B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-5717/2024
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, représentée par Maître Romain Jordan, recourante,
contre
FMH Fédération des médecins suisses, agissant par l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue ISFM, Elfenstrasse 18, Case postale, 3000 Berne 16, autorité inférieure.
Objet
Validation de formation postgrade.
B-5717/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 septembre 2019, X._______ (ci-après : la recourante), a déposé auprès de la Commission des titres (ci-après : la CT) de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), organe de la Fédération des médecins suisses (FMH), une demande tendant à la validation de périodes de formation postgraduée en vue de l’obtention du titre de spécialiste en médecine interne générale (cf. pce 2a du dossier de la cause). A.b Par courriel du 17 janvier 2022 (cf. pce 2b du dossier de la cause), une collaboratrice de la CT a communiqué à la recourante que sa demande avait été suspendue dans l’attente d’une réponse de sa part. Le même jour, la recourante a déposé une nouvelle fois sa demande de titre de spécialiste en médecine interne générale auprès de la CT (cf. pce 2b du dossier de la cause). A.c Par décision du 16 juin 2022, la CT a validé 42 mois sur 134,5 de formation postgraduée allégués par la recourante, dont 18 mois de formation de base et 24 de formation secondaire. En revanche, elle a considéré qu’il lui manquait 18 mois de formation en médecine interne générale dans un établissement suisse reconnu, dont au moins 6 mois en médecine interne générale ambulatoire dans un établissement reconnu de catégorie I, II, III ou IV ainsi qu’au moins 3 mois aux urgences conformément au chiffre 2.1.3 du programme de formation. Elle a également indiqué qu’elle devait participer à des cours selon les chiffres 2.4.3 et 2.4.4 du programme de formation. B. B.a Par écritures du 10 juillet 2022, la recourante a formé opposition contre cette décision auprès de la Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (ci-après : l’autorité inférieure) de l’ISFM, concluant implicitement à l’octroi du titre de spécialiste en médecine interne générale. B.b Par décision sur opposition du 7 mai 2024, notifiée le 10 juillet 2024, l’autorité inférieure a confirmé la décision de la CT, en ce sens que la recourante devait encore accomplir 18 mois de formation postgraduée en médecine interne générale dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu dans ce domaine pour obtenir le titre de
B-5717/2024 Page 3 spécialiste sollicité. En revanche, elle a retenu que les critères posés par le programme de formation suivants étaient désormais remplis : « ch. 2.1.3 : au moins 3 mois de formation dans un service d’urgence reconnu ; ch. 2.2 : au moins 6 mois de formation postgraduée de base en médecine interne générale ambulatoire (catégorie I, II, III ou IV) ; ch. 2.4.3 : justificatif de la fréquentation d’un cours reconnu en médecine d’urgence ; ch. 2.4.4 : participation à des cours de formation postgraduée ou continue nationaux et internationaux reconnus par la SSMIG en médecine interne générale / médecine de famille pour un total de 24 crédits ». B.c Par décision du 1 er février 2023, la CT a en outre octroyé à la recourante le titre de spécialiste en hématologie. C. Par écritures du 10 septembre 2024, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle prend les conclusions suivantes : « En la forme
B-5717/2024 Page 4 A l’appui de ses conclusions, elle dénonce d’abord l’instruction déficiente de sa demande par la CT et souligne que la procédure d’opposition a duré plus de deux ans, alors qu’une durée habituelle est comprise entre 8 et 12 mois. Elle soutient ensuite que l’obligation d’accomplir 18 mois de formation en médecine interne générale dans un établissement de formation suisse reconnu pour ce domaine constituerait une violation de l’ALCP et de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’une atteinte au principe de non- discrimination. Elle fait valoir que, selon l’attestation de l’Ärztekammer de (...) du 14 mars 2018, les périodes de formation suivies en (...) répondent aux exigences pour y obtenir le titre de spécialiste en médecine interne générale. Elles devraient donc, à son avis, être intégralement reconnues en Suisse, sans qu’une formation supplémentaire ne soit nécessaire. Elle relève en outre qu’en s’installant en Suisse, elle se trouve dans une situation moins favorable que si elle était restée en (...) et venait ponctuellement travailler en Suisse. Elle précise qu’elle ne peut requérir le titre de spécialiste (...) en médecine interne générale, la législation (...) exigeant une résidence de 6 mois pour la délivrance dudit titre, possibilité qu’elle estime inenvisageable à réaliser. De plus, le refus des autorités suisses d’opérer un examen matériel approfondi de ses qualifications l’inciterait à commettre une fraude au droit (...). Elle considère en outre que l’exigence d’accomplir 18 mois de formation en Suisse porte atteinte à sa liberté économique et est disproportionnée. Selon elle, une telle restriction, dépourvue d’exception, ne peut se fonder sur un règlement ou sur un programme d’études, mais doit reposer sur une norme de rang supérieur ; sa densité normative serait également insuffisante. De plus, elle ne poursuivrait aucun but d’intérêt public prépondérant. Elle soutient que, dans la mesure où l’art. 33 al. 2 du règlement de formation postgraduée ne prévoit pas la possibilité de tenir compte d’une formation étrangère de qualité au moins équivalente, cette disposition outrepasse la marge de manœuvre découlant de l’art. 23 LPMéd. De surcroît, une interprétation de la règle conforme aux buts de la LPMéd et au principe de la proportionnalité imposerait également l’attribution du titre de spécialiste sollicité. En effet, eu égard à ses expériences professionnelles et son titre de spécialiste suisse en hématologie, l’accomplissement de ces formations supplémentaires serait superfétatoire et inapte à promouvoir la santé publique ou la qualité de la formation.
