B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 18 juillet 2025 (2C_43/2025)

Cour II B-5740/2023

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition

Pascal Richard (président du collège), Kathrin Dietrich, Christoph Errass, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______ SA, représentée par Maître Mattia Deberti, recourante,

contre

Cour de justice de la République et Canton de Genève, Chambre administrative, autorité inférieure,

Département du territoire de la République et Canton de Genève, Office cantonal de l’agriculture et de la nature, première instance.

Objet

Autorisation de planter une vigne.

B-5740/2023 Page 2 Faits : A. A.a X._______ SA (ci-après : recourante) est une société anonyme qui a notamment pour but l’exploitation de tout domaine viticole ou agricole. Elle est propriétaire, depuis 2022, de la parcelle N° Aa., d’une surface de 55’188 m 2 , de la commune de V., sise dans le canton de Genève. A.b Le 7 juin 2022, la recourante a déposé auprès de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) du Département du territoire de la République et Canton de Genève (ci-après : première instance) une demande d’autorisation de planter une nouvelle vigne à destination vinicole sur un périmètre d’environ 21’875 m 2 de la parcelle N° Aa._______ ; elle prévoyait d’y planter du chasselas, du pinot gris et du pinot blanc. A.c Cette requête a été préavisée favorablement par la commune de V._______ le 7 juin 2022, par le secteur milieux et espèces de l’OCAN le 15 novembre 2022 et par l’Interprofession du vignoble et des vins de Genève le 10 janvier 2023. Elle a en revanche reçu un préavis négatif de la Commission consultative d’experts du cadastre viticole (ci-après : commission) le 31 octobre 2022. A.d Par décision du 30 janvier 2023, la première instance a rejeté ladite demande d’autorisation et exclu la partie de parcelle, faisant l’objet de la demande, du plan du cadastre viticole où elle est recensée en vigne hors zone viticole. A l’appui, elle a indiqué que, selon le préavis de la commission, le périmètre concerné, qui n’a plus été exploité en vigne depuis plus de dix ans, ne répondait pas aux critères fixés à l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance sur le vin, en raison d’une orientation septentrionale, conjuguée à une déclivité moyenne de 2,7%, ainsi que d’un climat local défavorable du fait de la proximité à la forêt ; la nature du sol, de type profond et hydromorphe, n’était pas non plus optimal pour la culture de la vigne ; ce terrain était en outre adapté à d’autres cultures que la vigne compte tenu de sa surface et comme en témoigne son recensement dans les surfaces d’assolement. Aussi, au regard de l’examen de l’ensemble des critères, elle a retenu que la partie de parcelle en question ne pouvait être considérée comme propice à la culture de la vigne.

B-5740/2023 Page 3 B. B.a Par mémoire du 2 mars 2023, la recourante a formé un recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et du Canton de Genève (ci-après : autorité inférieure), en concluant, sur le fond, à son annulation et au renvoi de la cause devant la première instance afin qu’elle lui délivre l’autorisation requise. Elle a en particulier relevé que l’exposition septentrionale devait être relativisée du fait que la pente était faible ; celle-là n’était par ailleurs nullement incompatible avec les cépages précoces qu’elle envisageait de planter et présentait en outre un avantage sur le long terme en raison du réchauffement climatique. B.b L’autorité inférieure a rejeté le recours par arrêt du 12 septembre 2023. Elle a retenu qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis unanime des spécialistes de la commission, selon lequel la déclivité du terrain devait être prise en considération avec l’exigence d’une bonne maturité du vin, ce qu’une orientation septentrionale ne garantissait pas en raison d’une exposition insuffisante. Elle a relevé que la pratique de la commission, situant de 5 à 6% la déclivité minimale de la pente, était constante et contribuait à la sécurité du droit. Elle n’a pas davantage mis en doute Ia position de la prénommée en lien avec la proximité de la parcelle à la forêt et n’a pas considéré la nature et les conditions hydrologiques du sol comme étant décisives pour l’issue du litige. Le statut de surface d’assolement de la partie de parcelle concernée constituait enfin un indice supplémentaire attestant que celle-ci se prêtait mieux à l’agriculture en raison des conditions climatiques, des caractéristiques du sol et de la configuration du terrain. C. Par écritures du 19 octobre 2023, la recourante a exercé un recours contre ledit arrêt devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que la première instance soit invitée à lui délivrer l’autorisation de planter de la vigne sur la parcelle N° Aa._______ de la commune de V._______ ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En substance, elle se plaint de ce que la commission continue, sans remise en question, d’apprécier les demandes d’autorisation de planter des vignes à la lumière de critères obsolètes qui ne correspondent plus aux conditions environnementales actuelles et aux défis climatiques auxquels est

B-5740/2023 Page 4 confrontée la viticulture. Elle indique avoir sollicité, en vain, devant l’autorité inférieure l’audition, en qualité de témoin, d’un expert de la région en matière de viticulture pour mettre en exergue la désuétude des critères de la commission et produit des articles et rapports d’experts dont l’avis diverge diamétralement de celui des membres de la commission. Or, tant la première instance que l’autorité inférieure se sont contentées de suivre l’avis exprimé par la commission alors que ces critères sont largement remis en cause parmi les experts de la profession de la région. Ce faisant, elle estime que les autorités cantonales précédentes ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en appliquant des critères qui ne sont plus pertinents. La déclivité de 2,7% et l’orientation septentrionale ne doivent ainsi plus être considérées comme des motifs en soi suffisants pour refuser une demande d’autorisation de planter de la vigne dans le canton de Genève. S’agissant du critère du climat local, elle indique qu’elle cultive déjà du cabernet sauvignon sur deux autres parcelles de la commune de V._______ bordées d’une forêt et selon la même orientation que la partie de parcelle litigieuse, ce qui démontre que la présence de la forêt, dans des conditions d’exploitation identiques, ne pose aucun problème pour la vigne. Quant à la nature du sol, elle rappelle que la parcelle considérée dispose déjà d’un drainage artificiel par canalisations et que le terrain présente des qualités de drainage importantes en raison de la présence de cailloutis dans la terre. Enfin, elle insiste sur le fait que la cause ayant conduit à l’absence de culture sur cette partie de parcelle pour une durée supérieure à dix ans n’a aucun lien avec la qualité du terrain. D. Par courrier du 2 novembre 2023, l’autorité inférieure a produit le dossier de la cause et indiqué n’avoir aucune observation à formuler et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. E. Egalement invitée à répondre au recours, la première instance a, par courrier du 29 novembre 2023, conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle relève que, selon les documents cités par la recourante, l’augmentation de la chaleur occasionnée par le changement climatique a également pour conséquence un débourrement précoce, exposant ainsi les jeunes pousses aux épisodes de gel, lesquels sont favorisés par l’orientation septentrionale de la parcelle en cause. Une autre conséquence est l’augmentation des précipitations. Or, la faible déclivité du terrain, cumulée à un sol lourd et à la proximité de la forêt, favorise une

