B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 09.01.2024 (2C_369/2023)

Cour II B-5446/2021

A r r ê t d u 19 j u i n 2 0 2 3 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Pascal Richard, Francesco Brentani, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Tano Barth, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de reconnaissance de diplôme (Certified Public Accountant; USA).

B-5446/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 4 juin 2018, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande de reconnaissance de diplôme sur le portail en ligne du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure), portant sur une décision de l’ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France du [...] 2018. A.b Le 12 juin 2018, l’autorité inférieure a expliqué au recourant qu’elle reconnaissait les diplômes et les certificats étrangers délivrés ou reconnus par l’État d’origine et qui présentent un niveau de qualification équivalent à des certificats ou titres suisses. Elle a indiqué qu’il ressortait du dossier que le recourant désirait exercer une profession dans le domaine de la révision et l’a informé que l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR était compétente s’il souhaitait s’inscrire au registre des réviseurs. L’autorité inférieure a dit ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande et précisé qu’une décision administrative, comportant motivation et voies de droit, pouvait être notifiée sur demande à condition que la procédure soit formellement ouverte et l’émolument acquitté. A.c Donnant suite à un échange de courriers électroniques avec l’autorité inférieure, le recourant a indiqué, par courrier électronique du 20 juin 2018, avoir complété sa demande sur le portail en ligne. A.d Le 5 juillet 2018, l’autorité inférieure a confirmé n’être compétente que pour la reconnaissance des diplômes étrangers, la comparaison d’une seule autorisation d’exercer une profession dans un pays étranger avec un diplôme suisse étant exclue. Elle a rappelé que l’ASR s’avérait compétente pour la demande du recourant. A.e Par arrêt B-207/2019 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours formé par le recourant contre une décision de l’ASR rejetant sa demande d’agrément en qualité d’expert-réviseur. A.f Le 18 décembre 2019, le recourant a déposé à nouveau une demande de reconnaissance de diplôme sur le portail en ligne de l’autorité inférieure, portant sur un document du [...] 2016 émis par « The Commonwealth of Massachusetts » et indiquant que le recourant est enregistré en qualité de « Certified Public Accountant ».

B-5446/2021 Page 3 A.g Par courrier électronique du 29 mai 2020, l’autorité inférieure a informé le recourant de la clôture de ses deux demandes de reconnaissance ouvertes en ligne et du fait que les conditions pour établir une décision administrative formelle n’étaient pas remplies. A.h Le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l’acte de l’autorité inférieure du 29 mai 2020. A.i Par arrêt B-2888/2020 du 27 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a admis ledit recours dans la mesure où il était recevable et prononcé l’annulation de la décision du 29 mai 2020. La cause a été renvoyée à l’autorité inférieure. B. Par décision du 30 novembre 2021, l’autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance du recourant pour le diplôme « Certified Public Accountant » obtenu le [...] 2016 (chiffre 1). Elle a constaté qu’il ne pouvait pas être délivré d’attestation de niveau par rapport à l’inscription du recourant au tableau de l’Ordre des Experts-comptables Paris Île-de- France (chiffre 2). Elle a toutefois relevé que le recourant pouvait se prévaloir du titre d’expert-comptable diplômé aux conditions de la Convention du 27 avril 1948 entre la Suisse et le France, relative à l’exercice des professions d’expert-comptable et de comptable agréé (chiffre 3). À l’appui de ses conclusions, l’autorité inférieure relève premièrement qu’il n’existe aucun accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre les États-Unis et la Suisse. En plus de cela, comme la profession d’expert-comptable n’est pas réglementée en Suisse, l’autorité inférieure n’a pas la compétence de reconnaître ce titre. Deuxièmement, le recourant ne dispose pas de l’expérience requise dans la pratique commerciale ainsi que dans l’activité de révision de sorte que l’une des quatre conditions requises à la délivrance d’une reconnaissance de diplôme fait défaut. Troisièmement, comme le recourant est inscrit au registre français sur la base de son titre américain, aucune durée de formation ne peut être attribuée à l’inscription en question. Finalement, l’autorité inférieure constate que le recourant satisfait aux conditions selon lesquelles les professionnels français peuvent faire usage en Suisse de leur titre d’expert-comptable diplômé lorsqu’ils sont inscrits au tableau de l’Ordre en qualité d’expert-comptable. C. Par écritures du 14 décembre 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite

B-5446/2021 Page 4 de frais, dépens et indemnité pour la procédure, principalement à l’annulation de ladite décision, à l’exception de son chiffre 3 et à sa réforme en ce sens que le diplôme de « Certified Public Accountant » américain est jugé équivalent au diplôme fédéral d’expert-comptable. Le recourant sollicite également la délivrance de la part de l’autorité inférieure d’une reconnaissance dudit diplôme et demande l’obtention d’une attestation de niveau de son diplôme « Certified Public Accountant » américain avec le diplôme fédéral d’expert-comptable A. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu. Selon ses dires, l’autorité inférieure n’a pas donné l’occasion au recourant de se prononcer sur la décision à venir, comme le prescrit l’art. 30 al. 1 PA, bien qu’il lui ait été demandé par deux fois de procéder ainsi. Le recourant soulève une violation de l’art. 69b al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101). D’après lui, l’autorité inférieure n’a pas examiné la possibilité de délivrer une attestation de niveau au recourant. Le recourant estime également souffrir d’une violation de l’art. 69b al. 2 OFPr, puisque l’autorité inférieure a refusé la reconnaissance de son diplôme étranger. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, à la confirmation de l’entier de sa décision du 30 novembre 2021 et au rejet du recours au terme de ses remarques responsives du 8 février 2022. À l’appui de ses conclusions, elle estime que le droit d’être entendu du recourant a été respecté dans la mesure où ce dernier a eu l’occasion de formuler des conclusions, d’invoquer des moyens de fait et de droit ainsi que de fournir des moyens de preuve. Concernant le grief de la violation de l’art. 69b al. 1 OFPr, elle indique qu’elle a examiné la possibilité de délivrer une attestation de niveau. Toutefois, comme la condition de la durée de l’expérience professionnelle fait défaut au recourant, il ne peut pas se présenter à l’examen. L’autorité inférieure continue en argumentant que cette condition se révèle indispensable puisqu’elle est requise non seulement à l’art. 69b al. 1 OFPr mais aussi à son al. 2. Finalement, l’autorité inférieure maintient que plusieurs conditions mentionnées à l’art. 69b al. 2 OFPr ne sont pas remplies et que le recourant confond manifestement la préparation en autodidacte et la formation formelle. E. Invité à faire part de ses remarques éventuelles, le recourant a déclaré