B-5717/2024 Page 5 D. Dans sa réponse du 21 novembre 2024, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. S’agissant de la durée de la procédure d’opposition, elle explique qu’il est important que la CT puisse se prononcer sur chaque élément nouveau avancé par la recourante. Quant à la procédure menée devant la CT, elle renvoie à l’argumentation développée dans sa décision. Elle relève ensuite que la recourante ne dispose pas de qualifications professionnelles pour exercer en (...) en tant que spécialiste en médecine interne générale et qu’elle sollicite l’octroi du titre de spécialiste suisse, et non une reconnaissance au sens de la directive 2005/36/CE. Dans ce contexte, au regard de l’arrêt du TAF B-1977/2022 du 10 septembre 2024, il conviendrait d’exclure l’application de ladite directive ainsi que toute discrimination fondée sur l’ALCP. Elle précise aussi que la CT n’est pas compétente pour reconnaître les titres de spécialiste, et que la recourante demeure libre de déposer une demande en ce sens auprès de l’autorité compétente. Elle indique en outre avoir déjà pris en compte 30 mois de formation postgraduée effectués en (...) par la recourante, auxquels s’ajoutent 12 mois de formation secondaire en hématologie. Faute pour celle-ci d’avoir accompli les 18 mois de formation postgraduée en Suisse exigés par la réglementation, un examen matériel des autres périodes de formation invoquées ne serait pas nécessaire et n’aurait en aucun cas permis d’aboutir à un résultat différent. L’argument fondé sur l’impossibilité d’obtenir le titre (...) ne saurait non plus amener la recourante à se soustraire à l’obligation d’accomplir les périodes de formation en Suisse. Elle souligne qu’il ne s’agit pas de l’inciter à commettre une quelconque fraude, mais bien d’appliquer les réglementations suisses à la demande d’octroi du titre de spécialiste. Enfin, elle expose que la liberté économique doit être restreinte lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige, afin de garantir une formation médicale de qualité. Par ailleurs, les exigences de formation ne contreviendraient ni au libre choix d’une profession, ni à son exercice à titre indépendant, la recourante n’étant en effet pas titulaire d’un titre de spécialiste. E. Par réplique du 14 janvier 2025, la recourante a maintenu l’ensemble de ses conclusions. Elle signale plusieurs prétendus problèmes liés à la procédure menée devant la CT et soutient que l’autorité inférieure aurait
B-5717/2024 Page 6 excédé la durée usuelle pour statuer sur son opposition. Elle évoque également ses expériences professionnelles en Suisse. Selon elle, sous l’angle du retard injustifié et du principe de proportionnalité, il conviendrait de renoncer à l’exigence d’accomplir 18 mois de formation en Suisse prévue à l’art. 2.1.5 du programme de formation. Elle conteste ensuite la pertinence de l’arrêt invoqué par l’autorité inférieure, faisant valoir qu’à l’exception de s’établir durant 6 mois en (...), elle satisfait à toutes les conditions pour y obtenir le titre de spécialiste en médecine interne générale. De plus, la conclusion relative à l’octroi du titre de spécialiste suisse et à la reconnaissance de l’ensemble de ses formations effectuées en (...) serait compatible avec une reconnaissance de qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. Elle relève que l’absence d’un examen complet de ses formations constitue une violation du droit international liant la Suisse. Enfin, elle estime disproportionné de ne pas reconnaître les 25,5 mois de formation postgraduée de base effectués en (...) – qui plus est dans un établissement de renom – comme équivalents à 18 mois de formation suisse. F. Dans sa duplique du 25 février 2025, l’autorité inférieure conteste l’existence de problèmes liés à la procédure de demande et indique qu’il appartenait à la recourante de produire les documents nécessaires. Elle réfute également avoir omis d’examiner de manière suffisante les pièces déposées et indique avoir pris en considération tous les éléments pertinents. Selon elle, la décision entreprise aurait été rendue dans un délai raisonnable et l’obligation d’accomplir 18 mois de formation en Suisse respecterait le principe de proportionnalité. Elle maintient que l’ALCP et la directive 2005/36/CE ne sont pas applicables en l’espèce. G. Par déterminations du 3 avril 2025, la recourante affirme avoir respecté son devoir de collaboration et que les défauts d’instruction du dossier sont exclusivement de la responsabilité de la CT. Elle conteste que l’autorité inférieure ait examiné l’ensemble de ses formations. Elle prétend que les conditions découlant de l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE seraient remplies, de sorte qu’elle devrait pouvoir accéder et exercer en Suisse la profession de spécialiste en médecine
B-5717/2024 Page 7 interne générale aux mêmes conditions que les nationaux, c’est-à-dire sans devoir accomplir les 18 mois de formation supplémentaires. H. Dans ses écritures du 23 avril 2025, l’autorité inférieure relève que l’attestation de l’Ärztekammer de (...) du 14 mars 2018 ne concerne pas le titre de spécialiste (...) en médecine interne générale, mais certifie uniquement que la recourante remplit les conditions pour s’inscrire à l’examen relatif au titre de spécialiste en Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, lequel est différent du titre de spécialiste en Innere Medizin. Elle ajoute que, même si cette attestation devait être jugée équivalente à celle octroyant le titre de spécialiste (...) en Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, elle ne pourrait être reconnue en Suisse qu’en tant que titre de spécialiste en hématologie. Il n’existerait donc aucune preuve au dossier permettant de retenir que, même en s’établissant 6 mois en (...), la recourante remplirait les conditions pour y exercer la profession de spécialiste en médecine interne générale. Elle précise que l’obligation d’effectuer 18 mois de formation postgraduée en Suisse s’applique aussi aux nationaux. Elle conteste enfin avoir manqué à son devoir de motivation en n’examinant pas les allégations portant sur les périodes de formation « excédentaires », expliquant qu’un tel examen n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige, la recourante n’ayant pas effectué 18 mois de formation en Suisse. I. Dans son courrier du 28 mai 2025, la recourante précise qu’elle ne sollicite pas la reconnaissance d’un diplôme étranger, mais bien celle des périodes de formation effectuées en (...), attestant d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Suisse au sens de l’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE. Elle explique que l’attestation de l’Ärztekammer de (...) du 14 mars 2018 mentionne le titre de « médecine interne et hématologie » uniquement parce qu’elle recense l’ensemble des formations réalisées jusqu’à cette date. Elle conteste ne pas remplir les conditions pour exercer la profession de spécialiste en médecine interne et produit une nouvelle fois l’attestation du 25 février 2022 émise par l’autorité (...). Elle prétend que, selon ces attestations, elle aurait accompli plus de 60 mois de formation dans un établissement de catégorie A pouvant être comptabilisés pour la médecine interne générale, de sorte qu’il serait disproportionné de lui imposer une formation supplémentaire de 18 mois dans un tel établissement. Cette exigence procèderait d’ailleurs d’un formalisme excessif.