B-5740/2023 Page 5 humidité stagnante, propice à la propagation des maladies de la vigne. Elle ajoute ensuite ne pas voir quel bénéfice la recourante entend tirer de la comparaison de la parcelle en cause avec les deux autres qu’elle cite, dès lors que celles-ci sont notamment orientées au sud et présentent une déclivité majoritairement de plus de 6%. Elle relève encore que la partie de parcelle litigieuse a été arrachée en 2009 dans le but d’implanter un drainage qui n’a jamais été réalisé, attestant que la parcelle présente des excès d’eau. Or, ce défaut ne peut être qu’accentué par un changement climatique qui apporte des précipitations intenses, par la configuration plate en bas d’une pente de la parcelle, par le maintien de l’humidité dû à la proximité de la forêt, par le faible ensoleillement et par la nature du sol. Enfin, elle précise que les motifs pour lesquels la partie de parcelle considérée n’a pas été replantée en vigne depuis plus de dix ans sont sans objet. F. La recourante a maintenu ses conclusions par réplique du 22 janvier 2024. Reconnaissant que l’augmentation de la chaleur pousse à un débourrement précoce des plants de vignes, elle avance que les parcelles avec une orientation septentrionale sont toutefois moins touchées par ce processus accéléré en raison d’un ensoleillement moins important ; le débourrement intervenant plus tardivement au printemps, les jeunes pousses sont moins exposées aux phénomènes de gel. Elle relève ensuite que la partie de parcelle concernée présente un drainage naturel grâce à sa pente, empêchant l’accumulation d’eau stagnante, lequel est couplé à un drainage artificiel. Elle indique encore que, pour prévenir le développement de maladies cryptogamiques, problème récurrent dans toutes les vignes suisses, elle envisage de planter un ou plusieurs cépages de variétés robustes. Enfin, elle conclut qu’elle souhaite simplement pouvoir replanter de la vigne sur une surface où elle avait été arrachée pour des raisons de renouvellement naturel et n’a pas été replantée dans le délai réglementaire de dix ans pour ce faire pour des motifs étrangers à la qualité du raisin cultivé à cet endroit. Les récoltes obtenues par le précédent fermier sur la partie litigieuse de la parcelle considérée ainsi que celles qu’elle obtient sur les deux tiers restants de celle-ci la confortent dans son idée que la parcelle N° Aa._______ de la commune de V._______ est propice à la viticulture à des fins vinicoles. G. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure a, par lettre du 25 janvier 2024, fait savoir qu’elle n’avait plus aucune observation à formuler dans la cause.

B-5740/2023 Page 6 H. La première instance a, quant à elle, déposé sa duplique le 21 mars 2024 en maintenant ses conclusions. Elle relève que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’orientation septentrionale ne protège pas les jeunes pousses des cépages, même tardifs, des épisodes de gel, dont il est notoire qu’ils peuvent survenir jusqu’à la moitié du mois de mai. Au contraire, les masses d’air froid sont favorisées par l’orientation septentrionale de la parcelle et sont davantage retenues sur un terrain plat en bas d'une pente, comme en l’espèce. Elle répète pour finir qu’avec une pente de 2,7%, la partie de parcelle concernée présente une déclivité deux fois moindre que la pente minimale admise, soit de 5% à 6%, pour être considérée comme propice à la viticulture selon la pratique constante de la commission ; que le type Néoluvisol, qui constitue son sol, est un terrain de type lourd, profond et hydromorphe, à l’inverse des terres peu profondes, graveleuses et légères considérées par la commission comme propices à la culture de la vigne et que la forêt conserve en outre l’humidité de la parcelle. Les conditions d’une autorisation de planter de la vigne ne sont donc pas réunies. I. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, la recourante a, par courrier du 19 avril 2024, répété que les deux tiers restants de la parcelle considérée sont toujours exploités et produisent un raisin de qualité supérieure qu’elle utilise pour l’assemblage de son vin de prestige « T._______ », ce qui démontre que la parcelle est propice à la viticulture. Elle ajoute enfin que les Chambres fédérales ont très récemment accepté une motion qui prévoit la suppression du délai de dix ans pour replanter de la vigne après arrachage, si bien qu’elle pourra planter de la vigne à des fins vinicoles sur la partie de parcelle concernée aussitôt que cette motion aura été mise en œuvre. J. Invité, en tant qu’autorité spécialisée, à déposer son avis sur la présente affaire, l’Office fédéral de l’agriculture a, par déterminations du 17 mai 2024, conclu que l’arrêt de l’autorité inférieure ne suscitait pas de commentaires et devait être confirmé. Vu la configuration du terrain, une exposition suffisante ne pouvait en effet être garantie ; la position de la commission était en outre conforme à sa pratique. Se ralliant ainsi à la première instance et à l’autorité inférieure, il a considéré que la partie litigieuse de la parcelle concernée n’était pas propice à la culture de la vigne.