B-5446/2021 Page 5 persister dans ses conclusions par courrier du 15 février 2022. Le recourant indique qu’il n’existe aucun indice dans la décision attaquée permettant de prouver que l’autorité inférieure a envisagé la délivrance d’une attestation de niveau pour le diplôme de « Certified Public Accountant ». Il relève que l’autorité inférieure a uniquement conclu que les conditions des art. 69a let. c et d OFPr n’étaient pas remplies. Dans la mesure où une attestation de niveau ne requiert que le respect des conditions fixées par l’art. 69a let. a et b OFPr, il sollicite la délivrance de cette dernière. Se référant à ses écritures, le recourant rappelle qu’aucune formation formelle de préparation à l’examen du diplôme fédéral n’est exigée par la loi ou le règlement d’examen concernant l’examen professionnel supérieur d’Experte-comptable diplômée et Expert- comptable diplômé (ci-après : le règlement d’examen). Il explique être au bénéfice de plusieurs formations supérieures, professionnelles et universitaires. Il précise que la condition contenue dans le règlement d’examen est identique à celle posée pour l’accès au diplôme américain de « Certified Public Accountant ». Partant, les deux formations se révèlent être du même niveau et possèdent les mêmes exigences. F. Par courrier daté du 6 janvier 2023, le recourant a prié le tribunal de céans de bien vouloir rendre son jugement jusqu’au 16 février 2023 et qu’à défaut il se réservait le droit d’ouvrir action pour déni de justice. G. Par lettre du 10 janvier 2023, le tribunal de céans a indiqué au recourant que les dossiers étaient examinés les uns après les autres selon leur ordre d’arrivée et de leur priorité. Le tribunal a souligné à cette occasion, qu’il ne se livrait à aucun pronostic quant à la date du prononcé de ses arrêts. Il a cependant assuré que le dossier en question était traité avec diligence. H. Le 13 avril 2023, le recourant a constaté dans un nouveau courrier qu’aucun arrêt n’a été rendu à ce jour. Il imparti au Tribunal administratif fédéral un délai de 30 jours pour statuer. À défaut d’arrêt rendu dans l’intervalle, il prie le Tribunal administratif fédéral de transmettre ses écritures au Tribunal fédéral en tant que dénonciation à l’autorité de surveillance pour déni de justice. I. Par décision incidente du 9 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral a

B-5446/2021 Page 6 rejeté la requête du 13 avril 2023 et rappelé qu’il ne pouvait poser de pronostic quant à la notification de ses arrêts. J. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Dans un premier grief formel, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu, compte tenu qu’elle ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur la décision à venir. Notamment, il lui reproche, après le prononcé de l’arrêt B-2888/2020 du 27 avril 2021, de ne pas l’avoir contacté avant de rendre sa décision. Le recourant précise qu’il demande au Tribunal administratif fédéral de renoncer à annuler la décision attaquée pour réparer l’atteinte au droit d’être entendu dans le cadre de son recours, afin d’éviter une prolongation inutile de la procédure. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

B-5446/2021 Page 7 de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA ne confère pas à la partie le droit de se déterminer sur chaque résultat possible auquel l’autorité peut envisager d’aboutir. En ce sens, l’autorité n’a pas à soumettre sa motivation aux parties préalablement pour prise de position (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.2). L’exercice du droit d’être entendu se limite en général aux faits pertinents. Il ne donne en principe pas le droit de se prononcer sur l’appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l’argumentation juridique que l’autorité envisage de retenir. En d’autres termes, le droit d’être entendu n'exige pas que la partie à la procédure ait l'occasion de se prononcer sur chaque résultat possible envisagé par l'autorité qui statue. L'autorité n'est donc pas tenue de soumettre d'emblée sa motivation aux parties pour qu'elles prennent position. Il suffit qu’elles puissent s'exprimer au préalable sur les fondements de la décision, en particulier sur les faits ainsi que sur les normes juridiques applicables, et qu'elles puissent faire valoir leur point de vue. Des exceptions sont toutefois réservées, lorsque l’autorité entend se fonder sur des normes juridiques à l’application desquelles les parties intéressées ne peuvent s’attendre, lorsque la situation juridique a changé ou lorsque l’autorité dispose d’une marge d’appréciation particulièrement grande (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.2). 2.2 En l’espèce, le recourant se prévaut d’un droit d’être entendu avant que la décision ne soit rendue. À la suite de l’arrêt du TAF B-2888/2020 du 27 avril 2021, le recourant était pleinement conscient qu’une décision allait être rendue par le SEFRI ; il a par ailleurs plusieurs fois requis celui-ci de statuer le plus rapidement possible. En outre, dans les procédures engagées à la suite d'une requête, l'état de fait est en premier lieu présenté par le requérant dans la procédure et celui-ci peut se voir complété à tout moment. Rien n’empêchait alors le recourant de faire valoir ses arguments auprès de l’autorité inférieure. Le recourant semble plutôt souhaiter être informé des motifs de la décision à rendre avant qu’elle ne soit formellement prononcée. Or, un tel droit n’existe qu’en cas de disposition dans une loi spéciale qui le prévoit expressément comme l’art. 30 LCart (RS 251) par exemple. En application de la PA, le recourant ne peut se déterminer que sur les faits et non sur la manière dont l’autorité entend les apprécier juridiquement, à savoir sur la motivation de la décision, à moins que l’autorité inférieure n’entende se fonder sur des normes juridiques à l’application desquelles le recourant ne pouvait pas s’attendre. S’agissant des faits, ceux-ci découlent in casu de la requête déposée par le recourant