B-5717/2024 Page 8 En outre, ni les ressortissants européens diplômés, ni les nationaux ne seraient astreints à cette obligation. A titre d’exemple, elle indique que pour un parcours de formation suisse, une activité hospitalière de catégorie A de 12 mois est jugée suffisante, voire 9 mois s’il comprend une formation en médecine d’urgence de 3 mois dans des établissements de formation postgraduée de catégorie IV. Les 12 mois devant être accomplis au titre de formation postgraduée de base dans une clinique de médecine interne générale de catégorie A peuvent par ailleurs être remplacés par une formation de 12 mois dans une policlinique médicale de catégorie I. De surcroît, les nationaux pourraient faire valider une activité scientifique dans le domaine de la médecine au titre de 6 mois de formation postgraduée. J. Par missive du 13 juin 2025, l’autorité inférieure relève que les documents de l’Ärztekammer de (...) consistent en des attestations d’agrément officielles, certifiant notamment l’établissement et la discipline dans lesquels se sont déroulées les périodes de formation, et qu’ils ne démontrent pas que la recourante détiendrait un titre ou une qualification professionnelle équivalente au sens de la directive 2005/36/CE, lui permettant d’obtenir une reconnaissance de titre en Suisse. Elle précise que l’ensemble des formations suivies par la recourante ont été examinées mais que seule une partie a été validée, dès lors que celle-ci n’a pas accompli les 18 mois de formation en Suisse. Elle souligne en outre que ces périodes de formation n’ont pas à être effectuées exclusivement dans un établissement suisse de catégorie A. S’agissant de la validation d’une activité scientifique, celle-ci serait possible si la recourante exerçait une activité de recherche en médecine interne générale dans un établissement de formation suisse reconnu dans ce domaine. Elle ajoute que, selon le nouveau programme de formation de 2022, l’activité de recherche peut seulement être réalisée dans le cadre de la formation secondaire et non pour la formation de base. K. Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, la recourante avance que les documents produits, en particulier ceux de l'Ärztekammer de (...), attestent bien d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Suisse. Elle souligne également qu’un candidat présentant autant de mois de formation en Suisse qu’elle est soustrait à l’exigence d’accomplir les 18 mois de formation supplémentaires. Dans un tel cas, l’ensemble des mois de formation effectués en Suisse dans un hôpital universitaire serait comptabilisé au titre des 5 ans de formation postgraduée.
B-5717/2024 Page 9 L. Par courrier du 30 juillet 2025, la recourante déplore les déficiences du processus de reconnaissance des formations postgraduées effectuées à l’étranger opéré par l’ISFM et produit plusieurs coupures de presse. M. L’autorité inférieure a encore fait part d’observations par courrier du 22 août 2025. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 2 PA, art. 55 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11], art. 58 al. 3 de la réglementation pour la formation postgraduée [RFP] du 21 juin 2000 [sur les dispositions applicables, cf. infra consid. 3.1.1] ; arrêt du TAF B-2869/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi en principe recevable. 1.2 La recourante conclut expressément au constat que la décision entreprise viole le droit fédéral et le droit international liant la Suisse. Prévues à l’art. 25 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles dans le cadre d’un recours pour autant qu’elles répondent à un intérêt digne de protection (cf. FRANK SEETHALER / FABIA PORTMANN, in : Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, n° 36 ad art. 52 PA). En outre, selon un principe général de procédure, elles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires possèdent donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1979/2022 du 1 er septembre 2023 consid. 2.1).
