B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5477/2020

Arrêt du 31 août 2021 Composition

Pascal Richard (président du collège), Kathrin Dietrich, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Frédéric Hainard, recourant,

contre

Tribunal Cantonal de la République et du Canton de Neuchâtel, Cour de droit public, Hôtel judiciaire, Rue du Pommier 1, Case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1, autorité inférieure,

Commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole de la République et du Canton de Neuchâtel, Route de l'Aurore 1, 2053 Cernier, première instance.

Objet

Reconnaissance d'exploitation agricole.

B-5477/2020 Page 2 Faits : A. Par décision du 27 juin 2012, la Commission de reconnaissance des formes d’exploitation (ci-après : la commission ou la première instance) a reconnu l’exploitation n° (...) de X._______ (ci-après : le recourant), en qualité d’exploitation agricole avec effet au 1 er janvier 2011. Ladite exploitation, exploitée toute l’année, comprend une surface de 13,87 ha de SAU, un cheptel de 13 vaches laitières, trois génisses et 22 jeunes bovins, des bâtiments nécessaires à l’activité de l’entreprise, un parc de machines, un équipement permettant d’exécuter les travaux agricoles ainsi qu’une comptabilité. Le recourant est quant à lui enregistré en qualité d’indépendant auprès du service des contributions et de la caisse cantonale de compensation et conduit les activités ainsi que la gestion financière de l’exploitation agricole en tant que chef d’exploitation. B. Au courant de l’année 2016, une demande de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en partage de succession a été déposée à l’encontre du recourant par son frère Y._______ et sa belle-mère Z.. Par décision du 26 juin 2017, le Tribunal civil A. a notamment retiré au recourant « l’exploitation des terres et bâtiments, part de copropriété COP (...), copropriété d’une demie à l’art. (...), COP (...), copropriété d’une demie à l’art. (...) et COP (...), copropriété d’une demie à l’art. (...), en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 36'118 m 2 et le rural de 486 m 2 , tous du cadastre de (...), propriété de l’hoirie de feu B._______ ». C._______ a été désigné en qualité d’administrateur de l’exploitation des terres et bâtiments susmentionnés. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 15 décembre 2017. C. C.a Par courrier du 17 janvier 2019, la première instance a informé le recourant que, dans le cadre de la procédure de vérification de la conformité de l’exploitation aux conditions mises à sa connaissance, une visite du domaine aurait lieu le 20 février 2019. C.b Le 28 janvier 2019, le recourant a demandé l’annulation de ladite visite et la suspension de la procédure de vérification ; subsidiairement, le report de la visite à une date ultérieure afin de permettre à son mandataire d’y être présent ainsi que la récusation du secrétaire de la première instance.

B-5477/2020 Page 3 C.c Le 13 février 2019, la première instance a refusé les demandes du recourant portant sur la récusation et le report de la visite. Elle a maintenu la visite à la date indiquée en présence de C._______. Le procès-verbal et les photographies prises à cette occasion ont ensuite été transmis au recourant. C.d Par décision du 24 avril 2019, la première instance a révoqué sa décision de reconnaissance du 27 juin 2012, avec effet au 1 er janvier 2019. Cette révocation a également pour effet la perte du droit aux paiements directs depuis l’exercice 2019. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal de la République et du Canton de Neuchâtel a été classé le 12 juillet 2019 après que la commission eut annulé sa décision de révocation afin de donner à l’intéressé l’opportunité de s’exprimer sur la mesure envisagée. C.e Le 29 avril 2019, Bio.Inspecta Romandie – organisme de contrôle et de certification reconnu pour les produits bio et labellisés ainsi que les normes ISO et la sécurité alimentaire – a procédé à l’inspection du domaine du recourant. C.f Reprenant la procédure, la commission a invité le recourant, par courriers des 10 et 24 juillet 2019, à faire valoir tout élément utile à la prise de décision jusqu’au 2 septembre 2019 et a signalé que le délai ne serait pas prolongé. Par courrier du 23 août 2019, le recourant a requis la production du dossier ainsi que la prolongation du délai pour déposer ses observations. C.g Par décision du 15 novembre 2019, la commission a révoqué le statut d’exploitant du recourant avec effet au 1 er janvier 2019. Elle relève que celui-ci n’a apporté aucun élément susceptible d’attester une exploitation effective, violant même dans une certaine mesure son devoir de collaboration. Elle indique que le recourant n’exploite plus le domaine agricole dans une mesure quantifiable, qu’il ne tient d’ailleurs plus de comptabilité ni ne déclare d’éventuels revenus de l’exploitation et que, d’un point de vue juridique, il ne dispose plus, notamment pour les parts de copropriété de la succession, de l’exploitation du domaine. C.h Le 12 décembre 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal cantonal, concluant à l’annulation de celle-ci. Il reproche notamment à la commission d’avoir violé son droit d’être entendu dès lors que la décision entreprise est basée sur une vision locale viciée.