B-5446/2021 Page 8 et par laquelle il avait déjà exercé son droit de s'exprimer préalablement à la décision. Il s’avère que le SEFRI s’est fondé sur les documents transmis par le recourant ainsi que sur la LFPr et l’OFPr, à l’application desquelles il pouvait s’attendre. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc nullement été violé. Par ailleurs, en tant que le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas s’être prononcée explicitement sur l’octroi d’une attestation de niveau, il convient de noter que celle-ci s’est exprimée à ce sujet dans sa réponse. Partant, une éventuelle violation du droit d’être entendu à cet égard – pour autant qu’elle soit avérée – a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure. 2.3 Mal fondé, le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 3.1.2 Sous la note marginale « Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l’OFPr est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l’art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications

B-5446/2021 Page 9 théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). L'art. 69a al. 1 OFPr pose ainsi quatre conditions cumulatives, de sorte que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (cf. arrêt du TF 2C_1134/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF B-2752/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.3 et les réf. cit.) 3.1.3 Dans le cas d’un diplôme étranger visant l’exercice d’une profession non réglementée, l’autorité inférieure classe celui-ci, lorsque les conditions posées à l’art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (art. 69b al. 1 OFPr), dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau, le diplôme pouvant être reconnu si toutes les conditions de l’art. 69a al. 1 OFPr sont remplies (art. 69b al. 2 OFPr). 3.2 En l’occurrence, il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession d’expert-comptable n'est pas réglementée en Suisse (cf. <www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/reglementierte- berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf>, consulté le 14.06.2023). Par ailleurs, la Suisse et les États-Unis n’ont pas conclu de convention portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. De même, l'Annexe III de L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22) ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que les États-Unis ne sont pas membres de la Communauté européenne ni partie à cet accord. 3.3 Il suit de là que la demande d’équivalence du recourant doit être examinée à l'aune de la LFPr et de son ordonnance d’application, en particulier de l’art. 69b OFPr. 4. Dans son recours, le recourant sollicite l’annulation de la décision attaquée à l’exception de son chiffre 3 et à sa réforme en ce sens que son diplôme « Certified Public Accountant » soit jugé équivalent au diplôme fédéral d’expert-comptable et à ce qu’une reconnaissance soit délivrée par l’autorité inférieure. Il sollicite pour le moins qu’une attestation de niveau soit accordée et reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir, après avoir