B-5717/2024 Page 10 En l’espèce, dans la mesure où la recourante requiert l’annulation partielle de la décision entreprise afin d’obtenir le titre de spécialiste suisse en médecine interne générale, on ne saisit pas en quoi la conclusion en constatation précitée répondrait à un intérêt digne de protection ; la recourante ne le démontre d’ailleurs pas. Dite conclusion est dès lors irrecevable. 2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Cela vaut également en principe pour les recours contre des décisions des commissions de la FMH chargées de l’exercice d’une tâche publique (cf. arrêt du TAF B-2869/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2 et la réf. cit.). La jurisprudence et la doctrine jugent toutefois opportun qu’une autorité de recours, qui doit statuer avec un examen libre, fasse preuve de retenue lorsque l’application du droit concerne par exemple des questions techniques auxquelles l’autorité qui a rendu la décision est mieux à même de répondre et de pondérer en raison de ses connaissances spécifiques ou lorsque se posent des questions d’interprétation que l’autorité administrative est mieux à même d’apprécier que l’autorité de recours en raison de sa proximité géographique, matérielle ou personnelle (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et les réf. cit. ; ATAF 2008/23 consid. 3.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2869/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2 et la réf. cit.). L’autorité inférieure dispose en l’espèce de connaissances techniques particulières pour évaluer l’équivalence de formations postgraduées effectuées à l’étranger dans le cadre de la formation de médecin spécialiste. Elle est donc en mesure de les apprécier de manière plus appropriée que le tribunal. Dans cette mesure, il convient de laisser à l’autorité inférieure une marge d’appréciation et d’évaluation, pour autant qu’elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et qu’elle ait procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Le tribunal ne s’écarte pas sans nécessité de son avis. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l’instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF B-2869/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2 et la réf. cit.).
B-5717/2024 Page 11 3. 3.1 Dans le but de promouvoir la santé publique, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires encourage la qualité de la formation universitaire et de la formation postgrade (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). La formation postgraduée du personnel médical universitaire constitue une tâche initialement privée, traditionnellement assumée par les associations professionnelles (cf. THOMAS SPOERRI, in : Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, vol. VIII, Gesundheitsrecht, B. Medizinalpersonen, 2005, n o 58). Ces organisations responsables, dont fait partie la FMH, édictent des prescriptions ou des programmes de formation postgrade conformes au droit professionnel, qui sont accrédités par la Confédération à certaines conditions (cf. art. 22 ss LPMéd). Ces prescriptions sont de nature privée et ne reposent pas sur une délégation légale formelle de compétences législatives de droit public. Toutefois, l’accréditation reconnaît de facto le caractère obligatoire des prescriptions des organisations responsables, tant pour l’organisation responsable elle-même que vis-à-vis des tiers qui se forment dans le cadre des programmes. Elles peuvent donc être traitées par analogie en tant que droit public fédéral dans la procédure de recours, pour autant qu’une accréditation en bonne et due forme ait eu lieu et que les prescriptions concernées soient à tous égards conformes au droit fédéral (cf. arrêt du TF 2C_39/2018 du 18 juin 2019 consid. 3.5 et les réf. cit., ; arrêt du TAF B-2869/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.1 et les réf. cit. ; SPOERRI, op. cit., n o 64). Une obligation d’accréditation existe pour les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre postgrade fédéral (cf. art. 23 al. 2 LPMéd). La LPMéd délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l’exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l’exigence d’une formation postgrade. Il s’agit de la profession de médecin ou de chiropraticien (cf. art. 5 al. 2 et art. 36 al. 2 LPMéd ; Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 173, p. 190 [ci-après : le message du CF]). Les titres postgrades valables selon la LPMéd (cf. art. 55 let. d LPMéd) sont décrits plus en détail dans l’ordonnance correspondante du Conseil fédéral du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (OPMéd, RS 811.112.0). Ladite ordonnance délimite notamment les titres postgrades fédéraux de médecin praticien et de médecin spécialiste (cf.
B-5717/2024 Page 12 art. 2 al. 1 let. a – b) et énumère les différents domaines et titres (cf. annexe 1). 3.1.1 L’ISFM, l’organe de la FMH compétent en matière de formation médicale postgraduée et continue, a édicté la réglementation pour la formation postgraduée RFP (ci-après : RFP ; cf. art. 1 du règlement de l’ISFM, https://www.siwf.ch/files/pdf26/siwf_reglement_f.pdf, consulté le 29 juillet 2025). Compte tenu des principes généraux en matière de droit transitoire (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.1), c’est la réglementation du 21 juin 2000 qui est applicable en l’espèce (cf. https://www.siwf.ch/files/ pdf29/wbo_2000_f.pdf, consulté le 29 juillet 2025). Sur la base de la LPMéd et de son ordonnance, la RFP fixe les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions d’obtention des titres de formation postgraduée (cf. art. 1 ss et art. 12 ss RFP). Le titre de spécialiste est la confirmation d’une formation postgraduée menée à terme, structurée et contrôlée, dans un domaine de la médecine clinique ou non clinique. Il constitue la preuve que son titulaire a accompli une formation postgraduée conforme au programme de formation et a acquis des connaissances et aptitudes particulières dans la discipline choisie (cf. art. 12 al. 1 RFP). Peuvent prétendre à l’octroi d’un titre de spécialiste, les personnes à même de prouver qu’elles remplissent les exigences du programme de formation s’y rapportant, notamment pour l’examen de spécialiste (cf. art. 15 let. b et art. 28 ss RFP). Les programmes de formation postgraduée – élaborés par les sociétés de discipline médicale – fixent pour chaque titre de spécialiste les modalités de la formation correspondante et les critères de classification des établissements de formation postgraduée (cf. 11 let. a et art. 16 al. 1 let. a – b RFP). 