B-5477/2020 Page 4 Il fait également valoir que C._______ n’est pas administrateur de son exploitation et qu’il ne détient plus d’animaux en raison de la remise aux normes des installations, laquelle a été interrompue à la suite de la désignation de l’administrateur. C.i Le 29 avril 2020, Bio.Inspecta Romandie a effectué un nouveau contrôle sur le domaine du recourant. C.j Par décision du 28 septembre 2020, la commission a reconnu l’exploitation de D._______, épouse du recourant, comme exploitation agricole. C.k Par arrêt du 2 octobre 2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours du recourant. Il a considéré en substance que quand bien même la commission aurait pu reporter la visite à une autre date, cela ne rendait pas pourtant nulle cette mesure d’instruction. De plus, le procès-verbal et le dossier photographié ont été portés à la connaissance du recourant sans susciter une réaction de sa part. Il a ensuite relevé que celui-ci, usant de procédés dilatoires, avait délibérément refusé de participer à la procédure et s’était abstenu de s’exprimer sur le résultat des mesures d’instructions. Il a également constaté que l’exploitation était laissée à l’abandon, qu’il n’y avait plus de bétail, plus d’activité et que des machines et des vieilles balles de foin et toutes sortes d’objets traînaient ci et là. En outre, l’inspection du 29 avril 2019 effectuée par Bio.inspecta avait confirmé ce point et le contrôle mené par cet organisme le 29 avril 2020 ne démontrait pas d’activité agricole. Par ailleurs, le recourant a affirmé lui-même qu’il ne détenait plus d’animaux en raison des remises aux normes des installations, lesquelles ont été interrompues suite à la désignation de l’administrateur de l’hoirie. L’autorité inférieure a ajouté que la démission récente de ce dernier n’y changeait rien, dès lors que le droit d’exploiter le domaine agricole entrant dans la succession de feu son père avait été retiré au recourant et que, même à supposer que ce dernier soit locataire, cela ne suffirait pas à établir que les conditions nécessaires au maintien du statut d’exploitant agricole étaient réunies au moment de la décision de révocation. En outre, ni la coupe qui avait généré en 2020 215 bottes rondes, ni l’engagement pris par le recourant de faucher les regains ne pouvaient fonder à eux seuls le statut d’exploitant agricole donnant lieu au versement des paiements directs, dans la mesure où d’autres conditions n’étaient pas remplies.

B-5477/2020 Page 5 D. Par acte du 4 novembre 2020, le recourant a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation dudit arrêt. A titre subsidiaire, au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que son droit d’être entendu aurait été violé, faisant valoir que la vision locale du 20 février 2019 serait viciée en raison de son absence et celle de son mandataire et que ce vice ne saurait être guéri par la possibilité donnée de se déterminer sur ce moyen de preuve. De plus, la décision de révocation du 15 novembre 2019 et l’arrêt attaqué se fondent essentiellement sur ce moyen de preuve vicié. Il reproche également à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération la reconnaissance de l’exploitation agricole de son épouse le 28 septembre 2020, dans la mesure où cette demande porte sur les mêmes terrains et le parc de machine qui existait au moment de la vision locale du 20 février 2019. Le recourant conteste ensuite d’avoir usé de procédés dilatoires et d’avoir manqué de réactivité. Par ailleurs, il prétend qu’il aurait toujours été actif dans l’exploitation et que selon l’accord trouvé avec son frère et sa belle-mère le 14 août 2020, il a opéré la coupe du foin et s’est engagé à faucher les regains. A cela s’ajoute que C._______ s’est déjà plaint auparavant qu’il revendait le foin récolté, attestant ainsi son activité sur l’exploitation. E. Par décision incidente du 10 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. F. Dans ses écritures du 23 décembre 2020, le recourant fait part que les paiements directs pour l’année 2018 lui ont été versés et qu’aucun changement radical n’est survenu sur l’exploitation, en particulier en ce qui concerne le parc de machine, entre la nomination de l’administrateur de l’hoirie et la fin de son mandat, soit entre 2018 et 2020. G. Dans sa réponse du 10 février 2021, la première instance a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle avance que les écritures du recourant du 23 décembre 2020 seraient irrecevables en ce sens que les conditions relatives aux mémoires complémentaires ne sont pas