B-5446/2021 Page 10 rejeté sa demande de reconnaissance de diplôme, examiné la possibilité de lui accorder une attestation de niveau. L’autorité inférieure considère en substance qu’une reconnaissance n’est pas possible notamment en raison d’une différence importante dans les exigences de formation professionnelle pour accéder à l’examen du diplôme américain « Certified Public Accountant » et celles pour accéder à l’examen du diplôme fédéral d’expert-comptable. Elle relève en outre que la formation étrangère suivie par le recourant ne porte pas sur les matières propres à l’expertise comptable suisse et aux normes applicables en la matière. 4.1 Le Règlement d’examen concernant l’examen professionnel supérieur d’Experte-Comptable diplômée et Expert-comptable diplômé d’Expert SUISSE du 23 mars 2009 et valable jusqu’au 31 décembre 2025 (ci- après : règlement d’examen ; cf. <www.expertsuisse.ch/fr-ch/ec- reglements-et-telechargements>, consulté le 14.06.2023) règle en particulier les conditions d’inscription et d’admission à l’examen susmentionné. À son chiffre 3.41, le règlement d’examen dispose que le candidat doit justifier de la pratique suivante, accomplie dans l’année d’examen de diplôme : (1) au moins 7 années de pratique commerciale ; (2) dont au moins 3 années de pratique professionnelle qualifiée durant laquelle elle/il doit participer au minimum à 4 périodes principales de révision dans son domaine d’activité. Le règlement d’examen précise que par année, une seule période principale de révision peut être prise en considération. 4.2 4.2.1 Selon la décision attaquée, le recourant ne justifie pas de l’expérience professionnelle requise pour accéder à l’examen professionnel supérieur d’Expert-Comptable diplômé, ni aux Etats-Unis ni en Suisse. Elle en conclut que l’une des quatre conditions requises pour la délivrance d’une reconnaissance de diplôme fait défaut, indiquant que le contenu de la formation requise n’est pas comparable. Dans sa réponse, l’autorité inférieure précise que la condition de la durée de l’expérience professionnelle du recourant n’était pas remplie pour pouvoir se présenter à l’examen considéré, celle-ci étant indispensable tant pour une reconnaissance de diplôme que pour l’obtention d’une attestation de niveau. Dans son recours, le recourant reproche tout d’abord à l’autorité inférieure de ne pas avoir examiné la possibilité de lui accorder une attestation de niveau, puisqu’elle n’a critiqué que les critères de l’art. 69a

B-5446/2021 Page 11 al. 1 let. c et d OFPr mais ne s’est pas prononcée sur les let. a et b dudit article alors qu’une attestation de niveau peut se voir attribuée – en application de l’art. 69b al. 1 OFPr – si ces deux conditions sont remplies. En particulier, il souligne que l’autorité inférieure a considéré qu’il ne remplissait pas la condition de l’expérience professionnelle qu’il rattache à l’art. 69a al. 1 let. d OFPr. Il observe que la référence légale à des qualifications pratiques ou une expérience professionnelle de l’art. 69a al. 1 let. d OFPr est volontairement large et que la loi n’exige nulle part que les qualifications pratiques ou l’expérience professionnelle soient identiques, ce qui ne serait pas possible à ses yeux. Il estime que les deux diplômes exigent que le candidat dispose d’une expérience professionnelle spécifique au domaine examiné de plusieurs années. Selon lui, la condition de l’art. 69a al. 1 let. d OFPr est ainsi remplie, de sorte qu’il devrait pour le moins obtenir une attestation de niveau en application de l’art. 69b al. 2 OFPr. Se référant à ses certificats de travail, le recourant souligne également avoir acquis une expérience professionnelle indiscutable dans le domaine concerné et estime remplir à double titre cette condition. Ce faisant, il affirme remplir les conditions posées par l’art. 69b al. 2 OFPr pour une attestation de niveau mais également celles de l’art. 69b al. 1 OFPr s’agissant d’une reconnaissance de diplôme. 4.2.2 L’autorité inférieure et le recourant ne s’accordent pas sur la qualification de la condition de l’expérience professionnelle pour pouvoir accéder à l’examen professionnel supérieur d’Expert-Comptable diplômé. Selon le recourant, cette condition est rattachée à l’art. 69a al. 1 let. d OFPr. Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure reste évasive au sujet de ladite qualification et se contente de dire qu’une des quatre conditions requises pour la délivrance d’une reconnaissance de diplôme n’est pas remplie. Elle souligne à cet égard que le contenu de la formation requise n’est pas comparable, ce qui semble indiquer un rattachement à l’art. 69a al. 1 let. c OFPr. Dans sa réponse, l’autorité inférieure reste également imprécise à ce propos, mais souligne que la condition de l’expérience professionnelle pour pouvoir se présenter à l’examen précité n’est pas remplie en l’espèce, tant pour l’obtention d’une attestation de niveau que celle d’une reconnaissance. Elle explique que cette condition est indispensable car requise non seulement à l’art. 69b al. 1 OFPr qu’à l’art. 69b al. 2 OFPr. Ainsi faisant, mais sans le dire explicitement, l’autorité inférieure classe alors la condition idoine dans les catégories de l’art. 69a al. 1 let. a ou b OFPr, lesquelles sont exigées tant pour une reconnaissance de diplôme que pour une attestation de niveau pour les professions non réglementées par l’art. 69b OFPr.