B-5740/2023 Page 7 K. Disposant de la possibilité de déposer d’éventuelles remarques, l’autorité inférieure et la première instance ont indiqué, par courriers respectifs des 27 mai et 5 juillet 2024, qu’elles n’avaient pas d’observations complémentaires à formuler. L. Egalement invitée à se déterminer, la recourante s’est encore prononcée par écritures du 16 juillet 2024. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) – à l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles – sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 166 al. 2 LAgr). 1.2 L’arrêt attaqué est une décision au sens de l’art. 5 al. 2 PA de dernière instance cantonale (cf. art. 132 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire [LOJ, rsGE E 2 05]), rendue en application de la loi sur l’agriculture. Il porte sur le refus d’autoriser la plantation d’une nouvelle vigne (cf. art. 60 LAgr), de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i LTAF). 1.3 La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF et la LAgr n’en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

B-5740/2023 Page 8 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA). En revanche, le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 let. c PA). 2.1 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Commet en revanche un excès négatif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui considère qu’elle est liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et réf. cit.). 2.2 S’agissant du contrôle de l’exercice du pouvoir d’appréciation, la jurisprudence admet que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l’autorité de recours fasse preuve de retenue et s’en remette à l’appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (cf. arrêt du TAF B-2257/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue lorsque l’autorité de décision dispose d’une large marge d’appréciation, tout particulièrement lorsque l’application d'une norme nécessite des connaissances spécialisées. Dès lors, aussi longtemps que l’interprétation de l’autorité d’application de la loi parait défendable, à savoir qu’elle n'est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste d'appréciation n’a pas été commise, le Tribunal administratif fédéral n’intervient pas (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 ; arrêts du TAF B-3134/2023 du 26 août 2024 consid. 2.1 et réf. cit. et B-5720/2018 du 27 avril 2020 consid. 4.1.2). 3. L’art. 104 Cst. définit les compétences et les objectifs que doivent poursuivre les autorités fédérales en matière agricole. Aux termes de l’art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une

B-5740/2023 Page 9 production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l’occupation décentralisée du territoire (let. c). L'art. 104 Cst. dote la Confédération d'une compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédération en a fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la loi sur l’agriculture et de nombreuses ordonnances, de sorte que les cantons disposent essentiellement de tâches liées à l’exécution du droit fédéral (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.3.1). Tel n’est toutefois pas le cas lorsque la législation fédérale leur laisse une compétence résiduelle (cf. ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 et 138 I 435 consid. 3.4.1 ; KLAUS A. VALLENDER/PETER HETTICH, in : St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 4 e éd. 2023, n° 6 p. 2858 ad art. 104). 3.1 La loi sur l’agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de l’écoulement des produits agricoles, de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l’agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7 LAgr). Selon l’art. 60 LAgr, quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton (al. 1). Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 3). Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération (art. 61 LAgr). La production de vin de qualité est un but que poursuit la Confédération depuis le début des années 1950 et l’introduction du cadastre viticole, lequel avait pour dessein de restreindre la production vinicole de qualité inférieure et de réserver les fonds publics à l’encouragement de celle de qualité supérieure (cf. Message du 11 février 1958 concernant l’institution de mesures temporaires en faveur de la viticulture [FF 1958 I 477], p. 484 ; DANIEL GAY, Le statut du vin, 1985, p. 66). Les différents messages du Conseil fédéral en la matière mentionnent cette volonté d’assurer une production de qualité (cf. FF 1958 I 477, p. 483, 484, 486 et 495), précisant que les terrains que des facteurs naturels rendent propres à la production vinicole de qualité peuvent être attribués à la zone viticole délimitée par le cadastre (cf. FF 1958 I 477, p. 490). Cette volonté de renforcer des mesures promouvant une production de qualité a été confirmée les années suivantes (cf. Message du 12 février 1969 concernant l’institution de mesures temporaires en faveur de la viticulture [FF 1969 I 241], p. 249 et

B-5740/2023 Page 10 251 ; Message du 21 décembre 1988 relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture [FF 1989 I 245], p. 246, 247 et 253 ; arrêt du TF 2C_425/2019 du 26 février 2020 consid. 4.3.2). 3.2 Se fondant sur l’art. 60 al. 4 LAgr, lui déléguant la compétence de fixer notamment les principes régissant l’autorisation de planter des vignes, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140). L’art. 2 de l’ordonnance sur le vin précise que les nouvelles plantations de vignes – soit celles sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans (al. 1) – destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. Les critères suivants sont notamment pris en compte : l’altitude (let. a), la déclivité du terrain et son exposition (let. b), le climat local (let. c), la nature du sol (let. d), les conditions hydrologiques du sol (let. e) et l’importance de la surface au regard de la protection de la nature (let. f ; al. 2). Le canton définit notamment la procédure relative à l’autorisation ; il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage (al. 5). 3.3 3.3.1 Sur le plan cantonal, la loi genevoise du 17 mars 2000 sur la viticulture (LVit ; rsGE M 2 50) a pour but d’assurer l’application sur le territoire genevois des dispositions fédérales relatives à la viticulture (let. a), de protéger le vignoble (let. b) et d’encourager une production viti- vinicole de qualité (let. c ; art. 1 LVit). On entend par vigne toute surface destinée à la production de raisins, à des fins vinicoles ou non vinicoles (art. 7 al. 1 LVit) et par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n’ont plus été cultivées en vigne depuis plus de dix ans (art. 7 al. 6 LVit). Le cadastre viticole délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles (art. 7 al. 3 LVit). On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al. 5 LVit). Le cadastre viticole est formé d’un plan complété par un registre et décrit Ia situation existant au