B-5477/2020 Page 6 remplies. Elle allègue que dans l’hypothèse où lesdites écritures seraient recevables, son caractère infondé est manifeste. Elle soutient que le vice de procédure qui a affecté la décision de révocation du 24 avril 2019 ne portait pas sur la vision locale en tant que telle, mais sur le fait que le procès-verbal de cette mesure d’instruction n’avait pas été soumise au recourant pour détermination. Ce manquement avait ensuite été réparé dans la mesure où le recourant avait été invité à faire part de ses observations. Sur ce point, la première instance renvoie aux arguments développés dans sa décision de révocation du 15 novembre 2019 et l’arrêt du 2 octobre 2020. Elle ajoute que la procédure relative à la reconnaissance de l’exploitation de l’épouse du recourant n’a aucune influence sur le présent litige, dès lors qu’il s’agit d’un concept différent. En outre, le fait que du fourrage ait pu être récolté en 2020 ne permet pas de conclure qu’une exploitation agricole était menée à la date de la décision dès lors que des éléments essentiels à la reconnaissance faisaient défaut. Enfin, la première instance a requis le retrait de l’effet suspensif. H. Invité à se déterminer sur le recours, le tribunal cantonal s’est référé à son arrêt du 2 octobre 2020, par pli du 18 février 2021. I. Par décision incidente du 24 février 2021, le tribunal de céans a rejeté la requête de la première instance tendant au retrait de l’effet suspensif. J. Par courrier du 7 avril 2021, le recourant a confirmé l’entier de ses conclusions et a renoncé à déposer une réplique. K. Invité à donner son avis sur l'affaire en tant qu'autorité spécialisée, l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (ci-après : l'OFAG) expose en substance, le 4 mai 2021, que si une éventuelle violation du droit d’être entendu devait être constatée, celle-ci doit être considérée comme guérie. Il relève que la décision de reconnaissance de l’exploitation agricole de l’épouse du recourant se fonde sur un nouveau dossier ainsi que sur les éléments constatés lors d’une nouvelle inspection locale réalisée le 17 août 2020. A cela s’ajoute que bien que cette reconnaissance porte sur la même entreprise agricole, les circonstances sont quant à elles différentes. Il indique également que, sur le fond, il n’y a pas lieu de contester le bienfondé de la décision de la révocation du 15 novembre 2019 ainsi que de l’arrêt entrepris, dès lors que le recourant ne disposait plus

B-5477/2020 Page 7 d’installations nécessaires, qu’il ne détenait pas de cheptel, que le domaine était laissé à l’abandon sans aucune production, ni vente ni transformation. Il relève enfin que le recourant s’est prévalu lui-même de son incapacité à gérer l’exploitation en raison de sa maladie pour soutenir la demande de reconnaissance de son épouse. L. Par courrier du 11 mai 2021, la première instance a maintenu ses conclusions et a relevé que l’avis de l’OFAG conforte en tous points sa décision du 15 novembre 2019. L’autorité inférieure n’a, quant à elle, pas donné suite à l’invitation du tribunal. M. Le 20 mai 2021, le recourant a indiqué qu’une procédure de poursuite avait été intentée à l’encontre de l’Office des paiements directs, dès lors que ce dernier ne lui avait toujours pas versé les paiements directs pour l’année 2019. N. Par déterminations du 2 juillet 2021, le recourant a contesté l’ensemble des arguments de l’OFAG et s’est référé pour l’essentiel aux arguments développés dans son recours. Il relève que la vision locale ne reflèterait pas la réalité, en ce sens que le procès-verbal a omis de mentionner qu’il possédait durant 2019 sept moutonnes et que les photographies ne démontrent aucunement des terres enneigées alors que la visite avait eu lieu en pleine période hivernale. Il avance ensuite que le domaine d’exploitation en cause n’a subi de modification ni à son parc de machines ni à sa production. De plus, ni l’autorité inférieure ni la commission n’ont démontré en quoi les circonstances seraient différentes. Il soutient que le rapport de l’inspection effectuée par Bio.inspecta n’est pas pertinent pour déterminer s’il peut bénéficier du statut d’exploitant agricole, dès lors que celle-ci portait sur la conformité au label bio et non sur les conditions de reconnaissance d’exploitation agricole. Il indique également qu’il n’est pas nécessaire de détenir des animaux pour être considéré comme exploitant agricole et que les seules récoltes et ventes de foin suffisent. Par ailleurs, il argue que l’absence de comptabilité pour l’année 2019 ne saurait lui être imputable dans la mesure où cette tâche incombait à C._______. Pour le reste, il avance que selon les avis des professionnels de la santé, il était parfaitement capable d’exploiter les terres agricoles malgré sa maladie et requiert l’audition d’un témoin.