3.1.2 S’agissant du titre de médecine interne générale – reconnu en tant que titre fédéral de formation postgrade (cf. annexe 1 ch. 1 OPMéd) – son obtention est décrite en détail dans le programme de formation postgraduée (ci-après : le programme de formation) accrédité par le Département fédéral de l’intérieur DFI le 31 août 2018. En l’espèce, la recourante ayant accompli ses formations avant le 31 décembre 2026, c’est à la lumière des dispositions du programme de formation postgraduée du 1 er janvier 2011 que le recours doit être apprécié (cf. chiffre 7 du programme de formation postgraduée du 1 er janvier 2022 ; https://www.siwf.ch/files/pdf7/aim_version_internet_f.pdf, consulté le 29 juillet 2025 ; pour le programme de formation du 1 er janvier 2011, pce 55 du dossier de la cause). On peut toutefois relever que les
B-5717/2024 Page 13 dispositions pertinentes n’ont pas subi de modifications décisives pour l’issue de la procédure. 3.2 Les art. 28 ss RFP posent les conditions de validation de la formation postgraduée. D’après l’art. 28 RFP, comptent en principe comme formation postgraduée réglementaire les stages accomplis, après l’obtention d’un diplôme de médecin reconnu (cf. art. 15 let. a), dans le cadre de postes de formation dans des établissements de formation reconnus (cf. art. 39 ss). La prise en considération d’éventuels cursus d’études prescrits est réglée dans les programmes de formation respectifs. Selon l’art. 29 RFP, une période de formation postgraduée accomplie dans une discipline déterminée peut être validée pour tout titre de spécialiste, dans la mesure où le programme de formation postgraduée correspondant le permet. II est exclu de pouvoir accomplir une formation postgraduée à plein temps et en parallèle dans plusieurs disciplines. Aux termes de l’art. 33 RFP, des stages accomplis à l’étranger dans des établissements de formation équivalents peuvent également être validés lorsque le candidat présente une attestation des autorités compétentes du pays en question confirmant que la formation postgraduée accomplie y serait reconnue pour le titre de spécialiste correspondant. II est recommandé d’obtenir l’accord de la CT avant le début du stage. Celle-ci évalue en particulier l’équivalence de l’établissement de formation. La charge de la preuve revient au candidat. Dans des cas peu clairs, la CT peut demander l’avis de la Commission des établissements de formation postgraduée. Le document intitulé « Interprétation de l’art. 33 de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) – Reconnaissance de la formation postgraduée accomplie à l’étranger » (disponible sous https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/ medecine-interne-generale.cfm, consulté le 24 juillet 2025) précise que les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’une période de formation postgraduée accomplie à l’étranger puisse être reconnue : – Engagement dans un établissement de formation postgraduée équivalent. Le candidat doit attester que l’établissement en question remplit les critères de la catégorie concernée selon le chiffre 5 du programme de formation postgraduée applicable. – Attestation des autorités concernées, certifiant que la formation planifiée ou accomplie dans leur pays est validée pour les titres de spécialiste respectifs, c’est-à-dire que l’établissement de formation est reconnu par les autorités de l’Etat dans la discipline concernée. Les
B-5717/2024 Page 14 attestations sur l’habilitation de formation postgraduée sont délivrées, en (...), par la Chambre médicale compétente. 3.3 Selon le chiffre 2.1.1 du programme de formation, la formation postgraduée en médecine interne générale dure cinq ans et est structurée comme suit : – 3 ans de médecine interne générale (formation de base) ; – 2 ans de modules individuels à choix visant à compléter la formation en vue du titre d’interniste hospitalier ou de médecin de famille (formation secondaire). Le ch. 2.1.5 du programme de formation prescrit en particulier que 18 mois de formation postgraduée doivent être accomplis en Suisse dans un établissement de formation reconnu pour la médecine interne générale (cf. art. 33 RFP). Le ch. 2.2 définit la formation postgraduée de base : d’une durée de trois ans, elle doit comprendre au moins deux ans de formation en médecine interne générale hospitalière et au moins 6 mois de médecine interne générale ambulatoire (catégorie I, II, III ou IV), de préférence sous forme d’assistanat au cabinet médical. Une année au moins doit être accomplie dans une clinique de médecine interne générale de catégorie A ou une policlinique médicale de catégorie I. Cette année se réduit à neuf mois quand trois mois sont accomplis en médecine d’urgence dans des établissements de formation postgraduée de catégorie IV. La formation postgraduée de base pour devenir interniste hospitalier ou médecin de famille est complétée par une formation secondaire de deux ans dont la composition peut être choisie librement. Peuvent être validées les périodes de formation suivantes : jusqu’à 2 ans en médecine interne générale hospitalière et ambulatoire ; jusqu’à 1 an de formation clinique par discipline, dans les spécialités énumérées. Le chiffre 2.1.4 prévoit également qu’une activité scientifique dans le domaine de la médecine (y compris la recherche en biomédicale) ou une activité dans le cadre d’actions humanitaires et du service militaire (art. 35 RFP) peut être validée à raison de 6 mois au plus. Une activité scientifique doit être prise en compte dans la durée maximale de chaque discipline (chiffre. 2.3). Une formation MD/PhD peut également être validée pour 6 mois au maximum. Pour une activité de recherche prévue, il est recommandé de s’informer au préalable auprès de la Commission des titres.