B-5740/2023 Page 11 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées (art. 8 al. 1 et 2 LVit). Toute personne désireuse d’effectuer de nouvelles plantations de vignes doit en principe obtenir une autorisation (art. 11 al. 1 LVit). Pour la production vinicole commerciale, cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin soient remplis. Ces critères s’appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu’à celles situées à l’intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n’a plus été pratiquée depuis dix ans (art. 11 al. 2 LVit). Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d’autorisation notamment (art. 11 al. 3 LVit). Il appartient au département chargé de l’agriculture de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l’Interprofession (art. 12 LVit). 3.3.2 Se fondant sur ladite délégation de compétence, le Conseil d’Etat genevois a arrêté le règlement du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève (RVV ; rsGE M 2 50.05), lequel a pour but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité (art. 1 RVV). Celui-ci prévoit que les nouvelles plantations incorporées dans Ia zone viticole à l’art. 7 al. 3 LVit ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). Lors de l’examen des demandes, les critères relatifs à la protection de la nature, des sites et de l’environnement doivent également être examinés (art. 12 al. 3 RVV). Lorsqu’un terrain est exempt de vigne depuis plus de dix ans, la procédure d’autorisation s’applique (art. 16 al. 2 RVV). Le Conseil d’Etat établit une commission consultative d’experts du cadastre viticole, laquelle préavise notamment les requêtes relatives aux nouvelles plantations (art. 5 al. 3 let. a RVV). Cette commission est composée de cinq viticulteurs répartis par région (let. a), ainsi que d’un représentant de I’OCAN (let. b) et d’un représentant de l’office de l’urbanisme (let. c ; art. 5 al. 1 RVV). 4. 4.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’art. 60 al. 3 LAgr conférait expressément aux cantons la compétence décisionnelle relative à l’octroi de l’autorisation de planter de nouvelles vignes. Cette disposition

B-5740/2023 Page 12 pose néanmoins une condition matérielle pour que cette autorisation soit accordée : l’endroit choisi doit être propice à la viticulture. La législation fédérale est exhaustive en tant qu’aucune condition supplémentaire que celle susmentionnée ne peut être fixée pour accorder une autorisation de planter des vignes (cf. arrêt du TF 2C_425/2019 précité consid. 4.3.1 ; ég. KLAUS A. VALLENDER, in : Roland Norer [édit.], Landwirtschafsgesetz [LwG], 2019, n o 17 ad art. 60). Cela étant, le Tribunal fédéral souligne que cette condition fait appel à une notion juridique indéterminée, à savoir celle d’endroit propice à la viticulture. Dès lors qu’une norme fait appel à une telle notion, celle-ci doit forcément être définie et ses contours précisés. C’est ce à quoi a procédé le Conseil fédéral en arrêtant, en application de l’art. 60 al. 4 LAgr, l’ordonnance sur le vin, dont l’art. 2 al. 2 détermine une série de critères à prendre notamment en considération afin de juger si un terrain est propice à la viticulture. Or, outre qu’elle n’est pas exhaustive, la liste de ces critères est elle-même composée de notions juridiques indéterminées. En effet, l’altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature et les conditions hydrologiques du sol ainsi que l’importance de la surface au regard de la protection de la nature restent des éléments généraux en ce sens que, par exemple, s’il est fait mention de l’altitude, celle-ci n’est pas fixée. Ainsi, tels quels, ces critères ne sont pas directement applicables. Il faut encore spécifier en quoi consiste une altitude, une déclivité, un climat, etc. propices à la viticulture. Il appartient aux cantons de les préciser (cf. arrêt du TF 2C_425/2019 précité consid. 4.3.1 et 4.3.2). 4.2 En l’occurrence, le droit genevois se contente de renvoyer à la notion d’endroit propice à la viticulture et aux critères fédéraux (cf. art. 12 al. 1 RVV, cité sous consid. 3.3.2 ci-dessus). En ce sens, il laisse une grande marge d’appréciation à la Commission consultative d’experts du cadastre viticole (cf. art. 5 al. 3 let. a RVV, cité sous consid. 3.3.2) (cf. arrêt du TAF B-6169/2016 du 19 novembre 2018 consid. 6.3). Ce faisant, celle-ci a rédigé un document (versé au dossier) intitulé « Description de la ligne directrice de la commission » daté du 6 février 2018 et fondé sur l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin, duquel il ressort qu’elle considère que :

  • le canton de Genève ne possède pas d’altitude défavorable à la culture de la vigne ;
  • un terrain possédant une pente de l’ordre de 6% ou plus, exposée du nord-est au nord-ouest en passant par le sud est propice à la viticulture ;

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  • la proximité du lac est un critère propice à la viticulture ; et l’ombrage et la concurrence des grands arbres, les bas-fonds et les cuvettes retenant les masses d’air froid notamment sont des critères défavorables à la viticulture ;
  • les surfaces de remblais notamment sont défavorables à la viticulture ; et les terres peu profondes, graveleuses et légères notamment sont propices à la viticulture ;
  • les surfaces présentant des excès d’eau ou des résurgences notamment sont défavorables à la viticulture ; néanmoins, l’implantation de drainage peut au cas par cas corriger ces problèmes et rendre la surface propice à la viticulture ;
  • le critère de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature est évalué sur la base du préavis du service chargé de la protection de la nature. Cette ligne directrice précise ainsi, à l’échelle cantonale, les critères fédéraux qui doivent être remplis afin d’obtenir une autorisation de planter de nouvelles vignes. Les autorités cantonales, qui disposent d’une grande marge d’appréciation dans l’application de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin, procèdent, en tout état de cause, à une évaluation au cas par cas et à la lumière de l’ensemble desdits critères (cf. arrêts du TAF B-5720/2018 précité consid. 4.2.2, B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2 et B-8822/2010 du 31 janvier 2012 consid. 3.2).