B-5477/2020 Page 8 Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 166 al. 2 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1] en relation avec l'art. 49 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA-NE, RSN 152.130]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable. 2. Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. 3. Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit être entendu, faisant valoir que la vision locale du 20 février 2019 a eu lieu en son absence et celle de son mandataire. En outre, le procès-verbal de ladite vision locale aurait omis de prendre en compte les sept moutonnes qu’il détenait à cette époque et que les photographies y relatives ne comportent aucune terre enneigée alors que la mesure d’instruction a eu lieu en pleine période hivernale. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a toutefois pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts du TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020

B-5477/2020 Page 9 consid. 4.1, 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1, 4A_153/2009 du 1 er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité intimée en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant abstraction de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (cf. arrêts du TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 4.1, 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4, 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308 et 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2). La partie recourante qui se plaint de n'avoir pas été associée à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu'elle aurait fait valoir devant l'autorité précédente si son droit d'être entendue avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (cf. arrêts du TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 4.1, 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3-4.2.4, publié in RSPC 2017 p. 314 et les références; dans le même ordre d'idée, cf. arrêt du TF 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 3-3.2 non publiés in ATF 145 II 189). 3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que ni le recourant ni son mandataire n’était présent lors de l’inspection locale du 20 février 2019. Il s’ensuit une violation du droit d’être entendu, laquelle a néanmoins été guérie. En effet, le recourant a reçu une copie du procès-verbal de l’inspection puis a été invité à se déterminer avant que la décision du 15 novembre 2019 de la première instance ne soit rendue ; celui-ci n’y a toutefois pas donné suite. Cela étant, dans le cadre de son recours devant la cour cantonale, il a eu l’occasion de faire valoir ses objections éventuelles quant aux constatations contenues dans le procès-verbal de l’inspection locale du 20 février 2019. Un renvoi de la cour cantonale à la première instance n’eût dès lors constitué qu’une vaine formalité ne conduisant qu'à un prolongement de la procédure. Il ressort en outre clairement de la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_327/2019 susmentionné consid. 4), que l’absence d’une partie à une mesure d’instruction ne conduit pas nécessairement à ce que celle-ci soit écartée du dossier. C’est donc à juste titre que l’arrêt cantonal n’a pas fait droit au grief de recourant. Le recours est ainsi infondé sur ce point. 3.3 En tant que le recourant prétend que le procès-verbal de l’inspection locale du 20 février 2019 omet d’indiquer qu’il possédait à cette époque sept moutonnes, il sied de relever que, même dans l’hypothèse où celui-ci détenait lesdits animaux, leur seule présence est sans influence sur le sort de la cause, dès lors que d’autres conditions de reconnaissance ne sont plus remplies (cf. consid. 7). D’ailleurs, il a lui-même indiqué dans sa prise de position du 2 juillet 2021 que « il n’est pas nécessaire de détenir des

