte de la comparabilité de leur éducation universitaire. Ce n’est que pour les candidats qui ont suivi la même formation, soit la formation dans une faculté suisse basée sur le catalogue suisse des objectifs d’apprentissage. Les candidats MEBEKO ne sont ainsi pas qualifiés pour faire partie des cohortes comparatives, dès lors que leur éducation universitaire est basée sur des catalogues différents et non comparables d’un point de vue d’objectifs d’apprentissage et de systèmes éducatifs. 6.3 En l’espèce, sur le vu des explications détaillées ci-dessus, la manière d’établir le barème de réussite par l’autorité inférieure n’apparaît pas insoutenable ; les critiques du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté. 7. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

B-5896/2019 Page 11 9. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 10. Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

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