En l’espèce, suivant le préavis défavorable de la Commission consultative d’experts du cadastre viticole, la première instance a rejeté la demande de la recourante portant sur l’autorisation de planter une nouvelle vigne, à destination vinicole, sur une partie de la parcelle N° Aa._______ de la commune de V._______, sise hors de la zone viticole délimitée par le cadastre viticole. Elle a en effet considéré que le terrain concerné n’était pas propice à la culture de la vigne, en raison notamment d’une déclivité trop faible, d’une orientation septentrionale, d’un climat local défavorable du fait de la proximité à la forêt et de la nature du sol, de type profond et hydromorphe. Cette décision a été confirmée par arrêt du 12 septembre 2023 de l’autorité inférieure. Déférant l’arrêt cantonal devant le tribunal de céans, la recourante fait valoir que le rejet de sa demande d’autorisation consacre un abus de pouvoir d’appréciation. Elle avance, à l’appui, des arguments tendant à démontrer que la partie de parcelle en cause est justement propice à la viticulture au sens de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin et en énumère les qualités, à savoir que la faible déclivité du terrain, doublée d’une

B-5740/2023 Page 14 orientation septentrionale, protègent la vigne d’un ensoleillement excessif lié au changement climatique (cf. consid. 5.1 ci-dessous) ; que la présence de la forêt à proximité ne pose aucun problème pour la vigne (cf. consid. 5.2 ci-dessous) ; que la nature du sol présente des qualités de drainage, artificiel et naturel, le rendant ainsi favorable à la viticulture (cf. consid. 5.3 ci-dessous), qu’il n’y a aucun motif s’opposant à la plantation d’une nouvelle vigne sous l’angle de la protection de la nature (cf. consid. 5.4 ci-dessous) et que la cause ayant conduit à l’absence de culture de la vigne sur le terrain concerné durant plus de dix ans est étrangère à la qualité de celui-ci (cf. consid. 5.5 ci-dessous). 5.1 5.1.1 La recourante se plaint ainsi en premier lieu de ce que tant la première instance que l’autorité inférieure se sont contentées de suivre l’avis exprimé par la Commission consultative d’experts du cadastre viticole alors que les critères, sur lesquels celle-ci se fonde pour préaviser les requêtes relatives aux nouvelles plantations de vignes dans le canton de Genève, ne correspondent plus aux conditions environnementales actuelles et aux défis climatiques auxquels est confrontée la viticulture. Ceux-là sont en effet largement remis en cause parmi les experts de la profession de la région. Elle expose à cet égard avoir requis – en vain – devant l’autorité inférieure l’audition, en qualité de témoin, de M., « expert de la région en matière de viticulture », lui-même vigneron à V. et (...), laquelle aurait permis de confirmer que, dans le canton de Genève, les terrains orientés vers le sud avec une déclivité importante sont problématiques pour ceux qui les exploitent en raison du réchauffement climatique et de l’ensoleillement excessif de la vigne : le raisin est brûlé par le soleil, les vignes sont sujettes à un stress hydrique, la concentration de sucre est trop élevée, les vendanges doivent être avancées avec des pertes de récolte possibles et une baisse de la qualité du vin, etc. Toutes les parcelles protégées d’un ensoleillement excessif en raison de leur orientation vers le nord, ou avec une plus faible déclivité permettant une meilleure répartition, produisent depuis plusieurs années un meilleur raisin, avec moins de travail, que les parcelles que l’on considérait optimales par le passé. En outre, les parcelles orientées vers le sud sont davantage touchées par le gel vu que l’augmentation de la chaleur pousse à un débourrement précoce des plants de vignes. Elle ajoute à cet égard que la présence de la forêt à proximité de la parcelle concernée a un effet limitant sur le gel de la vigne dans sa zone d’influence. Elle indique encore avoir produit devant l’autorité

B-5740/2023 Page 15 inférieure un article de viticulteurs français (« Viticulture et changement climatique ») – confirmant qu’il est désormais préconisé d’orienter la vigne en direction du nord pour s’adapter aux changements climatiques – ainsi qu’un entretien, réalisé en février 2023, du directeur scientifique de l’Institut national français de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) qui déclarait que « plutôt que de choisir les expositions les plus favorables, il faudrait orienter la vigne dans des conditions jugées défavorables aujourd’hui mais qui seront supportables à long terme ». Ceci étant, la recourante soutient que les autorités cantonales précédentes ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en invoquant des critères à respecter qui manquent de pertinence par rapport aux données climatiques actuelles. Ceux-ci ont perdu leur fonction initiale ; si leur application conduit à planter de la vigne sur des parcelles qui sont désormais moins propices à la viticulture que celles qui subissent un ensoleillement moins important, le but de la loi est détourné. La déclivité de 2,7% et l’orientation septentrionale ne doivent plus être considérées comme des motifs en soi suffisants pour refuser une demande d’autorisation de planter de la vigne dans le canton de Genève. 5.1.2 La première instance relève que – comme l’indique l’article « Viticulture et changement climatique » du 1 er juin 2021 auquel se réfère la recourante – si le changement climatique a produit une augmentation moyenne des températures, il a également produit des épisodes de pluies abondantes, comme le confirme également la notice d’Agroscope fournie par la prénommée devant le tribunal cantonal. Ces documents mentionnent encore deux autres conséquences du changement climatique : Premièrement, comme l’a relevé la recourante, l’augmentation de la chaleur pousse à un débourrement précoce rendant les jeunes pousses particulièrement vulnérables aux épisodes de gel. Or, les masses d’air froid, et partant le gel des bourgeons, sont cependant favorisées par l’orientation septentrionale de la parcelle en cause et sont davantage retenues sur un terrain plat en bas d’une pente, comme en l’espèce. Si un cépage tardif entame certes son cycle de végétation de manière plus tardive en mars-avril, il exige néanmoins une chaleur suffisante et des conditions optimales tout au long du cycle de maturation des raisins pour obtenir des grains mûrs en période de vendange dans la seconde moitié d’octobre. Or, l’exposition septentrionale de la parcelle concernée ne favorise pas un ensoleillement optimal, ce d’autant plus que celle-ci n’offre