B-5477/2020 Page 10 animaux pour être considéré comme exploitant agricole ». De même, on peine à voir quelle est la pertinence de l’argument portant sur la présence ou non de neige sur le domaine au moment de l’inspection, dès lors que le recourant ne conteste pas l’état de son exploitation tel que l’illustrent les photographies en cause. Pour le reste, le recourant n’a pas soulevé d’autre élément qu’il aurait pu faire valoir devant la commission s’il avait été présent lors de la vision locale et établir leur pertinence pour le litige en question, il se limite à relever que la vision locale serait viciée en raison de son absence. A titre superfétatoire, il ressort de l’inspection du 29 avril 2019, effectuée par Bio.inspecta, qu’aucun animal n’a été observé (cf. pce 55 de la pce 5 du dossier de l’autorité inférieure). En effet, quand bien même ladite inspection avait pour but principal le contrôle de la conformité du domaine avec l’ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique, cela ne signifie pas pour autant que les éléments constatés ne pourraient être pris en considération. En outre, il n’est pas contesté que le recourant n’a plus d’accès au compte de la banque de données sur le trafic des animaux BDTA et qu’il a indiqué lui-même dans son recours devant l’autorité inférieure qu’il ne détenait plus d’animaux en raison de la remise aux normes de ses installations (cf. p. 11 du recours devant l’autorité inférieure, pce 1 du dossier de l’autorité inférieure). Ce n’est en effet que dans ses ultimes remarques que le recourant allègue qu’il possédait alors des moutons sans toutefois apporter d’élément objectif ou moyen de preuve concret y relatif. 4. La commission soutient que les écritures du 23 décembre 2020 du recourant ne peuvent être prises en compte dès lors que les conditions énumérées à l’art. 53 PA ne sont pas remplies. 4.1 L’art. 53 PA dispose que l’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande ; dans ce cas, l’art. 32 al, 2 n’est pas applicable. En effet, tant que le délai de recours n'est pas expiré, le recourant a la possibilité de compléter son recours à tout moment. Selon l’art. 22 al. 2 PA, un délai légal ne peut pas être prolongé. Ce n'est que dans des affaires exceptionnellement étendues ou particulièrement difficiles que le recourant peut demander à l'autorité de recours, sur la base de l'article 53 PA, de compléter les motifs de son recours, par ailleurs correctement déposé, dans un délai raisonnable. Dans ce cas, l'art. 32 al. 2

B-5477/2020 Page 11 PA ne s'applique pas, c'est-à-dire que l'autorité de recours doit prendre en compte les déclarations complémentaires, alors que cela est laissé à sa discrétion sans un tel délai de grâce (cf. ANDRÉ MOSER, VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 e éd., n o 1 ad art. 53 PA et les réf. cit.). 4.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que le mémoire de recours a été déposé le 4 novembre 2020, soit la date de l’échéance du délai de recours, dans lequel le recourant n’a aucunement requis un délai de grâce pour compléter son recours, de sorte que l’art. 53 PA, lequel fixe les conditions pour lesquelles un mémoire complémentaire peut être déposé, n’est pas applicable. Il convient toutefois d’examiner si les éléments allégués dans lesdites écritures paraissent décisifs au sens de l’art. 32 al. 2 PA. 4.2.1 En vertu de l'art. 32 al. 2 PA, l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs qui paraissent décisifs. Nonobstant le terme « peut », il est généralement admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant que ceux-ci soient décisifs (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et réf. cit.; ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Les nouveaux allégués doivent néanmoins demeurer dans les limites de l’objet du recours qui résulte des conclusions de celui-ci (cf. ATF 136 II 165 consid. 5). Le point de savoir si et dans quelle mesure un allégué se révèle décisif et doit, de ce fait, être pris en considération ne se présente pas uniquement comme une question procédurale ; il convient également de tenir compte des dispositions légales applicables (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3). 4.2.2 En l’espèce, les écritures du 23 décembre 2020 contiennent des allégués relatifs à l’état du domaine agricole du recourant lesquels doivent être considérés comme décisifs dans l’examen du présent litige ; autre est toutefois la question de savoir s’ils sont convaincants, ce qui sera examiné plus loin (cf. consid. 7.2). Il suit de là que lesdites écritures doivent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. 5. La question litigieuse est celle de savoir si c’est à juste titre que l’arrêt cantonal du 2 octobre 2020 a retenu que les conditions de reconnaissance d’exploitation agricole au sens de l'art. 6 OTerm n’étaient plus remplies pour le domaine du recourant sis à (...) pour la période du 1 er janvier 2019 au 28 septembre 2020, date de la reconnaissance de l’exploitation de l’épouse du recourant.