B-5717/2024 Page 15 4. La recourante se prévaut d’abord d’un déni de justice, l’autorité inférieure ayant statué sur son opposition après plus de deux ans, alors que le délai usuel serait de 8 à 12 mois. Elle impute ce retard aux manquements de la CT et affirme avoir diligemment collaboré à toutes les demandes. Selon elle, le retard injustifié devrait conduire à renoncer à l’exigence d’effectuer 18 mois de formation en Suisse. 4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, dans la mesure où l’autorité a rendu sa décision, il n’y a plus place, faute d’intérêt actuel digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais uniquement pour un recours « ordinaire » selon les art. 44 ss PA en relation avec l’art. 5 PA (entre autres : ATAF 2016/17 consid. 3.3, 2010/53 consid. 1.2.3, 2010/29 consid. 1.2.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5875/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.2 ; FRANÇOIS BELLENGER, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n o 9 ad art. 46a PA ; UHLMANN/ WÄLLE-BÄR, in : VwVG – Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, n o 6 ad art. 46a PA). En l’espèce, la décision sur opposition du 7 mai 2024 a été notifiée à la recourante le 10 juillet 2024. Il suit de là que, en tant qu’elle entend se plaindre d’un déni de justice, son recours est irrecevable. 4.2 Au demeurant, la recourante n’a pas conclu à la constatation d’un retard injustifié ; elle s’en prévaut seulement pour obtenir le titre de spécialiste suisse en médecine interne générale. Or, selon la jurisprudence, une violation du principe de célérité ne peut avoir pour conséquence l’admission du recours au fond (cf. ATF 129 V 411 consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid 2.2.1 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, même si un retard injustifié dût être constaté, cela ne saurait en aucun cas conduire – à supposer que la décision entreprise soit matériellement fondée – à ce que la recourante soit dispensée d’exécuter une partie de sa formation en Suisse comme l’exige le programme de formation ni à ce qu’elle obtienne le titre de spécialiste en médecine interne générale. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’autorité inférieure s’est rendue fautive d’un retard injustifié. 5. La recourante conteste l’obligation d’accomplir 18 mois de formation
B-5717/2024 Page 16 postgraduée en Suisse, qu’elle estime contraire à l’ALCP et à la directive 2005/36/CE. Elle écarte également la pertinence de l’arrêt du TAF B-1977/2022 invoqué par l’autorité inférieure, par lequel le tribunal a jugé que les principes découlant de l’ALCP ne s’appliquaient pas à la validation de périodes de formation postgraduée. Elle soutient qu’à la différence du recourant de cette affaire, elle disposerait de toutes les qualifications professionnelles requises pour obtenir en (...) le titre de spécialiste en médecine interne générale et y exercer cette profession. Elle affirme aussi que l’exigence d’effectuer 18 mois de formation supplémentaires est injustifiée, sa formation (...) – effectuée dans un établissement de renommé mondiale – ne présentant pas de différences substantielles avec celle dispensée en Suisse. 5.1 L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ci-après : ALCP), conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1 er juin 2002, tend notamment à accorder aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (cf. art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêts du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 7.1 et 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-5292/2024 du 19 juin 2025 consid. 2.1.1 et la réf. cit.). La directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1 er septembre 2013. En vertu de l’art. 1 de la directive 2005/36/CE, celle-ci établit les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.
B-5717/2024 Page 17 L’art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE définit les qualifications professionnelles comme les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’art. 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle. Les titres de formation sont les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté (cf. let. c). Est également assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre conformément à l’art. 2 par. 2 et certifié par celui-ci (cf. par. 3). L’expérience professionnelle est qualifiée comme l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre (cf. par. 1 let. f). L’attestation de compétence visée à l’art. 11, point a) i) doit être délivrée par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative de cet Etat sur la base d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des 10 dernières années. Aux termes de l’art. 4 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’Etat membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’Etat membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux (cf. par. 1). Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’Etat membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d’origine si les activités couvertes sont comparables (cf. par. 2). Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un
B-5717/2024 Page 18 autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat (cf. let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’Etat membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (cf. let. b). Il sied également de souligner que l’Etat d’accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice d’une profession réglementée (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5292/2024 du 19 juin 2025 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, la recourante ne prétend pas détenir le titre de spécialiste (...) en médecine interne générale ni n’en sollicite la reconnaissance. S’agissant de l’attestation du 14 mars 2018 (cf. pce 3 du recours), elle énumère les formations postgraduées effectuées en (...) à temps plein par la recourante dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes conformément à l’art. 25 par. 3 de la directive 2005/36/CE. Elle précise également que les conditions pour se présenter à l’examen de spécialiste en Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie étaient remplies. Quant à l’attestation du 25 février 2022 (cf. pce 27 du recours), au contenu similaire, elle mentionne en outre le nombre maximal de mois de formation pouvant être pris en compte pour la qualification de spécialiste en médecine interne générale et relève que la recourante peut prendre part à l’examen de spécialiste en Innere Medizin ou en Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie. Aussi, ces documents se limitent à exposer les périodes de formation postgraduée effectuées par la recourante en (...) et la possibilité pour celle- ci de se présenter notamment à l’examen de spécialiste en médecine interne générale. Ils n’établissent nullement qu’elle remplit les critères pour l’obtention du titre de spécialiste (...) dans ce domaine ni qu’elle est pleinement qualifiée pour y exercer cette profession. Ainsi, à l’instar de l’arrêt B-1977/2022, il ne s’agit pas ici d’examiner une demande de reconnaissance du titre de spécialiste en médecine interne obtenu à l’étranger – qui ressortirait d’ailleurs de la compétence de la MEBEKO –, ni de déterminer, dans ce cadre-là, si son titulaire pourrait se voir imposer l’obligation d’accomplir encore une formation en Suisse à titre de mesure compensatoire. Cela suffit donc déjà à écarter l’application de la directive 2005/36/CE et de l’ALCP. De surcroît, admettre l’argument de la recourante reviendrait à priver la Suisse de la possibilité de fixer librement les