B-5740/2023 Page 16 qu’une faible pente et qu’elle est voisine d’une forêt faisant porter des ombres importantes sur la vigne en début et fin de cycle végétatif. En outre, il est notoire que des épisodes de gel peuvent survenir jusqu’à la mi-mai. Aussi, contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’on ne saurait admettre que l’orientation septentrionale protège les jeunes pousses des cépages, même tardifs, des épisodes de gel. Deuxièmement, l’augmentation de la chaleur cumulée à une augmentation des précipitations constituent un terrain favorable au développement des champignons parasites de la vigne, tels que l’oïdium et le mildiou, ou à la pression d’autres pathogènes et ravageurs. La faible déclivité du terrain, conjuguée à une configuration plate en bas d’une pente, un sol lourd et la proximité de la forêt favorisent l’accumulation d’humidité stagnante, propice à la propagation des maladies de la vigne et influençant défavorablement le processus de maturation du raisin. La première instance estime dès lors que le changement climatique, considéré dans tous ses aspects, confirme que tant Ia faible déclivité que l’orientation septentrionale de la parcelle en cause sont défavorables à la culture de la vigne. 5.1.3 En l’espèce, il ressort de l’article « Viticulture et changement climatique », sur lequel la recourante fonde ses arguments, qu’en France, les précipitations ont augmenté dans la partie nord du pays, occasionnant un terrain favorable au développement de champignons parasites de la vigne. Dans le même temps, elles ont diminué dans la partie sud du pays, provoquant un stress hydrique de plus en plus important d’année en année ; les vignes du pourtour méditerranéen ont été brûlées par le soleil au cours de l’été 2020. Parmi plusieurs solutions évoquées pour faire face au changement climatique, l’article mentionne que l’orientation des plantations pourrait également évoluer : « En privilégiant des expositions plus légères, vers le nord, il est possible de limiter l’ensoleillement au plus fort des journées dans le sud de l’Hexagone », comme c’est déjà le cas dans une partie de l’Espagne. Le tribunal retient de ce qui précède que d’une part, la première instance a exposé, de manière convaincante, pourquoi, nonobstant les conséquences avérées du changement climatique sur la culture de la vigne, l’exposition septentrionale et la faible déclivité de la parcelle en question ne protégeaient pas les bourgeons des épisodes de gel, favorisaient encore davantage les maladies de la vigne et n’offraient pas une chaleur suffisante et des conditions optimales tout au long du cycle de

B-5740/2023 Page 17 maturation des raisins. D’autre part, les critères rendant un terrain propice à la viticulture s’apprécient non seulement au cas par cas (cf. consid. 4.2 ci-dessus) mais aussi incontestablement en fonction de la configuration géographique de la région. Aussi, les solutions préconisées pour prévenir la sécheresse des vignes du pourtour méditerranéen, avancées par la recourante, ne sauraient s’appliquer, mutatis mutandis, aux surfaces viticoles des communes genevoises. A cet égard, la recourante fait valoir que l’audition de M., « expert de la région en matière de viticulture », aurait confirmé ses dires. Or, l’on peine à saisir pourquoi, et la recourante ne l’explique pas davantage, l’avis du prénommé – de même que celui, tout général, du directeur scientifique de l’INRAE – devraient l’emporter sur l’opinion, qui plus est unanime, de la Commission consultative d’experts du cadastre viticole, composée notamment de cinq viticulteurs de la région. Au final, la recourante ne fait qu’opposer sa propre appréciation des critères fédéraux à celle de la commission, ce qui ne suffit manifestement pas à faire apparaitre critiquable la décision de la première instance. Il s’ensuit que l’arrêt déféré, qui confirme ladite décision sur ce point, n’est en rien constitutif d’un abus de pouvoir d’appréciation. 5.2 5.2.1 S’agissant du critère du climat local, la recourante conteste qu’il soit défavorable en raison de la proximité de la forêt. Pour preuve, elle cultive déjà un cépage tardif d’excellente qualité (cabernet sauvignon) sur les parcelles N° Bb. et Cc._______ de la commune de V._______ bordées d’une forêt sur toute leur longueur sud-ouest et selon la même orientation que la parcelle N° Aa._______. La présence de la forêt, dans des conditions d’exploitation identiques, ne pose donc aucun problème pour la vigne, que ce soit du point de vue de l’humidité ou de l’ensoleillement. Or, elle entend reproduire les mêmes conditions de culture de la vigne sur la partie de parcelle litigieuse en ajoutant une bande tampon supplémentaire d’une dizaine de mètres de large entre la vigne et la forêt, ce qui ne constituerait aucunement une reconnaissance que la forêt à proximité génère des conditions défavorables pour la viticulture à des fins vinicoles. La proximité de la forêt ne représente pas davantage un risque lié à la faune (le raisin attirant les animaux qui détruiraient la vendange), comme semble le penser la première instance. Elle n’a en effet jamais été confrontée à ce problème dans l’exploitation des parcelles précitées, situées à quelques kilomètres du terrain litigieux. 5.2.2 La première instance relève notamment que l’ajout d’une bande tampon supplémentaire entre la vigne et la forêt – alors même que la

B-5740/2023 Page 18 recourante considère que la proximité de la forêt a un effet limitant sur le gel de la vigne dans sa zone d’influence – ne faisait pas partie de sa demande d’autorisation, ce qui parle en faveur de l’influence défavorable de la forêt sur le climat de la parcelle considérée. En outre, elle ne voit pas quel bénéfice la prénommée entend tirer de la comparaison de la parcelle N° Aa._______ avec les parcelles N° Bb._______ et Cc._______ de la commune de V._______, dès lors que, contrairement à la parcelle en cause, celles-ci sont orientées au sud, présentent une déclivité majoritairement de plus de 6%, figurent dans le cadastre viticole et produisent des vins AOC premier cru. Elle ajoute qu’il convient également de tenir compte du fait que la zone de bois et forêt se situe sur le versant opposé du cours d’eau qui délimite lesdites parcelles et que celles-ci ne sont pas plantées en vigne sur une distance moyenne d'environ 50m à la limite de la forêt. Ceci étant, les questions de proximité à la forêt ne se posent pas du tout dans les mêmes termes – ce qui vaut également pour les potentiels dégâts liés à la faune – de sorte que l’on ne saurait en tirer aucune conclusion au bénéfice de la présente procédure. 5.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté, comme le relève également la première instance, que, durant tout le cycle de maturation du raisin, un ensoleillement procurant une chaleur suffisante est nécessaire pour obtenir un bon développement de la vigne et une maturité optimale du raisin en période de vendange en septembre, voire octobre pour les cépages tardifs. C’est également important au moment du débourrement, entre mars et avril, soit à une période où les températures sont encore fraiches. Or, l’ombre, que la forêt bordant la partie de parcelle en cause fait porter sur celle-ci en début et fin de cycle végétatif de la vigne – soit à une période où le soleil est plus bas – accentuée par l’orientation et la faible déclivité du terrain, entraine des températures plus basses et, partant, compromet la bonne maturité du raisin de cépage tardif (cépage que la recourante semble désormais privilégier sur le vu de ses écritures), comme cela ressort également de la pratique de la commission (cf. consid. 4.2 ci- dessus). Il n’est pas non plus contesté que la forêt conserve en outre l’humidité de la parcelle, propice à la propagation des maladies de la vigne. Ceci étant, l’on ne saurait suivre le point de vue de la recourante, selon lequel la présence de la forêt à proximité ne pose aucun problème pour la vigne. A cet égard, il y a lieu de relever, avec la première instance, que les conditions d’exploitation des parcelles sur lesquelles la recourante cultive du cabernet sauvignon, bien que celles-ci soient bordées d’une forêt, ne sont nullement identiques. En outre, il est rappelé que les qualités d’un terrain considéré comme propice à la viticulture s’évaluent au cas par cas