B-5477/2020 Page 12 6. 6.1 En vertu de l'art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l’occupation décentralisée du territoire (let. c). En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 104 al. 2 Cst.). Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions, notamment en complétant le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique (cf. art. 104 al. 3 let. a Cst.). La LAgr se fonde sur cet article constitutionnel qu'elle concrétise en vue de la mise en œuvre ; d'autres lois offrent à cet égard un appui subsidiaire, notamment la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) (cf. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002] [FF 1996 IV 1, en particulier p. 76] ; ci-après : Message Politique agricole 2002). L'un des objectifs poursuivis par la LAgr actuelle est notamment de faciliter une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût (cf. Message Politique agricole 2002, p. 64). Elle vise également à promouvoir l'exploitation durable ; outre le maintien et l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss). 6.2 La reconnaissance des exploitations a été introduite par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétence (cf. art. 177 al. 1 LAgr) et sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Le Conseil fédéral a en outre édicté l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm ; RS 910.91) qui définit les notions

B-5477/2020 Page 13 utilisées dans la LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm) ; elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). 6.3 A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1) ; dans une entreprise agricole au sens de la LDFR, seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation, l'exploitant doit adresser sa demande, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent ; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises ; si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (cf. art. 30a al. 1 OTerm). 7. Le recourant conteste la révocation de la reconnaissance de son domaine en tant qu’exploitation agricole, faisant valoir qu’une reconnaissance a été octroyée en septembre 2020 à son épouse portant sur le même domaine d’exploitation, alors que ce dernier n’a subi aucune modification ni quant à son parc de machines ni quant à sa production. Il soutient également qu’il œuvrait aux récoltes et ventes de foin et que l’absence de la comptabilité pour l’année 2019 ne saurait lui être reprochée dans la mesure où l’établissement de celle-ci incombait à C._______, administrateur. 7.1 La reconnaissance d'exploitation suppose que les conditions cumulatives de l'art. 6 al. 1 OTerm sont remplies. Cette disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 2 OTerm définit une unité de production comme un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production (let. a) ; dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes (let. b) ; qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11 (let. c). L'exploitation doit donc disposer des bâtiments nécessaires à son fonctionnement ; le parc

B-5477/2020 Page 14 agricole doit comprendre les machines et les appareils indispensables aux travaux quotidiens ; le cheptel mort et les bâtiments doivent être proportionnels à la dimension de l'exploitation et aux modes de construction utilisés et l'exploitation doit pouvoir disposer de sa propre main d'œuvre, dont la main-d'œuvre familiale et les employés (cf. commentaire OTerm ad art. 6 al. 2 OTerm ; arrêts du TAF B-7313/2017 du 27 mars 2019 consid. 6.1.2 et B-2248/2012 du 24 mai 2013 consid. 6.1).

7.2 En l’espèce, la visite du 20 février 2019 a permis de constater que le domaine était laissé plus ou moins à l’abandon, qu’il n’y avait plus de bétail, plus d’activité mais uniquement des machines, des vieilles balles de foin et toutes sortes d’objet qui traînaient ci et là. L’inspection du 29 avril 2019 effectuée par Bio.Inspecta a en outre révélé l’absence d’animaux et de semis. Le recourant a quant à lui indiqué que les installations n’étaient plus conformes aux normes prescrites et nécessitaient une remise à niveau (cf. p. 11 du recours devant l’autorité inférieure, pce 1 du dossier de l’autorité inférieure). Il n’est ainsi nullement contesté que les bâtiments étaient inutilisables et que l’exploitation ne disposait pas de comptabilité. Sur ce point, le recourant se contente d’affirmer que l’absence de comptabilité ne saurait lui être imputable en ce sens que cette tâche incombait à l’administrateur de l’hoirie. Cependant, le point de savoir qui est responsable de ce manquement importe peu pour la présente procédure. En revanche, il ressort du dossier que, lors de la vision locale du 17 août 2020 dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’exploitation agricole de l’épouse du recourant, le domaine exploité à l’année comprend une surface de 13,8 ha de SAU en nature de prairies et pâturages, des bâtiments, un parc de machines et un équipement nécessaires à l’activité de l’exploitation ainsi qu’un concept d’exploitation cohérent préparé ; la comptabilité de l’exploitation serait par ailleurs établie par COFIDA et l’exploitante est enregistrée en qualité d’indépendante auprès du service des contributions et de la caisse cantonale de compensation et conduit les activités de l’exploitation agricole ainsi que sa gestion financière. Aussi, le recourant ne saurait prétendre que le concept d’exploitation présenté par son épouse, qui comprendrait notamment le même parc de machines, n’a subi aucune modification entre la nomination et la fin du mandat de C._______, à savoir du 1 er janvier 2018 à l’août 2020. En effet, l’administrateur a indiqué dans un courrier du 3 juin 2018 que « le parc de machines est inutilisable à l’état. Les sécurités sont défaillantes et leur état ne garantit pas un travail de manière appropriée. [Le recourant] n’a pas