B-5446/2021 Page 12 4.2.3 Le diplôme suisse d’expert-comptable diplômé s’obtient en emploi, comme en indiquent les exigences d’expérience professionnelle fixées par le chiffre 3.41 du règlement d’examen. Ainsi, un minimum de 7 années de pratique commerciale est exigé, dont au moins 3 années de pratique professionnelle qualifiée durant laquelle le candidat doit participer au minimum à 4 périodes principales de révision dans son domaine d’activité. Il ressort des explications du recourant ainsi que des pièces déposées qu’en revanche, l’accès à l’examen relatif au diplôme américain concerné nécessite une expérience professionnelle minimale de 2'000 heures, que le recourant interprète comme étant relative à deux ans. La différence se révèle manifeste et d’importance de sorte qu’elle ne peut être ignorée. Les arguments du recourant à propos d’une préparation à ces examens en autodidacte ne se révèlent pas pertinents, tant il est vrai qu’à défaut de l’expérience requise par le règlement d’examen, dite préparation ne suffirait pas pour y être admis. Reste à déterminer comment l’exigence d’expérience professionnelle ancrée dans le règlement d’examen se classe parmi le catalogue des exigences de l’art. 69a al. 1 let. a à d OFPr, en lien avec l’art. 69b al. 1 et 2 OFPr. Il ressort du chiffre 1.11 du règlement d’examen que ledit examen, pour lequel il faut justifier d’une expérience professionnelle de plusieurs années et d’une formation qualifiée, a pour but d’apporter la preuve que les candidats souhaitant exercer la profession d’expert-comptable à leur compte disposent des compétences et des connaissances requises. Le chiffre 3.31 indique que sont admis à l’examen de diplôme les candidats titulaires d’un des diplômes listés (let. a), justifiant des années de pratique exigées (let. b), qui ont réussi l’ensemble des examens par module (let. c) et n’ont aucune inscription au casier judiciaire central qui pourrait éveiller des doutes quant à leur intégrité (let. d). Une formation en tant que telle n’est pas exigée, si ce n’est que les examens par module doivent être réussis. Puisque le diplôme d’expert-comptable s’obtient en emploi, il convient de considérer que la formation menant à ce diplôme, au sens de l’art. 69a al. 1 let. a, b et c OFPr, se divise selon les axes définis par le chiffre 3.31 du règlement d’examen. Ainsi, l’expérience professionnelle fait partie intégrante de la formation exigée pour accéder à l’examen, aux côtés d’un diplôme déjà obtenu et de la réussite des examens par module. Il apparaît dès lors que la durée de l’expérience professionnelle pertinente constitue un critère déterminant dont on ne saurait diminuer l’importance dans le cadre d’une comparaison des deux diplômes. La durée de cette expérience s’apparente donc à la durée de la formation sous l’angle de la comparaison des diplômes. En d’autres termes, cette exigence se classe sous l’art. 69a al. 1 let. b OFPr, et non sous l’art. 69a al. 1 let. d OFPr comme l’argumente le recourant.