B-5740/2023 Page 19 et à la lumière de l’ensemble des critères fédéraux (cf. consid. 4.2 ci- dessus). 5.3 5.3.1 Quant aux critères relatifs à la nature et aux conditions hydrologiques du sol, la recourante fait valoir que la parcelle considérée présente un drainage naturel grâce à sa pente, empêchant l’accumulation d’eau stagnante. Celui-ci est en outre couplé à un drainage artificiel par canalisations. En effet, lors de récents travaux de remplacement du collecteur sur la partie de la parcelle plantée en vigne, il a été constaté la présence d’un réseau de drainage ancien en terre cuite, toujours en état de fonctionnement, lequel s’étendrait très probablement au restant de la parcelle. De plus, celle-ci présente des qualités de drainage plus importantes que la moyenne en raison de la présence de cailloutis dans Ia terre. De surcroit, le type de terrain Néoluvisol est très répandu dans la région viticole de H._______, dans laquelle se trouve Ia parcelle en question. Ces sols ont l’avantage d’être plus facilement enherbés afin de lutter contre l’augmentation de la sécheresse. Du point de vue de la nature du sol et de ses qualités hydrologiques, le terrain est donc particulièrement favorable à la culture de la vigne. 5.3.2 La première instance estime, au contraire, que le type de terrain de la parcelle en cause est l’inverse des terres peu profondes, graveleuses et légères, considérées par la commission comme propices à la viticulture ; il favorise Ia stagnation de l’eau en surface. C’est probablement dans l’espoir de corriger Ia nature peu favorable du terrain que le précédent propriétaire a remblayé cette surface avec une terre plus légère et caillouteuse. Elle relève encore que le drainage ancien en terre cuite qui se trouverait « très probablement » dans la partie de parcelle sur laquelle la recourante souhaite replanter n’est non seulement pas répertorié mais est également ineffectif puisque la vigne y a été arrachée en 2009 dans le but d’implanter un drainage qui n’a jamais été réalisé, attestant que la parcelle présente des excès d’eau. Au final, elle a retenu, dans sa décision, que la nature du sol, de type profond et hydromorphe, n’était pas optimale pour la culture de la vigne. 5.3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un drainage artificiel, en état de fonctionnement, dans la partie de parcelle considérée. Il n’est toutefois pas contesté que le terrain présente néanmoins des qualités de drainage en raison de la présence de cailloutis dans la terre. Ce faisant, l’appréciation de la première instance, selon

B-5740/2023 Page 20 laquelle, sans être optimales, la nature et les conditions hydrologiques du sol ne sont pour autant pas incompatibles avec la culture de la vigne, ne prête pas le flanc à la critique. 5.4 S’agissant enfin du critère de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature (art. 2 al. 2 let. f de l’ordonnance sur le vin), il n’est pas contesté, sur le vu du préavis favorable du Secteur milieux et espèces de l’OCAN, que le projet de nouvelle plantation litigieux ne constitue pas une menace pour la flore et la faune sauvage, raison pour laquelle le service compétent ne s’y est pas opposé. Toutefois, comme l’a relevé la première instance, ce préavis ne préjuge en rien des qualités viticoles de la partie de parcelle en cause. A titre superfétatoire, il est encore relevé qu’il ressort du dossier que celle- ci est recensée dans les surfaces d’assolement depuis 2021, ce qui signifie qu’elle se prête à l’agriculture (cf. art. 3 al. 2 let. a en lien avec art. 6 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT, RS 700]). 5.5 5.5.1 La recourante expose pour finir que la cause ayant conduit à l’absence de culture sur la partie litigieuse de la parcelle en question pour une durée supérieure à dix ans n’a pas de lien avec la qualité du terrain. La totalité de la surface a en effet été plantée en vigne jusqu’en 2009, date à laquelle elle a été arrachée sur la partie considérée par le précédent exploitant dans le but de procéder à son drainage ainsi qu’à la remise en état des collecteurs, ce qui ne fut pas entrepris à l’époque en raison d’un litige civil survenu entre les anciens propriétaires et exploitant. La vigne a donc été cultivée sur l’intégralité de la parcelle N° Aa._______ avec toutes les autorisations nécessaires pendant des décennies et avec des résultats plus que satisfaisants. Les deux tiers restants de la parcelle sont toujours cultivés et produisent un raisin de qualité supérieure qu’elle utilise pour l’assemblage de son vin de prestige « T._______ ». Cette parcelle est donc propice à la viticulture à des fins vinicoles. Elle ajoute que les Chambres fédérales ont par ailleurs très récemment accepté une motion (N° 21.4157) prévoyant la suppression du délai de dix ans pour replanter de la vigne après arrachage car celui-là ne tenait pas suffisamment compte des défis actuels auxquels étaient confrontés les producteurs de vin. 5.5.2 Selon l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur le vin, peuvent notamment être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles sur