B-5477/2020 Page 15 voulu faire le travail sur le domaine, je n’ai pas assez de temps pour faire ce travail [...], [il] a laissé le domaine se faire envahir par les rumex. Depuis le décès [du père du recourant] en 2010, l’état des bâtiments et du chédail n’a fait que de se détérior[er]. Quant au bétail, il n’y en a plus et la cause principale était un manque patent de soins. » (cf. pce 49 de la pce 5 du dossier de l’autorité inférieure). Ces affirmations viennent ainsi corroborer les constatations faites lors de l’inspection locale du 20 février 2019 ainsi que celles révélées par Bio.Inspecta le 29 avril 2019. Par ailleurs, le recourant se contredit en affirmant, d’une part, qu’il avait été constaté lors du contrôle effectué par Bio.Inspecta le 29 avril 2020 que la situation du domaine avait évolué depuis l’inspection menée en 2019 par la commission et, d’autre part, que le domaine en cause n’aurait subi aucun changement lors de la reconnaissance octroyée à son épouse (cf. p. 9 mémoire de recours ; p. 3 des déterminations du 2 juillet 2021). S’agissant de la production, la récolte et la vente de foin ne suffisent pas à elles seules, contrairement à ce que prétend le recourant, pour se voir reconnaître la qualité d’exploitation agricole ; d’autres conditions doivent également être remplies (cf. consid. 7.1). 7.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existe des différences substantielles relatives au domaine agricole entre la vision locale du 17 août 2020 et celle du 20 février 2019. De plus, quand bien même il s’agit du même domaine, on ne saurait déduire que si les conditions de reconnaissance sont remplies en 2020, elles l’étaient nécessairement en 2019. En effet, l’exploitation du recourant ne disposait pas d’installation conforme, de bâtiments et de machines utilisables ainsi que de comptabilité. Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner plus avant les autres exigences posées par l’art. 6 al. 1 OTerm, celles-ci étant cumulatives (cf. consid. 7.1). Partant, c’est à juste titre que l’arrêt cantonal a considéré que la reconnaissance d’exploitation octroyée au recourant devait être révoquée. 8. 8.1 Le recourant requiert encore la production de nombreux documents de la part du Tribunal civil A., de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, de la première instance en lien avec la procédure de reconnaissance de l’exploitation agricole de son épouse ainsi que de l’Office de l’Assurance-invalidité du canton de Neuchâtel. Il demande également l’audition de témoin en la personne de E., qui

B-5477/2020 Page 16 est un agriculteur vivant non loin de sa famille et qui peut se prononcer sur le fait que le parc de machines et la production agricole n’ont pas été drastiquement modifiés. 8.2 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraîssent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). 8.3 En l’espèce, la demande de production des documents par les différentes autorités susmentionnées porte sur une partie des faits présentés. Or, il appert qu’il s’agit soit de faits non contestés, tels que la reconnaissance de l’exploitation agricole octroyée à l’épouse du recourant, ou de faits non pertinents dans la présente cause, à l’instar du paiement des cotisations auprès de la chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture ou de l’état de santé du recourant. Il suit de là que, procédant par une appréciation anticipée des preuves, il peut y être renoncé. De même, s’agissant de la requête tendant à l’audition du témoin, le tribunal considère qu'il dispose d'éléments pertinents suffisants pour trancher les questions litigieuses. La cause ne soulève en effet aucune question qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base du dossier. L’audition du témoin ne saurait donc conduire le tribunal de céans à des conclusions différentes de celles retenues. En particulier, celle-ci ne saurait affaiblir les constatations relevées par la commission lors de la vision locale du 20 février 2019 ainsi que celles retenues par Bio.Inspecta le 29 avril 2019. De plus, il est improbable que la personne appelée à témoigner puisse donner, de mémoire, des informations détaillées sur des faits qui remontent à plus de deux ans. Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.

B-5477/2020 Page 17 9. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne relève pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. 10. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800.- ; ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà versée par le recourant, dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

B-5477/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire) – à l'Office fédéral de l'agriculture OFAG (courrier A)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-5477/2020 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 3 septembre 2021

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