B-5717/2024 Page 19 exigences posées aux titres qu’elle décerne, ce qui n’est manifestement pas ce vers quoi tend l’application de l’ALCP. Le fait que la formation postgraduée ait été accomplie au sein d’établissements de renom et dans un pays voisin membre de la Communauté européenne n’y change rien ; la Suisse demeure libre de définir les conditions d’octroi de ses propres titres. Il suit de là que, conformément à l’arrêt du TAF B-1977/2022, la recourante ne peut se prévaloir des principes découlant de l’ALCP et de la directive 2005/36/CE dans le cadre de la présente procédure. Le recours doit donc être rejeté pour ce motif. 5.3 Pour le reste, si la recourante entend bénéficier pleinement des formations acquises en (...), il lui appartient d’y demander la délivrance du titre de spécialiste en médecine interne générale pour requérir ensuite la reconnaissance de celui-ci par les autorités suisses en application de la directive 2005/36/CE et de l’ALCP. 6. La recourante avance ensuite que l’obligation d’accomplir 18 mois de formation postgraduée en Suisse constituerait une atteinte à sa liberté économique. Elle soutient que cette exigence serait dénuée de base légale suffisante et qu’elle ne serait justifiée par aucun intérêt public. Eu égard notamment à ses formations suivies en (...), son titre de spécialiste en hématologie ainsi qu’à ses expériences de travail en Suisse, elle s’avérerait également disproportionnée. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (cf. al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (cf. al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). 6.1.2 Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte. Aux termes de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi au sens formel ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (cf. al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit également être justifiée par un intérêt public ou par la
B-5717/2024 Page 20 protection d’un droit fondamental d’autrui (cf. al. 2) et proportionnée au but visé (cf. al. 3), sans violer l’essence du droit en question (cf. al. 4). La gravité de l’atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l’impression subjective du destinataire (cf. ATF 142 I 49 consid. 7.1). Sous l'angle de l'intérêt public, sont en principe admises pour justifier une restriction les mesures de police – soit celles qui visent à protéger l'ordre, la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publics ainsi que la bonne foi en affaires – et les mesures de politique sociale – soit les mesures qui visent à améliorer la qualité de vie de la population – ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 et 125 I 322 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.4.3.1). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 6.4.3.1). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1 consid. 5 et les réf. cit.). 6.2 En l’espèce, la restriction à la liberté économique résultant de l’exigence d’accomplir 18 mois de formation postgraduée en Suisse dans un établissement de formation reconnu pour la médecine interne générale ne saurait être qualifiée de grave. La recourante demeure en effet libre d’effectuer cette formation, condition lui permettant d’obtenir ensuite le titre de spécialiste en médecine interne générale. L’accès à cette profession lui reste donc ouvert (dans le même sens, voir arrêt du TF 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le chiffre 2.1.5 du programme de formation, adopté par l’ISFM et accrédité par le Département fédéral de l’intérieur DFI (cf. supra consid. 3.1), qui précise le nombre de mois de formation requis ainsi que le type d’établissement de formation, constitue une base légale suffisante au sens de l’art. 36 al. 1 1 ère
phrase Cst. Cette obligation répond également à un intérêt public prépondérant. En effet, elle permet de garantir que le détenteur du titre de spécialiste suisse en médecine interne générale satisfait aux exigences propres à la
B-5717/2024 Page 21 formation médicale nationale, et d’assurer ainsi la qualité des soins dispensés à la population et la protection de la santé publique ; tels sont d’ailleurs les buts expressément visés par la LPMéd (cf. supra consid. 3.1). Le chiffre 2.1.5 du programme de formation ne porte pas non plus atteinte de manière excessive aux intérêts privés en cause eu égard à l'importance des intérêts publics protégés et est, dans son ensemble, conforme au principe de la proportionnalité. En effet, même si la qualité de la formation (...) n’est pas contestée, elle ne suffit pas à démontrer que les standards suisses en matière de médecine interne générale sont pleinement satisfaits. Seul l’accomplissement d’une partie du cursus en Suisse permet de garantir que le détenteur du titre de spécialiste maîtrise les compétences nécessaires à un exercice de la profession conforme aux exigences nationales. Cette mesure se justifie d’autant plus que les expériences professionnelles en Suisse de la recourante ne portent pas spécifiquement sur la médecine interne générale, elle ne le prétend d’ailleurs pas. La détention d’un titre de spécialiste en hématologie n’y change rien, les deux disciplines étant différentes. Enfin, il convient de relever que la totalité de la formation postgraduée peut être accomplie à temps partiel, à un pourcentage d’au moins 50% (cf. chiffre 2.4.5 du programme de formation). En définitive, l’obligation d’effectuer 18 mois de formation postgraduée en Suisse dans un établissement de formation reconnu pour la médecine interne générale satisfait aux exigences de l’art. 36 Cst. et ne constitue pas une restriction inadmissible à la garantie de la liberté économique de la recourante. 6.3 La recourante prétend encore que l’art. 33 al. 2 RFP serait contraire aux buts visés par l’art. 23 LPMéd et outrepasserait la marge de manœuvre découlant de cette disposition. Or, l’art. 23 LPMéd a la teneur suivante : « 1. Toute filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu’à une seule procédure d’accréditation. Celle-ci est conforme à l’art. 32 LEHE. 2. Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi ». Par conséquent, on ne saisit pas en quoi l’exigence d’effectuer une partie de la formation postgraduée en Suisse serait contraire à l’obligation d’accréditer les filières d’études et aux buts de la LPMéd, compte tenu de l’intérêt public auquel l’obligation répond (cf. supra consid. 6.2).