B-5740/2023 Page 21 lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin (let. a) et celles sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (let. b). Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable (art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur le vin). 5.5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie litigieuse de la parcelle en cause n’a plus été cultivée en vigne depuis qu’elle a été arrachée en 2009. Ledit terrain étant exempt de vignes depuis plus de dix ans, il s’agit donc d’une nouvelle plantation soumise à autorisation (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus). Or, la loi sur l’agriculture ne prévoit pas de dérogation à l’obligation de requérir une autorisation pour planter de nouvelles vignes (cf. art. 60 al. 1 LAgr, cité sous consid. 3.1 ci-dessus). De même, l’ordonnance sur le vin n’offre pas la possibilité à l’autorité d’exécution de tenir compte des raisons pour lesquelles la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans (cf. art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur le vin, cité sous consid. 3.2 ci-dessus). La première instance était donc tenue, sauf à commettre un excès positif du pouvoir d’appréciation (cf. consid. 2.1 ci- dessus), d’examiner si la partie de la parcelle N° Aa._______, objet de la demande d’autorisation, était propice à la viticulture au sens de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin. 5.5.4 A cet égard, le fait que cette partie de terrain ait été cultivée en vigne jusqu’en 2009 n’est d’aucun secours à la recourante puisque la vigne y a été plantée (en 1974-1975) avant l’introduction de l’obligation d’obtenir une autorisation pour ce faire (cf. dans ce sens arrêt du TF 2C_425/2019 précité consid. 4.4.2). Il n’est pas contesté en l’espèce que la parcelle considérée est recensée, dans le cadastre viticole, en vigne hors zone viticole, soit la zone dans laquelle les vignes à destination vinicole commerciale ont été tolérées par la Confédération avant 1999 (cf. art. 5 al. 1 let. b de l’ordonnance sur le vin, cité sous consid. 5.5.2 ci-dessus et art. 7 al. 5 LVit, cité sous consid. 3.3.1 ci-dessus). Le cadastre viticole est en effet aujourd’hui composé non seulement des vignes dont la plantation a été autorisée en application des critères rendant propres à une production vinicole de qualité (cf. art. 60 al. 3 LAgr et art. 7 al. 3 et 11 al. 2 LVit, cités sous consid. 3.1 et 3.3.1 ci-dessus) mais également des secteurs plantés en vigne avant 1999 ne répondant pas nécessairement ou que partiellement auxdits critères (cf. art. 8 al. 2 LVit, cité sous consid. 3.3.1 ci-dessus). Il suit de là que l’aptitude à la viticulture de la partie de parcelle considérée n’a jamais été appréciée par l’autorité cantonale conformément aux critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin. De même, il est sans pertinence que la partie (restante) de la

B-5740/2023 Page 22 parcelle, toujours exploitée en vigne, produise un « raisin de qualité supérieure », dès lors que la demande d’autorisation de planter une nouvelle vigne, objet de la procédure, ne porte pas sur cette surface. Enfin, la motion adoptée par les Chambres fédérales au printemps 2024, prévoyant la suppression du délai de dix ans pour replanter de la vigne après arrachage, n’est, ici aussi, d’aucun secours à la recourante, dès lors qu’elle n’a, pour l’heure, pas abouti à une modification de l’ordonnance sur le vin ; elle ne saurait donc nullement être prise en compte de manière anticipée. 6. Comme déjà dit, l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin réserve la plantation de vignes aux seuls endroits où elle est favorisée par des facteurs naturels de production, contribuant ainsi à la production de vin de qualité, ce qui est un but poursuivi par la Confédération (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci-dessus). Ladite norme confère un large pouvoir d’appréciation aux cantons pour déterminer si un endroit est propice à la viticulture (cf. consid. 4.2 ci- dessus). La Commission consultative d’experts du cadastre viticole, chargée notamment de préaviser les demandes d’autorisation de planter de nouvelles vignes dans le canton de Genève, est composée de spécialistes de la région (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus). Comme l’a relevé l’autorité inférieure dans l’arrêt attaqué, la pratique constante de la commission contribue à la sécurité du droit, en particulier dans la mise en œuvre uniforme, sur le territoire du canton, de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal ne saurait, eu égard à la retenue qu’il s’impose (cf. consid. 2.2 ci-dessus), considérer que les instances cantonales précédentes ont versé dans l’excès ou l’abus de leur pouvoir d’appréciation en estimant, compte tenu des conséquences du changement climatique sur la vigne, qu’un terrain présentant une déclivité moyenne de 2,7%, conjuguée à une orientation septentrionale, et bordé d’une forêt, faisant ainsi porter des ombres sur celui-ci en début et fin de cycle végétatif de la vigne et conservant par là même l’humidité de la parcelle, propice à la propagation des maladies de la vigne, n’était pas favorable à une bonne maturation du raisin, comme l’a par ailleurs également considéré l’OFAG, en sa qualité d’autorité spécialisée, dans son avis du 17 mai 2024 (cf. let. J ci-dessus). Ce faisant, les prénommées ne se sont, pour le surplus, éloignées ni des critères posés par l’ordonnance sur le vin ni de la ligne directrice de la commission.

B-5740/2023 Page 23 7. En définitive, il y a lieu de retenir que l’arrêt attaqué, qui confirme la décision de la première instance rejetant la demande d’autorisation de la recourante de planter une nouvelle vigne sur la partie litigieuse de la parcelle N° Aa._______ de la commune de V._______, ne procède pas d’une violation du droit. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. 8. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, prestée par la recourante le 25 octobre 2023. 9. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-3650/2021 du 6 avril 2022 consid. 9).

B-5740/2023 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et à l’Office fédéral de l’agriculture.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-5740/2023 Page 25

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 4 décembre 2024

B-5740/2023 Page 26 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – à l’Office fédéral de l’agriculture

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