B-5446/2021 Page 13 Le recourant invoque plusieurs expériences professionnelles et affirme, sans détailler son propos, qu’elles remplissent sans doute les exigences relatives au diplôme d’expert-comptable. Or, le règlement d’examen précise que les expériences nécessaires doivent avoir été accomplies dans l’année d’examen de diplôme. Le recourant ne le démontre pas ni ne l’explique dans son recours. En tout état de cause, cette situation ne permettrait pas de considérer que la condition de la durée de la formation serait remplie. En effet, il s’agit de comparer les exigences du diplôme américain obtenu par le recourant avec celles du diplôme dont il sollicite la reconnaissance ou l’attestation de niveau. Or, la différence entre ces deux titres s’agissant de l’expérience professionnelle nécessaire pour accéder à leurs examens se révèle importante et manifeste, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils exigent une formation de durée similaire. Certes, l’art. 69a al. 1 let. d précise que la filière étrangère doit en outre avoir permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou exige de celui-ci qu’il justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. Cette exigence ne saurait toutefois se confondre avec celle relative à la durée de formation exigée. Si le recourant remplit très vraisemblablement la condition de l’art. 69a al. 1 let. d OFPr, cela ne change rien à ce qui a été dit plus haut s’agissant de la durée de la formation telle que définie ci-dessus s’agissant du diplôme suisse d’expert-comptable. Étant donné que les exigences d’accès au diplôme américain sollicité par le recourant démontrent une discrépance manifeste avec la durée de la formation exigées par le règlement d’examen, la condition fixée par l’art. 69a al. 1 let. b OFPr ne se révèle manifestement pas remplie. Dès lors, une des quatre conditions cumulatives de l’art. 69a al. 1 OFPr faisant défaut, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de reconnaître le diplôme du recourant. Par ailleurs, une attestation de niveau ne peut être délivrée puisque – simultanément – l’une des deux conditions cumulatives fixées par l’art. 69b al. 2 OFPr fait également défaut. De la sorte, nul n’est besoin d’examiner les autres griefs du recourant. 4.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé de délivrer tant une reconnaissance de diplôme qu’une attestation de niveau au recourant. Mal fondés, ses griefs doivent être rejetés. 5. Le recourant invoque une inégalité de traitement en comparaison avec une

B-5446/2021 Page 14 décision ancienne reconnaissant le diplôme américain de « Certified Public Accountant ». 5.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 6.1 ; arrêt du TAF B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 10.1). Le principe de l’égalité et celui de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.1). Une décision viole le principe de l’interdiction de l’arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou si elle est dépourvue de sens et de but. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.1 et 129 I 1 consid. 3). 5.2 En l’espèce, le recourant se réfère à la reconnaissance de diplôme accordée le 14 février 1995 par l’ancien Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT, actuellement le SEFRI) à un diplôme de « Certified Public Accountant », mentionné dans l’état de fait d’un arrêt du TAF B-4758/2012 du 5 novembre 2013. L’autorité inférieure souligne à ce propos que la décision visée par le recourant a été rendue avant l’entrée en vigueur de l’OFPr le 1 er janvier 2004, dans des circonstances inconnues et alors que l’OFPr n’existait pas encore. Elle part du principe que le bénéficiaire de cette reconnaissance bénéficiait vraisemblablement de tous les critères législatifs de l’époque et souligne que la durée de la pratique professionnelle supervisée semblait atteinte. En effet, l’arrêt du TAF susmentionné fait mention d’une expérience professionnelle d’environ 16 ans, de sorte que ce critère pourrait sembler rempli. Nonobstant et en tout état de cause, l’entrée en vigueur de l’OFPr depuis lors constitue un critère ayant modifié la situation législative à ce propos, ce qui empêche toute comparaison des deux situations. Dès lors, le recourant ne saurait invoquer l’inégalité de traitement en relation avec une décision rendue sous l’auspice d’anciennes dispositions légales.

B-5446/2021 Page 15 5.3 Dès lors que les situations ne se révèlent pas comparables, le grief du recourant s’avère mal fondé et doit être rejeté. 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1’500 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 1’500 francs versée par le recourant le 5 janvier 2022 dès l’entrée en force du présent arrêt. 7.2 Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-5446/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée de 1’500 francs dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

B-5446/2021 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 21 juin 2023

B-5446/2021 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, B-5446/2021
Entscheidungsdatum
19.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026