B-5717/2024 Page 22 7. La recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir comptabilisé seulement 42 mois de formation postgrade, alors qu’elle en a accompli davantage en (...). Selon elle, ces périodes de formation seraient équivalentes à 18 mois de formation suisse. Elle prétend également qu’en refusant d’opérer un examen approfondi de toutes ses qualifications, les autorités suisses l’inciteraient à commettre une fraude aux yeux du droit (...). En l’espèce, si les candidats au titre de spécialiste en médecine interne générale peuvent accomplir les périodes de formation postgraduée à l’étranger, 18 mois doivent néanmoins être réalisés en Suisse dans un établissement reconnu pour la médecine interne générale (cf. chiffre 2.1.5 du programme de formation). Ni la RFP ni le programme de formation ne prévoient la possibilité de compenser ces mois de formation par des périodes effectuées à l’étranger. Par conséquent, dans la mesure où, sur les 60 mois de formation exigés par le chiffre 2.1.1 du programme de formation, 42 mois accomplis par la recourante ont déjà été validés, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les périodes de formation supplémentaires qu’elle invoque, celles-ci étant, comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure, dépourvues de pertinence eu égard à la condition prévue par le chiffre 2.1.5 du programme de formation. Pour le reste, on ne saisit pas en quoi cette manière de procéder constituerait une incitation à contourner le droit (...), la recourante n’avance par ailleurs aucune explication y relative. Le recours est dès lors également infondé sur ce point. 8. La recourante se plaint enfin de plusieurs violations du principe d’égalité de traitement. 8.1 La jurisprudence admet qu’une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité
B-5717/2024 Page 23 prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêt du TAF B-3584/2023 du 23 juin 2025 consid. 9.1 et les réf. cit.). 8.2 La recourante soutient que, s’étant établie en Suisse, elle se trouve désavantagée par rapport à la situation où elle serait restée en (...) et exercerait ponctuellement en Suisse. Elle précise qu’il ne lui est pas possible d’obtenir en (...) le titre de spécialiste en médecine interne générale, dès lors qu’elle ne peut s’y établir durant 6 mois, comme l’exige la législation (...). Comme constaté précédemment (cf. consid. 5.2), la recourante ne détient pas le titre de spécialiste en médecine interne ni n’est habilitée à l’exercer en (...) ; sa demande concerne l’octroi d’un titre de postgrade suisse dont les conditions relèvent exclusivement du droit interne. Sa situation diffère ainsi fondamentalement de celle dans laquelle elle serait titulaire d’un diplôme de postgrade (...) et souhaiterait travailler en Suisse. Par conséquent, on ne saurait y voir une violation du principe d’égalité de traitement. 8.3 La recourante avance également que ni les nationaux, ni les ressortissants européens diplômés ne sont tenus d’accomplir 18 mois de formation postgraduée en médecine interne générale dans un établissement suisse de catégorie A. Elle relève que les personnes ayant effectué autant de mois de formation en Suisse qu’elle échappent à cette obligation. Elle ajoute que les ressortissants suisses peuvent faire valider une activité scientifique dans le domaine de la médecine au titre de 6 mois de formation postgraduée. En l’espèce, ni la décision de la CT ni celle déférée n’imposent d’effectuer les 18 mois de formation dans un établissement de catégorie A. Elles exigent seulement qu’ils soient accomplis dans un établissement de formation suisse reconnu en médecine interne générale. Cette exigence s’applique par ailleurs à tous les candidats à un titre postgrade ayant accompli une partie de leur formation à l’étranger. Leur situation est différente de celle des candidats à un titre postgrade ayant accompli l’ensemble de leur formation en Suisse. La différence de traitement se justifie dès lors pleinement (cf. arrêt du TAF B-1977/2022 du 10 septembre 2024 consid. 8.2). Quant aux personnes souhaitant faire reconnaître leur titre en Suisse, elles sont soumises au régime spécifique de reconnaissance des qualifications professionnelles.
B-5717/2024 Page 24 Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, le chiffre 2.1.4 du programme de formation, dans ses versions de 2011 (cf. consid. 3.3) et de 2022, ne réserve aucunement la possibilité de valider une activité scientifique aux seuls ressortissants suisses. 9. En tant que la recourante soutient que l’obligation d’accomplir encore 18 mois de formation procéderait d’un formalisme excessif, son argument ne saurait prospérer, ladite exigence n’étant pas une règle de procédure et ne pouvant donc relever du formalisme excessif. En effet, selon la jurisprudence, il n’y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2). 10. La recourante sollicite encore son audition afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures ainsi que la mise en place d’une expertise portant sur l’équivalence des périodes de formation. 10.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 147 I 433 consid. 5.1 et la réf. cit). Cependant, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-786/2025 du 24 juin 2025 consid. 8 et la réf. cit.). 10.2 En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier ; les pièces versées à la cause sont en effet suffisantes pour établir les faits pertinents de l’affaire. Les mesures d’instruction requises ne sont ainsi pas de nature à modifier la conviction du tribunal s’agissant de l’exigence d’effectuer 18 mois de formation postgrade dans un établissement suisse de formation reconnu en médecine interne
B-5717/2024 Page 25 générale. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette les requêtes de preuves proposées. 11. En définitive, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 12. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par celle-là le 19 septembre 2024. 13. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
B-5717/2024 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-5717/2024 Page 27 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 19 septembre 2025
B-5717/2024 Page 28 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)